M. Ronan Dantec. Je remercie tout d'abord Mme la ministre de sa dernière intervention. Nous venons d’adopter un amendement extrêmement important, qui envoie un signal très positif.
J’en viens à l’amendement n° 754. Aujourd’hui, les modèles de contrat entre le gestionnaire du réseau de transport et les producteurs sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE. Tel n’est pas le cas des modèles de contrat conclus entre les gestionnaires du réseau de distribution et les producteurs, de sorte que les utilisateurs des réseaux publics de distribution se trouvent dans une situation moins avantageuse, et surtout moins protégée.
Si elle en a le mandat, il est très rare, en pratique, que la CRE demande au gestionnaire de réseau public de distribution ou aux entreprises locales de distribution la révision des modèles de convention ou de protocole de raccordement, ce qui rend le contrôle actuel du régulateur peu effectif. Cette différence de traitement affecte directement les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, qui sont presque systématiquement raccordées aux réseaux publics de distribution.
En résumé, il s’agit d’organiser un contrôle des modèles de contrat entre les gestionnaires du réseau de distribution et les producteurs par la CRE, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les contrats entre le gestionnaire du réseau de transport et les producteurs. Je pense que tout le monde ici fait la différence entre ce qui relève d’ERDF et ce qui relève de RTE. La CRE contrôle bien ce qui relève de RTE, mais moins bien ce qui relève d’ERDF.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il serait particulièrement lourd de prévoir une approbation systématique par la CRE des modèles de contrat en matière de distribution d’électricité, comme c’est déjà le cas en matière de transport d’électricité.
La rédaction actuelle de l’article L. 342–9 du code de l’énergie prévoit déjà, je vous le rappelle, que ces modèles soient transmis à la CRE et que celle-ci puisse en demander la révision, lorsqu’elle l’estime nécessaire, au gestionnaire de réseau concerné. Dès lors, prévoir une approbation formelle systématique par la CRE ne me semble pas nécessaire, et risquerait au demeurant d’alourdir les procédures, puisqu’elle viserait, outre les conventions d’ERDF, celles des 160 régies ou entreprises locales de distribution gestionnaires de réseau. Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 754 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Le rapporteur m’ayant cette fois convaincu, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 754 est retiré.
Article 24
I A. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l’énergie ».
I B. – Après l’article L. 311-11 du même code, il est inséré un article L. 311-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11-1. – En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l’appel d’offres. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et des outre-mer.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – (Non modifié) Les articles L. 311-12 et L. 311-13 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 311-12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l’appel d’offres :
« 1° Soit d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;
« 2° Soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite.
« Art. L. 311-13. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.
« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. »
II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 311-13-1 à L. 311-13-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« Art. L. 311-13-2. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.
« Électricité de France préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
« Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France est retenue à l’issue de l’appel d’offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu’elle exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« Art. L. 311–13–4 (nouveau). – Les contrats conclus en application des articles L. 311–13 et L. 311–13–2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.
« Art. L. 311–13–5 (nouveau). – Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l’article L. 311–12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant à l’acheteur de s’assurer que ses installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de l’appel d’offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311–12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »
III. – (Non modifié) À l’article L. 311-19 du même code, la référence : « à l’article L. 311-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 ».
M. le président. L'amendement n° 422 rectifié, présenté par MM. César, P. Leroy, Mouiller, Mayet, Cornu, Vaspart, B. Fournier, Emorine, Raison et G. Bailly et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 311–10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations utilisant l’énergie issue de la biomasse, l’autorité administrative ne recourra à la procédure de l’appel d’offres uniquement si elle démontre que celle-ci n’entraîne pas de distorsions de concurrence sur les marchés des matières premières et avec les installations existantes. »
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. La biomasse agricole et forestière recouvre de multiples usages, et sera une ressource importante pour la production d’énergie renouvelable, dont l’électricité. Toutefois, le développement de nouvelles installations de cogénération de biomasse au travers de dispositifs d’appels d’offres peut, comme en témoigne l’expérience des appels d’offres de la CRE, déstabiliser les marchés des matières concernées – bois, paille et coproduits, notamment – et entraîner des distorsions de concurrence avec les installations existantes, par exemple avec les installations de méthanisation éligibles aux tarifs d’achat.
Cet amendement vise à ce que l’administration étudie au préalable les impacts économiques de l’appel d’offres envisagé pour les installations valorisant l’énergie de la biomasse : bois énergie, biogaz et déchets.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Si le problème des conflits d’usage de la biomasse est réel, la limitation que vous proposez ne peut être retenue, dans la mesure où elle est incompatible avec les lignes directrices européennes, qui imposent de recourir à la procédure d’appel d’offres pour toutes les installations de plus de 1 mégawatt à compter du 1er janvier 2017.
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. En outre, il appartient déjà aux cellules biomasse associant, au niveau de la région, les services de l’État et l’ADEME d’évaluer les plans d’approvisionnement des projets lancés dans le cadre d’appels d’offres au regard des risques potentiels de déstabilisation des marchés des matières concernées au niveau local ou de distorsion de concurrence avec les installations existantes, afin d’utiliser au mieux la ressource et de prévenir les conflits d’usage. Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Les conflits d’usage de la biomasse posent un vrai problème. Par exemple, la centrale de Gardanne a asphyxié l’ensemble des petites installations, au point de devoir importer de la matière première ; le bilan carbone est donc très défavorable.
Il règne une sorte d’anarchie dans ce domaine. Cependant, je ne crois pas que la suppression des appels d’offres permette de résoudre le problème. En outre, comme vient de le souligner le rapporteur, le droit européen impose le recours à un appel d’offres pour toutes les installations de plus de 1 mégawatt à compter du 1er janvier 2017.
Nous devons en revanche, notamment dans les études d’impact et les schémas locaux et régionaux d’identification des flux et des sources de matières premières pour les installations de biomasse, évaluer les risques de déstabilisation, de concurrence déloyale, de concurrence entre les différents usages de la biomasse, afin d’éviter les déséquilibres que vous avez évoqués.
Je vous propose de clarifier les conditions d’autorisation et d’ouverture des appels d’offres, en prévoyant que leur cahier des charges comporte l’obligation d’évaluer ces risques. Il faudra notamment y voir clair sur les flux d’approvisionnement et les impacts des éventuels conflits d’usage en termes de développement du territoire. Je pense que, d’ici à la fin du débat, nous serons en mesure de vous présenter les grandes lignes de ce qui pourrait apparaître dans les cahiers des charges des appels d’offres.
M. le président. Monsieur Vaspart, l'amendement n° 422 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Vaspart. Compte tenu de l’intervention de notre rapporteur et de l’engagement de Mme la ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 422 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 757 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 885 rectifié est présenté par MM. Commeinhes et Calvet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314–6–1 peuvent se subroger pour le contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311–12 à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution lorsque le candidat retenu en fait la demande dans un délai de six mois après la signature du contrat. Cette subrogation ne peut prendre effet qu’à la date anniversaire de la prise d’effet initiale du contrat. Toute subrogation est définitive.
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, ils lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
III. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés, dans la mesure où ces derniers ne concluent pas de contrat avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution, sont retenus à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’ils exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 757.
M. Ronan Dantec. Il est dommageable pour la concurrence que l'ouverture de l'obligation d'achat à des organismes agréés ne soit pas étendue au dispositif des appels d'offres. Cet amendement vise donc à rétablir l'équilibre, en permettant au candidat retenu d’opter pour la revente de sa production sous obligation aux organismes agréés prévus dans le nouveau dispositif. Nous proposons également que, si ces organismes agréés remportent un appel d'offres, leurs surcoûts soient compensés dans les mêmes conditions que ceux d’EDF et des entreprises locales de distribution.
M. le président. La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l'amendement n° 885 rectifié.
M. François Commeinhes. Il semble que Ronan Dantec et moi-même ayons décidément les mêmes sources, puisque je propose exactement la même disposition. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Comme je l’ai souligné à propos de l’amendement précédent, les lignes directrices européennes imposent de recourir, à compter du 1er janvier 2017, à la procédure d’appel d’offres pour le développement des installations de plus de 1 mégawatt. Ce seuil étant supérieur à celui au-delà duquel, en application des mêmes lignes directrices, il faudra recourir au complément de rémunération, les prochains appels d’offres conduiront nécessairement à conclure des contrats offrant un complément de rémunération.
Or, dans le cadre de tels contrats, le producteur n’est pas contraint de vendre son électricité aux seuls acheteurs obligés : il peut la vendre à qui il veut, et en particulier aux petits agrégateurs comme Enercoop. Il s’avère donc inutile de prévoir une délégation du contrat conclu à l’issue de l’appel d’offres. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je partage l’avis du rapporteur. En effet, le projet de loi ouvre déjà la possibilité aux organismes agréés de se subroger à l’acheteur obligé pour des contrats conclus dans le cadre du mécanisme de l’obligation d’achat. Cela permettra à des acteurs tiers d’acquérir l’électricité renouvelable produite dans ce cadre.
Cette ouverture va déjà complexifier la gestion du mécanisme d’obligation d’achat. Il ne paraît donc pas pertinent, à ce stade, de l’étendre également aux contrats conclus dans le cadre d’appels d’offres, sachant qu’une grande partie de ces contrats offrent un complément de rémunération sans rachat de l’électricité elle-même.
La mesure que vous proposez n’est pas nécessaire. Tous les prochains appels d’offres concerneront des contrats offrant des compléments de rémunération, et, dans ce cadre, l’électricité peut être vendue à n’importe quel acteur. Il est donc inutile de prévoir un mécanisme complexe de cession à des tiers.
M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 757 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président. Néanmoins, je ne suis pas certain que l’égalité soit totale pour l’ensemble des surcoûts ; il faudra que nous en rediscutions.
M. le président. L'amendement n° 757 est retiré.
Monsieur Commeinhes, l'amendement n° 885 rectifié est-il maintenu ?
M. François Commeinhes. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 885 rectifié est retiré.
L’amendement n° 943, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 17, première phrase
Remplacer les mots :
à l’acheteur de s’assurer que ses installations
par les mots :
de s’assurer que ces installations
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
Article 25
I. – L’article L. 311-14 du code de l’énergie est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314–6–1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23 peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.
« La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1.
« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.
« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314–6–1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.
« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-22-1.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 311-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 628, présenté par Mme Jouanno, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314–1 à L. 314–13 ou L. 314–18 à L. 314–23, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311–10, l’autorité administrative peut adopter, dans les conditions fixées par les articles L. 171–6 à L. 171–12 du code de l’environnement, des mesures pouvant aller d’un rapport invitant l’exploitant à lui faire part de ses observations jusqu’à la suspension ou la résiliation du contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311–12, L. 314–1 à L. 314–13 ou L. 314–18 à L. 314–23.
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221–1 du code du travail, ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721–2 du même code, l’autorité administrative peut adopter des mesures et sanctions définies par décret en Conseil d’État, ces sanctions pouvant aller d’une amende jusqu’à la suspension du contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311–12, L. 314–1 à L. 314–13 ou L. 314–18 à L. 314–22–1 du présent code.
III. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
au quatrième alinéa du présent article
par les mots :
à l’article L. 8221–1 du code du travail
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. L’article 25 institue une police administrative spéciale pour contrôler l’exécution du contrat administratif conclu entre le producteur d’électricité et l’acheteur.
Cet amendement technique vise, dans son I, à rendre progressives les mesures prises par l’autorité administrative, pour laisser au producteur la possibilité de régulariser sa situation. Nous proposons donc de reprendre un dispositif déjà éprouvé, qui figure aux articles L. 171–6 à L. 171–12 du code de l’environnement, afin que l’ensemble des acteurs bénéficient de davantage de sécurité juridique.
Le II vise également à rendre les sanctions progressives en cas de constat d’un manquement ou d’une infraction au code du travail.
Le III tend à exclure la sanction de résiliation du contrat dans les cas visés à l’article L. 4721–2 du code du travail. Il serait en effet paradoxal d’appliquer la sanction la plus sévère en cas d’établissement d’un simple procès-verbal.