M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le parrainage civil, aussi appelé baptême républicain, remonterait au décret du 20 prairial de l’an II, c’est-à-dire du 8 juin 1794, portant sur la compétence des municipalités pour établir les actes d’état civil.
En pleine période post-révolutionnaire, l’idée se développe de trouver des équivalents civils aux principales célébrations religieuses. Rien de neutre, donc, dans ce nouveau « baptême », ce rite qui vise à faire entrer un enfant dans la communauté nationale et républicaine. S’il est quelque peu tombé en désuétude au cours du XIXe siècle, le fait qu’il ait retrouvé une certaine popularité lors des commémorations du bicentenaire de la Révolution française de 1989 contribue à l’inscrire au rang des actes républicains.
Autre élément notable, le parrainage civil relève en France de la coutume et n’est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire. Cette pratique a, malgré tout, traversé les siècles, continuant de remplir son rôle de symbole de l’accession à la citoyenneté.
Il n’est, à ce titre, pas anodin que le baptême républicain ait été, ces dernières années, beaucoup utilisé comme un acte militant. Certains parrainages visent ainsi à soutenir des familles se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
L’absence de base légale de cette pratique a pour principale conséquence que les municipalités ne sont soumises à aucune obligation. Que le maire refuse de le célébrer ou qu’il organise des cérémonies civiles de soutien à ceux que l’on appelle les « sans-papiers », le parrainage républicain devient parfois un acte politique.
Le caractère coutumier de ce rite devant « contribuer à développer en l’esprit de l’enfant les qualités indispensables qui lui permettront de devenir un citoyen dévoué au bien public, animé de sentiments de fraternité, de compréhension, de respect de la liberté et de solidarité à l’égard de ses semblables » reste toutefois empreint d’une inégalité entre nos concitoyens, soumis au bon vouloir de leur municipalité.
L’objectif de la proposition de loi de notre collègue Yves Daudigny et du groupe socialiste est de consacrer dans la loi la pratique des parrainages civils ou républicains, afin d’assurer une égalité de traitement de tous les citoyens sur notre territoire.
L’auteur de la proposition de loi entendait faire de cette simple coutume un acte d’état civil, en introduisant ces dispositions dans le code civil et en imposant que le parrainage républicain soit célébré par un officier d’état civil.
Dans cette hypothèse, le parrainage civil aurait produit des effets juridiques, notamment en cas de disparition des parents de l’enfant.
Le parrain et la marraine se seraient ainsi vu confier deux types de fonctions : d’une part, « prendre soin de leur filleul comme de leur propre enfant dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer » ; d’autre part, remplir un rôle moral en accompagnant l’entrée de l’enfant dans la citoyenneté.
La commission des lois n’a toutefois pas souhaité s’engager sur cette voie et a récrit le texte afin de faire du parrainage républicain un engagement des parrain et marraine d’accompagner l’enfant dans son apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines, cet engagement demeurant tout à fait dénué d’effets juridiques.
Le parrainage républicain – appellation opportunément choisie par la commission – sera célébré à la mairie de résidence des parents en présence de l’enfant ; le parrain et la marraine y exprimeront leur consentement à assumer leur mission.
Au sein du groupe écologiste, nous considérons que ce texte, tout symbolique qu’il soit, participe d’une certaine idée de la communauté républicaine, d’une certaine idée de la fraternité et de la solidarité, valeurs si souvent maltraitées ces derniers temps. Nous apportons, bien entendu, notre soutien à cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Je tiens tout d’abord à saluer l’initiative de notre collègue Yves Daudigny et du groupe socialiste. La pratique du parrainage civil tend à se développer, pour des motifs divers, et il est temps que le législateur accompagne ce mouvement en définissant un cadre juridique approprié.
Aujourd’hui, un maire peut refuser d’organiser une telle cérémonie, aucune obligation ne s’imposant à lui en la matière. Pourtant, les parrainages républicains se multiplient. Depuis une dizaine d’années, toute une activité commerciale s’est d’ailleurs développée autour de cette pratique. J’en ai été témoin quand j’étais adjointe au maire. On propose ainsi aux municipalités d’acheter des « livrets de baptême républicain » ou des cadeaux à remettre à l’enfant au terme de la cérémonie. (M. Jean-Claude Requier opine.) Ce démarchage mercantile témoigne que, aujourd’hui, dans de nombreuses communes de toutes tailles, des parents demandent l’organisation d’un parrainage civil pour leur enfant.
Cette demande correspond à un besoin des parents d’intégrer l’enfant à la communauté républicaine. La cérémonie crée un lien fort et contribuera certainement, comme l’a souligné Esther Benbassa en conclusion de son intervention, à redonner du sens au vivre-ensemble dans les années à venir.
Nous avons jugé que la rédaction initiale du texte posait problème. Elle introduisait en effet de façon peut-être trop précipitée des évolutions du code civil. Il est vrai que les propositions de loi sont souvent très brèves et formulées de manière succincte, afin que leur examen puisse être achevé dans le temps très contraint imparti à l’ordre du jour réservé aux groupes politiques. Dès lors, ces textes permettent en général avant tout d’ouvrir un débat qu’il convient de reprendre ensuite dans un autre cadre.
Nous n’avons aucune réserve sur la rédaction issue des travaux de la commission des lois, qui ne revient pas sur l’objectif essentiel visé par les auteurs de la proposition de loi : garantir à tous un égal accès au baptême républicain et officialiser cette pratique pour rendre impossible un refus de la part du maire concerné.
Nous apprécions en particulier que la commission ait prévu que l’accord des deux parents sera requis, quand tous deux exercent l’autorité parentale.
Cette proposition de loi ouvre donc un débat qui ne s’arrêtera pas, bien évidemment, à la fin de cette matinée. Des questions restent en suspens : qu’est-ce que la reconnaissance des marraines et des parrains ? Comment définit-on leur « mission » ? Je ne doute pas que ce point suscitera bien des discussions dans les années à venir.
Pour l’heure, nous souhaitons en tout cas que cette proposition de loi puisse être examinée par l’Assemblée nationale et qu’elle ouvre sur des évolutions du code civil, afin de parvenir à une reconnaissance pleine et entière du baptême républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Esther Benbassa et M. Yves Daudigny applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la question de la consécration du parrainage civil ou républicain s’est posée à plusieurs reprises, comme en témoignent les diverses propositions de loi déposées sur le bureau de l’une ou l’autre des deux assemblées. Je citerai, à titre d’exemple, celle de notre ancien collègue Michel Charasse, qui, en 2003, proposait d’instaurer une célébration civile à l’occasion de la naissance et du parrainage d’un enfant, mais aussi lors de funérailles ou de la signature d’un PACS.
Pratique d’abord délibérément anticléricale, qui fut instituée durant la période révolutionnaire, alors que l’on procédait à la sécularisation de l’état civil, lequel accompagne les étapes de la vie sociale des citoyens de la naissance au mariage et au décès, le parrainage républicain a désormais pour objet de désigner des adultes proches des parents, chargés de veiller sur l’enfant si ces derniers en étaient empêchés pour diverses raisons ; à l’image du baptême catholique, il confère à la marraine et au parrain une responsabilité morale et spirituelle.
L’absence de conséquences juridiques d’un tel engagement semblait mettre en question l’utilité d’adopter un texte législatif, ce qui a retardé la reconnaissance de cette coutume. Pourtant, notre droit n’est pas étranger aux dispositions sans réelle portée normative, qui ont une fâcheuse tendance à envahir l’ensemble des textes de loi…
Certes, la tutelle des mineurs, régie par les articles 390 et suivants du code civil, répond déjà à la préoccupation qui sous-tend le parrainage républicain. Il appartient au juge de convoquer le conseil de famille et de désigner le tuteur selon son appréciation de la situation. Les parents peuvent, de leur vivant, le nommer par testament ou acte notarié.
Le parrainage civil ne créant pas de droits ou de devoirs, ni pour les parrains ni pour les enfants, on a pu penser que l’inscrire dans la loi ne présentait aucun intérêt. C’était oublier l’intérêt symbolique qu’il revêt pour l’enfant, qui dispose ainsi d’un cercle de proches élargi au-delà de sa seule famille. Cela est d’autant plus bienvenu que la famille a connu des évolutions que le droit a dû progressivement prendre en compte, en dépit des réticences qui s’attachent à ces questions de société.
Alors que les familles se trouvent parfois éclatées, déchirées ou éloignées, l’enfant a plus que jamais besoin de référents lorsque ses parents sont dans l’impossibilité d’assumer leur rôle. Les parrains peuvent alors apporter une aide affective, voire matérielle, à l’enfant.
Quoique le parrainage républicain soit un acte fondamentalement symbolique, il pourrait néanmoins offrir un avantage pratique.
Le juge des tutelles pourrait, en cas de défaillance ou de décès des parents, consulter les registres tenus en mairie et, éventuellement, convoquer la marraine et le parrain pour participer au conseil de famille, si leurs relations avec celle-ci ne se sont pas entre-temps dégradées. Ce point est essentiel : il n’est pas rare en effet que le juge des tutelles rencontre des difficultés lors de la constitution du conseil de famille, pour les raisons que je viens d’évoquer.
Enfin, en refusant de reconnaître cette pratique, on néglige le fait qu’il existe aujourd’hui une inégalité de traitement entre les familles selon leur commune de résidence. Un maire peut en effet refuser de célébrer les parrainages républicains.
La version initiale de la proposition de loi, faisant du parrainage républicain un acte d’état civil, était source de complexité et de conflits potentiels avec les dispositions du code civil relatives à la protection de l’enfant. Elle était également contestable, dans la mesure où le filleul n’avait d’autre choix que de rester lié à ses parrain et marraine par l’acte de parrainage : le texte ne prévoyait pas la possibilité d’une mise à jour.
En outre, toute reconnaissance juridique d’une responsabilité juridique des parrains à l’égard de l’enfant aurait eu pour effet d’enrayer le recours à cette pratique et de faire tomber celle-ci de nouveau en désuétude. Or l’esprit de cette proposition de loi n’était pas, me semble-t-il, d’accorder au parrainage civil une quelconque valeur juridique, son objet étant surtout de rétablir l’égalité territoriale.
À cet égard, nous ne pouvons que saluer le travail du rapporteur Yves Détraigne et de la commission des lois, qui ont élaboré une rédaction plus réaliste de la proposition de loi. Je pense, en particulier, à la définition des missions incombant aux parrains, qui semblait, dans la version initiale du texte, un peu excessive et déconnectée de la réalité.
Certes, ceux de nos concitoyens qui recourent à cette coutume attendent sans doute des parrains de leur enfant qu’ils fassent de ce dernier un « citoyen dévoué au bien public », mais ils souhaitent avant tout désigner des référents chargés de veiller sur lui jusqu’à ce qu’il puisse exercer pleinement sa citoyenneté.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe RDSE votera cette proposition de loi, qui ne fait qu’entériner une pratique existante, en créant un droit sans venir perturber notre corpus juridique ou obérer nos finances publiques.
Pour conclure, permettez-moi d’évoquer un souvenir personnel.
J’ai célébré mon premier parrainage civil voilà plus de vingt ans, en tant que maire de Martel, dans le Lot, à la suite du bicentenaire de la Révolution française. Il avait fallu faire des recherches pour savoir comment organiser la cérémonie. À l’issue de celle-ci, un ami du grand-père, disparu depuis peu, avait joué à l’accordéon Le Temps des cerises, de Jean-Baptiste Clément, chansonnier montmartrois communard et franc-maçon.
M. Patrick Abate. Très bien !
M. Jean-Claude Requier. En ce mois de mai où revient le temps des cerises, je tenais à évoquer devant vous, mes chers collègues, ce moment de nostalgie ! (Sourires et applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, mes propos rejoindront, pour l’essentiel, ceux des orateurs qui m’ont précédé. Je constate, comme beaucoup de mes collègues maires, une augmentation significative, depuis quelques années, des demandes de parrainage républicain.
Il est aujourd'hui impossible de mesurer l’ampleur de cet engouement croissant, car nous ne connaissons pas le nombre de parrainages célébrés à l’échelle du pays. En effet, le parrainage républicain n’est pas pris en compte par les organismes chargés d’établir des statistiques, tels que l’INSEE, ni par les préfectures, du fait de son absence de caractère officiel.
Ainsi, aucun texte législatif n’encadre actuellement la cérémonie, à laquelle aucun caractère légal n’est donc encore reconnu. Le parrainage républicain relève de la coutume. À cet égard, je trouve tout à fait remarquable que cette pratique, organisée autour d’une structure officielle et légitime – la mairie et les élus – puisse exister depuis la Révolution française, sans véritable fondement juridique.
Apprécié comme un complément du baptême religieux ou une alternative à celui-ci, le parrainage civil est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs qui nous sont chères. Il consiste à donner un titre officiel, hors du cadre religieux, au parrain et à la marraine en cas de « défaillance » parentale.
Le parrainage est aussi une fête : c’est l’occasion de réunir famille et amis pour un moment de bonheur partagé. À cette cérémonie laïque s’attache une dimension citoyenne.
Néanmoins, depuis une trentaine d’années, le parrainage républicain suscite des interrogations récurrentes de la part des élus, notamment des parlementaires. Quelles sont les instructions officielles en la matière ? Le maire doit-il le célébrer ou peut-il refuser de le faire ? Pourquoi cet acte n’est-il pas reconnu par la loi ? Doit-on parler de baptême civil, de parrainage républicain, de parrainage civil ?
Par ailleurs, cette absence de valeur légale et juridique a des conséquences : les maires qui reçoivent les demandes sont libres d’y donner suite ou de les rejeter, à leur convenance, sans égard pour le principe d’égalité. Le parrainage républicain n’est pas inscrit sur les mêmes registres que les actes d’état civil. Il ne lie pas les parrain et marraine à l’enfant par un lien contractuel. L’engagement qu’ils prennent de suppléer les parents, en cas de défaillance ou de disparition de ces derniers, est purement symbolique : il s’agit d’un simple engagement moral, qui traduit leur attachement particulier à l’enfant.
Dans ces conditions, cette proposition de loi, qui consacre la pratique des parrainages civils ou républicains, héritée de la Révolution française, semble de bon aloi. Elle vient formaliser et encadrer le déroulement de cette cérémonie pour l’ensemble du territoire national.
Toutefois, il serait souhaitable que cette simple coutume ne devienne pas un acte d’état civil. La proposition de loi initiale s’inscrivait dans une logique d’évolution du droit de la famille tendant à élargir, dans l’intérêt de l’enfant, le cercle des adultes référents pouvant contribuer à son éducation et à sa protection.
En effet, il était mentionné dans l’exposé des motifs de la proposition de loi initiale que les parents pourront, « en cas de défaillance, être suppléés par les parrain et marraine ». Il était également prévu que l’enfant serait placé sous leur protection et qu’ils s’engageaient « à prendre soin de leur filleul comme de leur propre enfant dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer ».
Cela suscite des nombreuses questions : que se passe-t-il en cas de divorce des parents ? Le lien avec l’un des parrains peut se distendre avec le temps ; dans ce cas, les obligations de ce parrain sont-elles toujours valides ? Comment apprécier les notions de « protection de l’enfant », de « manquement » des parents ? Que se passe-t-il en cas de désaccord entre le parrain et la marraine ?
Je partage pleinement l’objectif du rapporteur et de la commission, qui ont souhaité limiter les effets de cette reconnaissance juridique. En effet, le code civil prévoit déjà de nombreuses dispositions en cas de défaillance des parents.
À mon sens, créer aux parrain et marraine des obligations matérielles à l’égard de l’enfant et leur ouvrir la possibilité de pallier les manquements des parents serait leur imposer une charge trop importante. D’ailleurs, j’en suis convaincu, cela ne correspond pas à l’esprit du parrainage républicain, qui relève du symbole. L’engagement est et doit rester moral.
Par ailleurs, le texte, largement modifié par la commission, encadre et clarifie le parrainage, pour ce qui concerne tant le choix de la commune de célébration que les mentions devant figurer dans l’acte. Il précise que l’autorisation des parents dépositaires de l’autorité parentale est obligatoire.
Des conditions sont également imposées aux parrains et marraines : ne pas être déchus de leurs droits civiques, ne pas avoir failli à leur propre rôle de parent. Ces deux conditions me paraissent utiles et même indispensables, car le rôle dévolu à ces parrains est d’accompagner l’enfant dans l’apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines. Ils ont donc un statut d’exemple, je dirais même de modèle, pour leur filleul.
Pour conclure, je voudrais remercier l’auteur de cette proposition de loi, Yves Daudigny, qui a eu le mérite de vouloir clarifier la question du parrainage civil. Je tiens également à saluer le travail du rapporteur, Yves Détraigne, et de la commission des lois, qui ont su amender cette proposition de loi dans le bon sens.
Avec mes collègues maires, nous attendions ce texte qui, en donnant un cadre au parrainage républicain, répond à nos préoccupations d’élus locaux en termes de clarification et de simplification. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à l’heure où le sentiment d’appartenance à la République et la réaffirmation de ses valeurs sont invoqués par tous, le parrainage républicain n’est pas une pratique désuète. C’est un acte laïque et symbolique, hérité de la Révolution française, par lequel deux personnes se constituent parrain et marraine – il peut d’ailleurs n’y avoir qu’un seul parrain ou marraine – d’un enfant pour accompagner son entrée dans la communauté républicaine.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions mises en place par les pouvoirs publics pour améliorer l’acquisition des valeurs républicaines et l’apprentissage de la citoyenneté par les jeunes générations.
Dans son rapport rendu le mois dernier au Président de la République et intitulé « La nation française, un héritage en partage », Gérard Larcher affirme que le renforcement de l’engagement républicain et celui du sentiment d’appartenance à la nation sont indéfectiblement liés.
Le parrainage républicain peut être vécu comme relevant d’une volonté de s’inscrire dans un destin collectif, de partager des valeurs communes et un sentiment fort d’appartenance à la nation. Si sa finalité est remarquable, le parrainage républicain est pratiqué de façon inégale sur le territoire, en raison de son absence de fondement juridique. Il m’arrive régulièrement de célébrer des parrainages républicains en lieu et place d’autres maires, qui s’y refusent.
Malgré tout, cette coutume a traversé deux siècles, et nombre de nos concitoyens souhaitent encore faire procéder à cette cérémonie pour leur enfant.
La proposition de loi de notre collègue Yves Daudigny vise à établir une nécessaire égalité de traitement sur le territoire national et à réparer le tort causé à certaines familles auxquelles la cérémonie de parrainage de leur enfant a été refusée.
Si nous partageons cet objectif, conforme au principe d’égalité de traitement des citoyens, les dispositions du texte tendant à faire de cette coutume un acte d’état civil et à élargir le cercle des adultes référents pouvant contribuer à l’éducation et à la protection de l’enfant ne nous ont pas totalement convaincus. À cet égard, je souscris à la réécriture du texte proposée par la commission des lois et son rapporteur, Yves Détraigne.
En transformant la nature du parrainage républicain, la rédaction initiale du texte produisait des obligations matérielles et morales et des conséquences juridiques beaucoup trop lourdes pour le parrain et la marraine. Consacrer leur rôle dans le code civil revenait à s’exposer à un risque de conflit avec certaines dispositions de ce même code en matière de protection des enfants. Que faire, par exemple, en cas d’immixtion des parrain et marraine dans la relation entre parents et enfant, au motif qu’ils estimeraient ce dernier insuffisamment protégé ?
Disposition plus lourde de conséquences encore, la rédaction imprécise de la proposition de loi initiale laissait à penser que, « dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer », le parrain et la marraine devraient prendre le relais. À cet égard, il convient de rappeler que le code civil comporte d’ores et déjà des dispositifs juridiques apportant une réponse adaptée à de tels manquements, qu’ils résultent de la défaillance des parents ou de leur disparition.
Au-delà de ces considérations purement juridiques, la commission n’a pas sous-estimé l’effet dissuasif et contreproductif que pourrait avoir l’introduction de ces obligations lourdes de conséquences.
On ne peut exclure, en effet, que le parrain et la marraine puissent voir leur responsabilité civile engagée à l’égard des parents ou de l’enfant lui-même s’ils manquaient à la mission morale à eux confiée. C’est cet engagement moral d’ordre privé qu’il faut privilégier, plutôt que l’établissement d’un acte d’état civil ! Les représentants du ministère de la justice l’ont eux-mêmes souligné lors des auditions réalisées par le rapporteur : faire figurer l’acte de parrainage parmi les éléments de l’état civil d’une personne serait inopportun. Ces informations ne correspondent pas à la notion traditionnelle d’état civil, qui recouvre les attributs essentiels d’une personne, à savoir la filiation, le sexe, le nom, le mariage.
Alors, dans un souci de garantir une égalité de traitement entre les citoyens, tout en limitant les effets juridiques de cette coutume, la commission a fait le choix de consacrer celle-ci dans une loi spécifique. C’est une très bonne solution. Ces dispositions n’avaient pas leur place dans le code civil, a fortiori à la suite du chapitre relatif à l’autorité parentale.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Joël Guerriau. Cela aurait pu donner à penser que le parrainage républicain était élevé au rang d’institution civile, au même titre que le mariage.
Si le parrainage républicain n’est pas un acte d’état civil, il n’y a plus de justification à confier la célébration de cet événement à un officier d’état civil agissant au nom de l’État. Je me demande même si un fonctionnaire ne pourrait pas s’en charger, en tant que de besoin.
Je suis en désaccord avec la proposition de loi initiale sur trois points.
Tout d’abord, célébrer la cérémonie dans la commune où a été enregistrée la demande aurait entraîné le risque de voir se développer un « tourisme des parrainages républicains ». Je me range à la position adoptée par la commission, qui est de célébrer le parrainage républicain dans la commune du domicile ou de résidence des parents ou de l’un d’entre eux.
Ensuite, la commission a considéré, à juste titre, que la demande de parrainage républicain devait émaner des deux parents, titulaires de l’autorité parentale. Il s’agit avant tout de l’éducation d’un enfant, à laquelle les deux parents doivent prendre part, si tant est qu’ils détiennent l’autorité parentale.
Enfin, il est très étonnant de constater que le texte initial ne prévoyait aucune disposition concernant le choix du parrain et de la marraine, ni en cas de refus d’un maire de célébrer un parrainage au motif que les personnes choisies ne présenteraient pas les qualités nécessaires à la transmission des valeurs républicaines.
Les deux conditions posées par la commission pour la désignation du parrain et de la marraine me paraissent essentielles, surtout dans la mesure où l’apprentissage de la citoyenneté est une des finalités du parrainage. Comment imaginer qu’un citoyen déchu de ses droits civiques ou étant sous le coup d’une mesure de retrait de l’autorité parentale puisse endosser ce rôle ?
La réécriture de la proposition de loi par la commission va donc dans le bon sens. C’est pourquoi les membres du groupe UDI-UC voteront le texte qu’elle a élaboré ; il permettra de renforcer l’ancrage du parrainage républicain partout en France et d’encourager bon nombre de citoyens à recourir à celui-ci pour leur enfant. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au siècle de Voltaire déjà, de nombreuses familles souhaitaient se tenir hors du sein de l’Église, sans le pouvoir. L’inscription au registre du baptême était alors le seul acte officiel. Les législateurs de 1794 comprirent que, à côté des institutions religieuses officialisant naissance, mariage et décès, il manquait une cérémonie légale concernant le parrainage.
Ainsi, c’est un texte révolutionnaire – la loi du 20 prairial de l’an II, c’est-à-dire du 8 juin 1794 – qui institue la procédure du parrainage civil. Ce dernier est donc lié à un contexte de laïcisation des actes marquant les grandes étapes de la vie, qui étaient jusqu’alors établis par l’Église, mais il n’a pas de fondement juridique formellement institué.
En définitive, il s’agit d’une coutume qui ne présente aucun caractère obligatoire pour l’officier d’état civil et qui, de ce fait, est inégalement mise en œuvre sur le territoire et dénuée d’effets juridiques. Le document établi lors de la cérémonie n’a pas valeur d’acte d’état civil ; cet engagement n’a qu’une valeur morale.
Or la proposition de loi initiale prévoyait notamment de faire de ce parrainage un acte d’état civil, ainsi qu’un acte créateur d’obligations matérielles et morales pour le parrain et la marraine. Ses auteurs avaient donc l’ambition de changer fondamentalement la nature du parrainage par rapport à ce qu’elle aujourd’hui.
Dès lors, je me réjouis que la commission des lois ait souhaité, sur proposition du rapporteur, Yves Détraigne, ne pas donner de tels effets juridiques au parrainage civil. Je tiens à féliciter le président Philippe Bas pour le travail effectué.
Que la commission des lois ait retenu l’expression « parrainage civil » pour désigner cette démarche est une bonne chose. Cela vient en effet confirmer que cet acte est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer, de manière symbolique, aux valeurs de la République.
Puisqu’il est question de symbole et d’adhésion aux valeurs républicaines, réfléchissons à la manière d’associer clairement l’acte du parrainage républicain à ces dernières, qui résultent d’un consensus social et politique et fondent le pacte républicain constituant très largement l’identité nationale française. C’est en ce sens qu’il faut clairement dire aux participants au parrainage républicain que nos valeurs ne sont pas négociables. Poser la question des valeurs et symboles lors de la célébration du parrainage républicain impose de revenir sur l’idée de République, afin que celle-ci soit connue et comprise comme le patrimoine civique commun de notre pays.
Autrement dit, ce basculement sémantique pourrait s’accompagner de mesures permettant une véritable prise en compte de la dimension symbolique de ce parrainage civil, célébré devant la République.
Je tiens particulièrement à saluer le travail de la commission, qui a ramené dans le droit chemin un texte qui venait véritablement changer la nature du parrainage républicain tel qu’on peut le connaître aujourd’hui.
Ainsi, je me réjouis de la suppression des dispositions initiales de la proposition de loi qui faisaient du parrainage républicain un acte d’état civil susceptible d’avoir des effets juridiques importants. Mes chers collègues, je rappelle que le parrainage ne présente aucun caractère obligatoire. Quid des discriminations créées entre les enfants parrainés et ceux qui ne le sont pas, dans le cas où ce parrainage serait un acte d’état civil ?
En outre, si je comprends le souhait de voir reconnus le rôle et la place des parrain et marraine dans l’éducation de l’enfant, notamment dans les circonstances difficiles de son existence, il ne saurait être envisagé, pour autant, de leur conférer un statut spécifique et de faire mention de leur qualité sur les actes de l’état civil. En effet, le parrainage civil, qui procède d’une coutume, ne comporte aucun cérémonial préétabli et ne revêt aucun caractère obligatoire pour le maire sollicité. De plus, l’état civil, qui a pour objet de consigner dans des actes authentiques les éléments relatifs au statut personnel ou familial des personnes, ne saurait contenir des informations relevant d’un engagement d’ordre privé, moral, laïque ou religieux des parents et des parrain et marraine choisis par ces derniers.
Par ailleurs, si l’un des parents décède, le survivant peut désigner, par tutelle testamentaire, le parrain ou la marraine comme tuteur de l’enfant. En cas de décès des deux parents et en l’absence de tutelle testamentaire, la nouvelle rédaction de l’article 404 du code civil, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, permet au conseil de famille, en l’absence de tutelle testamentaire, de désigner un tuteur pour le mineur, membre de la famille ou non, selon ce que l’intérêt de l’enfant exige. Ainsi, la dévolution automatique de la tutelle à l’ascendant le plus proche est supprimée.
Enfin, les parrain et marraine peuvent être appelés par le juge à faire partie du conseil de famille.
Ces mesures me paraissent de nature à répondre aux préoccupations qui sous-tendaient la rédaction initiale de la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et au banc de la commission.)