Mme Christine Prunaud. La question des travailleurs saisonniers est très importante. Il convient d’y apporter des réponses concrètes.
Les contrats saisonniers dont les taux de cotisation ne seront pas majorés doivent néanmoins pouvoir être sécurisés. La reconduction par accord collectif des accords des CDD saisonniers ne concerne qu’une trop faible partie des saisonniers, faute de dynamique de négociation par branches professionnelles sur ce point. C’est au législateur qu’il revient de créer une clause de reconduction automatique, afin que les saisonniers cessent d’être exclus des avancées du droit du travail. Les salariés doivent cependant faire acte de candidature avant chaque nouvelle saison : ils sont libres de retravailler pour le même employeur ou non. Dans tous les cas, ils sont prioritaires.
Afin de permettre l’égalisation des droits, une prime de « non reconduction » du CDD saisonnier équivalant à la prime de précarité des CDD non saisonniers est alors versée par l’employeur s’il ne respecte pas la clause de reconduction.
Les employeurs ont la possibilité de ne pas respecter la clause de reconduction s’il existe des motifs réels et sérieux pour cela, comme un désaccord professionnel ou un manque de motivation du salarié, en respectant alors les formalités prévues en cas de rupture de CDI et le versement de cette indemnité de non reconduction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à définir un statut des travailleurs saisonniers.
À nos yeux, cette question nécessiterait une concertation au sein des branches professionnelles particulièrement concernées par ce type d’emplois saisonniers.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1326, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord sont fixées par décret.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous proposons une nouvelle rédaction de l’article L. 2242–5–1 du code du travail. Nous avions déjà défendu cette idée lors de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes l’année dernière.
La mesure introduite en 2010 lors de la réforme des retraites nous semble insuffisante pour permettre de contrebalancer réellement les inégalités existant en défaveur des femmes.
Malgré l’adoption de dispositions légales censées favoriser l’égalité salariale, un écart significatif demeure entre les femmes et les hommes, écart qui reste quasiment stable depuis le début des années quatre-vingt-dix. En 2009, il était évalué à 25 % sur la base du revenu salarial moyen pour l’ensemble des salariés du secteur public et du secteur privé.
À en juger par l’actualité de ces derniers jours, la situation ne devrait pas aller en s’améliorant…
Nous proposons d’augmenter de manière significative la pénalité due par les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle et de prévoir une pénalité financière non plus de 1 % maximum, mais de 5 % maximum des rémunérations versées aux travailleurs au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou par un plan d’action.
Selon nous, cela aurait un effet bien plus incitatif sur les entreprises. D’ailleurs, force est de le constater, l’annonce par Mme Vallaud-Belkacem voilà environ deux ans que les sanctions seraient réellement appliquées a eu des conséquences sur la signature d’accords.
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, de 2009 indiquait à l’époque qu’à peine 7,5 % des entreprises disposant d’un délégué syndical avaient signé un accord sur l’égalité professionnelle.
Ce chiffre a aujourd’hui sensiblement progressé. Au 15 juillet dernier, 34,4 % des entreprises assujetties étaient couvertes par un accord d’entreprise ou un plan d’action. Ce chiffre cache néanmoins une situation très inégale en fonction de la taille des entreprises.
À travers cet amendement, nous souhaitons en quelque sorte maintenir, voire intensifier la pression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement a pour objet de modifier le champ et le montant de la pénalité pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle.
Il est proposé de soumettre toutes les entreprises d’au moins vingt salariés à cette obligation, contre cinquante aujourd’hui, et de faire passer le plafond de la pénalité de 1 % à 5 % de la masse salariale.
À nos yeux, cet amendement n’entre pas forcément dans le champ du projet de loi, qui, certes, est très vaste. En plus, cela ne nous semble pas correspondre à la logique incitative en matière d’égalité professionnelle qu’il faudrait développer.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Mme Assassi propose de porter à 5 % de la masse salariale le montant de la pénalité pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par un tel accord.
La lutte contre les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes est une priorité majeure pour le Gouvernement. D’ailleurs, François Rebsamen apportera toutes les clarifications nécessaires sur son projet de loi.
Mme Éliane Assassi. Ce serait la moindre des choses !
M. Emmanuel Macron, ministre. C’est ce à quoi vous faisiez référence en creux dans votre propos, madame la sénatrice.
Je pense qu’une augmentation du taux de pénalité serait contre-productive, pour deux raisons.
Premièrement, aujourd'hui, le dispositif de sanctions joue pleinement son rôle. En effet, à ce jour, 78 % des entreprises de plus de 1 000 salariés et 64 % des entreprises de plus de 300 salariés sont couvertes par un accord ou, à défaut, un plan d’action.
Deuxièmement, l’objectif de la pénalité est avant tout d’amener les entreprises à respecter leurs obligations en matière d’égalité professionnelle. À ce titre, le dispositif porte ses fruits puisque la grande majorité des mises en demeure aboutit aujourd'hui à une régularisation de l’entreprise avant l’arrivée du terme, et ne donne pas lieu à une telle pénalité.
Vous proposez, de plus, de supprimer la prise en compte des efforts de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle constatée par l’autorité administrative pour définir le taux de la pénalité. En la matière, comme nous l’avons vu sur d’autres sujets, il est important de prendre aussi en compte, secteur par secteur, le taux d’effort réalisé par l’entreprise pour se conformer à la loi.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 1326 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Monsieur le ministre, j’avoue ne pas très bien comprendre.
Avec ce projet de loi, vous entendez, entre autres choses, développer davantage le travail le dimanche, qui concerne majoritairement les femmes. Cet amendement vise simplement à renforcer l’égalité salariale. Il nous paraît donc être le pendant logique de ce que vous entendez mettre en œuvre, même si nous ne le partageons pas vraiment.
Par ailleurs, vous souhaitez développer la croissance et l’activité. Or l’égalité salariale est source de croissance et d’activité puisqu’elle renforce le pouvoir d’achat des ménages. Je rappelle que l’égalité salariale procurerait 52 milliards d’euros de ressources supplémentaires à la sécurité sociale.
Pour toutes ces raisons, je maintiens cet amendement, étant rappelé, mes chers collègues, que l’égalité professionnelle est un principe constitutionnel depuis 1946.
M. le président. L'amendement n° 1324, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3123-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-8. – Il est interdit à une entreprise de procéder au recrutement d’un salarié à temps plein pour un type d’emploi lorsque au sein de cette entreprise un ou plusieurs salariés à temps partiel exercent déjà un emploi équivalent ou un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement mettrait en place un frein à l’embauche, alors que les salariés à temps partiel bénéficient déjà d’une priorité pour l’accès aux postes à temps complet disponibles dans l’entreprise.
Par ailleurs, la commission estime que le travail à temps partiel n’est pas toujours subi. C’est parfois, voire souvent, un choix du salarié.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1262 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement a pour objet de porter à 20 % la prime de précarité que perçoit un salarié à l’issue de sa période de contrat, dès lors qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission émet un avis défavorable. Tout d’abord, sur la forme, parce que, comme d’autres amendements, il n’est pas forcément en lien avec l’objet du projet de loi. Ensuite, sur le fond, parce que cela renchérirait le coût du travail.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le salarié à temps plein dont le CDD n’est pas transformé en CDI percevrait une indemnité de précarité égale à 10 % de sa rémunération totale brute et le salarié à temps partiel percevrait alors une indemnité égale à 20 %. Si je comprends votre souhait de rendre moins attractifs les contrats à temps partiel et d’augmenter l’indemnité lorsque la précarité est plus importante, il me semble que l’option que vous retenez n’est pas la bonne. À tout le moins, elle est paradoxale par rapport à l’objectif visé.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable, pour les raisons invoquées par Mme le rapporteur.
M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 1262 rectifié est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1332, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5411-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur d’emploi bénéficie, entre la rédaction de son projet personnalisé d’accès à l’emploi et la signature de celui-ci, d’un délai de dix jours ouvrés durant lequel il bénéficie d’un droit à rétractation et peut demander à rencontrer son conseiller afin de procéder à la rédaction d’un nouveau projet personnalisé de retour à l’emploi. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Estimant que le rôle du législateur n’est pas de s’immiscer dans les relations entre Pôle emploi et les demandeurs d’emploi, la commission a émis un avis défavorable.
Je rappelle par ailleurs que le projet personnalisé d’accès à l’emploi, ou PPAE, est actualisé tous les trois mois. Le demandeur d’emploi peut donc, à cette occasion, demander que des modifications y soient apportées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1293 rectifié, présenté par M. Vergès, Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 5312-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Procéder à une expertise approfondie des compétences et profils des personnes sur le bassin d’emploi, notamment outre-mer, avant de procéder à des appels à candidatures extérieures ; ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. En l’occurrence, je serai un peu plus longue car c’est un amendement auquel notre ami Paul Vergès, sénateur de La Réunion, tient beaucoup et dont il est le premier signataire.
Il s’agit d’accroître le rôle de Pôle emploi pour le recrutement dans le secteur privé dans le but de ne recourir à une main-d’œuvre dite « extérieure » qu’après constat avéré de carence sur le bassin d’emploi concerné.
En effet, dès lors que les compétences existent, il est préférable que les postes soient pourvus par des personnes implantées dans le bassin d’emploi, notamment dans ceux où le taux de chômage est important. Sinon on arrive parfois à des situations ubuesques et, surtout, inacceptables.
Je donnerai des exemples pour illustrer ces propos : cela s’est passé à La Réunion.
Dans les années quatre-vingt-dix, 110 Indiens sont recrutés pour la construction des chaudières de l’usine de canne à sucre de Saint-André. Pas besoin d’une haute technicité pour la construction.
En 2005, La Réunion voit arriver 150 soudeurs thaïlandais pour travailler sur le chantier de l’extension de la centrale thermique de Gol, à Saint-Louis. Cela a, bien évidemment, provoqué un véritable tollé. La direction du travail avait pourtant souligné que 650 soudeurs réunionnais étaient au chômage.
En 2009, l’État lance la construction d’une nouvelle centrale thermique au Port Est. Coût de l’opération : 500 millions d’euros. En tant que maître d’œuvre, EDF choisit son entreprise. Selon l’évolution du chantier, entre 150 et 300 travailleurs sont présents sur le site, le plus souvent pour des tâches ne nécessitant pas de compétences particulières. Des compétences qui existent à La Réunion. Une entreprise avait même envisagé de faire venir des peintres italiens.
Les syndicats avaient légitimement parlé de « provocation », de « dumping social » et, dans certains cas, de non-respect de la durée légale de travail. Leur indignation était légitime, le taux de chômage à La Réunion étant l’un des plus forts de France. Il n’était pas question de protester contre la venue de travailleurs européens, mais de se battre pour l’emploi des Réunionnais.
Sur le plan économique, on peut aussi se demander à quel salaire étaient payés les ouvriers, puisqu’il a fallu que les entreprises paient également leur billet d’avion et leur hébergement sur place. Le chiffre de 200 euros par mois était avancé.
Ces trois exemples se situent dans le domaine du BTP. Mais c’est aussi le cas dans la fonction publique où, malgré leurs compétences, les Réunionnais voient des postes – à responsabilité ou non – leur échapper, ce qui a fait l’objet d’une séquence télévisée ce week-end.
Nous reprenons l’affirmation des syndicats : il n’est pas question de dénoncer les travailleurs européens ou étrangers, seulement de se battre pour l’emploi des Réunionnais. Rappelons que La Réunion compte plus de 155 000 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.
Pour lutter contre ce chômage de masse, des décisions politiques ont été prises. La région Réunion, alors présidée par le sénateur Vergès, avait signé une convention-cadre pour la construction de la route des Tamarins, avec Pôle emploi, le Carif-Oref et l’État. Il s’agissait de définir les besoins sur les chantiers et de mettre en œuvre des formations adéquates pour que les Réunionnais occupent les postes créés.
L’idée de cet amendement est donc simple : il faut ajouter une nouvelle compétence à Pôle emploi afin qu’il puisse répondre à des préoccupations locales. Tout poste mis sur le marché doit passer par Pôle emploi. C’est lorsque, dans le bassin d’emploi concerné, il n’y a pas les compétences que la zone de recrutement s’élargit. Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement a pour objet de prévoir que Pôle emploi examine les compétences disponibles dans les bassins d’emploi avant de chercher, pour des offres d’emploi, des candidats extérieurs, notamment en outre-mer.
Aux yeux de la commission, il semble que c’est bien naturellement le cas et que la loi n’a pas à entrer dans de tels détails sur les méthodes de travail de Pôle emploi. S’il existe une difficulté locale avérée – vous avez cité l’exemple de La Réunion –, la commission espère que le ministre pourra y apporter une réponse ou faire en sorte qu’elle soit traitée par la direction générale de Pôle emploi.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Il s’agit d’instaurer une priorité locale en matière d’emploi en favorisant les demandeurs d’emploi du bassin d’emploi dans lequel l’offre est émise. S’il est normal de contrôler le recours à la main-d’œuvre étrangère en France – nous avons eu l’occasion d’en débattre à plusieurs reprises –, je ne peux qu’être défavorable à cette disposition, qui aboutirait in fine à créer une inégalité de traitement dans l’accès à l’emploi entre Français en fonction du lieu de résidence et à porter une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre.
Par ailleurs, l’ajout de cette disposition dans le code du travail serait incompatible avec l’une des missions que le législateur a déjà confiée à Pôle emploi, à l’article L. 5312–1 du code du travail, qui est la facilité de la mobilité géographique et professionnelle des personnes. Nous le savons, c’est une de nos faiblesses.
Ici, la défense de l’amendement s’est focalisée sur le territoire de La Réunion, ce que je comprends parfaitement. Mais si l’on arrivait, à la lumière de l’expérience réunionnaise, à introduire une telle disposition, le risque serait de contrevenir à un objectif fixé par ailleurs sur notre territoire à Pôle emploi. En effet, lorsque l’on examine la situation française, on s’aperçoit que de nombreux travailleurs ont un problème de mobilité géographique. Il ne me paraît pas pertinent de procéder ici de la sorte.
En revanche, il serait utile que l’administration en charge se montre vigilante à ce qu’il y ait une expertise approfondie des compétences adaptées, afin de permettre, dans le bassin d’emploi concerné, la prise en compte des besoins et la meilleure allocation des compétences. Mon collègue François Rebsamen, qui a bien sûr pris connaissance de cet amendement, est pleinement conscient de la difficulté. C’est une préoccupation sur laquelle les services seront mobilisés. Quoi qu’il en soit, la réponse ne doit pas être législative, comme vous le proposez ici, car cela aurait des conséquences à la fois disproportionnées, voire contraires à votre intention.
Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 1293 rectifié est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Comme je l’ai précisé, M. Vergès est le premier signataire de cet amendement. Je ne peux donc me permettre aujourd'hui de le retirer sans son accord, même si j’ai bien entendu les propos de M. le ministre. Je maintiens donc l’amendement, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1325, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est supprimé.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à supprimer la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’employeur ne s’engage pas à supprimer les écarts de salaire. Un employeur qui ne respecte pas la loi en matière d’égalité salariale ne doit pas pouvoir bénéficier d’argent public.
Aujourd’hui, un tel employeur a l’obligation d’ouvrir la négociation salariale, mais pas de la conclure. Si son entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle au 1er juillet 2013, il pourra être sanctionné financièrement, mais les critères et le montant de la sanction ne sont que peu dissuasifs.
Aussi, cet article vise à imposer aux employeurs une obligation de résultat en matière de négociation, dont le non-respect sera lourdement sanctionné sur le plan financier. Bénéfique pour les comptes sociaux, cette mesure, dont les effets devraient se faire sentir de manière immédiate, renforcerait les syndicats dans leur action contre le recours au temps partiel subi, pour l’augmentation des salaires et sur tous les autres leviers permettant de réduire les écarts salariaux.
M. le président. L'amendement n° 1330, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. À travers cet amendement, nous entendons de nouveau défendre – en matière d’égalité salariale et professionnelle – une obligation de résultat de la part des employeurs.
Il s’inscrit dans la même logique que la disposition qui a permis d’introduire dans la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes l’interdiction de soumissionner aux marchés publics pour les entreprises n’ayant pas mis en œuvre l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle. Cela est une réelle avancée.
Mais nous souhaitons avec cet amendement aller un peu plus loin.
Toujours dans une logique de résultats, nous avons ainsi prévu que l’employeur ait l’obligation non pas seulement d’ouvrir une négociation salariale, mais bien de conclure un accord sur le fondement de l’article L. 2242–5 du code du travail, qui concerne spécifiquement la négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Cet amendement s’appuie également sur l’article L. 2242–8 du code du travail, qui porte sur « les salaires effectifs », « la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ».
À défaut, l’employeur se verrait privé de réduction de cotisations patronales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ces amendements, qui sont proches dans leur rédaction, le sont également par leur objet.
Sachant qu’il existe déjà une pénalité dont le montant peut atteindre 1 % de la masse salariale pour les entreprises d’au moins cinquante salariés qui ne seraient pas couvertes par un tel accord, la commission n’a pas souhaité aggraver la sanction.
Elle a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?