M. Ronan Dantec. Cet amendement prévoit que l’intégration des orientations concernant les réseaux d’énergie s’opère à l’occasion de la prochaine révision du plan local d’urbanisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission estime que l’adoption de cet amendement risquerait de complexifier l’élaboration du PLU, qui doit rester avant tout un document d’urbanisme et n’a pas vocation à programmer la réalisation des infrastructures.
La commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Par cohérence avec la discussion que nous avons eue sur l’amendement n° 801, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, sous réserve qu’il soit rectifié en ajoutant l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent aux plans locaux d’urbanisme dont la révision ou l’élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est en cours à cette même date. »
Il s’agit d’éviter que les dispositions ne s’imposent brutalement à toutes les collectivités dès la promulgation de la loi, ce qui créerait des problèmes.
Mme la présidente. Monsieur Dantec, acceptez-vous la rectification suggérée par Mme la ministre ?
M. Ronan Dantec. Tout à fait, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 803 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I.- L'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d'énergie, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégration des orientations concernant les réseaux d’énergie se fait à l’occasion de la prochaine révision du plan local d’urbanisme. »
II.- Ces dispositions s'appliquent aux plans locaux d'urbanisme dont la révision ou l'élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d'élaboration ou de révision est en cours à cette même date.
Quel est l’avis de la commission du développement durable sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 56 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 57
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Distribution de chaleur et de froid
« Art. L. 2224-38. – I. – Les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d’ouvrage de ce réseau par un autre établissement public.
« II. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. Ce schéma directeur concourt à la réalisation de l’objectif d’une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d’énergies renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une évaluation de la qualité du service fourni et des possibilités de densification et d’extension de ce réseau et d’interconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité, ainsi qu’une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau. »
Mme la présidente. L'amendement n° 213 rectifié quater, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Mayet, Cornu, Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Bockel, Houel et Pinton, Mme Gatel et MM. Vaspart, Doligé et Dallier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Il s’agit d’un appel à la cohérence.
L’article 57 confie aux communes la compétence en matière de création et d’exploitation de réseaux publics de chaleur ou de froid, mais cette disposition devrait plutôt figurer dans la future loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République.
J’ajoute que la loi MAPTAM de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a donné aux métropoles et aux communautés urbaines la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.
Il y a donc une incohérence entre les textes. Cet article doit être purement ou simplement supprimé ou intégré au projet de loi NOTRe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission est défavorable à la suppression pure et simple de l’article 57, mais elle souhaiterait elle aussi que le Gouvernement apporte des éclaircissements sur la nouvelle répartition des compétences entre métropoles et communes.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. L’article 57 tend à préciser que les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation de réseaux de chaleur ou de froid. La loi MAPTAM prévoit certes que les métropoles et les communautés urbaines exercent cette compétence, mais elles le font par délégation des communes membres. Là où il n’existe ni métropole ni communauté urbaine, les communes conservent naturellement la compétence en la matière. Il convient donc de ne pas supprimer l’article 57.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.
M. Rémy Pointereau. En tout cas, cet article a plus sa place dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a pour objet de répartir les compétences, que dans le présent projet de loi. Il semble en outre redondant avec les dispositions de la loi MAPTAM. Pourquoi en rajouter dans le présent texte ? Il est un peu difficile de s’y retrouver !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Je comprends votre remarque, monsieur Pointereau, mais si les choses ne sont pas précisées dans la loi relative à la transition énergétique, cela conduira à se demander qui est compétent en matière de création et d’exploitation des réseaux publics de chaleur ou de froid.
Les communes détiennent cette compétence, mais elles la délèguent, le cas échéant, à la communauté d’agglomération ou à la métropole. Le présent projet de loi ayant vocation à traiter de manière globale des questions relatives à l’énergie, il convient d’y repréciser ce point.
Mme la présidente. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 213 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Je le retire, madame la présidente, en espérant que la redondance que j’ai soulignée ne suscitera pas de difficultés juridiques.
Mme la présidente. L'amendement n° 213 rectifié quater est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 415 rectifié, présenté par M. César, Mme Des Esgaulx, M. Pintat et Mme Primas, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités concédantes doivent imposer dans le cahier des charges des gestionnaires du réseau de chaleur et de froid, une obligation de vérification des rendements globaux et la nécessité d’intervention au-dessous d’une certaine valeur.
II. – Alinéa 5, deuxième phrase
Après les mots :
énergies renouvelables
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
thermiques.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 34 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Mayet, Bizet, Portelli, Trillard et Houel et Mme Hummel, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Après le mot :
renouvelables
insérer le mot :
thermiques
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 459 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Bonhomme, Vial, Chaize, Calvet, Revet, Lefèvre et Morisset, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Laménie, Mme Lopez, M. D. Robert, Mme Imbert et MM. Vogel, Gremillet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid, ou leurs délégataires le cas échéant, bénéficient d’une aide bonifiée pour des projets portant sur un réseau classé de chaleur ou de froid. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 57.
(L'article 57 est adopté.)
Article additionnel après l'article 57
Mme la présidente. L'amendement n° 1002, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d’aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d’aménagement, et dans la perspective d’un transfert du réseau à une autre entité compétente. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement tend à prévoir que, pour favoriser le développement durable des territoires, et dans le prolongement de leur mission d’aménagement, les établissements publics d’aménagement sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid.
Adopter cette mesure est notamment nécessaire au développement du projet de géothermie mis en œuvre sur le plateau de Saclay, lauréat de l’appel à projets « territoires à énergie positive pour la croissance verte ». Pour sécuriser les investissements sur ce grand pôle de recherche, il convient d’autoriser les établissements publics d’aménagement à exploiter, en accord avec les communes concernées, les réseaux de distribution de chaleur et de froid.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cette mesure va a priori dans le bon sens, puisqu’il s’agit de permettre aux établissements publics d’aménagement d’assurer, durant une période transitoire, un service de distribution de chaleur et de froid.
Toutefois, la commission n’ayant pu examiner l’amendement, qui vient à peine d’être distribué, elle émet, par principe, un avis défavorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.
Article 57 bis (nouveau)
Au II de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur ». – (Adopté.)
Article 57 ter (nouveau)
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3-1. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec les objectifs relatifs à l’énergie et au climat fixés par l’Union européenne, des objectifs, dans chaque région, de développement de l’énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel présent à l’échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets, dans une logique d’économie circulaire.
« Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les différents usages du bois, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin d’optimiser l’utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.
« Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’observatoire de la biomasse.
« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° … du … relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé. »
Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié ter, présenté par Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Jarlier, Cadic et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
en cohérence avec
insérer les mots :
le plan régional de la forêt et du bois et
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Mme Loisier est très attachée au développement de la biomasse et s’intéresse tout particulièrement à la question de la mobilisation de la ressource, qui fait souvent défaut. Aussi cet amendement prévoit-il que la création des schémas régionaux biomasse soit replacée dans la section du code de l’environnement consacrée aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, afin d’assurer une bonne coordination de l’ensemble des travaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Il est également favorable. Il est effectivement logique de garantir la cohérence entre les futurs schémas régionaux biomasse et les futurs plans régionaux de la forêt et du bois.
Mme la présidente. L'amendement n° 395 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce schéma comporte obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux de la région.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 425 rectifié bis, présenté par MM. César, P. Leroy, Bignon, Mayet, Cornu, Vaspart, B. Fournier, Emorine, Raison et G. Bailly et Mme Primas, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Après concertation avec les professionnels des filières, le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° … du … relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 57 ter, modifié.
(L'article 57 ter est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Je voudrais souligner que cet article 57 ter vient compléter l’article 48 ter, qui traite de la mise en place de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.
Ce renforcement de la place du développement de la biomasse dans le projet de loi est l’œuvre de la commission. Je tenais à insister sur ce point, car la biomasse, souvent, ne recueille pas l’attention qu’elle mérite. Le développement d’équipements dans ce domaine est difficile et nous souffrons d’un certain retard. Cet apport de la commission est donc tout à fait bienvenu. Selon les termes de l’article 57 ter, le schéma régional biomasse sera élaboré conjointement par l’État et la région dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Il s’agit là d’un véritable coup d’accélérateur donné au développement de la biomasse.
Article 57 quater (nouveau)
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Énergie »
2° Il est ajouté un article L. 2224-39 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-39. – I. – Dans le cadre de l’exercice des compétences prévues à la présente section, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer d’un commun accord un pôle territorial énergétique afin d’animer, coordonner et mutualiser certaines de leurs missions en intégrant les objectifs d’efficacité énergétique et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 104 du code de l’énergie, en vue de développer un ou plusieurs territoires à énergie positive dans le ou les périmètres définis par les membres de ce pôle.
« La constitution du pôle territorial énergétique est décidée par délibérations concordantes de ses membres. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle territorial énergétique.
« II – Le pôle territorial énergétique est régi par les dispositions applicables aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5721-2 et suivants, sous réserve des dispositions du présent article. Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-2. Il comprend dans tous les cas la ou les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité situées dans son ressort géographique. Les modalités de répartition de sièges au sein de l’organe délibérant du pôle tiennent compte du poids démographique des groupements de collectivités territoriales qui le composent. Chaque membre dispose d’au moins un siège sans pouvoir disposer de plus de la moitié de sièges.
« Un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui remplit au moins l’une des conditions fixées au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 peut se transformer en pôle territorial énergétique. Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des membres qui composent ce pôle. Le comité syndical et les organes délibérants des membres du pôle se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les membres du pôle font partie du même département et par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.
« III – Dans le cadre d’un périmètre défini d’un commun accord par ses membres, le pôle territorial peut se voir confier une mission de coordination des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. Il établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie qui a pour objectif de veiller à leur coordination, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid mentionnés à l’article L. 2224-38.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au pôle territorial énergétique auquel ils appartiennent l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
« Le pôle territorial énergétique peut aménager et exploiter des équipements de production d’énergie en lieu et place de ses membres mentionnés à l’article L. 2224-32 du présent code et au I de l’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Il peut également détenir dans les conditions prévues à l’article L. 2253-2 des actions d’une société anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables.
« IV – Le pôle territorial énergétique peut conclure des conventions en application des dispositions prévues à l’article L. 5721-9 et au I de l’article L. 5111-1-1. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 5722-8 du même code est complété par les mots : « lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements.
L'amendement n° 527, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Il est proposé, au travers de l’article 57 quater, de créer des pôles territoriaux énergétiques. Nous considérons que les structures existantes sont déjà très nombreuses et qu’en mettre en place de nouvelles rajoutera de la complexité et induira un manque de lisibilité pour l’ensemble des élus locaux. De plus, ces pôles engendreront, selon nous, un morcellement accru des politiques énergétiques.
Mme la présidente. L'amendement n° 806, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. La position que nous défendons est beaucoup plus mesurée.
Les syndicats d’énergie, on le sait, ont poussé à la création de ces pôles territoriaux énergétiques. Cela peut permettre une certaine souplesse dans l’organisation territoriale. Toutefois, on ne peut confier à ces pôles territoriaux l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial, qui constitue un acte fondamental de l’intercommunalité, dans la mesure où ils ne disposent pas, par exemple, des compétences en matière de mobilité ou d’urbanisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Les pôles territoriaux énergétiques ont été créés sur l’initiative de la commission. Cet outil permettra aux collectivités qui le souhaitent de mieux prendre en compte les spécificités de leur territoire et de tendre, grâce à cette structure dédiée, vers un statut de territoire à énergie positive. L’article 57 quater offre plus de souplesse et de liberté aux collectivités pour améliorer leur maîtrise de l’énergie dans le périmètre le plus approprié. En outre, la création d’un pôle territorial énergétique étant facultative, il n’impose pas de contrainte supplémentaire au niveau local. Il s’agit simplement de mettre un nouvel outil à la disposition des élus.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 527 et sur l’amendement n° 806.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Sur l’amendement n° 527, je m’en remets à la sagesse du Sénat. Certes, la suppression des pôles territoriaux énergétiques créés par la commission répond à un souci de simplification, mais ceux-ci peuvent constituer un facteur de progrès.
Si ces pôles sont créés, il faut qu’ils servent à quelque chose. Il convient donc de maintenir la possibilité de leur confier l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial.
M. Ronan Dantec. C’est contradictoire avec ce que nous avons voté !
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l'amendement n° 806.
M. Ronan Dantec. Nous avons affirmé tout à l’heure que l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial est un acte fondamentalement politique de l’intercommunalité, nécessitant la mise en cohérence de toutes les politiques publiques. Or un syndicat d’énergie n’a pas la maîtrise de toutes les politiques publiques ! C’est cet argument, exposé brillamment par M. le rapporteur et repris par Mme la ministre, qui nous a conduits à voter contre les amendements de M. Pintat. Le pôle territorial énergétique peut être un outil pertinent pour ceux qui souhaiteront s’en doter en l’adossant au syndicat d’énergie, mais il ne lui revient pas d’élaborer le plan climat-air-énergie territorial, qui vise à la mise en cohérence de l’ensemble des politiques publiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Je voudrais simplement rappeler à notre éminent collègue les termes de l’alinéa 4 du présent article : « Dans le cadre de l’exercice des compétences prévues à la présente section, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer d’un commun accord un pôle territorial énergétique afin d’animer, coordonner et mutualiser certaines de leurs missions en intégrant les objectifs […]. »
Il s’agit donc bien de permettre aux collectivités territoriales concernées de créer cet outil « d’un commun accord ». Pour une fois que l’on donne une liberté aux collectivités locales, n’hésitons pas !