Mme Catherine Deroche. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue et Mmes Laborde et Malherbe, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) L’article L. 121-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. »
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement, similaire à celui que vient de présenter M. Dallier, est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 7 rectifié ter et 16 rectifié ?
M. André Reichardt, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 7 rectifié ter et défavorable à l’amendement n° 16 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Si j’ai bien compris ce qui vient d’être indiqué en cette heure tardive, l’amendement n° 7 rectifié ter, auquel le Gouvernement donne un avis défavorable, vise à supprimer le II de l’article L.121-16-1 du code de la consommation et ainsi à faire échapper les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers à l’application des règles encadrant la formation des contrats conclus hors établissement, c’est-à-dire par démarchage.
M. Philippe Dallier. C’est bien cela !
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Par contrats conclus hors établissement, on entend ceux qui ne sont conclus ni dans une agence immobilière ni dans une bulle de vente, contrairement à ce que vous avez dit à l’instant, monsieur Dallier.
Quel est l’état actuel du droit en la matière ? Le consommateur a la possibilité de se rétracter dans un délai de quatorze jours, ces contrats étant par ailleurs soumis à un formalisme particulier destiné, du fait des conditions singulières de la vente, à s’assurer du consentement exprès du consommateur.
Le professionnel ne peut donc recevoir aucun paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat. Encore une fois, cela s’entend d’un contrat conclu hors agence et hors bulle de vente.
Ces dispositions sont justifiées en raison des modalités particulières de commercialisation, à savoir une sollicitation directe du consommateur hors des lieux de vente et sans que ce dernier dispose, au moment où il est sollicité, de tous les éléments pour s’engager en connaissance de cause.
Le Gouvernement reconnaît néanmoins une incertitude relative au calcul du point de départ du délai durant lequel le consommateur peut exercer son droit de rétractation sur un contrat de vente d’un bien immobilier conclu hors établissement.
C’est la raison pour laquelle je m’apprête à soutenir l’amendement n° 16 rectifié, lequel précise très clairement ce calcul.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 7 rectifié ter et favorable à l’amendement n° 16 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Reichardt, rapporteur. Pour être tout à fait clair, la commission émet un avis totalement inverse de celui du Gouvernement : favorable à l’amendement n° 7 rectifié ter et défavorable à l’amendement n° 16 rectifié.
M. Alain Joyandet. Mais pourquoi ?
M. Philippe Dallier. Oui, pourquoi ? Je souhaiterais que la commission précise son point de vue !
M. André Reichardt, rapporteur. L’amendement n° 7 rectifié ter vise à exclure les contrats immobiliers du dispositif applicable aux contrats conclus hors établissement.
Soumettre ces contrats particuliers au dispositif des contrats hors établissement entretient une certaine confusion puisqu’ils obéissent déjà aux règles du code de la construction et de l’habitation.
De plus, l’application de ce dispositif aux contrats immobiliers pose des difficultés juridiques importantes.
Dès lors, pour remédier à cette sur-transposition de la directive susvisée par la loi de 2014, la commission est favorable à l’amendement n° 7 rectifié ter.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. La Haute Assemblée vote bien évidemment comme elle l’entend mais, à cette heure tardive, j’aimerais être sûr qu’elle sait sur quoi elle se prononce.
L’amendement n° 7 rectifié ter vise à faire disparaître les garanties créées par la loi Hamon en matière de vente de biens immobiliers après démarchage.
L’adoption de cet amendement supprimerait un certain nombre de garanties et de possibilités de rétractation dont dispose celui qui achète un bien immobilier en dehors des surfaces de vente habituelles.
Compte tenu de cette commercialisation particulière, le Gouvernement estime que ces garanties sont nécessaires et souhaite les conserver
En revanche, le Sénat a probablement raison d’insister sur le mode de calcul du départ du délai et donc de chercher à encadrer plus précisément les conditions de la rétractation, car il y a sans doute une exagération.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, vous ayant bien entendu, je vais retirer mon amendement au profit de l’amendement n° 16 rectifié.
Je me suis laissé convaincre par vos arguments, qui me semblent aller dans le bon sens. Le cas échéant, la navette parlementaire nous permettra d’y revenir.
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 2° de l’article L. 121-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le consommateur doit être en mesure d’exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Cet amendement tend à préciser que la rétractation est possible dès l’achat, surtout en cas de contrat de services.
M. le président. Le sous-amendement n° 113, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 87, alinéa 4
Remplacer les mots :
Toutefois, le consommateur doit être en mesure d'
par les mots :
Le consommateur peut
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 113 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 87.
M. André Reichardt, rapporteur. Le sous-amendement n° 113 est d’ordre rédactionnel.
Quant à l’amendement du Gouvernement, il vise à apporter une protection supplémentaire au consommateur.
S’agissant des contrats à distance et hors établissement, l’article L. 121-21 du code de la consommation dispose que ce même consommateur peut se rétracter à compter de la réception du bien.
Le présent amendement tend à préciser que ce dernier peut toutefois exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat, sans attendre la réception.
C’est la raison pour laquelle, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 113, la commission est favorable à l’amendement n° 87.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 113 ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Le Gouvernement est en parfait accord avec la commission : avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’article L. 121-36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36. – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L. 120-1. » ;
b) Les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 sont abrogés ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite modifier la section du code de la consommation encadrant les loteries commerciales et rappeler, à l’article L. 121-36 du même code, la licéité des loteries commerciales, sous réserve qu’elles ne constituent pas des pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs.
Il souhaite également abroger les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 du code de la consommation, qui soumettent ces opérations à des exigences n’étant plus conformes au droit de l’Union européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la section du code de la consommation encadrant les loteries commerciales, afin d’éviter une condamnation de la France pour manquement à son obligation de transposition de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, dite « directive PCD ».
Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juillet dernier, il apparaît que toute législation nationale interdisant ou encadrant des pratiques commerciales ne figurant pas dans l’annexe de la directive PCD doit être considérée comme non conforme à cette directive. Or les loteries publicitaires, telles qu’encadrées par le droit français, ne figurent pas dans cette annexe.
Le présent amendement vise donc à modifier l’article L. 121-36 du code de la consommation, afin que ce dernier précise que les loteries commerciales sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales à l’égard des consommateurs.
Il tend en outre à abroger les articles L. 121-37 à L. 121-41 du code précité, qui définissent les conditions de participation, de présentation et d’organisation de ces loteries. En pratique, vous l’aurez compris, mes chers collègues, le législateur n’a donc guère le choix.
La commission conditionnait son avis favorable à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’amendement initial. En effet, l’article L. 121-36-1 du code de la consommation avait été omis dans la liste des articles devant être abrogés afin que ce même code soit mis en conformité avec la directive susvisée. Cette rectification ayant été faite, l’avis favorable s’impose désormais.
M. le président. Je mets aux voix l’article 34, modifié.
(L’article 34 est adopté.)
Article 34 bis
(Non modifié)
L’article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Tout manquement aux dispositions de la section 2 du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. » – (Adopté.)
Article 34 ter
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ratifiée.
M. le président. L’amendement n° 110, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. bis – L’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d’un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2. » ;
2° À l’article 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article 6 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l’ordonnance du 7 mai 2014, ratifiée par le II de l’article 34 ter.
Il tend à aligner les sanctions pénales applicables localement aux actions frauduleuses commises en matière de limitation et d’entrave au libre jeu de la concurrence ainsi qu’en matière d’abus de position dominante sur celles qui existent en métropole.
En effet, la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit commercial n’ôte pas la compétence de l’État en matière pénale. Il convient donc pour le législateur de tirer les conséquences de la législation locale en assurant la cohérence des peines pour garantir l’égalité de traitement devant la loi pénale sur l’ensemble du territoire de la République.
Le présent amendement a par conséquent pour objet d’assurer l’égalité de traitement, sans ajouter de sanctions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 68, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Sueur, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions dont l’application est étendue aux îles Wallis et Futuna par le 4° de l’article L. 950-1 du code de commerce sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 954-8. – L’article L. 450-1 est ainsi modifié :
« 1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
« 2° Au II, les mots : « Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « Les agents du service des affaires économiques et du développement ».
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Après la Nouvelle-Calédonie, je vous propose, mes chers collègues, de nous rendre à Wallis-et-Futuna. Il s’agit là aussi de clarifier une ordonnance, en l’espèce celle du 15 mai 2014.
Le présent amendement a un double objet.
Il tend, tout d’abord, à lever une ambiguïté et à préciser que le livre IV du code de commerce est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction actuelle et sous réserve des dispositions qui ne s’y appliqueraient pas à ce jour.
Il vise à préciser, ensuite, que ce sont les agents du service des affaires économiques et du développement qui, dans cette collectivité, disposent des pouvoirs d’enquête que confère le titre V du livre IV du code de commerce pour mener les missions de contrôle, notamment contre les pratiques anticoncurrentielles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. Le présent amendement tend à répondre effectivement à des difficultés d’application de la loi à Wallis-et-Futuna, territoire régi par le principe de spécialité législative.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d’État. Il est malheureusement défavorable, monsieur le président, pour une raison que le Sénat, je le crois, va comprendre.
C’est avec regret que je défends cette position, monsieur Mohamed Soilihi, mais je ne vois pas comment faire autrement. En effet, par le biais de votre amendement, vous ne vous contentez pas de préciser les conditions d’application de l’extension des dispositions du code de commerce à Wallis-et-Futuna ; vous modifiez au fond le contenu de l’ordonnance du 15 mai 2014, en remplaçant la référence aux « agents habilités […] par le ministre de l’économie » par la référence aux « agents du service des affaires économiques et du développement ».
Cette différenciation, qui pourrait paraître secondaire, peut avoir des conséquences très lourdes. En effet, la suppression de la référence aux « agents habilités […] par le ministre de l’économie » aboutirait à priver de toute habilitation – je suis persuadé que c’est un effet que vous n’aviez pas perçu – tous les agents habilités actuellement par le ministre de l’économie, c’est-à-dire les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour effectuer à Wallis-et-Futuna des enquêtes visant à contrôler le respect des dispositions du livre IV du code de commerce.
Pour cette raison, et pour cette raison seulement, le Gouvernement se voit contraint d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, à moins que, instruit de l’effet induit de votre proposition, vous ne décidiez vous-même de le retirer, monsieur le sénateur. Sachez en tout cas que je ne doute pas une seconde de vos intentions.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Reichardt, rapporteur. Sans être spécialiste de la collectivité concernée, je voudrais tout de même signaler que l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a très clairement approuvé cette proposition. En effet, elle a considéré que, dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, se posait bien la question de la mise en œuvre effective de dispositions du code de la consommation et du code de commerce applicables, pour la simple raison que les agents du service chargé des questions de consommation et de commerce et exerçant des fonctions similaires à ceux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi n’avaient pas de pouvoir de contrôle.
M. Charles Revet. Donnez-nous des explications ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 68 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Finalement, l’invitation au voyage est périlleuse !
Je ne suis pas non plus spécialiste de la législation de cette collectivité. Je vous avoue que, face aux incertitudes soulevées par M. le secrétaire d’État, je ne veux pas courir le risque de bouleverser la situation à vouloir trop bien faire.
Dès lors, par précaution, je retire cet amendement, monsieur le président, en espérant ne pas rater là une occasion de bien faire les choses.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Thierry Mandon, secrétaire d’État. J’ai bien compris votre intention, monsieur le sénateur. L’effet induit que j’ai évoqué – nous vérifierons ensemble – ne remet pas en cause le bien-fondé de votre amendement, que je vous remercie néanmoins d’avoir retiré. Nous trouverons le moyen de répondre favorablement à votre préoccupation dans un prochain texte, sans effet induit.
M. le président. L’amendement n° 68 est retiré.
Je mets aux voix l’article 34 ter, modifié.
(L’article 34 ter est adopté.)
Article 35
(Non modifié)
L’article L. 621-20-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 71 de la loi n° 2013-1117 du 6 novembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, devient l’article L. 621-20-4. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 35
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue et Mmes Laborde et Malherbe, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. »
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. L’ordonnance du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement a renforcé la protection des acquéreurs en supprimant la possibilité pour les promoteurs de recourir à une garantie d’achèvement intrinsèque reposant sur leurs fonds propres. Cette dernière constituait un blocage aux acquisitions immobilières sur plan, les acquéreurs étant réticents face à une éventuelle défaillance du promoteur.
La garantie d’achèvement intrinsèque délivrée par un tiers – une banque, une société d’assurances –, rendue alors obligatoire par l’ordonnance précitée, permet d’obtenir des fonds nécessaires pour achever les travaux ou le remboursement des versements effectués.
Toutefois, l’ordonnance précitée n’ayant pas précisé les conditions d’application de cette mesure, il convient d’indiquer qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il n’est pas nécessaire qu’une disposition législative prévoie expressément une mesure réglementaire d’application pour que le Gouvernement en prenne une. Cet amendement peut donc être considéré comme un amendement d’appel, visant à interroger en séance le Gouvernement sur les conditions d’application de l’ordonnance du 3 octobre 2013.
Par conséquent, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre VIII
Dispositions finales
Article 36
I A (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 31 bis est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Les ordonnances prévues aux articles 1er, 13 et 14 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Les ordonnances prévues aux articles 2, 2 ter, 2 quater, 7, 7 ter, 12, 21, 27 et 29 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 28 et 30 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les ordonnances prévues aux articles 3, 28 et 30 sont prises
par les mots :
L’ordonnance prévue à l’article 3 est prise
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Reichardt, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec la transformation de l’habilitation prévue à l’article 28 du projet de loi en modification directe du code de commerce, prise sur l’initiative de la commission des affaires économiques. Il tend également à tenir compte de la suppression de l’article 30 adoptée lors de l’examen du texte en séance publique sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, Philippe Dominati.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 36, modifié.
(L’article 36 est adopté.)
Article 37
(Non modifié)
Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Intitulé du projet de loi
M. le président. La commission a ainsi rédigé l’intitulé du projet de loi : « Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ».
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, s’il n’était pas parfait, présentait néanmoins pour le groupe écologiste beaucoup d’intérêt et laissait à la navette parlementaire la possibilité de l’enrichir.
Je tiens de nouveau à saluer la méthode collaborative engagée par M. le secrétaire d’État pour écrire ce texte visant à simplifier la vie des entreprises.
Malheureusement, l’examen du projet de loi au Sénat a permis à la nouvelle majorité d’en atténuer sensiblement la portée et de brouiller l’ordonnancement juridique, notamment par la suppression de deux dispositions essentielles : la suppression pure et simple du compte personnel de prévention de la pénibilité, sans aucune modalité de remplacement ; la suppression de l’information préalable des salariés d’une entreprise avant cession, disposition phare de la toute récente loi relative à l’économie sociale et solidaire.
En plaçant le droit de propriété au-dessus de tous les autres, la nouvelle majorité sénatoriale fait tomber une mesure permettant de favoriser la reprise des entreprises, le maintien de l’emploi, la préservation du capital humain, matériel et immatériel d’une entreprise. C’est fort regrettable.
Le refus d’une forte majorité de la Haute Assemblée de remettre en cause la dérogation au code de l’environnement permettant l’utilisation des motoneiges à des fins de loisir, et au détriment de la préservation de l’intérêt public, est également, pour mon groupe, vraiment fâcheux. Mais je suis convaincu que le décret ne pourra jamais être signé, eu égard à la complexité juridique du dispositif proposé.
Pour toutes ces raisons, c’est avec grand regret que les membres du groupe écologiste ne voteront pas le présent projet de loi, désormais vidé d’une partie de son sens.