M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau). – L’article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »
2° L’article L. 338–1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de cinq sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 137 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Médevielle, Kern, de Montesquiou et Luche et Mme Gourault, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux dans les départements comptant moins de 120 000 habitants et au moins cinq conseillers régionaux dans les départements de 120 000 habitants et plus. »
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins trois ou cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de trois ou cinq sièges au moins.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à résoudre le problème de la représentation des départements très ruraux dans les grandes régions.
Il tend à améliorer la rédaction de la commission spéciale, rédaction qui se heurte à un principe constitutionnel qui lie la représentation à la population.
Il s’agit donc de se conformer à cette jurisprudence, en distinguant les départements ruraux comptant moins de 120 000 habitants, qui seraient représentés par au moins trois conseillers régionaux, et ceux de plus de 120 000 habitants, qui le seraient par au moins cinq conseillers régionaux.
L’adoption de cet amendement réglerait ainsi le problème de la Lozère, qui, avec ses 70 000 habitants, serait représentée par trois conseillers régionaux, ce qui marquerait déjà un important progrès par rapport au seul conseiller régional actuellement prévu.
Ce dispositif permettrait de se rapprocher de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en garantissant un meilleur équilibre entre représentation du territoire et population.
Cette solution me semble plus sûre que celle qui a été adoptée par la commission spéciale.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 3 et alinéa 6 (deux fois)
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 137 rectifié ter ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Chaque section départementale doit-elle compter au moins deux conseillers régionaux – solution retenue par l’Assemblée nationale – ou au moins cinq – solution retenue par le Sénat en première lecture ? La discussion a eu lieu. La commission spéciale n’a pas trouvé d’autre solution et a maintenu le nombre de cinq, souhaitant assurer à la fois une représentation démographique et une représentation des territoires.
C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement.
Reste à voir ce que le Conseil constitutionnel pensera de ce choix.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Les débats en première lecture ont amené les sénateurs et les députés à exprimer à maintes reprises le souci d’éviter, dans le cadre de la présente réforme territoriale, l’éloignement des institutions locales et des élus par rapport aux citoyens et de prendre en compte, en particulier, le cas des départements ruraux les moins peuplés.
Nous avons écouté ces préoccupations. La ruralité est, en effet, une dimension de notre identité à préserver, à protéger, à valoriser, car elle est un atout pour notre pays.
À de nombreuses reprises lors de la première lecture, y compris devant le Sénat, nous avons donc plaidé pour que la réforme territoriale que nous engageons ne se fasse pas au préjudice des territoires ruraux. Au reste, c’est dans cet esprit que le Premier ministre a confirmé, mardi, l’intention du Gouvernement de maintenir, dans ces territoires, les conseils départementaux dans leur vocation de solidarité sociale et territoriale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes nombreux à avoir défendu le maintien d’une telle relation de proximité,…
M. Alain Gournac. Oui !
M. André Vallini, secrétaire d’État. … en raison de votre expérience de la démocratie locale. À cet égard, je crois que nous pouvons tous être satisfaits de la solution proposée.
J’ajoute que le département, bien entendu, demeurera partout la structure administrative de base des services de l’État déconcentré.
Dans une perspective voisine, plusieurs d’entre vous s’étaient inquiétés, lors des débats en première lecture, de la place réduite qui risquait d’être faite, au sein des futurs conseils régionaux élargis, aux représentants des départements les moins peuplés. (M. Jacques Mézard s’exclame.)
Le Gouvernement s’était montré attentif à cette inquiétude et, la jugeant légitime, avait approuvé un amendement à l’article 7, introduit lors du débat à l’Assemblée nationale et visant à prévoir que chaque département dispose d’au moins deux sièges au sein des futurs conseils régionaux.
Pour sa part, votre commission spéciale a adopté, comme elle l’avait, du reste, déjà fait en première lecture, un amendement portant à cinq le nombre minimal des élus représentant chaque département au conseil régional. Il s’agit là d’un changement trop audacieux au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, même si nous comprenons le souci qui l’inspire : faire en sorte que les départements les moins peuplés soient bien représentés dans les futurs conseils régionaux. C’est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement n’a pas déposé d’amendement de suppression.
J’ajoute que cette question se pose dans des termes différents de la première lecture, dès lors que le Premier ministre, comme je l’ai indiqué il y a quelques instants, a confirmé que les conseils départementaux seraient maintenus dans tous les départements – pas seulement dans les départements ruraux – au moins jusqu’en 2020 et, notamment, qu’ils seraient renforcés dans leur rôle de solidarité territoriale. Et vous savez que, dans le projet de loi relatif aux compétences qui sera soumis à votre examen au mois de décembre prochain, il est, pour la première fois, écrit en toutes lettres que le conseil départemental a vocation à garantir la solidarité avec les territoires ruraux.
Le souci de la sécurité juridique de ce dispositif devrait donc vous conduire à ne pas adopter les amendements tendant à conférer plus de deux sièges de conseiller régional par département, sauf à risquer de voir ce dispositif censuré et, ainsi, de voir disparaître toute garantie de représentation des départements les moins peuplés au sein des assemblées régionales.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 137 rectifié ter.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Notre commission spéciale, suivant en cela ce que nous avions voté au mois de juillet, a voté, dans des conditions tout à fait claires, le fait qu’aucun département ne pourrait être représenté par moins de cinq conseillers régionaux, dans le but d’assurer une représentation minimale aux petits départements.
Nous sommes nombreux, dans cette enceinte, à considérer qu’une telle garantie est indispensable, puisque, dans le cadre des grandes régions que crée ce projet de loi, ces petits départements seront à l’évidence sous-représentés, sous-considérés et n’auront pratiquement plus de moyens d’action, en dépit de ce que M. le secrétaire d’État vient de nous dire une nouvelle fois.
Dans ces conditions, nous devons absolument leur assurer une véritable représentation, ne serait-ce, d'ailleurs, que pour permettre aux diverses sensibilités politiques d’être représentées. À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, je suis étonné qu’un démocrate comme vous se satisfasse de deux conseillers régionaux par département ! Deux conseillers régionaux ne permettent pas de représenter beaucoup de sensibilités politiques, à moins que vous ne considériez que ce soit déjà trop… (Sourires.)
Jusqu’où oserez-vous aller en ce sens ?
M. Alain Joyandet. Un pour la gauche, un pour la droite…
M. Jacques Mézard. Monsieur Joyandet, ne rouvrons pas ce débat à cette heure avancée : je pourrais être très long sur le sujet… En tout état de cause, le résultat, pour notre pays, des politiques conduites depuis un certain nombre d’années me laisse penser que l’on pourrait faire mieux !
Nous demandons que les départements soient représentés par cinq conseillers régionaux. Ce n’est quand même pas extraordinaire ! Cependant, on nous oppose la jurisprudence du Conseil constitutionnel. D’abord, ne préjugeons pas les décisions du Conseil constitutionnel ! Le coup du « tunnel » – l’obligation de ne pas dépasser un écart de population de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne nationale –, on nous l’a déjà fait lors de la création du binôme : excellent argument pour justifier une construction absurde, que tout le monde considère aujourd'hui comme telle…
On nous ressert aujourd'hui la même sauce. Que je sache, le « tunnel » ne figure pas dans la Constitution ni, même, dans un texte de loi ! Aussi, je trouve totalement abusif et scandaleux vis-à-vis du Parlement que l’on affirme que c’est la jurisprudence du Conseil constitutionnel. D’un tel gouvernement des juges, je ne veux pas !
Par ailleurs, je suis étonné que mon collègue Pierre Jarlier, qui représente un petit département, veuille, au travers de l’amendement n° 137 rectifié ter, diminuer le poids des petits départements par rapport à ce qu’a retenu la commission spéciale. Cela me paraît assez original et tout à fait injustifié.
Je demande donc à notre assemblée de ne pas voter cet amendement, qui est totalement contraire à l’intérêt des petits départements.
Mme Évelyne Didier. Et de la démocratie !
Mme Éliane Assassi. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Le présent chapitre s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi. Ces élections ont lieu dans le cadre des régions définies à l’article 1er.
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par MM. Favier et Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il s’agit d’un simple amendement de cohérence avec le refus que nous avons exprimé sur l’article 1er.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux
Article 9
(Non modifié)
I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, les mots : « prévu à » sont remplacés par les mots : « prévu au II de ».
II. – L’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« L’article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
« “Art. L. 221. – I. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un candidat ou d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
« “II. – Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« “III. – Si le remplacement d’un conseiller n’est plus possible dans les conditions prévues au II, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L’article L. 191 et le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.
« “IV. – En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.
« “V. – Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n’est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.
« “VI. – Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l’exception de l’article L. 192.
« “VII. – Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.” »
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, sur l'article.
M. Michel Billout. L’article 9 du projet de loi nous pose différentes questions, pour ne pas dire problèmes.
En effet, dans le cadre de nos débats sur la réforme du mode de scrutin des conseillers départementaux, nous avions signalé que nous ne pouvions nous satisfaire du fait qu’un siège puisse demeurer vacant en certaines circonstances. Aussi est-il normal que le Gouvernement nous propose aujourd'hui une alternative à la censure du Conseil constitutionnel.
Néanmoins, la solution qui nous est présentée ne peut nous convenir.
La principale justification du nouveau système électoral mis en place pour ces élections départementales, système pour le moins étrange avec, je le rappelle, un scrutin binominal à deux tours sur de vastes cantons, tenait à ce qu’il garantissait, en principe, la parité entre hommes et femmes. Or, avec le dispositif avancé ici, c’en est fini et du scrutin binominal et de la parité !
Le Gouvernement met en place un mode de scrutin uninominal à deux tours dans le cadre du remplacement des sièges vacants. Une même assemblée pourra donc être composée de représentants élus selon des modes de scrutin différents, ce qui n’est pas sans poser quelques questions. De plus, et surtout, les assemblées départementales pourront désormais ne plus respecter la parité. Ainsi, est remis en cause le principal objectif annoncé de cette réforme du scrutin départemental.
Nous ne pouvons nous satisfaire de ce raccommodage ! Indépendamment de l’avenir des départements, les futurs conseillers départementaux seront des élus de plein exercice, ayant pour mission de faire vivre les départements dont ils seront élus. Le rafistolage présenté ici n’est pas respectueux de leur mandat.
Dernière remarque sur les mesures contenues dans cet article 9, nous sommes à cinq mois de l’élection des futurs conseillers départementaux et le mode de scrutin, dans la totalité de sa définition législative, n’est toujours pas connu des électeurs, ni même des futurs candidats. Compte tenu du rythme des travaux parlementaires, ce mode de scrutin ne sera en place qu’au mois de janvier, soit seulement deux mois avant l’élection. C’est à tout le moins peu respectueux des citoyens, mais, malheureusement, de telles pratiques deviennent habituelles.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons voter cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
(Non modifié)
I. – Au 1° de l’article 16 de la même loi, les mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux ».
II. – Le 4° du II de l’article 19 de la même loi est abrogé. – (Adopté.)
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Chapitre IV
Dispositions relatives au calendrier électoral
Article 12
I. – (Supprimé)
I bis. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 prend fin en mars 2020.
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin au mois de mars 2020 ;
5° (Suppression maintenue)
III. – L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° … du … relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020. »
IV. – L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la seconde occurrence de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en mars 2015 prend fin en mars 2020. »
IV bis. – L’article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
V. – Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
VI. – Le II de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est abrogé.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 33 est présenté par Mme Troendlé, M. Danesi, Mme Keller et MM. Kennel et Reichardt.
L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Kern, Bockel, Luche, Cadic, Lasserre, Guerriau, Vanlerenberghe, Longeot et Delahaye, Mme Loisier et Mlle Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est prorogé jusqu’au renouvellement des conseillers régionaux.
La parole est à Mme Fabienne Keller, pour présenter l’amendement n° 33.
Mme Fabienne Keller. Cet amendement est en lien avec l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 1er du projet de loi, que j’ai été amenée à retirer car, visant à la création d’un conseil territorial unique d’Alsace, il sera examiné dans le cadre des travaux sur le projet de loi portant sur les compétences. Je retire donc également l’amendement n° 33.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
L’amendement n° 59 rectifié n'est pas soutenu.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 47 rectifié quater est présenté par MM. Savary, Bas, Cambon, Cardoux, César et Dassault, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Genest, Mme Gruny, M. Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Leleux et Mayet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Pellevat, Pierre, Revet, Savin et Sido et Mme Troendlé.
L'amendement n° 53 rectifié est présenté par MM. Grand, Lenoir et Laufoaulu.
L'amendement n° 134 est présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 2, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 9 et 15
Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2021
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 47 rectifié quater.
M. René-Paul Savary. Cet amendement vise à porter la durée du mandat des futurs conseillers départementaux à six ans, comme cela a toujours été le cas. En acceptant une telle disposition, le Gouvernement apporterait une véritable garantie aux départements. M. le Premier ministre a déclaré que les départements avaient encore un rôle à jouer pendant un certain nombre d’années et méritaient même parfois d’être confortés dans les compétences qui leur sont attribuées. En toute logique, – et ce serait la preuve de sa sincérité – le Gouvernement devrait soutenir cette proposition d’un mandat de six ans pour les futurs conseillers départementaux.
M. le président. L’amendement n° 53 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 134.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement procède d’une parfaite logique : dès lors que les conseils départementaux sont maintenus, il faut maintenir des mandats normaux, d’une durée de six ans.
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
I bis. – Après les mots : « à compter du », la fin du premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi rédigée : « renouvellement général des conseils généraux prévu en mars 2018, par dérogation à l’article L. 192 du code électoral. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 55, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer la date :
mars 2015
par la date :
décembre 2015
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Peut-être vous souvenez-vous, mes chers collègues, que nous avons déjà débattu de ce sujet au début du mois de juillet et que, dans ce cadre, je m’étais permis de présenter un amendement. À l’époque, le Gouvernement nous expliquait que, pour des raisons tout à fait logiques et constitutionnelles, les élections départementales et régionales devaient absolument être jumelées et toutes deux se dérouler au mois de décembre 2015. Mon amendement visait, au contraire, à avancer au mois de mars 2015 les élections départementales et à maintenir au mois de décembre les élections régionales.
M. le ministre de l’intérieur, qui vient à l’instant de nous quitter – je pense qu’il n’a pas souhaité débattre avec moi du sujet, sachant que celui-ci est susceptible de créer quelques difficultés entre nous (M. Alain Gournac rit.) –, m’avait démontré qu’il était tout à fait correct, sous l’angle constitutionnel, d’organiser les deux élections de façon concomitante au mois de décembre, notamment pour des questions de clarté ou de nombre d’électeurs qui participeraient à ces scrutins.
Le ministre ayant employé des formules parfaitement judicieuses, j’ai fini, après une analyse très profonde, par me ranger à son avis et par juger sa démonstration constitutionnelle particulièrement pertinente. Effectivement, il avait tout à fait raison : les élections ne pouvaient se tenir qu’en décembre !
Or que vois-je arriver aujourd'hui ? Une nouvelle disposition dans laquelle M. le ministre opte pour une position totalement opposée à celle qu’il défendait à l’époque !
C’est précisément parce qu’il m’avait expliqué que la concomitance était absolument nécessaire que je présente aujourd'hui cet amendement n° 55 et propose d’organiser les deux élections au mois de décembre 2015. Ce faisant, j’y insiste, je suis parfaitement aligné avec sa position initiale.
Par ailleurs, je sais qu’un amendement n° 151 tendant à insérer un article additionnel après l’article 12 doit être présenté par la commission spéciale. Celle-ci cherche ainsi à régler un autre problème, relatif au financement des campagnes électorales et à la communication pendant ces campagnes, ainsi qu’aux difficultés que rencontreraient les fonctionnaires de catégorie A tenus de démissionner dans les six mois précédant l’élection pour pouvoir se présenter.
Je me demande très sincèrement si l’on peut modifier aussi facilement – au travers d’un simple amendement – le code électoral et les règles préexistantes, qui, parfois, ont été appliquées de façon extrêmement draconienne, des contrôles en matière de financement des comptes de campagne remontant un an à l’avance. Dans ce domaine, nous serions dans la zone rouge, délicate, depuis le 1er mars 2014 et, pour la communication, depuis le 1er septembre 2014. Or il me semble que, depuis la rentrée de septembre, de nombreuses collectivités ont fait paraître, tout à fait normalement, des publications vantant certaines de leurs actions.
Nous risquons donc de voir naître de nombreux recours dans le cadre des élections à venir, car nous ne sommes d’ores et déjà plus dans la zone de sécurité.
Mes remarques seront certainement balayées d’un revers de main, mais je tiens vraiment à insister sur ce point : quand des recours seront formés, quand des élections seront annulées, il ne faudra pas venir se plaindre ! Connaissant un certain nombre de candidats, friands de procédures, je suis persuadé que nous allons au-devant de difficultés, pour le plus grand plaisir de certains juges !
Aussi, j’espère que mon amendement sera, en définitive, considéré comme raisonnable. On a effectivement essayé de trouver une date, dans le cadre de la rédaction de l’amendement n° 151, mais celle-ci est quelque peu tirée par les cheveux. Cette disposition impliquerait probablement une période réduite à seulement deux mois pour pouvoir se mettre en position de se présenter aux élections. Pardonnez-moi l’expression, mes chers collègues : bonjour les dégâts !