Mme Claudine Lepage. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis de la transposition des trois directives qui nous retient aujourd’hui.
Ces trois textes ne présentent aucun lien entre eux, si ce n’est de relever, tous, de votre compétence, madame la ministre, car ils visent à régler des situations concernant, d’une part, les acteurs du monde de la musique et les auteurs d’œuvres de l’esprit et, d’autre part, les biens publics. Ils ont néanmoins tous les trois pour objectifs d’améliorer des situations particulières, de reconnaître des droits supplémentaires et de lutter contre les importations illicites de trésors nationaux au sein de l’Union européenne.
La première directive aborde le sujet des droits voisins, toujours délicat, car interférant avec le droit d’auteur.
On le sait, les artistes-interprètes constituent les parents pauvres du secteur en termes de juste rémunération pour exploitation de leurs prestations ; ils constituent la catégorie de titulaires de droits voisins la moins bien rémunérée.
Je ne peux donc que me réjouir de l’allongement, par la directive que nous transposons, de la durée de protection de leurs droits patrimoniaux et de leur alignement sur celles post mortem dont bénéficient les ayants droit des auteurs.
Outre le fait que nous sommes en retard dans la transposition de cette directive et que ce retard prolongé risque de coûter très cher à la France, il est grand temps de prendre en considération plusieurs facteurs justifiant l’allongement de la durée de protection des artistes-interprètes et des producteurs de disques.
D’abord, il ne me semble pas inutile de rappeler que les artistes-interprètes jouent un rôle primordial dans l’accès à l’œuvre d’un auteur et dans son succès ; sans interprétation, l’œuvre musicale est vouée à tomber dans l’oubli et, dans ce cas, son auteur aura peu de chance de toucher une quelconque rémunération au titre du droit d’auteur.
L’allongement de l’espérance de vie entraîne, par ailleurs, une extinction de plus en plus fréquente des droits patrimoniaux du vivant des artistes-interprètes, à un moment où ces derniers n’ont généralement plus d’activité professionnelle et des revenus décroissants. Nombreux sont les artistes qui se retrouvent dans une situation de grand dénuement à un âge avancé. On peut souhaiter que l’allongement de la durée des droits patrimoniaux permette aux titulaires de droits voisins concernés de percevoir des revenus durant l’intégralité de leur vie.
L’extinction de leurs droits rend également leurs titulaires, et plus particulièrement les artistes-interprètes, très démunis face à des usages discutables de leurs prestations qui peuvent porter atteinte à leur œuvre ou à leur nom, sans qu’ils ne puissent plus contester les utilisations qui en sont faites.
Ces arguments valent aussi pour les autres catégories de titulaires de droits voisins, tels les producteurs de disques. L’extension de la durée de protection va surtout leur fournir des recettes supplémentaires provenant de la vente de musique en magasin et en ligne. Cet allongement de durée de droits devrait aider notamment les producteurs à s’adapter aux mutations rapides du marché et à favoriser des investissements supplémentaires pour faire émerger de nouveaux talents.
Enfin, l’allongement de la durée des droits voisins devrait permettre d’en limiter les distorsions de concurrence dues aux différences de durée de protection entre les États importateurs de musique et ceux qui en sont exportateurs. Je rappelle – même si cela dépasse le champ de la directive – que l’Europe est encore éloignée des États-Unis sur la question de la durée de protection des droits des producteurs de phonogrammes qui, outre-Atlantique, est de quatre-vingt-quinze ans.
J’en viens aux œuvres orphelines, une cause qui tient particulièrement au cœur des sénateurs du groupe socialiste.
C’est par un amendement des sénateurs socialistes qu’avait été introduite, dans le code de la propriété intellectuelle, la définition de l’œuvre orpheline, lors des débats qui devaient conduire à l’adoption de la loi du 1°mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.
Désormais, l’article L. 113-10 de ce code dispose que : « L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline ».
Je me réjouis que le présent projet de loi ne touche pas à cet article, sinon pour en préciser la portée. Nous avions souhaité calquer la rédaction de cet article sur celle de la directive, et je m’en félicite ! La CMP nous avait d’ailleurs donné raison, préférant notre définition à celle que proposaient alternativement les députés.
Un petit regret, cependant : le champ de la directive – et donc le droit français désormais – n’appréhende, au titre des œuvres orphelines qui seront désormais protégées, ni les photos, ni les images fixes, pourtant souvent accompagnées de la mention « DR », pour « droits réservés ». Par l’insertion de ces deux lettres, l’utilisateur d’une œuvre photographique pourra continuer à la reproduire sans respecter ni le droit moral - maîtrise des conditions de cession de l’œuvre - ni les droits patrimoniaux de l’auteur – absence de négociation sur des contreparties pour la reproduction de l’œuvre.
L’exception « bibliothèques », qui figurait à l’article L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle – grâce, une nouvelle fois, à un amendement déposé par les sénateurs socialistes à la même loi du 1er mars 2012 – et autorisait les bibliothèques à exploiter gratuitement, sous certaines conditions, sur support numérique, les livres indisponibles figurant dans leurs fonds, est reprise par le projet de loi, mais déplacée dans le nouvel article L. 135-2 du code de la propriété intellectuelle. L’exception sera même élargie aux musées, services d’archives, institutions procédant au dépôt légal d’archives cinématographiques ou sonores et aux établissements d’enseignement.
Cet accès facilité aux œuvres pour de nombreux publics ne peut que nous réjouir.
J’en viens à la dernière directive, qui prévoit la restitution des trésors nationaux sortis illicitement d’un État membre.
Ce texte permettra de résoudre d’éventuels contentieux entre États membres concernant des biens anciens de leurs collections, rapportés dans des conditions parfois douteuses de leur lieu de création ou de conservation initial.
Il nous est arrivé par le passé de légiférer pour déclasser un bien d’une collection de musée, un trésor national, à ce titre inaliénable, afin de pouvoir le restituer à son état d’origine. Certes, il s’agissait de biens dont l’origine était extracommunautaire
Ainsi, le vote de la loi du 6 mars 2002 a autorisé la restitution des restes de la « Vénus hottentote » à l’Afrique du Sud. Il s’agissait d’un bien d’une collection publique du musée de l’Homme présentant donc un caractère inaliénable. La loi a permis le déclassement de ce bien afin qu’il puisse sortir du territoire français et être rendu à l’Afrique du Sud.
En 2009, sur l’initiative de Mme Catherine Morin-Desailly, aujourd’hui présidente de la commission de la culture, nous nous étions également saisis d’un texte, devenu la loi du 18 mai 2010, visant à déclasser une tête humaine maorie tatouée, momifiée et conservée en dépôt depuis 1875 dans les collections du muséum municipal d’histoire naturelle, d’ethnographie et de préhistoire de Rouen, afin de pouvoir la restituer à la Nouvelle-Zélande.
Quant à la directive que nous transposons ce jour, elle visait plus particulièrement les marbres du Parthénon, volés au début du XIXe siècle par Lord Elgin, alors ambassadeur à Constantinople, et conservés depuis au British Museum...
Soulignons que, pour ce qui a trait aux biens français, les œuvres « rapportées » par Napoléon de ses campagnes, appartenaient à des États non membres de l’Union européenne et ne rentreront donc pas dans le champ d’application du texte transposé.
Les trésors nationaux qui pourraient être concernés par le champ de la future loi sont ceux qui ont été acquis illicitement par la France et les autres États membres. En aucun cas les collections de peintures et de sculptures acquises régulièrement pour des collections royales ne seront concernées.
La plupart des cours européennes, depuis la Renaissance, envoyaient partout dans les autres cours d’Europe des émissaires chargés de repérer les artistes les meilleurs, de leur acheter des œuvres ou de leur passer des commandes, pour le compte du souverain, voire de les débaucher.
Ce mercato des plus grands artistes – un mercato avant l’heure- a permis la perméabilité des différentes écoles d’art, dès la Renaissance et leur enrichissement mutuel par apprentissage d’autres techniques.
Pour en revenir au sujet qui nous occupe, tous les artistes attirés en France par François Ier, tels les peintres maniéristes de Florence – le Rosso ou le Primatice – ou Léonard de Vinci, ont permis à notre pays de se constituer les bases de ses collections royales, devenues ensuite les collections nationales des musées de notre pays. Ces biens, acquis tout à fait licitement par la France, ne sont aucunement appelés à être restitués sur la base de la directive que nous transposons.
Je me réjouis que les trois textes que nous examinons cet après-midi procèdent à des avancées dans le secteur culturel et artistique, en permettant de régler des questions parfois épineuses, notamment sur le plan diplomatique, et des situations individuelles injustes.
Les sénateurs socialistes apporteront leur entier soutien au projet de loi de transposition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Vivette Lopez.
Mme Vivette Lopez. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission de la culture, madame le rapporteur, mes chers collègues, ce texte nous rassemble cet après-midi au-delà de nos clivages politiques, afin de protéger davantage nos artistes, nos auteurs ainsi que les biens culturels de notre pays reconnus comme trésors nationaux.
En matière d’harmonisation et de reconnaissance des droits culturels, la France joue bien souvent un rôle moteur au sein de l’Union européenne. Aussi est-il particulièrement regrettable que le Gouvernement ait tant tardé à transposer les trois directives que nous examinons cet après-midi.
La procédure accélérée a dû être engagée, car la première directive relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, qui avait été adoptée le 12 septembre 2011, devait être transposée au plus tard le 1er novembre 2013.
La Commission européenne a adressé à la France un avis motivé le 10 juillet dernier, la plaçant sous la menace d’une procédure d’infraction. Le Gouvernement doit donc réagir rapidement s’il ne veut pas être condamné au versement de plusieurs millions d’euros par la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui serait fort regrettable.
Ce retard entraîne par ailleurs plusieurs conséquences dommageables : la procédure a bousculé le calendrier parlementaire ; les rapporteurs, surtout à l’Assemblée nationale, ont manqué de temps pour procéder aux auditions.
Sur le plan juridique, cette transposition tardive crée une situation compliquée, car elle a un effet rétroactif en matière civile pour la période courant entre le 1er novembre 2013 et la date de promulgation de la loi.
Enfin, sur le plan éthique, je pense qu’il serait temps que nos auteurs bénéficient du régime protecteur que l’Union européenne a mis en place pour eux. Le retard pris est peu respectueux de leurs attentes.
La directive du 12 septembre 2011 permet d’allonger de vingt ans la protection dont bénéficient aujourd’hui les artistes interprètes dans le domaine de la musique.
En France, la durée de protection des droits de ces artistes, qui débutent leur carrière de plus en plus jeunes, n’est plus en adéquation avec la réalité. Aujourd’hui, un artiste-interprète découvert à vingt ans peut exercer ses droits patrimoniaux jusqu’à ses soixante-dix ans, puisque notre droit a prévu une durée de protection de cinquante ans ; ensuite, ses droits s’arrêtent, alors qu’il a bien souvent cessé toute activité et peut se trouver dans une situation financière difficile.
Il s’agit donc de protéger les artistes-interprètes plus longtemps, en portant leur protection de cinquante à soixante-dix ans, puisque l’espérance de vie en Europe est maintenant de soixante-quinze ans pour les hommes et de quatre-vingt-un ans pour les femmes.
Cette disposition est d’autant plus juste qu’elle va permettre d’aligner la durée de protection des droits des artistes-interprètes sur celle qui est déjà accordée aux auteurs.
Je me réjouis également de l’extension de la protection aux producteurs de phonogrammes, autres titulaires de droits voisins, ce qui contribuera à soutenir le secteur musical, donc la création et la découverte de nouveaux talents.
Toutefois, les producteurs nous ont fait part de leur inquiétude, le droit à une rémunération supplémentaire créé par le projet de loi étant particulièrement large.
Concernant cette question de la rémunération, madame la ministre, l’étude d’impact ne dit rien de la portée du dispositif sur les marges des producteurs. La rémunération supplémentaire de 20 %, ajoutée à la rémunération proportionnelle de 6 % déjà prévue par convention collective, ne menace-t-elle pas leur équilibre économique ? Je souhaiterais vous entendre sur ce sujet, madame la ministre.
Deuxième texte transposé, la directive du 25 octobre 2012 permettra aux bibliothèques et établissements d’enseignement, musées, services d’archives, d’utiliser des œuvres orphelines pour accomplir leurs missions d’intérêt public sans risquer de violer le droit d’auteur.
Les œuvres orphelines trouveront en quelque sorte une famille adoptive qui permettra leur préservation et leur diffusion. Il s’agit d’une étape nécessaire pour favoriser l’accès du public aux œuvres des collections publiques et participer au développement de bibliothèques numériques.
Le présent texte permet une bonne articulation de ce dispositif avec celui qui a été instauré par la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, car un livre indisponible peut également être une œuvre orpheline.
Toutefois, on peut s’interroger, avec Mme le rapporteur, sur la portée réelle du dispositif appelé à gérer les œuvres orphelines.
Les « recherches diligentes » restent lourdes à effectuer, et, en cas de réapparition d’un titulaire de droits, celui-ci peut réclamer une compensation équitable au titre du préjudice qu’il aura subi du fait de l’utilisation de l’œuvre, ce qui risque d’être dissuasif.
Madame la ministre, nous manquons déjà de données quant aux effets de la loi de 2012 que je viens de citer, adoptée sur une initiative de notre collègue Jacques Legendre et du député Hervé Gaymard. Aussi souhaiterais-je savoir si vous disposez de chiffres concernant les œuvres orphelines susceptibles d’être concernées.
Enfin, je ne dirai que quelques mots sur le troisième sujet traité par le projet de loi, celui de la restitution de biens nationaux ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, en application de la directive du 15 mai 2014. Il s’agit d’améliorer le dispositif actuel, fondé sur une directive de 1993 qui témoigne d’une efficacité limitée.
En inversant la charge de la preuve et en repoussant les limites des délais d’action des États plaignants, le texte facilite le rapatriement vers son pays d’origine d’un trésor national acquis illégalement, ce qui va dans le sens d’une meilleure protection du patrimoine de chaque État membre et d’une lutte plus efficace contre le trafic des biens culturels.
Considérant le peu de temps dont elle a disposé et la complexité des trois sujets traités, je tiens à féliciter particulièrement Mme le rapporteur, Colette Mélot, pour la qualité de son travail qui a permis de dresser un état des lieux détaillé sur les trois problématiques ici traitées et d’améliorer encore la rédaction du projet de loi.
Les membres du groupe UMP apporteront bien évidemment leur soutien à ce texte de transposition de directives, car il va dans le bon sens : la protection de la création et de notre patrimoine culturel. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication. Mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de cette discussion générale, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous, notamment Mme la rapporteur et Mme la présidente de la commission, en saluant la qualité du travail que nous avons accompli ensemble. L’examen de ce projet de loi a donné lieu à des échanges extrêmement constructifs.
Je répondrai très brièvement à quelques questions précises posées au cours de ce débat.
M. Kern a évoqué les enjeux tenant à la confidentialité. À l’avenir, les sociétés de gestion collective des droits d’auteur auront bel et bien accès aux informations relatives à l’exploitation des enregistrements dont la durée des droits est étendue. Toutefois, cette possibilité est limitée aux phonogrammes encore exploités plus de cinquante ans après leur enregistrement. Elle est utile au bon fonctionnement du dispositif et elle est, à mon sens, suffisamment bien encadrée.
Mme la rapporteur l’a indiqué, il n’est pas nécessaire de prévoir au surplus, pour chaque société qui serait concernée, un mandat spécifique. J’ajoute que cette méthode serait source de très nombreuses complexités. À ce stade, on peut, sans hésiter, se satisfaire du dispositif tel qu’il a été conçu, sans redouter des problèmes liés à la confidentialité des informations détenues par les producteurs de phonogrammes.
La question des guides conférenciers ne relève pas tout à fait de ce débat. Toutefois, je suis, comme vous, pleinement consciente des inquiétudes que le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises peut susciter à leur sujet.
Je suis ce dossier avec la plus grande vigilance ; mon attention se concentre plus particulièrement sur deux aspects.
D’une part, je vais m’assurer que les travaux interministériels dont ce projet de loi fait actuellement l’objet prévoient les conditions de contrôle et les modes de sanction nécessaires pour que cette entreprise de simplification ne rime pas avec une libéralisation excessive de la profession.
D’autre part, et surtout, il faut à tout prix rappeler notre exigence d’un niveau de certification élevé, afin que la qualité de la formation des guides conférenciers ne puisse pas être mise en cause. Cette exigence doit également porter sur le champ des compétences, qui correspond au référentiel métier défendu par le ministère de la culture. Faute de quoi, cette activité professionnelle risque de subir une déqualification ou une disqualification.
Mme Lopez et Mme la rapporteur m’ont demandé s’il existait des estimations du nombre d’œuvres orphelines. J’en conviens, les chiffres dont nous disposons pour l’heure ne sont pas extrêmement précis. On évalue à environ 20 % la part d’œuvres orphelines conservées actuellement dans les collections de documents sous droits de nos bibliothèques. Pour obtenir ce taux, nous avons extrapolé, en étendant les données quantitatives de la British Library aux collections françaises. Notre connaissance de cette question n’en reste pas moins sans doute insuffisante.
Voilà pourquoi, dès le début de l’année prochaine, je verrai, en lien avec mes services, si nous sommes en mesure de fournir des estimations plus précises à la représentation nationale. Cela étant, gardons à l’esprit qu’un tel travail est par définition très difficile à mener, étant donné que, par définition, les ayants droit ne sont pas connus. Ce recensement requiert de surcroît une grande minutie.
Mme Bouchoux a évoqué le futur projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. Ce texte, que je porterai, sera examiné par le Parlement au cours du premier semestre de l’année 2015. Vous l’imaginez, il fait d’ores et déjà l’objet d’un intense travail interministériel. (Mme Corinne Bouchoux le confirme.)
Je souhaite que ce projet de loi soit dense, mais précis et ciblé. Un grand travail a été nécessaire pour élaborer des dispositions réellement normatives et efficaces. Il faut légiférer là où la loi se révèle nécessaire, étant entendu que j’ai encore beaucoup d’autres projets qui ne passent pas nécessairement par la loi.
Je souhaite que ce débat donne au Gouvernement l’occasion d’affirmer son attachement aux principes fondateurs de l’identité culturelle de notre pays. Je pense tout particulièrement aux sujets d’actualité que constituent la liberté de création, le soutien aux créateurs et la protection de leur statut. Je songe aussi, bien entendu, au devoir d’assurer le plus large accès possible aux œuvres de l’esprit présentes et passées. C’est la raison d’être du ministère de la culture.
En outre, il me semble important de rappeler, par ce projet de loi, l’enjeu que représentent non seulement le développement de l’architecture, mais aussi la préservation et la valorisation de notre patrimoine.
Plus précisément, les dispositions relatives à la création permettront, pour la première fois, d’affirmer solennellement la reconnaissance par la Nation de la création artistique, de la place des artistes, notamment des interprètes, et des auteurs dans notre société. Elles permettront également d’inclure de nouvelles professions du spectacle dans notre droit du travail. Elles permettront enfin d’améliorer la protection sociale de l’ensemble des professions concernées.
Par ailleurs, ce texte contiendra une belle mesure, destinée à faciliter l’accès des personnes handicapées aux œuvres littéraires. Il s’agit là, à mon sens, d’une question des plus importantes. L’égalité d’accès aux œuvres n’est pas simplement physique ou matérielle. Elle implique également de prendre en compte les situations spécifiques des personnes handicapées.
Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont, en quelques mots, les précisions que je souhaitais vous apporter. Ce projet de loi étant le dernier texte inscrit à l’ordre du jour de la Haute Assemblée avant l’interruption des travaux parlementaires, permettez-moi de vous souhaiter un bon repos, ainsi que de bonnes fêtes de fin d’année, à vous et à ceux qui vous sont proches. (Applaudissements.)
M. Claude Kern. À vous aussi, madame la ministre !
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS
Article 1er
L’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. – I. – La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation.
« Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l’interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète expirent :
« 1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;
« 2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit le premier de ces faits.
« II. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence de son.
« Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L’artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.
« III. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images, sonorisées ou non.
« Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits.
« IV. – La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Après l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-3-1. – I. – Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4, l’artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.
« II. – Si au cours des douze mois suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l’artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l’autorisation. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
« III. – Les modalités d’exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212-3-2. – Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l’article L. 212-3-1 d’un commun accord.
« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
« Art. L. 212-3-3. – I. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l’artiste-interprète, en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
« Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.
« II. – Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l’échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l’exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
« III. – Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l’artiste-interprète ou d’une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir sa rémunération annuelle supplémentaire, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionné au II.
« Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l’exactitude des comptes.
« IV. – La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
« 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux I et II, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;
« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;
« 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
« Art. L. 212-3-4. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l’artiste-interprète en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. » – (Adopté.)
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DE CERTAINES ŒUVRES ORPHELINES
Article 3
I. – Après le mot : « renouvelable », la fin du troisième alinéa de l’article L. 134-5 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
II. – L’article L. 134-8 du même code est abrogé. – (Adopté.)
Article 4
Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines
« Art. L. 135-1. – Sont soumises au présent chapitre :
« 1° Les œuvres orphelines, au sens de l’article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :
« a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement, à l’exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu’œuvres indépendantes ;
« b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.
« Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline prévues à l’article L. 135-2 ;
« 2° Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre en application de l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.
« Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public d’œuvres orphelines. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l’article L. 135-3 ou à l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :
« 1° Mise à la disposition du public d’une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;
« 2° Reproduction d’une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.
« Art. L. 135-3. – Un organisme mentionné au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L. 135-2 qu’après avoir :
« 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l’article L. 113-10, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d’œuvres. Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l’article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l’État membre où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;
« 2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l’utilisation envisagée de l’œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.
« Art. L. 135-4. – Lorsqu’une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l’utilisation de l’œuvre orpheline qu’il envisage.
« Art. L. 135-5. – Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l’article L. 135-3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à l’article L. 135-2 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.
« Art. L. 135-6. – Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits.
« L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
« Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.
« L’organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l’article L. 135-3.
« Art. L. 135-7. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les sources d’informations appropriées pour chaque catégorie d’œuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3. » – (Adopté.)
Article 5
Le chapitre Ier du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 211-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7. – Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins. » – (Adopté.)
Titre III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 6
Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1. – Sont des trésors nationaux :
« 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
« 2° Les archives publiques, au sens de l’article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
« 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
« 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. » ;
2° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « devenu l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 112-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
« L’indemnité est versée lors de la restitution du bien. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 112-10, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ;
6° L’article L. 112-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-11. – La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l’article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l’article L. 111-2 ou de l’article L. 111-7, dont les conditions n’ont pas été respectées. » ;
7° L’article L. 112-12 est abrogé ;
8° À la fin du a de l’article L. 112-13, les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 112-11 ». – (Adopté.)
Article 6 bis
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À l’article L. 112-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » et la référence : « règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992 » est remplacée par la référence : « règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, concernant l’exportation de biens culturels » ;
2° À l’intitulé des sections 1 et 2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ». – (Adopté.)
Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 7
I. – Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du 1er novembre 2013. Il n’a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre 2013.
II. – En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, l’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code.
III. – L’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistes-interprètes au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code.
IV. – Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier de la présente loi commises après la publication de ladite loi. – (Adopté.)