M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour défendre l’amendement n° 238 rectifié bis.
M. Jean Germain. L'amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques sont relativement complexes. Le principe posé est intéressant, puisqu’ils visent à sécuriser le PSLA, qui paraît efficace pour l’accession à la propriété, point sur lequel nous n’avons pas de divergence de fond.
Pour autant, la commission a été amenée à s’interroger sur deux points. Tout d’abord, cela ne risque-t-il pas de faire perdurer le PTZ et le crédit d’impôt qui y sera attaché pendant de trop nombreuses années ? Ensuite, cela sécurise-t-il suffisamment le dispositif pour les accédants ? On peut s’interroger en outre sur une éventuelle rupture d’égalité avec les ménages qui demanderont un prêt au même moment, mais qui ne bénéficieront pas des mêmes conditions.
Ce point étant très technique, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement permet de favoriser l’accession à la propriété pour les ménages qui en ont le plus besoin. En effet, il y a un besoin de visibilité au moment de l’entrée dans le logement. Si le ménage bénéficie d’un prêt à taux zéro, mais ne peut pas connaître les conditions dans lesquelles ce prêt pourrait être utilisé au moment de l’achat du logement, cela freine l’entrée même dans les lieux et la décision initiale.
Cet amendement répond à l’engagement qui a été acté dans l’Agenda 2015-2018 signé entre l’État et l’Union sociale de l’habitat, sans induire de difficulté opérationnelle ou juridique particulière.
Le Gouvernement y est donc favorable, et lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 193 rectifié bis et 238 rectifié ter, désormais ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi :
« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur de l'établissement prêteur lors de l'offre de prêt. »
La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Nous avons déjà soutenu des dispositifs comparables dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances. La proposition qui nous est faite est intéressante en ce qu’elle constitue une rupture avec les habituels systèmes d’aide à la pierre : on vise vraiment le jeune, le primo-accédant. Les dispositifs précédents privilégiaient plutôt l’investisseur, et pas forcément le locataire ou l’accédant à la propriété.
C’est donc une rupture intéressante, qui nous permettra peut-être d’avancer, car les systèmes actuels sont coûteux pour des résultats qui, jusqu’à présent, sont tout de même contestables, puisque nous vivons une véritable crise du logement.
Pour toutes ces raisons, nous avions soutenu ces amendements en première lecture du projet de loi de finances. C’est bien volontiers que nous les soutiendrons à nouveau à l’occasion de ce projet de loi de finances rectificative.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 193 rectifié bis et 238 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Article 10
À la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 13 ». – (Adopté.)
Article 11
I. – Les six derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget : de 20 à 40 € ;
« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;
« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. »
II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015. – (Adopté.)
Article 12
L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2015, au premier alinéa du III, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » et, à la seconde phrase du premier alinéa du IV, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;
2° À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont remplacés, respectivement, par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet article, dont la suppression est proposée par l’amendement, a pour objet de baisser la fiscalité, même si cela concerne un secteur très particulier. En le supprimant, l’amendement remettrait en cause une baisse de la pression fiscale.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, car sont concernées 150 000 personnes en France, les professionnels de la sécurité privée, qui, pour l’essentiel, ont un faible niveau de qualification.
Cet article diminue progressivement le taux de la contribution perçue sur les entreprises qui exercent une activité relevant de ce secteur, mais ne diminue aucunement la dotation du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. Cette dotation est, au contraire, en augmentation constante.
Il existait toutefois un déséquilibre entre la taxe affectée et la subvention reversée par l’État : il s’agit donc tout simplement de neutraliser le dispositif, et aucunement de diminuer le niveau de dotation affecté à ce secteur.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis (nouveau)
I. – Après l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7-1. – Pour l’application des articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le I s’applique aux concours répartis à compter de l’année 2014.
III. – Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l’année précédente, déduction faite du taux d’évolution de l’enveloppe affectée au concours de tous les départements.
Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s’effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du même article L. 14-10-6.
IV. – Pour l’application au titre de l’exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département. – (Adopté.)
Article 12 ter (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;
2° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 6331-38 sont ainsi rédigés :
« Le taux de cotisation est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;
« b) 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics. » ;
3° Après le mot : « déductible », la fin de l’article L. 6331-41 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ;
4° L’article L. 6331-56 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;
b) Au 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;
c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
« 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. »
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet article valide des accords interprofessionnels sur la formation, à l’instar de la trop fameuse loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, dont on sait qu’elle avait été adoptée à l’époque par le Sénat grâce aux forceps du vote bloqué !
Dans le champ du travail temporaire dont il est question, le niveau de la contribution globale des entreprises du secteur s’inscrit en diminution, ce qui, par principe, nous semble poser question.
Les enjeux de la formation continue, notamment dans un milieu d’incertitude et d’instabilité professionnelle comme peut l’être celui du travail temporaire, sont d’une telle importance que l’on peut, par principe, s’étonner de cette réduction de contribution, quand bien même elle serait générale au regard de la loi de mars 2014 elle-même.
Il n’y a jamais trop de moyens engagés en faveur de la formation des salariés, notamment pour qu’ils réussissent à disposer d’une situation professionnelle plus stable.
Cependant, l’un des aspects qui posent question tient à la validité de l’accord que l’on nous demande d’entériner ici. En effet, les organisations syndicales signataires des derniers accords sur la formation professionnelle représentent aujourd’hui, officiellement, 50,3 % des salariés des agences d’intérim, ce qui soulève le problème de la cohabitation, quant à la détermination du corps électoral, des employés permanents et des travailleurs en mission.
La première organisation syndicale du secteur, l’USI-CGT, et la troisième, FO, ne sont pas signataires d’un texte qui constitue bel et bien un recul par rapport aux dispositifs antérieurs, notamment les accords qui avaient permis la mise en place du Fonds d’assurance formation du travail temporaire, au début des années soixante-dix.
Dans ce contexte, nous ne pouvons objectivement que vous inviter à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’objet est contraire à la volonté des partenaires sociaux et aux dispositions de la loi du 5 mars 2014.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet article 12 ter transpose un accord intervenu entre les partenaires sociaux le 26 septembre 2014 dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics et du travail temporaire, accord qui comporte des dispositions spécifiques et vise à appliquer la réforme de la formation professionnelle adoptée l’année dernière et dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2015.
Monsieur le sénateur, j’ai le sentiment que, en réalité, c’est cette réforme de la formation professionnelle qui suscite votre désaccord. Or cette réforme tend à garantir aux chômeurs une formation au sein des petites entreprises et à introduire plus de souplesse dans les grandes entreprises, pour les salariés qui souhaitent améliorer ou modifier leur cadre de travail.
J’insiste, moi qui suis spécialiste du numérique, sur l’absolue nécessité, l’urgence même, de ces mesures afin que les salariés se mettent à jour, notamment en matière de nouvelles technologies.
Le Gouvernement respecte le dialogue social et intègre l’accord précité dans la loi.
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Après le mot :
relevant
insérer les mots :
des secteurs des métiers
II. – Alinéas 10 et 11
Après le mot :
relevant
insérer les mots :
du secteur des métiers
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter de l’année 2015.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de précision.
Le Gouvernement avait omis de préciser la date d’entrée en vigueur des dispositions concernées, c’est-à-dire le 1er janvier 2015, en phase avec cette réforme de la formation professionnelle que j’évoquais.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette précision étant utile, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'article 12 ter.
(L'article 12 ter est adopté.)
Article 12 quater (nouveau)
I. – Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :
1° 4 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2° 2 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Institut national de police scientifique ;
3° 1,5 million d’euros sur le fonds de roulement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
II. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement coûteux dégraderait le solde budgétaire. C’est la raison pour laquelle la commission ne peut pas y être favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 quater.
(L'article 12 quater est adopté.)
Article 13
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II bis de de la section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 297 G ainsi rédigé :
« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. » ;
B. – Le V de la même section IX est complété par un article 298 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l’article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies.
« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;
C. – Après l’article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :
« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l’article 286 ;
« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 293 F.
« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues à l’article 287 selon les modalités mentionnées au 2 du même article.
« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié. » ;
D. – L’article 1734 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».
II. – Le chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 81 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. » ;
B. – L’article L. 85 ainsi rédigé :
« Art. L. 85. – Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »
III. – A. – Les A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
C. – Le D du I et le II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)
Article 13 bis (nouveau)
I. – À la fin du 1° bis A de l’article 208 du code général des impôts, les mots : « pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » sont remplacés par les mots : « qui ont pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-24-29 du code monétaire et financier ».
II. – Le I s’applique aux sociétés d’investissement professionnelles spécialisées mentionnées à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier pour l’imposition du résultat de leurs exercices ouverts à compter du 1er juillet 2015. L’impôt sur les sociétés est dû sur une part du résultat égale à la proportion des actions souscrites dans le capital de ces sociétés à compter de la même date.
Le régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts est applicable aux produits des actions des mêmes sociétés souscrites à compter du 1er juillet 2015. Pour l’appréciation du seuil de détention mentionné au b du 1 du même article 145, seules les actions souscrites à compter du 1er juillet 2015 sont prises en compte.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 40 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 139 est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Jarlier et Marseille, Mme Iriti, MM. Canevet, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 40.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet étant assez technique, j’essaierai d’être le plus synthétique possible.
L’article 13 bis prévoit de soumettre à l’impôt sur les sociétés les sociétés d’investissement professionnelles spécialisées, les anciennes SICAV contractuelles, qui bénéficient de règles de gestion plus souples que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières « grand public », et qui ont été créées pour offrir aux investisseurs professionnels un véhicule de placement régulé en France. Cela leur évite de se tourner vers des fonds étrangers, notamment en Irlande ou au Luxembourg. Comme toutes les SICAV, elles sont aujourd’hui exonérées d’impôt sur les sociétés, puisque les gains sont imposés entre les mains des actionnaires.
Aujourd’hui, il existe 49 sociétés de ce type en activité en France, qui gèrent 2,6 milliards d’euros de placement environ.
On comprendrait le besoin de susciter des recettes supplémentaires, mais l’adoption de l’article 13 bis se traduirait non pas par un alourdissement de la fiscalité, mais par une disparition pure et simple de ces sociétés, dans la mesure où les investisseurs auraient la liberté de se tourner vers d’autres pays – je les ai cités - qui offrent ce type de placement collectif. Les incidences économiques seraient donc considérables, pour un gain nul.
Adopter l’article 13 bis serait envoyer un signal bien malvenu, à un moment où Michel Sapin installe le comité « Place de Paris 2020 », pour notamment améliorer la compétitivité de notre place boursière et développer le financement extrabancaire des entreprises.
Peut-être Mme la secrétaire d’État parlera-t-elle d’abus, et, j’en conviens, il peut en exister, mais, dans ce cas, il est possible d’adopter des mesures anti-abus ou de corriger le dispositif. Au contraire, instaurer une taxation brutale sans réfléchir aux conséquences qui peuvent en résulter pénaliserait la gestion d’actifs et nuirait à la compétitivité de la place de Paris.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous propose de supprimer l’article 13 bis.