M. le président. L’amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 2122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise notamment les règles de priorité dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de celui que je vous ai présenté tout à l’heure concernant le fret ferroviaire portuaire. Il vise à préciser que la priorité sera donnée au fret ferroviaire portuaire. Il s’agit du deuxième signe de priorité que nous donnons pour la relance portuaire et surtout pour la mobilisation du ferroviaire portuaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Teston, rapporteur. La commission du développement durable est favorable à toutes les dispositions susceptibles de renforcer le fret ferroviaire.
Elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 164, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 15 et 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
c) À l’article L. 2123-1, les mots : « À compter du 1er janvier 2011 » sont supprimés et les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 3° de l’article L. 2141-1 du même code est abrogé.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 155, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après l’article L. 2123-1, il est inséré un article L. 2123-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-... – Pour chaque gare relevant de la catégorie des gares de voyageurs d’intérêt national, définie au I de l’article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau ferré national, est créé un comité regroupant les opérateurs de services de voyageurs et les autorités organisatrices finançant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs. Ce comité valide les projets d’investissements de développement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Pour chaque ensemble de gares de voyageurs situées dans une même région et relevant des catégories gares de voyageurs d’intérêt régional et gares de voyageurs d’intérêt local définies au I de l’article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 précité, est créé un comité regroupant les opérateurs de services de voyageurs et les autorités organisatrices finançant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs. Ce comité valide les projets d’investissements de développement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. »
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Étant donné que 91 % des arrêts en gare sont effectués par les TER hors Transilien – et même 96 %, si l’on compte l’ensemble des arrêts des TER et des Transilien –, nous considérons qu’il est logique de confier aux régions un rôle de décideur en matière d’investissements en gare, sans remettre en cause leurs modalités d’exploitation, pour assurer le bon fonctionnement du service public du TER et en faire des lieux de vie adaptés aux besoins de mobilité.
Les régions sont donc les premiers clients des gares et elles contribuent à leur financement : il faut rappeler que, en 2012, les gares ont bénéficié de 650 millions d’euros de financement de la part des régions, à la fois en fonctionnement et en investissement. D’autres opérateurs et d’autres autorités organisatrices de services ferroviaires peuvent bénéficier des investissements en gare. Il est logique, également, que les autres parties prenantes aient leur mot à dire.
Cet amendement vise donc à mettre en place, pour chaque gare, un comité des opérateurs et des autorités organisatrices concernés pour valider ou du moins émettre un avis sur les investissements de développement en gare.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 13 est présenté par M. Nègre.
L’amendement n° 92 est présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 18 à 20
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2123-2-1. – Pour chaque gare relevant de la catégorie des gares de voyageurs d’intérêt national, définie au I de l’article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national, est créé un comité regroupant les opérateurs de services de voyageurs, les autorités organisatrices finançant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, ainsi que les collectivités territoriales en charge de l’urbanisme. Ce comité valide les projets d’investissements de développement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Pour chaque ensemble de gares de voyageurs situées dans une même région et relevant des catégories gares de voyageurs d’intérêt régional et gares de voyageurs d’intérêt local définies au I de l’article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 précité, est créé un comité regroupant les opérateurs de services de voyageurs et les autorités organisatrices finançant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, ainsi que les collectivités territoriales en charge de l’urbanisme. Ce comité valide les projets d’investissements de développement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. » ;
L’amendement n° 13 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 92.
M. Vincent Capo-Canellas. André Gattolin vient de présenter un amendement similaire, aussi je serai bref.
Cet amendement vise à aller au-delà de la simple consultation en mettant en place, pour chaque gare nationale et chaque groupe de gares régionales, un comité des opérateurs, afin de valider les projets d’investissement et de développement en gare.
Je pense que cette proposition va dans le bon sens et je suis curieux d’entendre les avis du rapporteur et du Gouvernement sur le sujet, notamment pour savoir si la formulation que nous avons retenue convient.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Teston, rapporteur. La commission du développement durable a constaté que la consultation des collectivités territoriales est déjà prévue par le décret « gares » et qu’elle a été réaffirmée dans ce projet de loi par plusieurs amendements adoptés par l’Assemblée nationale. Par conséquent, il paraît peu raisonnable d’aller plus loin en octroyant à des comités de gare un pouvoir de validation des projets entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 155 et 92.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Comme le souligne très justement M. le rapporteur, les travaux de l’Assemblée nationale ont permis d’infléchir très positivement certaines dispositions, notamment en augmentant les prérogatives des régions dans le domaine des gares ferroviaires.
Je pense notamment aux alinéas 17 et 18 de l’article 3, qui prévoient une consultation systématique des autorités organisatrices régionales pour tous les projets d’investissements en gare, qu’il s’agisse de projets de rénovation ou de développement.
Je pense encore aux alinéas 19 et 20 du même article, qui précisent les conditions d’association des autorités organisatrices aux décisions relatives à la gestion des gares d’intérêt national.
Je pense enfin à l’alinéa 3 de l’article 5 bis, qui confie à la région le rôle de chef de file pour l’aménagement des gares d’intérêt régional.
Quant au comité regroupant les opérateurs de services de voyageurs et les autorités organisatrices que vous proposez de créer à travers ces amendements, il ferait tout simplement doublon avec les instances régionales de concertation, les IRC, qui mettent déjà en œuvre des procédures de consultation dans le cas de projets d’investissements. Nous ne pensons pas qu’il soit opportun d’ajouter de la confusion là où nous souhaitons au contraire apporter plus de clarté.
M. le président. Monsieur Gattolin, l’amendement n° 155 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 155 est retiré.
Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. J’allais proposer, après avoir écouté M. le rapporteur, de rectifier mon amendement afin que ces comités n’aient plus un pouvoir de validation, mais qu’ils se contentent de rendre un avis.
M. le secrétaire d’État, qui parle comme toujours avec sagesse, vient toutefois de nous rappeler qu’il existait déjà un comité équivalent. Je me range donc à ses arguments et retire l’amendement n° 92.
M. le président. L’amendement n° 92 est retiré.
L’amendement n° 149, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 22, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte les possibilités d’embarquement des vélos non démontés à bord des trains.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Afin de favoriser l’intermodalité des déplacements ainsi que le cyclotourisme, dont les retombées économiques sont plus importantes que celles du tourisme automobile dans les territoires concernés, le présent amendement tend à fixer dans les principes généraux du code des transports la possibilité d’embarquement de vélos non démontés à bord des transports ferroviaires.
Fixer ce principe dans la loi permettra ainsi de garantir que, lors du renouvellement des matériels roulants, cette problématique sera bien prise en compte.
Et lorsque notre collègue Vincent Capo-Canellas aura un problème de moto, il pourra utiliser son vélo en intermodalité avec la ligne B du RER ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Teston, rapporteur. La commission du développement durable a été très sensible à cet amendement, qui lui paraît compléter utilement les dispositions relatives au plan de stationnement sécurisé des vélos.
En conséquence, l’avis de la commission est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Dans le droit-fil de la mobilisation des parlementaires, notamment via le club des parlementaires pour le vélo, et du plan vélo lancé par le Gouvernement, nous devons réfléchir à la façon d’accompagner et de conseiller les collectivités locales dans la mise en place de dispositifs incitant à l’usage du vélo.
Nous devons aussi réfléchir à des simplifications réglementaires, qui ne sont pas toujours faciles à opérer, notamment pour des raisons de sécurité. Je dois très prochainement rencontrer à ce sujet le coordonnateur interministériel en charge de cette question.
D’ailleurs, si nous avons commandé des trains larges, c’est aussi pour permettre d’embarquer des vélos à bord !
M. Roger Karoutchi. Ah ! c’était donc ça ! (Sourires.)
M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Il s’agit certes de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite – un objectif très important –, mais aussi d’aménager des espaces dédiés aux vélos embarqués. En effet, si notre matériel roulant n’est pas adapté au stockage des vélos, nous aurons quelques difficultés pour rendre le transport ferroviaire confortable. Nous devons donc être attentifs à cette question, qui s’inscrit dans un plan d’ensemble.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement qui va dans la bonne direction
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
e) Il est ajouté un article L. 2123-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 2123-5. - Lorsqu’une infrastructure de service n’est pas utilisée pendant au moins deux années consécutives et qu’une entreprise ferroviaire s’est déclarée intéressée par l’accès à cette infrastructure, le propriétaire annonce publiquement que toute ou partie de l’installation est disponible à la location ou au crédit-bail, sauf s’il démontre l’existence d’un processus de reconversion, validé par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, lequel empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
I. – Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. » ;
2° L’article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-2. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d’activité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. » ;
3° L’article L. 2131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l’accès au réseau et aux différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s’assure que le document de référence du réseau mentionné à l’article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n’octroie pas aux gestionnaires d’infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l’égard des personnes autorisées à demander des capacités d’infrastructure ferroviaires.
« Elle s’assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires en matière d’accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. À ce titre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l’article L. 2111-10. » ;
4° L’article L. 2132-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège. » ;
4° bis L’article L. 2132-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le collège de » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. » ;
4° ter (nouveau) L’article L. 2132-3 est complété par les mots : « et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi. » ;
5° L’article L. 2132-4 est ainsi modifié :
a) Les premier et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
b) (Supprimé)
6° L’article L. 2132-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-5. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;
7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2132-7 sont ainsi rédigés :
« Les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
« Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » ;
8° L’article L. 2132-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « a ou » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de leur mandat, les membres du collège n’occupent aucune position professionnelle et n’exercent aucune responsabilité au sein d’aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal. » ;
9° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2132-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-8-1. – Un commissaire du Gouvernement auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, avant chaque décision, avis ou recommandation de l’autorité, à l’exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8. Il ne peut être commissaire du Gouvernement ni auprès d’un gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ni auprès d’une entreprise ferroviaire. Il se retire lors des délibérations du collège. Les conditions de sa désignation sont fixées par voie règlementaire. » ;
9° bis Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Commission des sanctions
« Art. L. 2132-8-2. – La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 comprend trois membres :
« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. À l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l’avant-dernier alinéa. » ;
10° (Supprimé)
11° L’article L. 2132-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous l’Autorité » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « président », insérer les mots : « et des vice-présidents » ;
12° Au 1° de l’article L. 2132-13, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9, » ;
13° L’article L. 2133-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de vérification et de contrôle de l’effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l’infrastructure ferroviaire, de gestion d’infrastructures de service ou d’entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu’elle estime nécessaires.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l’État compétents des irrégularités potentielles en matière d’aides d’État constatées dans l’exercice de ses attributions. » ;
14° L’article L. 2133-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national au regard :
« 1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l’article L. 2111-25 ;
« 2° De la soutenabilité de l’évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;
« 3° Des dispositions du contrat, mentionné à l’article L. 2111-10, conclu entre l’État et SNCF Réseau. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées offertes dans les gares de voyageurs et les autres infrastructures de service mentionnées à l’article L. 2123-3 au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures. » ;
15° Après l’article L. 2133-5, il est inséré un article L. 2133-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-5-1. – Préalablement à l’examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d’administration de celui-ci, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l’État et SNCF Réseau mentionné à l’article L. 2111-10.
« Si l’Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s’est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d’administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées. » ;
16° (Supprimé)
17° L’article L. 2133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-9. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut s’opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l’article L. 2111-16. » ;
17° bis Le chapitre III est complété par des articles L. 2133-10 et L. 2133-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133-10. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l’indépendance de SNCF Réseau dans l’exercice des fonctions définies au 1° de l’article L. 2111-9.
« Art. L. 2133-11. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées. » ;
17° ter L’article L. 2134-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire » sont supprimés ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et aux redevances à acquitter pour l’utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire » ;
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° À l’exercice du droit d’accès aux infrastructures de service, ainsi qu’à la fourniture et à la tarification des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces infrastructures de service ; »
d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article » ;
18° L’article L. 2134-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l’article L. 2134-2. Elle engage l’instruction de chaque demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l’instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l’ensemble des informations utiles à l’instruction de la demande. » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « conséquences », sont insérés les mots : « irréparables ou » ;
18° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « un rapport d’expertise ou des experts extérieurs » sont remplacés par les mots : « un audit comptable ou un rapport d’expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou » ;
18° ter A L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « , des entreprises ferroviaires et de la SNCF » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « , des entreprises ferroviaires et de la SNCF » ;
18° ter L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu’elle constate de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes : » ;
b) Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d’une règle formulée par l’autorité en application de l’article L. 2131-7 ou d’une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, le collège de l’autorité met en demeure l’organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. » ;
c) Après le mot : « imparti, », la fin du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « le collège de l’autorité peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l’intéressé et en saisit la commission des sanctions ; »
d) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La commission des sanctions de l’autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’intéressé : » ;
e) À la dernière phrase du b du 1°, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
f) Au 2°, les mots : « ou l’entreprise ferroviaire » sont remplacés par les mots : « , l’entreprise ferroviaire ou la SNCF » et, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le collège de » ;
g) Le 3° est ainsi modifié :
– les mots : « soit d’un gestionnaire d’infrastructure, soit d’une entreprise ferroviaire, soit » sont remplacés par les mots : « d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou » ;
– après la seconde occurrence du mot : « article, », sont insérés les mots : « le collège de » ;
– les mots : « qu’elle » sont remplacés par les mots : « que le collège » ;
h) Après le mot : « erronés, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le collège de l’autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis. » ;
18° quater L’article L. 2135-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Le collège » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
c bis) Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors... (le reste sans changement). » ;
d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « par les personnes sanctionnées, ou par le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires après accord du collège de l’autorité » ;
e) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
19° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Les procédures de sanction devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en cours à la date de la première réunion de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 du code des transports sont poursuivies de plein droit par celle-ci.