Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 1071.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous sommes opposés par principe à la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.

Le texte voté par l’Assemblée nationale après l’adoption d’un amendement du Gouvernement visait à étendre le champ des activités de conseil juridique des experts-comptables en supprimant les deux conditions cumulatives prévues par l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, qui précise que les experts-comptables ne peuvent effectuer des études et travaux d’ordre statistique, économique, administratif ou juridique que si ces activités ne deviennent pas l’objet principal de leur cabinet – elles ne doivent représenter qu’une part accessoire de leur chiffre d’affaires –, et si elles sont accomplies au profit d’un client pour lequel ils assurent à titre principal une mission d’ordre comptable.

La séparation entre les professions du droit et les professions du chiffre est un acquis économique et déontologique qu’il convient de préserver. L’alinéa 5, tel que réécrit par la commission spéciale du Sénat, renforce les conditions d’exercice à titre accessoire des activités de conseil juridique, mais entérine le principe d’une confusion des genres entre les deux professions. En effet, les experts-comptables sont confortés dans l’exercice des activités de conseil juridique, puisqu’il est précisé qu’ils pourront « donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ».

L’alinéa limite l’intervention des experts-comptables en dehors de leur périmètre de compétence aux entreprises dans lesquelles ils assurent déjà des missions d’ordre comptable de manière habituelle et aux études qui ont un lien avec des travaux comptables dont ils ont la charge. En revanche, il n’est plus explicitement fait mention de l’interdiction que ces missions deviennent l’activité à titre principal du cabinet ; cela constitue un assouplissement de l’ordonnance de 1945, qui avait pourtant établi un équilibre entre les deux professions.

Les experts-comptables ne sont pas des professionnels du droit ; ils n’ont aucune formation juridique. Comment justifier, dès lors, qu’ils interviennent dans un domaine qui est celui des avocats, seuls à être formés et compétents en matière de conseil juridique ? De la même manière que les avocats n’effectuent pas d’études comptables pour leurs clients, puisqu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires, les experts-comptables ne devraient pas pouvoir concurrencer les avocats dans un domaine où ils ne sont pas experts.

Tel est le sens de notre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 1473.

M. Jean Desessard. La faillite, le 2 décembre 2001, d’Enron, alors septième entreprise américaine et numéro un mondial du négoce de l’énergie, est symptomatique du danger que représente le manque d’encadrement des activités de comptabilité.

À l’époque, aucun des garde-fous érigés pour contrôler les entreprises n’a fonctionné. Le cabinet Arthur Andersen, qui mêlait audit des comptes et activité de conseil, a dissimulé l’ampleur exacte de l’endettement d’Enron. Il a ainsi entretenu l’illusion d’une bonne santé financière du groupe, ce qui a conduit à l’une des plus importantes faillites de l’histoire de l’économie américaine.

Si nous sommes loin de la répétition de ce scandale, l’article 20 bis, qui tend à permettre aux experts-comptables d’effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et d’apporter leur avis dans ces matières, n’en risque pas moins de multiplier les conflits d’intérêts.

Les experts-comptables ne peuvent pas exercer d’activité de conseil juridique. La séparation entre les métiers du droit et les métiers du chiffre est un acquis économique et déontologique, ainsi qu’une mesure de prévention contre toute forme de mélange des genres tombant sous le coup de la criminalité financière.

Cet amendement vise donc à supprimer la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 503 rectifié ter est présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mmes Kammermann et Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon, Commeinhes, Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et MM. Milon et Vasselle.

L'amendement n° 1472 est présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé et Dantec.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'entreprises dans lesquelles

par les mots :

de clients pour lesquels

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 503 rectifié ter.

Mme Jacky Deromedi. Il s’agit d’un amendement de repli, qui tend à encadrer strictement la possibilité, pour des non-professionnels du droit, d'exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.

L’article 20 bis, tel qu’il résulte des travaux de la commission spéciale, prévoit deux limitations, deux verrous permettant d’éviter les risques de confusion.

D'une part, les activités de conseil juridique des professionnels concernés devront se limiter à des consultations, études et travaux d’ordre juridique, fiscal ou social ; ces missions devront être effectuées à titre accessoire, et non à titre principal. D'autre part, les experts-comptables ne seront pas autorisés à rédiger des actes sous seing privé.

Nous proposons de remplacer le terme « entreprises » par celui de « clients ». Cette substitution permettrait de préciser au maximum les contours de l’activité de conseil juridique accessoire. On éviterait ainsi le mélange des genres, qui ne peut être que préjudiciable au justiciable, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 1472.

M. Jean Desessard. Notre amendement a été très bien défendu par Jacky Deromedi, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Comme je l’ai indiqué, la commission est favorable à l’amendement n° 1624 rectifié, déposé par le Gouvernement.

Les amendements identiques nos 502 rectifié ter, 1071 et 1473 sont assez radicaux, puisqu’ils visent à supprimer la possibilité pour les experts-comptables d’effectuer des consultations juridiques soumises au respect de la règle du double accessoire. Cela constituerait un retrait par rapport au droit en vigueur.

En somme, vous rallumez la guerre dans un autre sens, avec une autre technique ! Je suis donc défavorable à ces amendements.

Les précisions que souhaitent apporter les auteurs des amendements de repli nos 503 rectifié ter et 1472 sont particulièrement bienvenues, mais elles sont déjà incluses dans l’amendement du Gouvernement. Par conséquent, si vous votez cet amendement, comme je vous invite à le faire, …

M. Robert del Picchia. Nous allons le voter !

M. François Pillet, corapporteur. … les amendements identiques nos 503 rectifié ter et 1472 deviendront sans objet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1624 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos 502 rectifié ter, 1071 et 1473, ainsi que les amendements identiques nos 503 rectifié ter et 1472 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Hervé Marseille.)

PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 20 ter.

Article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article additionnel après l'article 20 ter

Article 20 ter

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1627, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis AA ainsi rédigé :

« Art. 1er bis AA. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :

« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;

3° L’article 87 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions ;

« 2° Que les organes de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;

« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;

b) Le 4° est abrogé ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV.

IV bis. – Après l’article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

V. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;

2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Avec cet amendement, qui devrait donner lieu à un débat nourri, nous abordons les différentes réformes relatives aux structures d’exercice des professions du droit et du chiffre. Il vise à rétablir l’article 20 ter dans une rédaction très détaillée.

Initialement, le Gouvernement avait prévu de demander une habilitation à procéder par voie d’ordonnances, puis, face à la réaction des membres de la commission spéciale à l’Assemblée nationale, nous avons décidé de clarifier au maximum dans la loi les détails de la réforme des structures d’exercice des professions du droit et du chiffre.

Le présent amendement est le fruit de plusieurs mois de travail technique et de concertations menés par les services de la Chancellerie, les services de mon ministère et ceux du secrétariat d’État de Thierry Mandon.

Quelle est la finalité de cette réforme ? Dans un contexte de concurrence juridique mondialisée, notre ambition est de renforcer les flexibilités données à nos professions du droit en termes de fonctionnement, ainsi que leur capacité à rayonner à l’étranger. Cela passe par le recours à toutes formes juridiques pour l’exercice des professions d’huissier de justice, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et d’avocat, à l’exception de celles qui confèrent la qualité de commerçant.

Au travers de la réforme ici proposée, le Gouvernement souhaite donc offrir une plus grande souplesse aux professionnels pour leur permettre de s’organiser librement en vue de développer leur activité et de faciliter les synergies entre professions juridiques et professions judiciaires.

Ainsi, en ouvrant le recours aux diverses formes juridiques pour l’exercice des professions juridiques et judiciaires, tout en alignant les règles de détention du capital et des droits de vote, cet amendement vise à répondre à la nécessité, pour ces professions, de disposer de structures plus souples et à renforcer ainsi leur attractivité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Ce rétablissement est évidemment contraire à la position de la commission spéciale, qui avait supprimé l’article à titre conservatoire. Lors de mes échanges avec votre cabinet puis devant la commission spéciale, j’avais fortement insisté sur ce dernier point, monsieur le ministre, indiquant que je souhaitais uniquement encourager le Gouvernement à reprendre la plume, mais vous n’avez pas souhaité réexaminer le texte ni répondre aux objections que j’avais émises, ce que je ne peux que regretter.

Notre droit des sociétés d’exercice libéral est fondé sur deux principes essentiels.

Le premier est de garantir aux professionnels en exercice dans la société la maîtrise de leurs conditions d’exercice professionnel. Il s’agit ainsi d’éviter que les intéressés soient placés dans une telle relation de subordination avec des employeurs étrangers à leur logique professionnelle que leur pratique professionnelle en soit affectée et que le respect de leur indépendance, voire de leur déontologie, ne soit plus assuré.

Le second principe est d’éviter autant que possible les structures objectivement génératrices de conflits d’intérêts, comme l’association d’un médecin et d’un pharmacien, ou celle d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire, même si chaque professionnel sait gérer ce type de situations au quotidien en refusant de prendre pour client un particulier à l’égard duquel il est engagé sous un autre rapport.

Or le dispositif que vous proposez constitue une remise en cause de ces principes.

L’idée de départ, à savoir permettre aux professionnels du droit de choisir n’importe quelle forme sociale pour l’exercice de leur activité, ce qui est déjà le cas pour les experts-comptables ou les commissaires aux comptes, s’entend, et c’est pourquoi je vous ai dit qu’il s’agissait d’une suppression à titre conservatoire.

Cependant, le dispositif que vous proposez prévoit une seule garantie légale : que le capital social ou les droits de vote soient détenus par les professionnels du droit. Le reste est renvoyé au pouvoir réglementaire.

Cela signifie donc que des avocats ou des huissiers de justice pourront détenir 99 % d’un office de notaire. Monsieur le ministre, qu’est-ce qui garantira aux notaires de cette structure une réelle indépendance d’exercice de leur profession ?

Autre question : comment s’effectuera la vente de participations dans cette société titulaire d’un office ? Le garde des sceaux pourra-t-il encore contrôler la cession ? Le texte est muet sur ce point.

Il est aussi prévu que ces sociétés puissent être détenues par toute personne morale habilitée en Europe à exercer une profession juridique. Vous le savez, le Royaume-Uni a autorisé la création de sociétés juridiques dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par d’autres personnes que des professionnels du droit, par exemple des banques ou des sociétés d’assurance. Ces structures s’appellent des alternative business structures.

Rien, dans le dispositif que vous proposez, n’interdira à de telles structures de posséder des sociétés juridiques françaises, et donc de les soumettre à une détention indirecte par d’autres professionnels que ceux du droit. De telles situations sont possibles au regard de la rédaction du texte de votre amendement. Monsieur le ministre, comment comptez-vous les éviter ?

Par ailleurs, certaines associations sont susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts. Pensons par exemple au cas d’une société d’administrateurs judiciaires détenue majoritairement par un mandataire judiciaire.

D’une manière générale, la commission spéciale a estimé que renvoyer à un décret en Conseil d’État le traitement d’une question aussi essentielle que la prévention des problèmes déontologiques constituait une lacune législative qui pourrait être, à mon sens, sanctionnée par le juge constitutionnel.

Enfin, monsieur le ministre, j’observe que les professions du droit sont moins bien traitées que les professions du chiffre. Ainsi, les experts-comptables se voient garantir la détention d’au moins les deux tiers des droits de vote dans les sociétés qui les emploient, et les commissaires aux comptes des trois quarts. S’ajoutent à cette garantie d’autres règles, comme l’interdiction qu’une autre personne qu’un expert-comptable détienne une part des droits de vote telle que cela mette en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Il me semble que les missions de service public que remplissent les officiers publics et ministériels mériteraient d’être entourées d’au moins autant de garanties que celles des professions du chiffre. Pouvez-vous nous expliquer, monsieur le ministre, pourquoi le Gouvernement ne souhaite pas qu’il en soit ainsi ?

Les réponses que vous apporterez sur chacun de ces points donneront peut-être l’occasion d’esquisser un nouveau dispositif pour permettre à chaque profession du droit de choisir la forme sociale la plus adaptée à son exercice. Je le répète, notre position a un caractère conservatoire. Nous avons la main et l’oreille tendues, dans l’attente de vos propositions concernant ces formes sociétales d’exercice des professions juridiques.

En l’état, évidemment, l’avis est défavorable ; je ne voudrais pas que, en plus, il soit amer…