Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 4 et 5 ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Aujourd’hui, le conseil d’administration de l’OFPRA peut être saisi soit par le Gouvernement, soit par les associations, soit par les présidents des commissions des affaires étrangères ou des affaires européennes de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Il a semblé à la commission que l’ensemble de ces possibilités était largement suffisant. Il ne lui a pas non plus paru opportun de tenter d’établir un parallèle avec la saisine du Conseil constitutionnel ou d’ouvrir la saisine aux présidents de groupe politique.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements. L’idéal serait que vous les retiriez, mon cher collègue !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Nous comprenons bien les motivations des auteurs de cet amendement, qui sont d’ailleurs assez congruentes aux préoccupations que j’ai exprimées tout à l’heure concernant la participation des parlementaires dont le Gouvernement veut reconnaître le rôle. En même temps, nous voyons bien les complications que de telles dispositions pourraient occasionner.
L’adoption de ces deux amendements présente donc autant d’avantages que d’inconvénients. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
de défense des droits de l’homme, des associations de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, des associations de défense des droits des femmes ou des enfants
par les mots :
dont l’objet statutaire est en relation directe ou indirecte avec la défense des droits des étrangers ou des droits de l'homme
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. En mentionnant les associations de défense des droits de l’homme, les associations de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, les associations de défense des droits des femmes ou des enfants, le présent article procède à une énumération qui, par sa précision, ne peut que restreindre de manière dommageable la saisine du conseil d’administration de l’OFPRA par les associations.
Cet amendement rédactionnel tend à supprimer cette énumération, nécessairement limitative : ainsi, les associations dont l’objet social justifie la présence auprès du demandeur pourront agir. Quant au critère de pertinence d’intervention desdites associations, il sera préservé.
Il s’agit donc, à cet égard, d’un amendement de simplification.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Selon la commission, la formule proposée via cet amendement n’est pas plus limpide, plus claire ou plus simplificatrice que la rédaction actuelle du présent texte – je songe en particulier aux notions de relation « directe » ou « indirecte ».
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur Requier, j’abonde dans le sens de M. le rapporteur : la rédaction que vous proposez risquerait de priver certaines associations de la possibilité d’agir. Parallèlement, elle étendrait la possibilité d’agir à nombre d’associations qui n’ont pas intérêt à le faire.
Voilà pourquoi je vous demande, à mon tour, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis (nouveau)
L’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l’office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion définies à la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l’article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. » – (Adopté.)
Article 7
Le chapitre III du titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Garanties procédurales et obligations du demandeur », qui comprend les articles L. 723-1 à L. 723-9-1, dans leur rédaction résultant des 2° à 5° quater du présent article ;
2° L’article L. 723-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de trois mois » ;
a) Après le mot : « demande », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont l’examen relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d’autres États. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Les articles L. 723-2 et L. 723-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 723-2. – I. – L’office statue en procédure accélérée dans un délai de quinze jours lorsque :
« 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ;
« 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable.
« II. – L’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée dans un délai de quinze jours lorsque :
« 1° Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l’induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
« 2° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ;
« 3° Le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine.
« III. – L’office statue également en procédure accélérée dans un délai de quinze jours lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :
« 1° Le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
« 2° Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
« 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
« 4° Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
« 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
« IV. – Sans préjudice de l’article L. 221-1, la procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un demandeur qui est un mineur non accompagné.
« V. – Dans tous les cas, l’office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
« VI. – La décision de l’office mentionnée au II, celle de l’autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l’office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l’article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d’asile, à l’encontre de la décision de l’office.
« Art. L. 723-3. – Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’office peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.
« L’office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application de l’article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen.
« Lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée en application de l’article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi. » ;
4° L’article L. 723-3-1 devient l’article L. 723-8 ;
4° bis L’article L. 723-4 devient l’article L. 723-9. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de désignation et d’habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 723-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 723-4. – L’office se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire.
« Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.
« Il appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
« L’office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
« L’office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d’origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L’office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.
« Le fait que le demandeur a déjà fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.
« Lorsqu’une partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve, il n’est pas exigé du demandeur d’autres éléments de justification s’il s’est conformé aux exigences du deuxième alinéa du présent article et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l’office. » ;
5° bis L’article L. 723-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5. – L’office peut demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical.
« Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen médical, ainsi que les modalités d’établissement des certificats médicaux. » ;
5° ter Sont ajoutés des articles L. 723-6 et L. 723-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 723-6. – L’office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que :
« 1° L’office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;
« 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé, interdisent de procéder à l’entretien.
« Chaque demandeur majeur est entendu individuellement hors de la présence des membres de sa famille. L’office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance.
« L’office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s’il l’estime nécessaire à l’examen approprié de la demande.
« Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
« Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande d’asile, l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’office du sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix.
« Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’office sont fixées par décret en Conseil d’État ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir qu’à l’issue de l’entretien pour formuler des observations.
« L’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur.
« Sans préjudice de l’article L. 723-11-1, l’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.
« Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.
« Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’office.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.
« Art. L. 723-7. – I. – L’entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé.
« La transcription est communiquée, à leur demande, à l’intéressé ou à son avocat ou au représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la demande.
« Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.
« II. – Par dérogation au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur a fait l’objet d’une transcription et d’un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État, qu’après la notification de la décision négative de l’office sur la demande d’asile et pour les besoins de l’exercice d’un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l’office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser l’enregistrement sonore réalisé par l’office d’un entretien personnel mené avec un demandeur d’asile est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« III (nouveau). – Les modalités de transcription de l’entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaire sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
5° quater (nouveau) Après l’article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-9-1 (nouveau). – La collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.
« Ne sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile. » ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Demandes irrecevables
« Art. L. 723-10. – L’office peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ;
« 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ;
« 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué dans les conditions prévues à l’article L. 723-14, il apparaît que cette demande ne repose sur aucun élément nouveau.
« La notification de la décision d’irrecevabilité au demandeur d’asile précise les voies et délais de recours.
« Lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle.
« L’office conserve la faculté d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.
« Section 3
« Retrait d’une demande et clôture d’examen d’une demande
« Art. L. 723-11. – Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’office clôture l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.
« Art. L. 723-11-1. – L’office peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants :
« 1° Le demandeur, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande à l’office dans les délais prévus par décret en Conseil d’État et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ;
« 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 723-4 ;
« 3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
« 4° (nouveau) Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 744-3.
« L’office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d’asile. Cette notification précise les voies et délais de recours.
« Art. L. 723-12. – Si, dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier, l’office rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours.
« Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa.
« Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la demande est considérée comme une demande de réexamen.
« Section 4
« Demandes de réexamen
« Art. L. 723-13. – Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-11-1 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
« Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ceux-ci sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie.
« Art. L. 723-14. – À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile.
« L’office procède à un examen préliminaire des faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus postérieurement à la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision.
« Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.
« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité.
« Art. L. 723-15. – (Suppression maintenue)
« Art. L. 723-16 (nouveau). – Les conditions et délais d’instruction des demandes d’asile dont l’office est saisi sont fixés par décret en Conseil d’État. »