Mme Muguette Dini. C’est juste !
Mme Anne-Marie Escoffier. Le texte de la commission mixte paritaire n’a adopté que quatre articles dans la rédaction du Sénat. Sur trente articles, c’est bien peu ! Il est dommage que les députés ne se soient pas plus rangés à l’avis de notre rapporteur, notamment sur le délit de diffusion d’images de violences.
De même, je trouve qu’il n’était pas utile d’ajouter l’adjectif « réelle » dans l’intitulé du projet de loi.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Très bien !
Mme Anne-Marie Escoffier. Je partage pleinement votre position, monsieur le président de la commission des lois : comme vous l’avez souligné, cet adjectif n’apporte rien d’un point de vue juridique et affaiblit le sens du texte.
Nous regrettons enfin que la disposition portée par le RDSE pour favoriser la résidence alternée ait été rejetée au cours des débats. Il s’agit pourtant d’un sujet particulièrement douloureux qui aurait mérité d’être abordé dans le cadre de cette loi.
Car si la justice ne doit pas pouvoir imposer la résidence alternée des enfants en cas de divorce, rien ne doit pouvoir l’empêcher lorsque l’un des parents le demande. Il y a aussi dans ce domaine beaucoup de progrès à faire pour combattre les préjugés et tendre vers une égalité entre les hommes et les femmes !
Madame la ministre, en dépit de ces quelques dernières observations, vous l’aurez compris, le groupe RDSE adoptera dans sa grande majorité ce projet de loi.
Il me faudrait plus de temps pour vous faire part de l’expérience d’une femme ayant toujours combattu les excès, où qu’ils soient et à quelque niveau qu’ils soient, venant rompre l’équilibre harmonieux auquel nous devrions tendre. Je parle de l’équilibre entre l’homme et la femme, dans leur différence, mais dans leur complémentarité, avec leurs talents et leurs compétences, les seuls critères qui me paraissent devoir être privilégiés au quotidien ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Après des mois de travaux sur ce texte, la rapporteur pour avis que j’ai été est très fière et heureuse que ce texte législatif soit en voie d’être voté définitivement : fière, car je crois que notre Haute Assemblée a bien travaillé et qu’elle a permis des avancées sensibles sur plusieurs points ; heureuse, car cette première loi-cadre a pour objet de rendre l’égalité entre les femmes et les hommes réelle dans les textes, dans les têtes et dans les faits ! Et, pour ma part, je me réjouis que le terme d’égalité « réelle » ait été repris par la commission mixte paritaire dans l’intitulé du projet de loi.
Nous savons que le chemin vers l’égalité, si chère à notre République, est toujours à emprunter, en particulier en matière d’égalité de genre. Le pas que nous sommes en train de franchir aujourd'hui est important. Il faut que les filles et les femmes de notre pays puissent pleinement choisir leur vie et vivre en égalité avec les hommes, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, que ce soit dans la sphère professionnelle, familiale, politique ou associative. Il s’agit de permettre aux femmes de prendre leur place pleine et entière dans le fonctionnement économique, social et citoyen de notre pays. La société tout entière y gagnera !
Bien sûr, il reste encore du chemin à faire, mais il n’y a pas de fatalité.
Il faut du courage et de la volonté pour changer les choses, car c’est une construction humaine qui induit, impose, des comportements sexués aux hommes comme aux femmes. À partir d’une différence biologique relative à la reproduction de notre espèce humaine s’est installé un rapport de domination des hommes sur les femmes dans toute la société. Nous pouvons changer ce rapport. Précisément, parce qu’il s’agit d’une construction humaine, nous devons nous attaquer sans relâche aux résistances, aux préjugés, aux habitudes, aux réflexes.
Il est de notre devoir de parlementaires d’agir et de changer la loi pour que les comportements évoluent. C’est bien le sens de ce texte et du travail que nous avons réalisé ensemble pour le « pousser » plus loin encore et mobiliser conjointement tous les leviers pour faire appliquer les textes, modifier les comportements et atteindre enfin l’égalité partout, pour toutes et tous.
L’analyse des mécanismes discriminatoires nous a permis d’engager une démarche originale à plus d’un titre. Ce texte vise à mieux appliquer et, donc, à rendre plus effectives les mesures déjà existantes en droit français. Il permet également l’innovation et l’expérimentation, avant la généralisation des mesures qu’il contient.
L’article 1er, que nous avons examiné dans le cadre de la commission mixte paritaire, résume bien l’objectif ayant guidé le Gouvernement et les parlementaires, à savoir la recherche d’un cadre cohérent pour la politique conduite en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Cette politique vise à lutter contre la précarité des femmes, à garantir l’égalité professionnelle et salariale, ou encore à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales entre les pères et les mères.
Cette politique tend aussi à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. Vous connaissez mes convictions en la matière, j’ai pu les exprimer, lors de récents travaux, en tant que rapporteur de la commission spéciale saisie de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.
J’estime, et tel est bien le sens de la formulation retenue par la commission mixte paritaire, que l’achat d’un acte sexuel est, dans tous les cas, une violence, contre laquelle il faut lutter, en s’attaquant bien sûr aux réseaux mafieux de traite des êtres humains, mais aussi en responsabilisant les clients, qui ne sont pas pour rien dans l’existence de ce système prostitutionnel.
Madame la ministre, nous aurons l’occasion de revenir sur ces points lors des débats qui auront lieu, je l’espère, à l’automne, en séance publique.
Abordons maintenant le contenu du projet de loi, tel qu’il nous est présenté aujourd’hui.
Tout d’abord, s’agissant des dispositions en faveur d’un partage plus équitable des responsabilités parentales, la mesure la plus emblématique est l’instauration d’une période de partage, entre les deux parents, des droits au complément de libre choix d’activité.
Cela a été dit, 96 % des bénéficiaires actuels sont des femmes. L’article 2 a pour objet de rendre cette mesure plus égalitaire, en incitant les pères à réduire ou interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant, et ainsi prendre toute leur place dans la vie de famille.
Mais il s’agit aussi d’améliorer le retour à l’emploi des mères qui le souhaitent et contribuer ainsi à l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’égalité professionnelle est justement le deuxième point que je souhaite aborder.
Certes, les écarts de salaires ont eu tendance à se réduire un peu ces dernières années. Mais, en 2014, une femme doit toujours travailler soixante-dix-sept jours de plus qu’un homme pour toucher le même salaire, à poste équivalent. Le chantier n’est donc pas terminé, madame la ministre !
Pour parvenir à l’égalité sur le terrain professionnel, le projet de loi développe différentes mesures, bien ciblées. Il s’agit notamment de rendre la commande publique exemplaire, de ne plus laisser les collaboratrices libérales sans protection, de faciliter l’articulation des temps de vie, ou encore d’inscrire en droit les conclusions de la négociation nationale interprofessionnelle sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle.
À l’issue de la commission mixte paritaire, nous avons également accordé, à l’article 2 bis B, un nouveau droit aux pères, en autorisant trois absences professionnelles pour se rendre aux examens prénataux de leur compagne.
C’est à mes yeux une mesure qui contribue à un partage plus équilibré des responsabilités parentales, dès les premiers mois de grossesse, et permettra aux futurs pères de prendre leur place avant l’arrivée de l’enfant.
Le projet de loi, je l’ai dit, vise également à lutter contre la précarité, qui touche d’abord les femmes. Le constat est frappant : une mère sur deux élevant seule ses enfants déclare ne pas parvenir à boucler son budget sans être à découvert.
Le non-paiement ou le paiement aléatoire des pensions alimentaires en cas de séparation est loin d’être une exception, puisqu’on retrouve une telle situation dans 40 % des cas. Les peines applicables sont lourdes en théorie, mais très rarement appliquées. Ce sont donc de nombreux enfants, qui, dans les faits, vivent des situations de grande précarité, voire de pauvreté.
Pour ne pas laisser ces familles sans solution, l’article 6 prévoit la mise en œuvre, via les CAF, d’une garantie publique contre les impayés en matière de pensions alimentaires.
Cette mesure est accompagnée d’une expérimentation, prévue à l’article 6 septies, du tiers payant s’agissant du versement du complément de libre choix du mode de garde aux familles modestes, dont les budgets sont très serrés, ce qui limitera d’autant leurs avances d’argent. Nous avons porté à dix-mois mois la durée de cette expérimentation.
Je l’ai dit, cette loi est transversale : elle a vocation à s’attaquer aux inégalités, partout où elles se trouvent, c'est-à-dire partout !
Il vise aussi à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Comme vous, madame la ministre, j’observe dans notre société un continuum des inégalités et des violences, qui maintient les femmes dans un état de dépendance et d’infériorité.
Lutter contre les violences envers les femmes n’est pas simple. C’est même le point de résistance le plus profond. Mais agir pour l’égalité n’aurait pas de sens s’il ne s’agissait pas d’éliminer les violences, changer les regards et les mentalités, condamner les auteurs et protéger les victimes.
L’ampleur des violences, notamment des violences sexuelles, subies par les enfants, les filles et les femmes, sont telles que nous ne pouvons pas les ignorer, et encore moins baisser les bras.
Ce sont des violences exercées majoritairement dans l’espace privé, sans témoin, par des garçons, des hommes proches de leurs victimes. La situation d’emprise et de peur dans laquelle les femmes sont maintenues les empêche souvent d’en parler et de se faire aider et accompagner. Or, si ces femmes ne sont pas traitées, les conséquences psychologiques désastreuses du traumatisme qu’elles ont subi perdurent toute leur vie, nous le savons.
Nous ne pouvons plus accepter qu’une enfant, une jeune fille, une adolescente, une femme, soit exposée à la violence du seul fait qu’elle soit de sexe féminin. C’est tout simplement intolérable !
Parmi les mesures contenues dans ce projet de loi, je citerai le renforcement de l’ordonnance de protection, par la réduction des délais de délivrance ou la prolongation de la durée d’effectivité ; une meilleure définition des violences psychologiques, afin de mieux les traiter ; la fin de la médiation pénale comme réponse à la violence conjugale ; l’adoption d’un principe général, celui de l’éviction du domicile, le maintien à domicile devenant l’exception ; la protection des femmes en très grand danger, qui seront dotées d’un téléphone d’appel d’urgence ; l’assurance de la gratuité des titres de séjour pour les femmes étrangères victimes de violences ; une meilleure responsabilisation des auteurs de violences ; et la poursuite du plan de formation des professionnels.
Au-delà de ces différents points, il me semble important de veiller à l’application de la loi et aux réponses apportées par le système judiciaire aux victimes, qui sont encore trop peu nombreuses à dénoncer les auteurs de violences, à porter plainte, et à voir ces derniers sanctionnés.
Je terminerai mon intervention en évoquant la parité.
Le texte traduit en effet l’engagement du Président de la République de renforcer considérablement les sanctions financières des partis politiques qui ne respectent pas leurs obligations en la matière.
Cette mesure est hautement symbolique, car le monde politique se doit d’être exemplaire en matière d’égalité. (Mme Nathalie Goulet s’exclame.) En effet, comment encourager les entreprises et les structures sportives ou médiatiques à agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes, si les instances politiques n’avancent pas sur ces questions de parité ?
Mais au-delà de la parité au sein des institutions locales ou nationales, qui progresse scrutin après scrutin du fait des récentes réformes, il faudra nous attaquer, lors de prochains rendez-vous parlementaires, à la parité au sein des exécutifs et au partage de l’ensemble des responsabilités.
Le projet de loi est en passe d’être voté. Il marque pour nous la fin d’une étape. Comme je suis d’un naturel optimiste, j’ai envie de croire avec vous, mes chers collègues, que ce texte, qui a réuni un fort consensus politique et nous permet de franchir un pas considérable, nous engage encore plus : le travail ne pourra que continuer au-delà de la session parlementaire qui s’achève.
Nous pourrons reprendre ce chantier avec enthousiasme et détermination, à l’occasion d’un nouveau cycle pour notre assemblée, qui débutera après les élections sénatoriales et l’application de leur nouveau mode de scrutin. Ce sera l’occasion, mes chères collègues, d’en mesurer les effets : j’espère que la proportion de sénatrices dépassera enfin les 23 % ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l'UDI-UC.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 1er
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.
La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :
1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
1° bis Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ;
2° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
3° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;
4° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;
5° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
6° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;
7° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ;
8° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à la diffusion des œuvres ;
9° (Supprimé)
10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
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Article 2 G
L’article L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue des négociations mentionnées à l’article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »
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Article 2 I
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 » ;
3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : «, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
Article 2
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;
1° B À l’article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;
1° C Le 5° de l’article L. 168-7 est ainsi rédigé :
« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant. » ;
1° D L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;
b) Au 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;
1° E L’article L. 381-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ;
2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée » ;
– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;
– au troisième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’éducation de l’enfant » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;
– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;
– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
f) (Supprimé)
3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant », le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues » ;
5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;
e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
5° bis Le 6° de l’article L. 544-9 est ainsi rédigé :
« 6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ; »
6° Le premier alinéa de l’article L. 552-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de l’allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée à l’article L. 531-1 pour l’allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de cette dernière prestation » sont remplacés par les mots : « et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
7° Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
8° Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».
II. – Au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au membre du couple ».
III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.
« Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.
« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du couple n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis À la fin du premier alinéa du IV, les mots : «, sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;
3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. »
III bis. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».
IV. – (Supprimé)
IV bis. – L’article L. 1225-48 du code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :
« En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »
V. – Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014.
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
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Article 2 bis BA
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Article 2 bis B
Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »
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Article 2 bis D
L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article 1er A, après le mot : « vers », sont insérés les mots : « l’entreprenariat féminin, » ;
2° L’article 7-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure l’accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l’un des deux sexes dans la création et l’accompagnement des entreprises. » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 2 bis E
I. – Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, l’État peut autoriser l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Cette expérimentation s’applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.
II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi de cette expérimentation.
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Article 3
I. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
II – L’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Au a, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
III. – Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’appliquent aux délégations de service public. »
IV. – Le présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 1er décembre 2014.
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Article 5
À titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2014.
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Article 5 sexies A
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 601, au 1° de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
2° À la fin de l’article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
3° À la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1962, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;
4° À la première phrase de l’article 1880, les mots : «, en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
V. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
Article 6
I. – Afin d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.
Cette expérimentation s’applique aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de l’aide au recouvrement mentionnée à l’article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale, ainsi qu’aux débiteurs de créances alimentaires à l’égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.
II. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.
III. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l’article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir le droit à l’allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l’allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s’acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l’allocation différentielle versée n’est pas recouvrée et reste acquise à l’allocataire.
III bis. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret.
IV. – Pour l’expérimentation mentionnée au I et afin d’améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :
1° La procédure de paiement direct, lorsqu’elle est mise en œuvre par l’organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ;
2° Il est dérogé à l’article L. 3252-5 du code du travail afin d’autoriser l’organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par ce même article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.
IV bis. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.
IV ter. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l’allocation de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation qui s’est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l’ensemble des caisses d’allocations familiales selon qu’elles participent ou non à l’expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.
Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
VI. – L’allocation différentielle versée lorsque le débiteur d’une créance alimentaire s’acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche Famille de la sécurité sociale et est servie selon les mêmes règles que l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.
VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Article 6 bis A
Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. »
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Article 6 septies
I. – Afin d’aider les familles modestes à recourir à l’offre d’accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l’assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.
En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.
II. – Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.
III. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part, le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le parent emploie.
Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales, l’assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.
Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu’il verse à l’assistant maternel.
IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l’expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa du III, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.
V. – L’expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l’expérimentation.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences
Article 7
I. – (Supprimé)
II. – L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : «, dans les meilleurs délais, » ;
1° bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;
1° ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : «, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »
2° bis Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »
III. – L’article 515-12 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l’ordonnance » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « en urgence ».
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Article 14 bis
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article L. 314-11, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° À l’étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 316-1. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 316-1, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ».
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Article 15 quinquies A
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A L’article L. 232-3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement, par le recteur d’académie ou par le médiateur académique. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement sont fixées » sont remplacés par les mots : «, leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres sont fixés » ;
1° L’article L. 712-6-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement, par le recteur d’académie ou par le médiateur académique.
« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. » ;
b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. » ;
2° (Supprimé)
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés
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Article 15 septies
L’article 202-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180. » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
Chapitre II
Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication
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Article 17
Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : «, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : «, huitième et neuvième » ;
3° (Supprimé)
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TITRE III TER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION
Article 17 quinquies
Après l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. – Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées. »
TITRE IV
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
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Chapitre Ier
Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux
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Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales
Article 18 bis
(Supprimé)
Article 18 ter
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
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Article 18 quater
I. – L’article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »
II. – (Supprimé)
Article 18 quinquies
(Supprimé)
Chapitre II
Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives
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Article 19 bis
Le dernier alinéa de l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres veillent, lors des élections des nouveaux membres et lors des élections aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l’Institut et de chacune des académies. »
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Article 20 bis
I. – Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :
« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi. »
II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».
III. – Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l’application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s’entend à compter du 1er janvier 2017.
Article 20 ter
I. – Aux première et seconde phrases du second alinéa du III de l’article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – Le I de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : «, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « ministériel », sont insérés les mots : « pour l’État et les agences régionales de santé ».
III. – Le II est applicable à compter du 1er janvier 2015.
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Article 22
L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
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Article 23
I A (nouveau). – Lorsqu’une personne est appelée, en application d’une loi ou d’un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I A.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
II. – L’ordonnance mentionnée au I est prise dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.
III. – (Supprimé)
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TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 25
I. – Les 1° et 2° du II et le IV de l’article 3, le 1° du I de l’article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter, 15 quinquies A, 15 sexies, 15 septies, 16, 17, 17 ter, 17 quinquies et 18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
I bis. – Le I de l’article 5 sexies A et les articles 6 bis A et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I ter. – Les articles 6 bis A, 7 et 18 ter sont applicables en Polynésie française.
I quater. – Les articles 14, 14 bis, 14 ter A, 14 ter et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II. – Les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies et 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II bis A. – (Supprimé)
II bis. – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II ter. – (Supprimé)
II quater. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
2° Au deuxième alinéa du IV, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 7, le 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »
II quinquies. – Pour l’application de l’article 17 ter de la présente loi dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de l’État dans la collectivité » au lieu de : « représentant de l’État dans le département ».
III. – L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi.
IV – La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l’État chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
V. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° L’article 17-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ».
3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ;
4° Après le 8° de l’article 22, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17-1 ; »
5° À la seconde phrase de l’article 23-1, les mots : « la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ».
VI. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° L’article 17-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;
3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ;
4° Après le 12° de l’article 22, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° À l’étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17-1 ; »
5° À la seconde phrase de l’article 23-1, les mots : « la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ».
VII. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° L’article 16-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;
3° L’article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ;
4° Après le 12° de l’article 20, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° À l’étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 16-1. » ;
5° À la seconde phrase de l’article 21-1, les mots : « la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ».
VIII. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4-1 » ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : “percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°” sont remplacés par les mots : “percevoir la prestation prévue au 3°” » ;
c) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Au début du second alinéa de l’article L. 531-4-1, les mots : “La région” sont remplacés par le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »
2° Le second alinéa du a du 12° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de l’allocation de base, du complément du libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée à l’article L. 531-1 pour l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
3° (Supprimé)
IX. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 132-12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces négociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de la réduction de cet écart une priorité.
« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés, afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;
1° bis Au d du 4° du I de l’article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 140-2 » ;
3° L’article L. 711-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. » ;
5° L’article L. 442-8 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : «, de sécurité et de santé au travail » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l’entreprise.
« Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans une même entreprise. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »
7° Le premier alinéa de l’article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, la mise en œuvre des mesures de rattrapage mentionnées au sixième alinéa est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 053-5 est complété par les mots : «, d’y mettre un terme et de les sanctionner ».
X. – Le b du 1° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi rédigé :
« b) Au 2°, les références : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte” ; ».
XI. – L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article 29 est ainsi rédigé :
« 1° Au b de l’article 4, les références : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte” ; »
2° Au troisième alinéa de l’article 29-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : «, L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
XII. – Le titre XI du livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 71-110-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 71-110-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
XIII. – Le titre X du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un article L. 72-100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-100-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »