M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1089, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 29 à 36
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Ces alinéas 29 à 36 de l’article 34 ont pour but d’assouplir la procédure d’attribution des actions gratuites.
Premièrement, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié pourra désormais être supérieur au rapport de 1 à 5 actuellement en vigueur, et ce lorsque le nombre total des actions attribuées gratuitement n’excède pas 10 % du capital social, et 15 % pour les PME non cotées. Notons que la limite de 10 % était déjà prévue en droit.
Selon l’OCDE, la rémunération moyenne d’un dirigeant d’entreprise en France est 104 fois plus élevée que la rémunération d’un salarié ! Le Gouvernement avait promis de revenir sur ce rapport de 1 à 104, en imposant un rapport de 1 à 20...
Pour vous donner un ordre d’idées, selon Les Échos, la rémunération moyenne des patrons du CAC 40 était de 2,25 millions d’euros en moyenne en 2013, soit 130 salariés payés au SMIC.
Nous sommes bien dans la réalité !
Courons-nous le risque que les patrons français soient recrutés par de « grandes boîtes anglo-saxonnes », comme je l’ai entendu dire au cours du débat ?
La rémunération moyenne des dirigeants d’entreprise aux États-Unis est de 9 millions d’euros annuels. Mes chers collègues, de deux choses l’une : soit nous choisissons de tendre vers ces rémunérations, soit nous actons le fait – faisons un peu d’humour ! – que nos dirigeants restent en France parce qu’ils l’ont choisi ou parce que personne ne les a recrutés pour émigrer aux États-Unis...
Non, nos patrons ne travaillent pas 104 fois plus et ne sont pas 104 fois plus nécessaires, productifs et efficaces qu’un salarié moyen !
Le propre d’un gouvernement de gauche serait, à notre sens, de lutter contre ces écarts de rémunération totalement scandaleux. Or, non seulement vous ne le faites pas, monsieur le ministre, mais vous adaptez les dispositions relatives à l’attribution d’actions gratuites pour qu’elles aussi puissent être le théâtre d’inégalités flagrantes entre quelques dirigeants et l’ensemble des salariés !
Cette disposition aura aussi un effet certain en termes de gouvernance : les salariés et leurs intérêts seront moins représentés, tandis que quelques-uns, qui disposeront de l’essentiel des actions distribuées, pourront imposer leurs vues, forcément différentes de celles des porteurs minoritaires.
Deuxièmement, le délai de portage est réduit.
Nous considérons que le délai de portage abrégé participe d’un outil d’intégration des salariés à la stratégie générale de l’entreprise, mais ne garantit absolument rien quant à la pérennité de l’actionnariat salarié dans l’entreprise.
M. le président. L’amendement n° 1092, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 50 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, le nombre d’actions distribué est le même pour chaque salarié. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Dans son essence, l’article 34 vise à permettre aux salariés de jouer le rôle de « partenaires obligés » des actionnaires de leur propre entreprise. Disposant d’une part minoritaire du capital de leur entreprise, ils viendraient ainsi jouer les utilités lors de l’assemblée générale des actionnaires, se rangeant, de fait – c’est du moins ce que l’on peut supposer –, aux côtés de leur employeur, détenteur du plus grand nombre de parts sociales.
Les actionnaires salariés, dans ce cas de figure, deviennent en quelque sorte la force d’appoint nécessaire pour faire passer en assemblée générale les résolutions que le chef d’entreprise entend faire adopter avec la majorité des autres actionnaires. Les dividendes qu’ils sont autorisés à voter viennent notamment compenser l’absence ou la faiblesse des hausses de salaires.
Nous proposons, avec cet amendement, deux modifications.
La première modification consiste à rendre possible la distribution de 50 % des parts sociales d’une entreprise aux salariés. On pourrait en effet se demander pourquoi une entreprise ne pourrait, pour une part déterminante de son capital, supérieure à la seule minorité de blocage, être détenue par ses propres salariés.
La seconde modification que nous préconisons vise à faire en sorte que les actions distribuées soient équitablement réparties à partir de 10 % ou 15 % du capital, afin qu’aucun salarié ne puisse, comme c’est le cas aujourd’hui, en avoir cinq fois plus ou cinq fois moins qu’un autre.
Un peu de travaux pratiques, maintenant !
Soit une entreprise au capital de 7 500 euros répartis en 75 actions d’une valeur nominale de 100 euros. Cette entreprise enregistre, pour une année, un résultat bénéficiaire de 20 000 euros qu’elle décide, pour une part, de transformer en émission d’actions gratuites aux fins d’accroître son capital social. L’entreprise comptant quinze salariés à temps plein, 7 500 euros sont donc convertis en actions gratuites à la même valeur nominale de 100 euros, soit 75 titres.
On prend donc 75 titres pour quinze salariés et chaque salarié se voit attribuer au total cinq actions, soit 500 euros en valeur nominale, de son entreprise.
Quelles incidences cela peut-il avoir par la suite ?
Tout simplement, cela permet une certaine stabilité du capital de l’entreprise et favorise - c’est là le sens de notre amendement – la prolongation de l’activité de l’entreprise après la retraite éventuelle de son fondateur.
Donnons ainsi un vrai sens à la démocratie actionnariale !
Voilà donc exposés brièvement les motifs pour lesquels nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 1569, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34
Rétablir les 4° à 6° dans la rédaction suivante :
4° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;
6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. » ;
II. – Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. L’article 34 de ce projet de loi vise à améliorer les régimes fiscal et social des salariés de toutes les entreprises, de les adapter notamment au regard des standards internationaux.
Les gains d’attribution et de cession sont imposés selon les modalités applicables aux plus-values mobilières, qui avaient elles-mêmes fait l’objet, en 2013, d’une réforme prévoyant un abattement progressif en fonction de la durée de détention, entre deux et huit ans.
La contribution salariale spécifique est supprimée, les gains d’acquisition sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Pour les entreprises, le taux de contribution patronale passe de 30 % à 20 %.
Les objectifs de fidélisation des salariés et de stabilisation du capital social sont atteints par les abattements pour durée de détention s’appliquant à la fois sur le gain d’acquisition et le gain éventuel de cession, qui incite à conserver les actions sur une longue durée. L’abattement maximal est applicable après une durée de détention de huit ans.
Cet ensemble de mesures permet ainsi d’améliorer substantiellement le droit commun applicable à l’actionnariat salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, même s’il est important de souligner que le Gouvernement cible volontairement les PME, en prévoyant, sous certaines conditions, une exonération de cotisation patronale spécifique.
Le Gouvernement cherche à établir un niveau de fiscalisation modernisé qui permette d’inciter au développement de l’actionnariat parmi les salariés, tout en cherchant à parvenir à une fiscalité plus juste et mieux équilibrée.
Il n’est donc pas envisageable pour le Gouvernement de revenir sur les dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale.
La commission spéciale du Sénat a modifié les durées d’acquisition et de conservation des actions gratuites selon la taille des entreprises, contrairement à l’intention du Gouvernement, qui est de laisser aux assemblées générales extraordinaires une plus grande marge d’appréciation dans la fixation de ces durées, et quelle que soit la taille de l’entreprise.
Cette évolution donne plus de souplesse au dispositif, mais il ne s’agit que de durées minimales et les entreprises peuvent faire le choix de périodes plus longues d’acquisition et de conservation en fonction de leurs spécificités et de leurs intérêts.
À cet égard, il convient de rappeler que les durées minimales respectivement de sept ans, en Allemagne, et de cinq ans, au Royaume-Uni, ne sont pas des durées de conservation obligatoires, mais conditionnent seulement une exonération totale des prélèvements fiscaux et sociaux sur les attributions gratuites d’actions.
Enfin, l’introduction d’une durée d’acquisition et de conservation de deux ans par la commission spéciale du Sénat pour les entreprises hors PME entraînerait une perte d’encaissement de l’ordre de 267 millions d’euros en 2016, de 220 millions d’euros en 2017 et de 90 millions d’euros en 2018.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Sur l’amendement n° 1089, l’avis de la commission est défavorable, comme précédemment.
La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement 1092. En effet, cet amendement conduirait à surexposer les salariés au risque de faillite de leur entreprise et à imposer des contraintes trop rigides aux entreprises. Le droit en vigueur permet déjà de porter le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué gratuitement de 10 % à 30 % lorsque l’attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié.
Par son amendement n°1569, le Gouvernement souhaite revenir au texte issu de l’examen par l’Assemblée nationale. La commission a émis un avis défavorable. En effet, l’aménagement qui avait été adopté par la commission spéciale s’inspirait des recommandations de l’Autorité des marchés financiers, qui demande d’encourager une application exigeante des obligations, de façon à satisfaire aux objectifs de fidélisation des salariés et de stabilisation du capital social des entreprises.
Revenir sur cet aménagement réalisé par notre commission spéciale serait contradictoire. Ce serait prendre le risque que le surcroît de motivation des bénéficiaires ne se transforme en fuite en avant, l’équipe de direction recherchant une sortie rapide plutôt qu’une véritable création de valeur à moyen terme.
Vous avez fait des comparaisons internationales : les dispositifs d’attribution d’actions gratuites imposent une durée minimale de détention de sept ans en Allemagne et de cinq ans au Royaume-Uni. Si ces durées ne sont pas respectées, les gains sont alors soumis à l’impôt sur le revenu ou aux cotisations sociales selon les règles de droit commun. Il s’agit donc bien en pratique, de durées de détention quasi obligatoires, car la sanction est extrêmement dissuasive.
En conséquence, la réduction des périodes minimales légales d’acquisition et de conservation ne se justifie, aux yeux de la commission, que pour les PME, qui sont souvent soutenues par des investisseurs dont l’horizon d’investissement est nécessairement limité. Elle nous apparaissait plus discutable pour les entreprises matures et les filières industrielles classiques.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 1089 et 1092 ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Sur les deux amendements, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'amendement n° 1569.
M. Dominique Watrin. Cet amendement du Gouvernement ne figurait aucunement dans le texte initial du projet de loi et semble être apparu au gré de la discussion tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
Il s’agit de laisser toute latitude aux assemblées générales d’actionnaires pour décider de l’importance et des conditions de la mise en œuvre du plan de distribution d’actions gratuites.
À la vérité, le but du Gouvernement apparaît de plus en plus au fil de la discussion : faire de la distribution d’actions gratuites un cadeau plus présentable que les stock-options et intégrer les salariés dans leur ensemble aux objectifs des actionnaires.
Dans les faits, tous les salariés de la même entreprise peuvent être concernés par un plan de distribution d’actions gratuites, ce qui met un terme à la suspicion qui pouvait exister lorsque les plans d’options étaient réservés aux seuls cadres dirigeants et leurs servaient de bonus salarial souvent significatif.
Cependant, le système proposé ici est également source de grosses inégalités. Tirer le meilleur parti possible de la distribution d’actions gratuites sera évidemment réservé à ceux qui pourront porter leurs titres sans avoir besoin, sur huit ans, de liquider l’actif en cédant les actions détenues.
Nous avons d’ailleurs, dans l’affaire, toute la palette des situations. On acquiert plus ou moins d’actions gratuites, on les garde plus ou moins longtemps, on encaisse ou non les éventuels dividendes et l’épargne se trouve récompensée par la quasi-absence de fiscalité au bout de l’exercice.
Enfin, problème de fond, ce traitement favorable à l’épargne et au placement financier met en question le salaire en tant que rémunération et valorisation du travail.
C’est pourquoi nous voterons contre cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 1090, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 37 à 40
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de cohérence ; il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1091, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La mise en œuvre du I est conditionnée à la conclusion d’un accord sur les matières prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Par cet amendement, nous vous proposons d’empêcher que ces attributions d’actions gratuites ne se substituent aux légitimes évolutions de rémunération. En effet, dans cet article, c’est une baisse de l’impôt et des prélèvements sociaux pour les plus gros détenteurs d’actions qui est proposée, ni plus ni moins.
L’expérience nous montre que les détenteurs de ces actions gratuites sont bien les cadres dirigeants des entreprises et non pas les salariés des collèges 1 ou 2 dans l’industrie, que ce soit dans les PME ou dans les ETI, et encore moins dans les grands groupes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 34
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 223 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Bizet et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Doligé, Lenoir, Laménie, Türk, Mouiller, D. Laurent et Delattre, Mme Lamure et MM. Détraigne, Cigolotti, Longeot, Bonnecarrère et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été, avant le 31 décembre 2015, intégralement réinvesti en titres dans le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises défini à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, soumis au régime fiscal du plan d'épargne en actions visé au 5° bis de l'article 157 et à l'article 163 quinquies D du présent code, pour le seul impôt sur le revenu de 2015, et sous réserve de la conservation desdits titres ainsi réinvestis, en continu, pendant cinq ans, à compter du réinvestissement. »
II. – Les obligations déclaratives du cédant afférentes à la cession visée au I sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, outre cet amendement, j’ai souhaité prendre la parole à ce moment de notre discussion pour souligner l’importance des sujets abordés : le financement des PME et la transmission d’entreprises.
La délégation sénatoriale aux entreprises va depuis janvier à la rencontre des entrepreneurs dans les départements. Parmi les préoccupations récurrentes que les entrepreneurs nous confient à chacun de nos déplacements figurent en effet les difficultés de financement, d’une part, et la complexité de la transmission, d’autre part.
C’est pourquoi j’ai cosigné l’amendement n° 223 rectifié ter qui permettrait de donner un coup de fouet à l’investissement vers les PME et les ETI en exonérant d’impôt sur les plus-values pour 2015 les cessions dont le produit serait intégralement réinvesti au sein d’un PEA-PME, dans la limite d’un plafond de 75 000 euros.
Ce serait une réponse à tous les chefs d’entreprise que nous avons pu rencontrer et qui déplorent la frilosité des banques. Certains ont fait état de l’extrême défiance des banques, qui invoquent les nouvelles normes prudentielles. D’autres nous ont parlé des garanties excessives qu’elles leur demandent pour leur octroyer des prêts.
Le récent rapport du Médiateur national du crédit confirme que le niveau des garanties demandées est plus élevé en France que dans les autres pays de la zone euro. Il atteste aussi que les difficultés de financement sont surtout rencontrées par les PME, puisque 97 % des dossiers traités par le Médiateur national du crédit concernent des sociétés de moins de cinquante salariés.
Autre sujet majeur, la complexité et le coût de la transmission. Ce sujet nous a été signalé dans chacun des trois départements où s’est rendue la délégation sénatoriale aux entreprises. Nous y avons visité de très belles entreprises familiales : en Vendée, l’entreprise de construction modulaire Cougnaud, que font vivre quatre frères, mais aussi la boulangerie industrielle Fonteneau, développée par une famille dynamique ; dans la Drôme, l’entreprise Vignal-Artru, spécialisée dans la petite mécanique de haute précision, qui a contribué à la fabrication du premier cœur artificiel implanté l’an dernier chez un patient ; dans le Rhône, les groupes Cepovett, leader en vêtements d’image, et Saint-Jean Industries, équipementier automobile très innovant.
Les dirigeants de ces entreprises peinent à en organiser la transmission. Certains envisagent même de créer une holding pour diminuer le coût de l’opération. D’autres cherchent par tous les moyens à éviter le rachat par un actionnaire seulement soucieux de son retour sur investissement.
L’objet de mon intervention n’est pas de défendre une quelconque vision patrimoniale de l’entreprise. L’enjeu est bien de garantir un projet industriel d’avenir pour chacune de ses entreprises, qui font vivre nos territoires.
C’est pourquoi j’espère que le Gouvernement prêtera une oreille attentive quand nous défendrons les amendements nos°805 et suivants que j’ai cosignés avec mes collègues du groupe UMP et qui visent à faciliter et sécuriser la transmission d’entreprise. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 1455 rectifié bis, présenté par MM. Delattre et Trillard, Mme Imbert, MM. Carle, de Nicolaÿ, Laufoaulu, Vasselle, Mouiller, J. Gautier, Portelli, D. Laurent et Mayet, Mme Micouleau, M. Bouchet, Mme Lamure, MM. Bignon, Milon et Calvet, Mme Mélot, MM. G. Bailly, Pierre, Doligé et Mandelli, Mme Troendlé, M. Laménie, Mmes Gruny et Duchêne, M. Houel, Mme Primas et MM. Leleux, Béchu, P. Dominati et Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions, destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, tel que défini aux articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu acquitté au titre de l’exercice de 2015. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Après une année d’existence, le PEA-PME connaît un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts, mais la collecte n’est pas supérieure à 300 millions d’euros, soit une somme moyenne de 4 000 euros par plan, alors même que le PEA est plafonné à 75 000 euros. Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par deux.
Il s’agit donc d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l’année 2015, les cessions de titres ou parts de FCP ou de SICAV - actuellement conservées à durée indéterminée pour éviter les impacts fiscaux ou données dans le cadre de libéralités, pour éviter ce même impact -, dès lors que les produits des cessions ainsi réalisées, dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA-PME. Cela permettrait ainsi de relancer l’investissement vers les PME-ETI.
Cette solution présente trois avantages.
Premièrement, elle est de nature à augmenter considérablement la collecte du PEA-PME, avec toutes les retombées inhérentes, dans un contexte de forte diminution des encours des fonds éligibles - on constate un repli d’environ 100 millions d’euros entre les mois d’octobre et de septembre.
Deuxièmement, elle n’aggrave pas la situation budgétaire. Hors de ce cadre, les plus-values n’auraient de toute façon pas été réalisées. Au contraire, elle provoque une rentrée immédiate de CSG-CRDS dans les caisses publiques, qui, sans le dispositif proposé, n’aurait pas lieu d’être.
Troisièmement, elle donne une nouvelle visibilité à ce dispositif.
M. le président. L'amendement n° 1722, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 90 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;
2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ;
4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.
III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.