Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. C’est aussi mon avis !

M. Emmanuel Macron, ministre. Quelle que soit votre décision, donc, tout ira bien. Reste que, sentant une forme de suspicion monter, j’ai tenu à clarifier les intentions du Gouvernement.

La loi de 1948, par son degré d’exigence, est mieux-disante que la plupart des législations en vigueur chez nos voisins. De fait, elle a pour effet d’exclure beaucoup d’acteurs du marché, à leur fermer celui-ci ; c’est la raison pour laquelle elle nous est apparue excessive.

J’ignore qui parmi vous a été sondé, mais dans ces affaires, les intérêts sont toujours croisés. Je ne veux pas viser Berluti en particulier, car je ne suis pas en capacité de savoir s’ils ont intérêt à maintenir la législation en l’état, mais puisque vous avez cité cette marque, monsieur le sénateur, permettez-moi de vous dire que le propre des « surrégulations » ou des régulations très protectrices quelque peu obsolètes, à l’image de la loi de 1948, qui est extrêmement exigeante – mais on peut trouver d’autres exemples dans le présent projet de loi –, c’est que certains ont intérêt à ce qu’elles soient préservées parce qu’elles excluent d’autres acteurs du marché.

Adapter raisonnablement ces règles, donner des droits à quelques autres, ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Il faut toujours se demander à qui profite le maintien de législations anciennes excessivement exigeantes ; en l’espèce, je l’ignore.

Pour les bottiers, il ne me paraît pas excessif de considérer que l’appellation « fait main » puisse autoriser dans le processus de fabrication le recours à la machine, ce que ne permet pas la loi de 1948.

Je tenais à préciser la portée de cet amendement du Gouvernement. Ensuite, advienne que pourra ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1492 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1494 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 221-3, les mots : « , pris après avis de la commission prévue à l’article L. 534-4 » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 531-2, aux articles L. 531-3 et L. 531-4, à la première phrase de l’article L. 534-8, au premier alinéa de l’article L. 534-9 et à l’article L. 534-10, la référence : « , L. 534-4 » est supprimée ;

3° L’article L. 531-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l’Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;

4° Les articles L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 sont abrogés.

II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.

III. – La vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est supprimée.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement vise à intégrer, compte tenu d’une « baisse d’activité » de celle-ci, la Commission de la sécurité des consommateurs, la CSC, au sein du Conseil national de la consommation, la CNC, afin de lui redonner du « dynamisme ».

La commission des affaires économiques du Sénat s’est bien rendu compte de cette baisse d’activité, qui s’inquiétait dès octobre 2014 plus particulièrement du non-renouvellement du président de cette autorité administrative, le Sénat procédant normalement à une audition des candidats.

Je me demande si le Gouvernement a bien identifié les raisons précises de cette « mise en sommeil » ; en tout cas, aucune mesure sérieuse ne semble avoir été prise pour pallier cette difficulté dans un domaine aussi fondamental que celui de la sécurité du consommateur.

La CSC étant une autorité administrative indépendante, comment pourrait-elle préserver son indépendance si elle était intégrée au CNC ?

Cette intégration s’accompagnerait a priori d’une sorte de dissolution de l’autorité indépendante telle qu’elle existe aujourd’hui. Le travail de la CSC consistant à porter des appréciations sur des produits, les enjeux sont souvent importants. Dès lors, je ne vois pas comment cette autorité pourra résister aux pressions qui doivent s’exercer de toutes parts si elle ne dispose pas d’un statut lui garantissant une très solide indépendance.

Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, votre amendement n’a pas convaincu la commission spéciale, qui a émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1494 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

CHAPITRE V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Articles additionnels après l'article 64 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l'article 65

Article 65

(Supprimé)

Article 65
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 66 (début)

Articles additionnels après l'article 65

M. le président. L'amendement n° 1187, présenté par Mme Assassi, M. Favier, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Formation

« Art. ... – Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce.

« Art. ... – Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l’année de leur prise de fonction, une formation.

« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l’exercice de leur mandat, une formation continue.

« Ces formations sont organisées par l’École nationale de la magistrature. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous souhaitons avancer dans le sens d’une réforme positive des tribunaux de commerce et entendons donc mettre en avant diverses mesures à travers cet amendement et le suivant.

Celle que nous proposons dans celui-ci a par ailleurs été avancée dans le projet de loi n°2545 portant réforme des tribunaux de commerce, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2000, dont l’examen n’a malheureusement pas abouti.

Jugée utile par le rapport Guinchard de 2003, ce qu’a récemment confirmé la mission d’information constituée par l’Assemblée nationale sur le rôle de la justice en matière commerciale dans son rapport rendu le 24 avril 2013, la formation des juges consulaires doit être renforcée. Tel est l’objet de cet amendement.

Une fois élus, ces derniers se voient offrir la possibilité de suivre, dans neuf centres régionaux regroupant plusieurs cours d’appel, une formation initiale de neuf jours comprenant huit modules de un à deux jours et portant notamment sur la déontologie, l’organisation judiciaire, la rédaction des jugements, la procédure civile, le droit des contrats et des garanties.

Le suivi de cette formation initiale n’est qu’une simple faculté reposant sur le volontariat. Il en est de même pour la formation continue.

À nos yeux, celle-ci devrait être rendue obligatoire et même approfondie pour une meilleure appréhension des enjeux et des règles déontologiques, mais aussi pour permettre d’engranger les connaissances suffisantes en procédure, qu’il s’agisse notamment du droit commercial, du droit des affaires, du droit bancaire, du droit de la construction, du droit des assurances, et pour acquérir la technique de rédaction et de motivation des décisions nécessaire.

Depuis 2009, cette formation peut également être suivie à l’École nationale de la magistrature, qui a accueilli en 2012 1 800 des 3 100 juges consulaires.

Nous proposons ainsi que cette formation soit rendue obligatoire et qu’elle soit dispensée par l’ENM. Cela constituerait un moyen positif de lutter contre les soupçons de partialité qui ont pesé ces derniers temps sur une grande partie des juges consulaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement vise à instaurer une obligation de formation initiale et continue pour les juges des tribunaux de commerce.

Comme ses auteurs, je déplore que le Gouvernement ait scindé la réforme des tribunaux de commerce entre la spécialisation, que traite ce projet de loi, et les aspects statutaires, annoncés dans le futur projet de loi pour la justice du xxie siècle, qui devrait prochainement être présenté en conseil des ministres.

J’observe qu’un choix différent a été fait pour les conseils de prud’hommes – ma chère collègue, je me souviendrai utilement des propos que vous venez de tenir sur la formation et le rôle de l’ENM en la matière. À cet égard, monsieur le ministre, je rappelle que, lors de votre audition devant la commission spéciale, vous aviez justifié une réforme globale des conseils de prud’hommes par la nécessité d’en avoir une vue d’ensemble. Cet argument n’a semble-t-il pas prévalu pour la juridiction commerciale…

Sur le fond, si je souscris à l’objectif des auteurs de cet amendement – d’ailleurs, les juges consulaires sont d’accord avec une telle obligation de formation –, il me semble préférable néanmoins de discuter de cette question dans le cadre du projet de loi annoncé par la garde des sceaux, plus complet. Cela n’en sera que mieux et il vous sera tout loisible de déposer les amendements de votre choix. La discussion sera plus globale et nécessairement plus positive.

Par conséquent, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement, sans quoi il émettra un avis défavorable.

Dans ce projet de loi, nous proposons de réformer substantiellement, en profondeur, les conseils de prud’hommes, en entrant dans l’intimité de la procédure prud’homale. L’objectif est de simplifier largement la vie tant des entreprises que des salariés justiciables.

Pour les tribunaux de commerce, nous proposons simplement de créer des tribunaux spécialisés. Nous nous sommes refusé à modifier leurs règles de composition et d’organisation, les règles de formation des juges. Il a été question d’échevinage : ce n’est pas du tout le sujet de ce projet de loi, qui a uniquement pour objet de créer une procédure pour certaines affaires qui seront traitées dans des tribunaux de commerce spécialisés.

Il s’agit donc d’une réforme extrêmement circonscrite, dont le but est clairement identifié, très différente de celle que nous proposons pour la justice prud’homale.

J’assume totalement ma position : tout ce qui relève de la formation et de la déontologie des juges consulaires doit trouver sa place dans le projet de loi pour la justice du xxie siècle, qui embrassera plus largement la question des tribunaux de commerce.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1188, présenté par Mme Assassi, M. Favier, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Déontologie

« Art. L. … – Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu déclare au président du tribunal de commerce les intérêts qu’il détient et les fonctions qu’il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu’il détient au sein d’une société civile ou d’une personne morale menant une activité à caractère commercial. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue au premier alinéa auprès du premier président de la cour d’appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.

« En cours de mandat, chaque juge élu d’un tribunal de commerce est tenu d’actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu’il vient à acquérir et des fonctions qu’il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu’il vient à détenir au sein d’une société civile ou commerciale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux trois premiers alinéas.

« Art. L. … – Aucun juge élu d’un tribunal de commerce ne peut connaître, dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, d’une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Je ne doute pas que cet amendement subira le même sort que celui que vient de connaître l’amendement n° 1187…

Monsieur le ministre, quitte à prévoir la création de tribunaux de commerce spécialisés – nous en discuterons dans un instant –, pourquoi ne pas traiter le cas de ces tribunaux dans leur ensemble ? On ne peut pas à la fois soumettre à notre examen tel aspect de la question et nous dire dans le même temps que tel autre aspect sera vu lors de l’examen – à une date encore inconnue – d’un prochain texte.

C’est pourquoi je présente ce second amendement, que je maintiendrai en dépit des demandes de retrait. Il concerne cette fois la déontologie.

L’adoption et le partage de règles de comportement exemplaires contribueront selon nous à prévenir certains cas de dérives entachant la réputation d’une immense majorité des juges consulaires, alors qu’ils n’ont, eux, rien à se reprocher.

Le projet de loi doit s’attaquer, en matière de justice commerciale, au renforcement de la transparence et de la déontologie afin d’éviter tout soupçon de partialité et de conflits d’intérêts au sein de ces tribunaux.

Cet amendement vise à prévoir que chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu’il détient et les fonctions qu’il exerce dans toute activité économique ou financière, ainsi que tout mandat qu’il détient au sein d’une société civile ou d’une personne morale menant une activité à caractère commercial.

Le président du tribunal de commerce doit également procéder à la déclaration auprès du premier président de la cour d’appel.

Enfin, cet amendement tend à prévoir qu’aucun juge élu d’un tribunal de commerce ne peut connaître, dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, d’une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq années précédant la saisine de la juridiction.

Ces dispositions nous paraissent de nature à lutter efficacement contre les conflits d’intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Comme vous l’aviez deviné, ma chère collègue, la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 65
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 66 (interruption de la discussion)

Article 66

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(nouveau) À l’intitulé, après le mot : « institution », est inséré le mot : « et » ;

(nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;

(nouveau) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés, après avis du conseil national des tribunaux de commerce, à raison d’un tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d’appel, connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 1° bis Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ;

« 2° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application d’autres actes de droit international.

« Pour l’application du 2°, le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège.

II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Il est applicable aux procédures ouvertes six mois après la publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l'article.

Mme Cécile Cukierman. Je le rappelais en présentant les deux amendements précédents, de nombreux rapports, de nombreuses commissions ont fait état depuis trente ans de dysfonctionnements dans les tribunaux de commerce. Ils en appellent tous à une nécessaire réforme afin de mettre fin aux soupçons de partialité et de conflits d’intérêts directement liés à la composition et au mode de désignation des juges consulaires.

Cette réforme, voulue et annoncée par la gauche dans toute sa diversité, amorcée à deux reprises, a été chaque fois enterrée sous la pression des juges des tribunaux de commerce. Nous le regrettons.

Certes, ce projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ne semble pas être le bon texte pour aborder des questions relatives à la justice. À cet égard, nous partageons l’analyse de la garde des sceaux. Mais ces questions y étant malgré tout évoquées, permettez-nous de contribuer au débat en vous livrant ce qui à notre sens constituerait une véritable réforme intéressante des tribunaux de commerce, bien loin de la création d’une énième juridiction spécialisée en dehors du droit commun, objet du présent chapitre.

Fruits d’une histoire particulière, les juges consulaires sont non pas des professionnels du droit, mais des professionnels, chefs d’entreprise et commerçants élus.

Il n’est pas contestable que la justice puisse être rendue par des personnes élues et non par des magistrats de carrière. Loin de nous l’idée de remettre en cause le principe de l’élection de ces juges ; bien au contraire. Il se trouve juste que ces juridictions ont été entachées par plusieurs « affaires » et que des conflits d’intérêts et des soupçons de partialité ont entaché les jugements rendus.

Le problème réside dans le fait que ces juges sont issus du monde de l’entreprise, qu’ils sont désignés par leurs pairs, alors qu’ils sont précisément amenés à se prononcer sur des litiges entre commerçants et sur des procédures collectives et à placer les entreprises en difficulté sous contrôle judiciaire, en procédure de sauvegarde, en cessation de paiement, en redressement judiciaire et, dans les cas extrêmes, en liquidation judiciaire.

Comment des chefs d’entreprise et des commerçants élus par leurs pairs pourraient-ils, sur des territoires de taille parfois restreinte, ce qui garantit une certaine proximité, demeurer impartiaux alors qu’ils doivent statuer sur le sort d’entreprises dont ils connaissent parfois personnellement les dirigeants ? Je n’évoquerai pas plus avant les liens qui les unissent parfois, je me contenterai juste de souligner qu’ils se fréquentent, comme d’ailleurs leurs enfants.

Alors que de nombreuses entreprises et leurs salariés font face à de grandes difficultés du fait de la crise, il nous paraît plus que jamais nécessaire de lever les soupçons pesant sur les tribunaux de commerce. Le meilleur moyen de le faire nous semble être d’introduire l’échevinage. Il faut conserver des juges élus, car leur connaissance professionnelle du monde de l’entreprise est nécessaire, en leur adjoignant un magistrat professionnel garant de l’impartialité du jugement, afin d’éviter tout conflit d’intérêts et de renforcer la légitimité des décisions rendues, en première instance comme en appel.

Telle est la réforme que devrait porter la gauche, monsieur le ministre, qui l’avait promise voilà quelque temps.

Mme la garde des sceaux semble s’orienter vers un échevinage en appel, ce qui constituerait déjà un progrès. Encore faudrait-il que ce texte soit inscrit à l’ordre du jour de nos travaux et puisse réellement aboutir. À nos yeux, seule une véritable réforme permettra à cette institution judiciaire de retrouver toute sa capacité à jouer un rôle en matière de régulation et d’apaisement des conflits.

Si j’interviens sur cet article, c’est parce que l’amendement que nous avions déposé sur les tribunaux de commerce est malheureusement tombé sous le coup de l’article 40 de la Constitution et que nous ne pouvions pas nous contenter d’approuver ou de rejeter vos propositions, chers collègues ; j’y reviendrai.

En définitive, vous nous demandez d’attendre encore la réforme d’ensemble des tribunaux de commerce qui nous a été tant de fois promise. Sachez que nous l’attendons avec impatience et que nous n’y renoncerons pas.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, sur l'article.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce projet de loi est gigantesque du fait du nombre formidable de sujets qui y sont traités, tous n’étant cependant pas d’un grand intérêt… (Sourires.) Mais vous n’êtes pas le seul responsable de cet état de fait, monsieur le ministre ; il faut bien avouer que les parlementaires le sont aussi.

La question des tribunaux de commerce m’inquiète beaucoup.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a peu d’affaires dans lesquelles les tribunaux de commerce sont suspects de conflits d’intérêts. Il y en a en fait même moins que dans la justice judiciaire.

M. François Pillet, corapporteur. Nous vous remercions de le souligner !

M. Jean-Jacques Hyest. Il est vrai qu’il faudrait mieux former et renouveler les membres des tribunaux de commerce. Cela étant dit, vous le savez, les présidents de tribunaux de commerce comme ceux de Paris, Nanterre, Bobigny ou de Lyon sont très compétents d’un point de vue juridique. Ils le sont même parfois bien plus que certains conseillers de certaines chambres commerciales de cours d’appel que je ne citerai pas pour ne pas être désagréable. (Rires sur les travées de l'UMP.)

On en revient toujours à l’échevinage, qui fait partie de ces sujets sur lesquels on ne cesse de colporter des idées reçues, comme on le fait d’ailleurs à propos des notaires, lesquels gagneraient trop d’argent. On a tout de même fini par s’apercevoir que ces derniers jouaient un rôle indispensable.

Depuis que je suis parlementaire – cela fait, hélas ! bien trop longtemps –, j’ai assisté à cinq tentatives de casser les tribunaux de commerce. Un jour, ces bénévoles décideront de rendre leur robe et nous diront de nous débrouiller ! Je peux vous dire que si l’on met en place des magistrats professionnels, les procédures collectives n’avanceront plus aussi vite ! D’ailleurs, dans certains tribunaux de grande instance, les contentieux sont beaucoup plus lents que dans les tribunaux de commerce. Tout cela, personne ne le dit et on tape toujours sur les mêmes. On veut tout réformer en permanence, mais pour quelle efficacité ?

Certes, lors de la refonte de la carte judiciaire, nous n’avons sans doute pas supprimé suffisamment de tribunaux de commerce n’atteignant pas la taille critique, car c’est difficile de le faire. On en a selon moi conservé un peu trop dans le ressort de certaines cours d’appel. De ce point de vue, la proximité n’est pas toujours la meilleure chose. Disant cela, je ne remets pas en cause l’honnêteté et l’impartialité des juges.

On veut tout transformer et instaurer l’échevinage. C’est formidable, mais on n’en a pas les moyens, à moins que ce projet ne soit qu’une première étape avant la création de quelques tribunaux spécialisés ?

Personnellement, je pense que la réforme qui nous est proposée n’a aucun intérêt, car elle ne changera rien ! Je ne suis pas toujours contre la spécialisation, comme je l’ai prouvé par le passé, mais un tribunal de commerce doit-il traiter en priorité le cas de vingt entreprises en difficulté comptant vingt salariés, ou celui d’une seule en employant quatre cents ? Les nombreuses procédures collectives touchant les petites entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics seraient-elles moins importantes que les autres ? Est-ce le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires qui détermine la complexité d’une affaire ?

Certes, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, il faut veiller aux grandes entreprises, mais cette réforme, je le répète, ne changera strictement rien !

Je ne voterai pas cette réforme tant que l’on ne m’aura pas démontré que, dans des affaires complexes, des tribunaux de commerce, même de petite taille, ont failli à leur mission en termes de sauvegarde de l’entreprise ou de règlement judiciaire. Quant à la liquidation, c’est une autre affaire…

Il faut un nombre suffisant de tribunaux de commerce sur le territoire, mais, de grâce, n’acceptons pas le principe d’un seul tribunal par cour d’appel. Bobigny, Nanterre, Paris ou Meaux sont de grands tribunaux de commerce. Pourquoi n’en retenir qu’un seul, alors qu’ils traitent quotidiennement de nombreux dossiers ?

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Jean-Jacques Hyest. Je ne suis pas intervenu très souvent, monsieur le président.

M. le président. Vous avez largement dépassé votre temps de parole, cher collègue !

M. Jean-Jacques Hyest. Compte tenu de l’heure tardive, je vais m’arrêter là, mais trouvez-vous normal, monsieur le président, que l’on traite de questions aussi importantes à trois heures du matin ? Moi non !

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, sur l'article.

M. Jacques Mézard. Malgré l’heure tardive, j’interviendrai sur cette réforme très importante.