Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. En complément des arguments développés par M. le rapporteur, je rappelle que l’activité de locataire-taxi est très différente de celle de salarié-taxi.
L’activité de locataire-taxi est majoritairement exercée par des conducteurs qui espèrent gagner plus d’indépendance en accédant à une ADS, autorisation de stationnement. Pour ces derniers, la proposition de loi prévoit deux mesures fortes : d’une part, le passage au statut de la location-gérance, qui leur permettra de devenir artisans, comme cela a été développé, avec tous les avantages, et donc d’atténuer la subordination avec le loueur ; d’autre part, l’accès prioritaire aux nouvelles ADS taxi qui peuvent être, à l’heure actuelle, attribuées à des spéculateurs qui ne cherchent pas à exercer le métier.
Dans ces conditions, la mesure que vous préconisez imposerait à des conducteurs ayant choisi l’indépendance de devoir y renoncer. Elle part d’une intention louable, mais aurait un effet pervers assez regrettable.
Je vous invite donc à retirer cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. J’ai beaucoup apprécié les propos du rapporteur, qui nous a bien précisé que les nouvelles licences ne permettraient plus la location-gérance. Ce sera obligatoirement le détenteur de la licence qui devra conduire le taxi.
Mais parlons des licences existantes. Des compagnies ont acheté les licences et les véhicules. Peu importe le nombre de courses, le nombre d’heures travaillées, ils louent 4 500 euros par mois la voiture et la licence – ce qui, au départ, devraient être gratuit, puisque c’est le droit de travailler.
Nous comprenons le texte : on ne veut plus du locataire-taxi et l’on instaure ce que vous appelez la location-gérance. Nous avons compris que le système était plus avantageux. Toutefois, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d’État, qu’est-ce qui garantit que ce ne soit plus de l’« esclavage », et que l’on ne demandera pas à ce locataire-gérant la somme de 4 500 euros par mois ? Car, dans le statut d’artisan, il n’existe pas de limite horaire. On peut toujours poser des règles à l’« esclavage », mais si cela doit leur coûter la même somme de 4 500 euros par mois, ils seront toujours soumis à des heures de travail sans fin, du stress et rendront, donc, un service de moindre qualité, car, comme vous le disiez, si le chauffeur stresse et n’a pas d’argent, la relation dans le taxi s’en ressent : moins de disponibilité, plus de vitesse, moins bon accueil…
Donc, qu’est-ce qui nous garantit que ce nouveau statut de locataire-gérant ne sera pas une forme d’exploitation qui continue ? Certes, il s’inscrira sans doute plus dans les normes sociales, mais ne perpétuera-t-il pas, malgré tout, une certaine exploitation ? Votre réponse déterminera mon vote.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur. Je ne peux pas le garantir complètement, il faut rester modeste. Mais, avec le temps, l’objectif est toutefois d’y parvenir. Il existe actuellement des licences qui ont été délivrées de la façon que vous avez rappelée dans votre intervention, c’est-à-dire qui ont coûté très cher. Il faut respecter ces gens. Mais à terme, elles devraient peu à peu disparaître. C’est la décision qui a été prise.
La question de la reprise à terme, que vous suggérez dans votre intervention, n’a effectivement pas été prise en compte dans le rapport Thévenoud. Peut-être un jour le parlement reprendra-t-il ce dossier pour aller plus au fond comme vous l’avez proposé dans votre intervention, que j’ai beaucoup appréciée.
Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 15 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Les explications fournies sont intéressantes. Elles permettent de mieux appréhender les dispositions, mais elles en montrent en même temps les limites.
L’amendement proposé par le groupe CRC est un amendement de protection. Comme le dit M. le rapporteur, il vise effectivement à aller plus loin, mais le fond n’est pas tant d’aller plus loin que d’être plus protecteur et de s’inscrire dans l’esprit que j’ai ressenti à la lecture de cette proposition de loi.
C’est la raison pour laquelle nous maintenons notre amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2. – L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° … du … relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.
« Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. » ;
2° L’article L. 3121-3 est abrogé ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 3121-4, les références : « les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 3121-2 » ;
3° L’article L. 3121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-5. – La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l’autorité administrative compétente n’ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d’autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° … du … relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d’attente.
« Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Nul ne peut s’inscrire sur plus d’une liste d’attente. Les candidats à l’inscription sur liste d’attente doivent être titulaires d’une carte professionnelle prévue à l’article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d’une autorisation de stationnement.
« Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l’inscription sur liste d’attente. »
II. – L’article L. 3121-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux autorisations de stationnement délivrées avant la publication de la présente loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, sur l’article.
M. Yves Pozzo di Borgo. Madame la présidente, mes chers collègues, ce n’est pas une critique parce que je sais qu’il a fallu rédiger ce rapport dans des délais très brefs et qu’il montre une grande compétence, mais ce rapport comporte une faiblesse : pour le rédiger, vous n’avez reçu ni la direction des transports ni la direction de l’ordre public de la puissante préfecture de police qui gère les deux cinquièmes des taxis de France. Certes, la commission a reçu les membres des cabinets ministériels des transports et de l’intérieur, mais ayant été moi-même longtemps membre d’un cabinet ministériel, je sais qu’ils n’ont pas du tout les compétences des services. Je regrette donc que ces deux directions n’aient pas été reçues.
Je vous rappelle simplement que Paris compte actuellement 17 702 licences de taxi, dont 1 500 doublages. Les doublages permettent à certains taxis d’avoir onze heures plus onze heures, ce qui permet de travailler la nuit. Sans eux, en ne s’en tenant qu’aux onze heures par jour, nous n’aurions pas de taxis la nuit.
J’ajouterai, et c’est un point très important pour l’équilibre de la société, que le métier de chauffeur de taxi est un métier de la dernière chance pour l’immigré de la deuxième génération qui s’intègre, pour le cadre qui y met toutes ses économies, ou encore, à l’époque, pour les Russes. Ceux-ci ont d’ailleurs bien marqué Paris puisque la police qui contrôle les taxis s’appelle « les Boers » en référence aux chauffeurs de taxi russes qui, quand ils voyaient « les bourres » – termes désignant alors les policiers –, avec l’accent russe, disaient « les boers ». Et c’est resté ! Tout cela pour dire que les taxis sont un facteur important d’intégration.
Pour moi qui suis un élu parisien et administrateur de la Tour Eiffel, les taxis font, au même titre que cette dernière, partie de la vie de Paris.
Pour en revenir plus précisément à l’article 4, ce sont les deux directions de la préfecture de police que j’ai citées qui délivrent les ADS, les licences. Des rapports ont été rédigés sur le sujet, notamment le rapport Attali, selon lesquels il fallait accroître le nombre de licences. La comparaison a été faite avec New York et Londres. À Paris, les services de transport sont bien plus développés que dans ces deux villes. Londres, c’est en fait le Grand Londres, et nous sommes bien loin des deux millions d’habitants de Paris.
Donc, si la préfecture de police accorde les licences de taxi au compte-gouttes, c’est qu’elle a ses raisons. Elle sait très bien que, depuis dix ans, la circulation à Paris est passée de 20 kilomètres par heure à 15 kilomètres par heure et que les difficultés de circulation s’accroissent. Elle sait très bien aussi que, même si le nombre de taxis était plus élevé, vous n’en auriez pas plus le matin ou entre seize heures et dix-huit heures parce que la circulation est trop intense ; ce n’est pas 10 000 véhicules supplémentaires qui feront que le client trouvera plus de VTC ou de taxis disponibles. La préfecture dispose de compétences extraordinaires pour gérer cela.
Mais j’en reviens au fait que la licence de taxi est un facteur d’intégration sociale pour de nombreuses personnes, dont celles de la deuxième génération. La licence actuelle est gratuite. Il s’est créé un marché : l’un de mes collègues disait voilà quelques instants qu’elle devait coûter quelque 240 000 euros. L’arrivée des VTC a fait baisser le marché. Je ne suis d’accord avec M. le rapporteur : le chiffre d’affaires global des transports VTC et taxis à Paris n’a pas bougé, et l’arrivée des VTC a fait baisser le chiffre d’affaires des taxis. Il importe vraiment d’en tenir compte.
Cet argument du rapporteur – je le lui ai dit gentiment –est une erreur, il faut bien le mesurer. Car aujourd’hui, on voit de plus en plus se développer à Paris les Vélib’, les Autolib’ et bien d’autres moyens de transport qui rendent le marché des taxis très spécifique. Les taxis s’entendaient très bien avec les voitures de remise, qui sont les ancêtres des VTC. Ce qui a déstabilisé les choses, c’est le système Uber : une société qui investit deux milliards de dollars à San Francisco, avec la société Google, qui décide d’investir sur Uber et voilà l’activité de chauffeur de taxi déstabilisée ! Si nous laissons s’étendre le système Uber, nous allons paupériser les chauffeurs de taxi. Or le métier de chauffeur de taxi est un moyen d’intégration.
Pourquoi ne suis-je pas d’accord avec cet article 4 ? Tout d’abord, parce qu’un très petit nombre de licences seront données à Paris, car le problème restera le même : la direction qui les gère en accordera très peu. Actuellement, il y a un marché pour un chauffeur de taxi : il faut travailler dix-sept ans onze heures par jour ; et je puis vous assurer que ce ne sont pas les trente-cinq heures des fonctionnaires – j’ai été fonctionnaire, je peux le dire –, et encore quand ils les font. Être chauffeur de taxi, c’est travailler onze heures par jour pendant dix-sept ans au bout desquels ils obtiennent une licence, qu’ils ne peuvent céder qu’au bout de quinze ans. Et là ils ont leur retraite. Cela leur fait un complément de retraite et leur évite une retraite qui les paupérise.
Je regrette cet article 4. Nous aurions dû maintenir le système existant, du moins à Paris – je connais mal la situation dans le reste de la France, mais je pense que mon raisonnement est aussi valable – car le nombre de licences n’augmentera pas même si elles sont disponibles, parce que la direction de la préfecture de police en limitera le nombre. Ce marché permet pourtant aux chauffeurs de taxi, après des années de labeur, de passer une retraite décente, en disposant d’un petit capital qui leur permet de quitter la vie active.
C’est la raison pour laquelle je suis contre cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
L’article L. 3121-10 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. » – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 141-2, les mots : « et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l’article L. 231-1 » sont supprimés ;
2° L’article L. 141-3 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 141-2 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. » ;
a bis) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ces registres » sont remplacés par les mots : « ce registre » ;
b) À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des registres » sont remplacés par les mots : « du registre » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « les registres » sont remplacés par les mots : « le registre » ;
– à la dernière phrase, les mots : « aux registres » sont remplacés par les mots : « au registre » et les mots : « des registres » sont remplacés par les mots : « du registre » ;
2° bis Après le mot : « registre », la fin du I de l’article L. 211-18 est ainsi rédigée : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 141-3. » ;
3° Le chapitre unique du titre III du livre II est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 242-1 est supprimé. – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Voitures de transport avec chauffeur
« Art. L. 3122-1 à L. 3122-4. – (Supprimés)
« Art. L. 3122-5. – Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.
« Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État.
« Section 1
« Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires
« Art. L. 3122-6. – Les conditions mentionnées à l’article L. 3122-5 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l’article L. 3120-2. Toutefois, s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l’article L. 113-3-1 du code de la consommation. Lorsque le prix est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, ses modalités de calcul sont fixées par décret. Ce décret fixe notamment la durée minimale de la prestation.
« Section 2
« Dispositions relatives aux exploitants
« Art. L. 3122-7. – Les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-5 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L’inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d’inscription est complet et qu’il en résulte que l’exploitant remplit les conditions prévues à l’article L. 3122-8.
« Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
« Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription.
« L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa du présent article, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du dossier d’inscription, sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3122-8. – Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3122-12.
« Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 3122-5.
« Section 3
« Dispositions relatives aux intermédiaires
« Art. L. 3122-9. – Lorsqu’un intermédiaire mentionné à l’article L. 3122-5 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l’article L. 3122-7 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance responsabilité civile professionnelle.
« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
« Art. L. 3122-10. – Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 3122-5 s’assurent annuellement que les exploitants qu’ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
« 1° Le certificat d’inscription sur le registre mentionné à l’article L. 3122-7 ;
« 2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
« 3° Un justificatif de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’exploitant.
« Section 4
« Dispositions relatives au conducteur
« Art. L. 3122-11. – Peuvent seules exercer l’activité de conducteur de voitures de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret.
« Art. L. 3122-12. – L’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative et est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de taxi.
« Art. L. 3122-13. – Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé. » ;
3° et 4° (Supprimés)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 16, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 11, deuxième, troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous demandons simplement de revenir sur la mesure qui prévoit la possibilité pour les VTC de se faire payer leur course selon une tarification horaire. En effet, alors même que l’objectif de cette loi est de distinguer l’offre des taxis de celle des VTC afin de les rendre réellement complémentaires, force est de constater que leur permettre d’adopter le même mode de tarification que les taxis ne permet pas de remplir cet objectif de clarification. Il peut également induire en erreur les usagers.
A fortiori, nous vous l’avons déjà dit, nous craignons que l’interdiction de la maraude pour les VTC ne soit difficile à faire respecter, faute de moyens humains pour effectuer ce contrôle. Comment les usagers pourront-ils distinguer un taxi d’un VTC si, en plus, la tarification est effectuée de la même manière ?
Notre amendement est tout simplement un amendement de clarification qui participe pleinement à la réalisation des objectifs définis par la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Pozzo di Borgo, Namy et Roche, Mme Jouanno et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° Deuxième phrase
Supprimer le mot :
uniquement
et après la première occurrence du mot :
prestation
insérer les mots :
ou du kilométrage
2° Troisième phrase
Supprimer le mot :
uniquement
et après le mot :
prestation
insérer les mots :
ou du kilométrage
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Mes chers collègues, l’article 7 fixe le nouveau régime juridique applicable aux VTC et encadre la tarification des services de VTC pour les exploitants et les intermédiaires. Le principe est celui d’une tarification forfaitaire, déterminée avant la course, au moment de la réservation préalable. Le prix peut toutefois être calculé en partie après la réalisation de la prestation s’il dépend uniquement de la durée de celle-ci et à condition que l’entreprise ait communiqué au client le mode de calcul du prix et des éventuels frais supplémentaires. Cet article exclut donc toute tarification purement kilométrique.
La détermination du prix de la course réalisée par une voiture de transport avec chauffeur doit pouvoir être effectuée librement et dans la transparence, selon les critères les plus adaptés.
C’est pourquoi en complément de la durée de la course, il semble pertinent de pouvoir prendre en compte la distance parcourue, comme le prévoit cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier et MM. Barbier, Bertrand, C. Bourquin, Esnol, Mézard, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 11, troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Si l’on peut encore admettre l’interdiction d’une fixation du prix de la prestation en fonction de la distance parcourue en raison de l’utilisation de dispositifs de mesure non contrôlés, la détermination du prix de la prestation en fonction de la durée ne présente pas de risque pour le client, qui peut aisément la vérifier.
Lors de la réservation préalable, qui est obligatoire pour les VTC sous peine d’encourir des sanctions pénales, le client est informé du prix et des conditions de l’exécution du service, conformément à l’article L. 113–3–1 du code de la consommation.
Il importe donc de souligner, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que la loi ne peut apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des limites liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général qu’à la seule condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Ainsi, c’est ce que je voulais faire valoir, le renvoi à un décret pour fixer les modalités de calcul du prix paraît excessif au regard des objectifs poursuivis, à savoir la protection des consommateurs et le maintien du monopole des taxis sur la maraude. Les prix doivent être déterminés par le jeu de la concurrence, qui s’exerce encore sur le marché de la réservation préalable.
La disposition visée est issue d’un amendement présenté en séance à l’Assemblée nationale et ayant recueilli un avis défavorable du ministre de l’intérieur, avis que je me plais à lire. Bernard Cazeneuve déclarait en effet : « La proposition de loi établit un principe simple, que des précisions apportées par voie réglementaire ne feraient que compliquer artificiellement.
M. Charles Revet. Absolument !
Mme Anne-Marie Escoffier. Rappelons que toute intervention en matière tarifaire doit être strictement justifiée pour ne pas être contraire au droit de la concurrence. » Voilà qui est dit !
Le ministre estimait également que la fixation d’une durée minimale de prestation serait censurée par le juge.
M. Jacques Mézard. Très bien !
Mme Anne-Marie Escoffier. Tel est le sens de cet amendement. (M. Jacques Mézard applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur. L’amendement n° 16 vise à supprimer la possibilité accordée par le texte aux VTC de tarifer leurs prestations soit au forfait, avant la réalisation de la course, soit à la durée, après la prestation, au motif que cette disposition entretiendrait la confusion avec le régime des taxis.
Cette suppression n’est pas souhaitable. Comme vous le savez, mes chers collègues, la spécificité de la tarification des taxis tient largement au compteur horo-kilométrique présent dans les véhicules. En fonction de la vitesse de circulation des taxis, c’est le tarif kilométrique ou le tarif horaire qui s’applique.
Dans le droit actuellement en vigueur, les VTC peuvent facturer au kilomètre parcouru. Ce n’est pas normal, et le texte répond à cette anomalie en leur interdisant la tarification kilométrique.
En revanche, maintenir la possibilité de tarifer à la durée se justifie. En effet, les VTC, et je pense en particulier aux VTC historiques que sont les véhicules de grande remise, sont parfois amenés à effectuer des prestations sur plusieurs heures d’affilée, voire des journées entières, et il est nécessaire de leur laisser la possibilité de continuer à tarifer de cette manière, donc de travailler. Par ailleurs, je vous rappelle qu’un décret devra fixer la durée minimale à partir de laquelle ce mode de tarification est possible, ce qui constitue un garde-fou.
C’est pourquoi je vous propose, madame Cohen, de retirer l’amendement n° 16. Faute de quoi, la commission émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 10 rectifié tend à rétablir la possibilité pour les VTC de tarifer leurs prestations au kilomètre parcouru.
La tarification kilométrique est un des éléments centraux de l’activité de taxi, avec le compteur horo-kilométrique. Dans le droit en vigueur, les VTC peuvent facturer au kilomètre parcouru. Ce n’est pas normal, je le répète. C’est pourquoi le présent texte leur interdit la tarification kilométrique, interdiction sur laquelle je ne crois pas souhaitable de revenir.
Il est important de bien différencier les activités de taxis et de VTC. La tarification au forfait et, sous certaines conditions, à la durée permet aux VTC une certaine souplesse, suffisante en l’état.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 10 rectifié.
L’amendement n° 13 rectifié bis tend à supprimer le renvoi à un décret pour fixer la durée minimale de prestation à partir de laquelle la tarification à la durée peut s’appliquer.
Dans la suite de ce que je viens d’indiquer à propos des deux autres amendements en discussion commune, je signale que cette précision a été introduite à l’Assemblée nationale, en séance, par le rapporteur. L’idée était de mieux distinguer les courses au forfait, qu’on peut raisonnablement calculer à l’avance, des courses plus longues, pour lesquelles il fallait introduire une modulation qui tienne compte de la durée. C’est également une demande forte des VTC historiques, qui réalisent très souvent des prestations de longue durée.
La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 13 rectifié bis ; je m’y soumets.
(Mme Bariza Khiari remplace Mme Christiane Demontès au fauteuil de la présidence.)