M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 21
Remplacer les mots :
ou obligation
par les mots :
ou l'obligation
II. – Alinéa 141
Remplacer le mot :
relatives
par le mot :
relative
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 69
Remplacer le mot :
français
par les mots :
de la République
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté)
Articles additionnels après l’article 3
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 63-4-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« À sa demande, l’avocat peut, dès le début de la garde à vue, consulter l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l’exercice des droits de la défense. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 3, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre XIX du livre IV et les articles 723-37, 732-1 et 763-8 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 362 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article 706-47-1, la référence « 706-53-19 » est supprimée ;
4° Le huitième alinéa de l'article 717-1 est supprimé ;
5° L'article 717-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2 à 221-4, 222-2 à 222-6, 222-24 à 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal, ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. » ;
6° Le premier alinéa du b de l’article 730-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2 à 221-4, 222-2 à 222-6, 222-24 à 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal, ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 723-30 les mots : « à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 717-1 A » ;
8° À l'article 723-38, les mots : « à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots « à l'article 717-1 A » et les mots : « ou d'une surveillance de sûreté » sont supprimés ;
9° Au dernier alinéa de l'article 763-3, les mots : « à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 717-1 A ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 4
(Non modifié)
Dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après l’article 20-11, il est inséré un article 20-12 ainsi rédigé :
« Art. 20-12. – Le juge pour enfants exerce les attributions du juge de l’application des peines mentionnées aux articles 764-21 à 764-43 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne à l’égard des personnes mineures à la date des faits. »
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le chapitre III bis est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er après le mot : « enfants », les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 6, au deuxième alinéa de l’article 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants, » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
7° À la première phrase de l'article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;
8° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 9 est supprimée ;
9° Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
10° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
11° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;
12° Au deuxième alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
… – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Du reste, elle en aurait fait de même sur les deux amendements précédents, s’ils avaient été défendus. N’ayez donc pas de regrets, madame Benbassa ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, nous avons débattu de ce sujet à l’occasion de la discussion du texte, que vous avez voté, qui est devenu la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation de la peine et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
À cette occasion, vous le savez, le Gouvernement a pris l’engagement de procéder à la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, dans le cadre de la réécriture de l’ordonnance de 1945. Depuis lors, nous avons continué à travailler à la réécriture de cette ordonnance, qui a subi trente-sept modifications depuis son adoption. L’empilement de mesures qui en résulte complique le travail des professionnels et des juges eux-mêmes.
Nous avons terminé les consultations et nous avons rédigé un avant-projet de texte, que nous sommes en train de finaliser. Nous procéderons aux arbitrages interministériels avant la fin de l’année. Le Gouvernement devrait donc être en mesure de respecter l’engagement qu’il a pris publiquement : faire en sorte que ce texte soit discuté durant le premier semestre de l’année 2015.
La disposition que vous proposez aura sa place dans cette discussion. Par conséquent, madame la sénatrice, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Madame Benbassa, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Chapitre III bis
Dispositions tendant à transposer la directive n° 2011/99/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne
(Division et intitulé nouveaux)
Article 4 bis (nouveau)
I. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« De l’exécution des décisions de protection européennes au sein des États membres de l’Union européenne en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne
« Art. 696-90. – Une décision de protection européenne peut être émise par l’autorité compétente d’un État membre, appelé État d’émission, aux fins d’étendre sur le territoire d’un autre État membre, appelé État d’exécution, une mesure de protection adoptée dans l’État d’émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes:
« 1°Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu’elle fréquente;
« 2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime;
« 3° Une interdiction d’approcher la victime à moins d’une certaine distance, ou dans certaines conditions. »
« Section I
« Dispositions relatives à l’émission d’une décision de protection européenne par les autorités françaises
« Art. 696-91. – Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu’est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l’article 696-90.
« Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l’autorité compétente qui a ordonné l’interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.
« Si le Procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.
« Art. 696-92. – Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.
« Si tel n’est pas le cas, le procureur de la République notifie à l’auteur de l’infraction, avant de prendre la décision de protection européenne, la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets.
« Art. 696-93. – Lorsqu’il est saisi d’une demande d’émission d’une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d’y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour projeté par la victime dans l’État d’exécution.
« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.
« Art. 696-94. – Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre État membre en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17 ne peuvent donner lieu à l’émission en France d’une décision de protection européenne.
« Art. 696-95. – Le procureur de la République transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité, accompagnée de sa traduction soit dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une de celles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.
« Le procureur de la République transmet une copie de la décision de protection européenne à l’autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne.
« Art. 696-96. – L’autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :
1° De toute modification ou révocation de cette mesure ;
2° Du transfèrement de l’exécution de cette mesure à un autre État membre, appelé État de surveillance, en application des articles 696-48 à 696-64 ou des articles 764-1 à 764-17, lorsque ce transfert a donné lieu à l’adoption de mesures sur le territoire de l’État de surveillance.
« Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de la décision de protection européenne.
« Section II
« Dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution par les autorités françaises d’une décision de protection européenne
« Art. 696-97. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres États membres.
« Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
« Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l’État membre d’émission n’est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.
« Art. 696-98. – Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.
« S’il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission et lui impartit un délai maximum de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.
« Art. 696-99. – Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de l’article 696-98, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.
Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de la saisine du procureur de la République.
« Art. 696-100. – La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :
« 1° La décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution ;
« 2° Les conditions énoncées à l’article 696-90 ne sont pas remplies ;
« 3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d’un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;
« 4° La décision de protection européenne est fondée sur l’exécution d’une mesure ou d’une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;
« 5° L’auteur de l’infraction bénéficie en France d’une immunité qui fait obstacle à l’exécution en France de la décision de protection européenne ;
« 6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française ;
« 7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État membre autre que l’État d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État membre ayant prononcé cette condamnation ;
« 8° L’auteur de l’infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.
« Art. 696-101. – La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :
« 1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
« 2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d’un autre État qui n’est pas membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé cette condamnation.
« Art. 696-102. – Lorsqu’il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l’État d’émission.
« Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire français et rappelant les dispositions de l’article 227-34 du code pénal.
« Art. 696-103. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’article 696-102 est notifiée sans délai à l’auteur de l’infraction.
« L’auteur de l’infraction est en outre informé par une mention portée dans l’acte de notification qu’il dispose d’un délai de 5 jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.
« Le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.
« Art. 696-104. – Le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les 10 jours à compter de sa décision.
« À cette occasion, il informe la victime qu’elle dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction aux fins de contester ce refus.
« Art. 696-104-1. – Le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement à la mesure ou aux mesures exécutoires sur le territoire français.
« Art. 696-105. – Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l’autorité compétente de l’État d’émission d’une modification de la ou des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence la ou les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l’article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.
« Art. 696-106. – Le juge des libertés et de la détention met fin à l’exécution de la décision de protection dès qu’il est informé par l’autorité compétente de l’État d’émission de sa révocation.
« Il peut également mettre fin à ces mesures :
« 1° Lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire français, ou qu’elle l’a quitté ;
« 2° Lorsque, suite à la modification par l’État d’émission de la décision de protection européenne, les conditions de l’article 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet État sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ;
« 3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles 696-66 et 764-18 du présent code, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire français de la décision de protection européenne.
« Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il en informe également l’autorité compétente de l’État membre d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité.
II. – Le titre II du livre II du code pénal est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé:
« Chapitre VIII
« De la violation des obligations et interdictions imposées par une décision européenne de protection
« Art. 227-34. – Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une décision prise en application d’une décision de protection européenne conformément aux articles 696-90 et 696-102 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l’une de ces obligations ou interdictions. »
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
1°) Supprimer les mots :
, avant de prendre la décision de protection européenne,
2°) Compléter cet alinéa par les mots :
, avant de prendre la décision de protection européenne
II. – Alinéa 15
Remplacer le mot :
projeté
par le mot :
envisagé
III. – Alinéa 22
Remplacer la référence :
696-64
par la référence :
696-65
IV. – Alinéas 26, 43, 46, 52, 56 et 58
Remplacer le mot :
français
par les mots :
de la République
V. – Alinéa 52
Supprimer les mots :
à la mesure ou
VI. – Alinéa 53, première phrase
1°) Supprimer les mots :
de la ou
2°) Supprimer les mots :
la ou
VII. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
suite à
par les mots :
à la suite de
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A) Alinéas 60 à 63
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’article 434-42 du code pénal, il est inséré un article 434-42-... ainsi rédigé :
« Art. 434-42-... – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application d’une décision de protection européenne conformément à l’article 696-102 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l’une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
B) En conséquence, alinéa 46
Remplacer la référence :
227-34
par la référence :
434-42-...
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer certaines dispositions du texte dans un autre titre du code pénal, qui est mieux adapté. Son adoption ne changerait donc rien sur le fond au projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ce déplacement d’article vers la partie relative aux atteintes à l’autorité de la justice pénale est tout à fait bienvenu.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.
(L'article 4 bis est adopté.)
Chapitre III ter
Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes
(Division et intitulé nouveaux)
Article 4 ter (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre Ier est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE III
« DES DROITS DES VICTIMES
« Art.10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
« 1° D’obtenir réparation du préjudice subi ;
« 2° De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;
« 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;
« 4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;
« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ;
« 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier et, notamment, de demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
« 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits. »
« Art.10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française et qu’elle en fait la demande, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.
« S’il existe un doute sur la capacité de la partie civile à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
« À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral de ces informations ».
« Art.10-4. – À tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »
« Art. 10-5. – Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si et dans quelle mesure elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
« L’évaluation est menée par l’autorité qui procède à l’audition de la victime. Elle peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, au vu des premiers éléments recueillis.
« La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41-1 y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
« Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret.»
2° Le premier alinéa de l’article 183 est complété par la phrase suivante :
« L’ordonnance de non-lieu est également portée à la connaissance de la victime qui ne s’est pas constituée partie civile, sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant. »
3° L’article 391 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. ».
4° Les troisième à dernier alinéa de l’article 75 sont supprimés.
5° L’article 53-1 est abrogé.