M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’ai bien entendu l’explication de Mme la secrétaire d’État. Nous sommes prêts, bien évidemment, à discuter en 2015, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, d’un maintien du dispositif si le Gouvernement le juge utile.
Aussi, nous maintenons cet amendement qui nous paraît préférable pour ouvrir le débat réellement dans notre assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
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Article 5
I. – Au titre de l’année 2014, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :
. |
(En milliards d’euros) |
|||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
||
Maladie |
186,4 |
193,8 |
-7,4 |
|
Vieillesse |
218,1 |
219,9 |
-1,7 |
|
Famille |
56,2 |
59,1 |
-2,9 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,5 |
13,2 |
0,3 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
461,2 |
472,9 |
-11,7 |
; |
2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :
a |
(En milliards d’euros) |
|||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
||
Maladie |
161,4 |
168,8 |
-7,3 |
|
Vieillesse |
115,1 |
116,7 |
-1,6 |
|
Famille |
56,2 |
59,1 |
-2,9 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,0 |
11,8 |
0,2 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
332,7 |
344,3 |
-11,7 |
; |
3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :
. |
(En milliards d’euros) |
|||
Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde |
||
Fonds de solidarité vieillesse |
16,9 |
20,6 |
-3,7 |
; |
4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,7 milliards d’euros ;
5° (Supprimé)
6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui sont nulles.
I bis, II et III. – (Non modifiés)
IV. – Après le 11° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. »
V. – (Non modifié)
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 12° Le financement de la prime exceptionnelle instaurée par décret au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes pour l’année 2014. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je précise immédiatement que, contrairement à ce que j’ai entendu, cet amendement ne tend aucunement à remettre en cause la prime de 40 euros instaurée par décret par le Gouvernement. Il vise à l’inverse à bien préciser les limites légales que doit contenir cet article.
L’alinéa concerné a pour objet de donner une base légale au financement de cette prime exceptionnelle par le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV. Il ne s’agit pas pour autant, comme sa rédaction pourrait le laisser entendre, d’ouvrir la possibilité de faire financer par le FSV toute mesure à caractère non contributif que le Gouvernement prendrait par décret.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir le financement par le FSV de la seule mesure de revalorisation exceptionnelle des pensions en 2014, en l’absence d’effet positif des mécanismes ordinaires de revalorisation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, je suis encore obligée d’émettre un avis défavorable.
En effet, le Fonds de solidarité vieillesse a pour objet de financer les allocations versées au titre du minimum vieillesse et d’autres avantages en matière de retraite relevant de la solidarité nationale.
Il n’y a aucune atteinte à la contributivité des régimes, car, aux termes du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le FSV n’intervient que lorsque les règles régissant les régimes le prévoient.
La disposition que vous proposez, monsieur le rapporteur général, élargit le champ des dépenses prises en charge par le FSV, tout en conservant la logique ayant présidé à la création de ce dernier, à savoir le financement d’avantages de nature non contributive.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
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M. le président. Les autres dispositions de la deuxième partie ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Vote sur l’ensemble de la deuxième partie
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
(La deuxième partie du projet de loi est adoptée.)
TROISIÈME PARTIE
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2015
Titre Ier
Dispositions relatives aux recettes, au recouvrement et à la trésorerie
Chapitre Ier
Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs
Article 7
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement » ;
2° L’article L. 130-1 est abrogé ;
3° L’article L. 131-1 devient l’article L. 131-1-1 ;
4° Il est rétabli un article L. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. – Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d’invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l’article L. 131-2 et au 7° du II de l’article L. 136-2 sont, sous réserve du II bis de l’article L. 136-5, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par l’organisme débiteur de ces revenus. » ;
5° La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier sont supprimés et la section 1 du même chapitre est complétée par les articles L. 131-2 et L. 131-3 ;
6° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les allocations et indemnités des travailleurs involontairement privés d’emploi ou placés en situation de cessation anticipée totale ou partielle d’activité versées en application des articles L. 1233-68 et L. 1233-72, du II de l’article L. 5122-1 et des articles L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5421-2, L. 5422-1, L. 5424-6 et L. 5425-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 5343-18 du code des transports.
« Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. » ;
b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 1031 du code rural » est remplacée par la référence : « L. 741-14 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les taux des cotisations » ;
B. – (Supprimé)
C. – Le chapitre III bis est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Règles d’arrondis
« Art. L. 133-10. – Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;
D. – À la première phrase des 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, les mots : « déterminés en application des dispositions des I et III du même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du III de l’article L. 136-8 » ;
E. – Les trois premières phrases du III de l’article L. 136-5 sont supprimées ;
F. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après le mot : « personnes », la fin du III est ainsi rédigée : « dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €.
« Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. » ;
G. – Après le mot : « arrondies », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 137-11-1 est ainsi rédigée : « à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. » ;
H. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, la référence : « L. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 135-1 » ;
I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 242-13, les mots : « , selon les principes fixés par l’article L. 136-2 et par le premier » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième » ;
J. – L’article L. 243-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dues sur les revenus de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier » ;
K. – Au début de l’article L. 244-1, les mots : « L’employeur ou le travailleur indépendant » sont remplacés par les mots : « Le cotisant » ;
L. – À l’article L. 244-11, les mots : « dues par un employeur ou un travailleur indépendant » sont supprimés ;
M. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 244-14, les mots : « employeurs ou travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « cotisants » ;
N. – Le second alinéa de l’article L. 612-9 est supprimé ;
O. – Au second alinéa de l’article L. 611-20, les mots : « , y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l’article L. 612-9, » sont remplacés par les mots : « aux bénéficiaires d’allocations ou de pensions de retraites dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l’article L. 131-1, » ;
P. – Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 613-8, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 612-9, » sont supprimés.
II à VI. – (Non modifiés)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
I. – L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 21° est ainsi rédigé :
« 21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
« Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
« Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, défini à l’article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
I bis. – Après le 14° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Personnes qui contribuent à l’exercice d’une mission définie au premier alinéa du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour l’application du présent 15°. »
II. – L’article 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
III. – Le présent article s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)
Article 8 bis A
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le III de l’article L. 241–10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, de la cotisation mentionnée à l’article L. 834–1 du présent code, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14–10–4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242–2 du code du travail, par les structures suivantes : » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée au premier alinéa du présent III ne peut excéder un taux fixé dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 241–5 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du présent code.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement souligne un problème de solvabilisation dans le secteur de l’aide à domicile, qu’un allégement accru du coût du travail contribuerait à atténuer.
En effet, il prévoit d’alléger les cotisations patronales s’appliquant à l’exonération « aide à domicile », sur le modèle de la réduction dégressive dite « Fillon ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, je suis défavorable à cet amendement de rétablissement de l’article 8 bis A supprimé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui représente un coût important pour les finances sociales.
Votre amendement vise à compléter le dispositif actuel, déjà extrêmement important, par une prise en charge totale des cotisations au Fonds national d’aide au logement – le FNAL –, de la contribution de solidarité pour l’autonomie et d’une part des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles. Dans la situation actuelle de nos finances publiques, ce coût de 65 millions d’euros supplémentaires non financés n’est nullement justifié.
Il importe de rappeler que les entreprises et associations prestataires d’aide à domicile auprès des personnes fragiles bénéficient déjà d’un soutien important des pouvoirs publics à la hauteur des enjeux du secteur, notamment au travers d’un dispositif d’exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale. (Mme Nicole Bricq opine.)
Ce dispositif est nettement plus favorable que les allégements de droit commun, puisqu’il n’est pas dégressif en fonction du niveau de salaire. L’exonération est totale, quel que soit le montant de rémunération versé.
Le coût des exonérations en faveur des publics fragiles, rappelé dans l’annexe 5 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, s’élève déjà à 860 millions d’euros pour les seuls emplois passant par des prestataires, c'est-à-dire sans tenir compte des exonérations en faveur de l’emploi direct par des personnes âgées dépendantes ou handicapées, dont le montant est presque équivalent. Au total, ces allégements représentent 1,7 milliard d’euros.
Enfin, le Gouvernement souhaite rappeler que les mesures financières en faveur de la refondation des services d’aide à domicile sont importantes. Depuis 2012, 130 millions d’euros ont déjà été mobilisés dans le cadre du Fonds de restructuration de l’aide à domicile, ce qui a permis de soutenir financièrement près de 1 400 services d’aide à domicile.
Le plan pluriannuel d’aide à l’investissement des établissements et services sociaux et médico-sociaux comprendra un volet « domicile ». La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit une enveloppe de 25 millions d’euros en faveur du pouvoir d’achat des 220 000 salariés de la branche de l’aide et des soins à domicile financée par la CASA, la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.
Pour ces raisons, je réaffirme mon avis défavorable à votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.
M. Yves Daudigny. Le groupe socialiste partage l’argumentation très forte qui vient d’être présentée par Mme la secrétaire d’État et votera contre l’amendement n° 8.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Le groupe UMP, lui, ne partage pas votre argumentation, madame la secrétaire d’État.
M. Alain Gournac. Pas du tout !
M. René-Paul Savary. On va bientôt avoir à examiner le projet de loi concernant la clarification des compétences des collectivités, le projet de loi relatif à la santé et le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, qui remettra précisément au cœur du dispositif l’aide à la personne. Des rapprochements sont même proposés entre la partie sanitaire et la partie médico-sociale.
À travers cet amendement, il s’agit de faire en sorte que les prestations de confort ne puissent pas donner droit à plus de déductions que les prestations liées à la lutte pour le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Certes, il existe déjà des déductions fiscales. Il n’empêche qu’on ne peut expliquer sur le terrain que les prestations de confort sont, en fait, moins coûteuses que celles qui sont véritablement tournées vers le secteur médico-social.
Par ailleurs, vous ne proposez d’inscrire que 25 millions d’euros dans le budget de 2015 au titre du Fonds de restructuration de l’aide à domicile. C’est insuffisant, puisque vous avez rappelé que plus de 50 millions d’euros par an avaient été nécessaires.
On connaît les difficultés que rencontre la profession. Il est donc légitime d’envoyer un signe, au travers de ce texte, à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l’aide à domicile. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Jean Desessard. Dépensiers !
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. Je ne reprendrai pas les propos que j’ai tenus en première lecture pour expliquer notre abstention sur cet amendement.
La mesure proposée au travers de cet amendement est souhaitée par les associations d’aide à domicile, parce qu’elles constatent une inégalité dans l’application des exonérations sur les bas salaires, dont elles sont victimes. Il faut quand même entendre ce que les associations d’aide à domicile qui œuvrent auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ont à nous dire.
On connaît le contexte particulièrement difficile de ce secteur, avec les suppressions d’emploi massives, alors qu’on nous avait dit qu’il était créateur d’emplois – la réalité n’est pas celle-là. Il faut donc entendre leur message.
Bien entendu, nous ne voterons pas cette mesure, car il s’agit d’un nouvel élargissement du principe des exonérations de cotisations sociales, principe qui, selon nous, pénalise la sécurité sociale. Mais nous ne nous opposerons pas non plus à cet amendement. Nous nous abstiendrons.
M. Alain Gournac. Ah !
M. Dominique Watrin. Nous pensons qu’il s’agit là d’un amendement d’appel, qui doit être, dans une certaine mesure, soutenu. Il s’adresse au Gouvernement. On le sait, les services d’aide à domicile sont en grande difficulté. Les aides à domicile sont précarisées et sous-payées. Il faut absolument que le Gouvernement prenne les mesures nécessaires, sans attendre la loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Le principal problème tient au fait que les associations d’aide à domicile ne sont pas rémunérées au juste prix de leur intervention. Selon les départements, le tarif horaire varie de 18 à 25 euros. Or, si je me réfère au rapport d’information sur l’aide à domicile que j’ai corédigé avec mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, le tarif national de référence devrait plus se situer aux alentours de 22 à 23 euros l’heure. Voilà la véritable solution !
Au demeurant, les difficultés que rencontrent les associations d’aide à domicile remettent en cause, dans une certaine mesure, la qualité du service rendu. Ce n’est pas avec des personnels précaires et sous-payés et des associations en grande difficulté qu’on assurera un service de qualité auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
Pour toutes ces raisons, je le répète, nous nous abstiendrons sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Le groupe écologiste s’abstiendra (Très bien ! marques d’approbation sur quelques travées de l'UMP.), pour les raisons excellemment exposées par notre collègue Dominique Watrin.
Même si nous ne partageons pas le principe des exonérations de charges, nous sommes, nous aussi, totalement conscients des difficultés que rencontre le secteur de l’aide à domicile.
Un sénateur du groupe UMP. Bravo les Verts !