M. le président. L'amendement n° 1328, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’article L. 741–16 du code rural et de la pêche maritime exonère les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.
Nous souhaitons donc, d’une part, supprimer les exonérations des contrats de saisonniers qui justifient un contrat atypique et, d’autre part, toujours dans un souci de justice, faire contribuer les employeurs pour les travailleurs même occasionnels qu’ils emploient.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a estimé que cet amendement aurait davantage sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale que dans le présent projet de loi. Il avait d’ailleurs été examiné et rejeté par l’Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1328.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 103 bis
L’article L. 1233-69 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 6331-10, elle reverse à l’organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65. » – (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, à la demande de M. le ministre, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à seize heures.)
M. le président. L'amendement n° 1266 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 6322-7 du code du travail, après le mot : « différée », sont insérés les mots : « , après avis conforme du comité d’entreprise, ».
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Cet amendement a pour objet de soumettre à l’avis du comité d’entreprise le report des demandes de congé individuel de formation formulées par les salariés. En l’état actuel de la rédaction de cet article, le report du CIF ne dépend que de la décision du chef d’entreprise. Afin de permettre au plus grand nombre de salariés d’accéder à la formation professionnelle, nous proposons que le report soit conditionné à la consultation et à l’approbation du comité d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le projet de loi ne porte pas sur la formation professionnelle, qui a fait l’objet d’une profonde réforme il y a un an. À cette occasion, les partenaires sociaux n’avaient pas souhaité modifier les règles d’accès au CIF. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Madame la sénatrice, vous voulez soumettre à la validation par le comité d’entreprise le report des demandes d’ouverture d’un congé individuel de formation formulées par les salariés.
Le comité d’entreprise est déjà consulté pour avis dans le cas où l’employeur estime que l’absence d’un salarié sollicitant un CIF pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
Par ailleurs, si les conditions d’accès du salarié au CIF, c'est-à-dire – je le rappelle – l’ancienneté et le délai de franchise, sont réunies, les textes prévoient que l’employeur peut non pas refuser le CIF, mais simplement le reporter de neuf mois au maximum.
Il ne paraît donc pas utile de prévoir une nouvelle consultation du comité d’entreprise. Je souligne le fait que, dans le projet de loi relatif au dialogue social que présentera dans quelques semaines mon collègue François Rebsamen, l’objectif est de recentrer les obligations de consultation sur les décisions stratégiques.
Si l’employeur avait pu bloquer totalement l’accès au CIF, j’aurais compris que l’on soumette sa décision à validation. Dans le système actuel, si les conditions sont remplies, le CIF est dans la plupart des cas accordé et, au pire, reporté au maximum de neuf mois. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.
M. le président. Madame Prunaud, l’amendement n° 1266 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Prunaud. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1267 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 6322-7 du code du travail, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. En l’état actuel du droit, l’employeur peut s’opposer à ce que le salarié puisse bénéficier d’un congé individuel de formation si 2 % au moins de l’effectif de l’établissement est déjà en CIF. Ainsi, dans les entreprises de 200 salariés, seules quatre personnes peuvent simultanément bénéficier d’un CIF.
Or le congé individuel de formation est la faculté offerte au salarié de s’absenter de son poste de travail afin de lui permettre de suivre, sur son initiative et à titre individuel, des actions de formation. Dès lors, il peut constituer un atout dans le parcours professionnel du salarié, qui peut décider de suivre une formation lui permettant de prévoir, en amont et en dehors de toute situation d’urgence ou de crise, les évolutions de sa vie professionnelle.
Pour toutes ces raisons, nous proposons que le taux de 2 % soit porté à 5 %, afin de permettre à davantage de salariés d’accéder simultanément au CIF, sans pour autant déstabiliser l’organisation de l’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Comme tous les amendements portant sur le congé individuel de formation, l’avis est défavorable, pour les raisons précédemment exposées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. L’accès au CIF ne peut pas être bloqué. Le seuil de 2 % est l’un des éléments qui permet de justifier le report d’un CIF, pour éviter que plus de 2 % de l’effectif soit en formation en même temps. Il s’agit d’une règle saine pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Je m’oppose à ce que ce taux soit augmenté.
Par ailleurs, ce seuil a été défini dans le cadre de l’accord national interprofessionnel, qui ne peut être modifié par voie d’amendement. Une renégociation de cet accord serait nécessaire si l’on voulait relever ce taux.
Pour ces deux raisons, je demande le retrait de l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 1267 rectifié est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Je maintiens cet amendement, que nous avions déjà déposé dans le cadre du débat sur l’ANI.
M. le président. L'amendement n° 1265 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 6322-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les périodes de stages sont intégralement prises en compte dans les durées d’ancienneté prises en compte pour l’ouverture du droit au congé individuel de formation. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Si, théoriquement, tous les salariés d’une entreprise peuvent bénéficier d’un congé individuel de formation, cette faculté est réduite par l’existence de délais d’ancienneté. En effet, le salarié qui souhaite bénéficier d’un CIF doit, pour ce faire, justifier d’une ancienneté de vingt-quatre mois consécutifs ou non en tant que salarié, dont douze mois dans l’entreprise, ou de trente-six mois dans les entreprises artisanales de moins de dix salariés. Il est expressément fait référence au salariat.
Or, avec la multiplication des stages en entreprise, on sait que de nombreux jeunes sont appelés à travailler dans les entreprises, parfois pendant une longue période, sans pour autant être considérés comme des salariés de celles-ci. Cette situation n’est pas acceptable, car elle retarde le droit à la formation des jeunes salariés recrutés. Aussi proposons-nous que les périodes de stages soient assimilées à des périodes d’activité salariée dans l’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Comme tous les amendements portant sur le congé individuel de formation, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1269 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 123-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant le premier cycle de l’enseignement supérieur ou qui n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d’une promotion sociale, ont un accès prioritaire à une formation diplômante ou qualifiante. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à créer un droit de priorité, dans l’accès à la formation, pour les salariés de notre pays qui ont arrêté leur formation initiale avant le premier cycle de l’enseignement supérieur ou qui n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue. Nous entendons ainsi permettre à ces personnes de bénéficier de la possibilité de reprendre des études en vue d’une promotion sociale, alors qu’elles sont déjà entrées dans la vie active et travaillent peut-être depuis plusieurs années.
Cette question de la promotion sociale est au cœur de notre conception de la formation professionnelle. Je rappelle que, en 2009, lors de l’examen du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, nous avions déjà défendu cet amendement, porté lui aussi à l’époque par nos collègues du groupe socialiste.
Depuis, la situation s’agissant de l’accès à la formation professionnelle des personnes les moins qualifiées n’a guère évolué et les personnes peu formées ou mal qualifiées ne constituent toujours pas les principaux bénéficiaires du système de formation.
Si un peu plus d’un titulaire de BTS ou de DUT sur cinq bénéficie d’une formation continue dans les trois ans qui suivent les études, le taux est de un sur quinze pour les non-diplômés et d’un peu plus de un sur dix pour les titulaires de CAP.
Par ailleurs, notre amendement s’inscrit dans la même logique que la disposition adoptée dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui a inscrit, dans le code de l’éducation, le droit pour tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme de bénéficier d’une durée complémentaire de formation qualifiante. Cette période peut consister en un droit au retour à une formation initiale sous statut scolaire.
Notre amendement, s’il était adopté, permettrait d’assurer une réelle continuité de prise en charge des personnes les moins qualifiées et de donner une véritable effectivité à la notion de formation continue. Une étude du CEREQ, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, d’octobre dernier sur les freins à la formation vus par les salariés montre que « les freins à la formation des salariés […] les moins qualifiés et/ou les plus jeunes se heurtent plus souvent à des problèmes de coût auxquels s’ajoutent pour les ouvriers la non-maîtrise des prérequis et pour les employés un problème de conciliation entre vie familiale et formation continue ».
Les nouvelles dispositions adoptées dans la loi du 5 mars 2014, dont le compte personnel de formation, sont loin de lever toutes ces hypothèques ; je pense aux difficultés de conciliation entre la vie familiale et une formation continue. Quid, par exemple, de la prise en charge des frais liés à la formation des salariés sur l’organisation familiale ? Je pense aussi au coût parfois trop élevé des formations, notamment celles qui sont d’une durée longue. Le dépassement des 150 heures sera-t-il pratiqué autant que nécessaire ?
Notre amendement vise donc à lever les freins à la formation des salariés les moins qualifiés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La préoccupation exprimée dans cet amendement est satisfaite par la loi du 8 juillet 2013, qui a consacré l’existence d’un droit à la formation initiale différée à tout jeune sorti du système éducatif sans diplôme, notamment par le biais d’une durée complémentaire de formation qualifiante.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1334 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-34 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-34.- Le comité d’entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques, un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente. Le projet de plan pour l’année à venir lui est soumis pour avis conforme.
« En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.
« Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un document unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour le valider. Le silence vaut refus de l’administration.
« Dans une telle situation, l’employeur encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. La loi relative à la formation professionnelle a considérablement réduit la part de financement de la formation professionnelle des salariés par les entreprises. Il s’agit pourtant d’un enjeu de croissance essentiel auquel nous ne pouvons qu’être toutes et tous sensibles : enjeu de développement industriel, de productivité, de compétitivité, de capacité de développement de chaque entreprise. C'est également un enjeu pour la dynamisation et la sécurisation des parcours de professionnalisation des salariés, par l’élévation de leur niveau de qualification et de compétences. Ces enjeux indissociables doivent être promus en prenant en considération le fait que la formation est un intérêt partagé.
Il est utile de rappeler que les fonds collectés pour la formation professionnelle ne sont qu’une sorte de salaire socialisé, dont l’utilisation doit répondre en priorité aux besoins des salariés. À ce titre, ils doivent être gérés principalement par leurs représentants, et la formation professionnelle doit être l’objet d’un dialogue social renforcé non seulement dans l’entreprise, mais aussi dans les branches et dans les régions.
Le plan de formation de l’entreprise doit, lui, être décidé par la négociation, et sa mise en œuvre, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, contrôlée par le comité d’entreprise. Chaque année, lors de deux réunions spécifiques dont le calendrier est défini par accord collectif ou, à défaut, par décret, le comité d’entreprise est invité à émettre un avis sur l’exécution du plan de formation de l’année passée et celui de l’année en cours.
Un simple avis des représentants des salariés nous paraît inadapté aux enjeux que je viens de rappeler. Nous considérons qu’il est indispensable de faire évoluer cette procédure et de dépasser la simple consultation. C’est pourquoi nous proposons cet amendement, qui a pour objet de modifier l’article L. 2323-34 du code du travail, afin de renforcer les prérogatives des comités d’entreprise. Il s’agit de leur permettre de rendre un avis conforme sur le plan de formation pour l’année à venir et de s’opposer à un plan de formation qui serait manifestement insuffisant.
En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur disposera alors d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan. En cas de nouveau rejet, l’employeur sera tenu d’élaborer un document unilatéral soumis pour homologation à l’autorité administrative. En cas de refus de validation par l’administration, l’employeur encourra la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a jugé que, en vertu du pouvoir de direction dont il dispose et de l’obligation qu’il a d’assurer l’accès de ses salariés à la formation professionnelle, le plan de formation est l’une des responsabilités majeures de l’employeur.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1335 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6331-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-9. – Les entreprises employant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle au moins 2,5 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours.
« Ce taux est porté à 4 % pour les entreprises de travail temporaires quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission.
« Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du même code.
« Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Un cinquième au moins de ce budget est consacré au financement d’un fonds d’assurance formation prévu à l’article L. 6332-7 du présent code.
« Deux cinquièmes au moins de ce budget sont consacrés au financement des actions de formation au bénéfice des travailleurs privés d’emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l’État ou par les régions.
« Le solde du budget finance les actions prévues dans le plan de formation de l’entreprise au bénéfice de ses salariés. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement a pour objet de modifier de manière importante la rédaction actuelle de l’article L. 6331-9 du code du travail. En effet, il tend à augmenter, de manière notable, mais toujours supportable par les entreprises, la part de financement que les petites entreprises consacrent à la formation professionnelle des salariés, ainsi que celle due par les entreprises d’intérim. En outre, il vise à préciser l’utilisation des ressources prévues dans cet article : un cinquième des sommes collectées sera dédié au fonds de formation des salariés, deux cinquièmes au financement des actions de formation des salariés privés d’emploi et le solde aux formations prévues dans le plan de formation de l’entreprise.
L’adoption de cet amendement permettrait de renforcer les financements à destination de la formation professionnelle, tout en permettant d’en orienter une partie, par la mutualisation et de manière solidaire, vers les salariés privés d’emploi, pour qui la formation professionnelle constitue un atout considérable pour renouer avec l’activité professionnelle.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes parvenus à la fin de notre série d’amendements tendant à insérer des articles additionnels. Notre concision sur ces amendements, que vous aurez tous notée, va de pair avec notre volonté de les défendre. Chacun de ces amendements était en effet porteur de propositions. Nous voulions qu’elles soient entendues, même si nous savions, bien évidemment, qu’elles ne seraient acceptées ni par la commission ni par le Gouvernement.
M. Jean-Claude Lenoir. Qui ne tente rien n’a rien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il y a un an à peine, nous avons procédé à une réforme structurelle des mécanismes de financement de la formation professionnelle en France et nous ne souhaitons pas remettre l’ouvrage sur le métier. La commission a donc émis un avis défavorable
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Vous avez raison, madame Assassi, il était important que le groupe CRC présente ces amendements – je le remercie d’ailleurs de l’avoir fait de manière synthétique –, parce qu’ils portent sur des sujets majeurs pour la vie des salariés.
La loi du 5 mars 2014 vise à corriger les écarts dans l’accès à la formation à travers la mise en place de deux nouveaux droits effectifs à compter du 1er janvier 2015 : le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle. Elle met en place des mécanismes permettant d’accentuer l’effort de formation au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin, notamment à travers la mobilisation du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
On peut considérer que cette loi ne va pas assez loin ; sans doute faudra-t-il la compléter au cours des années à venir, en particulier pour améliorer la formation des chômeurs. Reste qu’elle représente une amélioration de la formation professionnelle pour toutes et tous, notamment pour les chômeurs, et de la transparence des règles de financement.
Laissons à ce dispositif le temps de monter en charge. Il serait en outre plus pertinent de chercher à concentrer les financements sur les salariés les plus fragiles et les chômeurs, plutôt que d’accroître les contributions des employeurs. En effet, lorsque l’on fait la comparaison avec d’autres pays, on s’aperçoit que celles-ci sont déjà relativement élevées en France.
On peut rendre l’utilisation de l’argent versé plus transparente et plus efficace, mais, à ce stade, la volonté du Gouvernement est de s’en tenir à la réforme introduite par la loi du 5 mars 2014, même si cela ne doit pas exclure tout débat – vous le faites vivre à travers tous vos amendements. Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 1335 rectifié est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 269 rectifié bis n'est pas soutenu.
En conséquence, le sous-amendement n° 1783 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 1805, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 103 bis,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est destinée prioritairement aux personnes les plus éloignées de l’emploi. »
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission avait émis un avis favorable sur l’amendement n° 269 rectifié bis, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1783, qui, sans en dénaturer le sens, améliorait son insertion dans l’article L. 6111-1 du code du travail. L’amendement n° 1805 vise à reprendre le texte de cet amendement, qui n’a pas été soutenu, et de ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Selon l’article L. 6111-1 du code du travail, l’objectif de la formation professionnelle tout au long de la vie consiste à « permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle ». Il s’agit d’un droit universel, propre à chaque actif et qui ne saurait être modulé en fonction de son statut ou de sa situation.
Il convient par ailleurs d’assurer le respect du principe d’égalité d’accès à la formation professionnelle ; or il existe des disparités fortes, comme cela avait été souligné au moment du débat sur la loi du 5 mars 2014. Ces disparités ont trait à la taille de l’entreprise, aux catégories socio-professionnelles – 56,5 % des ingénieurs et des cadres ont accès à la formation professionnelle, contre 32,4 % des ouvriers – et au statut, puisque le taux d’accès des demandeurs d’emploi à la formation professionnelle reste faible, même si leurs formations sont en moyenne plus longues. La loi de 2014 vise donc à corriger ces écarts par la création de nouveaux droits, que j’ai cités à l’instant – je n’y reviens donc pas. Elle met aussi en place des mécanismes de nature à accentuer l’effort de formation au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin, à travers notamment la mobilisation du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
La concentration prioritaire des crédits de la formation professionnelle sur les personnes les plus éloignées de l’emploi est exactement au cœur de la loi du 5 mars 2014. Même si je reconnais que l’on pourrait sans doute faire mieux, l’amendement n° 1805 est donc satisfait. Je ne suis pas hostile à son esprit, mais, dans la mesure où il ne crée pas de droit supplémentaire, son adoption rendrait la loi bavarde, si vous me permettez cette expression. C’est pourquoi j’en demande le retrait.