M. le président. L'amendement n° 1485 rectifié ter, présenté par MM. Gabouty, Guerriau, Cadic et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À partir de la quatrième année, le taux demeure à 8 % pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux est fixé à 16 % pour les entreprises employant entre 51 et 249 salariés. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
M. Jean-Marc Gabouty. Je suis dans la même logique que la commission, même si je pense qu’on doit opérer une différenciation en fonction de la taille des entreprises. On doit réellement inciter les entreprises de moins de cinquante salariés à mettre en place ces dispositifs d’intéressement ou de participation.
Selon moi, pour ces entreprises, il convient de fixer de manière durable le taux du forfait social à 8 %. Sinon, on aura des effets d’aubaine. Je rappelle en effet que les contrats d’intéressement sont renouvelés tous les trois ans. Ainsi, si le système est ensuite soumis à un taux de 20 %, les entreprises renouvelleront une fois leur contrat d’intéressement, puis l’abandonneront.
Pour faire en sorte que ces dispositifs soient durables, il faut laisser le taux à 8 %, en introduisant une différenciation entre les entreprises de 51 à 249 salariés, qui bénéficieraient d’un taux de 16 %, et les entreprises de plus de 250 salariés, qui resteraient à un taux de 20 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. J’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles la commission a décidé d’appliquer un taux de 0 % les trois premières années, puis de 8 % les trois années suivantes. Il s’agit d’avoir un dispositif réellement incitatif. La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 613 rectifié.
La commission avait émis un avis favorable sur l’amendement n° 107 rectifié bis, sous réserve qu’il soit modifié. Par souci de simplicité, nous souhaitons, d’une part, conserver une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 et, d’autre part, faire en sorte que les règles applicables à l’intéressement et à la participation s’appliquent aussi aux abondements des employeurs sur un PEE ou un PERCO. Devenu l’amendement n° 107 rectifié ter, le dispositif répond désormais à nos observations. La commission y est donc favorable.
Quant à l’amendement n° 1485 rectifié ter, il dessine une piste intéressante, mais soulève une difficulté : il crée une inégalité permanente de traitement entre les entreprises, d’une part, selon leur taille, et, d’autre part, selon qu’elles ont été ou non vertueuses et volontaristes. Ainsi, les entreprises vertueuses qui emploient moins de cinquante salariés et qui ont déjà mis en place volontairement un accord de participation ou d’intéressement sont assujetties à un taux de 20 %. Or, si cet amendement était adopté, les TPE qui adoptent pour la première fois un régime de participation ou d’intéressement seraient soumises à un taux de 8 % seulement à partir de la quatrième année, pour ainsi dire ad vitam aeternam. On peut créer des incitations et des régimes transitoires, mais il est difficile d’instituer des dispositions aboutissant à une rupture d’égalité permanente entre les entreprises.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 613 rectifié.
Pour les raisons évoquées précédemment, qui tiennent à la fois à l’équilibre budgétaire et à la proportionnalité des avantages donnés, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 107 rectifié ter et 1485 rectifié ter.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 613 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 156 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 320 |
Pour l’adoption | 132 |
Contre | 188 |
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 107 rectifié ter.
Mme Annie David. Je tiens à répondre à Mme Debré, qui nous a interpellés avec l’assentiment de M. Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. En effet, j’ai applaudi !
Mme Annie David. Vous voyez que je ne dis pas de mensonges.
M. Marc Daunis. Jamais !
M. Jean-Claude Lenoir. Jamais ici !
Mme Annie David. Jamais ici, vous avez raison ! (Sourires.)
Madame Debré, notre position est cohérente. Simplement, comme M. Laurent l’a expliqué il y a quelques instants, nous ne sommes pas d’accord avec votre conception de l’épargne salariale. Nous ne sommes pas d’accord avec vous, mais nous sommes cohérents avec nous-mêmes !
Mon mari, dans l’entreprise où il travaille depuis trente ans, perçoit environ 200 euros par an au titre de la prime d’intéressement et de participation. Je vous rappelle que la participation est bloquée pendant cinq ans ; quant à l’intéressement, mon mari le débloque évidemment dès qu’il le peut, c’est-à-dire chaque année. Cet exemple vous montre, mes chers collègues, que les montants de l’intéressement et de la participation sont très variables selon les entreprises.
Mme Isabelle Debré. Absolument !
Mme Annie David. Or celle dont je vous parle n’est-elle pas petite, puisqu’elle emploie environ mille salariés sur son site isérois et son site alsacien. Deux cents euros, ma foi, cela nous paie un petit restaurant en famille.
M. Roger Karoutchi. Pas si petit, à ce prix !
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, c’est un bon resto !
Mme Annie David. Sachez que nous sommes quatre, mes chers collègues, car nous avons deux enfants, qui sont grands et qui ont bon appétit ! (Sourires.)
Mme Isabelle Debré. Nous allons tout savoir ! (Nouveaux sourires.)
Mme Annie David. Telle est, mes chers collègues, la réalité de l’intéressement et de la participation dans de nombreuses entreprises. C’est ça, la vraie vie !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1485 rectifié ter.
(L'amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Nous avons achevé l’examen de l’article 40 ter, appelé par priorité.
Nous reprenons donc le cours normal de la discussion des articles.
Articles additionnels après l’article 35 nonies
M. le président. L'amendement n° 106 rectifié bis, présenté par Mme Debré, M. Cardoux et Mmes Cayeux, Deseyne et Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 35 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 2 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les mots : « , d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Cet amendement vise à élargir le périmètre des sociétés susceptibles de bénéficier de fonds issus du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier dispose que les sommes versées sur ce plan d’épargne en actions peuvent bénéficier à toute entreprise « qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros ».
Le périmètre ainsi défini présente deux inconvénients majeurs. En premier lieu, il fait naître un risque de bulle spéculative préjudiciable aux épargnants individuels et salariés, du fait d’un afflux de capitaux potentiels trop important sur un nombre limité de valeurs liquides éligibles. En second lieu, il entraîne une perte d’opportunités en termes de développement des entreprises de main-d’œuvre respectant le seuil de chiffre d’affaires ou le seuil de total de bilan, mais qui emploient plus de 5 000 salariés. Or notre pays a besoin de ce type d’entreprises, capables de créer de nombreux emplois, même peu qualifiés ; elles doivent donc pouvoir accéder à des sources de financement complémentaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a déjà rejeté un amendement similaire présenté par M. Gabouty, qui tendait à supprimer le plafond de 5 000 salariés pour l’accès aux sommes collectées sur un PEA-PME, mais en modifiant uniquement les règles du « PERCO plus » institué à l’article 35 nonies. L’amendement n° 106 rectifié bis va plus loin, car il vise à modifier en amont les règles d’affectation du PEA-PME.
L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier prévoit que le PEA-PME concerne uniquement les titres des entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. La suppression du plafond d’effectifs pourrait être contre-productive pour les PME, dans la mesure où le PEA-PME pourrait servir à acheter des titres de grandes entreprises. Les critères actuels du PEA-PME nous semblent au contraire trop larges et pas assez orientés vers les petites entreprises.
Dans ces conditions, je sollicite le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, la commission y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 797, présenté par Mme Canayer, MM. Allizard, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Buffet et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Houel, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, de Legge, Leleux, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Savary, Sido, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 35 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3313-2 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’accord d’intéressement peut prévoir l’affectation des sommes :
« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
« 2° À un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
« Les sommes bloquées sur un compte ouvert dans les livres de l’entreprise sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur affectation au compte et rémunérées dans les conditions fixées par décret. Les cas dans lesquels un salarié peut percevoir les sommes affectées à un plan d’épargne salariale ou à un compte courant bloqué sont ceux définis par l’article D. 3324-2.
« Tout accord d’intéressement conclu à partir de la date de promulgation de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques doit être mis en conformité avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2017. »
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Cet amendement vise à préciser le contenu de l’accord d’intéressement en permettant l'affectation des sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise ou sur un compte bloqué d’entreprise.
Les lois successives portant sur l’épargne salariale et les différentes campagnes de déblocage dites « exceptionnelles » ayant conduit à effacer la logique d’épargne des dispositifs d’intéressement et de participation, comme je l’ai déjà signalé à M. le ministre, il convient de redonner aux dispositifs de la cohérence en même temps que de la stabilité et d’en harmoniser les règles de versement. Dans cet esprit, nous proposons que, à défaut de réponse du salarié, une partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement puissent être fléchées vers un dispositif d’épargne salariale, le plan d’épargne d’entreprise, dès lors qu’il en existe un au sein de l’entreprise considérée.
Par ailleurs, dans la même intention de simplifier l’intéressement et la participation et d’harmoniser leurs règles, les auteurs de cet amendement proposent d’autoriser les salariés qui le souhaitent à placer leur épargne sur un investissement productif, source de croissance et de création d’emplois.
M. le président. L'amendement n° 103 rectifié bis, présenté par Mme Debré, M. Cardoux et Mmes Cayeux, Deseyne et Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 35 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article L. 3313-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les modalités d’affectation des sommes placées aux plans d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise, qui doivent comprendre au moins un plan prévu aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 du présent code. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. L’article additionnel que nous vous proposons d’introduire dans le projet de loi prévoit la création obligatoire d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises dans les entreprises où un accord d’intéressement a été conclu. Cette mesure, déjà en vigueur en ce qui concerne la participation, est de nature à accélérer le développement de l’épargne salariale dans les TPE et les PME et à favoriser l’épargne longue nécessaire au financement de l’économie. Vous constatez, mes chers collègues, que j’ai de la suite dans les idées !
Par ailleurs, l’intéressement étant exonéré d’impôt sur le revenu lorsqu’il est versé sur un plan d’épargne d’entreprise, l’absence d’un tel plan empêche les salariés de bénéficier de cette exonération.
Enfin, dans la mesure où l’amendement ne prévoit pas l’obligation pour les entreprises d’abonder le placement de leurs salariés, son adoption n’entraînerait pas pour elles de nouvelles contraintes financières significatives ; il y a bien les frais de tenue de compte, mais ils se limitent à quelques euros par an et par salarié utilisant son plan d’épargne d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 797 proposent qu’un accord d’intéressement puisse prévoir l’affectation des sommes versées sur un compte courant d’entreprise.
Certes, le COPIESAS a suggéré, dans sa proposition 14, de « rendre possible le versement de l’intéressement sur un compte courant bloqué », en soulignant que les primes de participation peuvent déjà être versées sur un tel compte. Il a toutefois ajouté que les salariés devaient être « informés des risques que peut comporter un tel placement, qui constitue un prêt à cinq ans consenti à l’entreprise ». Il a ainsi conditionné la mise en œuvre de cette proposition à l’instauration d’une garantie des sommes prêtées par les salariés pour le cas où l’entreprise rencontrerait des difficultés de trésorerie ; cette garantie devrait être assurée par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l’AGS, ou par Bpifrance.
Le COPIESAS a clairement affirmé que, « faute d’un tel mécanisme de garantie, cette solution ne saurait être envisagée ». Or la mise en place d’une garantie de ce type semble aujourd’hui d’autant moins acquise que l’AGS fait face à des difficultés.
Dans ces conditions, la commission est plus que circonspecte à l’égard de l’amendement n° 797, dont, par ailleurs, la rédaction soulève des difficultés, notamment parce qu’elle fait référence à l’article D. 3324-2 du code de travail, qui est une disposition de nature réglementaire. Elle en sollicite donc le retrait.
Quant à l’amendement n° 103 rectifié bis, la commission a déjà rejeté un amendement similaire présenté par M. Gabouty, qui visait à rendre obligatoire la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises dans les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement.
L’idée est séduisante, mais il faut considérer que l’accord d’intéressement relève d’une initiative volontaire de l’entreprise, alors que la participation est obligatoire dans les entreprises employant au moins cinquante salariés. Suivant les avis qui lui ont été présentés lors des nombreuses auditions qu’elle a organisées sur le thème de l’épargne salariale, la commission n’a pas souhaité imposer de nouvelles contraintes aux entreprises qui s’engagent dans la voie de l’intéressement.
Même si les auteurs de l’amendement n° 103 rectifié bis ont raison de vouloir favoriser la mise en place de plans d’épargne d’entreprise et de plans d’épargne interentreprises, nous avons souhaité maintenir une logique d’incitation et ne pas créer de lourdeurs administratives. En effet, une entreprise peut très bien conclure un accord d’intéressement et verser les sommes directement aux salariés.
De surcroît, 90 % des accords d’intéressement s’accompagnent de la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise, de sorte que cet amendement est largement satisfait dans la pratique.
Pour toutes ces raisons, la commission sollicite son retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Debré, les amendements nos 797 et 103 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Isabelle Debré. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 35 decies
I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »
II. – (Non modifié) Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.
III. – (Non modifié) Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au même I.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, sur l'article.
M. Jean-Pierre Bosino. Dans le système de l’intéressement et de la participation, l’intérêt des actifs qui veulent épargner est de disposer de revenus élevés, dont ils peuvent soustraire une partie qu’ils ne consacrent pas à leur consommation ; encore faut-il rappeler cette réalité sur laquelle nous avons déjà plusieurs fois insisté – preuve que nous sommes cohérents : plus de 80 % des salariés français touchent moins de 2 000 euros par mois. Dans le même temps, l’intérêt des rentiers retraités est d’obtenir la meilleure rémunération immédiate de leur capital investi. Ainsi, le système par capitalisation oppose clairement les actifs aux retraités.
Voilà donc que, non content d’avoir opposé sans fondement les salariés aux fonctionnaires en introduisant la capitalisation, on oppose les actifs aux retraités ; opposer les uns aux autres, la technique est bien connue. Comme si cela ne suffisait pas, on persévère de plus belle contre les intérêts de la nation et des assurés sociaux.
La logique globale de la capitalisation tient dans un accroissement continu du capital et dans une progression du rendement de celui-ci. À ce titre, c’est un système qui joue contre la consommation et contre l’emploi. Le prélèvement opéré à un moment donné sur les richesses produites est retiré de la consommation et n’y revient qu’après un circuit long et fortement hasardeux.
Le système par capitalisation est, en effet, plein d’aléas. Les placements opérés en 2000 peuvent ne pas se révéler judicieux quelques années plus tard. Il s’agit bien de confier sa retraite à la Bourse, et cela n’est pas très rassurant si l’on en juge par ses fluctuations permanentes.
Ainsi, la capitalisation peut paraître rentable quand le système monte en puissance, par exemple lorsque la demande d’actifs financiers est importante et que les actifs sont nombreux en période d’épargne capitalisation. À l’inverse, quand les personnes arrivent à l’âge de la retraite, elles ont tendance – c’est bien naturel – à vouloir liquider leur pension et retirer leur épargne. Très logiquement, elles veulent vivre sur leur capital et vont vendre une partie de leurs avoirs, qui sera offerte sur les marchés. Si, alors, il y a moins de jeunes et de revenus pour acheter ces titres, la tendance du marché sera à la baisse. En conclusion, ces titres vont s’effondrer et ni les retraités ni les actifs ne pourront bénéficier des bienfaits supposés de la capitalisation.
Il ressort donc de ce qui précède que le recours à la capitalisation n’empêche pas les effets du fameux « choc démographique » auquel vous vous référez pour l’imposer. La capitalisation n’est efficace, ni pour créer de la solidarité, ni pour répondre aux variations démographiques, ni pour engendrer des revenus. Seule l’augmentation des salaires permettrait réellement de créer de la croissance.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1108, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur position.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement prévoit de redéfinir les conditions qui, selon nous, devraient favoriser la liquidation des plans d’intéressement.
Ainsi, nous proposons de donner la possibilité aux salariés de demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de leur demande.
M. le président. L'amendement n° 798, présenté par Mme Canayer, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Buffet, Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, de Legge, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Pierre et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. - L'article L. 3315-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3315-2. – Lorsque les sommes attribuées à un bénéficiaire au titre de l’intéressement sont affectées à un plan d’épargne salarial mentionné au titre III ou à un compte courant bloqué, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Bizet.