Sommaire
Présidence de M. Thierry Foucaud
Secrétaires :
MM. Philippe Adnot, Claude Dilain.
2. Loi de finances pour 2015. – Suite de la discussion d’un projet de loi
Articles non rattachés (suite)
Amendement n° II-370 de M. Roger Madec. – Retrait.
Amendement n° II-371 de M. Roger Madec. – Rejet.
Amendement n° II-407 rectifié de M. Thierry Foucaud. – Rejet.
Amendement n° II-372 de M. Roger Madec. – Rejet.
Amendement n° II-386 rectifié de M. Charles Revet. – Non soutenu.
Amendement n° II-324 rectifié de la commission. – Adoption.
Amendement n° II-417 de Mme Marie-France Beaufils. – Rejet.
Amendement n° II-366 rectifié de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.
Amendement n° II-456 de la commission. – Adoption.
Amendement n° II-99 rectifié bis de M. André Reichardt. – Retrait.
Amendement n° II-222 rectifié quater de M. Claude Kern. – Non soutenu.
Amendement n° II-430 rectifié de Mme Jacqueline Gourault. – Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 44 bis
Amendement n° II-423 de M. Bernard Saugey. – Non soutenu.
Amendement n° II-171 rectifié de Mme Laurence Cohen. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 44 ter
Amendement n° II-280 rectifié de M. Louis Nègre. – Non soutenu.
Amendement n° II-210 rectifié quater de M. Claude Kern. – Non soutenu.
Amendement n° II-179 rectifié ter de Mme Marie-Annick Duchêne. – Retrait.
Amendement n° II-325 de la commission. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 44 quinquies (nouveau)
Amendement n° II-457 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 44 septies (nouveau). – Adoption
Articles additionnels après l'article 44 septies
Amendement n° II-97 rectifié ter de M. Jean-François Longeot. – Non soutenu.
Amendement n° II-90 rectifié ter de M. Jean-François Longeot. – Non soutenu.
Amendement n° II-439 rectifié de M. Michel Savin. – Non soutenu.
Adoption de l'article.
Amendement n° II-460 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 44 nonies
Amendement n° II-391 rectifié de M. Gérard Miquel. – Non soutenu.
Amendement n° II-223 rectifié quater de M. Claude Kern. – Non soutenu.
Article 44 decies (nouveau). – Adoption
Articles additionnels après l'article 44 decies
Amendement n° II-117 de M. Michel Berson. – Non soutenu.
Amendement n° II-408 rectifié de M. Thierry Foucaud. – Rejet.
Amendement n° II-409 rectifié de M. Thierry Foucaud. – Rejet.
Article 44 duodecies (nouveau)
Amendement n° II-232 de M. Éric Doligé. – Non soutenu.
Amendement n° II-337 rectifié de Mme Sophie Primas. – Non soutenu.
Adoption de l'article.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
Articles additionnels après l'article 44 duodecies
Amendement n° II-170 rectifié de Mme Laurence Cohen. – Rejet.
Amendement n° II-338 rectifié bis de Mme Sophie Primas. – Retrait.
Amendement n° II-339 rectifié de Mme Sophie Primas. – Rejet.
Amendement n° II-336 rectifié de Mme Sophie Primas. – Retrait.
Amendement n° II-172 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.
Article 44 terdecies (nouveau)
Amendement n° II-328 de la commission. – Retrait.
Amendement n° II-458 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l'article 44 terdecies
Amendement n° II-447 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° II-443 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° II-446 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° II-448 rectifié de M. Éric Bocquet. – Retrait.
Article 44 quaterdecies (nouveau)
Amendement n° II-329 rectifié de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l'article 44 quaterdecies
Amendement n° II-228 rectifié quinquies de M. Mathieu Darnaud. – Non soutenu.
Amendement n° II-432 rectifié de M. André Gattolin. – Rejet.
Amendement n° II-429 de Mme Nathalie Goulet. – Non soutenu.
Amendement n° II-442 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° II-43 rectifié ter de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait.
Article 44 quindecies (nouveau)
Amendement n° II-330 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
Article 44 sexdecies (nouveau)
Amendement n° II-331 de la commission. – Devenu sans objet.
Article additionnel après l’article 44 sexdecies
Amendement n° II-110 rectifié octies de M. Michel Raison. – Retrait.
Article 44 septdecies (nouveau)
Amendement n° II-332 de la commission. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendement n° II-445 de M. Éric Bocquet. – Retrait.
Article additionnel après l'article 44 septdecies
Amendement n° II-230 rectifié ter de M. Jacques Genest. – Rejet.
Article 44 octodecies (nouveau)
Amendement n° II-333 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l'article 44 octodecies
Amendement n° II-227 rectifié quater de M. Mathieu Darnaud. – Retrait.
Amendement n° II-229 rectifié quater de M. Jacques Genest. – Retrait.
Suspension et reprise de la séance
Articles additionnels avant l’article 45
Amendement n° II-31 rectifié bis de M. Cyril Pellevat. – Non soutenu.
Amendement n° II-133 rectifié bis de M. René-Paul Savary. – Retrait.
Amendement n° II-393 de M. Gérard Miquel. – Non soutenu.
Amendement n° II-334 de la commission. – Retrait.
Amendement n° II-428 de M. Olivier Cadic. – Non soutenu.
Demande de seconde délibération sur les articles 40, 58, article liminaire et article 31 et état A. – MM. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget ; Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances ; Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. – Adoption.
La seconde délibération est ordonnée.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° A-1 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° A-2 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article liminaire (pour coordination)
Amendement n° A-4 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 31 et état A (pour coordination)
Amendement n° A-3 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général
Mme la présidente de la commission
compte rendu intégral
Présidence de M. Thierry Foucaud
vice-président
Secrétaires :
M. Philippe Adnot,
M. Claude Dilain.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Loi de finances pour 2015
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 107, rapport n° 108).
SECONDE PARTIE (SUITE)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Articles non rattachés (suite)
M. le président. Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés aux crédits.
TITRE IV (suite)
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES (suite)
M. le président. Nous en sommes parvenus à l’article 44 bis.
Article 44 bis (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2333-26. – I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.
« II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
« III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du II.
« Art. L. 2333-27. – I. – Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
« II. – Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.
« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique est composé d’au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.
« Art. L. 2333-28. – La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26.
« Paragraphe 2
« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-29. – La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
« Art. L. 2333-30. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :
« |
(En euros) |
||
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
|
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 |
|
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 |
|
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 |
|
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 |
|
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
|
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement “bed and breakfast”, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
|
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
« Art. L. 2333-31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :
« 1° Les mineurs de moins de dix-huit ans ;
« 2° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;
« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
« Art. L. 2333-32. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.
« Paragraphe 3
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-33. – La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
« Art. L. 2333-34. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Art. L. 2333-35. – En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti.
« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans frais.
« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
« Art. L. 2333-36. – Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333-37. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-38. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-39. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.
« Paragraphe 4
« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-40. – La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« Art. L. 2333-41. – I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :
« |
(En euros) |
||
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
|
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 |
|
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 |
|
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 |
|
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 |
|
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
|
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement “bed and breakfast”, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
|
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
« II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28.
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;
« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
« III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.
« Art. L. 2333-42. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.
« Paragraphe 5
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-43. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
« 1° La nature de l’hébergement ;
« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ;
« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333-41.
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
« II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41.
« Art. L. 2333-44. – Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333-45. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-46. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-47. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ;
2° L’article L. 3333-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans son périmètre. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de la métropole de Lyon » ;
3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21. – I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :
« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ;
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 4° La métropole de Lyon.
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.
« II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.
« III. – Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :
« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;
4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ;
5° Le II de l’article L. 5842-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »
b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée.
IV. – Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements.
L’amendement n° II-370, présenté par MM. Madec et Caffet, Mmes Khiari et Lienemann et M. Assouline, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En 2015, par dérogation, les collectivités peuvent prendre des délibérations en application des articles L. 2333-26 à L. 2333-42 pendant la période de perception dans la limite du 28 février 2015.
II. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2333-30. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
III. – Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2333-41. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’amendement n° II-370 a pour objet de rendre applicable dès 2015 la réforme de la taxe de séjour, pour toutes les collectivités.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 44 bis prévoit que les délibérations ayant pour objet de réviser les tarifs de la taxe de séjour, en application du présent article, doivent être prises avant le début de la période de perception. Or il se trouve que de nombreuses collectivités appliquent la taxe de séjour sur l’ensemble de l’année, à savoir sur une seule période de perception, du 1er janvier au 31 décembre. Les projets de loi de finances étant publiés au 31 décembre, il ne sera pas possible pour ces dernières de profiter de la réforme prévue par le Gouvernement dès 2015. Elles devront dès lors se priver d’un an de recettes supplémentaire.
Afin de remédier à ce problème, le présent amendement tend à autoriser de manière exceptionnelle les collectivités à adopter leur délibération dans les deux mois suivant la promulgation de la loi. Elles auront ainsi toute latitude pour organiser le débat public et revoir leurs tarifs après concertation des professionnels hôteliers de leur territoire.
M. le président. L’amendement n° II-371, présenté par MM. Madec et Caffet, Mmes Khiari et Lienemann et M. Assouline, et ainsi libellé :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Le conseil municipal peut adapter le type de régime d’imposition prévus au II en fonction de la catégorie d’hébergement à titre onéreux proposée dans la commune.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. L’amendement n° II-371 vise à permettre à toutes les collectivités d’utiliser les plateformes de réservation comme intermédiaires de recouvrement de la taxe de séjour.
Selon le Gouvernement, l’utilisation de ces plateformes comme intermédiaires de recouvrement devrait permettre d’améliorer la collecte de la taxe, la transparence fiscale, et de renforcer l’équité entre les hébergeurs. Cependant, il n’est pas prévu que les collectivités pratiquant une taxation au forfait puissent utiliser ce relais.
Le présent amendement vise à autoriser les collectivités à adapter le type de régime d’imposition à la taxe de séjour en fonction de la catégorie d’hébergement. Ainsi, les collectivités pratiquant la taxation au forfait auront la possibilité de taxer « au réel » les loueurs de meublés de tourisme et chambres d’hôtes, ce qui leur permettra, de fait, d’utiliser les plateformes de réservation comme intermédiaires de recouvrement de la taxe de séjour.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission comprend très bien l’intention des auteurs de ces amendements.
L’amendement n° II-370 vise à permettre aux communes de commencer à percevoir la nouvelle taxe de séjour dès le 1er janvier.
Ce dispositif pose néanmoins deux problèmes : tout d’abord, un problème de rétroactivité, puisque la taxe serait instituée avant même la délibération du conseil municipal, qui l’instaure et en fixe le taux ; ensuite, et surtout, un problème pratique, la taxe de séjour étant payée non par les hôtels, mais par les touristes.
Je prendrai un exemple très précis. Le 5 janvier 2015, pour les fêtes de Noël, un touriste australien réserve une chambre dans un hôtel près du Sénat. Il ne sait pas qu’une taxe de séjour s’applique, pas plus que l’hôtelier d’ailleurs, et ce pour une bonne raison : cette taxe n’a pas été instaurée ! S’il est décidé que cette taxe s’appliquera de manière rétroactive, comment pourrez-vous la percevoir, mes chers collègues ? (Mme Bariza Khiari proteste.)
Telle est la réalité, ma chère collègue ! C’est bien le touriste, et non pas l’hôtelier, lequel joue ici le rôle de collecteur de l’impôt, qui doit payer la taxe ! Il faudrait alors écrire à ce touriste en Australie et lui demander 1,50 euro ?
Il appartient donc aux collectivités de délibérer le plus tôt possible si elles veulent que la taxe s’applique au plus vite. Mais créer cette sorte de rétroactivité avant la délibération du conseil municipal me paraît impossible, et ce pour des questions pratiques de recouvrement. J’invite donc au retrait de l’amendement n° II-370 ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Le dispositif de l’amendement n° II-371, quant à lui, remet en cause l’équilibre trouvé dans l’article 44 bis sur le choix entre la taxe de séjour « au réel » et la taxe de séjour forfaitaire. Ce serait déjà une raison pour la commission d’émettre un avis défavorable.
De surcroît, l’adoption de cet amendement entraînerait des problèmes pratiques : les plateformes de réservation, qui seraient responsables de la collecte, n’ont pas nécessairement connaissance de la capacité des logements si ces derniers ne sont pas mis en location.
Dès lors, la commission, pour ces deux raisons – la remise en cause de l’équilibre trouvé et les problèmes pratiques –, émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. L’amendement n° II-370 tend à autoriser, à titre exceptionnel et transitoire, les collectivités qui le souhaiteraient à délibérer pendant la période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, dans les deux mois suivant la promulgation de la loi.
Ce dispositif, quoique transitoire, porte atteinte au principe de garantie des droits et encourt, selon le Gouvernement, un risque de censure constitutionnelle. En effet, l’imposition à la taxe de séjour forfaitaire est établie pour l’ensemble de la période de perception. Par conséquent, modifier le régime au cours de cette période pour instaurer une taxe de séjour « au réel » aurait pour conséquence d’imposer deux fois les contribuables au titre de la taxe de séjour.
Le problème que vous soulevez me semble néanmoins pouvoir être réglé dans le cadre actuel de la législation, madame la sénatrice. Par exemple, une commune souhaitant passer du régime forfaitaire au régime réel peut tout à fait délibérer en décembre pour instaurer la taxe forfaitaire pour les seuls mois de janvier à février, puis délibérer au mois de février pour instaurer la taxe « au réel » à partir du mois de mars, après avoir décidé de son barème.
Dès lors, il serait à mon sens plus judicieux de retirer l’amendement n° II-370. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.
L’amendement n° II-371, s’il était adopté, aurait pour effet de créer une entorse au principe d’égalité devant l’impôt. Laisser coexister deux régimes d’imposition – un régime « au réel » et un régime forfaitaire – sur le ressort géographique d’une même collectivité pourrait conduire à taxer de manière différente des contribuables ayant réservé des logements de qualité de confort identique, et ce en fonction du mode de location retenu et selon qu’ils sont ou non passés par des plateformes de réservation. Là encore, le risque de censure constitutionnelle est élevé.
Le Gouvernement vous invite donc, madame la sénatrice, à retirer cet amendement ; ce serait en effet plus sage. À défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Madame Khiari, les amendements nos II-370 et II-371 sont-ils maintenus ?
Mme Bariza Khiari. Monsieur le secrétaire d’État, je retire l’amendement n° II-370 compte tenu de vos propos faisant état de la possibilité pour une collectivité de délibérer en décembre, puis à nouveau quelques mois plus tard.
Néanmoins, je maintiens l’amendement n° II-371.
M. le président. L’amendement n° II-370 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-371.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-407 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 26 et 58, tableaux, dernière colonne
1° Première ligne
Remplacer le tarif :
4,00
par le tarif :
20,00
2° Deuxième ligne
Remplacer le tarif :
3,00
par le tarif :
8,00
3° Troisième ligne
Remplacer le tarif :
2,25
par le tarif :
5,00
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. À la lecture des dispositions qu’il contient, et malgré ses imperfections, motivant d’ailleurs le dépôt de nombreux amendements, l’article 44 bis du projet de loi de finances a un objectif très clair. La réforme de la taxe de séjour qu’il prévoit vise, bien entendu, à atténuer quelque peu l’amertume de la potion que représente, pour les collectivités, la baisse des dotations, les ressources tirées de la généralisation et de l’augmentation de la taxe de séjour venant corriger quelque peu les dégâts déjà constatés.
Voici en effet des taxes dont le produit s’élève, pour l’instant, à un peu plus de 250 millions d’euros, somme que nous espérons voir progresser de 50 % à 100 %, c’est-à-dire de 120 millions d’euros à 250 millions d’euros supplémentaires.
Le rapport général se garde bien, d’ailleurs, de préciser quel rendement est attendu de la réforme. Il convient en outre de remarquer que la majorité des communes avec une activité touristique n’ont pas de taxe de séjour.
Cela dit, je me permets de souligner que la taxe a vocation à constituer une recette dédiée ; on peut d’ailleurs se demander si certaines préconisations ne visent pas à faire de la taxe de séjour une recette de caractère universel, dont les collectivités pourraient disposer pour bien d’autres choses.
Nous avons donc déposé deux amendements, dont les dispositifs se complètent.
L’amendement n° II-407 rectifié vise à relever le plafond de la taxe de séjour applicable aux hébergements les plus luxueux, comme les palaces, les hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles et les établissements haut de gamme. Ce n’est pas là le fruit d’une démarche punitive ou strictement idéologique, qui témoignerait d’une sorte de « racisme anti-riches » – loin de nous cette pensée ! Il s’agit simplement de tenir compte de la capacité contributive de ces établissements et de leur clientèle, établissements qui, d’ailleurs, si je ne me trompe pas, continuent de jouir du même taux de TVA que les établissements de chaîne d’1 étoile ou de 2 étoiles.
L’amendement n° II-417, que nous examinerons ultérieurement, est relatif aux exemptions de taxe de séjour. Il est évident que l’économie générale de l’article 44 bis tend à élargir assez sensiblement le nombre des établissements redevables de la taxe de séjour et le nombre de clients susceptibles de l’acquitter sur leur note d’hôtel ou de camping.
Il nous a semblé juste de prévoir de laisser aux collectivités territoriales le droit de rédiger et de voter une délibération établissant la taxe et précisant les personnes susceptibles d’être dispensées de son paiement.
Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction originelle, prévoyait un champ d’exonérations plus large que celui qui est proposé ici. Nous suggérons donc qu’il soit loisible aux élus locaux d’exempter de taxe de séjour, en sus des catégories déjà pointées – notamment les travailleurs saisonniers –, les personnes âgées, les personnes handicapées, peut-être leurs accompagnants, dès lors que la délibération en décide ainsi.
Il nous semble en effet regrettable que la volonté de redonner aux collectivités territoriales quelques dizaines de millions d’euros de recettes complémentaires conduise à oublier un peu vite que le droit aux vacances est une notion qui peine parfois à prendre sens pour des familles modestes ou rencontrant des situations sociales particulières.
Plus de recettes perçues sur les établissements de luxe, moins de recettes prélevées sur les familles les plus vulnérables : tel est le sens de ces deux amendements, que nous invitons le Sénat à adopter.
M. le président. L'amendement n° II-372, présenté par MM. Madec et Caffet, Mmes Khiari et Lienemann et M. Assouline, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26, tableau, troisième colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
4,00
par le chiffre :
6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
3,00
par le chiffre :
4
3° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
2,25
par le chiffre :
3
II. – Alinéa 58, tableau, troisième colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
4,00
par le chiffre :
6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
3,00
par le chiffre :
4
3° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
2,25
par le chiffre :
3
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Le présent amendement a pour objet de relever les plafonds des tarifs applicables à la taxe de séjour.
La grille tarifaire figurant à l’article 44 bis du projet de loi de finances adopté par l’Assemblée nationale ne permettra pas aux collectivités territoriales qui le souhaitent de lever des recettes suffisantes au regard des contraintes qui vont peser sur leurs budgets dans les années à venir.
L’amendement n° II-372 vise donc à relever le plafond des tarifs de taxe de séjour applicables aux hôtels 4 étoiles et plus, de la manière suivante : 3 euros pour les hôtels 4 étoiles au lieu de 2,25 euros ; 4 euros pour les hôtels 5 étoiles au lieu de 3 euros ; 6 euros pour les palaces au lieu de 4 euros.
Le dispositif proposé ne concernerait que les villes qui le souhaitent. Malgré la crise, malgré les baisses de recettes, il reste nécessaire d’investir, surtout dans des secteurs comme le tourisme qui peut créer de la compétitivité et augmenter l’attractivité du territoire. Or, en raison de la baisse des recettes et des difficultés financières des collectivités, certaines villes pourraient ne pas investir dans ces domaines d’avenir. Pour prendre le cas d’une autre capitale que Paris, je dirai que les tarifs, à Bruxelles, sont de 9 euros dans les palaces. Est-ce dissuasif ? Franchement, je ne le crois pas, car il ne s’agit même pas du prix d’un café dans ces établissements !
L’amendement n° II-372 tend à relever le tarif à 6 euros au maximum. Cet amendement doit donc être examiné avec intérêt. Il permettrait de dégager des financements non pas pour investir à tort et à travers, mais pour permettre aux villes d’aller de l’avant et d’opérer des modernisations dans le secteur concerné. À Paris, il s’agit d’investissements massifs en faveur du tourisme pour rénover, pour rendre la ville encore plus attractive. Il est important, en période de crise et de difficultés, de pouvoir dégager davantage de recettes pour continuer à investir. De nombreuses villes qui le souhaitent peuvent être intéressées par le dispositif, car, j’y insiste, cette mesure ne sera pas imposée aux villes qui ne le souhaitent pas.
M. Philippe Dallier. Plutôt celles qui le peuvent !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent tous deux à relever le tarif de la taxe de séjour : l’amendement n° II-407 rectifié pour les établissements de haut standing et l’amendement n° II-312 pour les palaces et pour les hôtels 4 et 5 étoiles.
J’entends bien, monsieur Assouline, que l’augmentation correspond au prix d’un café…
M. David Assouline. Même pas ! C’est moitié moins !
M. Philippe Dallier. C’est surréaliste ! Personnellement, je ne bois pas mon café dans les palaces…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quoi qu’il en soit, monsieur Assouline, si l’on suivait votre raisonnement, on pourrait aller très loin !
Les objectifs sont à mon avis contradictoires : d’un côté, certains veulent assurer des recettes supplémentaires aux collectivités, afin d’opérer des investissements touristiques ; de l’autre, certains, tel M. Fabius, évoquent l’attractivité touristique et la compétitivité de la France, considérant que l’hôtellerie dans notre pays est chère et subit la concurrence des pays du Sud.
Certes, les investissements à réaliser dans l’hôtellerie sont importants. Mais, de fait, toutes ces taxes se répercuteront sur le prix final de la chambre, et c’est une réalité dont il faut tenir compte. Certaines propositions vont parfois très loin : pour la catégorie la plus élevée, 20 euros au lieu de 4 euros dans l’amendement n° II-407 rectifié et 6 euros au lieu de 3 euros dans l’amendement n° II-372. Il s’agit donc de relèvements très sensibles pouvant nuire à la compétitivité dans le secteur de l’hôtellerie.
Souvenez-vous que, par le passé, nous avons tenté de relever un certain nombre de taxes, notamment sur les nuitées : cela a d’ailleurs donné lieu à nombre de discussions dans cet hémicycle ! Mais le dispositif avait été finalement abandonné. Par ailleurs, à la suite de l’instauration, à une époque, d’un taux de TVA supérieur pour les hôtels 4 étoiles, ceux-ci s’étaient déclassés pour devenir des hôtels 3 étoiles ! Résultat : des pertes de recettes !
Soyons donc attentifs à préserver le compromis trouvé entre, d’une part, la volonté d’assurer des recettes aux collectivités et, d’autre part, le souhait de maintenir un niveau suffisant d’attractivité et de compétitivité pour l’hôtellerie. À force de trop charger la barque, on pourrait aboutir au résultat inverse, nuire à la compétitivité du secteur, voire provoquer des phénomènes de déclassement d’hôtels.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il est bon de bien cerner ce qui relève de la liberté des uns et ce qui ressortit à la décision des autres.
J’ai tellement entendu dire dans ce débat que le Gouvernement augmentait la taxe de séjour de façon péremptoire et unilatérale que je remercie M. Assouline d’avoir souligné à deux reprises que l’augmentation ou non de la taxe était une faculté laissée aux élus locaux, en fonction de leur volonté, voire de leurs besoins.
Nous avons déjà eu ce type de discussion au sujet d’autres éléments de fiscalité locale. Le Gouvernement propose, le Parlement vote ou ne vote pas une faculté laissée aux collectivités. Je ne voudrais pas que l’on nous serine de nouveau à longueur de journée que le Gouvernement met en place une augmentation d’impôt. Il ne s’agit en effet pas de cela ! D’abord, c’est le Parlement qui vote, et donc qui décide ; ensuite, il s’agit simplement d’ouvrir une faculté.
Concernant les amendements, qui visent à modifier le cadre juridique proposé aux collectivités, le Gouvernement n’est pas favorable tant à une augmentation de la taxe sur certaines catégories – même si j’entends les arguments avancés – qu’à une diminution sur d’autres. En effet, ce sujet a déjà été débattu durant plusieurs semaines, occupant non seulement le Gouvernement, mais également l’ensemble des acteurs du secteur et certains parlementaires. La concertation a été assez large. Souvenez-vous d’ailleurs que, voilà deux ou trois mois, l’ensemble de la profession s’était élevée contre l’octroi de cette faculté supplémentaire donnée aux communes. Le débat a d’ailleurs parfois transcendé les courants politiques, aussi bien dans les assemblées que dans les partis.
De plus, des discussions ont été conduites avec des sites connus – je ne citerai pas leurs noms – de location en ligne par les particuliers, sites dont les hôteliers se plaignent en termes de concurrence. L’ouverture d’un certain nombre de ces sites à l’intégration d’un système de taxation, certes « au réel », a été plutôt fructueuse. N’oublions pas que, au travers de cet article, c’est la première fois que pourront être soumis à la taxe de séjour des locaux mis à disposition par des particuliers pour des courts séjours.
Après une assez large concertation, nous sommes parvenus à un équilibre. Les auteurs de ces amendements prévoient d’aller au-delà pour certaines catégories du barème. Le Gouvernement, même s’il comprend la volonté des uns et des autres, n’est pas favorable à la majoration de certaines catégories du barème.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Bien qu’heureux de participer à cette discussion un lundi matin, je me sens un peu décalé. Quand j’entends dire que l’on donne la possibilité aux collectivités locales de se procurer des recettes supplémentaires, notamment pour compenser la baisse des dotations, en tant que maire d’une commune de Seine-Saint-Denis, je me trouve assez peu concerné !
Par ailleurs, le débat est placé sur un drôle de terrain. En théorie, l’objet de la taxe de séjour n’est pas forcément de compenser la diminution des dotations de l’État. Sur les 36 000 communes que compte notre pays, combien seront très directement touchées…
M. Claude Dilain. C’est vrai !
M. Philippe Dallier. … et combien auront la chance de Paris de pouvoir combler le manque à gagner en faisant payer les touristes et ceux qui stationnent ? (Mme Bariza Khiari s’exclame.) C’était juste une petite pointe d’humour pour égayer ce début de matinée !
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. L’amendement n° II-372 ne modifie pas la structure de la mesure proposée par le Gouvernement. La taxe restera facultative et seules les collectivités qui le souhaiteront pourront la mettre en œuvre. Nous n’avons pas souhaité taxer indifféremment l’ensemble de l’hôtellerie, et ce pour tenir compte des disparités de situation.
Je ne crois pas qu’une augmentation de 75 centimes pour les 4 étoiles ou de 2 euros pour les palaces bouleversera la vie de nos concitoyens ; d’ailleurs, il s’agit non pas de nos concitoyens (M. Philippe Dallier s’exclame.), mais généralement de touristes étrangers ! Nous-mêmes, serions-nous fondamentalement déstabilisés si l’on nous demandait de payer 6 euros au lieu de 4 euros par nuitée lorsque nous partons à l’étranger, a fortiori si l’on est capable de se payer un séjour dans un hôtel de luxe ? On a évoqué le prix d’un café. Mais même pas ! Six euros, c’est la moitié du prix d’un café dans un palace !
Cessons de parler de compétitivité ! Certes, il y a des secteurs où nous sommes peut-être moins performants que nos voisins européens ; mais les taxes de séjour sont souvent plus élevées dans les autres pays européens ! Pourquoi serions-nous désavantagés ? Je l’ai dit : à Bruxelles, la taxe s’élève à 9 euros, soit beaucoup plus que ce que je propose ici !
Par ailleurs, monsieur Dallier, je suis un parlementaire national et je fais la loi pour tout le monde ! Pourquoi opposer Paris à la banlieue, d’autant que la construction de la métropole du Grand Paris servira l’attractivité touristique de la capitale ?
M. Philippe Dallier. On pourrait partager les richesses, alors !
M. David Assouline. De la même façon, investir pour augmenter l’attractivité de Paris – et les sommes dégagées pourraient être considérables – permettra à l’ensemble de la région parisienne de rayonner, et ce à l’échelle mondiale. Les départements limitrophes bénéficieront aussi des retombées économiques, y compris en termes d’hôtellerie, car, lorsque Paris est saturé, qui prend le relais pour accueillir les touristes sinon toutes les villes alentour ?
Ma proposition n’est donc pas faite uniquement pour Paris ; c’est une mesure qui bénéficiera à toutes les villes, notamment touristiques – et elles sont nombreuses en France –, qui le souhaitent. Celles qui ne le voudront pas, qui considéreront au contraire qu’un relèvement du plafond des tarifs entraînera pour elles une perte de compétitivité, maintiendront leur grille tarifaire !
Monsieur le secrétaire d'État, la proposition du Gouvernement me donne tout à fait satisfaction sur le principe. Je demande juste une légère augmentation du montant de la taxe afin que les collectivités territoriales qui le souhaitent disposent des moyens d’investir sérieusement.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Je souhaite réagir au sempiternel argument de l’attractivité de la France.
C’est un fait établi, la France reste une destination touristique attrayante. Malgré la crise qui sévit en Europe et dans le monde, le nombre de touristes qui visitent notre pays ne diminue pas. Comment imaginer qu’une taxe de quelques euros supplémentaires, et qui de surcroît ne s’appliquerait que dans les hôtels 5 étoiles et les palaces, soit de nature de remettre en cause cette attractivité ? Il n’est que de voir le nombre de palaces en construction ou en rénovation dans la capitale ! Les investisseurs prendraient-ils un tel risque si, du fait de cette taxe de séjour plus élevée, le nombre de visiteurs aisés dans notre pays était susceptible de se réduire ?
Mes chers collègues, vous-mêmes, vous est-il déjà arrivé de choisir une destination en fonction du niveau des taxes qui y était appliqué ? J’ai du mal à le croire !
Au demeurant, j’entendais dire ce matin sur une radio nationale que les touristes chinois dépensaient 85 % de leur argent disponible en shopping : il n’était pas question de l’hôtellerie.
Cet argument de l’attractivité me laisse donc très dubitatif. Encore une fois, l’attractivité touristique de notre pays ne se dément pas et les visiteurs étrangers viennent chercher en France non pas de la taxe low cost, mais de la culture, du patrimoine, de la convivialité, un certain art de vivre. Ce ne sont pas quelques euros de plus qui les dissuaderont de venir chez nous !
M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.
M. Jean Germain. Convaincus par les arguments avancés par M. le secrétaire d'État, nous voterons contre l’amendement n° II-407 rectifié. Mais je voudrais surtout dire pourquoi, malgré le plaidoyer de notre collègue David Assouline, nous voterons contre l’amendement n° II-372.
David Assouline a pris l’exemple du prix d’un café, qui est, certes, généralement un peu plus élevé à Paris que dans certaines villes de province, mais notre opposition à cet amendement ne porte pas sur la question du tarif. Pour nous, le problème réside dans le fait que le barème qui est prévu dans le projet de loi de finances est le fruit de six mois de concertation avec l’ensemble des partenaires concernés : les associations d’élus, les communes touristiques, les communes de montagne et du littoral, les principaux syndicats et associations professionnels du domaine du tourisme, un certain nombre de sénateurs et de députés impliqués dans le débat, les rapporteurs de la mission d’évaluation et de contrôle, un certain nombre de ministères, bien entendu, mais aussi le cabinet de la maire de Paris. Après plusieurs mois d’échanges, les travaux ont permis d’aboutir à un accord équilibré, accepté par tous, le plafond passant de 1,5 euro à 4 euros.
Cet amendement remet donc en cause les mois de travail et d’effort qui ont été nécessaires pour aboutir à ce compromis. C’est pourquoi, tout en comprenant les arguments qui ont été développés, nous allons voter contre cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-386 rectifié, présenté par MM. Revet et Bizet et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Alinéas 26 et 58, tableau
1° Troisième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 5 étoiles
2° Quatrième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 4 étoiles
3° Cinquième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 3 étoiles
4° Sixième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
meublés de tourisme 2 étoiles,
5° Septième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
meublés de tourisme 1 étoile,
6° Après la septième ligne
Insérer quatre lignes ainsi rédigées :
Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes |
0,65 |
1,50 |
Meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes |
0,50 |
1,00 |
Meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
Meublés de tourisme 1 étoile et tous les autresétablissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
Cet amendement n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° II-367 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Chasseing, Navarro et Revet.
L'amendement n° II-413 est présenté par MM. Genest et Darnaud.
L'amendement n° II-422 est présenté par Mme Billon et M. Delahaye.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 26, tableau
1° Troisième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 5 étoiles
2° Quatrième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 4 étoiles
3° Cinquième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 3 étoiles
4° Sixième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
meublés de tourisme 2 étoiles,
5° Septième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
meublés de tourisme 1 étoile,
6° Après la septième ligne
Insérer quatre lignes ainsi rédigées :
Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes |
0,65 |
1,50 |
Meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes |
0,50 |
1,00 |
Meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
Meublés de tourisme 1 étoile et tous les autresétablissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° II-324 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 26 et 58, tableaux, septième ligne, première colonne
Remplacer les mots :
formules d’hébergement "bed and breakfast"
par les mots :
chambres d’hôtes
II. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
mineurs de moins de dix-huit ans
par les mots :
personnes mineures
III. – Alinéa 40, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception.
IV. – Alinéas 90 à 94
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à effectuer un certain nombre de modifications rédactionnelles et de coordinations.
Il a notamment pour objet de favoriser l’usage la langue française en substituant l’expression « chambres d’hôtes », qui figure déjà dans notre législation et qui est tout à fait appropriée, à celle de « bed and breakfast ».
Il tend par ailleurs à permettre aux assujettis à la taxe de séjour de récupérer l’éventuel trop-payé auprès des plateformes de réservation sur internet dans le cas de périodes de perception infra-annuelles par les communes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, de cet amendement qui clarifie, coordonne et précise opportunément les choses. Il est tout à fait bienvenu et le Gouvernement y est favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je voterai cet amendement, mais je souhaite surtout revenir sur les quatre amendements précédents, qui n’ont pas été défendus. Le groupe du RDSE avait rédigé un amendement identique, qui, du fait d’une erreur de transmission dont notre groupe est responsable, n’a pu être enregistré par le service de la séance.
Je regrette vivement qu’aucun des trois autres amendements n’ait été soutenu, car il nous paraissait important que fût soulevée la question des meublés de tourisme, qui sont généralement des meublés ruraux. C’est pourquoi nous présenterons de nouveau cet amendement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.
M. le président. L'amendement n° II-417, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« 4° Toute personne visée, pour quelque raison que ce soit, par la délibération ayant institué la taxe de séjour.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à donner la possibilité d’exonérer de la taxe de séjour toute personne, pour tout type de raisons, par délibération du conseil municipal. Concrètement, pourraient ainsi être exonérées les personnes de plus de 60 ans, ou de moins de 18 ans, ou de plus de 15 ans, ou celles qui ont plus de quatre enfants, etc.
La concertation a abouti à une réforme de la taxe de séjour qui a notamment simplifié le régime des exonérations. Or réserver aux communes la possibilité, par délibération, d’exonérer les personnes handicapées, les personnes âgées ou autres nuirait à la compréhension des conditions d’application de cette taxe, tant pour les hébergeurs que pour les touristes.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Bocquet, il y a quand même une incohérence extraordinaire entre le libellé de l’amendement et son objet écrit. En effet, dans celui-ci, on peut lire : « Cet amendement propose de laisser quelque latitude … », alors que, dans l’amendement, il est écrit : « Toute personne visée, pour quelque raison que ce soit, par la délibération… ». Autrement dit, la rédaction de l’amendement est extrêmement large.
Je me demande si l’incompétence négative ne pourrait pas être invoquée face à une disposition de portée aussi large…
Sur le fond, monsieur le sénateur, je vous rappelle que l’équilibre qui a été trouvé a permis l’élaboration d’une disposition qui est à la fois souple sans être trop complexe, et qui peut être appliquée à l’ensemble de ceux qui fournissent des chambres et des logements. Donc, cet équilibre doit être conservé.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, indépendamment des raisons techniques que j’ai évoquées au début de mon propos.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-424 est présenté par M. Dallier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° II-427 est présenté par Mme M. André, M. Germain et les membres du groupe socialiste et apparentés et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-424.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent d’exempter de la taxe de séjour les associations non marchandes, qui, dans le cadre de leurs activités, proposent à un prix très modique un hébergement à de jeunes adultes ou à des familles à faibles revenus.
L’idée est de conserver cette possibilité qui existe actuellement.
M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° II-427.
M. Jean Germain. Le présent amendement vise à rétablir la possibilité pour les communes d’exonérer de la taxe de séjour les nuitées inférieures à un certain prix fixé par le conseil municipal. Il devrait permettre de réparer une erreur commise en première lecture puisque l’amendement du Gouvernement qui est à l’origine de cet article semble avoir omis cette disposition.
En pratique, celle-ci est souvent utilisée pour exonérer les nuitées dont le prix est compris entre 5 euros et 10 euros, notamment dans les auberges de jeunesse ou dans les hébergements associatifs fréquentés par de jeunes adultes. La suppression de cette possibilité d’exonération pourrait conduire nombre de ces jeunes adultes à renoncer à leur voyage, ce qui aurait des conséquences sur le tourisme et l’économie des territoires.
Il en va de même pour de nombreux hébergements destinés aux familles à faibles revenus.
Cet amendement vise donc à rétablir la liberté des communes en matière d’exonération de la taxe de séjour en deçà d’un certain prix de nuitée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements diffèrent totalement du précédent en ce qu’ils prévoient une exonération non pas en fonction de la catégorie des personnes hébergées mais en fonction de la catégorie des hébergements. Ils visent des hébergements très particuliers, proposés à un prix modique. Cela peut être une auberge de jeunesse, un hébergement associatif…
En raison de la modicité des tarifs pratiqués dans les hébergements de ce type, il est tout à fait légitime de prévoir la possibilité de les exonérer, par délibération, de la taxe de séjour, exonération dont bénéficient, par voie de conséquence, les publics qui les fréquentent.
La commission est donc favorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Germain, c’est non pas à la suite d’un oubli que l’Assemblée nationale a supprimé cette exonération, mais dans un souci de simplification. Toutefois, le sujet vaut la peine qu’on y revienne. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat sur ces amendements.
Un point préoccupe légitimement un certain nombre de parlementaires : l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire. Une petite ambiguïté demeure sur le fait de savoir s’il faut faire figurer ce type d’hébergement dans la loi. Nous pensons que c’est nécessaire, mais peut-être faudra-t-il clarifier ce point, ce que nous ferons probablement à l’Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-424 et II-427.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° II-387 est présenté par MM. Revet et Bizet et Mme Procaccia.
L'amendement n° II-414 est présenté par MM. Genest et Darnaud.
L'amendement n° II-421 est présenté par MM. Requier et Collin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 39 à 41
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques uniquement par internet qui, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés et non labellisés pour le compte des logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent une fois par an au comptable public assignataire des collectivités.
« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés. »
Les amendements nos II-387 et II-414 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° II-421.
M. Jean-Claude Requier. Les alinéas 34 à 52 de l'article 44 bis ont pour objet d'améliorer le recouvrement de la taxe de séjour. À cette fin, et prenant en considération le développement de plateformes de réservation d'hébergement par internet, l’alinéa 39 prévoit que « les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation […] peuvent […] être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes ». Ces dispositions visent les grands opérateurs en ligne que nous connaissons tous, au moins de nom. Nous sommes favorables à ce qu’ils puissent collecter la taxe de séjour.
Cependant, la rédaction de ces alinéas pourrait assimiler à ces grands sites les services de réservation traditionnels dans les territoires, qui utilisent également internet. Ces derniers ne disposent pas des moyens logistiques et humains pour organiser une telle collecte ni pour effectuer les formalités déclaratives correspondantes.
La rédaction proposée dans cet amendement vise à opérer une distinction entre ces deux types d'opérateurs et de soumettre seulement les acteurs qui sont présents uniquement sur internet aux opérations de collecte de la taxe de séjour.
M. le président. L'amendement n° II-366 rectifié, présenté par MM. Adnot et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 39
1° Première phrase
Remplacer les mots :
Les professionnels qui, par voie électronique,
par les mots :
Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques exclusivement par internet qui
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-456, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 39, première phrase
Supprimer les mots :
non classés
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° II-99 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Cardoux, Mouiller, Kennel, de Legge et Savary, Mme Mélot, MM. Laufoaulu, Milon, Mandelli, Lefèvre, J.P. Fournier, Laménie, P. Leroy et Longuet, Mme Lamure, M. Vogel, Mme Lopez, MM. Pinton, César, Grand, Béchu, Gremillet, Mayet, Revet et Danesi, Mmes Deroche et Keller, M. Charon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 39, seconde phrase
Après les mots :
Ils versent, une fois par an,
insérer les mots :
sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,
La parole est Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. L'amendement n° II-222 rectifié quater, présenté par MM. Kern, Jarlier, V. Dubois, Marseille, Luche et Guerriau, Mme Gatel, MM. Roche et Détraigne et Mmes Férat et Billon, est ainsi libellé :
Alinéa 39, seconde phrase
Après les mots :
par an,
insérer les mots :
sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-430 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Capo-Canellas et Delahaye, est ainsi libellé :
Alinéa 39, seconde phrase
Après les mots :
par an,
insérer les mots :
sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Comme tous les secteurs économiques, l’hôtellerie, ou du moins le secteur de l’hébergement est affecté par la révolution du numérique. Nous connaissons tous des sites internet qui nous permettent de réserver des chambres d’hôtel. Or, dans ce domaine comme dans d’autres, le numérique rogne les assiettes fiscales et soulève la question de la préservation de la perception de l’impôt.
Afin de renforcer l’efficacité et l’équité de la mesure projetée par le Gouvernement, ma collègue Jacqueline Gourault, qui est à l’origine de cet amendement, propose que la taxe collectée par les acteurs de l’économie en ligne, qu’ils soient ou non établis en France, soit versée sous la responsabilité d’un représentant fiscal désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Cette obligation est destinée à garantir les intérêts de la commune en ce qui concerne le recouvrement de la taxe de séjour auprès des sites internet d’hébergement, qui peuvent être difficiles à appréhender.
Sans aucun coût supplémentaire, ni pour les assujettis ni pour les communes, ce dispositif éprouvé, dont le coût minime est supporté par ces seuls sites internet, contribue ainsi à l’égalité de traitement entre l’hôtellerie traditionnelle et les nouveaux intervenants.
Je ne doute pas que le riche débat que nous avons déjà eu en commission sur cet amendement va pouvoir maintenant prospérer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends la préoccupation des auteurs de l’amendement n° II-421 : ils ne veulent pas que soient mis sur le même plan les plateformes à but commercial et les sites d’hébergement de type « loisirs-accueil » ou les sites associatifs.
La commission, après avoir bien examiné la question, considère toutefois que les inquiétudes qu’ils expriment ne sont pas fondées. En effet, la collecte de la taxe de séjour se fait sur la base du volontariat et les plateformes doivent recevoir un agrément.
Monsieur le secrétaire d'État nous le confirmera, la collecte de la taxe devrait être limitée aux seules communes ou plateformes qui sont en mesure de la faire, donc celles qui sont volontaires et ont demandé l’agrément. Dans ces conditions, pourquoi se priver d’une telle possibilité ?
C’est conduit la commission à solliciter le retrait de cet amendement.
Quant aux amendements nos II-99 rectifié bis et II-430 rectifié, ils visent à créer une obligation supplémentaire : la nécessité pour les sites de réservation d’avoir un représentant fiscal. La commission juge préférable d’attendre les résultats de la mise en œuvre de la collecte de la taxe par ces sites avant de prévoir de nouvelles obligations, qui peuvent paraître un peu lourdes et qui ne sont pas, à ce stade, indispensables. Elle souhaite donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pourquoi, à ce stade, l’amendement n° II-421 ne nous paraît-il pas judicieux ? Ainsi que l’a rappelé le rapporteur général, la taxe de séjour doit être payée par le client. Or, actuellement, le touriste louant un appartement sur un grand site de mise à disposition de logements, que je ne citerai pas, ne paye pas cette taxe 99,99 fois sur 100.
Le texte permet, ni plus ni moins, de passer des accords pour que ce soit le site internet qui sollicite le paiement de la taxe et la reverse aux communes. C’est une première étape. Certains grands sites ont déjà manifesté leur volonté d’entrer dans le dispositif, mais, je le répète, ce n’est qu’une faculté ; elle n’a aucun caractère automatique ou obligatoire, ni pour les petits sites ni pour les grandes plateformes.
D’autres étapes permettront au dispositif d’être, je l’espère, plus opérationnel ou plus systématique. À ce moment-là, la proposition de M. Requier pourra éventuellement trouver sa justification. Pour l’heure, je souhaite qu’il veuille bien retirer son amendement.
S’agissant de l’amendement n° II-456, le Gouvernement y est favorable, car il apporte d’utiles précisions.
Quant aux amendements nos II-99 rectifié bis et II-430 rectifié relatifs au représentant fiscal, ils ne nous paraissent pas opportuns et le Gouvernement en demande le retrait. Lors de la discussion du projet de loi finances rectificative, nous aurons des débats pour mettre fin au dispositif des représentants fiscaux au sein de l’Union européenne, car nous devons tirer les conséquences de jugements qui ont été rendus concernant, si ma mémoire est bonne, le Portugal et l’Espagne.
Comme cela a été dit précédemment, l’article 44 bis permet de faciliter le paiement de la taxe de séjour. Pour autant, nous n’avons pas épuisé le sujet, et il faudra probablement adopter d’autres dispositions ultérieurement.
M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° II-421 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. J’ai bien entendu la réponse de M. le secrétaire d’État. Nous ne voulons pas que les petits sites régionaux soient mis « dans le même panier » que les grandes plateformes et qu’ils soient soumis aux mêmes contraintes que ces dernières. Si j’ai bien compris, ils ne seront pas tenus d’effectuer la collecte de la taxe de séjour. Aussi, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° II-421 est retiré.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° II-99 rectifié bis.
M. Philippe Dallier. Je partage le souci exprimé par M. Capo-Canellas lorsqu’il a défendu l’amendement n° II-430 rectifié : l’évaporation de la base fiscale pour les transactions par internet est un véritable sujet, qui, à mon avis, va prendre une ampleur considérable.
Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez indiqué que nous reverrions cette question lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Dans ces conditions, je pense que nous pouvons retirer l’amendement n° II-99 rectifié bis.
M. le président. L'amendement n° II-99 rectifié bis est retiré.
Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° II-430 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. J’entends bien que le sujet n’est pas épuisé et que le projet de loi de finances rectificative nous permettra d’y revenir. J’en prends acte, même si je crains que tout ne puisse pas être réglé à cette occasion, d’autant que très peu de temps nous sépare de l’examen du collectif budgétaire.
Je retire donc mon amendement, en réitérant mon souhait que cette question soit examinée de manière approfondie.
M. le président. L'amendement n° II-430 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° II-456.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié.
(L'article 44 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 44 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-177 rectifié quater est présenté par MM. Lemoyne, Morisset, Vaspart, Gilles et Bonhomme, Mme Estrosi Sassone, MM. Bizet, Lenoir, Pierre, B. Fournier et Chasseing, Mmes Duranton et Canayer, MM. Longuet, Kennel, Milon, Dusserre, Mouiller, de Nicolaÿ, Perrin, Raison, Joyandet et Chaize, Mme Micouleau, MM. Pellevat, Grand, Grosperrin et Danesi, Mmes Mélot et Imbert, MM. Bignon, Laufoaulu et Bonnecarrère, Mme Lopez, MM. Houpert, Courtois, D. Laurent, Saugey, Kern, Jarlier, Lefèvre, Genest, Darnaud et Commeinhes, Mme Gruny, MM. Bouvard, G. Bailly, Delattre, Revet, Pinton, Savary, Pillet, Mayet, Gremillet et Dériot et Mme Deroche.
L'amendement n° II-293 est présenté par MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis … ainsi rédigé :
« Art. 302 bis … - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2023, une contribution due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L.33-1 du même code.
« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, du chiffre d'affaires de tous les opérateurs mentionnés au I.
« III. - Le montant de la contribution s'élève à 1% du chiffre d'affaires des opérateurs mentionnés au I.
« IV. - La contribution due au titre de l'année civile précédente est liquidée par les redevables lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° II-177 rectifié quater.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nous abordons à présent la question de l’accès au numérique. C'est un point crucial pour l’attractivité de nos territoires, dans les zones rurales comme dans certaines zones urbaines.
Dans les zones rurales, les attentes sont très fortes. Nos administrés ont le sentiment que les choses vont beaucoup moins vite… que le débit annoncé par certains opérateurs. (Sourires.) Or il s’agit d’un enjeu majeur pour le développement de ces territoires. J’en veux pour preuve un des titres de L’Yonne républicaine du week-end dernier : « Internet à géométrie variable dans l’Yonne ».
L’Yonne n’est pas un cas isolé : malheureusement, bien d’autres départements ruraux sont dans le même cas.
Un plan a été lancé au niveau national, qui associe à la fois l’État, les opérateurs et un fonds stratégique du numérique permettant de contribuer au financement d’un certain nombre d’initiatives prises par les départements ou les régions. Néanmoins, nous ne sommes pas encore à niveau en termes de financement. Or l’argent est le nerf de la guerre.
C'est la raison pour laquelle, afin de mettre en place des dispositifs efficients, nous proposons de créer une surtaxe transitoire de 1 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de communications électroniques, afin d’abonder les programmes mis en place par les départements ou les régions. En effet, pour l’instant, le compte n’y est pas, eu égard à la situation financière dramatique d’un certain nombre de ces collectivités, garrottées par ce nœud coulant qui les empêche de procéder aux investissements nécessaires pour mener à bien ces programmes ambitieux.
Il s’agirait d’un dispositif temporaire, applicable de 2016 à 2023. Au regard des résultats affichés par les opérateurs en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice, c’est certes une ponction, mais qui nous paraît justifiée par le fait qu’ils ne font pas l’effort d’investir dans les zones rurales.
Il y a urgence ! Bon nombre de nos concitoyens ont vraiment l’impression d’être des oubliés de la République en matière de desserte internet à haut ou très haut débit et de téléphonie mobile.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° II-293.
M. Jean-Claude Requier. Le plan France Très Haut Débit, annoncé par le Président de la République en février 2013, prévoit une mobilisation en faveur du déploiement d’un réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire, à l’horizon 2022.
Je rappelle que, par le passé, il a fallu des années pour électrifier les campagnes. Or, en l’espèce, nos concitoyens veulent que les choses se fassent très rapidement.
Selon le plan que j’évoquais, les réseaux de fibre jusqu’à l’abonné concerneront environ 80 % des foyers en 2022 ; pour les autres, la partie finale du réseau demeurera en cuivre ou en câble coaxial. Bien sûr, la question du financement est essentielle. L’enveloppe globale est évaluée à 20 milliards d’euros.
Dans les zones conventionnées, le déploiement des réseaux privés nécessitera un investissement des opérateurs de l’ordre de 6 milliards à 7 milliards d’euros. Dans les zones non conventionnées – les zones rurales –, les collectivités seront mises à contribution pour participer aux investissements, estimés à 13 milliards ou 14 milliards d’euros. L’État, quant à lui, apportera au total 3 milliards d’euros.
L’ambition de ce plan est noble. Néanmoins, notre enthousiasme est modéré par notre souvenir du déploiement des réseaux de télévision – il fallait que les conseils généraux payent les émetteurs –, de la téléphonie mobile et de l’ADSL. En effet, les inégalités continuent de se creuser entre les territoires urbains ultra-connectés et les territoires ruraux, qui ont du mal à avoir des services de ce type.
Résorber la fracture numérique entre territoires est un enjeu crucial. Pour que le développement du territoire soit équilibré et durable, la fibre doit arriver à peu près partout.
Nous craignons que les moyens déployés ne soient insuffisants. C’est la raison pour laquelle notre amendement vise à instaurer, entre 2016 et 2023, une contribution de 1 % assise sur le chiffre d’affaires des opérateurs de communications électroniques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le financement du numérique est un vrai sujet. On peut donc partager l’intention des auteurs de ces deux amendements identiques.
Comment financer concrètement le déploiement du très haut débit, notamment dans les zones rurales ? Il est vrai qu’aujourd’hui le système est un peu fou : c'est par la fiscalité, tant nationale que locale, donc par l’impôt payé par tous les contribuables, que l’on finance des investissements publics extrêmement lourds. Cela vient d’être dit, l’État et les collectivités font de gros efforts pour permettre le déploiement du très haut débit dans les zones rurales, là où cela coûte évidemment le plus cher, pour des raisons de distance.
On ne peut donc qu’être favorable à d’autres modes de financement. Par le passé, un certain nombre de pistes ont été explorées. Je me souviens de la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, qui suggérait de créer un fonds du numérique financé par une petite taxe sur les abonnements téléphoniques ou les abonnements internet à très haut débit. Cette voie aurait mérité d’être examinée plus avant ; elle aurait permis de diminuer les subventions de l’État et des collectivités.
Au final, c’est tout de même le contribuable local qui paye l’équipement numérique là où il y a, de fait, faute de marché ou compte tenu des coûts, défaillance des opérateurs.
Pour autant, pouvons-nous souscrire à l’idée d’une taxe de 1 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications électroniques ?
Cette contribution soulève quand même une vraie difficulté, car certains opérateurs sont déjà très fragilisés, comme le prouve la baisse de leur chiffre d’affaires : le secteur dans son ensemble a vu, en trois ans, son chiffre d’affaires global reculer de 11 % et ses résultats, de 42 %. Le contexte est celui d’une concurrence extrême, voire d’une guerre tarifaire, qui laissera sans doute des victimes. Certains opérateurs pourraient être amenés à se regrouper, voire à disparaître.
Dans ce contexte, une taxe sur le chiffre d’affaires risque d’être pénalisante pour ce secteur en pleine mutation et en plein doute. Une taxe portant sur les résultats serait sans doute plus acceptable.
Alors que les collectivités connaissent une baisse de leurs dotations, je suis tout à fait d’accord pour étudier avec les collègues intéressés par ce sujet les solutions qui pourraient être envisagées pour que les investissements nécessaires dans le numérique soient réalisés sans que lesdites collectivités se voient par trop mises à contribution.
Compte tenu de la guerre tarifaire existant sur les abonnements téléphoniques, l’idée d’ajouter quelques dizaines de centimes pourrait aussi être une piste, mais la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires ne paraît pas la voie la plus opportune.
C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de ces amendements, non pour évacuer le sujet, mais pour réfléchir à d’autres modes de financement plus adaptés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce qui est proposé là, c’est un nouvel impôt…
Il existe déjà une taxe assise sur les abonnements. L’adoption de ces amendements aboutirait à multiplier par trois, ou presque, la contribution de ces entreprises. Le Gouvernement n’y est donc pas favorable.
Je vous rappelle que le numérique fait l’objet d’un plan d’investissement, auquel l’État participe à hauteur de 3,3 milliards d’euros, sur une masse évaluée à 20 milliards d’euros. Le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà, compte tenu des équilibres en termes de concurrence, mais aussi de tarifs pour les usagers. En effet, on ne sait pas quelles pourraient être, pour ces derniers, les conséquences tarifaires de la « ponction » – pour reprendre le terme de M. Lemoyne – que ces amendements visent à opérer.
Pour autant, nous n’avons aucun doute sur la noblesse des intentions des auteurs de ces amendements. L’inégalité numérique entre les territoires est incontestable et il est effectivement nécessaire de la réduire.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote sur l’amendement n° II-177 rectifié quater.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’entends bien les remarques du rapporteur général et du secrétaire d'État.
Néanmoins, nous devons bien avoir en tête que la « tuyauterie » actuelle ne permet pas de rassembler les 20 milliards d’euros d’investissement que l’on nous annonce.
Voilà deux mois, un opérateur français a mis 3 milliards d’euros sur la table pour acheter un concurrent espagnol. Je peux vous dire que cette nouvelle a fait réagir dans nos campagnes, où l’on aurait préféré que cette somme serve à améliorer et à compléter le réseau national… Pour nos concitoyens ruraux, cette opération est proprement incompréhensible !
Certes, la compétition est mondiale, mais nous devons prendre garde au sentiment d’abandon qui devient vraiment très prégnant dans nos territoires et contribue à expliquer certains résultats électoraux, comme celui d’hier soir.
Dans ces conditions, on ne peut laisser le sujet en l’état ni se dire que tout va très bien et que le plan d’investissement de 20 milliards d’euros permettra de résoudre les difficultés.
Pour leur part, les collectivités essaient cahin-caha de mettre en place des schémas en faveur du développement du numérique, à l’échelle départementale ou régionale.
Pour prendre l’exemple du département que je connais le mieux, l’Yonne va engager un plan de 60 millions d’euros sur cinq ans, qui permettra que 40 % de la population soit couverte en haut ou en très haut débit. Autrement dit, 60 % des habitants de ce département ne seront toujours pas couverts ! Pourtant, on est en 2014, et ceux qui, dans mon entourage, se déplacent beaucoup à l’étranger me disent que la question y est souvent mieux traitée, y compris dans des pays dont le niveau de développement est censé être moins élevé que chez nous. On le voit, nous avons encore des marges de progression.
En tout état de cause, je veux saisir la main tendue par le rapporteur général, qui propose de poursuivre la réflexion. Je souhaite vraiment que, sous une forme ou sous une autre, un groupe de travail soit constitué, rassemblant des sénateurs de toutes commissions et de tous bords, pour mettre au point un système permettant d’abonder les financements dédiés, notamment, au déploiement de la fibre, à la montée en débit, etc. Sinon, les inégalités vont s’accroître, et l’on va se retrouver avec une France périphérique « au carré », des territoires ultra-urbains projetés dans la compétition internationale et d’autres en déprise majeure.
Or, pour les territoires délaissés, le numérique est une occasion de rebondir, d’attirer un certain nombre de professions libérales. Avec de bons réseaux numériques, Villon, commune de 40 habitants située au fin fond du Tonnerrois, pourrait attirer un architecte qui souhaiterait jouir d’une certaine qualité de vie. Hélas ! ce n’est pas envisageable à l’heure actuelle. En effet, pour gens qui doivent remplir un certain nombre de télédéclarations, le fait de s’installer dans un territoire qui n’est pas suffisamment couvert par des réseaux de qualité constitue un vrai handicap.
L’enjeu n’est pas mineur, et la cause est noble.
Cela dit, l’adoption de nos amendements aurait des incidences financières certaines. Nous pouvons peut-être peaufiner et compléter notre dispositif. On pourrait ainsi imaginer que la taxe que nous proposons d’instituer soit diminuée à proportion des investissements consentis par les opérateurs dans les zones rurales, la carence d’investissement dans ces dernières étant véritablement le problème auquel nous devons nous attaquer.
Mes chers collègues, l’objet de ces amendements était simplement d’attirer et votre attention et celle du Gouvernement sur ce sujet important. Nous ne demandons qu’à pouvoir continuer à travailler sur ce dossier de façon constructive.
Je le répète, la « tuyauterie » existante ne permet pas de satisfaire toutes les attentes, qui sont légitimes ! Si nous n’agissons pas, nous risquons vraiment de nous retrouver dans une France à deux vitesses, avec des foyers dont le pouvoir d'achat est rogné parce qu’ils sont obligés de souscrire à trois ou quatre abonnements pour pouvoir accéder à internet depuis plusieurs ordinateurs en même temps, compte tenu de la faiblesse du débit. J’aimerais que nous ayons cela en tête, même si nous sommes au cœur du VIe arrondissement de Paris !
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Je vais abonder dans le sens de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d'État sur un certain nombre de points.
Cher collègue Jean-Baptiste Lemoyne, permettez-moi de vous indiquer que, dans cette enceinte, nous sommes un certain nombre à réfléchir à ces questions depuis plusieurs années.
On veut que le très haut débit soit installé tout de suite et partout. Mais le très haut débit peut faire l’objet d’un usage récréatif aussi bien qu’économique ! Au reste, pour remplir des déclarations en ligne, le très haut débit n’est pas nécessaire. La France est déjà l’un des pays les mieux équipés en Europe en matière de haut débit. Les collectivités territoriales se retrouvent engagées dans une espèce de course-poursuite parce qu’on a promis aux électeurs qu’ils auront la possibilité de télécharger des films très rapidement !
L’économie du secteur doit être prise en compte. S’il est normal que les opérateurs de téléphonie ou de communications électroniques soient taxés – c’est déjà le cas – et participent à la construction et au développement du réseau, il faut se fixer un plan.
À cet égard, je considère que, d’un point de vue financier, le plan du Gouvernement n’est pas raisonnable dans le contexte actuel. Ne nous engageons pas aujourd'hui sur le très haut débit pour tout le monde ! Il faut concentrer l’effort sur les villes-bourgs, où une activité économique peut se développer, dans le respect des territoires. En revanche, il ne faut pas promettre la « lune électronique » à tous les Français !
Par ailleurs, ces amendements témoignent d’une mauvaise connaissance de l’économie du numérique. De ce point de vue, cette taxe appliquée aux opérateurs, c’est n’importe quoi ! En effet, les premiers bénéficiaires du développement du très haut débit, ce sont Google et les grands organismes qui tirent l’essentiel de leurs ressources de la publicité en ligne.
Une étude publiée la semaine passée montre qu’aujourd'hui, en Grande-Bretagne, plus de 50 % des investissements publicitaires utilisent le support numérique. La vraie question est là ! Les opérateurs téléphoniques ou électroniques créent des emplois et des activités en France, même s’ils se développent à l’étranger. Mais que développent Google et les sociétés qui prennent l’argent ?
Nous devons à la fois avoir une réflexion plus approfondie sur le plan de développement du très haut débit et prendre conscience que celui-ci sert d'abord à télécharger de la musique et des films et à regarder des vidéos en streaming. Je le répète, il n’est pas besoin du très haut débit pour remplir une déclaration !
Identifions les zones mal équipées et traitons-les de manière prioritaire, mais donnons-nous du temps. Je me souviens que, quand j’étais enfant, mes parents ont dû attendre cinq ans pour avoir le téléphone… Aujourd'hui, il faut tout tout de suite, pour tout le monde et partout, sans moyens de financement ni logique économique.
Je vous invite à relire l’excellent rapport de Pierre Collin et Nicolas Colin sur la fiscalité de l’économie numérique, qui explique précisément que le développement du très haut débit et les grands discours théoriques tenus par les collectivités territoriales et l’État sur la nécessité d’un très haut débit généralisé pour l’avenir bénéficieront en premier lieu à ceux qui vendent des contenus et, surtout, accaparent la valeur d’attention créée par ces derniers pour devenir les premières agences publicitaires au monde, sans payer d’impôts dans notre pays.
Pour l’ensemble de ces raisons, les sénateurs du groupe écologiste ne voteront pas ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je veux témoigner que ces amendements traitent d’un vrai sujet, qui concerne également les territoires urbains et périurbains. Contrairement à ce que l’on peut penser, ceux-ci rencontrent aussi d’extrêmes difficultés à intéresser réellement les opérateurs – je parle notamment pour mon département de la Seine-Saint-Denis,…
M. Philippe Dallier. Eh oui :
M. Vincent Capo-Canellas. … mais c’est également vrai d’autres départements dits « de banlieue ». Bien évidemment, le plan de développement du très haut débit incitera les opérateurs à engager les travaux les plus rentables et les plus faciles à réaliser, remettant le reste à plus tard… D'ailleurs, nous avons d’autant plus de difficultés à expliquer à nos concitoyens qu’ils ne peuvent pas être bien connectés que nous sommes proches de la métropole.
Néanmoins, je suis en désaccord avec la solution proposée par les auteurs de ces deux amendements, même si je comprends leur intention. La contribution de 1 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de communications électroniques me paraît compliquée à mettre en œuvre et assez largement disproportionnée.
Le rapporteur général a proposé de se remettre au travail, sur la base d’un certain nombre de propositions de loi déposées sur le sujet – je pense notamment à celle d’Hervé Maurey. Cette voie me paraît la bonne.
Dans ces conditions, même si nous estimons qu’il faut faire preuve de volonté sur ce sujet, nous ne voterons pas en faveur de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Je suis totalement convaincu par les arguments de nos collègues Jean-Claude Requier et Jean-Baptiste Lemoyne et par leur excellent plaidoyer en faveur de l’accès au très haut débit dans nos campagnes. Aucun territoire n’est épargné par ce problème : même dans le Nord, certains secteurs sont très mal couverts.
J’adhère donc complètement à la philosophie de ces amendements, à une exception près : je préférerais, comme notre rapporteur général, que la contribution temporaire soit appliquée sur les bénéfices, les dividendes, plutôt que sur le chiffre d’affaires, dont on sait qu’il peut varier selon le contexte.
Cela dit, notre collègue André Gattolin a eu raison de soulever le problème de Google et des géants du numérique, qui sont partout et ne paient l’impôt nulle part, mais je ne vois pas pourquoi cette situation ne pourrait pas être remise en question. La semaine dernière, nos collègues britanniques, qui ne sont pas des révolutionnaires invétérés, se sont attaqués au sujet avec beaucoup de détermination. Le combat à mener est de nature politique !
M. André Gattolin. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.
M. Jean Germain. Nous nous retrouvons dans les arguments avancés par André Gattolin.
Un autre collègue vient d’appeler, si j’ose dire, les parlementaires de tous les pays à s’unir… (Sourires.)
Chers collègues, imaginez que ce soit de nos travées qu’ait surgi la proposition de créer une taxe de 1 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de communications électroniques ! Si j’avais été le porteur d’une telle proposition, je n’aurais même pas eu le temps d’achever mon propos qu’on se serait écrié, en face : « Encore une taxe ! Les socialistes ne savent régler les problèmes qu’en créant des taxes ! Les entreprises sont étranglées ! » Et j’en passe…
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Très juste !
M. Jean Germain. Permettez-moi d’être encore un peu plus provocateur : l’adoption de ces amendements pourrait avoir pour effet de déséquilibrer la concurrence, et Bruxelles pourrait alors nous reprocher le niveau de nos aides publiques aux opérateurs…
Rappelons-nous que la France est insérée dans l’Europe et dans le monde !
Pour trouver des solutions, les déclarations de principe ne suffisent pas.
Pour toutes ces raisons et pour celles qu’ont exposées M. le rapporteur général ainsi que notre collègue André Gattolin, nous voterons contre ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Pour en revenir à l’exemple de l’électricité, en quoi consistait le fonds d’amortissement des charges d’électrification – le FACÉ –, créé en 1936 sur proposition de Paul Ramadier, député de l’Aveyron ? On a fait payer la consommation électrique cinq fois plus cher dans les zones urbaines que dans les zones rurales et, grâce à l’argent ainsi collecté, on a amené l’électricité partout sur le territoire, par l’intermédiaire des syndicats intercommunaux. C’est un parfait exemple de péréquation : ceux qui consommaient le plus ont payé pour ceux qui n’avaient pas l’électricité !
Notre amendement est un amendement d’appel, invitant à réfléchir pour faire en sorte que les zones rurales – peut-être pas les moins densément peuplées, mais au moins les chefs-lieux de canton et les principaux bourgs – soient également couvertes par l’internet à haut débit.
Nous avons proposé un taux de 1 % du chiffre d’affaires des opérateurs... C’est un chiffre que nous lançons ! Mais il faut essayer, malgré tout, de trouver une solution pour que ceux qui consomment beaucoup et disposent de tous les services paient un peu pour ceux qui n’y ont pas accès.
Je fais appel à l’ingéniosité fiscale de notre pays – je ne dis pas « de Bercy » : cela pourrait vexer M. le secrétaire d’État. (Sourires.) Nous avons inventé la TVA, nous avons inventé la CSG… Si nous ne sommes pas capables d’inventer un dispositif permettant de financer le développement numérique, c’est à désespérer de Bercy !
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. C’est un peu plus compliqué !
M. Jean-Claude Requier. J’en appelle donc, pour une fois, à l’imagination des élus, des techniciens et des administrateurs – j’allais dire : des technocrates ! –, afin qu’une solution puisse être trouvée à ce problème bien réel des campagnes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a effectivement compris ces amendements comme des amendements d’appel et elle n’entend aucunement évacuer le sujet d’un revers de main, en arguant que la question du déploiement de l’internet à très haut débit en zone rurale pourrait être résolue par le simple biais du financement public.
Les difficultés iront effectivement en se multipliant dans l’avenir. On sait ce qu’il en est du budget de l’État et ce qu’il adviendra du budget des collectivités, qui vont devoir financer des investissements avec des ressources particulièrement contraintes. Dans un tel contexte, tout système qui permettrait, à l’image du FACÉ – effectivement un bon exemple de solution mise en œuvre, par le passé, pour favoriser l’électrification du pays –, une forme de péréquation tarifaire ou une participation des opérateurs à l’investissement pourrait apporter une véritable réponse.
Seulement, aujourd'hui, on ne peut pas instaurer une taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs sans tenir compte de leurs résultats ou des investissements qu’ils consentent par ailleurs.
Si la commission a demandé le retrait de ces amendements, sans émettre d’avis défavorable, c’est bien qu’elle considère que le sujet est sérieux et mérite d’être étudié. Mais ces amendements n’offrent pas une solution opérationnelle et leur adoption pourrait contribuer à déséquilibrer un secteur dont j’ai évoqué tout à l'heure la situation en citant quelques chiffres. Nous devons donc travailler sur la question en sachant bien qu’il ne sera pas possible de résoudre l’équation en faisant appel au seul financement public.
M. le président. Monsieur Lemoyne, l'amendement n° II-177 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’accepte de le retirer, monsieur le président, au bénéfice du travail annoncé par M. le rapporteur général.
M. Jean-Claude Requier. Je retire également l'amendement n° II-293, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos II-177 rectifié quater et II-293 sont retirés.
L'amendement n° II-423, présenté par M. Saugey, Mme Di Folco et MM. Buffet et Forissier, est ainsi libellé :
Après l’article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54 du même code, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino peuvent également instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement aux communes membres de la structure intercommunale.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 44 ter (nouveau)
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « municipal », la fin de l’article L. 2333-66 est ainsi rédigée : « ou de l’organe compétent de l’établissement public. » ;
2° Le II de l’article L. 2333-67 est abrogé ;
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , de l’établissement public ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de l’établissement public » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou régions » sont remplacés par les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » ;
c) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux communes ou aux établissements publics » ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » sont remplacés par les mots : « ou l’établissement public répartit » ;
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « et la région sont habilités » sont remplacés par les mots : « est habilité ».
M. le président. L'amendement n° II-171 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Cukierman et Didier, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Par cet amendement, nous souhaitons rétablir une disposition supprimée lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale.
En effet, alors que la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire avait permis l’instauration d’un versement transport interstitiel, l’article 44 ter du présent projet de loi de finances tend à supprimer ce dispositif, ce que nous jugeons éminemment regrettable.
Nous comprenons bien les priorités du Gouvernement, qui ne souhaite alourdir la fiscalité pesant sur les entreprises pour aucun motif que ce soit, fût-il d’intérêt général. Mais ce leitmotiv a des limites. Je vous rappelle, mes chers collègues, que le Président de la République s’était lui-même engagé à faire des transports du quotidien une priorité. Une telle ambition implique de prévoir des financements, sans quoi il ne s’agit que de « paroles verbales »…
Dans ce cadre, nous estimons tout à fait juste et normal que les entreprises, aux côtés des usagers et des collectivités, participent à due proportion à l’effort de financement des transports, dont la présence et l’efficacité conditionnent d’ailleurs leur attrait et leur compétitivité.
Depuis maintenant dix ans, les régions ont assuré un nouveau dynamisme aux transports régionaux de voyageurs. La fréquence n’a cessé d’être renforcée et les usagers sont, on le constate, de plus en plus nombreux. Comme vous vous en doutez, cet engagement des régions nécessite des budgets non négligeables. Ainsi, pour bon nombre d’entre elles, le budget consacré aux transports est passé, au fil des années, au premier plan de leur budget général.
Les régions dépendent pourtant, pour la quasi-totalité de leurs ressources, des moyens que l’État consent à leur attribuer, moyens qui ont une nette tendance – nous le constatons ces jours derniers – à diminuer drastiquement. C’est le cas en 2014 et ce le sera encore en 2015.
Aujourd’hui, seules les autorités organisatrices des transports urbains et la région d’Île-de-France bénéficient de l’apport du versement transport pour assurer les financements afférents à cette compétence. La décentralisation étant généralisée, nous estimons que la situation doit évoluer : ce qui constituait, hier, un cas particulier doit devenir, demain, le droit commun.
Ainsi, la mise en place d’un versement transport régional permettrait de doter les régions d’une ressource propre, pérenne et dynamique pour financer le fonctionnement des transports régionaux de voyageurs et les investissements dans ce secteur.
Tel qu’il était prévu, le versement transport interstitiel devait rapporter quelque 450 millions d’euros, ce qui n’est pas une bagatelle. Sans cette ressource nouvelle, comment les régions pourront-elles, demain, assumer leurs compétences dans des conditions acceptables ?
En définitive, cette ressource est indispensable pour permettre aux transports régionaux de répondre aux besoins de déplacement des usagers et des salariés.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 44 ter .
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. Il s’agit, par cet amendement, de supprimer un article qui lui-même supprime un dispositif. En d’autres termes, cet amendement tend à rétablir le dispositif en question ou, du moins, à en annuler la suppression.
Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a en effet introduit cet article, qui tend à supprimer le versement transport interstitiel institué par la loi du 4 août 2014.
On s’est aperçu que ce dispositif ne constituait pas, en pratique, une solution fonctionnelle, optimale. Le Gouvernement a donc proposé sa suppression, tout en indiquant qu’une compensation serait prévue pour les régions.
Considérant que la rédaction issue de la loi du 4 août 2014 rend ce versement plutôt inopérant, la commission soutient le projet de suppression et, en conséquence, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Effectivement, le Gouvernement n’était pas enthousiaste quand, dans le cadre de la loi portant réforme ferroviaire, la création du versement transport dit « interstitiel » a été décidée. Des discussions ont été engagées avec les régions pour voir quelle forme de compensation pourrait être envisagée en cas de suppression de ce versement. Le Premier ministre a saisi les présidents de région, voilà déjà quelques semaines, en les informant de l’intention du Gouvernement de proposer une telle évolution.
Je me permets d’observer au passage qu’il est tout de même préférable de réserver les dispositions fiscales et financières aux textes fiscaux et financiers. L’introduction de mesures fiscales dans des lois, certes très respectables, mais n’ayant aucun caractère financier, réserve parfois des surprises, comme tous les gouvernements le savent. C’est donc une règle que nous tentons de faire respecter… Mais il arrive que le secrétaire d’État chargé du budget peine à y parvenir et, si le Sénat pouvait l’aider dans cette tâche, il lui en saurait gré ! (Sourires.)
Donc, le Gouvernement ayant proposé cette suppression, il ne peut évidemment pas soutenir un amendement tendant à supprimer ladite suppression. L’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 ter.
(L'article 44 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 44 ter
M. le président. L'amendement n° II-280 rectifié, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Après l’article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du b) du 2° de l’article 16 de la loi ° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Hors de la région Île-de-France et régions d’outre-mer, le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires hors périmètre de transport urbain.
« Dans le ressort des syndicats mixtes, visés par l’article L. 1231-10 du code des transports, existants à la date du 1er janvier 2015, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux de versement transport visé à l’article L. 5722-7 n’excède pas le taux maximum du versement transport pouvant être institué dans le ressort régional.
« Dans le ressort des syndicats mixtes, visés par l’article L. 1231-10 du code des transports, créés après le 1er janvier 2015, le taux du versement transport visé à l’article L. 5722-7 est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux de versement transport institué dans le ressort régional n’excède pas le taux maximum fixé par la région par le présent article. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L'amendement n° II-9 rectifié est présenté par M. Collomb.
L'amendement n° II-16 rectifié est présenté par M. Nègre.
L'amendement n° II-250 rectifié ter est présenté par MM. Dallier et del Picchia, Mmes Di Folco et Duranton, M. Grosperrin, Mmes Gruny et Hummel, MM. Husson, Mandelli, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Milon et Panunzi.
L'amendement n° II-402 rectifié est présenté par M. Boulard.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les septième à treizième et vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements nos II-9 rectifié et II-16 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° II-250 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. La loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a instauré une exonération de versement transport pour un certain nombre d’associations et de fondations. Lors des débats, des parlementaires ainsi que le Gouvernement avaient émis des doutes sur les modalités d’application de cette exonération et, surtout, sur ses conséquences financières. Au total, semble-t-il, la somme en jeu s’élèverait à 240 millions d’euros, une somme très importante au moment même où nous cherchons, les uns et les autres, des moyens pour financer le développement des transports.
Le présent amendement vise donc à revenir sur cette exonération. Je sais bien que l’intention était louable, les associations et les fondations visées travaillant dans le sens de l’intérêt général. Mais les conséquences de la décision prise en août 2014 sont très lourdes.
Je précise également qu’un rapport devait être rendu par le Gouvernement sur les conditions dans lesquelles l’exonération pouvait être accordée et sur ses éventuels bénéficiaires. Ce rapport ne nous a pas été transmis et, aujourd’hui, nous ne mesurons pas exactement les conséquences de cette disposition.
M. le président. L’amendement n° II-402 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° II-210 rectifié quater, présenté par MM. Kern, Marseille, Jarlier, Médevielle, Cadic et V. Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Bockel et Luche, Mmes Morin-Desailly et Gatel, M. Guerriau et Mmes Joissains, Jouanno et Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
1° Les dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi modifiés :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif mentionné au b ou au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a du présent 2° et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, mentionné à l’article 244 quater C du code général des impôts ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) L’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;
2° Les vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif mentionné au b ou au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a du présent 2° et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, mentionné à l’article 244 quater C du code général des impôts ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) L’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;
3° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contentieux en cours à la date de promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2015 sont jugés sur la base des conditions d’exonération mentionnées au b du 2° du II des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du présent article. » ;
4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’application du présent article, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d’utilité publique mentionnées aux II à IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d’Île-de-France du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-179 rectifié ter, présenté par Mmes Duchêne, Canayer, Cayeux, Micouleau, Primas et Procaccia et MM. Bouvard, P. Dominati, B. Fournier, Gilles, Longuet, Mouiller, Revet, Savary, Vogel et Joyandet, est ainsi libellé :
Après l'article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à cet équilibre financier de l'activité ; »
2° Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à l'équilibre financier de l'activité ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne.
Mme Marie-Annick Duchêne. Je tiens à vous remercier, monsieur le secrétaire d’État, d’être revenu, même si vous n’en étiez pas totalement d’accord, sur la réforme du versement transport introduite, l’été dernier, dans la loi de finances rectificative pour 2014. Ainsi, je salue – ma position est donc, en l’occurrence, à l’opposé de celle de mon collègue Philippe Dallier – le rétablissement du statu quo ante, dispensant du versement transport les « fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ».
Je reconnais toutefois qu’un flou demeure autour de cette notion d’activité de caractère social, ayant donné lieu à de nombreuses interprétations et à plusieurs contentieux. Pourriez-vous donc m’éclairer sur ce qu’il faut entendre précisément par « caractère social » ?
Selon moi, le caractère social s’apprécie non pas au regard de critères cumulatifs – participation de bénévoles, absence de financement public, etc. –, mais en se fondant sur une analyse concrète. En outre, le fait que des activités soient en partie financées par des fonds publics ou des subventions n’enlève rien au caractère essentiellement social de l’association ou de la fondation, bien au contraire !
Par ailleurs, pourquoi la perception d’un prix de journée par une fondation, qui ne peut pas faire obstacle, par principe, à son caractère social, a-t-elle soulevé tant de problèmes ?
Les bénévoles se posent bien d’autres questions.
Il me semble donc nécessaire de lever les incertitudes autour du caractère social de ces activités et, ainsi, de renforcer la sécurité juridique tant des fondations et associations que des autorités organisatrices de transport.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos II-250 rectifié ter et II-179 rectifié ter ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes tous d’accord : le dispositif actuel ne satisfait personne, l’application de l’article 17 de la loi de finances rectificative adoptée l’été dernier ne résolvant pas le problème rencontré par certaines associations et fondations à but non lucratif.
Le Gouvernement a proposé de revenir à l’état du droit antérieur, par le biais d’un article introduit dans le collectif budgétaire que nous examinerons la semaine prochaine, ce qui semble convenir à tout le monde. Par conséquent, soit les auteurs de ces amendements seront satisfaits par la disposition proposée dans le collectif, soit ils pourront déposer de nouveaux amendements. En tout cas, cela nous offrira l’occasion d’en rediscuter et de corriger le cas échéant le dispositif.
Non pas pour une question de désaccord de fond, puisque la situation actuelle ne satisfait personne – il faut faire quelque chose, nous le savons tous –, mais pour la cohérence et la clarté de nos débats, dans l’attente du prochain collectif budgétaire, je demande donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement, effectivement, proposera dans le PLFR de revenir sur ce sujet.
Nous devons être clairs. Un certain nombre d’exonérations étaient accordées de bonne foi, avec de louables intentions, certes, mais sans support légal. Revenir à une situation purement conforme au droit provoque toujours des reculs par rapport à des situations existantes. Certaines associations s’en sont trouvées pénalisées.
Toutefois, des contentieux, sur lequel le Conseil d’État s’est prononcé, ont conduit à la remise en cause des avantages – le terme n’est pas honteux – accordés à certains types d’entreprises ou à certaines associations, compte tenu de la nature de leur activité, par les AOT, les autorités organisatrices de transport. Sinon, nous restions dans un flou artistique que la légalité ne saurait supporter. Ce n’est pas aux membres du Parlement que j’ai besoin d’expliquer que nous ne pouvons pas accepter ce genre de situation !
Monsieur Dallier, le rapport auquel vous faites référence a été transmis par le Gouvernement aux assemblées parlementaires ; vous pouvez donc le consulter. Sur la base de ses conclusions, le Gouvernement a mené une concertation entre les AOT et les acteurs du secteur qui a abouti à un semi-échec. Finalement, il en ressort que tout le monde préférerait en revenir au droit antérieur.
Ce sera le sens de notre proposition lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Nous pourrons alors reprendre ce débat. À titre personnel, j’aimerais que nous trouvions une meilleure solution que le retour au droit antérieur. Toutefois, pour l’instant, je ne puis vous proposer que ce « semi-échec ».
À ce stade, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous suggère par conséquent de retirer ces amendements. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, j’avais omis de préciser que le rapport, comme vient de l’indiquer M. le secrétaire d'État, avait bien été remis à la représentation nationale.
La commission des finances le tient à disposition de ceux d’entre vous qui souhaiteraient le consulter.
M. le président. Monsieur Dallier, l'amendement n° II-250 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. De nouveau, nous pouvons vérifier que le mieux est parfois l’ennemi du bien… Nous verrons ce qu’il en est lors de l’examen du PLFR, en espérant, monsieur le secrétaire d'État, que vous trouviez une meilleure solution que le retour au droit antérieur. Néanmoins, si ce dernier satisfait tout le monde, peut-être faudra-t-il nous en tenir là.
En tout cas, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-250 rectifié ter est retiré.
Madame Duchêne, l'amendement n° II-179 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Marie-Annick Duchêne. Pour bien préparer le projet de loi de finances rectificative, j’aurais souhaité entendre M. le secrétaire d'État sur les points de litige récurrents. Puisque le flou persiste, nous pourrions améliorer le code général des collectivités territoriales. Nous avions le souci de relever tous les problèmes et d’essayer de les résoudre par une réforme d’ensemble. À cet égard, j’attendais des précisions sur l’importance du caractère social de l’activité.
Quoi qu'il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-179 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° II-10 rectifié bis est présenté par M. Collomb et Mme Guillemot.
L'amendement n° II-17 rectifié est présenté par M. Nègre.
L'amendement n° II-180 rectifié ter est présenté par Mmes Duchêne, Canayer, Cayeux, Micouleau, Primas et Procaccia et MM. Bouvard, P. Dominati, B. Fournier, Gilles, Longuet, Mouiller, Revet, Savary, Vogel et Joyandet.
L'amendement n° II-297 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Bizet, Bonhomme, Calvet, Cambon, Charon, Darnaud, Delattre, de Legge et del Picchia, Mmes Des Esgaulx et Deroche, M. Dusserre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Grand et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Lenoir, Malhuret, Mandelli, Milon, Morisset, Perrin, Raison et Trillard et Mme Troendlé.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du II de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2016 ».
Les amendements nos II-10 rectifié bis et II-17 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement n° II-180 rectifié ter.
Mme Marie-Annick Duchêne. Comme ma proposition a déjà été satisfaite, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-180 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-297 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-297 rectifié ter est retiré.
Article 44 quater (nouveau)
I. – Le second alinéa du I de l’article 154 du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-100 rectifié nonies est présenté par MM. Raison et Perrin, Mmes Duchêne et Estrosi Sassone, MM. Danesi, Joyandet, Laufoaulu, Vaspart, Cornu et J. Gautier, Mme Mélot, MM. Revet, Houel, Kennel, Laménie et G. Bailly, Mme Troendlé et MM. Bouchet, Darnaud, Genest, Husson, Longeot, Gremillet et Reichardt.
L'amendement n° II-157 rectifié bis est présenté par MM. Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° II-304 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Roche, Luche, Guerriau, Kern, Médevielle, Cadic, V. Dubois et Longeot, Mmes Morin-Desailly et Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Billon et M. Marseille.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l'amendement n° II-100 rectifié nonies.
Mme Marie-Annick Duchêne. Cet amendement étant déjà satisfait, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 100 rectifié nonies est retiré.
La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° II-157 rectifié bis.
M. Jean Germain. Il s’agit du premier d’une série de trois amendements visant à maintenir la situation fiscale existante en matière d’exonération dont bénéficient les entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé, ou OGA.
La direction générale des finances publiques a mis en place un groupe de travail avec les professionnels du secteur, afin de répondre au mieux aux préconisations émanant du récent rapport de la Cour des comptes. Si ces dernières doivent se traduire par la prise d’un certain nombre de mesures, un changement de cadre légal unilatéral semble à ce stade prématuré.
Cet amendement vise ainsi à supprimer un article qui limite la déduction fiscale des salaires des conjoints des adhérents des organismes de gestion agréés à 13 800 euros, somme qui représente par ailleurs environ 80 % d’un SMIC brut annuel.
Ce que nous considérons comme une forme de précipitation est, en outre, d’autant plus problématique que cet article remet en cause la reconnaissance des conjoints travaillant dans l’entreprise, qui permet pourtant à ces derniers de bénéficier d’un véritable statut. Il s’agit d’un acquis social dont la remise en cause mérite une grande attention.
Nous considérons donc qu’il y a lieu de repousser toute décision dans l’attente des conclusions des groupes de travail en cours.
M. le président. L'amendement n° II-304 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° II-157 rectifié bis ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la déductibilité intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant individuel, introduite à l’Assemblée nationale par l’article 44 quater.
Il s’agit d’aligner le régime des adhérents et des non-adhérents à un centre de gestion agréé concernant la possibilité de déduire de leurs revenus imposables le salaire du conjoint ; ce salaire serait désormais déductible dans la limite d’un plafond annuel de 13 800 euros.
L’amendement suivant, que je défendrai au nom de la commission, a pour objet de relever ce plafond. Ce dernier, qui n’a pas été revalorisé depuis 2005, soit depuis près de dix ans, est trop bas ; il ne permet même pas de déduire intégralement un SMIC brut annuel.
La commission a trouvé une voie intermédiaire entre la suppression pure et simple adoptée par l’Assemblée nationale et le maintien du droit actuel proposé par notre collègue Jean Germain au nom du groupe socialiste.
C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer cet amendement, monsieur Germain, au profit de l'amendement n° II-325 de la commission, que nous examinerons dans un instant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’article 44 quater tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale. Il considère qu’il y a lieu de discuter avec les organismes concernés avant de prendre une décision qui est perçue comme assez brutale, semble-t-il, à la fois par la profession et par les ressortissants.
Le Gouvernement est donc partisan de la suppression de cet article, adopté par les députés de l’UMP, principalement, sur l’initiative de Gilles Carrez, qui alourdirait l’impôt de ces contribuables.
Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° II-157 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris pleinement à la nécessité d’une concertation. Je souligne simplement que, s'agissant d’articles non rattachés, la disposition ne sera pas applicable avant le 1er janvier 2016. En tout état de cause, cela laisse le temps nécessaire à la concertation.
C'est la raison pour laquelle, je le répète, la commission a demandé le retrait de l'amendement n° II-157 rectifié bis, au profit de l’amendement n° II-325 visant à porter le plafond de 13 800 euros à 17 500 euros, soit l’équivalent d’un SMIC.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’entends bien l’argument de M. le rapporteur général, mais il s’agit tout de même d’un signal. C’est encore le Gouvernement qui va porter le poids politique de cette d’augmentation d’impôt, alors que c’est le président Carrez qui a introduit cette disposition à l’Assemblée nationale, brutalement, sans concertation.
Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement préférerait que cet article soit d’ores et déjà supprimé, ce qui n’empêche pas de réfléchir, bien entendu, dans le cadre de la concertation, à des évolutions du type de celle que vous évoquez au travers de l’amendement n° II-325.
Toutefois, le Gouvernement veut mettre tout le monde devant ses responsabilités. Le signal qui est envoyé ne nous semble pas positif, même si je sais bien que la date d’entrée en vigueur permet encore d’y revenir.
Le Gouvernement, je le répète, est favorable à l’amendement n° II-157 rectifié bis de suppression de cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-157 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-325, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est remplacé par le nombre : « 17 500 » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de l’amendement visant à proposer une voie intermédiaire que j’évoquais précédemment.
Concrètement, nous nous proposons de relever le plafond de déductibilité du salaire des conjoints des exploitants individuels, qui est de 13 800 euros et n’a pas été revalorisé depuis 2005, à 17 500 euros, ce qui correspond environ à un SMIC brut annuel. Cela permettrait d’améliorer les droits du conjoint, en particulier les droits à la retraite.
Cette solution, que je qualifie d’intermédiaire, est en tout cas beaucoup plus satisfaisante. Elle serait également cohérente avec l’alignement sur les autres régimes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, la mesure que vous proposez alourdit l’impôt des professionnels libéraux assujettis à l’impôt sur le revenu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non ! Il s’agit d’améliorer la situation du conjoint.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le fait de relever le plafond de déductibilité de 13 800 euros à 17 500 euros aura pour effet mécanique d’alourdir l’impôt.
M. Philippe Dallier. C’est une étrange manière de voir les choses !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette mesure a un rendement positif, notamment à l’égard de ceux qui n’étaient pas plafonnés.
Au regard du droit actuel, l’adoption de cet amendement aurait donc bien pour effet d’alourdir l’impôt. Ce n’est pas notre choix, mais si c’est le vôtre… Le Gouvernement, en tout cas, est tout à fait dubitatif.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d'État, je crains que nous ne soyons pas sur la même longue d’onde !
Nous n’avons pas adopté l’amendement précédent, et le projet de loi de finances n’est pas encore voté. Nous devons donc nous référer à la petite loi. Nous ne sommes plus dans le cadre d’une déductibilité intégrale.
Or passer d’un plafond de déductibilité de 13 800 euros à 17 500 euros ne fait pas payer plus d’impôts. Ou alors, il faut m’expliquer comment et, si c’est bien le cas, je retirerai mon amendement ! En tout état de cause, élever un plafond de déductibilité fait payer moins d’impôts, et non plus.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En l’état du droit positif, votre amendement tendrait à pénaliser les contribuables. Toutefois, ceux-ci seraient moins pénalisés qu’en application de la mesure adoptée à l’Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 quater, modifié.
(L'article 44 quater est adopté.)
Article 44 quinquies (nouveau)
I. – L’article 199 quater B du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-101 rectifié octies est présenté par MM. Raison et Perrin, Mmes Duchêne et Estrosi Sassone, MM. Danesi, Joyandet, Laufoaulu, Vaspart, Cornu et J. Gautier, Mme Mélot, MM. Revet, Houel, Kennel, Laménie et G. Bailly, Mme Troendlé et MM. Bouchet, Darnaud, Genest, Husson, Longeot, Gremillet et Reichardt.
L'amendement n° II-158 rectifié bis est présenté par MM. Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° II-305 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Roche, Luche, Guerriau, Kern, Médevielle, Cadic, V. Dubois et Longeot, Mmes Morin-Desailly et Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Billon et M. Marseille.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement II-101 rectifié octies.
Mme Marie-Annick Duchêne. Cet article supprime la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé.
La suppression de cette réduction d’impôt risque d’inciter les très petites entreprises à adopter une fiscalité forfaitaire allant à l’encontre de la transparence des revenus et d’une meilleure assise des bases de calcul de la fiscalité et des charges sociales.
En outre, cette réduction d’impôt bénéficie à des activités en lien direct avec l’investissement en faveur de l’immobilier locatif et de la production d’énergies renouvelables, secteurs jugés prioritaires par l’État.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° II-158 rectifié bis.
M. Jean Germain. Il s’agit du deuxième d’une série de trois amendements identiques visant à maintenir la situation fiscale existante en matière d’exonération dont bénéficient les entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé.
Sans revenir sur les éléments que j’ai évoqués dans la présentation de l’amendement n° II-157 rectifié bis, je précise que cet amendement vise à supprimer un article revenant sur la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé en vigueur à ce jour.
En effet, une telle disposition pénaliserait environ 75 000 autoentrepreneurs et microentreprises. Encore une fois, il semble préférable d’attendre les résultats de la concertation entre le Gouvernement et la profession.
M. le président. L’amendement n° II-305 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos II-101 rectifié octies et II-158 rectifié bis ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce petit avantage fiscal de 915 euros pour frais de comptabilité est-il de nature à inciter les personnes à adhérer à un centre de gestion ? J’en doute. En outre, il a un coût, certes peu élevé, de 45 millions d’euros.
Considérant que les frais de comptabilité peuvent toujours être déduits du résultat imposable, la commission suggère aux auteurs de ces amendements identiques de bien vouloir les retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Toujours par souci de concertation, et afin de trouver une solution qui satisfasse tout le monde, le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-101 rectifié octies et II-158 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 44 quinquies est supprimé.
Article 44 sexies (nouveau)
À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, ».
M. le président. L'amendement n° II-457, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :
… - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit d’une disposition technique, dont l’objet est de préciser la date d’entrée en vigueur de cet article, qui étend le bénéfice du taux majoré de la réduction d’impôt investissement outre-mer au titre des travaux de rénovation hôtelière réalisés à Saint-Martin.
Région ultra-périphérique au même titre que les départements d’outre-mer, Saint-Martin est par conséquent soumis aux règles européennes en matière d’aides d’État, qui excluent les investissements de renouvellement.
Or la poursuite de l’application des dispositions relatives à l’investissement outre-mer après le 31 décembre 2014 est suspendue à l’approbation de la Commission européenne.
Il s’ensuit que cet amendement a pour objet de conditionner l’entrée en vigueur de l’article de l’article 44 sexies à la validation préalable du dispositif par la Commission européenne, notamment à la définition européenne des investissements éligibles à l’aide fiscale. Il s’agit d’une méthode assez courante pour ce type de dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 sexies, modifié.
(L'article 44 sexies est adopté.)
Article 44 septies (nouveau)
Au 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 44 septies
M. le président. L'amendement n° II-97 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois et Mmes Jouanno et Férat, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le d) du 2° de I de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;
2° Le second alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-90 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois et Mmes Jouanno et Férat, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;
2° le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 44 octies (nouveau)
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;
b) Au 1° et à la fin des 2° et 3° du a, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
c) Les b et c sont abrogés ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d’habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code. » ;
3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;
– après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;
– l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;
6° Le 5 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « , d’installation ou de remplacements d’équipements » et « a du » sont supprimés ;
b) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. » ;
c) Le b est abrogé ;
7° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 et 1 bis » et la référence : « a du » est supprimée ;
b) Au second alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée, deux fois, par les références : « aux 1 et 1 bis » ;
8° À la première phrase du 9, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
9° Le 10 est complété par les mots : « ou d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».
II. – À la fin du IV de l’article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».
III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
M. le président. L'amendement n° II-439 rectifié, présenté par M. Savin et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
, le cas échéant,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et, dans la limite de 10 % du montant des dépenses susmentionnées, le montant des éventuelles participations volontaires versées aux contribuables pour la réalisation des diagnostics et travaux susmentionnés
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après les mots : « ont été versées », la fin de la seconde phrase du 8 est ainsi rédigée : « pour financer les diagnostics préalables aux travaux et les travaux prescrits aux propriétaires d’habitation en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement dans la limite de 60 % de leur coût. » ;
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 44 octies.
(L'article 44 octies est adopté.)
Article 44 nonies (nouveau)
L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du présent code.
« Le présent VI s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2015. »
M. le président. L'amendement n° II-460, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
… - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sous réserve d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit exactement du même type de dispositions techniques que celles que j’évoquais tout à l'heure à propos de Saint-Martin, mais cette fois pour les électro-intensifs.
Cet amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur du dispositif à l’avis favorable – bien entendu ! – de la Commission européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable aux dispositions sur les électro-intensifs, que nous avions d’ailleurs votées.
Si ce décalage d’un an est nécessaire à l’obtention de l’agrément de la Commission européenne, qui veut s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une aide d’État, fort bien. J’espère toutefois que cet amendement n’a pas pour objet de remettre en cause les choix opérés en matière d’électro-intensifs.
L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 nonies, modifié.
(L'article 44 nonies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 44 nonies
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-391 rectifié, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :
Après l’article 44 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« d) À partir du 1er janvier 2016, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définis au 1 du I de l’article 266 sexies bénéficient d'une réduction de la présente taxe s’ils proviennent d’une collectivité locale à compétence déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation matière supérieur à 50 %.
« Le présent taux de valorisation matière (TVM) est défini par la formule suivante :
« TVM = Poids de déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière / Poids de l’ensemble des déchets collectés dans le cadre du service public de gestion de déchets.
« Le poids des déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final de préparation en vue du réemploi ou de recyclage, moins le poids des matières qui ont été écartées durant ce processus en raison de la présence d’impuretés et qui doivent être éliminés. Toutefois, lorsque les matières écartées représentent moins de 2 % ou moins du poids des déchets soumis à ce processus, le poids des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final en vue du réemploi ou de recyclage. Cela concerne plus spécifiquement, dans le cadre du service public de gestion des déchets :
« – L’ensemble des déchets de verre collectés et recyclés ;
« – L’ensemble des déchets d’emballages (hors verre) et de papiers recyclés, ce qui correspond à l’ensemble des tonnages d’emballages et de papiers collectés par le service public de gestion des déchets diminués des tonnages de refus ;
« – L’ensemble des déchets réceptionnés sur une déchetterie ou faisant l’objet d’une collecte spécifique et faisant l’objet d’une préparation en vue de réemploi ou d’une opération de recyclage ;
« – L’ensemble de la fraction organique des déchets faisant l’objet d’une valorisation organique respectant les normes de qualité en vigueur ;
« – L’ensemble des sous-produits de traitement des déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation matière selon la réglementation en vigueur.
« Ce taux de valorisation matière est déclaré annuellement par les collectivités locales ayant la compétence traitement des déchets ménagers. La déclaration du taux de valorisation atteint par la collectivité pour l’année n-1 détermine si les déchets de la collectivité bénéficient de la réduction de taxe pour l’année n, si ce taux de valorisation matière est supérieur au seuil limite fixé, soit 50 %.
« Cette réduction, cumulable avec l’ensemble des autres réductions existantes pour les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définies au 1 du I de l’article 266 sexies s’élève à :
« – 12 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 % ;
« – 2 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° II-21 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Genest, Darnaud, B. Fournier, Milon et Delattre, et Mme Lamure et MM. Morisset et G. Bailly.
L'amendement n° II-390 est présenté par M. Miquel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« d) les déchets mentionnés au a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° II-223 rectifié quater, présenté par MM. Kern et V. Dubois, Mme Doineau, MM. Marseille, Luche et Guerriau, Mme Gatel, M. Roche, Mme Jouanno, M. D. Dubois et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 44 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …) Les déchets mentionnés aux a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de valorisation énergétique des déchets. »
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 44 decies (nouveau)
À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 44 decies
M. le président. L'amendement n° II-117, présenté par M. Berson, est ainsi libellé :
Après l’article 44 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-408 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Selon toute vraisemblance, l’année 2017 ne marquera pas nécessairement l’atteinte des objectifs de réduction des déficits publics et de maîtrise de la progression de l’encours de la dette.
D’ici à cette date, outre une pression forcenée sur la dépense publique qui ne produira pas d’économies notables, sauf à remettre en question nombre des contreparties que les citoyens sont en droit d’exiger à raison du paiement des taxes et impôts, il semble donc indispensable que l’effort soit justement partagé.
La grande affaire des dernières années, et singulièrement de la décennie pendant laquelle les partis de droite et du centre ont conjointement exercé les responsabilités, a été celle de l’accroissement sensible des patrimoines.
Qu’on y songe : selon les données mêmes fournies par le ministère de l’économie et des finances, les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune disposent d’un patrimoine imposable de quelque 406 milliards d’euros, soit un patrimoine moyen de 1 772 875 euros par contribuable. Pour vous donner une idée, mes chers collègues, cette somme correspond à plus de sept cents fois le revenu fiscal moyen de nos compatriotes !
Je sais qu’il n’est pas de bon ton de comparer stricto sensu revenu et patrimoine, mais force est de constater qu’il faudrait à nombre de nos compatriotes se passer de manger, vivre et bouger durant toute leur vie professionnelle pour pouvoir, du seul fruit de leur travail, accumuler un patrimoine d’une telle valeur.
Cela posé, il n’est de fait pas du tout anormal que les Français les plus fortunés s’acquittent d’une contribution spécifique au redressement des comptes publics. Au demeurant, ce redressement correspond, si l’on en croit les discours, à l’intérêt général...
Seulement voilà, l’ISF continue d’être mité par plusieurs niches fiscales dont l’efficacité sociale et économique est loin d’être prouvée à ce jour et qui se limitent, de fait, à la seule réduction des droits à payer qu’elles génèrent.
Les trois niches fiscales que nous visons ici – exonération des pactes d’actionnaires, exonération des parts détenues par les salariés et mandataires sociaux, exonération du versement aux PME – ont la double caractéristique de concerner un effectif indéterminé de bénéficiaires et de ne coûter rien de moins que 370 millions d’euros au budget de la nation.
Si l’on part de l’idée qu’un contribuable à l’ISF de la première tranche doit acquitter un impôt moyen de 5 800 euros environ, cela placerait de fait le nombre de bénéficiaires des trois mesures aux alentours de 60 000 ménages sur un total de 300 000 contribuables. Les effectifs réels sont donc nettement moindres, nettement minoritaires dans la population des contribuables de l’ISF, qui ne s’est guère accrue, le niveau de dépense fiscale étant stable.
De plus, aucune évaluation politique et économique n’a jamais été produite à l’appui de cette démarche.
Que M. Renaud Dutreil, ancien ministre, ait écouté les conseils de son épouse, salariée à la direction du groupe Usinor-Sacilor, sur la mise en place de la mesure est une chose. Que l’on ait mesuré le nombre d’emplois ou d’établissements industriels préservés grâce à l’application de ces dispositions en est une autre, et cela n’a pas été accompli.
Nous souhaitons donc la disparition de ces niches fiscales coûteuses, et le temps nous séparant de ce processus peut aussi nous amener à en mesurer l’opportunité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour notre collègue, cette année ne sera faste pour la réduction des dépenses publiques. Toutefois, elle ne le sera pas non plus pour le financement des PME !
Pour faire face au réel problème de financement des petites et moyennes entreprises auquel nous sommes actuellement confrontés, nous avons adopté, à une très large majorité, un amendement sur l’amortissement exceptionnel dans les PME. Tout dispositif susceptible de maintenir le niveau d’investissement dans les PME doit en effet être maintenu.
Revenir sur la possibilité de déduire de l’ISF les sommes destinées aux petites et moyennes entreprises, en particulier les pactes avec l’obligation de conservation, ce serait adresser un très mauvais signal à notre économie et provoquer des effets désastreux en dissuadant l’investissement dans les petites et moyennes entreprises françaises, précisément au moment où celles-ci se portent mal.
J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° II-408 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite de la stabilité dans la mise en œuvre des articles 885-I bis à 885-I quater du code général des impôts, qui ont tout leur intérêt, même si nous devons bien sûr rester vigilants pour éviter les abus.
Il n’est pas exclu que nous affinions la réflexion en réalisant des évaluations et en demandant qu’un rapport soit conduit un jour sur ce sujet. Monsieur le sénateur, vous avez raison, il faut toujours évaluer les dispositifs en cours de fonctionnement.
Toutefois, à ce stade, compte tenu des réformes qui sont intervenues sur l’ISF et sur d’autres dispositions à la fin de l’année 2012, le Gouvernement ne souhaite pas abroger les articles précités. Il considère, au contraire, qu’ils présentent un intérêt, car ces mécanismes contribuent au financement et à la transmission des entreprises.
J’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° II-408 rectifié.
M. le président. L'amendement n° II-409 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici encore en terrain connu ! Cet amendement vise en effet le dispositif ISF-PME, qui est objectivement exorbitant du droit commun et qui caractérise une rupture évidente du principe d’égalité devant l’impôt.
Ce dispositif permet en effet à un contribuable assujetti à l’ISF d’engager jusqu’à 90 000 euros dans le financement d’une entreprise – soit ! – ou dans l’aide à une œuvre d’utilité publique, afin de pouvoir récupérer 45 000 euros de remise sur la somme due au titre de l’ISF.
Pour mémoire, une somme de 45 000 euros représente la cotisation applicable à un patrimoine supérieur à 5 millions d’euros et constitue, sauf erreur, l’équivalent du plafond cumulé du livret A et du livret de développement durable. Il y a donc quelque chose d’assez extraordinaire dans ce dispositif, qui ne rencontre cependant qu’un succès somme toute assez limité.
En effet, selon les données du ministère des finances lui-même, parmi les 229 000 contribuables de la première tranche de l’ISF, un peu plus de 9 000 personnes ont versé directement des fonds à une PME. Moins de 1 600 l’ont fait par le truchement d’une société holding, ce qui leur permet d’être indirectement bénéficiaires de l’opération. Moins de 20 000 ont utilisé le canal d’un fonds commun de placement. Enfin, un peu plus de 22 000 contribuables de l’ISF ont subventionné une fondation ou une œuvre d’utilité publique.
L’ensemble de ces versements a représenté 330 millions d’euros au titre des PME et environ 54 millions d’euros au titre des dons. Le montant moyen des versements est relativement faible. Il se situe en effet aux alentours de 15 000 euros, c’est-à-dire le sixième du plafond instauré par la trop fameuse loi « pour le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat » !
Bref, un plafond de versement excessif et un taux de réduction d’impôt exorbitant, cela fait beaucoup ! Appliquons-nous donc d’abord à diminuer le pourcentage de réduction d’impôt, ne serait-ce que pour faire en sorte que les montants versés soient, à l’avenir, plus importants. Et ramenons-le au niveau de la plupart des crédits et réductions d’impôt mis en œuvre notamment pour l’impôt sur le revenu. D’autant que toutes les apparences laissent penser, aujourd’hui, que le « cadeau fiscal » associé au dispositif ISF-PME aura quelque peine à passer la rampe des règles fiscales européennes.
C’est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas favorable à cet amendement, pour les raisons que j’ai évoquées en donnant mon avis sur l’amendement précédent.
Nous devons soutenir les PME. Dans ces conditions, diminuer de moitié le taux de la réduction d’impôt en le ramenant de 50 % à 25 %, ce serait adresser un mauvais signal et, surtout, réduire le flux des investissements en direction des PME.
M. le secrétaire d'État vient de parler d’« abus ». C’est vrai, il a pu s’en produire par le passé, comme il est vrai que l’on a pu soutenir des secteurs qui n’étaient pas forcément prioritaires. C’est pour remédier à ce problème que le taux d’activité éligible a été réduit. Le dispositif est désormais bien calibré pour éviter les dérapages et encourager l’investissement dans les PME.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption tarirait le flux d’investissement vers les PME.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je vous ai écouté attentivement, monsieur Bocquet, et j’ai un peu de mal à vous suivre. Vous avez l’air de dire que le dispositif ISF-PME provoque un effet d’aubaine massif – vous avez même utilisé des mots que je ne reprendrai pas. Ce qui ne vous empêche pas de poursuivre en faisant état de quantité de chiffres de nos services pour conclure que ce dispositif ne marchait pas. Cela paraît un peu contradictoire !
Pour nous retrouver sur la même longueur d’onde, peut-être faudra-t-il recourir à l’évaluation à laquelle je faisais allusion tout à l’heure.
Pour l’instant, nous avons, à la fin de l’année 2012, réformé l’ISF pour le remettre en place, car en réalité il avait quasiment disparu. Et nous avons institué des dispositifs comme celui que vous évoquez, qui méritera, vous avez raison, que nous nous assurions de sa conformité au droit européen. Pour l’instant, il donne satisfaction, ce qui n’exclut pas une réflexion sur ce sujet dans le courant de l’année prochaine.
J’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement sur l’amendement n° II-409 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-409 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 44 undecies (nouveau)
Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. »
M. le président. L'amendement n° II-327, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 44 undecies, qui prévoit que les entreprises doivent détailler l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité-emploi, le CICE, dans une note jointe aux comptes ou en annexes de leur bilan.
Il semble que l’utilisation du CICE ne soit soumise à aucune condition. Les gains n’étant pas affectés, retracer son utilisation présente, de fait, un caractère largement artificiel. De plus, M. le secrétaire d’État nous a rappelé que le Président de la République souhaitait transformer le CICE en allégement de charges à une date qui n’est pas encore déterminée.
Imposer aux PME, aux TPE, une obligation supplémentaire assez lourde et parfois complexe – publier une note jointe aux comptes ou annexée à leur bilan pour retracer l’utilisation du CICE –, ne nous paraît pas forcément utile.
C’est la raison pour laquelle la commission des finances a souhaité supprimer cet article additionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est un débat bien connu. Monsieur le rapporteur général, je n’ai jamais rappelé dans cet hémicycle l’engagement du Président de la République de transformer le CICE en allégements de charges. Ce propos a été tenu ici non par le secrétaire d’État chargé du budget, mais par vous et d’autres orateurs.
Je me demande au passage s’il ne faudrait pas retracer aussi, dans des annexes fournies au bilan des entreprises, l’utilisation des allégements de charges Fillon. Tout est fongible, monsieur le rapporteur général ! Sur ce débat entre allégements de charges et crédits d’impôts, à partir du moment où les uns et les autres sont généralisés et où tout est dans tout et réciproquement, comme disait l’autre, le problème est assez complexe... (Sourires.)
L’Assemblée nationale a souhaité que l’on puisse retracer dans un document simple l’utilisation du CICE. Le Gouvernement avait émis un avis de sagesse sur cette proposition. Il est donc à présent défavorable à l’amendement qui vise à supprimer cette disposition.
M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.
M. Jean Germain. Cet article vise à mettre en œuvre la proposition n° 2 de la mission d’information sur le CICE.
En effet, la traçabilité de l’utilisation du CICE est essentielle pour s’assurer que le crédit d’impôt fonctionne conformément aux intentions du législateur et permet l’amélioration de la compétitivité des entreprises, au travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Ce sont donc des obligations précises.
L’article 66 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 prévoit ainsi la publicité des affectations du CICE au sein des comptes annuels des entreprises.
Le présent article vise à consolider ce mécanisme en rendant cette publicité obligatoire en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Il apparaît nécessaire de donner des instructions plus précises sur le document dans lequel les utilisations du CICE doivent être retracées dans la comptabilité, afin d’assurer une meilleure application des obligations incombant aux entreprises en la matière.
Cet article va donc, pour nous, dans le bon sens, en renforçant la transparence dans l’utilisation du CICE. Il permet une meilleure appropriation par les salariés de la stratégie de leur entreprise, tout en évitant des usages non conformes à la loi. C’est aussi une façon d’inscrire le CICE dans le paysage du dialogue social.
Nous sommes donc opposés à l’amendement n° II-327.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Voilà un amendement dont les dispositions nous placent, une fois de plus, au cœur de l’actualité ! Du reste, ce sujet ne manquera pas d’être débattu de nouveau, et longuement, dans les semaines et mois qui viennent. J’en veux pour preuve que même notre ministre des finances émettrait quelques doutes quant à l’efficacité du CICE, ce qui est tout de même assez nouveau et surprenant.
L’article 44 undecies, reconnaissons-le, est quelque peu étonnant. Voilà, en effet, un article qui somme l’ensemble des chefs d’entreprises du pays à rédiger, à l’appui de leur utilisation du CICE, une sorte de petite dissertation, sous la forme d’un rapport annuel – sa qualité littéraire n’ose évidemment pas prétendre ni à l’attribution d’un Prix Nobel ni même à la remise du Goncourt ! –, qui servirait à préciser ce à quoi a servi l’aide apportée par l’État.
Demander aux entreprises elles-mêmes ce qu’elles ont pu faire du CICE est un bon moyen, me semble-t-il, de disposer de quelques outils d’évaluation sur d’autres dispositifs venus du terrain. Pour ce qui est de l’amendement de M. le rapporteur général, reconnaissons qu’il tend à accorder, au fond, un peu trop d’honneur à une mesure dont le poids pour les chefs d’entreprises est tout de même plutôt léger.
Si l’on souhaite trouver des obligations plus envahissantes, on peut toujours comparer la charge administrative dévolue aux entreprises de notre pays, pour lesquelles nombre de procédures ont été nettement simplifiées, avec l’ensemble de la paperasserie que l’on peut parfois demander, par exemple, aux allocataires du RSA.
De plus, l’objet de l’amendement comprend une erreur d’appréciation, selon nous, puisque, malgré les apparences, il est calculé sur la base de la masse salariale : il s’agit non pas de réduire le coût du travail, mais de « restaurer le taux de marge de nos entreprises », en leur remboursant entre environ un cinquième et un tiers du produit de l’impôt sur les sociétés.
Si l’on rendait aux salariés entre un cinquième et un tiers de l’impôt sur le revenu, cela ne serait d’ailleurs peut-être pas dépourvu d’effet sur la consommation, donc sur la situation économique.
Ce qui est, en revanche, évident, c’est que les petites notes jointes que nos chefs d’entreprises rédigeront permettront de mieux connaître ce à quoi sert le CICE et peut-être aussi ce à quoi il ne sert pas !
Mme Nicole Bricq. Pas du tout !
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. En tant qu’ancien chef d’entreprise, je ne suis pas un fanatique de la suradministration et de la paperasserie, mais nous parlons là, tout de même, des conditions pour bénéficier d’un crédit d’impôt. Dire qu’il n’y a rien à expliquer parce que le dispositif ne prévoit pas de conditionnalité, c’est un peu court...
Je vous rappelle, monsieur le secrétaire d’État – même si vous n’étiez pas à la manœuvre lorsque nous avons voté « à la cosaque » ces deux amendements de trois pages lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative – que l’on nous a promis beaucoup en termes d’impact du CICE !
Or, si l’on reprend les prévisions sur l’effet que ce dispositif devait avoir en termes de création d’emplois, notamment les analyses de l’excellent OFCE, l’Observatoire français des conjonctures économiques, on se rend compte que l’on est loin du but ! D’où le discours que l’on entend aujourd’hui, selon lequel on n’avait jamais dit que ce dispositif créerait des emplois, qu’il s’agissait en fait de créer un environnement favorable...
Il serait tout de même intéressant de disposer de bilans pour comprendre ce qui se passe. Si la mesure est bonne, ces documents montreront comment le CICE est utilisé, ce qu’il apporte au sein de l’entreprise et s’il répond aux objectifs premiers qui lui étaient assignés. S’il atteint, par ailleurs, des objectifs secondaires qui n’étaient pas fixés et qui sont bénéfiques pour l’entreprise, on pourra en prendre acte, ce que l’on ne peut faire avec une approche macroéconomique.
On le sait, les entreprises auxquelles on a versé des millions d’euros, via le CICE, disent que ce n’est pas tout à fait ce qu’elles voulaient pour accroître leur compétitivité. Par ailleurs, aujourd’hui, on nous explique que, si on n’en fait pas bénéficier les entreprises de tel ou tel secteur, par exemple la grande distribution ou les banques, celles-ci seront obligées de licencier. Aussi, on ne va pas leur imposer, en plus, d’autres contraintes ! (Sourires sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.)
Nous voulons donc connaître la situation au niveau microéconomique, pour l’agréger au niveau macroéconomique, afin d’examiner quels effets le CICE a produits. Nous pourrons ainsi décider dans deux ou trois ans – peut-être même avant, espérons-le – que ce n’était pas la bonne solution et qu’il y avait moyen de faire mieux avec autant d’argent, voire avec moins d’argent – mais ceci est une autre histoire !
Ces informations sont essentielles et minimes par rapport aux documents que les entreprises, y compris les TPE et les entreprises individuelles, doivent renseigner pour les analyses statistiques de l’INSEE. Je pourrais vous en apporter un – il est très beau ! – de trente pages que l’on ne remplit pas en moins de deux jours, ce qui est très pratique lorsqu’on est entrepreneur individuel…
Franchement, une petite note et un bref bilan, au regard de l’argent versé, ce n’est pas la mer à boire. Les écologistes voteront donc contre cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Cher collègue, ce n’est pas la mer à boire… Voilà qui est vite dit ! On parle de simplification depuis des mois, et voilà que cet article arrive.
Nous comprenons les interrogations des uns et les autres ; nous en avons très largement débattu ici, et pas seulement à l’occasion de l’examen de ce projet de loi de finances. L’objectif du dispositif était de redonner, en termes de compétitivité, de la marge à nos entreprises, qui avaient atteint, de ce point de vue, un niveau historiquement bas. Au moins, sur ce constat, nous sommes tous d’accord !
Le CICE était-il la mesure la plus efficace pour résoudre ce problème ? Est-il assez sélectif ? Ces questions sont posées, et je me les pose également. Toutefois, ce rapport que vous demandez pour vous donner bonne conscience et qui tend à retracer à l’euro près ce que l’entreprise a récupéré grâce au CICE et comment elle l’a utilisé, ne changera strictement rien au dispositif lui-même.
Le CICE existe, et tant qu’on ne le modifie pas, il présente des avantages et des inconvénients. Cet article apparaît donc, finalement, comme une mesure idéologique visant à montrer du doigt les entreprises auxquelles le Gouvernement et le Parlement ont accordé cet avantage.
Toutes choses égales par ailleurs, cela me fait un peu penser à ce que l’on demande aux collectivités locales auxquelles est attribuée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la DSU. On réclame en effet aux communes qui en bénéficient, et qui sont les plus pauvres, de justifier de l’utilisation qu’elles ont pu en faire. Comme si l’on imaginait qu’elles gaspillent cet argent !
Cette mesure me semble donc un peu ridicule et absolument inutile. Par ailleurs, je le répète, elle ne changera rien au contenu du CICE. Si vous voulez modifier ce dispositif, faites-le, mais cessez de demander des rapports, des dossiers et des notes explicatives.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Sur le principe, nous sommes favorables à une évaluation des mesures à caractère fiscal. Néanmoins, nous savons bien, pour le vivre dans nos collectivités, que chaque fois que nous votons la publication de rapports ou de comptes rendus, cela provoque une certaine lassitude.
Les administrations ont l’habitude de ces formalités. En revanche, pour les entreprises, notamment les PME qui sont dans le secteur de la recherche, toute obligation supplémentaire est vécue, dans le contexte actuel, comme une forme de harcèlement. Ainsi, une mesure qui était au départ positive finit par devenir une contrainte complexe à satisfaire.
Pour ces raisons, l’amendement de suppression de la commission nous paraît constituer une mesure de simplification.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Philippe Dallier considère que cet article constitue une mesure idéologique.
M. Philippe Dallier. Une mesure expiatoire !
Mme Nicole Bricq. Je vous renvoie le compliment, cher collègue !
Vous aussi, vous faites de l’idéologie au travers de cet amendement de suppression, de la même manière que vous en avez fait en réclamant ici, en présence de votre président de groupe, M. Retailleau, la suppression du compte pénibilité. C’est exactement la même pensée qui est à l’œuvre !
Pour ma part, il me paraît intéressant de disposer du plus grand nombre possible de renseignements s’agissant d’une mesure qui ne produit ses effets que lentement. En effet, l’année fiscale n’a vraiment commencé qu’en avril 2014, et la première année d’application du CICE a surtout été faite d’apprentissages et d’expérimentations, à la fois pour ceux qui en ont bénéficié et pour l’administration fiscale.
Il faut laisser à ce dispositif le temps de se développer. À ceux qui pourraient être impatients ou qui seraient en proie au doute, je répondrai qu’il produira ses effets dans la durée.
Bien que cette mesure ne prévoie pas de contrepartie, nous avons tout de même intérêt à en connaître les effets, car, comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État, elle fera partie du pacte de responsabilité et de solidarité, qui vise à alléger les charges dans leur globalité.
Il se trouve que je fais partie avec notre collègue Chantal Jouanno, au nom du Sénat, du Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements. Nous avons tout intérêt à ce que le Parlement en sache le plus possible. En effet, nous qui devons évaluer l’ensemble des dispositifs d’aide publique aux entreprises, nous serons alors d’autant mieux informés, et nos rapports, publiés par France Stratégie sous l’autorité du Premier ministre, seront d’autant plus fiables.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-327.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 71 :
Nombre de votants | 335 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Pour l’adoption | 184 |
Contre | 143 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 44 undecies est supprimé.
Article 44 duodecies (nouveau)
I. – Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. – Taxes perçues au profit de la région d’Île-de-France
« Art. 1599 quater C. – I. – Il est institué, au profit de la région d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV. – Sont exclues du champ de la taxe :
« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ;
« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
« V. – A. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l’arrêté pris pour l’application du 2° du a du 1 du VI de l’article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.
« B. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2015, en application du tableau ci-dessous :
« |
(En euros) |
||
1ère circonscription |
2ème circonscription |
3ème circonscription |
|
4,22 |
2,42 |
1,22 |
« C. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.
« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« Art. 1599 quater D. – Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d’Île-de-France.
« Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 millions d’euros, par le conseil régional d’Île-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.
« Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
III. – A. – Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l’article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015.
B. – Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d’Île-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 21 janvier 2015.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-232 est présenté par M. Doligé.
L’amendement n° II-337 rectifié est présenté par Mmes Primas et Mélot, MM. Gournac et P. Dominati et Mme Duchêne.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 44 duodecies.
(L'article 44 duodecies est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale.
Nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant articles additionnels après l’article 44 duodecies.
Articles additionnels après l'article 44 duodecies
M. le président. L'amendement n° II-170 rectifié, présenté par Mme Cohen, MM. Favier, Foucaud et P. Laurent, Mme Beaufils, M. Bocquet, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 3,1 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la mesure prévue à cet amendement est on ne peut plus d’actualité. Chacun a, en effet, pu lire dans la presse ou en suivant les débats à l’Assemblée nationale qu’un amendement dans le même esprit avait été adopté voilà quelques jours, après d’âpres négociations entre le président de la région d’Île-de-France, la chambre de commerce et d’industrie – CCI – et le Premier ministre.
Cet amendement vise lui aussi à prévoir une augmentation du versement transport, cette fameuse contribution des entreprises au financement des transports. Conseillère régionale depuis 2004, je porte avec les élus communistes-Front de gauche cette proposition d’augmentation du versement transport depuis de nombreuses années. Il a fallu du temps pour convaincre que toucher au versement transport ne ferait pas fuir les entreprises.
Un premier pas a été franchi avec l’adoption de l’amendement Guedj lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013. Un autre vient de l’être, puisque, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, une augmentation de 0,13 % sur les zones 1-2 du versement transport a été votée. Cette hausse représente un apport de 230 millions d’euros. C’est une très bonne nouvelle en ces temps de restriction budgétaire et de chasse à la dépense publique.
Si une contribution supplémentaire des entreprises semble donc désormais acquise et légitime, le débat reste entier sur son montant. En effet, l’amendement adopté à l’Assemblée nationale est, hélas ! encore timide et insuffisant.
Notre objectif est effectivement de pouvoir mettre en œuvre le pass navigo à zone unique sans en faire davantage peser le poids sur les usagers et collectivités, sans renoncer au renfort d’offres, ce que partage le président de la région depuis quelque temps maintenant. Et ce n’est pas pour jouer les « monsieur ou madame plus » ! Nous savons parfaitement que les 230 millions d’euros obtenus n’absorbent pas le coût de la mesure en année pleine.
C’est pourquoi nous proposons une hausse juste du versement transport qui tient compte de la réalité des territoires. Ainsi, pour la zone 3, qui correspond aux zones les plus éloignées du centre de la région d’Île-de-France, nous ne demandons pas d’augmentation.
Cette modulation est pour nous essentielle, car elle permet de dégager des moyens suffisants à hauteur de 430 millions d’euros pour financer la zone unique du pass navigo et pourrait contribuer à un certain rééquilibrage entre l’est et l’ouest. Vous le savez, Paris et les Hauts-de-Seine possèdent plus de 55 % des 52 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France. Même l’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise reconnaît qu’il existe un vrai problème de déséquilibre.
Faire évoluer de façon différenciée les taux de versement transport constitue un élément central de notre volonté de rééquilibrer le développement de l’emploi en Île-de-France.
Adopter cet amendement, c’est garantir la pérennité du pass navigo unique au-delà de 2015. C’est la meilleure réponse à ceux qui voudraient faire croire que ce n’est qu’une mesure pré-électoraliste. (Mme Sophie Primas s’exclame.)
M. Philippe Dallier. Ben voyons !
Mme Laurence Cohen. Sachons nous rassembler à gauche ici même, comme nous avons su le faire au conseil régional d’Île-de-France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous l’avez rappelé en présentant cet amendement, madame la sénatrice, nous aurons très prochainement ce débat sur le versement transport, le pass navigo unique et son financement. Il nous occupera très largement et, par cohérence, la commission ne souhaite pas l’anticiper.
Sur le fond, l’adoption de cet amendement entraînerait une augmentation importante de la contribution des entreprises, donc de la fiscalité.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement vise à augmenter les taux plafond du versement transport en Île-de-France. Je le précise à chaque fois que nous examinons cette série de dispositions : la loi fixe des taux plafond et laisse aux collectivités la responsabilité de prendre la décision d’augmenter ou non le versement transport. Il s’agit bien là d’une faculté donnée aux collectivités, non d’une obligation.
Les adhérents du Syndicat des transports d’Île-de-France, le STIF, ont souhaité cette augmentation. Je vous confirme que, vendredi dernier, lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2014, l’Assemblée nationale a adopté une disposition comparable à celle qui est proposée aujourd'hui et sur laquelle le Gouvernement a émis un avis favorable. J’imagine que la Haute Assemblée l’adoptera à son tour ; cela semble en tout cas la volonté du groupe CRC.
Ce débat aura lieu ici même à la fin de la semaine. Il portera peut-être également sur le quantum, sur le bien-fondé de cette opération à laquelle le Gouvernement s’est déclaré favorable à l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. Il est préférable d’attendre ce débat et cette décision.
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° II-170 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
Après le vote à l’Assemblée nationale, les explications du Gouvernement vont dans le bon sens. Vous comprendrez néanmoins mon insistance, car, en tant qu’administratrice du STIF, je sais que nous n’aurons pas les moyens de cette mesure si aucun autre financement n’est prévu.
Je rappelle que la majorité s’est rassemblée sur la volonté de créer un pass navigo à tarification unique. Cela permettra aux entreprises de réaliser des économies, puisque le montant global du remboursement du pass navigo qui leur incombera sera moindre. La mesure que nous proposons est de nature à pérenniser un tarif juste socialement comme géographiquement. Cela permettra d’améliorer la fluidité des déplacements et aura bien sûr une incidence sur l’environnement.
Par conséquent, même si ce débat aura lieu dans quelques jours, je souhaite que la Haute Assemblée adresse un signal fort. Cela fait plusieurs années que nous nous battons à l’échelon de la région pour avoir les moyens de la politique que nous mettons en avant ensemble. Malheureusement, nous sommes bloqués, car les mesures législatives ne suivent pas.
Soyons cohérents : si nous voulons des transports en commun qui soient dignes du XXIe siècle et à la hauteur des besoins en Île-de-France, il faut trouver de nouveaux financements.
J’appelle donc à un geste positif en ce sens. Qui plus est, comme je l’ai dit, cela permettra un rééquilibrage entre l’est et l’ouest de la région.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je remercie notre collègue d’avoir avoué la finalité de cet amendement : il ne s’agit pas que d’une mesure à visée électoraliste pour permettre à Jean-Paul Huchon et à sa majorité de tenir un engagement pris voilà cinq ou six ans déjà !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oh !
M. Philippe Dallier. Nous sommes à un an des prochaines élections régionales. On comprend qu’il y ait urgence !
M. Jean-Claude Lenoir. Il y a urgence !
Mme Laurence Cohen. Ce n’est pas le fond du problème !
M. Philippe Dallier. Cela étant, je trouve que nous abordons tous ces sujets dans un désordre qui me consterne.
Nous devons financer le Grand Paris Express, le plan de mobilisation de la région pour la rénovation et l’extension de l’existant. Aujourd’hui, nous n’avons aucune garantie que les sommes sont là. Aucune !
À l’occasion d’une séance de questions cribles thématiques sur le financement des transports collectifs en France, j’ai demandé au secrétaire d’État chargé des transports de nous démontrer que le Grand Paris Express et le plan de modernisation étaient financés. J’ai même appelé à l’organisation d’une table ronde pour que nous puissions prendre le temps de la réflexion et avoir quelques certitudes. J’attends toujours…
Il s’agit de financer le pass navigo à tarif unique, mesure qui coûte grosso modo 500 millions d’euros,…
Mme Laurence Cohen. Non, 400 millions d’euros !
M. Philippe Dallier. … 400 millions, si vous voulez. On nous propose de nouveau d’augmenter les taxes qui pèsent sur les entreprises. Or cet argent que vous allez prendre aux entreprises, vous ne le trouverez pas pour financer l’amélioration du réseau et le Grand Paris Express.
Mme Laurence Cohen. Ce n’est pas le même argent !
M. Philippe Dallier. C’est vraiment catastrophique. On ne sait pas où l’on va.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne le sait que trop !
M. Philippe Dallier. On ne cesse de leurrer les usagers en leur demandant de ne pas s’inquiéter, en leur promettant que les choses vont s’améliorer, que tout ira mieux dans quelques années. Or nous n’en avons aucune certitude !
On lance de nombreuses études sur des lignes nouvelles – tramway, bus à haut niveau de service... –, des extensions de RER, le Grand Paris Express. Pourtant, nous n’avons aucune garantie que ces études donneront lieu à des réalisations.
Je sais que nous sommes à un an des élections régionales et que, pour ceux qui craignent d’être battus, le feu est dans la maison. Il serait tout de même de bonne politique de prendre le temps de réflexion, de remettre tout cela à plat et de décider de nos priorités.
Notre priorité est-elle d’améliorer et d’étendre le réseau…
Mme Sophie Primas. Oui !
M. Philippe Dallier. … ou de tenir une promesse électorale de Jean-Paul Huchon ?
Mme Laurence Cohen. Les deux, mon cher Watson !
M. Philippe Dallier. Pour ma part, je penche pour la rénovation et l’amélioration du réseau. (Mme Sophie Primas et M. Jean-Claude Lenoir applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Inutile de chercher à embrouiller les choses, il y a deux sujets distincts.
D’un côté, il y a la question du financement et de la modernisation d’un certain nombre de lignes et d’infrastructures de transport. Le Gouvernement s’est engagé l’été dernier à dégager 140 millions d’euros pour la modernisation du réseau et pour la construction de nouvelles lignes par le biais de deux mesures, la taxe sur les parkings des entreprises et une majoration de la taxe spéciale d’équipement.
M. Philippe Dallier. Cela ne suffira pas !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. D’un autre côté, et c’est de cela que nous débattons en ce moment – aucune confusion n’est donc possible –, le Gouvernement a pris cet été un engagement qu’il tient dans les textes financiers ; en tout cas, il sera tenu lorsque ces textes seront adoptés définitivement.
Enfin, il est aussi question d’une majoration du versement transport. Vous le voyez, monsieur le sénateur, les choses sont parfaitement claires.
Entre ceux qui veulent aller plus vite et plus loin et ceux qui estiment qu’il faut se donner le temps de la réflexion, le Gouvernement, avec ses propositions, a trouvé le bon équilibre. (M. Philippe Dallier sourit.)
M. le président. L'amendement n° II–338 rectifié bis, présenté par Mmes Primas et Mélot, MM. Gournac et P. Dominati et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Après l'article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, les mots : « et des locaux de stockage » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du relèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai dans le même temps les amendements nos II-338 rectifié bis, II–339 rectifié et II–336 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos II–339 rectifié et II–336 rectifié.
L'amendement n° II-339 rectifié, présenté par Mmes Primas et Mélot, MM. Gournac et P. Dominati et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Après l'article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après le premier alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux à usage de bureaux dépendant de locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° II-336 rectifié, présenté par Mmes Primas et Mélot, MM. Gournac et P. Dominati et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Après l'article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après la date : « 1er janvier 2014 » sont insérés les mots : « et celles des immeubles définis au 3 du III de l’article 231 ter du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Sophie Primas. Par le biais de ces trois amendements, c’est un cri d’alerte que je souhaite pousser au nom de ces départements périphériques qui, madame la sénatrice et conseillère régionale, bien que se situant à l’ouest de Paris, peuvent être sous-équipés en termes de développement économique et de transport.
Depuis l’application de la redevance pour création de bureaux, nous sommes confrontés à un problème, dont je vous exonère en partie, lié au zonage de la région parisienne et aux difficultés que rencontrent les entreprises des départements de grande couronne au regard des montants dont elles doivent s’acquitter au titre de cette contribution.
Avant d’aborder ces trois amendements, je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir examiner le zonage de la taxe sur les bureaux car elle est très préjudiciable au développement économique dans les départements de la grande couronne parisienne. Il faudrait donc le revoir. Les préfets de région successifs devaient y travailler, mais aucune solution n’a été trouvée à ce jour.
Dans ces départements, la charge de la redevance pour création de bureaux est équivalente à la charge foncière. Cela signifie que lorsqu’un industriel s’implante dans l’un de ces départements, il paie un euro de taxe pour chaque euro que lui a coûté son terrain. Cela devient extrêmement problématique.
Les trois amendements que je présente vont tous dans le même sens. Ils visent à alléger le coût de cette taxe pour les entreprises qui s’installent dans les départements de la grande couronne, dont beaucoup sont des entreprises de stockage ou de logistique.
L’amendement n° II-338 rectifié bis vise à exclure du champ de l’application de la redevance pour création de bureaux les locaux de stockage. En effet, le rendement de cette redevance sur ces locaux est très faible pour le financement des transports.
Une telle mesure pourrait inciter les entrepôts logistiques à s’implanter dans les zones un peu éloignées de la région parisienne. Aujourd'hui, ces entreprises vont s’implanter ailleurs, ce qui est très préjudiciable, y compris en termes de transports. En effet, pour aller travailler, la population de la grande couronne est obligée d’aller vers Paris, contribuant de ce fait à l’encombrement des transports en commun, alors que l’emploi local pourrait être développé.
J’en viens à l’amendement n° II-339 rectifié. De la même façon que les surfaces de bureau dépendantes de locaux de production dans les établissements industriels sont exclues du champ de la redevance, je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, d’en exclure les bureaux dépendants de locaux de stockage. Tel est l’objet du présent amendement.
L’amendement n° II-336 rectifié est de nature un peu différente. Il concerne les entreprises souhaitant procéder à des rénovations. Il existe aujourd'hui de nombreuses friches industrielles que des entrepreneurs souhaitent acheter et démolir avant de procéder à des opérations de reconstruction. Nous souhaitons que ces opérations de démolition-reconstruction soient également exclues du champ de la redevance, afin de ne pas empêcher la régénération de ces friches.
Ces trois amendements visent donc à favoriser un certain dynamisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces trois amendements portent tous sur la redevance pour création de bureaux.
Cette question mérite un débat, que nous aurons à compter de vendredi lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. De nombreuses dispositions de ce texte concerneront en effet cette taxe.
L’amendement n° II-338 rectifié bis a pour objet d’exclure les locaux de stockage du champ d’application de la redevance pour création de bureaux. J’ai bien entendu ce que nous a dit notre collègue : cette taxe serait aujourd'hui d’un faible rendement. Il n’en demeure pas moins que, s’il était adopté, cet amendement conduirait à restreindre le champ d’application de la redevance. Or la commission est par nature assez prudente s’agissant des pertes de recettes.
En outre, l’article 14 bis du projet de loi de finances rectificative prévoit la création d’un tarif unique pour les locaux de stockage de l’ensemble de la région. Dans l’attente de l’examen de ce texte, la commission demande à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Sur l’amendement n° II-339 rectifié, par coordination avec l’amendement n° II-338 rectifié bis, la commission émet également un avis défavorable, puisqu’il vise à exclure les locaux à usage de bureaux dépendant de locaux de stockage du champ de la redevance.
Quant à l’amendement n° II-336 rectifié, il sera pleinement satisfait par l’article 20 octies du projet de loi de finances rectificative pour 2014. Cet article a pour objet de rétablir l’exonération de redevance pour les constructions de bureaux en Ile-de-France à l’ensemble des opérations de démolition-reconstruction pour la surface utile de plancher n’excédant pas la surface de l’immeuble avant reconstruction. Cette exonération s’appliquera à toutes les opérations « pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement est émis à compter du 1er décembre 2014 ».
Dans la mesure où le Sénat devrait voter cet article, auquel la commission sera sans doute favorable, j’invite notre collègue à retirer son amendement et je lui donne rendez-vous à partir de vendredi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Un certain nombre de dispositions allant dans le sens de vos amendements, madame la sénatrice, ont été introduites dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014.
Le texte prévoit tout d’abord une harmonisation des taux servant au calcul de la taxe pour l’ensemble des locaux de stockage, afin de gommer les différences.
Il prévoit également un arrêt de la hausse qui était programmée de cette taxe pour un certain nombre de locaux.
Enfin, votre amendement sur les opérations de démolition-reconstruction sera satisfait.
Je pense donc qu’il y a lieu de retirer ces amendements et, le cas échéant, d’affiner le dispositif lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative qui sera soumis au Sénat à la fin de cette semaine. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, afin qu’il n’existe pas deux textes concurrents.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° II-338 rectifié bis.
M. Jean-Claude Lenoir. Mon intervention sera un peu paradoxale.
Il y a une vingtaine d’années, j’étais jeune élu à l’Assemblée nationale et j’avais mené campagne dans un département qui m’a élu de façon constante, l’Orne, pas très loin de Paris, sur le thème des implantations excessives dans la région parisienne.
J’étais à l’époque persuadé que des taxations et des redevances permettaient de freiner le mouvement qui confortait l’implantation de pôles, notamment tertiaires, dans la région Île-de-France, au détriment d’une région qui pouvait très bien les accueillir.
C’est ce qui a été fait. Le bilan, il faut le dire, est plutôt décevant. Ce ne sont pas ces redevances, ces taxes qui ont empêché l’augmentation des mètres carrés d’activité. En revanche, ce qui a été décisif, c’est le coût moindre, dans nos départements situés relativement proche de Paris, du mètre carré, du fonctionnement des entreprises.
Le paradoxe de mon intervention tient au fait que je soutiens l’amendement déposé par mon amie Sophie Primas. Je me dis que, après tout, on empêchera les installations en région parisienne non pas par le biais des redevances et des taxes, mais plutôt grâce à l’attractivité des territoires qui sont relativement proches de Paris et qui multiplient les arguments en faveur de l’accueil de ces mètres carrés. Pour ce qui est des établissements de logistique, pour ce qui est également des bâtiments permettant de stocker les archives, qui est aujourd'hui un créneau important, il existe désormais toutes sortes d’opportunités.
Je suis sensible à l’argument défendu par le ministre et par le rapporteur général, à savoir que des dispositions vont être présentées dans quelques jours dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2014. Je pense que Sophie Primas a raison, que le rapporteur général et le ministre ont raison, que moi-même j’ai raison, et finalement que le mieux est sans doute de renvoyer le débat à quelques jours pour mettre à plat l’ensemble de ces dispositions.
M. le président. Madame Primas, les amendements nos II-338 rectifié bis, II-339 rectifié et II-336 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Sophie Primas. Je remercie M. le rapporteur général et M. le secrétaire d’État de leurs réponses.
Permettez-moi d’ajouter que ces questions sont d’autant plus prégnantes dans nos territoires qu’ils ne vont pas beaucoup bénéficier du Grand Paris Express et des développements en termes de transport, l’arrivée d’EOLE, qui les desservira un jour, étant chaque année reportée de deux ans.
Cela étant dit, j’ai bien entendu ce que vous m’avez expliqué sur le projet de loi de finances rectificative, monsieur le rapporteur général, monsieur le secrétaire d’État. Je retire donc les deux amendements concernés, mais je maintiens l’amendement n° II-339 rectifié, au travers duquel je demande que soient exonérés de la redevance les bureaux dépendants de locaux de stockage,…
M. Jean-Claude Lenoir. C’est logique !
Mme Sophie Primas. … car il me semble que ce point ne sera pas traité.
M. le président. Les amendements nos II-338 rectifié bis et II-336 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° II-339 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-172, présenté par Mme Cohen, MM. Favier, Foucaud et P. Laurent, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement de l’assiette du versement transport en région Île-de-France, notamment aux revenus financiers.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Au travers de cet amendement récurrent, nous souhaitons soumettre à notre assemblée la possibilité d’un élargissement de l’assiette du versement transport.
L’assiette de ce versement est aujourd'hui exclusivement assise sur la masse salariale des entreprises franciliennes. Or un tel paramètre ne permet pas de mesurer les capacités contributives réelles des entreprises. Ainsi, si les revenus financiers constituent l’élément clef du bilan des banques, il est important d’en tenir compte.
Eu égard aux forts besoins de financement en matière de transports en Île-de-France, comme le débat l’a mis en évidence, nous estimons que de nouvelles ressources doivent être envisagées pour financer ce que nous essayons de mettre en œuvre à travers le STIF, même si nous reconnaissons que des efforts ont été faits, efforts que, du reste, nous saluons.
Pour cette raison, nous proposons à tout le moins que soit remis par le Gouvernement au Parlement dans les six mois un rapport sur la possibilité de l’élargissement de l’assiette du versement transport en Île de-France, notamment aux revenus financiers.
Puisque nous cherchons de nouveaux modes de financement, et alors que nous entendons souvent dire sur les travées de la droite qu’il ne faut pas solliciter les revenus financiers ou les banques, nous pensons qu’un rapport nous permettrait de trancher cette question en toute connaissance de cause et non pas sur des ouï-dire ou des rumeurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas favorable à un tel élargissement, car on modifierait la nature de la ressource. En effet, alors que l’assiette du versement transport est aujourd'hui exclusivement assise sur les salaires, elle serait élargie aux revenus financiers. Cela engendrerait une augmentation de la fiscalité. Or, par principe, la commission est opposée à toute hausse de la fiscalité.
En outre, la commission n’est pas très enthousiaste à l’idée de multiplier les rapports.
L’idée qui sous-tend ce rapport étant le changement de la nature du versement transport, point sur lequel nous divergeons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. L’assiette du versement transport est le nombre de salariés, car ce sont eux qui empruntent les transports en commun. S’il était adopté, cet amendement modifierait complètement la nature du versement transport.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Je relève des contradictions dans les propos qui sont tenus.
Lorsque les membres du groupe communiste républicain et citoyen font des propositions, notamment pour augmenter le versement transport, en argumentant sur l’accroissement des besoins, en montrant qu’au niveau de la région ils ne sont pas des « Messieurs ou Mesdames Plus » mais qu’ils agissent au contraire en toute connaissance de cause en proposant un tarif unique pour le pass Navigo – qui profitera aussi aux entreprises puisqu’il permettra de diminuer le montant de leurs remboursements –, on nous dit que ce n’est pas possible, qu’il ne faut pas le faire.
Quand nous proposons de réfléchir à un élargissement de l’assiette du versement transport et à la manière de mettre éventuellement à contribution les banques, lesquelles profitent d’un bon maillage du territoire – car c’est d’aménagement du territoire qu’il s’agit –, on nous dit que c’est malvenu.
En fait, nous sommes coincés. Il faut toujours rester dans les mêmes rails, si je puis m’exprimer ainsi s’agissant de transports.
Nous ne vous demandons pas d’être d’accord avec nos propositions, mais au moins pourriez-vous accepter qu’elles soient étudiées dans un rapport. Or même cela, vous le refusez ! La Haute Assemblée n’a vraiment que très peu de possibilités de modifier la donne…
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne vois pas où est la contradiction que vous prétendez pointer, madame Cohen.
Les banques, comme les autres entreprises, s’acquittent du versement transport en fonction de leur masse salariale. Cette contribution, étant une taxe affectée, vise à répondre à un besoin, et son assiette doit être déterminée en conséquence. Je ne vois donc pas en quoi il serait cohérent d’élargir son assiette actuelle au chiffre d’affaires, aux bénéfices ou que sais-je encore.
Par ailleurs, alors que le Gouvernement a annoncé qu’il était favorable au fait de laisser au STIF la faculté d’augmenter ses recettes via le versement transport, je trouve tout de même un peu curieux de reprocher au Gouvernement d’être hostile à une hausse du versement transport. Nous nous sommes prononcés pour à l’Assemblée nationale, et je vous ai dit que nous y serons tout aussi favorables ici lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.
Je ne vois donc pas où est la contradiction. Aussi, le Gouvernement maintient sa position défavorable, et ce faisant ne bride en rien l’action et la réflexion du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-172.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 44 terdecies (nouveau)
I. – Après la première occurrence du mot : « montant », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « , compte tenu de la gravité des manquements, de 0,5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du même livre concernées par la demande ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, de 5 % des bénéfices transférés, au sens de l’article 57 du présent code. Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »
II. – Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-328, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – Après la première occurrence du mot : « amende », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée :
« , compte tenu de la gravité des manquements, égale au plus élevé des deux montants suivants :
« - 0,5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre précité et concernées par la demande ;
« - 5 % du montant des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code.
« L’amende ne peut être inférieure à 10 000 euros. »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit, par cet amendement, de clarifier les sanctions applicables en cas de non-transmission à l'administration fiscale de la documentation relative aux prix de transfert.
Cela dit, l’amendement du Gouvernement appelé en discussion après celui-ci vise le même objectif tout en étant, semble-t-il, plus complet dans sa rédaction et plus abouti.
C’est pourquoi je retire l’amendement de la commission au profit de celui du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° II-328 est retiré.
L'amendement n° II-458, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’une amende », la fin de cet article est ainsi rédigée : « pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« a. 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ;
« b. 5 % des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l’article 57 et afférentes aux transactions mentionnées au a.
« Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles les plus grandes entreprises sont tenues à une obligation de documentation en matière de prix de transfert, en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.
L’article 1735 ter du code général des impôts prévoit, pour les entreprises qui n’appliquent pas cette exigence de transparence, une amende de 10 000 euros ou, dans le cas d’un montant supérieur, d’une somme pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés.
Dans la lignée de recommandations figurant dans les travaux du Parlement et de l’Inspection générale des finances, l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du présent projet loi de finances, l’article 44 terdecies, qui a pour objet de rendre l’amende plus dissuasive en l’asseyant sur le montant des transactions pour lesquelles la documentation est défaillante.
Ainsi, l’amende n’est plus forcément dépendante de l’existence de redressements. Cela concerne notamment les cas où l’administration, faute justement d’informations, n’est pas en mesure d’établir ces derniers.
Le présent amendement, de précision, vise à s’assurer que la mesure ait une portée qui ne souffre d’aucune ambiguïté. À cette fin, le Gouvernement vous propose d’indiquer que l’assiette de l’amende portera sur les opérations concernées par les seuls documents que l’entreprise n’aura pas fournis, alors même qu’elle aura reçu une mise en demeure.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 terdecies, modifié.
(L'article 44 terdecies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 44 terdecies
M. le président. L'amendement n° II-447 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l’entreprise établie en France ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L’entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Je ferai une première remarque de caractère général.
Les dossiers fiscaux de plusieurs groupes multinationaux, appartenant à des secteurs économiques différents – entreprises industrielles ou de services, notamment dans le domaine du numérique, etc. –, révèlent les opérations et schémas fiscaux utilisés par les entreprises afin de réduire leur niveau d’imposition en France, mais aussi les difficultés rencontrées par l’administration fiscale dans l’exercice de ses missions de contrôle.
L’impôt est désormais perçu comme un coût parmi d’autres que les groupes multinationaux essaient de réduire, d’« optimiser », pour employer le langage à la mode.
Dans cette perspective, les grandes entreprises bénéficient du jeu complexe de la hiérarchie des normes qui fait primer les conventions internationales et le droit de l’Union européenne sur la loi fiscale française. Or le principe de non double imposition et les libertés de circulation européennes permettent aux plus grandes entreprises de localiser leur base taxable là où la fiscalité est la plus clémente, voire de réduire leur imposition au strict minimum.
Cette tendance a été rappelée par le Conseil des prélèvements obligatoires dans un rapport d’octobre 2009 portant sur les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie mondialisée. Ce rapport révèle que les groupes les plus importants acquitteraient leur impôt à un « taux implicite d’imposition » de 13 % seulement, bien en deçà de celui des entreprises de taille intermédiaire ou des petites et moyennes entreprises.
Ma seconde remarque m’amène à l’objet de cet amendement.
Il ressort des investigations conduites au cours des derniers mois que le premier levier d’optimisation des entreprises multinationales relève des prix de transfert et de la restructuration d’entreprises. À cet égard, certains groupes transfèrent des fonctions, des risques ou des actifs stratégiques dans des États à faible taux d’imposition, laissant en France des sociétés aux activités beaucoup moins rémunératrices.
Pourtant, la réalité économique de ces entreprises demeure généralement inchangée, la rémunération allouée à la France ne correspondant dès lors plus à la richesse qui est effectivement produite.
Face à ces procédés abusifs, l’administration fiscale dispose de l’article 57 du code général des impôts. Celui-ci prévoit que les prix pratiqués entre entreprises d’un même groupe doivent être identiques à ceux qui sont pratiqués avec une entreprise indépendante. Ce dispositif fonde l’essentiel des redressements qui touchent les grandes entreprises, lesquels ont atteint 2 milliards d’euros en 2009 et 1,4 milliard d’euros en 2010.
Toutefois, il semblerait que le dispositif prévu à l’article 57 précité ait perdu en efficacité du fait des évolutions de la réalité économique. Tout d’abord, la concentration accrue des entreprises rend plus difficile la comparaison des prix pratiqués au sein d’un même groupe avec ceux qui sont en vigueur entre des entreprises indépendantes. Ensuite, les flux commerciaux portent de moins en moins sur des marchandises, mais concernent principalement ce que l’on appelle des actifs incorporels, qui sont facilement délocalisables tout en étant difficiles à évaluer par l’administration fiscale.
C’est exactement en ces termes que notre collègue Philippe Marini, ancien président de la commission des finances, avait motivé l’une de ses propositions de loi originales dont nous reprenons ici, sans la moindre hésitation, l’un des éléments clefs.
La lutte contre la fraude fiscale, devenue l’une des priorités de l’action gouvernementale, doit effectivement passer par une modification de l’article 57, arme anti-délocalisation des bénéfices qu’il nous faut moderniser et renforcer.
Les enjeux de la migration des assiettes fiscales, ajoutés aux nombreuses dispositions d’allégement de l’impôt – le régime des groupes et la consolidation des comptes ont également quelques effets pervers du point de vue de la délocalisation des profits et, plus encore, des activités – imposent que les propositions formulées il a un an et demi par notre éminent collègue trouvent leur place dans la législation fiscale de notre pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aux yeux de la commission, les prix de transfert et leur contrôle soulèvent indéniablement une vraie question, et des travaux ont en effet été réalisés sur le sujet.
Pour autant, l’adoption de cet amendement aurait des conséquences importantes, puisqu’il tend à inverser purement et simplement la charge de la preuve : ce ne serait plus à l’administration fiscale de prouver le transfert anormal de bénéfices, mais aux entreprises, ce qui leur poserait de graves difficultés, car, outre l’instabilité de la législation fiscale, la qualification juridique d’un prix de transfert de fonctions ou de risques est très incertaine.
Par ailleurs, plusieurs dispositions du présent projet de loi permettront de renforcer le contrôle des prix de transfert. Je pense à l’article 44 terdecies, qui, comme l’a expliqué à l’instant M. le secrétaire d’État, vise à rendre pleinement opérante l’amende applicable en cas de non-transmission de la documentation relative aux prix de transfert, puisque cette amende peut atteindre 0,5 % du montant de toutes les transactions entre les deux entreprises.
La commission est donc tout à fait d’accord pour aller dans le sens d’un meilleur contrôle des prix de transfert, notamment en fournissant toute la documentation nécessaire. Pour autant, votre proposition de renverser dans tous les cas la charge de la preuve, ce qui, à l’heure actuelle, est plutôt l’exception, va à notre sens trop loin. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si le Gouvernement est défavorable à cet amendement, monsieur le rapporteur général, ce n’est pas parce que celui-ci serait source de complexité pour les entreprises.
Les prix de transfert, étant au cœur des stratégies d’évasion et d’optimisation fiscales agressives, pour ne pas dire des techniques de fraude, élaborées par les entreprises, soulèvent des questions bien trop importantes pour qu’on se retranche derrière un argument aussi faible que le problème de la complexité.
Le Gouvernement souhaite être sans concession sur ce sujet. Pour autant, M. Bocquet le sait parfaitement, c’est un sujet complexe. Il a donné lieu à de nombreux aller-retour entre le Parlement et le Conseil constitutionnel, qui a invalidé beaucoup des mesures que les parlementaires avaient inscrites dans les textes financiers, en particulier à la fin de l’année dernière.
En effet, presque tous les amendements votés par le Parlement ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Parmi les amendements non censurés, il y en avait un – qui devrait être plus présent dans le débat public – qui visait à obliger les entreprises soumises à un contrôle de fournir à l’administration fiscale les rulings obtenus auprès d’autres pays – je ne vais pas en citer, tout le monde en a au moins un en tête –, de sorte que le débat actuel sur la question des rulings est à peu près clos en France.
Cette parenthèse étant fermée, le Gouvernement souhaite que nous avancions avec prudence, et, de fait, l’une des consignes qui m’a été donnée est de prévenir le plus possible la censure du Conseil constitutionnel.
Les dispositions de votre amendement, monsieur Bocquet, même si j’en comprends l’esprit et le partage, je crois l’avoir démontré, mentionnent un transfert de fonctions et de risques ; or c’est justement le défaut de précision de ces deux notions qui a motivé la censure par le juge constitutionnel des amendements qui allaient dans le même sens que le vôtre.
Vous en avez repris la rédaction en termes identiques, de sorte que, sans nul doute, le Conseil constitutionnel, maintenant son interprétation, annulerait votre amendement pour ce motif d’imprécision, qui fait courir le risque d’incompétence négative. Par conséquent, pour prévenir cette censure, je pense qu’il serait plus sage de retirer votre amendement.
Pour finir, je voudrais indiquer, parce que ce sujet des prix de transfert, à juste titre, préoccupe vivement le Gouvernement, que M. le ministre des finances, Michel Sapin, et ses deux homologues italien et allemand ont cosigné une lettre à la Commission européenne, notamment à Pierre Moscovici, commissaire chargé de la fiscalité, dans laquelle ils font part de leur détermination à aboutir le plus rapidement possible sur ce dossier – notamment s’agissant du problème de l’assiette, avec la fameuse question du projet BEPS –, c’est-à-dire avant même la date proposée par la Commission, soit, je crois, la fin de l’année 2016.
Aller plus vite, cela ne veut pas dire non plus décider tout de suite – les deux sujets, quoique légèrement différents, sont finalement très proches.
Cet amendement ne me paraît pas opérationnel en l’état et il me semble plus sage de le retirer.
M. le président. Monsieur Bocquet, l'amendement n° II-447 rectifié est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-443 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les prestataires de services financiers qui souhaitent investir sur les marchés financiers français leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l’administration fiscale l’identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français, selon un reporting périodique et automatique. Ils fournissent à l’administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d’un ressortissant français, tout compte détenu :
« 1° Par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent ;
« 2° Par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :
« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;
« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;
« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.
« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l’étranger. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la référence : « II.- ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement porte sur la question essentielle des obligations déclaratives des établissements financiers dans notre pays.
Si les banques et établissements financiers français sont soumis à des règles déclaratives précises, il n’en est pas tout à fait de même pour les établissements d’origine étrangère, dont la clientèle française n’est pas forcément connue.
Or on sait que la connaissance réelle des avoirs détenus par les ressortissants nationaux dans l’ensemble des banques ou compagnies d’assurance étrangères peut constituer un élément de prévention et de détection de la fraude et de l’évasion fiscales. C’est dans cette perspective que les États-Unis ont adopté la « loi FATCA » – Foreign Account Tax Compliance Act –, dont nous avons débattu ici voilà quelques mois, dès que l’on parle fraude et évasion fiscales à échelle internationale.
Pour approfondir les résultats inédits obtenus dans le cadre de l’affaire des fichiers bancaires d’UBS, qui ont amené plus de 14 700 contribuables américains à se dénoncer au fisc en 2010, les États-Unis ont donc choisi d’instaurer la transparence obligatoire pour les intermédiaires financiers. La « loi FATCA », comme on le sait, prévoit la communication automatique d’informations par les institutions financières comme une condition sine qua non de l’accès au marché américain.
En clair, l’agrément est accordé pour travailler sur le sol américain en contrepartie du choix de la transparence.
Les établissements financiers doivent donc mettre en place, à destination des autorités fiscales américaines, un reporting périodique et automatique des comptes de leurs clients ressortissants des États-Unis.
S’ils s’y refusent, une retenue à la source de 30 % sera opérée sur les revenus perçus, notamment les dividendes et les intérêts, ainsi que sur le produit de la vente de titres financiers américains.
Une manière comme une autre de procéder à l’allégement du coût apparent de la dette publique !
Cette sanction, qui s’appliquera aux transactions effectuées par les banques tant pour leur propre compte que pour celui de leurs clients, est si dissuasive qu’elle ne laisse pas le choix aux établissements financiers.
Ces derniers seront obligés de fournir les informations demandées, sauf à perdre l’accès au marché américain, ce qui est inconcevable pour elle !
Les États-Unis ouvrent ainsi la voie à un type de mesures extraterritoriales qui permettent de contourner le secret bancaire des autres places financières.
Cette disposition peut tout à fait être dupliquée par d’autres grands pays. La France peut donc montrer le chemin au reste de l’Europe, où l’opacité des placements bancaires dans les paradis fiscaux du continent persiste à tronquer très sérieusement la réalité économique et sociale de l’Union européenne.
Peut-on, par exemple, exiger des Grecs ou des Chypriotes qu’ils renoncent à la garantie des dépôts bancaires des particuliers dans leur pays, alors même que de riches armateurs grecs disposent d’importantes liquidités dissimulées dans des comptes domiciliés au Luxembourg, en Suisse ou en Autriche ?
Et que dire du scandale LuxLeaks, récemment révélé et qui ne fait que confirmer le rôle pour le moins trouble joué par la place de Luxembourg dans le concert européen ?
Le Grand-Duché a eu un Premier ministre qui s’est longtemps érigé en donneur de leçons qu’il était loin de s’appliquer à lui-même, le problème étant que ce Premier ministre, renvoyé par les urnes, est depuis devenu président de la Commission européenne...
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des mouvements financiers, qui constitue, à l’évidence, l’un des outils décisifs de prévention et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Outre de répondre à une exigence de l’avancée de notre droit, il participe également d’une aspiration de plus en plus profonde de la société civile, qui ne peut décemment pas comprendre que d’aucuns songent encore à « passer entre les gouttes » alors que l’orage coule à grandes eaux et que la situation des comptes publics est plus que problématique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est défavorable.
On ne dit pas qu’il n’existe pas, aujourd’hui, un problème d’informations et d’échange d’informations. Il nous semble toutefois que la base législative permettant cet échange d’informations existe déjà.
En effet, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit cet échange automatique à l’article 1649 AC du code général des impôts.
Et cet échange va bientôt devenir une réalité, car la France s’est engagée à signer le standard de l’OCDE, comme près d’une centaine de pays. De même, certaines directives européennes ont été ou seront révisées en ce sens.
Dès lors qu’il existera un échange automatique d’informations fiscales pesant sur les établissements financiers, dans l’esprit de ce que les États-Unis ont fait avec la « loi FATCA », cela nous semble pleinement satisfaisant.
La disposition législative existe déjà, et son entrée en vigueur effective reposera sur les accords intervenus au sein de l’OCDE, qui vont concerner des centaines de pays.
Modifier unilatéralement la législation française en prévoyant que les établissements communiqueront de manière automatique les informations, sans prévoir un cadre international, n’a pas beaucoup de sens.
Concrètement, si l’échange automatique entre bien en vigueur – c’est confirmé par un certain nombre de directives et d’engagements de la France dont le dernier a été pris à Berlin le 29 octobre 2014 –, cela deviendra une réalité,
Votre intention d’imposer aux établissements financiers de communiquer un certain nombre d’informations est une question lourde. Votre objectif sera toutefois pleinement satisfait par le passage à l’échange automatique, qui deviendra donc très bientôt une réalité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends votre préoccupation visant à assurer à l’administration fiscale la plus large information possible sur les revenus perçus et les actifs détenus par les contribuables Français à l’étranger.
La France a participé activement à l’élaboration d’une nouvelle norme au sein de l’OCDE pour permettre ces échanges automatiques, entre les États, sur les revenus et actifs financiers détenus à l’étranger par leurs résidents fiscaux.
Elle a promu, au sein du G20, l’adoption de cette norme par tous les pays, y compris les centres financiers.
À cette fin, la France a signé le 29 octobre dernier, à Berlin, un accord multilatéral visant à mettre en place la nouvelle norme d’échange automatique d’informations financières. Cet accord marque une étape décisive dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Il a été signé par 51 pays en vue d’une mise en œuvre dès 2017, 43 autres pays s’étant engagés à faire de même prochainement.
L’accord prévoit que les administrations fiscales recevront automatiquement des institutions financières de chaque État signataire un large ensemble d’informations sur les comptes et contrats d’assurance vie, tels que les intérêts, les cessions d’actifs ainsi que le solde et le numéro de compte des particuliers et des entités, et qu’elles les transmettront automatiquement aux autorités fiscales de leur pays de résidence.
En outre, une directive européenne, qui doit organiser au sein de l’Union européenne la mise en place de cette norme internationale, a été parallèlement adoptée par le Conseil ECOFIN du 14 octobre dernier.
Dès 2015, la France recevra des États-Unis des informations sur les comptes bancaires détenus au sein d’établissements financiers américains par des contribuables français. Vous étiez d’ailleurs présent, monsieur Bocquet, lorsque le Sénat a validé cet accord conclu entre la France et les États-Unis.
Il subsiste simplement un petit différend sur le niveau des comptes, qui ne sera pas forcément transmis. Nous espérons le résoudre prochainement.
Le STDR, le service de traitement des demandes de régularisation des avoirs détenus par les Français à l’étranger, a reçu, depuis sa mise en place suite à la circulaire Cazeneuve, près de 35 000 demandes – 34 700 exactement. Ainsi, nombre de contribuables, parfois sur les conseils de leurs organismes financiers, ont pris conscience qu’il était temps de se mettre en règle s’ils ne voulaient pas être « rattrapés par la patrouille », dans la mesure où les informations devraient circuler prochainement automatiquement entre les principaux États, y compris ceux que vous avez évoqués dans votre présentation.
Le Gouvernement estime que les avancées vont bon train.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On est sur la bonne voie, en effet !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il est vigilant pour qu’aucun retard ne soit pris.
Pour ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, qu’il juge assez largement satisfait, même si l’on peut toujours évoquer des délais plus rapides encore. Comme cela a été dit, les éléments techniques rendant possibles ces échanges ont déjà été mis en place par notre administration et par la législation. Certes, tout n’est pas achevé, mais, durant ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, de très grands pas ont été effectués et nous serons vigilants pour que nous arrivions enfin à la transparence la plus large et aux échanges automatiques d’informations, qui permettront de juguler les manquements, non seulement à la déontologie, mais aussi à la règle de l’égale contribution de chacun à la charge publique.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Je prends acte des propos de M. le secrétaire d’État. Loin de mon esprit l’idée de contester les avancées en matière de transparence des établissements bancaires, en France et dans le monde.
J’ai en mémoire un article du journal Les Échos, du 1er juillet de cette année, consécutif aux déclarations que les banques françaises avaient faites quant à leurs implantations dans les différents territoires à fiscalité privilégiée, pour ne pas employer les termes de paradis fiscaux. La deuxième banque française, que je ne nommerai pas, déclarait détenir une filiale aux Bermudes et y avoir réalisé 17 millions d’euros de chiffre d’affaires avec zéro salarié !
Quand cette information est transmise à l’administration fiscale française, quelle suite donner à une telle information, qui ne manque pas de m’interroger ? Je ne suis ni financier ni économiste, mais il y a sans doute besoin en la matière d’éclaircissements et d’investigations.
La transparence est une condition sine qua non pour avancer vers la solution définitive – visons cet objectif ambitieux – à l’évasion fiscale. Mais une fois la transparence établie, comme agit-on par rapport à ces données ?
M. le président. L'amendement n° II-446, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649... ainsi rédigé :
« Art. 1649…– Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.
« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. La question soulevée par cet amendement découle bien évidemment des termes de l’article 44 quaterdecies, qui constitue la version « admissible » d’une disposition, adoptée l’an dernier dans la seconde partie de la loi de finances pour 2014 et qui avait été, comme vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État, censurée par le Conseil constitutionnel, notamment au nom de la liberté d’entreprendre.
Notre amendement entend cependant revenir sur le sujet en s’inspirant largement de la loi DOTAS – Disclosure of Tax Avoidance Schemes –, applicable au Royaume-Uni, un État qui montre, pour une fois, qu’il sait être aussi régulateur qu’il est souvent présumé libéral. Ainsi va le monde anglo-saxon…
Je me permets de citer ici le rapport de notre collègue rapporteur général de la commission des finances : « Adoptée en 2004, la loi DOTAS instaure une obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale pesant sur les promoteurs et les utilisateurs, afin de permettre une réaction rapide de l’administration fiscale britannique. Le fonctionnement du dispositif est le suivant :
« - Le promoteur d’un schéma d’optimisation est tenu de le déclarer à l’administration fiscale dans les cinq jours suivant sa commercialisation. Toutefois, l’obligation déclarative repose sur l’utilisateur du montage lorsque le promoteur est établi hors du Royaume-Uni, lorsque le promoteur est avocat et que certaines obligations légales l’empêchent de le déclarer, ou lorsque l’utilisateur a créé son propre montage. Des pénalités – 5 000 livres sterling, après décision d’un juge, ainsi que 600 livres sterling par jour de retard – sont prévues en cas de non-respect de cette obligation ;
« - Chaque schéma reçoit alors un numéro d’identification individuel ;
« - Tout particulier ou entreprise utilisant ce schéma est tenu de le notifier à l’administration en mentionnant son numéro d’identification dans sa déclaration d’impôts. Des pénalités sont également prévues en cas de manquement à cette obligation ;
« - L’administration peut alors suivre ce schéma et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour l’interdire.
« Le dispositif repose sur une définition précise de la notion de schéma d’optimisation fiscale. L’obligation de déclaration s’applique ainsi dès lors qu’un montage a pour objet principal de procurer un avantage fiscal, et qu’il répond à certains critères, définis par une instruction fiscale, tels que la confidentialité ou le caractère standardisé. La dernière instruction, publiée en avril 2011, comporte plusieurs mesures de renforcement du dispositif. »
On peut d’ailleurs améliorer encore le degré de précision de notre texte, ce que je voudrais faire de suite.
Ainsi, après les mots « schéma d’optimisation fiscale », nous vous proposons de rectifier cet amendement en lui ajoutant les mots : « , conçu comme la combinaison de dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettant à l’utilisateur d’escompter une baisse de son imposition », afin de définir avec plus de précision encore ce que nous visons.
Il sera toujours loisible à qui que ce soit de proposer à sa clientèle des schémas d’optimisation fiscale, et même d’en faire profession, mais dans le cadre d’une plus grande transparence des opérations.
Au moment où l’on cherche à pacifier les relations entre les contribuables et l’administration fiscale et où la pratique du rescrit est fortement encouragée, c’est bien le moins que nous puissions faire.
Au bénéfice de ces observations, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut qu’être favorable à l’idée de ne pas encourager le recours à des schémas d’optimisation fiscale. Une disposition du projet de loi de finances, que nous examinerons plus tard, prévoit d'ailleurs d’imposer une obligation aux personnes dont les conseils peuvent concourir à concevoir des montages constitutifs d’un abus de droit.
Cependant, instituer, comme vous le proposez, une obligation de déclaration préalable des schémas d’optimisation fiscale pesant sur toutes les personnes qui les développent ou les commercialisent peut poser un problème de constitutionnalité. Je vous renvoie à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013, dans laquelle il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 96 de la loi de finances pour 2014. Je cite cette décision dans mon rapport général. Le Conseil constitutionnel avait considéré que, « eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d’entreprendre et, en particulier, aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues […], le législateur ne pouvait […] retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de “schéma d’optimisation fiscale” ».
L’amendement du groupe CRC ne comporte pas de définition plus précise de la notion de « schéma d’optimisation fiscale ». Dès lors, si les dispositions proposées étaient adoptées, elles risqueraient d’être censurées par le Conseil constitutionnel. Compte tenu de ce risque d’inconstitutionnalité, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je partage l’analyse du rapporteur général quant à la solidité juridique de l’amendement. Même si j’ai bien entendu vos précisions orales, monsieur Bocquet, la notion de « schéma d’optimisation fiscale » à laquelle fait référence votre amendement a été contestée par le Conseil constitutionnel. Le Gouvernement estime donc que cet amendement est très fragile, pour ne pas dire plus.
J’aimerais ajouter une petite réflexion, en réponse à vos propos, que j’ai écoutés attentivement, comme toujours. Pourquoi faites-vous preuve d’une telle méfiance à l’égard du rescrit ? J’ai senti de la méfiance dans vos propos. Le Gouvernement souhaite encourager la formule du rescrit ; je parle bien du rescrit, et non pas d’autre chose. Le rescrit est une procédure permettant au contribuable de demander à l’administration fiscale son interprétation d’une situation, afin de se conformer à cette interprétation. Cette procédure clarifie les choses. Elle évite ainsi des contentieux, ou des erreurs, de bonne ou de mauvaise foi, de la part des contribuables. J’encourage le rescrit ; je souligne à nouveau que je parle du vrai rescrit, et non pas du ruling, si vous voyez ce que je veux dire...
M. Michel Bouvard. Très bien !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est peut-être la nuance qui distingue nos positions respectives.
Sur le fond, je comprends vos propos. L’administration publie régulièrement sur son site – certains contestent cette démarche, mais nous continuerons dans cette voie – ce qu’on appelle « la carte des radars », c'est-à-dire les schémas qu’elle considère comme illégaux, et donc constitutifs d’un abus de droit. De ce fait, les contribuables qui seraient tentés, éventuellement parce qu’on le leur aurait conseillé, de recourir à ces schémas ne peuvent pas dire qu’ils ne sont pas avertis. Il leur est en outre possible d’utiliser la procédure du rescrit s’ils souhaitent avoir davantage de précisions. Nous sommes favorables à cette procédure.
L’amendement est trop imprécis. Si les dispositions proposées étaient adoptées, elles risqueraient d’être censurées par le Conseil constitutionnel, comme l’ont déjà été, par le passé, des dispositions similaires. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° II-448 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Fiscalité numérique
« Section I
« Régime d’imposition de certains services fournis par voie électronique
« Art. 302 bis ZP. – I. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZQ, 302 bis ZR et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« II. – Cette déclaration est souscrite par le redevable par l’intermédiaire d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.
« Lorsque le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celle-ci, n’a pas de représentant tel que défini à l’alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l’article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.
« Section II
« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique
« Sous-Section I
« Taxe sur la publicité en ligne
« Art. 302 bis ZQ. – I. – Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.
« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.
« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.
« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 2 % au-delà.
« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Sous-Section II
« Taxe sur les services de commerce électronique
« Art. 302 bis ZR. – I. – Il est institué une taxe sur les services de commerce électronique.
« Pour l’application du présent article, est assimilée à un service de commerce électronique la vente ou la location de biens ou de services sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique autre que téléphonique.
« Le fait que le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique ne vaut pas présomption que le service soit fourni par voie électronique.
« II. – Cette taxe est due par les personnes qui vendent ou louent les biens et services, au titre des opérations mentionnées au I, à toute personne, établie en France y compris dans les départements d’outre-mer, qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de biens et de services.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations mentionnées au I.
« La taxe ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires annuel du prestataire du service de commerce électronique est inférieur à 460 000 €.
« IV. – Le taux de la taxe est de 1 % de la fraction de l’assiette mentionnée au III. Le cas échéant, les sommes versées au titre de la présente taxe sont diminuées du montant acquitté par le redevable de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans la limite de 50 % du montant de la présente taxe.
« V. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Le produit de la taxe est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, bénéficiaires nets des versements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, au prorata des sommes perçues à ce titre l’année précédente. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. L’optimisation fiscale est un sujet important ; nos débats le montrent bien. Comme cela a souvent été souligné, y compris dans cette assemblée, l’optimisation fiscale est au cœur de la stratégie de développement des grandes entreprises du numérique, comme Google, Amazon, Facebook ou Apple. Leur activité dématérialisée leur permet de développer des pratiques inacceptables : elles s’installent dans des pays à fiscalité très allégée, tels que le Luxembourg, l’Irlande ou les Bermudes, et élaborent des montages fiscaux complexes pour échapper définitivement à tout impôt.
La récente affaire LuxLeaks, citée précédemment, et le rôle plus que trouble joué par l’un des Big Four, à savoir PricewaterhouseCoopers, ont confirmé ce qui était pressenti. Il existe une véritable fuite des recettes fiscales liées à l’impôt sur les sociétés. L’évasion fiscale annuelle ayant été évaluée, pour la France, à au moins 50 milliards d’euros – d’aucuns évoquent quelques dizaines de milliards d'euros supplémentaires –, il est plus que temps de s’emparer de cette question.
Le Conseil national du numérique estime que les revenus des quatre grands acteurs du numérique oscillent entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros par an. Ces groupes s’acquittent de seulement 4 millions d’euros d’impôt sur les sociétés par an, alors que, au regard du régime français, ils devraient être redevables de 500 millions d’euros, soit 125 fois plus. Il est rare, admettez-le, mes chers collègues, de pouvoir appliquer un tel coefficient multiplicateur !
La fiscalité se heurte donc à la révolution numérique. Cette problématique nouvelle crée une vraie difficulté ; elle a déjà été appréhendée, mais il y a lieu d’y travailler plus en profondeur. L’évolution technologique suscite des interrogations sur la territorialité des bénéfices et sur l’érosion des bases fiscales, fondée sur un plan international ou européen. Par rapport aux autres sociétés, les sociétés numériques échappent, pour des services identiques, à l’impôt sur les sociétés mais aussi à la TVA. Techniquement différentes, elles remplissent une même fonction, ce qui remet doublement en cause l’équité fiscale.
La publicité est taxée sur les médias télévisuels et radiophoniques, mais pas sur internet. Les surfaces commerciales sont soumises à la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, mais le commerce en ligne n’est assujetti à aucune taxe équivalente.
La perte de TVA pour la France était évaluée à 300 millions d’euros en 2008 ; selon une étude du cabinet Greenwich consulting, elle s’élèverait à 600 millions d’euros en 2014.
Une réflexion a été engagée en Europe au sujet de la TVA sur les services électroniques et de télécommunication en Europe. Cette TVA est actuellement perçue par le pays où le prestataire est établi. À partir de 2015, en Europe, elle sera due au pays du consommateur final, même si, entre 2015 et 2019, un régime transitoire permettra au pays du prestataire de continuer à en percevoir une partie.
Fort de ces constats, le présent amendement, qui reprend l’un des articles d’une proposition de loi de Philippe Marini, entend lutter contre l’évasion fiscale des principaux géants d’internet, objectif auquel nous souscrivons pleinement. À cette fin, il avance des pistes intéressantes. Il tend à créer un régime d’obligation de déclaration d’activité des acteurs de services en ligne qui ne sont pas établis en France. Ce régime s’appliquerait aux revenus de la publicité en ligne, du commerce électronique et de la vidéo à la demande. Il permettrait d’asseoir des taxes visant à rétablir l’équité fiscale ; tel est bien notre objectif commun, en tant que parlementaires ou membres du Gouvernement.
C’est en ces termes que Michel Le Scouarnec s’était exprimé lors de l’examen de la proposition de loi de Philippe Marini, qui s’était achevé par le renvoi du texte à la commission.
Notre amendement est quelque peu un amendement d’appel. Il s’agit notamment de nous interroger sur le régime de TVA applicable au commerce en ligne. Les Britanniques semblent avoir été les premiers à décider de taxer les produits du commerce en ligne à leur destination. Nous devrions mettre à profit les quatre années à venir pour réfléchir à la question du partage du produit fiscal engendré par le commerce en ligne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il n’y a pas de droits d’auteur sur les propositions de loi. Sinon, les auteurs de l’amendement ayant recopié intégralement un article d’une proposition de loi de Philippe Marini,…
M. Éric Bocquet. Les propositions de loi sont libres de droits !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … celui-ci aurait pu leur en réclamer. (Sourires.)
Plus sérieusement, l’amendement aborde un vrai sujet. Avec Philippe Dallier, nous avons travaillé sur la fiscalité numérique, mais aussi sur le commerce électronique, la fraude douanière, etc. Nous avons très souvent parlé de la fiscalité numérique en commission. Nous en reparlerons sans doute. J’entends bien qu’il s’agit d’un amendement d’appel. Je ne souhaite pas que la question de la fiscalité numérique soit évacuée.
Monsieur Bocquet, je souscris totalement à vos propos sur l’érosion de nos bases fiscales en raison du développement d’internet ; cette érosion concerne en particulier l’impôt sur les sociétés et la TVA. Le commerce électronique et la publicité en ligne, par exemple, donnent lieu à une délocalisation de nos bases fiscales.
Toutefois, si votre amendement, qui vise à instaurer une taxe sur la publicité en ligne et une taxe sur les services de commerce électronique, était adopté en l’état, il n’atteindrait pas son but mais aurait au contraire pour conséquence une nouvelle délocalisation de nos bases fiscales. L’instauration d’une taxe sur la publicité en ligne due, en vertu du principe de territorialité de l’impôt, par les régies publicitaires et les annonceurs installés en France conduirait ces derniers à s’installer ailleurs : ils organiseraient leurs campagnes de publicité depuis l’étranger.
De même, l’instauration d’une taxe sur les services de commerce électronique due par toute personne vendant par internet des produits à des particuliers établis en France – l’intention est louable – conduirait toutes les entreprises de commerce électronique installées dans notre pays à partir à l’étranger. En effet, quel intérêt auraient ces entreprises à rester en France alors qu’il leur suffirait de s’installer notamment au Luxembourg ou en Belgique pour échapper à la taxe ?
On observe déjà ce phénomène en matière de vidéo à la demande et de musique en ligne. Tous les sites qui commercialisent ces services dématérialisés sont installés au Luxembourg, compte tenu du différentiel de taux de TVA.
Votre amendement pose un problème de territorialité de la taxe. Il ne s’agit pas d’évacuer la question que vous soulevez, mais votre proposition ne pourrait être mise en œuvre que dans un cadre au moins européen.
L’érosion de nos bases fiscales en raison du développement du numérique et des stratégies des grands groupes de ce secteur nous préoccupe considérablement. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce point.
Un certain nombre d’avancées ont été ou sont en train d’être réalisées. L’Union européenne a relancé le projet d’une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés, dit projet ACCIS. À compter du 1er janvier 2015, la TVA sur les services en ligne sera – enfin ! – due dans le pays du consommateur, et non plus dans celui de l’entreprise. Cela vise le cas du Luxembourg dont je parlais à l’instant. Concrètement, si quelqu'un achète un film ou télécharge de la musique depuis la France, c’est la TVA française qui s’appliquera. Des mesures ont également été prises pour renforcer le contrôle des prix de transfert.
Je le répète, l’instauration de taxes uniquement françaises sur la publicité en ligne et les services de commerce électronique raterait sa cible. Ce serait un encouragement à la délocalisation des sites à l’étranger.
J’espère que nous pourrons travailler sur cette question tout au long de l’année. Je ne dis pas cela simplement pour vous inciter à retirer votre amendement. Je pense qu’il s’agit d’un vrai sujet. Philippe Dallier et moi-même y sommes très sensibles. C’est également le cas de plusieurs de nos collègues. Il faut approfondir cette question plutôt que d’instaurer deux taxes sans en avoir mesuré les effets. La commission émet donc un avis défavorable – non pas sur le principe, mais parce que l’amendement n’est pas directement opérationnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. S’il y a un point sur lequel nous pouvons être d’accord, c’est bien la complexité du sujet.
M. Éric Bocquet. Nous sommes d’accord !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Malheureusement, être d’accord sur ce point ne nous donne pas la solution…
M. Jean Desessard. C’est sûr !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Laisser penser que certains pays auraient résolu cette question au travers d’annonces récentes est aller un peu vite en besogne. En effet, nos services ont regardé de plus près ce que les Britanniques viennent d’annoncer : c’est pour le moins pas abouti. Lorsqu’ils déclarent que, d’ici à quelques mois, il y aura peut-être une disposition – je caricature à peine –, nous n’avons pas franchement le sentiment qu’une réponse parfaite à la question ait été trouvée.
J’ai moi-même rencontré mon homologue irlandais, voilà quelques semaines, et nous avons évoqué cette question. Force est de constater que nous sommes tous face à des difficultés : s’agissant de biens immatériels, comme des fichiers, l’assiette est compliquée à trouver. Je ne veux pas cabotiner davantage sur le sujet.
Pour autant, des évolutions ont lieu. Monsieur le rapporteur général, vous avez opportunément rappelé qu’à partir du 1er janvier 2015 la question de la TVA, au moins pour les sites domiciliés en Europe, devrait être résolue par l’application du taux non pas du pays où le site est localisé, mais du pays de l’acheteur, ce qui devrait rendre moins efficace l’ouverture de sites dans des pays extérieurs que je n’irai pas jusqu’à qualifier d’exotiques car le terme serait impropre.
Adopter cet amendement ne résoudrait pas franchement, selon notre analyse, les problèmes soulevés par les sites que vous visez dans vos propos. En revanche, vous risqueriez, à coup sûr, de viser ceux qui sont localisés chez nous, parce qu’il y a aussi, fort heureusement, des vendeurs en ligne qui sont implantés et qui font du commerce en France. Néanmoins, je le répète, vous ne régleriez pas le problème des sites – j’évite de citer des noms – que vous avez évoqués ou que, à l’évidence, vous avez, comme moi-même, en tête.
Le Gouvernement considère qu’effectivement ces travaux doivent être menés dans le cadre de l’OCDE, du G20, ce qui est déjà le cas, mais ils n’ont pas abouti, pour l’instant, à des systèmes complets.
Nous souhaitons attendre non pas pour le plaisir d’attendre, mais pour faire quelque chose d’efficace, qui ne risque pas de pénaliser de façon quelque peu injuste les sites qui sont chez nous, sans vraiment s’attaquer à ceux qui sont localisés à l’extérieur. Nous sommes donc défavorables à cet amendement, dont nous connaissons bien l’origine, ce qui ne vaut pas jugement pour autant.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, j’entends bien vos argumentaires et j’y suis sensible. Chacun mesure bien la complexité de l’affaire, face à cette nouvelle problématique qui, effectivement, ne pourra être traitée qu’à l’échelon européen, voire au niveau international. (M. Jean Desessard opine.)
Je prends acte de la prise en compte de la thématique soulevée au travers de cet amendement, que l’on pourrait qualifier d’appel ou de rappel. En tout cas, j’entends bien que les travaux se poursuivent et de façon transversale dans cet hémicycle, puisque je sais que plusieurs parlementaires sont très sensibles à ce sujet, au même titre que les sénateurs du groupe CRC. Nous allons donc retirer l’amendement pour l’instant, tout en sachant que le chantier reste entièrement ouvert.
M. le président. L’amendement n° II-448 rectifié est retiré.
Article 44 quaterdecies (nouveau)
I. – Le B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11 : Sanction à l’égard de tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales
« Art. 1740 C. – Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €. »
II. – Le I s’applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-377 est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Kern et Bonnecarrère, Mme Doineau, MM. V. Dubois et Guerriau, Mme Gourault et MM. Cadic, Tandonnet et Delahaye.
L'amendement n° II-379 est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Les amendements nos II-377 et II-379 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° II-379 n’est pas non plus soutenu.
L'amendement n° II-329 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
5 % du chiffre d’affaires
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ou des recettes brutes qu'elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales sont applicables au présent article. »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision qui vise, d’une part, à faire référence aux recettes brutes et, d’autre part, à préciser explicitement que l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales sur la motivation des sanctions fiscales est applicable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui se substitue avantageusement à celui que nous avons retiré avant la séance.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 quaterdecies, modifié.
(L'article 44 quaterdecies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 44 quaterdecies
M. le président. L'amendement n° II-228 rectifié quinquies, présenté par MM. Darnaud et Médevielle, Mme Micouleau, MM. Genest, Pellevat et Cambon, Mme Deroche, MM. Bouchet, Reichardt et Commeinhes, Mmes Mélot et Gruny et MM. Malhuret, Milon, Bizet, Grand, Savary, Perrin, Raison, César, Vogel, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° II-432 rectifié, présenté par M. Gattolin, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deuxième année » sont remplacés par les mots : « troisième année ».
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. La taxe sur la valeur ajoutée est une invention française. Créée en 1954, elle a depuis essaimé dans de nombreux pays, notamment en Europe.
Il s’agit d’un impôt sur la consommation, qui présente deux spécificités. D’une part, il s’applique de manière proportionnelle et touche également tous les consommateurs, indépendamment de leur niveau de revenu. C’est donc un impôt particulièrement lourd pour les ménages les plus modestes.
D’autre part, c’est un impôt indirect : facturé aux clients sur les biens qu’ils consomment ou les services qu’ils utilisent, il est collecté par les professionnels, qui le reversent ensuite à l’État.
La taxe sur la valeur ajoutée constitue, et de loin, notre première ressource fiscale. Avec un rendement de 136 milliards d’euros, elle représentait, en 2013, près de la moitié des recettes fiscales nettes de l’État.
Or la fraude à la TVA est aujourd’hui massive. Les services de Bercy ont récemment évalué le manque à gagner pour la France à plus de 10 milliards d’euros par an.
La Commission européenne avance même le chiffre de 25 milliards d’euros.
Cette fraude peut, par exemple, consister en la récupération d’une TVA qui n’a en fait jamais été payée, ou encore en un non-reversement de TVA préalablement collectée. Dans ce dernier cas, la fraude consiste donc non pas simplement à échapper à son devoir fiscal, mais carrément à détourner le produit d’un impôt versé par les consommateurs.
Le Gouvernement est manifestement conscient du problème important que cause cette fraude. Ainsi, monsieur le secrétaire d’État, vous proposez, dans le projet de loi de finances rectificative, diverses mesures visant à l’endiguer.
Au travers de cet amendement, nous vous en proposons une autre, qui consiste à augmenter le délai de prescription de la fraude à la TVA d’un an, en le passant de 3 ans à 4 ans.
Les services chargés des contrôles fiscaux, dont les effectifs sont sous tension, c’est le moins que l’on puisse dire, font face à des méthodes de fraude de plus en plus sophistiquées et ont donc de plus en plus de mal à traiter leurs dossiers dans le temps légalement imparti.
M. Jean Desessard. Oui !
M. André Gattolin. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cet amendement ne coûte rien à l’État, pas plus qu’il ne constitue une hausse de la fiscalité. Il permet simplement de recouvrer davantage d’impôt et de rétablir un peu plus de justice entre les contribuables honnêtes et les fraudeurs. (M. Jean Desessard applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Initialement, la commission était défavorable à l’amendement, parce qu’il modifiait tout le délai de reprise en le passant de 3 ans à 4 ans.
Il a depuis été rectifié pour s’adresser à la seule TVA, qui, selon notre collègue Gattolin, est l’objet d’un certain nombre de fraudes susceptibles de poser des problèmes à l’administration en matière de contrôle, ce qui nécessiterait une modification du délai de reprise. Très honnêtement, la commission n’a pas les éléments techniques pour apprécier si ces cas sont réels ou supposés. C’est la raison pour laquelle elle souhaite entendre le Gouvernement. Si M. le secrétaire d’État nous dit qu’il y a lieu de modifier le délai de reprise, nous n’en ferons pas une question de principe et nous voterons cet amendement. En revanche, si, à ses yeux, le délai de reprise actuel de 3 ans paraît suffisant, nous voterons contre l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas demandeur d’une telle disposition, car le délai de reprise de 3 ans permet déjà à l’administration d’exercer efficacement son droit de contrôle.
D’ailleurs, il existe déjà des cas spécifiques pour lesquels le délai est étendu à 10 ans : les activités occultes, la flagrance fiscale, les placements financiers à l’étranger non déclarés.
Par ailleurs, nous craignons aussi que cette mesure n’ait pour conséquence d’allonger les opérations de contrôle dans les entreprises, ce qui retarderait d’autant la mise en œuvre du recouvrement et du paiement des rappels.
Il y a un équilibre à trouver entre un délai de reprise d’un an et un délai de reprise qui serait de 10 ans : un délai de 3 ans nous semble un bon équilibre. Aussi, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-429, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.
II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;
3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;
4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.
IV. – L'article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-442, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-… ainsi rédigé :
« Art. 1741-… – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :
« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers à la réalisation des faits visés à l’article 1741 ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;
« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du même code. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Reprenant le fil de nos réflexions sur la question de la fraude fiscale, je me permets donc de proposer ici même un amendement, déjà défendu en d’autres temps sur d’autres textes, tendant à créer un délit de commercialisation d’outils de fraude ou d’optimisation fiscale.
Cette proposition faisait partie des préconisations de la deuxième commission d’enquête que nous avons eu l’honneur de mener.
Pour mémoire, je ne peux manquer de citer le compte rendu de l’audition de M. Bruno Bézard, actuel directeur général du Trésor, devant cette commission : « En second lieu, à titre personnel, je trouve très bien de sévir contre les contribuables qui se sont laissés aller à ce genre de dérive, mais je pense que l’on devrait également s’attaquer à ceux qui les encouragent, aux monteurs, aux instigateurs.
Il existe un délit d’incitation à la haine raciale, pas à la fraude fiscale ! On peut toujours, par différentes astuces de procédure, utiliser des contextes englobants, recourir à la notion de bande organisée, pour reprendre une expression à la mode, mais nous n’avons pas, dans notre droit, de vecteurs capables d’inquiéter davantage ceux qui démarchent des contribuables pour leur vendre des schémas de fraude fiscale particulièrement lourds. »
Il ajoutait : « Nous luttons aussi contre ce phénomène dans la sphère internationale, en négociant des aménagements aux conventions de l’OCDE sur les produits hybrides, entre actions et obligations, entre capital et dette.
Avant de rejoindre l’administration fiscale, j’ai eu l’occasion de travailler sur ces produits hybrides. Il s’agit d’ingénierie financière classique en tout bien tout honneur, mais ils peuvent aussi constituer un moyen de réduire l’assiette fiscale de manière importante. »
Je vous renvoie, pour l’intégralité de sa déposition, au rapport de la commission d’enquête, toujours disponible à la distribution.
Une telle expertise me semble suffire pour motiver l’adoption de l’amendement que nous vous proposons, et qui va sans doute au-delà du dispositif prévu à l’article 44 quaterdecies. Nous ne pouvons donc que vous inviter à la soutenir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission partage l’intention des auteurs de l’amendement, mais si nous ne contestons pas la nécessité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, nous ne sommes pas sûrs, pour autant, qu’il faille créer un délit d’incitation à la fraude fiscale, qui serait, nous semble-t-il, difficile à prouver.
Par ailleurs, il existe déjà deux autres qualifications juridiques qui, à notre sens, permettent de réprimer un tel comportement.
Tout d’abord, il y a le démarchage illicite. La presse s’est largement fait l’écho du démarchage par une grande banque suisse – il y avait des « carnets de lait – de clients. D’ailleurs, la filiale française de cette banque est mise en examen au titre du démarchage illicite – entre autres qualifications.
Ensuite, il y a la fraude fiscale en bande organisée, délit créé par la loi du 6 décembre 2013, et qui est punissable par des sanctions relativement lourdes : 2 millions d’euros d’amende et 7 ans d’emprisonnement.
L’existence de ces deux délits permet d’engager des poursuites – je rappelais à l’instant l’exemple d’une grande banque mise en examen – et répond déjà à l’intention des auteurs de cet amendement que l’on peut considérer comme satisfait. Faut-il aller au-delà en créant un délit d’incitation à la fraude fiscale qui s’ajouterait aux deux délits que je viens de citer ? La commission ne le juge pas utile et suggère que les auteurs de cet amendement le retirent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. M. le rapporteur général a parfaitement décrit les différents types d’incrimination existant déjà, qui se traduisent dans les faits par la mise en œuvre des poursuites. Dans le cas présent, les auteurs de l’amendement créent un délit d’intention, qui paraît assez difficile à qualifier. Je ne suis d’ailleurs pas sûr, d’un point de vue juridique, qu’une telle disposition échappe à la censure du Conseil constitutionnel.
L’article 44 quaterdecies que vous venez d’adopter répond très largement à l’intention des auteurs de l’amendement et le Gouvernement ne souhaite pas aller plus loin. C’est pourquoi il émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° II-43 rectifié ter, présenté par M. Leconte, Mme Conway-Mouret, M. Yung et Mme Lepage, est ainsi libellé :
Après l’article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois un rapport évaluant les conséquences budgétaires pour la France de l’entrée en application de l’avenant du 14 janvier 2008 porté à la convention entre la France et le Qatar du 4 décembre 1990.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. L’avenant à la convention fiscale entre la France et le Qatar crée des situations dérogatoires, en particulier en matière de fiscalité des dividendes et dans un certain nombre d’autres domaines. Je n’évoque pas le problème général que pose cette convention fiscale, car il est plus de nature politique. Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à l’équité et à la justice, c’est pourquoi ils demandent au Gouvernement de les éclairer sur cet avenant et sur ses conséquences.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, je comprends tout à fait l’intention des auteurs de cet amendement, car il apparaît comme tout à fait opportun pour une meilleure information du Parlement. Cependant, pourquoi limiter cette démarche aux accords passés avec un seul État ?
Par ailleurs, l’article 31 quatervicies adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative demande la remise d’un rapport sur les avantages accordés par nos conventions fiscales aux entités publiques des pays étrangers, ce qui inclut le Qatar. Je suis plus favorable à un travail comparatif portant sur plusieurs pays et, si cet article est également adopté par le Sénat, nous attendrons ce rapport avec impatience.
La commission propose donc aux auteurs de cet amendement de le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement comprend l’intention affichée par M. Yung, mais ne souhaite pas limiter un rapport à une seule convention. L’Assemblée nationale a adopté, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative, un article demandant un rapport sur l’ensemble des conventions fiscales. Si cet article est définitivement adopté, il répondra aux attentes des auteurs de l’amendement et le Gouvernement essaiera de rendre un travail propre dans les délais qu’il s’est engagé à respecter devant l’Assemblée nationale.
Je vous demande donc de retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. Monsieur Yung, l’amendement n° II-43 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-43 rectifié ter est retiré.
Article 44 quindecies (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des organismes ayant demandé s’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et dont la demande a reçu, de manière tacite ou expresse, une réponse positive de l’administration au cours de l’année antérieure est publiée chaque année au Journal officiel. »
M. le président. L’amendement n° II-330, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous changeons de sujet, pour nous intéresser aux œuvres et organismes d’intérêt général dont les donateurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
L’article 44 quindecies, adopté par l’Assemblée nationale, vise à améliorer la connaissance et le pilotage de ces importantes dépenses fiscales. Cependant, le dispositif retenu, à savoir la publication au Journal officiel de la liste des organismes ayant obtenu un rescrit fiscal, ne permettra pas de connaître la liste complète des organismes ouvrant droit à cet avantage fiscal, puisque seule une minorité d’entre eux utilisent cette procédure.
On peut donc s’interroger sur l’intérêt de cette disposition,…
M. Michel Bouvard. Elle ne sert à rien !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … qui pourrait même susciter des débats sur l’égalité devant l’impôt. C’est la raison pour laquelle la commission a déposé cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. L’article 44 quindecies a été introduit sur l’initiative des députés. Le Gouvernement comprend l’intention de ses auteurs, mais il ne cache pas que son application posera des problèmes techniques. En effet, s’il existe un stock d’organismes déjà agréés, nous enregistrons régulièrement un flux de demandes d’agrément. Il sera donc assez difficile de répondre à la demande des députés, telle qu’elle est inscrite dans la petite loi.
Comme il l’a fait devant l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Si l’amendement présenté par M. le rapporteur général n’est pas adopté, l’administration des finances aura du mal à répondre à la demande des députés, mais elle se pliera à leur volonté. Je reconnais bien volontiers que la suppression de cet article arrangerait mes services (Sourires sur plusieurs travées.),…
M. Philippe Dallier. On a compris !
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. … mais il ne s’agit pas d’une preuve de mauvaise volonté de leur part : de très nombreuses associations ont obtenu des rescrits et procéder à la compilation de ce qui existe déjà sera très difficile. Il en irait autrement si l’on décidait de tenir un fichier des rescrits accordés à compter d’aujourd’hui.
Le sujet est sensible, car certaines associations contestent le fait qu’elles ne puissent pas faire bénéficier leurs donateurs de ces allégements fiscaux. De plus, elles peuvent être mises en cause dans le cadre de contentieux, lorsqu’elles n’ont pas demandé de rescrit tout en pensant qu’elles bénéficiaient de la déductibilité et qu’un contrôle fiscal conclut en sens inverse. Une telle situation est évidemment malsaine.
La clarification souhaitée par les parlementaires nous pose des problèmes techniques que nous résoudrons cependant si le Parlement maintient cette disposition.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de votre assemblée.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Avec beaucoup d’élégance, M. le secrétaire d’État vient de dire ce que nous sommes nombreux à penser. Je ne voudrais pas froisser nos collègues députés, mais l’application de cet article risque de s’avérer infiniment paperassière et bureaucratique, créant une charge de travail supplémentaire pour les services du ministère…
M. Jean Desessard. Cela va créer des emplois !
M. Michel Bouvard. … qui devraient plutôt se concentrer sur la lutte contre la fraude fiscale.
J’ai beaucoup apprécié ce que vous venez de dire sur les rescrits, monsieur le secrétaire d’État. Si un certain nombre d’exemples étaient publiés pour mettre en garde les associations contre les risques qu’elles prennent en interprétant les textes, on répondrait à la préoccupation exprimée par nos collègues députés sans se lancer dans une procédure excessivement lourde.
Pour ma part, je voterai l’amendement de suppression de cet article sans aucun état d’âme.
M. le président. En conséquence, l’article 44 quindecies est supprimé.
Article 44 sexdecies (nouveau)
Le deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est supprimé.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-159 rectifié bis est présenté par MM. Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L’amendement n° II-306 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Roche, Luche, Guerriau, Kern, Médevielle, Cadic, V. Dubois et Longeot, Mmes Morin-Desailly et Loisier, MM. Bonnecarrère, Canevet et Gabouty, Mme Billon et M. Marseille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l’amendement n° II-159 rectifié bis.
M. Jean Germain. Il s’agit du dernier d’une série de trois amendements visant à maintenir en l’état la situation fiscale dont bénéficient les entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé.
Sans revenir sur les éléments que j’ai pu évoquer en présentant les deux premiers amendements, j’indique que l’amendement n° II-159 rectifié bis vise à supprimer un article qui met fin au délai de reprise de deux ans créé en faveur des entreprises adhérant à des centres de gestion agréés. Il s’agit là d’un signal négatif à l’encontre de ces entreprises, qui risquent de réduire leur recours à de tels organismes.
La suppression de l’article 44 sexdecies permettra ainsi au groupe de travail de rendre ses conclusions dans la sérénité et de déterminer les mesures à mettre en œuvre en ce qui concerne la situation fiscale des entreprises adhérant à un organisme de gestion agréée.
M. le président. L’amendement n° II-306 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-159 rectifié bis ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu il y a un instant un petit débat sur les délais de reprise par l’administration fiscale à propos de la TVA et M. le secrétaire d’État nous a dit qu’il n’y avait pas de raison de faire passer ce délai de trois ans à quatre ans.
En proposant la suppression de l’article 44 sexdecies, les auteurs de l’amendement souhaitent maintenir le délai de reprise à deux ans pour les exploitants individuels adhérant à un centre de gestion agréé, alors que le délai de droit commun est de trois ans pour les non-adhérents. Or il ne s’agit pas d’un avantage fiscal accordé aux adhérents à un centre de gestion agréé, mais d’une modalité d’organisation du contrôle. Il me semblerait plus intéressant, dans un souci de clarification, que le délai de reprise soit de trois ans pour tout le monde.
Ce délai n’a aucune incidence sur les sommes dues par le contribuable. Il serait souhaitable que le délai de reprise de droit commun, pour tout impôt, soit de trois ans, en dehors des exceptions citées par M. le secrétaire d’État, notamment pour le cas de non-déclaration. Aucune différence de situation objective entre adhérents et non-adhérents ne justifie que le délai de reprise par l’administration fiscale soit différent. Dans un souci de simplification, la commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement se souvient que ce délai de deux ans a été créé parce que l’adhésion aux centres de gestion agréés devait réduire, pour ne pas dire faire disparaître, les risques de fraude. Le dispositif d’ensemble était donc cohérent.
Sur ce troisième amendement, la position du Gouvernement est la même que sur les deux premiers de la série. Il a engagé une discussion avec la profession et les contribuables concernés et souhaite donc que l’on attende son issue.
Le Gouvernement n’était pas favorable aux trois modifications adoptées à l’Assemblée nationale, qui tendaient à anticiper les choses. Par conséquent, chaque fois que le Parlement lui demande de revenir en arrière il est favorable : il a été favorable aux deux amendements précédents, il sera favorable au présent amendement.
Je le répète, mesdames, messieurs les sénateurs, la discussion avec les organismes concernés est entamée. Vous imaginez bien, en effet, qu’ils ont bondi ou sont tombés de la chaise, ce qui a le même effet, lorsqu’ils ont eu connaissance de ces trois amendements, déposés au Palais-Bourbon par le président Carrez, au nom de l’UMP.
Sur la base de ces discussions, j’espère que le Gouvernement pourra faire des propositions avant la fin de la session budgétaire ; je n’en suis pas certain, car le temps passe...
En tout état de cause, je le répète, le Gouvernement est favorable à la suppression proposée par M. Germain voilà un instant.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, la précision oblige à dire que cet amendement, à l’Assemblée nationale, était soutenu et par la rapporteure générale, Mme Valérie Rabault, et par le président de la commission des finances. C’était donc un amendement transversal, qui n’était pas un amendement du groupe UMP ou du président UMP de la commission des finances, mais un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Cette précision étant apportée, on ne peut que partager la préoccupation de la Cour des comptes, qui évoque un effet d’aubaine,...
M. Jean Desessard. C’est vrai !
M. Michel Bouvard. … lequel est réel. Parallèlement, – je suis désolé de n’avoir pu le dire ce matin, mais, au moment où l’article 44 quater a été examiné, je me trouvais aux obsèques de Jacques Barrot – il faut prendre en compte – et de ce point de vue le travail qui va être effectué sera, comme vous l’avez indiqué, monsieur le secrétaire d’État, très utile – le risque d’évasion en direction du statut d’auto-entrepreneur. Un certain de nombre d’adhérents de ces centres de gestion agréés ont en effet intérêt à se faire reconnaître un statut d’auto-entrepreneur ou de micro-entreprise et à migrer.
J’ai eu la curiosité de regarder le nombre de personnes concernées dans un petit département de 425 000 habitants comme le mien. Le centre de gestion agréé des Alpes gère 800 adhérents, dont 200 à 250 peuvent avoir intérêt à cette migration, compte tenu de ce que cela change en termes d’assujettissement à la TVA s’ils perdaient les avantages liés à l’adhésion à un centre de gestion agréé.
Dans certains départements touristiques, l’incidence est très réelle sur les activités de loueur en meublé dans les stations, la réduction d’impôt ayant pour contrepartie l’obligation de tenir une compatibilité, puisqu’ils relèvent du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux. Dans un département comme le mien, cela peut concerner près de 20 000 logements meublés. Or le centre de gestion agréé a aussi pour effet de permettre la transparence, notamment sur tous les assujettissements à la taxe de séjour, que nous avons évoquée récemment. Concernant cette taxe, il y a, on le sait, un véritable problème de mobilisation de l’assiette.
Dès lors, tout signal qui est envoyé, à défaut d’une solution d’ensemble qui tendrait à remettre en cause ce qui est lié aux centres de gestion agréés, est un mauvais signal. J’aurais volontiers voté le présent amendement si les autres n’avaient pas existé. Mais dès lors que les autres articles existent, on jette à certains égards une suspicion. Aussi, je considère qu’il est sage, comme le suggère le Gouvernement, de remettre les choses à plat, l’harmonisation des délais n’étant alors pas illogique.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Il s’agit de bien comprendre le débat : l’avantage offert par les centres de gestion agréés est dû au contrôle qu’ils exercent ; il y aurait, dès lors, moins d’abus. Or, selon la Cour des comptes, des abus existent tout de même !
M. Michel Bouvard. Oui !
M. Jean Desessard. Donc, les centres de gestion agréés ne remplissent pas leur rôle à cet égard. Par conséquent, pourquoi octroyer un avantage aux centres de gestion agréés alors qui n’assument pas la mission qui leur est confiée ?
Même avec la discussion avec les professionnels, que vous avez évoquée, monsieur le secrétaire d’État, comment allez-vous résoudre cette question ? Certains centres de gestion agréés rempliront leur mission de contrôle, et tout se passera bien ; d’autres en revanche, à l’instar notamment des experts-comptables, se livreront à des abus. Même en discutant avec les professionnels, quelle garantie a-t-on qu’un contrôle sera exercé ? Avec quels moyens ? Or, si ces centres ne remplissent pas leur mission de contrôle, pourquoi certains continueraient-ils à profiter d’avantages que d’autres n’ont pas ?
M. le président. En conséquence, l’article 44 sexdecies est supprimé et l’amendement n° II-331 n’a plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L’amendement n° II-331, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « , deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « et deuxième ».
Article additionnel après l’article 44 sexdecies
M. le président. L’amendement n° II-110 rectifié octies, présenté par MM. Raison et Perrin, Mmes Duchêne et Estrosi Sassone, MM. Danesi, Joyandet, Cornu, Vaspart, Laufoaulu et J. Gautier, Mme Mélot, MM. Revet, Houel, Kennel, Laménie et G. Bailly, Mme Troendlé et MM. Bouchet, Husson, Longeot, Gremillet et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l’article 44 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas d’application des dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas d’application des dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Cet amendement concerne le délai de reprise de l’administration fiscale en cas de contrôle fiscal des très petites entreprises.
Afin d’inciter les contribuables à adhérer à un organisme de gestion agréé ou à faire appel aux services d’un professionnel de la comptabilité ayant le visa et à s’engager dans la voie de la transparence, il est proposé de porter le délai normal de reprise fiscale de trois à six ans, permettant ainsi aux services fiscaux de mieux lutter contre la fraude fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu de l’adoption de l’amendement n° II-159 rectifié bis et de la suppression de l’article 44 sexdecies, le présent amendement semble satisfait. La commission demande donc à son auteur de le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Cet amendement tend à faire passer le délai de reprise fiscale de trois à six ans. Pour les non-adhérents, ce n’est pas forcément annulé par le fait que l’amendement n° II-159 rectifié bis ait été adopté.
Le délai de reprise fiscale est de deux ans pour les adhérents à un centre de gestion agréé et de trois ans pour ceux qui ne le sont pas. Il est proposé, pour ces derniers, de faire passer ce délai à six ans.
Le Gouvernement, qui s’est exprimé il y a quelques instants sur des questions similaires liées à la TVA, estime que l’équilibre actuel paraît convenable. Il demande donc le retrait du présent amendement, faute de quoi il y sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à préciser l’avis de la commission : dès lors que la différence de délai de reprise fiscale applicable aux adhérents et aux non-adhérents à un centre de gestion agréé était maintenue, l’objet du présent amendement paraissait moins certain à la commission des finances. Cela dit, sur le fond, elle est évidemment défavorable à l’allongement du délai de reprise.
M. le président. Madame Mélot, l’amendement n° II-110 rectifié octies est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-110 rectifié octies est retiré.
Article 44 septdecies (nouveau)
L’article 29 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Parlement est associé à l’observatoire des contreparties. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-332, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des allégements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à l’opposition » sont insérés les mots : « , nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition des commissions chargées des finances, » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi », sont insérés les mots : « et des allégements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à modifier les compétences du comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE.
L’article 44 septdecies tend à modifier l’article 29 de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, qui a prévu la remise d’un rapport au Gouvernement sur la création d’un observatoire des contreparties, afin de prévoir que le Parlement y sera associé. Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 44 septdecies semble inopérant.
Le présent amendement vise donc à le rendre opérationnel en prévoyant : d’une part, que le comité de suivi du CICE verra ses missions étendues aux allégements de cotisations sociales, ce qui correspond mieux à la réalité du comité de suivi mis en place par le Gouvernement ; d’autre part, que le Parlement sera associé à ce comité de suivi via la présence de deux députés et de deux sénateurs, respectivement nommés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition – j’espère que vous en serez d’accord, madame la présidente de la commission des finances – des commissions chargées des finances. (Mme la présidente de la commission des finances marque son approbation.)
M. le président. L’amendement n° II-445, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les IV et V de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont ainsi rédigés :
« IV. ― Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des aides publiques, sous toutes leurs formes, destinées aux entreprises. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
« Le rapport peut contenir des recommandations à prolonger ou interrompre tel ou tel dispositif d’aide, selon la qualité de l’évaluation réalisée.
« En cas de manquement évident aux conditions d’utilisation de l’aide publique, il peut recommander aux administrations compétentes, d’exercer leur droit de reprise et, le cas échéant, de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues.
« Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de la même compétence et des mêmes fonctions dans chacune des régions.
« Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« V. - Le comité national de suivi ou l’un des comités régionaux de suivi peut être saisi par les instances représentatives du personnel d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, une organisation syndicale représentative de branche ou la représentation territoriale d’une telle organisation représentative au niveau national, un élu titulaire d’un mandat local ou d’un mandat parlementaire, de toute demande visant à contrôler l’utilisation des aides publiques aux entreprises, sous toutes forme et nature.
« Dans ce cas, le comité national ou le comité régional saisi produit un rapport sur la situation ainsi portée à sa connaissance.
« Ce rapport est porté à la connaissance du demandeur. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que l’amendement précédent. Il prévoit en outre la remise d’un rapport. J’entends déjà certains me rétorquer : « Encore un rapport ! »
MM. Michel Bouvard et Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eh oui !
M. Éric Bocquet. Oui, encore un rapport ! Je crois, pour ma part, et nous sommes sûrement nombreux à partager ce point de vue, que les travaux des parlementaires, réalisés dans les missions d’information ou les commissions d’enquête, par exemple, donnent lieu à des rapports de qualité, qui fournissent toujours de la matière pour nous aider à réfléchir et à orienter nos décisions. Ce rapport ne sera donc pas de trop.
Il ne s’agit pas ici de suspicion malveillante ; en matière d’argent public, que l’on nous dit si rare aujourd’hui, la confiance n’exclut pas le contrôle. C’est une question de responsabilité pour la représentation nationale : il convient de regarder comment cet argent est utilisé ; cela vaut pour le CICE en particulier comme pour les aides publiques en général.
Tel est le sens de cet amendement.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-445 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances peut rejoindre l’auteur de cet amendement sur un point : étendre les travaux du comité de suivi du CICE à d’autres aides publiques aux entreprises.
Néanmoins, le dispositif de l’amendement, quand on le lit bien, paraît aller au-delà, en prévoyant un contrôle individuel des aides aux entreprises, ce qui introduirait une confusion entre évaluation globale – c’est le rôle d’un comité de suivi – et contrôle individuel, qui relève de l’administration fiscale.
Je ne suis pas certain qu’il entre dans les missions d’un comité de suivi et d’évaluation national de donner à l’administration fiscale des recommandations sur telle ou telle entreprise ou d’exiger le remboursement d’aides publiques non conformes. En tout cas, le rôle d’un comité de suivi national n’est pas de suivre les aides ou avantages fiscaux individuels. Cela nous paraît aller trop loin.
Par ailleurs, tel que l’amendement est rédigé, la présence de parlementaires au sein du comité de suivi serait supprimée.
Autant de raisons qui poussent la commission à être défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos II-332 et II-445 ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement tient à rappeler que le comité de suivi du CICE a vu ses missions étendues au suivi et à l’évaluation, cela a été dit, de l’ensemble des aides publiques aux entreprises. Il me semble que cela correspond tout à fait à l’esprit de l’amendement n° II-332 présenté par M. le rapporteur général.
Le Gouvernement estime qu’il est inutile de compliquer la loi en précisant les modalités de nomination des députés et sénateurs qui doivent participer au comité de suivi.
Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° II-332.
S’agissant de l’amendement n° II-445, le Gouvernement a les mêmes réserves que la commission. En effet, son dispositif tend d’abord à supprimer la présence de parlementaires au sein du comité de suivi, ce qui semble curieux. En outre, il vise à confier à ce comité des missions de contrôle, ce qui n’est pas conforme à l’esprit de cet organisme.
Le Gouvernement demande donc à M. Bocquet de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-445 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Non, je le retire, monsieur le président. Nous nous rallions en effet à l’amendement présenté par M. le rapporteur général.
Nous tenons néanmoins à insister sur notre volonté de voir institué un observatoire national sur ces questions, décliné à l’échelle régionale pour être au plus près des réalités.
M. le président. L’amendement n° II-445 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-332.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 44 septdecies est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 44 septdecies
M. le président. L'amendement n° II-230 rectifié ter, présenté par M. Genest, Mme Micouleau, MM. Médevielle et Darnaud, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Malhuret et de Nicolaÿ, Mme Mélot, MM. Chaize, Laufoaulu, Bizet, Pellevat, Grand, Savary, Cambon, Joyandet, Husson et Morisset, Mme Deromedi, MM. Charon, Bouchet et Houpert, Mme Deroche, MM. Reichardt et César, Mme Lamure et MM. Vogel, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. L’objet du présent amendement est d’améliorer le financement en fonds propres des petites entreprises communautaires. En effet, leur manque de fonds propres nuit considérablement à leur développement, à leur solidité et au nombre d’emplois marchands créés.
Pour remédier partiellement à cette situation, la réduction d’impôt dite « Madelin » a été recentrée en 2008 vers ces entreprises en croissance. Cependant, en l’état actuel du dispositif, la réduction n’est pas assez attractive. Pour les versements effectués depuis le 1er janvier 2012, cette réduction s’élève à 18 % du montant de la souscription dans la limite annuelle de 50 000 euros pour un contribuable célibataire et de 100 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. En conséquence, ces investissements bénéficient d’une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 9 000 euros pour les premiers et 18 000 euros pour les seconds.
Or, depuis 2013, ce dispositif est placé dans le plafonnement global de 10 000 euros. Ce plafond est rapidement atteint ne serait-ce qu’avec la réduction d’impôt Madelin, alors qu’il concerne toutes les autres réductions d’impôt cumulées par ailleurs.
Cette réduction ne conserve un caractère incitatif qu’à hauteur d’un investissement de 55 550 euros, soit un montant relativement faible compte tenu des besoins des PME en termes de croissance. L’incitation fiscale n’est donc pas assez forte pour favoriser des investissements importants et rapides.
En outre, afin de réunir les sommes nécessaires au lancement de leur activité, de nombreux créateurs de PME pâtissent de la dispersion de leurs actionnaires. En favorisant la concentration du nombre d’actionnaires, cette mesure permettrait une plus grande sécurité de ces entrepreneurs, qui participent à la vitalité de notre économie.
Il est essentiel de revenir sur ce plafonnement en le relevant à 18 000 euros, afin de favoriser le renforcement des fonds propres des entreprises et de soutenir leurs projets en matière d’innovation et de développement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission reconnaît qu’il y a une forme d’incohérence entre les dispositions. D’un côté, des réductions d’impôt sur le revenu sont prévues pour les particuliers investissant dans le capital des PME, réductions pouvant aller jusqu’à un maximum de 18 000 euros, ce qui correspond à un investissement de 100 000 euros. De l’autre, le plafonnement global des niches s’élève à 10 000 euros. Dans la pratique, la combinaison de ces deux dispositifs correspond à un investissement de 55 500 euros.
L’adoption de cet amendement permettrait d’augmenter l’investissement en faveur des PME de 44 500 euros. Néanmoins, le coût de la mesure a été chiffré à 127 millions d’euros. La commission est donc partagée entre ces deux objectifs : augmenter l’investissement en faveur des PME – sur toutes les travées nous reconnaissons que ce serait utile – ou tenir compte du coût du dispositif pour le budget de l’État.
Voilà pourquoi la commission n’est pas allée jusqu’à émettre un avis favorable et s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean Desessard. Sûrement le même que le rapporteur général ! (Sourires.)
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est en profond désaccord avec le rapporteur général sur ce point aussi.
Nous voulons tous soutenir les PME. Mais accorder à l’entrée des réductions d’impôts, prévoir à la sortie des exonérations de plus-values et octroyer des exonérations de dividendes, au motif que les dirigeants ne seraient pas salariés, ça fait beaucoup ! Toutes ces mesures ont un coût, et je ne suis pas sûr qu’elles soient complètement justes.
Vous allez me répondre que ce sont les PME qui créent de l’emploi, de la richesse, etc. Mais, à un moment donné, il faut être raisonnable : voter une réduction d’impôt pour les investissements, une quasi-annulation des plus-values, une non-imposition des dividendes, qui parfois se substituent à un salaire, ainsi qu’une exonération de cotisations sociales – j’en passe et des meilleures ! –, ça commence à faire cher le risque !
Si l’on s’en tient à un point de vue purement technique, la réduction est plafonnée à 10 000 euros, certes, mais reportable pendant cinq ans, soit 50 000 euros au total. Je me demande même si, pour une raison d’intervalle, ce ne serait pas six ans puisque la cinquième année est incluse. Dans ces conditions, rien n’empêche de déduire 10 000 euros la première année et 8 000 euros la deuxième. Ainsi, l’affaire est faite, et vous avez vos 18 000 euros ! En plus, vous pouvez cumuler cette réduction avec d’autres niches, auxquelles ont légitimement droit tous les contribuables : emploi d’un salarié à domicile, etc. Cet amendement est donc superfétatoire : avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. M. le secrétaire d’État a été très convaincant, surtout lorsqu’il a regretté que les dividendes ne soient pas taxés comme les salaires – c’est du moins comme cela que je l’ai compris. Je suis étonné que ce regret ne se soit pas traduit par un avis favorable sur un amendement allant précisément en ce sens… (Très bien ! sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-230 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 44 octodecies (nouveau)
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 unvicies », est insérée la référence : « et au XII de l’article 199 novovicies ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
M. le président. L'amendement n° II-333, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer la date :
1er septembre 2014
par la date :
1er janvier 2015
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi, le Sénat a décalé au 1er janvier 2015 l’entrée en vigueur du dispositif dit « Pinel », alors que celle-ci était initialement prévue au 1er septembre 2014.
Par cohérence, le présent amendement tend à prévoir que le plafonnement spécifique à l’outre-mer ne s’appliquera au dispositif « Pinel » que pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Sénat a modifié la date d’entrée en vigueur de l’article 5 du présent PLF et a prévu que le plafonnement de 18 000 euros s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-333.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 octodecies, modifié.
(L'article 44 octodecies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 44 octodecies
M. le président. L'amendement n° II-227 rectifié quater, présenté par M. Darnaud, Mme Micouleau, MM. Médevielle, Genest, Pellevat et Cambon, Mme Deroche, MM. Bouchet, Lemoyne, Reichardt, Bonhomme et Commeinhes, Mme Mélot et MM. Malhuret, Milon, B. Fournier, D. Laurent, Bizet, Perrin, Raison, Grand, Savary, César, Vogel, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 44 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. L’objet du présent amendement est de permettre aux PME de bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés sur une fraction de bénéfice supérieure à celle prévue actuellement.
Alors que, en France, le taux normal d’impôt sur les sociétés est fixé à 33,33 %, par dérogation depuis 2002 certaines PME peuvent bénéficier de plein droit d’un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice. Cependant, ce dispositif est trop restrictif, car cette réduction s’applique aux seules entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 7,63 millions d’euros et dans le cadre d’un plafond fixé à 38 120 euros.
Ainsi, la combinaison du seuil de chiffre d’affaires et du plafond de bénéfice ne fait pas de ce dispositif un régime fiscal à la hauteur des défis auxquels sont confrontées les PME françaises en termes de capacités d’autofinancement et de fonds propres.
Il est certes difficile d’en quantifier les effets induits, mais il est probable que l’étroitesse des limites et l’absence de lissage entraînent des manipulations comptables ou des effets de structure aux dépens d’une croissance plus dynamique de ces PME. Un relèvement substantiel du seuil de chiffre d’affaires et du montant de bénéfice taxé au taux réduit, assorti d’une condition de réinvestissement de ce bénéfice, est une priorité. Ce régime devrait concerner au minimum les petites entreprises au sens européen – chiffre d’affaires allant jusqu’à 10 millions d’euros – et un bénéfice annuel de 100 000 euros.
Mes chers collègues, pour renforcer les fonds propres des PME et répondre ainsi à l’objectif de croissance de ces entreprises dans un contexte de compétitivité mondiale, je vous propose de voter cette mesure simple et efficace immédiatement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est partagée. Comme je l’ai souligné précédemment, nous voulons tous soutenir les PME.
Nul ne conteste sur ces travées que les PME paient un taux réel d’impôt sur les sociétés supérieur à celui des grands groupes. Elles ne bénéficient en effet pas des mêmes phénomènes d’optimisation ni de l’internationalisation. Par ailleurs, les PME sont sensiblement plus imposées en France que dans la moyenne de l’Union européenne.
Certes, à l’heure actuelle, un certain nombre de PME bénéficient déjà d’un taux réduit d’impôt de 15 % si leur chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d’euros et si elles sont détenues à plus de 75 % par une personne physique. Ce taux réduit s’applique dans la limite d’un bénéfice de 38 120 euros.
L’idée de relever le plafond à 100 000 euros pour les bénéfices est extrêmement séduisante, car cela permettrait sans doute d’améliorer les fonds propres. Je partage donc l’intention des auteurs de l’amendement. Cependant, cet amendement pose principalement deux difficultés.
Premièrement, le dispositif n’est pas assez ciblé, contrairement au dispositif d’amortissement accéléré pour l’investissement des PME adopté quasi unanimement en première partie. Cette mesure va d’ailleurs dans le sens de l’investissement des PME souhaité par les auteurs de l’amendement.
Deuxièmement, cet amendement très louable dans l’intention représente une perte de recettes de l’ordre de 1 milliard d’euros, ce que nous ne pouvons voter aujourd'hui, sauf à vouloir dégrader le solde.
La question des différences de taux réels d’imposition entre les PME et les grands groupes ne peut être traitée que dans le cadre d’une réforme globale de l’impôt sur les sociétés. D’ailleurs, la commission des finances devrait travailler sur cette question tout au long de l’année, au-delà de l’examen du projet de loi de finances, afin de calculer le taux réel payé par chaque type de société et envisager des solutions au regard de ce qui se pratique dans d’autres pays européens.
Pour une raison de coût, la commission demande donc le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement avait chiffré cet amendement à 1,4 milliard d'euros. Même en se ralliant au chiffrage qu’a évoqué votre rapporteur général, cet argument est en lui-même suffisant pour justifier le retrait de l’amendement.
L’impôt sur les sociétés pose plus un problème d’assiette que de taux. Dans cet amendement est évoqué un problème de taux. Or le travail actuellement en cours porte plutôt sur les assiettes.
Enfin, pour réagir à la discussion qui vient d’avoir lieu, je reste prudent, même si vous avez raison, monsieur le rapporteur général, de souligner que le taux d’impôt final des grandes entreprises n’est pas le même que celui des petites. Il est probablement plus fort pour les petites entreprises que pour les grosses, notamment les très grosses. Je souhaite qu’un travail plus fin soit mené,…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes demandeurs !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … car des chiffres ont circulé, à un moment donné, qui me semblent plutôt partiels. Nul doute que des écarts existent, qui vont dans le sens que vous avez indiqué. J’ai moi-même évoqué cet argument assez souvent.
Toutefois, les informations dont je dispose sur ce sujet précis montrent que les écarts ne sont peut-être pas si colossaux ; il faudra détailler plus avant ces questions, une fois qu’auront été bien étudiées les questions d’assiette.
En tout cas, pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, s’il était maintenu.
M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° II-227 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Nous souhaitons aider les PME – notre proposition s’inscrit dans cette politique de soutien à notre économie –, mais je suis sensible aux arguments qui viennent d’être développés par M. le rapporteur général et au coût qui a été annoncé par M. le secrétaire d'État. Il serait déraisonnable actuellement de faire des dépenses supplémentaires.
Cela étant, les annonces de M. le rapporteur général sont particulièrement séduisantes. J’espère que nous pourrons bientôt examiner ce sujet en commission des finances. En attendant, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° II-227 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° II-229 rectifié quater, présenté par MM. Genest et Médevielle, Mmes Micouleau et Estrosi Sassone, M. Chaize, Mme Mélot, MM. de Nicolaÿ, Mayet, Malhuret, B. Fournier, Laufoaulu, Bizet, Pellevat, Perrin, Raison, Grand, Savary, Cambon, Joyandet, Husson et Morisset, Mme Deromedi, MM. Charon, Bouchet et Houpert, Mme Deroche, MM. Reichardt, Darnaud et César, Mme Lamure et MM. Vogel, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 44 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« a...) Par exception au deuxième alinéa du présent I, les bénéfices non distribués de l’entreprise sont totalement exonérés d’impôt les trois premiers exercices clôturés après la création puis imposés au taux réduit de 15 % les cinq exercices suivants.
« Les bénéfices des huit premiers exercices exonérés sont portés à une réserve spéciale et doivent être incorporés au capital, au plus tard au cours du premier exercice où le résultat est soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés. En cas de distribution par prélèvements sur cette réserve spéciale, la société acquitte dans les trois mois de la distribution l’impôt sur les sociétés au taux normal sur la fraction du résultat ainsi prélevé, sous déduction de l’impôt à taux réduit acquitté, augmenté des intérêts de retard. »
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Cet amendement s’inscrit dans le contexte général de la fiscalité en France, l’une des plus élevées de l’Union européenne.
Le taux nominal de l’impôt sur les sociétés est souvent le premier indicateur observé par les investisseurs étrangers. En la matière, notre pays souffre d’un handicap majeur : son taux est le plus élevé de l’Union européenne, que l’on prenne le taux normal de 33,33 % ou le taux de 38 % qui s’applique aux entreprises réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, sans compter le taux marginal de 41 % applicable aux bénéfices distribués et qui supporte la taxe de 3 % sur les dividendes. Ces taux sont à comparer avec ceux de nos voisins et concurrents : 30 % en Espagne, moins de 25 % en Allemagne et au Royaume-Uni.
Il était annoncé dans le cadre des assises de la fiscalité des entreprises que le taux nominal de l’impôt sur les sociétés allait être abaissé de manière progressive à compter de 2017. Diminuer le taux standard de l’impôt sur les sociétés paraît une excellente initiative, mais son horizon est tellement éloigné que cette annonce s’apparente à un mirage.
C’est dès maintenant qu’il faut inciter les dirigeants d’entreprise à investir et à embaucher dans notre pays. Pour les jeunes entreprises qui vivent leurs premières années de croissance, cette question est même indissociable de leur émergence et de leur capacité à affronter la concurrence internationale. Car ce taux record de 33,33 % ne fait pas que des malheureux : il fait surtout le bonheur de nos concurrents directs !
Pour cette raison, cet amendement prévoit de faire varier le taux d’imposition des bénéfices selon le cycle de croissance et les besoins de financement de PME nouvelles et juridiquement indépendantes. Les trois premières années suivant la création, les bénéfices réinvestis dans l’entreprise seraient totalement exonérés d’impôt. Les cinq années suivantes, seuls les bénéfices réinvestis dans l’entreprise seraient imposés à un taux réduit de 15 %. À partir de la neuvième année, le taux de droit commun s’appliquerait à l’ensemble des bénéfices.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise les jeunes entreprises, pour lesquelles il existe déjà un certain nombre de dispositifs. Je pense au statut de « jeune entreprise innovante » et à un certain nombre de mesures en faveur des entreprises nouvelles.
Je comprends l’intention de Mme Mélot : son amendement a pour objet d’aider les entreprises nouvellement créées, en les exonérant d’impôt sur les sociétés pendant les trois premières années et en leur appliquant le taux réduit de 15 % les cinq années suivantes. Sa mise en œuvre paraît toutefois assez complexe puisqu’elle implique la création d’une réserve spéciale pour stocker les dividendes, le contrôle éventuel de l’administration sur l’utilisation de cette réserve et, bien sûr, le déclenchement d’intérêts de retard ou de pénalités en cas de distribution ou de taxation.
De surcroît, cette mesure aurait un coût pour les finances publiques, qu’il est difficile pour la commission de chiffrer, mais peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous apporter un éclairage à ce sujet.
Enfin, le troisième argument auquel la commission a été sensible est celui de la liberté de gestion. Pour des raisons qui appartiennent au chef d’entreprise, celui-ci peut décider ou non de distribuer des dividendes. Dans beaucoup d’entreprises, les dirigeants ne sont pas rémunérés par un salaire. Or instituer un régime différencié selon qu’il y a ou non distribution de dividendes paraît un peu complexe.
Il ne s’agit pas de considérer que la création d’entreprises, en particulier de PME, n’est pas un sujet. J’ai entendu à l’instant M. le secrétaire d'État nous annoncer qu’un travail était en cours sur les différences de taux existant entre les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, et les PME. La commission des finances et le Sénat de manière générale sont très demandeurs de travaux actualisés sur les taux réels d’imposition des grandes entreprises et des PME. Cela devrait nous permettre d’avancer sur la question du financement des PME. Globalement, on considère que le taux de cotisation est moins élevé dans les grands groupes, mais les chiffres dont nous a parlé le secrétaire d'État nous éclaireraient beaucoup.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, madame Mélot, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, dans votre présentation orale ainsi que dans l’objet de l’amendement, vous semblez plutôt viser les PME. Je ne suis pas sûr que, tel qu’il est rédigé, votre amendement ne concerne que les PME. A priori, il concerne toutes les entreprises.
Indépendamment de cet élément factuel, un tel dispositif s’avérerait complexe à mettre en œuvre. D’ailleurs, un mécanisme un peu similaire a existé entre 1997 et 2000, mais il a été supprimé en raison même de sa complexité. Il nécessite en effet de suivre les bénéfices réinvestis et ceux qui ne le sont pas l’année n, l’année n+1, l’année n+2, l’année n+3. Au bout de trois ans, le taux de 15 % s’applique pendant cinq ans puis, au bout des huit ans, le cycle s’achève et le taux de droit commun s’applique. Tout cela apparaît d’une grande complexité.
Le Gouvernement ne souhaite pas la mise en œuvre d’un tel dispositif du fait que, indépendamment de son coût, il concernerait toutes les entreprises et non pas seulement les PME. C’est pourquoi il vous demande le retrait de votre amendement, auquel, sinon, il sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je ferai deux remarques.
D’abord, je souligne que les écologistes prônent un impôt sur les sociétés européen. Monsieur le secrétaire d'État, vous nous avez dit qu’il y avait peut-être une réforme à faire, des choses à examiner. En tout cas, les écologistes pensent que, aujourd'hui, c’est à l’échelle européenne que doit se faire l’impôt sur les sociétés, dans la mesure où il est facile de délocaliser le siège social d’une entreprise. L’harmonisation fiscale est la première réponse à apporter.
Ensuite, sachez, chère collègue, que les écologistes partagent l’esprit de votre amendement : nous sommes favorables à une différenciation de la taxation selon que le bénéfice est réinvesti dans l’entreprise ou distribué. Malgré tout, nous pensons qu’une exonération d’impôt pendant huit ans c’est aller un peu loin.
Si vous maintenez votre amendement, nous nous abstiendrons, tout en souscrivant à cette différenciation.
M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° II-229 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président.
Il s’agissait en quelque sorte d’un amendement d’appel. Comme vient de le dire M. Desessard, il serait en effet judicieux de créer un impôt sur les sociétés européen. Cela éviterait bien des problèmes de concurrence déloyale entre les États membres concernant l’installation des sièges sociaux.
M. le président. L'amendement n° II-229 rectifié quater est retiré.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures dix.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-31 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Genest, Darnaud, Milon et Delattre, Mme Lamure et MM. Morisset et G. Bailly.
L'amendement n° II-133 rectifié bis est présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mmes Deroche et Estrosi Sassone, MM. Husson, Kennel, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre et Leleux, Mme Lopez et MM. Mandelli, Mayet, Milon, de Nicolaÿ, Revet et D. Robert.
L'amendement n° II-393 est présenté par M. Miquel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 2° de l’article L. 121-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « lorsqu’au moins 25 % de ces coûts sont affectés à des opérations de maîtrise de l’énergie ».
L’amendement n° II-31 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° II-133 rectifié bis.
M. Michel Bouvard. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de moralisation.
Le Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour payer leurs dépenses de logement : loyers, factures d’énergie… Le montant des aides versées aux familles pour les impayés d’énergie est de l’ordre de 100 millions d’euros par an.
Les collectivités locales et les caisses d’allocations familiales ont de plus en plus de mal à financer leur part de cette enveloppe importante. Les fournisseurs d’énergie participent également à cet effort financier, à hauteur du tiers de l’enveloppe, soit 30 millions d’euros – le plus gros d’entre eux, EDF, a versé 23,3 millions d’euros cette année –, mais ils sont remboursés par la CSPE, la contribution au service public de l’électricité. C'est d’ailleurs l’un des problèmes que pose la CSPE.
La facture étant en quelque sorte « acquittée » par les collectivités territoriales, puisque la part payée par les fournisseurs d’énergie est récupérée sur la CSPE, ces derniers n’ont finalement aucun intérêt à se mobiliser pour réduire la consommation d’énergie des résidents. Or les personnes défavorisées vivent souvent dans des logements très peu économes en énergie. Voilà pourquoi il me semble nécessaire d’introduire un élément de moralisation dans le système.
Aux termes de cet amendement, le remboursement – la restitution versée aux fournisseurs d’électricité – doit être lié à une politique de maîtrise de l’énergie qui se traduit soit par des travaux, soit par un accompagnement des habitants de ces logements, qui n’ont pas toujours une expertise suffisante pour maîtriser leur consommation d’énergie.
M. le président. L’amendement n° II-393 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-133 rectifié bis ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà évoqué la CSPE samedi dernier, cette espèce d’impôt fourre-tout qui finance aussi bien le budget du Médiateur national de l’énergie, ce qui est anecdotique, que les tarifs d’achat réglementés pour les énergies renouvelables, le FSL, les tarifs sociaux de l’électricité, etc.
La vocation de cet impôt est donc assez hybride. Le plus étrange, c'est que le Parlement n’en fixe pas le taux. Or le produit de cet impôt est aujourd'hui de plus de 6 milliards d’euros et va rapporter 11 milliards d’euros. Cela mériterait que le Parlement s’y attarde quelque peu… J’espère que nous aurons l’occasion, lors du débat sur la transition énergétique, de revenir sur la CSPE, notamment sur le coût de certaines énergies renouvelables – Jean Germain en a d’ailleurs parlé samedi.
Concrètement, cet amendement vise à proposer une légère réduction du champ des charges remboursées par la CSPE aux fournisseurs d’énergie. Sur ce point, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez que nous débattions de la CSPE au moment de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Pourquoi pas ? Mais sachez que je suis prêt à en discuter dès maintenant ! Au demeurant, nous avons eu l’occasion d’en parler, et je vous ai déjà communiqué quelques éléments d’information.
Il est un peu cavalier de parler de la CSPE comme d’un impôt « fourre-tout »…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans sa vocation, c’est le cas !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. D'abord, la CSPE a été créée en 2003.
Ensuite, l’essentiel des dépenses réalisées au titre de la CSPE visent à compenser les tarifs réglementés d’achat des énergies renouvelables. D’autres éléments ont trait au service public ; je ne les cite pas par ordre d’importance de leur volume : la desserte de certains territoires,…
M. Jean Desessard. L’outre-mer !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les îles !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Également !
… le traitement de certaines situations très particulières, une partie des tarifs sociaux, ainsi que quelques autres menues missions à caractère de service public.
Au fil du temps et jusqu’en 2012, l’évolution de la CSPE a volontairement été plafonnée, de telle sorte que l’État a accumulé une sorte de dette vis-à-vis d’EDF. L’opérateur historique évaluait les missions qu’il accomplissait au titre de la CSPE à 5 milliards ou 6 milliards d’euros et estimait que l’État lui devait cette somme. Comme l’État refusait d’augmenter la CSPE à due concurrence, la sincérité de la présentation des comptes d’EDF devenait problématique, puisque les auditeurs, les agences de notation et les prêteurs ont commencé à s’interroger sur cette dette, qui n’était quand même pas complètement négligeable.
Par la voix du ministre des finances de l’époque – je crois que c’était à l’été 2012, ce qui vous permet de déduire à quelle période la dette a grimpé… –, le Gouvernement s’est très clairement engagé à ce que cette dette s’éteigne sur une durée de cinq ans, ce qui a donné une lisibilité aux créanciers d’EDF. Il faut donc s’attendre à ce que la CSPE augmente. Le Gouvernement ne s’en est d'ailleurs pas caché, qui l’a déclaré dans le courant de la semaine dernière. Je l’ai moi-même indiqué samedi dernier.
Cette hausse n’est pas sans susciter des interrogations, notamment de la part de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, puisque, alors que l’énergie fossile a commencé à diminuer, le prix de l’énergie électrique va augmenter afin de financer les énergies renouvelables. Un débat a commencé à s’ouvrir sur cette question, à juste titre.
Pour ce qui concerne l’amendement présenté par Michel Bouvard, il est un peu curieux de faire dépendre la compensation des sommes versées par les fournisseurs d’énergie d’une décision qui ne leur appartient pas, le Fonds de solidarité pour le logement étant géré par les départements. Cette absence de coordination pourrait soit influer sur les versements au FSL – il me semble que personne ne le souhaite –, soit déboucher sur une situation aberrante.
Si le Gouvernement comprend l’esprit de l’amendement, qui est d’encourager le FSL à se lancer dans des opérations liées à la transition énergétique, le biais de la CSPE ne lui semble pas adapté. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, s’il était maintenu.
M. le président. Monsieur Bouvard, l'amendement n° II-133 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Bouvard. Comme M. le secrétaire d'État l’a bien compris, il s’agit d’un amendement d’appel, qui vise à poser le problème.
Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. En attendant, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° II-133 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° II-334, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport présentant les effets sur les revenus des contribuables du cumul des impositions de toutes natures frappant la détention de biens patrimoniaux et les revenus dégagés, le cas échéant, par ces mêmes biens.
Ce rapport détaille l’évolution de cette fiscalité depuis 2007 ainsi que son poids relatif rapporté aux revenus patrimoniaux depuis cette même année, au regard des rendements des différentes catégories d’actifs.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas fanatique des rapports, que nous n’aimons pas voir se multiplier. Toutefois, il est un sujet qui donne trop souvent lieu à des postures et à des positions de principe : celui de l’imposition du patrimoine et des revenus du patrimoine.
La commission des finances souhaite être mieux éclairée sur le taux réel d’imposition des patrimoines et des revenus du patrimoine en France. En effet, on s’aperçoit que la combinaison des différents impôts – l’impôt de solidarité sur la fortune, ou ISF, l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, les impositions locales, notamment foncières, etc. – aboutit à des taux d’imposition extrêmement élevés, pouvant exercer des effets dissuasifs pour les investisseurs, par exemple dans l’immobilier.
Si l’on veut dépassionner le débat, si l’on veut pouvoir tenir des positions qui reposent sur des éléments objectifs, il serait vraiment utile que nous disposions d’éléments d’information plus précis sur la fiscalité du patrimoine, la fiscalité des revenus du patrimoine et la combinaison entre ces deux fiscalités. Il faudrait notamment que nous puissions savoir comment ces trois éléments ont évolué dans le temps, notamment par rapport au taux de rendement des placements, et s’ils doivent encore évoluer.
Comme je l’ai dit dernièrement, au moment de sa création, le taux marginal de l’impôt sur les grandes fortunes, l’IGF – l’ancêtre de l’ISF – était de 1,5 %. Aujourd'hui, le taux marginal de l’ISF s’élève, lui aussi, à 1,5 %. Sauf que, à l’époque de l’IGF, les taux de rendement avoisinaient 15 % – il existait, en 2002, un emprunt d’État à ce taux –, alors qu’aujourd'hui le taux des obligations assimilables du Trésor, les OAT, est de 1 % ! Il serait donc intéressant que le rapport que nous demandons prenne en considération les évolutions du taux réel de placement des différentes impositions.
On peut dire que les riches sont trop taxés ou qu’ils ne le sont pas assez. On peut aussi chercher à procéder à une analyse sérieuse, s’appuyant notamment sur la base de comparaisons internationales.
Monsieur le secrétaire d'État, il serait utile que le Parlement soit informé de ces différents aspects. Nous sommes donc très demandeurs d’un rapport sur ces questions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est bien entendu à la disposition du Parlement pour lui fournir toutes les données statistiques dont il dispose.
Des institutions comme le Conseil des prélèvements obligatoires ou l’Institut national de la statistique et des études économiques, plus connu sous le nom d’INSEE, publient régulièrement des rapports et études relatifs à la fiscalité et à la composition du patrimoine des ménages. Ces rapports contribuent d'ores et déjà à la réflexion et à l’information collectives.
Sur le fond, le Gouvernement fournira à vos commissions toutes les informations qu’elles pourraient lui demander. Toutefois, les items que le rapport que vous demandez devrait comporter sont extrêmement vastes et nombreux, puisqu'il s'agit de retracer, depuis 2007, c'est-à-dire depuis sept ans, l’évolution de toutes les impositions sur tous les patrimoines – j’imagine que vous y incluez les patrimoines qui ne sont pas soumis à l’impôt, comme l’outil de travail – et sur les revenus de tous ces patrimoines, aussi bien les revenus des valeurs mobilières et de l’outil de travail que les revenus immobiliers.
Ces informations sont trop larges pour donner lieu à un seul rapport. Le Gouvernement n’est pas très favorable à ce qu’un seul et même document embrasse autant de sujets. Néanmoins, il fournira à votre commission toutes les données qu’elle lui demandera pour apprécier, par elle-même, l’ensemble de ces éléments. Il me semble également possible que votre commission saisisse le Conseil des prélèvements obligatoires ou une autre institution d’un rapport sur ces sujets.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement, même s’il n’en nie pas l’intérêt.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si le Gouvernement n’est pas favorable à ce qu’un seul rapport embrasse toutes ces questions, on peut lui en demander plusieurs. (Sourires.)
Plus sérieusement, ayant bien entendu votre engagement à nous fournir toutes les informations que nous vous demanderons, nous vous adresserons un questionnaire plus précis sur ces sujets, qui, je le répète, méritent un débat dépassionné.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans ces conditions, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° II-334 est retiré.
L'amendement n° II-428, présenté par M. Cadic, est ainsi libellé :
Avant l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2015, un rapport concernant :
- l’évaluation de la gestion par le ministère des affaires étrangères et du développement international de l’administration consulaire française ;
- l’opportunité d’étendre aux consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires qui ne sont pas de nationalité française la compétence de délivrer, renouveler et proroger les passeports français ;
- les voies et moyens de financement de cette nouvelle compétence à travers l’instauration d’un système de paiement au fur et à mesure des actes liés aux passeports français permettant aux personnels consulaires visés de manier des deniers publics ;
- l’opportunité d’actualiser en conséquence le décret n° 76-548 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Nous en avons terminé avec l’examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015.
Seconde délibération
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le président, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 40 et 58 – ce dernier à la demande de la commission des finances – ainsi que, pour coordination, de l’article liminaire et de l’article d’équilibre 31 et état A.
M. le président. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 40 et 58 ainsi que, pour coordination, de l’article liminaire et de l’article d’équilibre 31 et état A du projet de loi de finances pour 2015.
Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Monsieur le président, j’invite mes collègues membres de la commission des finances à se réunir dans la salle de la commission, pour que nous puissions délibérer. La durée de cette réunion ne devrait pas excéder une dizaine de minutes.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour permettre à la commission de se réunir.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Je rappelle que le Sénat a décidé de procéder à une seconde délibération des articles 40 et 58 ainsi que, pour coordination, de l’article liminaire et de l’article d’équilibre 31 et état A du projet de loi de finances pour 2015.
Le Gouvernement a présenté quatre amendements qui portent les numéros A-1 à A-4.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :
« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article 40
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 40 dans cette rédaction :
Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Intitulé duprogramme 2014 |
Intitulé de la mission de rattachement 2014 |
Intitulé duprogramme 2015 |
Intitulé de la mission de rattachement 2015 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Sécurité civile |
Sécurités |
Sécurité civile |
Sécurités |
M. le président. L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Police nationale |
Sécurités |
Police nationale |
Sécurités |
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement, conformément aux dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la LOLF, a pour objet de déplafonner le report de crédits de deux programmes du ministère de l’intérieur. Le Sénat ayant initialement rejeté ces propositions, le Gouvernement souhaite lui apporter un certain nombre de précisions.
Il s’agit tout d’abord du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », compte tenu des incertitudes pesant sur le rythme et le volume des dépenses de contentieux. La réorganisation de la fonction financière, engagée en 2014, a également abouti à un ralentissement ponctuel du rythme de consommation des crédits au cours de l’exercice 2014.
Il s’agit ensuite du programme « Police nationale » de la mission « Sécurités », du fait, principalement, de retards sur certaines opérations de la programmation immobilière inscrite dans ce cadre. Cet ajout vise également à accompagner la montée en puissance progressive de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Enfin, il tient compte du fait que, à compter de 2015, conformément à la circulaire du 18 septembre 2014, les crédits d’attributions de produits non consommés seront soumis aux mêmes règles de report que les autres crédits.
Toutes choses égales par ailleurs, ce changement méthodologique aboutira à ce que le périmètre des programmes bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 40 soit plus large dans le projet de loi de finances pour 2015 que les années précédentes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sans doute Michel Bouvard, que je vois déjà demander la parole, évoquera-t-il la LOLF dans un instant…
Le refus initial de la commission des finances de voter le report des crédits n’était pas lié au plafond de 3 % fixé par la LOLF. Il s’agissait pour nous d’une position de principe : le report des crédits doit rester une exception et non devenir la règle. Or le nombre de programmes reportés devient de plus en plus important.
En outre, nous avions peu d’informations quant aux motifs justifiant ces reports de crédits.
M. le secrétaire d’État, et je l’en remercie, vient de nous apporter un certain nombre de précisions concernant certaines opérations immobilières ou des frais de contentieux. Compte tenu de ces explications complémentaires, la commission des finances a émis un avis favorable sur cet amendement, tout en insistant sur son souhait que le report de crédits demeure une mesure exceptionnelle.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Avec beaucoup de sagacité, M. le rapporteur général a compris ce qui motivait ma prise de parole.
À l’époque où nous avons voté la LOLF, en 2001, le problème des reports de crédits se posait avec acuité. La multiplication de ces reports dans tous les ministères finissait par brouiller la lecture du budget et son exécution.
Des efforts considérables ont été réalisés par les gouvernements successifs pour descendre en dessous du seuil de 3 %. Deux dérogations temporaires ont cependant été octroyées, l’une au ministère de la défense, l’autre au ministère de l’intérieur. Cela étant, je comprends que le problème puisse resurgir ponctuellement ; c’est pourquoi je voterai cet amendement.
Toutefois, monsieur le secrétaire d’État, même si je n’ai pas à vous donner de conseil, il me semble nécessaire que vous prêtiez une attention toute particulière au respect de la règle des 3 %. C’est une question de transparence vis-à-vis du Parlement et d’efficacité dans la gestion de la dépense publique. Cela me semble d’autant plus nécessaire que la réserve de précaution a été régulièrement relevée au cours des dernières années. Cette évolution est compréhensible au regard de la situation particulièrement difficile que traverse notre pays et de la forte contrainte budgétaire s’imposant à lui, mais il ne faudrait pas voir se combiner, à terme, un accroissement de la réserve de précaution et un retour à des reports de crédits dans des proportions anormales. Pour le coup, nous ferions alors face à un véritable problème de sincérité du budget soumis à l’examen de la représentation nationale.
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 58 dans cette rédaction :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7. » ;
c) (Supprimé)
d) Le premier alinéa du III est supprimé ;
e) Le second alinéa du IV est supprimé ;
1° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ; »
2° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » ;
3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au second alinéa du 1° du I, les mots : « de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de » sont remplacés par les mots : « par habitant égal quelle que soit la population de » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l’article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles, constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit de l’article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code.
« À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du III du présent article. » ;
4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. – Afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.
« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;
5° L’article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. » ;
c) À la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;
6° À l’article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;
7° L’article L. 2334-11 est abrogé ;
8° L’article L. 2334-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-12. – En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune calculée en application du III de l’article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;
9° Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
10° bis A (nouveau) L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
10° bis L’article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente. » ;
11° L’intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;
12° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
13° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
14° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;
15° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l’article 58 de la loi n° … du … de finances pour 2015. Il est majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
16° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;
b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. – Cette dotation forfaitaire » ;
– les mots : « d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;
c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; »
d) Le 2° est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ;
– à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;
e) Le neuvième alinéa est supprimé ;
f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par les mots : « III. – En » ;
f bis) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;
17° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 5 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;
18° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. » ;
19° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Au début du septième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
a bis) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; »
b) Au 2° et à l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;
b bis) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4. » ;
20° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la fin du 1° et au 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » ;
b bis) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;
21° L’article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ;
22° Le II de l’article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ;
23° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;
b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le 10° bis A du I et les a et c du 23° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
IV (nouveau). – Au III de l’article 95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville ».
M. le président. L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Remplacer le montant :
1 450 millions d’euros
par le montant :
895 937 589 euros
II. – Alinéas 58 et 73, premières phrases
Remplacer le montant :
1 148 millions d’euros
par le montant :
709 335 415 euros
III. – Alinéas 79 et 87, première phrase
Remplacer le montant :
451 millions d’euros
par le montant :
278 667 485 euros
IV. – Alinéa 93, première phrase
Remplacer le montant :
621 millions d’euros
par le montant :
383 708 443 euros
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement vise à assurer la coordination avec un amendement adopté par le Sénat relatif aux concours des collectivités territoriales. Il est présenté à la demande de la commission des finances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, effectivement déposé à la demande de la commission des finances, tire les conséquences de notre vote à l’article 9 du projet de loi de finances, qui a trait aux dotations aux collectivités territoriales.
Nous avons décidé d’une majoration du montant de la dotation globale de fonctionnement, qu’il faut maintenant répartir entre différentes collectivités. Tel est l’objet de cet amendement, auquel la commission est bien évidemment favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié.
(L'article 58 est adopté.)
Article liminaire
(Pour coordination)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article liminaire dans cette rédaction :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :
Exécution 2013 |
Prévision d’exécution 2014 |
Prévision 2015 |
|
Solde structurel (1) |
-2,5 |
-2,4 |
-2,2 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,6 |
-1,9 |
-2,0 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- |
- |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-4,1 |
-4,4 |
-4,3 |
M. le président. L'amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Exécution 2013 |
Prévision d’exécution 2014 |
Prévision 2015 |
|
Solde structurel (1) |
-2,5 |
-2,4 |
2,6 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,6 |
-1,9 |
-2,0 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- |
- |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-4,1 |
-4,4 |
0,6 |
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je défendrai simultanément les amendements nos A-4 et A-3, qui ont pour objet d’intégrer, pour l’un à l’article liminaire, pour l’autre à l’article d’équilibre, les conséquences des votes du Sénat sur la seconde partie du projet de loi de finances.
À l’issue de la première partie, la nécessité de réaliser le montant global d’économies prévu par le Gouvernement n’avait pas été remise en cause par la majorité actuelle du Sénat. Toutefois, compte tenu notamment de l’allégement de la contribution demandée aux collectivités territoriales et aux chambres de commerce et d’industrie, le respect de ce montant supposait de dégager 1,6 milliard d’euros d’économies nouvelles en seconde partie.
Le Sénat a proposé, dans le cadre de cette seconde partie, trois types d’économies.
La première série de mesures concerne les rémunérations des fonctionnaires, avec le report de neuf mois des avancements, pour une économie de l’ordre de 800 millions d’euros en 2015, et l’instauration de trois jours de carence dans la fonction publique, mesure dont le rendement atteindrait environ 200 millions d’euros.
La deuxième source d’économies a trait aux contrats aidés, avec une révision drastique du nombre de contrats prévus en 2015, pour près de 700 millions d’euros.
Enfin, une dernière mesure porte sur les étrangers en situation irrégulière, avec une économie sur l’aide médicale de l’État, l’AME, évaluée à 156 millions d’euros.
En résumé, la majorité sénatoriale propose de faire financer le moindre effort des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d’industrie par un effort plus important des fonctionnaires, des demandeurs d’emploi et des étrangers en situation irrégulière.
Le Gouvernement ne partage pas ce choix.
Les fonctionnaires ont déjà été mis à contribution par le gel du point d’indice depuis 2011, qui doit se poursuivre jusqu’en 2017. Le report de neuf mois de leur avancement est donc une simple mesure de rendement.
L’emploi est la priorité du Gouvernement, et nous nous mobilisons pour le soutenir. Le pacte de responsabilité et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constituent nos principaux leviers d’action pour réduire le coût du travail et créer des emplois pérennes. Mais, dans une période de faible croissance, il est aussi nécessaire de recourir aux contrats aidés. Pour le Gouvernement, tous les moyens doivent être mobilisés pour l’emploi ! Nous agissons donc, de manière pragmatique, pour que chacun puisse retrouver un travail.
S’agissant, enfin, de l’aide médicale de l’État, ce sujet doit être ramené à sa juste proportion. Le montant de l’AME exécutée en 2013 s’est élevé à 744 millions d’euros, soit 0,06 % des 1 200 milliards d’euros de la dépense publique engagée cette année-là.
Nous avons donc des divergences profondes sur la répartition de l’effort demandé à chacun. Mais ces divergences ne sont pas surprenantes - tant le Gouvernement que la majorité sénatoriale les assument - et elles nous donnent l’occasion d’échanges politiques, au sens le plus noble du terme, sur les priorités budgétaires, sur la société que nous voulons construire. Ce qui, en revanche, constitue une réelle surprise est le rejet par le Sénat d’un nombre important de crédits de mission.
Sur l’initiative de sa majorité, le Sénat a rejeté les crédits de neuf missions du budget général et d’un compte d’affectation spéciale, pour un volume de crédits supérieur à 100 milliards d’euros. C’est surprenant, la majorité sénatoriale ayant annoncé, à l’issue de l’examen de la première partie, que, sans élaborer de contre-budget, elle prendrait ses responsabilités et assumerait la nécessité de faire des économies. Or le rejet des crédits d’une mission a été souvent une voie de facilité qui a permis de faire échapper la majorité sénatoriale à des choix budgétaires difficiles.
Plusieurs missions ont été rejetées au motif que les crédits seraient insuffisants au regard de la dynamique supposée de la dépense. Je pense, par exemple, à la mission « Égalité des territoires et logement » ou à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Si le Sénat estimait que les crédits étaient insuffisants pour couvrir les dépenses prévues en l’état,…
M. Philippe Dallier. Insincères, pas insuffisants !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … il aurait pu proposer des mesures d’économies. Lorsque, par exemple, le Sénat rejette les crédits de la mission « Égalité des territoires et logement » en estimant que ceux-ci sont insuffisants, puis rejette les articles qui permettent de réaliser des économies sur cette même mission – je pense notamment à la contribution d’Action Logement au financement des APL –, il m’apparaît une vraie contradiction, et l’on ne peut raisonnablement dire que ces votes sont faits en pleine responsabilité.
M. Jean Desessard. Alors ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. D’autres missions ont vu leurs crédits rejetés, parce que la majorité sénatoriale souhaitait davantage de dépenses sur plusieurs politiques publiques. Cela a été le cas de missions aussi variées que les missions « Défense », « Recherche et enseignement supérieur » ou « Politique des territoires ».
S’il est vrai que les règles de recevabilité financière des amendements interdisent de transférer des crédits d’une mission à une autre, il aurait été sain, pour la clarté des débats et pour que les choix de la majorité sénatoriale soient clairs, que les choses soient dites. Par exemple, quel montant de dépense supplémentaire la majorité sénatoriale aurait-elle souhaité accorder à chacune de ces missions ?
Pour la mission « Défense », faut-il augmenter les crédits à hauteur du montant attendu du produit de cession des fréquences, c’est-à-dire 2,2 milliards d’euros ? Si c’est le cas, quelles sont les dépenses à réduire pour financer cette dépense supplémentaire ou quel est le montant des dépenses supplémentaires demandé sur l’enseignement supérieur et la recherche ? Comment les finance-t-on ? Sur quelles missions le Sénat aurait-il souhaité des économies plus importantes ? Ou alors, la majorité sénatoriale - mais je sais que ce n’était pas sa volonté - aurait-elle proposé une dégradation du solde de nos comptes publics à hauteur de ces dépenses supplémentaires ?
Le rejet des crédits des missions ne conduit donc pas seulement à l’adoption d’un budget formellement impossible à exécuter puisqu’il est dépourvu de crédits pour plusieurs politiques publiques, c’est aussi et surtout une manière de refuser d’opérer des choix clairs sur les grandes orientations du budget pour 2015.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, compte tenu des votes intervenus en seconde partie, l’article d’équilibre doit être modifié pour revoir à la baisse le plafond de dépenses du budget général de 106 milliards d’euros. Le solde qui en découle est donc bien sûr excédentaire de 29,7 milliards d’euros, un niveau bien entendu artificiel et transitoire. L’Assemblée nationale rétablira, je pense, un budget qui soit exécutable.
À l’article liminaire, la prévision de solde public nominal serait un excédent de 0,6 % du PIB et la prévision de solde structurel serait également excédentaire pour atteindre 2,6 % du PIB. Bien entendu, cet amendement à l’article d’équilibre, qui fixe une prévision de solde irréaliste, est dépourvu de toute signification. La majorité sénatoriale n’a, j’en suis sûr, aucune intention d’empêcher l’État d’assumer des fonctions aussi importantes que la défense nationale ou le financement des universités, et elle n’aurait pas voté le rejet de crédits de plusieurs missions s’il n’était pas évident que l’Assemblée nationale allait prendre ses responsabilités en nouvelle lecture pour donner à l’État les moyens d’assurer ses missions tout en assurant le respect des objectifs d’économies.
Pour plus de clarté, il m’a paru important de résumer les débats sur la seconde partie. Deux conclusions peuvent en être tirées.
D’une part, un effort plus important a été demandé aux fonctionnaires, aux demandeurs d’emploi et aux étrangers en situation irrégulière pour alléger l’effort des collectivités locales et des chambres de commerce et d’industrie.
D’autre part, la majorité sénatoriale n’a pas montré de choix clairs sur le niveau des crédits de plusieurs missions et sur la manière de financer les dépenses supplémentaires qu’elle n’a cessé de demander au cours des débats.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme je ne reprendrai sans doute plus la parole, j’en profite pour remercier l’ensemble des orateurs pour la qualité des échanges au cours de ces dernières semaines, le rapporteur général pour la qualité de ses analyses et son souci constant des finances publiques, que j’apprécie, mais aussi, bien sûr, la présidence de séance ainsi que l’ensemble des services du Sénat, des collaborateurs des groupes et des commissions, de même que toutes celles et tous ceux qui ont eu la patience et la courtoisie de supporter ces longues séances, qui se poursuivront d'ailleurs à travers d’autres textes dès avant la fin de cette semaine. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos A-4 et A-3, qui ont été présentés conjointement ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sont des amendements de pure constatation visant à tenir compte des différents votes qui ont été émis par le Sénat, tant sur l’article liminaire – c’est l’objet de l’amendement n° A-4 – que sur l’article d’équilibre – c’est l’objet de l’amendement n° A-3.
Des modifications ont été adoptées tant en première partie qu’en seconde partie. Certaines ont conduit à des dépenses supplémentaires, d’autres à des économies. La majorité sénatoriale assume pleinement ses choix. Demain, à l’occasion des explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances des différents groupes du Sénat, j’aurai l’occasion de m’exprimer à ce sujet. Je souhaiterais néanmoins aborder deux points dès maintenant.
Nous avons, il est vrai, opéré un choix à l’article 9 consistant à minorer les baisses de dotation des collectivités territoriales. Nous assumons pleinement cette dépense supplémentaire. Pour les chambres de commerce et d’industrie, monsieur le secrétaire d’État, les mesures que nous avons adoptées n’ont pas eu d’incidence sur le solde : elles ont simplement permis une nouvelle répartition.
Nous assumons aussi pleinement les économies de près de 2 milliards d'euros, vous les avez rappelées à l’instant, que nous avons décidées. Par définition, le rejet d’un certain nombre de missions aboutit à des chiffres artificiels. Rassurez-vous, nous n’allons pas nous vanter d’améliorer le solde budgétaire de 106 milliards d'euros ! Les Allemands envieraient notre budget. Nous pourrions certes nous féliciter d’avoir un excédent structurel de 2,6 % du PIB, mais il va bien sûr falloir assurer, demain, les missions de la défense nationale, du logement ou de l’écologie.
Un bref rappel historique s’impose. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, Nicole Bricq était alors rapporteur général, la majorité de gauche…
M. Jean-Claude Lenoir. Ça n’a pas duré longtemps !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … avait rejeté un grand nombre de missions : « Action extérieure de l’État », « Administration générale et territoriale de l’État », « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », « Culture », « Direction de l’action du Gouvernement », « Écologie, développement et aménagement durables », « Égalité des territoires », « Économie », « Immigration, asile et intégration », « Justice », « Politique des territoires », « Recherche et enseignement supérieur », « Santé », « Sécurité », « Solidarité, insertion et égalité des chances », « Sport, jeunesse et vie associative », « Travail et emploi ». Le rejet de ces missions avait produit 186 milliards d'euros « d’économies »…
M. Roger Karoutchi. Plus forts que nous !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … bien au-delà de la minoration opérée aujourd'hui. Personne n’en avait fait le reproche à la majorité d’alors.
M. Jean-Claude Lenoir. C’est un bon rappel !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’aimerais revenir sur la cohérence de nos votes. Nous avons été amenés à rejeter les crédits de certaines missions non pas parce que nous les considérions comme globalement insuffisants, mais parce qu’ils reposaient sur des recettes aléatoires. Je pense en particulier aux importantes missions « Défense » ou « Écologie, développement et mobilité durables », qui inclut les transports.
Le débat qui a eu lieu sur la mission « Défense », en présence du président du Sénat et de celui de la commission des affaires étrangères, était tout à fait dépassionné. L’équilibre de ce budget, d’un montant de 31,4 milliards d'euros, dans le respect de la loi de programmation militaire, reposant sur la vente de fréquences dont le Gouvernement considérait qu’elle ne pourrait pas forcément intervenir - pour être pudique - en 2015, nous avons estimé que l’aléa de la recette produisait une forme d’insincérité. Faute de précisions et d’assurance quant à la réalité des recettes, le Sénat a rejeté les crédits de cette mission. Il ne s’agit nullement, bien sûr, de refuser à nos militaires, je pense en particulier à tous ceux qui sont actuellement en opération, les moyens d’assurer correctement la sécurité de la France.
De même, s'agissant de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », il y a eu un « cafouillage » sur l’écotaxe et, le code des douanes n’ayant pas été modifié, celle-ci est toujours théoriquement en vigueur. Entre les 850 millions d'euros de l’écotaxe et l’aléa portant sur l’indemnisation éventuelle d’Ecomouv’, ce budget était donc difficilement lisible. Là aussi, il ne s’agissait pas de dénoncer des crédits insuffisants, mais un budget qui aurait dû être alimenté, notamment pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, par des crédits qui ne sont pas au rendez-vous.
Ces signaux importants témoignent du caractère soit insincère soit mal construit d’un certain nombre de budgets, plus que de la volonté d’accroître la dépense publique.
De ce point de vue, la majorité sénatoriale a montré sa capacité, tout au long des débats, à voter, de manière parfois courageuse, des réductions de dépenses. Cette attitude n’est pas démagogique. Nous aurions pu réagir autrement et réduire, par un coup de rabot généralisé, les dépenses de 20 % tout en votant 20 % d’impôts en moins. Mais c’eut été irresponsable et nous avons préféré assumer nos choix, c’est-à-dire voter des économies – pour environ 2 milliards d’euros – et rejeter des crédits de missions reposant – pour certaines d’entre elles – sur des recettes aléatoires, voire des budgets insincères.
Les chiffres servent à constater et sont, par définition, artificiels. Nous n’allons donc pas prétendre avoir amélioré le déficit de la France, lequel reste malheureusement très élevé. Nous devrions être amenés à emprunter au moins 188 milliards d’euros cette année sur les marchés financiers.
La majorité a fait preuve de responsabilité tout au long de ses votes. C’est la raison pour laquelle, bien évidemment, la commission des finances a émis un avis favorable sur les amendements nos A-4 et A-3, qui traduisent les conséquences de nos votes sur l’article liminaire ainsi que sur l’article d’équilibre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je mets aux voix l'article liminaire, modifié.
(L'article liminaire est adopté.)
Article 31 et état A
(Pour coordination)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 31 dans cette rédaction :
I. – Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
378 137 |
395 578 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
99 475 |
99 475 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
278 662 |
296 103 |
|
Recettes non fiscales |
14 217 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
292 880 |
296 103 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
72 850 |
||
Montants nets pour le budget général |
220 030 |
296 103 |
-76 073 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 925 |
3 925 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
223 955 |
300 028 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 151 |
2 151 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
205 |
189 |
16 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 356 |
2 340 |
16 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
20 |
20 |
|
Publications officielles et information administrative |
1 |
1 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 377 |
2 361 |
16 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
69 510 |
68 906 |
604 |
Comptes de concours financiers |
113 245 |
114 261 |
-1 016 |
Comptes de commerce (solde) |
156 |
||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
69 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
-187 |
||
Solde général |
-76 244 |
II. – Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
119,5 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
76,9 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
40,2 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
2,4 |
Amortissement des autres dettes |
0,1 |
Déficit à financer |
76,2 |
Dont déficit budgétaire |
76,2 |
Autres besoins de trésorerie |
1,3 |
Total |
197,1 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
188,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
4,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
0,5 |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
4,1 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
Total |
197,1 |
2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70,9 milliards d’euros.
III. – Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 223.
IV. – (Non modifié)
ÉTAT A
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) |
||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2015 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
75 281 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
75 281 000 |
12. Autres impôts directs perçuspar voie d’émission de rôles |
2 947 800 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 947 800 |
13. Impôt sur les sociétés |
56 965 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
55 789 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 176 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 897 675 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
709 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 583 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la constructionimmobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art 3) |
600 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 588 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
33 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
96 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
23 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
29 550 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux,les objets d’art, de collection et d’antiquité |
94 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
0 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
4 142 125 |
15. Taxe intérieure de consommationsur les produits énergétiques |
14 056 834 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 056 834 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
193 215 170 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
193 215 170 |
17. Enregistrement, timbre,autres contributions et taxes indirectes |
20 774 016 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
437 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
168 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
13 250 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 386 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
9 729 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
557 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
513 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
355 318 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
132 196 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
158 000 |
1721 |
Timbre unique |
247 050 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
152 850 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
1 028 070 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
10 400 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
412 480 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
28 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
167 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 220 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
51 970 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
53 160 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
29 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
97 800 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
587 600 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
29 550 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 033 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
678 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
486 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
199 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
67 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
741 600 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
181 352 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 884 927 |
|
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
1 823 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
394 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 667 927 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
22. Produits du domaine de l’État |
1 924 061 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
245 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
119 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
63 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
240 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 132 701 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
108 360 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
15 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 166 000 |
|
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
506 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
517 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
66 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts,avances et autres immobilisations financières |
931 260 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
623 260 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
4 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
44 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
82 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
136 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
8 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
21 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalitéset frais de poursuites |
1 173 740 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
437 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
200 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
20 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
478 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
13 456 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
7 284 |
2512 |
Intérêts moratoires |
2 000 |
2513 |
Pénalités |
1 000 |
26. Divers |
3 137 420 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
100 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
758 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
314 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
170 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
82 420 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
1 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
50 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
210 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
39 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
3 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
3 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
245 000 |
2699 |
Autres produits divers |
330 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’Étatau profit des collectivités territoriales |
52 108 244 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
37 905 404 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
18 662 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 958 321 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 846 877 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
5 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
685 067 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne supprimée) |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
226 206 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
3129 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
32. Prélèvement sur les recettes de l’Étatau profit de l’Union européenne |
20 742 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
20 742 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 925 069 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluationpour 2015 |
1. Recettes fiscales |
378 137 495 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
75 281 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 947 800 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
56 965 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 897 675 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 056 834 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
193 215 170 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 774 016 |
2. Recettes non fiscales |
14 217 408 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 884 927 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
1 924 061 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 166 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
931 260 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 173 740 |
26 |
Divers |
3 137 420 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
392 354 903 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
72 850 244 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
52 108 244 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
20 742 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
319 504 659 |
|
4. Fonds de concours |
3 925 069 |
|
Évaluation des fonds de |