M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement se demande si la loi NOTRe est le bon vecteur pour inscrire ces dispositions dans la loi.

Pour autant, comme ces amendements sont pertinents et tendent à apporter des solutions intéressantes à un véritable problème, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée pour ce qui concerne les amendements nos 135 rectifié et 136 rectifié.

En revanche, je suis défavorable aux amendements nos 508 et 509, dont l’adoption me semblerait prématurée.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je remercie notre collègue Jacques Mézard d’avoir soulevé ce problème.

Mes chers collègues, je vous rappelle que, dans les débats et les réflexions préalables au projet de loi NOTRe, nous nous sommes posé la question de l’avenir des SDIS. Le monde des pompiers avait pris certaines positions, tandis que les régions, voire les départements, avaient formulé d’autres propositions. Aujourd'hui, les choses sont clairement établies.

Encore faut-il préciser certains points. En général, les SDACR sont révisés tous les cinq ans, mais ce délai n’est pas forcément respecté. Il est souhaitable de rappeler – je ne sais pas quel sera le sort de l’amendement n° 135 rectifié – la possibilité de mutualisation.

Très sincèrement, des économies peuvent être réalisées. De plus en plus, on procède à des mutualisations entre les SDIS voisins, voire au sein même d’un SDIS, en matière de formation ou de moyens.

L’évaluation de la répartition des centres de secours est un vrai sujet, qui ne doit pas être tabou dans les départements. Je puis vous dire que mon département comptait cent cinquante centres de secours voilà trois ans, contre cent à la fin de cette année. On arrive donc à rationaliser, afin d’avoir une carte plus efficace.

Le seul problème qui demeure, c’est que « qui paie commande » ! L’État a la responsabilité de la sécurité et il délègue au maire l’intervention des pompiers sur le terrain. Or au travers du SDIS, ce sont le département, la commune et les intercommunalités qui apportent tous les financements. Parfois, sous la pression, le préfet, qui établit, signe et met en application le SDACR, a tendance à demander, au-delà de ce qui est nécessaire, des matériels supplémentaires, puisqu’il ne les paie pas. Quoi qu’il en soit, cela se passe relativement bien dans l’ensemble.

Personnellement, je voterai l’amendement n° 136 rectifié et je m’abstiendrai sur l’amendement n° 135 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Les amendements de notre collègue Jacques Mézard sont pertinents. Il est utile de rappeler les rapports d’information de nos collègues, ainsi que ceux de la Cour des comptes, car ils ont le mérite de poser les problèmes.

L’échelon départemental a toute sa légitimité pour traiter, dans les SDACR, la sécurité des personnes et des biens, sous la double autorité du préfet, le représentant de l’État, et des conseils d’administration des SDIS, composés de conseillers généraux et de représentants de communes et d’intercommunalités. C’est important dans le cadre de la gouvernance de nos institutions.

Chaque année, dans le cadre de l’examen de la mission « Sécurité », on évoque le partage des compétences entre l’État et les collectivités territoriales, pour ce qui concerne la sécurité intérieure ou civile, et on réaffirme le volet humain, qui est fondamental.

Les sapeurs-pompiers, auxquels nous sommes tous très attachés, les gendarmes ou les policiers jouent un rôle essentiel en termes de proximité – principalement les sapeurs-pompiers et les gendarmes dans les départements ruraux – pour ce qui concerne la défense et la sécurité des personnes et des biens.

Concernant l’enjeu financier, il importe de prendre en compte le budget des SDIS et de veiller à réaliser des économies en termes de moyens financiers, même si les SDACR ont toute leur légitimité en termes de protection civile.

Je suis maire d’une petite commune des Ardennes de 170 habitants ; la contribution obligatoire de ma commune au SDIS s’élève à plus de 5 000 euros par an. Tel est le montant de cette dépense obligatoire pour un petit budget communal, qu’il y ait ou non des interventions des sapeurs-pompiers.

Il convient donc de maîtriser les dépenses, tout en réaffirmant, avant tout, l’importance de la présence humaine. Ces schémas sont donc essentiels.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

M. Jacques Mézard. Je retire les amendements nos 508 et 509, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 508 et 509 sont retirés.

L'amendement n° 456, présenté par MM. Pinton, Calvet, Houel et Houpert, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli, Gremillet et Morisset, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un centre de traitement de l’alerte peut être commun à plusieurs services départementaux d'incendie et de secours. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 457, présenté par MM. Pinton, Calvet, Houel et Houpert, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli et Morisset, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5126-13 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les services départementaux d’incendie et de secours ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés, sous la surveillance du médecin du service de santé et de secours médical :

« 1° à acquérir, détenir et dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires à leurs missions ;

« 2° à recourir aux officines de pharmacie ;

« 3° à s’approvisionner en oxygène médical directement auprès des fournisseurs ;

« 4° à passer des conventions avec les établissements disposant d’une pharmacie à usage intérieur pour s’approvisionner en médicaments, objets ou produits. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 24 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Discussion générale

3

Décisions du Conseil constitutionnel relatives à deux questions prioritaires de constitutionnalité

M. le président. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 23 janvier 2015, deux décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

– La déchéance de nationalité (n° 2014-439 QPC) ;

– La récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseaux (n° 2014-441/442/443 QPC).

Acte est donné de ces communications.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures vingt-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

Communications du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. Par lettres en date du 23 janvier 2015, M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué à M. le président du Sénat le texte de trois décisions rendues le même jour par lesquelles le Conseil constitutionnel, s’agissant des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 septembre 2014, a rejeté trois requêtes présentées respectivement dans les départements de l’Hérault, du Rhône et de l’Yonne.

Acte est donné de ces communications.

5

Articles additionnels après l'article 24 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Articles additionnels après l’article 24 (suite)

Nouvelle organisation territoriale de la République

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 24

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 24 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 24 (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 1034 rectifié, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3- … – Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » ;

2° Après l’article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4253-5-… – Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. »

La parole est à M. Jean-René Lecerf, vice-président de la commission.

M. Jean-René Lecerf, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à pérenniser les interventions de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, qui assure une mission de service public au large des côtes françaises, en métropole comme outre-mer.

Les moyens de cette société assurent plus de la moitié des opérations de sauvetage dans la zone littorale. Une partie de son financement provient du financement public. Outre l’État, les régions et les départements lui attribuent des subventions qui complètent les ressources privées provenant essentiellement de dons.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1034 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L'amendement n° 330, présenté par MM. Reichardt et Kennel, Mmes Keller et Troendlé et MM. Danesi, Grosdidier, P. Leroy, Bockel et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Chapitre VII

Droit local alsacien-mosellan

« Art. L. 1427–1. – Le droit particulier aux départements de la Moselle, du Bas et du Haut Rhin prend en compte la situation particulière de ces départements du point de vue culturel, historique et géographique.

« Les collectivités territoriales ont compétence pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives à ce droit particulier.

« Les régions sur le territoire desquelles ce droit local trouve application peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter ces dispositions. Ces propositions sont adressées au Premier ministre et au représentant de l'État dans la région. »

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Cet amendement vise à conforter la possibilité juridique pour les collectivités locales d’apporter leur soutien à la gestion du droit local.

À l’occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.

Les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Cependant, le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meilleur suivi du droit local.

Tout d’abord, la loi peut affirmer la volonté du législateur de légitimer l’existence de ce droit local. Il peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d’égalité.

Ensuite, il peut reconnaître aux collectivités territoriales dont le ressort est concerné par le droit local la compétence d’apporter un soutien, notamment financier, aux activités de suivi, d’information et d’étude relatives au droit local. Il s’agit en particulier d’éviter que la perte de la clause de compétence générale n’aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.

Enfin, la loi peut reconnaître à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adaptations législatives ou réglementaires, selon des modalités comparables à celles qui ont été attribuées à la collectivité territoriale de Corse.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Comme je vous l’ai indiqué, monsieur Kern, la commission a déposé un amendement n° 1036, qui répond à vos préoccupations. Aussi, je vous demande de retirer votre amendement au profit de l’amendement de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car les départements et les régions, même après la suppression de la clause de compétence générale, pourront continuer à participer au financement de l’Institut du droit local alsacien-mosellan au titre de leurs compétences en matière de culture ou d’accès au droit.

Mme la présidente. Monsieur Kern, l'amendement n° 330 est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Non, je le retire, madame la présidente, comme j’ai retiré ce matin l’amendement n° 52 ter. Je tiens simplement à souligner que cet amendement n° 330 permettait d’aller encore un peu plus loin que l’amendement n° 52 ter, qui portait uniquement sur le financement.

Mme la présidente. L'amendement n° 330 est retiré.

L'amendement n° 1036, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI :

« Départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

« Chapitre unique

« Art. L. 3461-1. – Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;

2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Régions d’Alsace et de Lorraine

« Chapitre unique

« Art. L. 4441-1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois a effectivement tenu compte des inquiétudes de l’Institut local du droit alsacien-mosellan au sujet de la suppression de la clause de compétence générale.

M. le secrétaire d’État soutient que les départements et les régions pourront continuer à participer au financement de l’Institut de droit local alsacien-mosellan, même après la suppression de la clause de compétence générale.

Seulement, dans la mesure où les départements participaient aussi largement au financement de l’Institut, nous avons déposé un amendement qui vise à permettre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des régions d’Alsace et de Lorraine d’attribuer des subventions de fonctionnement à cet institut.

Cette liste devra bien entendu être corrigée une fois la mise en place de la grande région, – si chère aux Alsaciens… (Sourires.) Alsace–Lorraine–Champagnes-Ardenne, mais aujourd’hui les régions qui la composent existent encore.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Pour les mêmes raisons que précédemment, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, car celui-ci est déjà satisfait par la législation en vigueur, qui ne sera pas modifiée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1036.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 594, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2215–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215–8. – Les collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé peuvent intervenir dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et de la qualité des eaux potables et de l'environnement. Les laboratoires sont un rouage essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire, ces laboratoires territoriaux font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.

« La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l'eau et de l'environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.

« Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.

« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 591, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2215–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215–8. – Les collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé peuvent intervenir dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et de la qualité des eaux potables et de l'environnement. Les laboratoires sont un rouage essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire.

« Ces laboratoires territoriaux font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.

« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 592, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-8. – La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l'eau et de l'environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.

« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 593, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2215–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215–8. - Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.

« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 452, présenté par MM. Pinton, Calvet, Houel et Houpert, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli et Morisset, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5511–1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511-1. – Le département, des communes et des groupements de collectivités territoriales peuvent créer entre eux un établissement public, dénommé agence départementale d’ingénierie publique, soumis aux dispositions des articles L. 5721–2 et suivants. Cette agence est chargée, à titre exclusif, d’apporter aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres et qui en font la demande une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans un objectif de solidarité territoriale.

« L’agence départementale d’ingénierie publique peut également inclure des associations. Dans ce cas, elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public sans capital.

« Seules peuvent être membres de l’agence départementale des associations sans but lucratif dotées de la personnalité morale, créées dans un but d’intérêt général et ayant notamment pour objet d’informer et de fournir une assistance dans les domaines technique, juridique ou financier. L’activité de ces associations doit être financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public. Si tel n’est pas le cas, leur organe d’administration doit être composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public.

« Les associations siègent à titre consultatif dans les organes du groupement d’intérêt public.

« La conclusion de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public relevant du présent article n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.

« Lorsque la convention constitutive du groupement d’intérêt public n’a pas prévu de procédure spécifique, les modifications de ladite convention sont décidées à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres qui composent l’assemblée générale.

« Les conventions d’assistance passées entre l’établissement public ou le groupement d’intérêt public constitué conformément aux dispositions qui précèdent, et ses membres, ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5111–1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».

II. – Les agences départementales créées antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 5511–1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure ladite publication.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 549 rectifié, présenté par MM. Allizard, Vial, Kennel, Doligé, Danesi et P. Leroy, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les départements peuvent, par décision de leur assemblée délibérante, instituer un organisme dénommé agence d’ingénierie territoriale chargé d'exercer une mission d'intérêt général visant à mutualiser l’ingénierie nécessaire en matière de solidarité et d’égalité des territoires pour leur action et celle des collectivités infradépartementales.

Le statut juridique, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l’agence d’ingénierie territoriale sont déterminés par la ou les assemblées délibérantes des collectivités qui la créent.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Nous allons tout de même essayer de soutenir quelques amendements cet après-midi. C’est avec plaisir que je soutiens le présent amendement, qui est d’ailleurs relativement proche d’un amendement de mon collègue M. Pinton.

L’objectif est de permettre aux assemblées départementales d’instituer un organisme dénommé agence d’ingénierie territoriale chargé d’exercer une mission d’intérêt général visant à mutualiser l’ingénierie nécessaire en matière de solidarité et d’égalité des territoires pour leur action et celle des collectivités infradépartementales.

Cette mise en place est importante, et elle a déjà été réalisée dans un certain nombre de départements, puisque, comme vous le savez, l’État s’est progressivement désengagé au niveau de l’assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, l’ATESAT. Notre collègue Mézard a déjà parlé de cette question, et nous l’avons nous-mêmes aussi évoquée, à l’occasion de l’examen d’autres amendements.

Il nous semble en effet indispensable qu’un niveau de collectivités intermédiaires ait une dimension suffisante pour apporter aux communes et intercommunalités, qui en ont besoin, des moyens mutualisés au sein d’une structure spécifique. Là où de tels moyens ont été mis en place, tout fonctionne très bien.

L’objectif est effectivement de valider et de valoriser ces possibilités. De plus, si cet amendement est adopté, l’amendement de mon collègue Pinton sera partiellement satisfait.