Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Cet amendement a pour objet de procéder à la suppression d’un alinéa portant atteinte au caractère collégial du Tribunal des conflits.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement avait été rejeté en commission.
Actuellement, le Tribunal des conflits se réunit en formation collégiale pour examiner toutes les affaires, quel que soit leur degré de difficulté.
Ce fonctionnement peut paraître excessivement lourd pour certaines affaires simples. De surcroît, l’article 7 étend les attributions du Tribunal des conflits, que les juridictions du fond pourront désormais saisir lorsque l’affaire présente une difficulté sérieuse de compétence, alors que cette possibilité n’est aujourd'hui reconnue qu’aux seules juridictions suprêmes.
La souplesse apportée par l’alinéa 25 me semble donc bienvenue. Elle permet d’adapter la procédure lorsque la solution est évidente, comme lorsqu’une jurisprudence constante désigne d'ores et déjà l’ordre de juridiction compétent. La procédure suivie devant le Tribunal des conflits se rapprocherait ainsi de celle des juridictions de droit commun.
De plus, la possibilité de statuer par voie d’ordonnance ne sera effective que pour certaines affaires, puisque les cas seront prévus par décret en Conseil d'État.
Enfin, le président statuera non pas seul, mais conjointement avec un membre de l’autre ordre de juridiction que celui auquel il appartient, garantissant ainsi l’impartialité de la décision.
Pour l’ensemble de ces raisons, je sollicite, au nom de la commission, le retrait du présent amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Pour les raisons excellemment exposées par M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 2 est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente.
Cet amendement a fait l’objet, hier, d’un débat très serré en commission : son sort s’y est joué à une ou deux voix près.
Il s'agit d’éviter que le président du Tribunal des conflits et le représentant de l’autre ordre de juridiction ne puissent, par une appréciation arbitraire, décider qu’il n'y a pas lieu que celui-ci soit réuni et statuer par ordonnance, au motif que cela accélérerait la procédure.
Juridiquement, cette possibilité paraît extraordinaire, dans la mesure où, nous le savons tous, le Tribunal des conflits est saisi de peu de dossiers et, s’il l’est, c’est qu’une juridiction d’un ordre ou de l’autre lui a déjà signalé un problème de compétence…
Je comprends que l’on puisse vouloir accélérer la procédure applicable à tous les contentieux qui encombrent les tribunaux administratifs, voire les cours administratives d'appel et le Conseil d'État, quand on voit le temps qu’il leur faut pour rendre leurs décisions.
Pour autant, il n’est pas très raisonnable de dire que ce dispositif permettrait d’accélérer le traitement des dossiers devant le Tribunal des conflits, juridiction qui est très peu réunie !
Mes chers collègues, je vous invite à relire l’alinéa 25 de l’article 7 !
Comme je le disais tout à l'heure, hier, cet amendement a failli être adopté par la commission des lois. Nous savons tous que le Conseil d'État y est très bien représenté…
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur Mézard, jusque-là, le Tribunal des conflits n’avait sans doute pas une activité aussi intense et débordante que d’autres juridictions, mais la réforme qui est proposée aura justement pour effet d’accroître considérablement le nombre de dossiers qui lui seront soumis, puisqu’il pourra désormais être saisi par toute juridiction, et non plus seulement par les deux juridictions suprêmes. Sa nature en sera, en quelque sorte, changée.
Dès lors, il semble utile de lui permettre, pour les affaires qui le méritent, d’aller plus vite dans la résolution des conflits qui lui seront soumis.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Remplacer les mots :
l'entrée en vigueur
par les mots :
la promulgation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed-Soilihi, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
TITRE IV
Dispositions relatives à la procédure pénale
Article 8
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L’article 41-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’enquête ou » ;
– le mot : « lorsque » est remplacé par le mot : « que » ;
– après la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots : « placés sous main de justice » ;
b) (Supprimé)
1° B L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) (Supprimé)
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) (Supprimé)
e) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
« Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;
1° C Au premier alinéa de l’article 529-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze » ;
1° D L’article 529-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. » ;
1° L’article 803-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.
« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus ainsi que la date de cette réception.
« Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.
« Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier. » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;
3° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
- la première occurrence du mot : « lorsque » est remplacée par…
La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed-Soilihi, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
le procureur de la République peut ordonner
par les mots :
le juge des libertés et de la détention peut autoriser, sur requête du procureur de la République,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed-Soilihi, rapporteur. En matière de scellés, la commission a fait le choix de s’en tenir aux garanties actuelles.
Le droit en vigueur confie au juge des libertés et de la détention, qui agit alors sur requête du procureur de la République, gestionnaire des scellés, le pouvoir d’ordonner la destruction d’un scellé. Confier directement ce pouvoir au procureur de la République pour les scellés dangereux pose problème.
En effet, pour prendre cette décision, il faut d’abord déterminer si le scellé est susceptible ou non de participer à la manifestation de la vérité. Or le procureur de la République est l’autorité de poursuite. Même si un recours devant la chambre de l’instruction est prévu, laisser à cette autorité de poursuite le soin de décider quelles pièces du dossier peuvent être détruites ou non, parce qu’elles servent à la manifestation de la vérité, est discutable. Il est préférable d’en revenir au droit actuel et à la compétence du juge naturel de la protection des libertés, à savoir le juge des libertés et de la détention.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, dont l’adoption compliquerait inutilement la procédure pénale.
Aux termes de l’ancien article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur pouvait ordonner la destruction des scellés concernant les objets dangereux ou illicites. Dans sa décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, non parce que la décision émanait du procureur, mais parce qu’elle était sans recours. L’article 8 du présent projet de loi a donc été complété de sorte que cette disposition soit transférée dans l’article 41-5 du code précité. Par ailleurs, un recours suspensif devant la chambre de l’instruction est prévu. Dès lors, l’article 8 respecte totalement les exigences constitutionnelles.
Faire intervenir le juge des libertés et de la détention est évidemment excessif. Exiger la saisine de ce juge, par exemple en vue de la destruction de stupéfiants qui seront du reste échantillonnés si nécessaire, ne semble pas justifié. Tous les praticiens, magistrats et enquêteurs demandent que la procédure pénale soit simplifiée. Il est indispensable de prendre en compte leur requête, surtout dans le cadre d’un projet de loi dit « de simplification » !
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
4° À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 388-4, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;
5° À la fin de la deuxième phrase de l’article 624-6, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed-Soilihi, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cette coordination est lourde de sens ! En effet, l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de ne permettre l’envoi de la copie d’un dossier numérisé en cas de poursuite devant le tribunal correctionnel ou de procédure de révision qu’aux seuls avocats, et non aux parties elles-mêmes, alors même que celles-ci auraient donné leur accord pour recevoir ces documents par mail. Je rappelle que cet accord express est exigé par le II de l’article 803-1 du code de procédure pénale, tel qu’ajouté par l’article 8 du présent projet de loi.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed-Soilihi, rapporteur. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
TITRE V
Dispositions relatives à l’administration territoriale
Article 9
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2121-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-34. – Les délibérations des centres communaux d’action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;
2° L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent : » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223-21-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. » ;
4° Au V de l’article L. 2573-19, la première occurrence du mot : « et » est supprimée.
II bis. – (Non modifié)
II ter A. – L’article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 3° quater, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’article L. 322-3, les mots : “le maire de la commune” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ; »
2° Au début du dernier alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 5° ».
II ter. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;
2° Il est ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-1. – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à l’intérieur du territoire d’une seule commune font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II quater et II quinquies. – (Suppression maintenue)
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :
1° Le code général des collectivités territoriales, afin de :
a) Transférer aux services départementaux d’incendie et de secours :
– l’organisation matérielle de l’élection à leurs conseils d’administration des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;
– la répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d’établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, en application de l’article L. 1424-24-3 du même code ;
– la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration, au vu de la délibération du conseil d’administration prise à cet effet, en application de l’article L. 1424-26 dudit code ;
– l’organisation matérielle de l’élection à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, ainsi qu’au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
b) (Suppression maintenue)
2° Le code de la route, afin de permettre au conducteur d’obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet ;
3° et 4° (Suppression maintenue)
5° Le code des transports, afin de :
a) Modifier l’article L. 3121-9, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
b) (Suppression maintenue)
6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :
a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :
– l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
– la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d’orientation du centre, en application de l’article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
IV. – (Non modifié)
V. – 1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.
2. Les 2° et 3° du I et le IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions. – (Adopté.)
Article 9 bis
(Supprimé)
Article 9 ter
(Supprimé)
TITRE VI
Dispositions relatives au code du cinéma et de l’image animée
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TITRE VII
Dispositions relatives aux procédures administratives
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Article 13
(Non modifié)
(Pour coordination)
I. – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, prévues, respectivement, aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale. – (Adopté.)
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Article 14 bis A
(Non modifié)
Après la première occurrence du mot : « signalétique », la fin du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l’objet d’une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur ces documents sont homologuées par l’autorité administrative. » – (Adopté.)
TITRE VII BIS
Dispositions applicables en Polynésie française
Article 14 bis
La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552-1 à L. 552-9 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques au tribunal foncier
« Art. L. 552-9-1. – Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.
« Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
« Art. L. 552-9-2. – En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Art. L. 552-9-3. – Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.
« Art. L. 552-9-4. – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article L. 552-9-3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
« Art. L. 552-9-5. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d’appel, le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. L. 552-9-6. – Sous réserve de l’application de l’article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.
« Art. L. 552-9-7. – Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d’absence.
« Art. L. 552-9-8. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
« Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
« Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.
« Art. L. 552-9-9. – Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
« L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
« Dans le délai d’un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel.
« Sur décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
« 1° La censure ;
« 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
« 3° La déchéance.
« Art. L. 552-9-10. – L’assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d’élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.
« L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
« Art. L. 552-9-11. – Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, saisie d’une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 552-9-9.
« Art. L. 552-9-12. – (Suppression maintenue)