M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission saisie au fond est défavorable à cet amendement, qui vise à la suppression de l’article 17 et de l’administrateur ad hoc.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 17 est supprimé et les amendements nos 58 et 8 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 58, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur ad hoc, désigné par le juge pour représenter les intérêts du mineur dans une procédure d’assistance éducative lorsqu’est envisagé un placement, le renouvellement de celui-ci ou une modification des modalités de prise en charge de l’enfant, est indépendant de la personne morale ou physique à laquelle l’enfant est confié. »

L'amendement n° 8, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6-... - Lorsqu’un enfant lui a été confié ou lorsqu’il est envisagé qu’il le lui soit, le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être désigné administrateur ad hoc, en vertu de l’article 388-2 du code civil, pour les instances relatives à ce placement. »

Article 17
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 7 (précédemment réservé)

Article 18

I. – (Non modifié) L’article 350 du code civil est abrogé.

II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la déclaration judiciaire d’abandon

« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus, pendant plus d’un an, d’entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.

« Art. 381-2. – Tout enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont volontairement abstenus d’entretenir avec lui les relations visées à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire d’abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration d’abandon est soumise par la personne, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée, mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration d’abandon et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa.

« L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.

« Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »

III. – (Non modifié) 1. Au 3° de l’article 347 du même code, la référence : « par l’article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381-2 » ;

2. Au 6° de l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « de l’article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Gilles, Mandelli, Cardoux, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mmes Debré, Mélot et Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et M. del Picchia, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Abandon ou délaissement ? Étymologiquement, « délaisser » un enfant, c’est le laisser seul sans s’assurer qu’il soit pris en charge par un tiers. C’est le terme choisi par le législateur pour désigner l’élément constitutif de l’infraction pénale de mise en péril du mineur : le délaissement n’est pas en soi une infraction ; il n’est réprimé que s’il met en danger la santé ou la sécurité du mineur.

Le mot « abandon » est plus général : il a une connotation tout aussi, si ce n’est plus, péjorative. Mais il est plus compréhensible. L’abandon est également un élément constitutif des infractions d’abandon de famille ou d’incitation à l’abandon. Maintenir ce terme, une notion civile, pour le distinguer du délaissement, notion pénale, n’a donc pas de sens.

Cependant, la rédaction nouvelle de l’article 18 de la proposition de loi dénature totalement l’esprit de la réforme souhaitée par mesdames Dini et Meunier, une réforme qui figurait également dans la proposition de loi déposée le 21 septembre 2011 par Michèle Tabarot et plusieurs de ses collègues sur l’enfance délaissée et l’adoption et qui était également proposée par le Conseil supérieur de l’adoption.

En introduisant la notion d’abstention volontaire dans le texte, c’est aller plus loin que la jurisprudence actuelle quant au caractère volontaire du désintérêt. Cela revient subrepticement à revenir à la notion de grande détresse : seul le désintérêt intentionnel des parents peut justifier le prononcé de la déclaration d’abandon par le tribunal. Seuls les parents fautifs, coupables peuvent être sanctionnés. Encore une fois, c’est détourner son regard de l’enfant pour ne considérer que les adultes et leur responsabilité.

Les débats actuels relatifs à la possibilité pour un tribunal de déclarer abandonné un enfant sans le consentement de ses parents, en raison de la situation d’abandon ou de délaissement dans laquelle il se trouve, montrent que la réflexion doit être reprise et approfondie. Dans ces conditions, il est préférable de ne pas modifier l’article 350 du code civil, sous peine de venir troubler les juridictions.

Enfin, je rappelle que, au moment du dépôt de la proposition de loi portant réforme de l’adoption en 2005, Philippe Bas, alors ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, et moi-même avions beaucoup discuté de ces problèmes de délaissement et d’abandon. Et c’est à la suite de l’adoption de ce texte que l’article 350 du code civil avait été modifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable. En effet, en l’état actuel du droit, la déclaration judiciaire d’abandon qui est l’étape préalable à l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État et à son adoption éventuelle reste peu mise en œuvre.

Dans sa rédaction initiale, la présente proposition de loi substituait la procédure de déclaration judiciaire d’abandon à une procédure judiciaire de délaissement parental, la finalité recherchée étant de fonder cette procédure sur des critères plus objectifs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à un retour au droit en vigueur s’agissant de la déclaration d’abandon. La rédaction proposée par la commission des lois pour l’article 18 – elle a été retenue par la commission des affaires sociales – est une rédaction de compromis qui tendait à écarter la suppression pure et simple de l’article 18 tout en apportant la sécurité juridique qui faisait défaut au dispositif contenu dans le texte initial.

L’article 18 conserve la notion d’abandon et non celle de délaissement parental d’inspiration psychologique, à mon avis juridiquement moins claire, et qui risquait d’entraîner une confusion avec le délaissement du mineur, qui est une autre notion, figurant elle dans le code pénal.

Quant à la rédaction retenue pour le nouvel article 381-1 du code civil, elle respecte la volonté des auteurs du texte de replacer l’enfant au centre du dispositif tout en apportant des garanties juridiques. Ces nouvelles dispositions imposeraient en effet que l’abandon de l’enfant par ses parents soit volontaire pour éviter qu’un parent ne soit hors d’état de se manifester – il s’agit des hypothèses de maladie, de coma, d’expulsion – et ne voie son enfant déclaré abandonné.

Aux termes de cet article, l’appréciation de l’abandon serait fondée sur le défaut de relation entre le parent et l’enfant, plutôt que sur l’absence d’actes effectués par le parent, pour éviter qu’un parent, dont on dit qu’il est « à éclipses », c'est-à-dire qu’il n’entretient qu’un lien artificiel avec l’enfant à travers d’actes isolés, ne fasse échec à la déclaration d’abandon. Il s’agit donc bien de protéger l’enfant.

L’équilibre trouvé me semble satisfaisant. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à conserver l’article 18 dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales et de n’adopter ni le présent amendement de suppression ni le suivant, déposé par Mme Meunier et qui vise à revenir pratiquement au texte initial de la proposition de loi, auquel la commission des lois, de manière unanime, suivie par la commission des affaires sociales lors de l’établissement de son texte, s’est opposée, compte tenu des difficultés juridiques qu’il créait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, il est dix-huit heures dix. Je vous rappelle que le temps imparti pour l’examen de la présente proposition de loi était de quatre heures. Je serai par conséquent obligé d’interrompre la discussion de ce texte à dix-huit heures trente au plus tard. Je vous appelle à la concision, afin que nous puissions au moins terminer l’examen de l’article 18.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5, présenté par Mme Meunier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 350 du code civil est abrogé.

II. - Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« SECTION 5

« De la déclaration judiciaire de délaissement parental

« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé par ses parents lorsque pendant une durée d’un an ceux-ci n’ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement et au maintien de relations affectives durables, sans en avoir été empêchés.

« Art. 381-2. – Tout enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, délaissé par ses parents pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, est déclaré délaissé par ses parents par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant délaissé par ses parents à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents ont délaissé l’enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée, mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas un acte suffisant pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa.

« Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

« Le tribunal se prononce dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental.

« Lorsqu'il déclare par ses parents l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »

III. – 1° Au 3° de l'article 347 du même code, la référence : « par l'article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381-2 » ;

2° Au 6° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « de l'article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Je propose une nouvelle rédaction de l’article 18. Par le biais de cet amendement, je me situe délibérément du côté de l’enfant. Je bouscule un peu les choses, mais je pense qu’il est nécessaire de le faire maintenant.

M. le président. Le sous-amendement n° 51, présenté par M. Mazuir, est ainsi libellé :

Amendement n° 5

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

par ses parents

par les mots :

par l’un ou l’autre de ses parents ou les deux

II. – Alinéa 7, première phrase (deux fois) et deuxième phrase

Remplacer les mots :

par ses parents

par les mots :

par l’un ou l’autre de ses parents ou les deux

III. – Alinéa 11

Après les mots :

par ses parents

insérer les mots

ou l’un ou l’autre de ses parents

La parole est à M. Rachel Mazuir.

M. Rachel Mazuir. Il s’agit de préciser la rédaction de l’article 18 proposée par Mme Meunier et de prévoir que la requête en déclaration judiciaire de délaissement manifeste puisse se faire contre l’un ou l’autre des parents ou les deux.

Aujourd’hui – je le vérifie dans mon département –, de nombreuses requêtes n’aboutissement pas si l’un des parents seulement a signé un consentement à l’adoption. Malgré l’absence de liens avec le second parent, les autorités judiciaires, appliquant les textes, refusent de prononcer une déclaration judiciaire d’abandon au motif que la procédure ne peut s’envisager que contre les deux parents.

Cette situation conduit le service de l’aide sociale à l’enfance à ne pas proposer de consentement à l’adoption aux parents d’origine, alors que l’un d’entre eux peut souhaiter être acteur dans la démarche d’adoption.

Telle est la raison du dépôt du présent sous-amendement, qui va une fois encore dans le sens de l’enfant.

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 381-1. – L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, qui n'a pas bénéficié de la part de ses parents d'actes ou de relations nécessaires à son développement physique, psychologique et affectif, pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par un tiers, est déclaré judiciairement abandonné, si cette déclaration est conforme à son intérêt. »

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. L’amendement concerne également le constat d’abandon. Il s’agit de modifier la rédaction proposée pour le nouvel article 381-1 du code civil et de ne plus faire mention du caractère volontaire de l’abandon ni de l’absence d’acte accompli par les parents en faveur de l’éducation ou du développement de l’enfant. C’est sur ce point que nous souhaitons faire évoluer le texte.

Il s’agit ainsi de mettre l’intérêt de l’enfant et non pas l’abandon au centre du dispositif, et d’éviter de considérer l’adoption comme un marché.

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mme Archimbaud et M. Desessard, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots : 

malgré les mesures de soutien proposées en application du 1° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Je serai brève étant donné l’heure. Cet amendement vise à s’assurer que toutes les solutions d’aide aux parents déjà prévues par la loi ont bien été apportées avant le retrait des enfants.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Le tribunal de grande instance déclare abandonné l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, qui se trouve dans la situation décrite à l’article 381-1, pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire d’abandon.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Pour plus de lisibilité, il tend à inverser les termes de la première phrase du nouvel article 381-2 du code civil. Ainsi, le nouvel article 381-1 définit l’abandon puis l’article 381-2 détaille la procédure d’abandon.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal se prononce dans un délai de neuf mois à compter du dépôt de la demande en déclaration judiciaire de délaissement manifeste.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 5 et sur le sous-amendement n° 51.

S’agissant de l’amendement n° 29 rectifié ter, elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Madame Archimbaud, la commission vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 39 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Par ailleurs, elle est favorable à l’amendement n° 9.

Enfin, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 41.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. La commission des lois est défavorable à ces amendements et sous-amendement, hormis bien évidemment à celui qu’elle a elle-même déposé. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 51.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Archimbaud, l’amendement n° 39 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous en venons maintenant à l’examen de l’article 7, précédemment réservé.

Article 18
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Article 19

Article 7 (précédemment réservé)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, les situations d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Pour ces situations, elle peut formuler un avis au président du conseil général sur le projet pour l’enfant. Cet avis est transmis aux signataires du projet et au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 rectifié bis est présenté par MM. Cardoux et Mouiller, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre, Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau et MM. Morisset, Pinton, D. Robert et Savary.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par Mme Malherbe et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 23 rectifié bis.

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement se situe dans le prolongement des propos liminaires que j’ai tenus tout à l’heure.

Je constate que mes collègues du groupe du RDSE proposent un amendement identique de suppression.

Avec cet article, nous sommes dans une logique d’usine à gaz – pardonnez-moi, mes chers collègues, pour l’emploi de cette expression quelque peu prosaïque que nous utilisons fréquemment dans nos débats – qui va absolument à l’encontre du but recherché de protection de l’enfant, notamment parce qu’elle fait obstacle au fonctionnement fluide du circuit. Il existe en particulier un risque de superposition avec les décisions du juge, puisque l’arbitrage des services interviendra avant celui du juge, ce qui paraît quelque peu surprenant. Je crains en outre que cet article n’aboutisse à une asphyxie des services.

Au final, il ne me semble pas qu’une telle disposition apporte une quelconque plus-value à la protection de l’enfant. Elle va surtout créer des situations extrêmement complexes, ralentir les procédures et entraîner un surcoût pour les conseils généraux. J’ajoute que certains présidents de conseil général qui appartiennent à la majorité présidentielle ont eux aussi qualifié cet article d’« usine à gaz ».

M. le président. La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour présenter l'amendement n° 26 rectifié.

Mme Hermeline Malherbe. Pour ma part, je ne parlerai pas d’usine à gaz, reconnaissant que l’article 7 repose sur de bonnes intentions. Je comprends parfaitement la volonté des auteurs de la proposition de loi d’imposer une présentation annuelle du projet pour l’enfant à une commission pluridisciplinaire composée d’élus, de représentants d’associations et de partenaires de justice.

La mise en œuvre de cette bonne idée me semble en revanche très complexe, voire irréaliste en l’état actuel du fonctionnement des départements.

C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, monsieur le président.

Nous ne terminerons sans doute pas l’examen de cette proposition de loi ce soir, madame la secrétaire d’État. Quoi qu’il en soit, comme vous, j’ai été vice-présidente de mon département, chargée de l’action sociale, notamment des questions de l’enfance et de la famille.

Lorsque nous avons mis en place les comités locaux d’insertion, les mêmes arguments selon lesquels il y a trop d’élus ou trop de représentants des usagers ou des professionnels pour examiner les dossiers individuels de chaque bénéficiaire de minima sociaux ont-ils été développés ? Je ne le crois pas.

Pourquoi faudrait-il donc laisser la politique de la protection de l’enfance exclusivement aux mains des professionnels, aussi compétents soient-ils ?

L’instillation d’une dimension politique lorsqu’il s’agit de l’intérêt de l’enfant permettra d’obtenir un regard croisé, à travers des questions de citoyens lambda. Heureusement que les médecins ou les éducateurs ne sont pas les seuls concernés par le sujet de la protection de l’enfance !

Toutes les questions sont bonnes à poser lorsqu’il s’agit de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour toutes ces raisons, une commission pluridisciplinaire qui serait, aussi, composée d’élus me semblait être la bienvenue au sein de cette politique publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je comprends la vigilance des conseils généraux face au risque d’alourdissement des procédures.

Mais nous ne pouvons pas, tout à la fois, constater que le projet pour l’enfant visé dans l’article 7 n’est pas mis en œuvre, ou qu’il l’est seulement pour 10 % des enfants relevant de la protection de l’enfance, que les professionnels travaillent en silo, sans se rencontrer, que certains cas complexes nécessitent un travail pluridisciplinaire et, au moment où une disposition d’une proposition de loi tient justement compte de toutes ces observations, la rejeter.

Oui, pour faire cesser le travail en silo, il me semble utile de mettre en place une commission pluridisciplinaire où les gens se rencontrent, à défaut, ils ne travailleront jamais ensemble ! Essayons d’avancer ! J’attire d’ailleurs l’attention des auteurs des amendements de suppression sur le fait que l’article 7 réserve l’examen par la commission pluridisciplinaire des seules situations « d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. » Honnêtement, ces cas ne sont pas les plus fréquents.

Il s’agit donc non pas d’un alourdissement de la tâche des professionnels, mais d’un véritable atout pour leur travail. Et ce sera peut-être aussi le moyen de faire en sorte que le projet pour l’enfant soit véritablement mis en œuvre.

Je suis par conséquent défavorable à ces amendements de suppression.