M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il m’arrive parfois de regretter que, dans mon département comme dans de nombreux autres, le laboratoire départemental vétérinaire, qui était un bel outil, ait été fermé, parce qu’il n’avait plus le droit de faire ni ceci ni cela.
Aussi, mes chers collègues, ne nous disputons pas ! Notre objectif principal est de clarifier les compétences, ce qui est indispensable. Nous voulons aussi assurer, notamment dans le monde rural, le bon fonctionnement de tous les outils existants au service des solidarités territoriales. Ainsi, les mutualisations qui voient le jour entre des intercommunalités sont utiles, car plusieurs intercommunalités peuvent gagner à disposer d’outils communs, sans que le département ait nécessairement à intervenir.
Mme Jacqueline Gourault. Et voilà !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Les différences qui composent notre pays sont une richesse. Ne cherchons donc pas à enrégimenter tout le monde, mais mettons à profit les meilleures expériences, d’où qu’elles viennent, et surtout gardons notre calme !
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Madame Gourault, je tiens à vous rassurer, en tant que sénateur de la République : il ne m’avait pas échappé que des intercommunalités ont vu le jour dans mon département. Il faut dire que j’ai été conseiller municipal pendant douze ans, conseiller régional pendant dix-huit ans et conseiller général pendant trente ans, ce qui me donne quelques titres pour prendre parfois la parole sur les questions d’aménagement du territoire.
Les amendements que j’ai défendus n’avaient pas d’autre objet que de permettre aux départements, comme ceux-ci le souhaitent, de conserver le rôle d’appui qu’ils jouent auprès des communes et des intercommunalités.
De fait, dans un certain nombre de territoires, des projets ne se réaliseront pas sans le soutien du département ou de la région, parce que, à mesure que l’État se défausse, les contraintes budgétaires deviennent de plus en plus fortes. Ces contraintes pèsent de manière particulière sur les départements, qui ont de plus en plus de mal à jouer leur rôle de soutien ; ainsi, quand les allocations de solidarité ne sont pas suffisamment compensées par l’État, c’est le soutien apporté aux territoires qui pâtit de la déstructuration des budgets départementaux.
Ma chère collègue, si j’insiste parfois sur la nécessité de préserver les moyens d’action des départements, c’est pour qu’ils puissent continuer à soutenir aussi bien les intercommunalités que les communes, et pour que les territoires ruraux ne se détachent pas toujours davantage de la société actuelle.
Pour ce qui est de l’amendement n° 89 rectifié ter, puisque M. le corapporteur a expliqué qu’il était satisfait, je le retire bien volontiers, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 89 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote sur l'amendement n° 321.
M. Jacques Gillot. À vrai dire, monsieur le président, je souhaite simplement appuyer la position de M. Savary, dont j’ai trouvé l’intervention tout à fait légitime. Il ne faudrait pas oublier qu’on a voulu dévitaliser totalement les départements, et même les supprimer. Or, dans certains territoires, de nombreux projets n’auraient pas vu le jour sans leur soutien, notamment dans le domaine du développement économique.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62 rectifié ter, présenté par M. Pinton, Mme Cayeux, MM. G. Bailly, Commeinhes, Savary, Mayet, Karoutchi, de Raincourt et Danesi, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Bouvard, Bonhomme, Mouiller, Kennel, Morisset, de Nicolaÿ, Pierre et Sido, Mme Troendlé, MM. Leleux, Houel, Frassa, Doligé et Laménie, Mme Lamure et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-1. – Le département, des communes et des groupements de collectivités territoriales peuvent créer entre eux un établissement public, dénommé agence départementale d’ingénierie publique, soumis aux dispositions des articles L. 5721-2 et suivants. Cette agence est chargée, à titre exclusif, d’apporter aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres et qui en font la demande une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans un objectif de solidarité territoriale.
« L’agence départementale d’ingénierie publique peut également inclure des associations. Dans ce cas, elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public sans capital.
« Seules peuvent être membres de l’agence départementale des associations sans but lucratif dotées de la personnalité morale, créées dans un but d’intérêt général et ayant notamment pour objet d’informer et de fournir une assistance dans les domaines technique, juridique ou financier. L’activité de ces associations doit être financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public. Si tel n’est pas le cas, leur organe d’administration doit être composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public.
« Les associations siègent à titre consultatif dans les organes du groupement d’intérêt public.
« La conclusion de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public relevant du présent article n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
« Lorsque la convention constitutive du groupement d’intérêt public n’a pas prévu de procédure spécifique, les modifications de ladite convention sont décidées à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres qui composent l’assemblée générale.
« Les conventions d’assistance passées entre l’établissement public ou le groupement d’intérêt public constitué conformément aux dispositions qui précèdent, et ses membres, ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».
... – Les agences départementales créées antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à ladite publication.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 124 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 62 rectifié ter ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Les collectivités territoriales peuvent créer entre elles une agence départementale. Pourquoi faudrait-il leur imposer un modèle ? Respectons la liberté des collectivités territoriales là où elle existe !
M. René Vandierendonck, corapporteur. Excellent principe !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement souscrit à l’explication limpide de M. le corapporteur. Il est défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par M. Cornano, Mme Jourda, MM. Aubey, F. Marc et Desplan, Mme Blondin, MM. S. Larcher, Antiste et J. Gillot, Mme Herviaux et M. Karam, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…– Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-7, après les mots : « ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et les offices de l’eau créés en application de l’article L. 213-13 du présent code » ;
2° Le I de l’article L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à la collectivité unique » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de prévention des inondations ».
La parole est à M. Jacques Gillot.
M. Jacques Gillot. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 24 bis AA
Au début de l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer, par convention, la réalisation de contrôles dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l’eau et de l’environnement à une collectivité territoriale disposant d’un laboratoire d’analyses agréé. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 91 rectifié bis est présenté par MM. Kennel, Lefèvre, Savary, Morisset, Danesi et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Commeinhes, Allizard, Chasseing, Pierre, Mouiller, Milon, Grosperrin et G. Bailly, Mme Imbert, MM. Raison, Pellevat, de Raincourt, Kern et Charon et Mmes Keller et Lamure.
L’amendement n° 502 est présenté par M. Sido.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié bis.
M. René-Paul Savary. Cet amendement vise à définir les missions d’intérêt général des laboratoires publics d’analyse des collectivités territoriales, dont le principe a été reconnu dans la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
M. le président. L’amendement n° 502 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 733, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à satisfaire les nombreux élus qui souhaitent réaffirmer la place des laboratoires publics d’analyses dans la politique sanitaire. En effet, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous signale que ces laboratoires existent et qu’aucun transfert n’est prévu à ce jour.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 91 rectifié bis et 733 ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission des lois est défavorable à ces deux amendements. En effet, si nous comprenons bien l’intention de leurs auteurs, nous ne trouvons aucune portée normative à ces dispositions.
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote.
M. Yannick Botrel. Je voterai résolument l’amendement du Gouvernement, pour confirmer la place des laboratoires publics dans la politique publique de sécurité sanitaire.
Ces laboratoires sont des organismes indépendants, ce qui se vérifie particulièrement dans le domaine des analyses d’eau, qui est stratégique d’un point de vue sanitaire. Alors qu’ils remplissent une mission de service public, ils ont été en butte, durant un certain nombre d’années, à l’offensive de laboratoires privés, dans des conditions qui n’ont pas toujours été des plus loyales. Dès lors que la possibilité en est prévue, que des donneurs d’ordres publics privilégient des laboratoires publics me paraît dans l’ordre des choses.
L’adoption de cet amendement rassurera les collectivités territoriales, mais également les agents de ces laboratoires. Au plan local, elle rassurera également le laboratoire LABOCEA, issu de la fusion des laboratoires publics du Finistère et des Côtes-d’Armor, et qui intégrera bientôt celui d’Ille-et-Vilaine.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le texte de la commission des lois autorise les conventions de délégation, mais ne fait pas mention de la mise en concurrence prévue par une directive européenne. La formulation proposée par le Gouvernement nous mettrait à l’abri d’un recours fondé sur ce motif.
M. Yannick Botrel. Tout à fait !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit simplement de prévenir un risque de contentieux en réécrivant cette disposition.
Monsieur Vandierendonck, l’article 24 bis AA, tel qu’il est issu des travaux de la commission, est ainsi rédigé : « L’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer, par convention, la réalisation de contrôles dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l’eau et de l’environnement à une collectivité territoriale disposant d’un laboratoire d’analyses agréé. »
La rédaction de cet article ne prévoit pas la possibilité d’une mise en concurrence, ce qui est contraire à la directive communautaire. C’est la raison pour laquelle nous proposons une telle réécriture. Pour le reste, nous restons fidèles à la position de la commission.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Madame la ministre, je vous remercie de ces explications.
Même si je suis persuadé que la rédaction de cet article est encore perfectible, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 733, car je comprends vos intentions et je les partage.
M. le président. Monsieur Savary, l'amendement n° 91 rectifié bis est-il maintenu ?
M. René-Paul Savary. Excusez-moi de prendre de nouveau cet exemple, mais, dans mon département, il est actuellement possible d’établir des conventions. En effet, ne disposant plus de laboratoire propre, je suis contraint de signer des conventions avec des laboratoires voisins.
Néanmoins, l’amendement du Gouvernement est intéressant, puisqu’il tend à permettre une mise en concurrence par rapport à d’autres organismes publics.
Par conséquent, je retire volontiers l’amendement n° 91 rectifié bis au profit de l’amendement du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 91 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 733.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis AA, modifié.
(L'article 24 bis AA est adopté.)
Article 24 bis A
L’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;
2° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. » – (Adopté.)
Article 24 bis BA
(Supprimé)
Article 24 bis B
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1 – Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. »
2° Après l’article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4253-6 – Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » – (Adopté.)
Article 24 bis C
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3461-1. – Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;
2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« RÉGIONS D’ALSACE ET DE LORRAINE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4441-1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
M. le président. L'amendement n° 323, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Au travers de cet amendement de suppression, nous rappelons notre désaccord vis-à-vis de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions prévue par le projet de loi.
Dans aucun autre domaine et dans aucune autre région, il n’est prévu de mesure spécifique permettant à ces collectivités territoriales ou à certaines d’entre elles, malgré cette suppression, de poursuivre les actions qu’elles menaient à ce titre. Il n’est donc pas raisonnable de prévoir une exception pour les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En outre, une erreur mérite sans doute d’être rectifiée, puisque le titre IV de l’article fait référence à une région qui n’existe pas : il est question de la région de l’Alsace et de la Lorraine, alors que la région concernée regroupera en fait l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne.
Enfin, le présent projet de loi prévoit de regrouper sous une même compétence l’éducation populaire et la culture. Les objectifs de cet article devraient pouvoir être atteints sans prévoir une exception, d’autant que celle-ci est établie à partir d’une seule région.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Au titre des compétences en matière de culture et d’accès au droit, les régions et les départements concernés peuvent financer l’Institut du droit local alsacien-mosellan. Par conséquent, il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans la loi. En revanche, le présent projet de loi ne permet pas de supprimer cette possibilité, si telle était votre volonté.
En outre, du point de vue de la culture et d’un certain nombre de compétences partagées, il s’agit d’une responsabilité politique, et non d’une disposition normative.
L’amendement n° 748, qui sera examiné dans quelques instants, vise à renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local, permettant ainsi aux régions de modifier le droit. Connaissant les tenants du droit alsacien-mosellan et compte tenu de la nouvelle carte des régions, une telle disposition risque de créer de grandes difficultés.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 323 ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Favier, l'amendement n° 323 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 323 est retiré.
L'amendement n° 748 n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 24 bis C.
(L'article 24 bis C est adopté.)
Article 24 bis D
(Suppression maintenue)
Article 24 bis
(Suppression maintenue)
M. le président. L'amendement n° 322, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – A. – Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.
B. – Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.
C. – Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.
D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement du groupe CRC vise à rétablir le texte de l’article, tel qu’il a été introduit par la commission en première lecture.
Cet article prévoyait d’instaurer un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à faciliter la prise en charge par les départements de la situation, souvent complexe et délicate, des mineurs étrangers isolés. Je voudrais à mon tour apporter notre soutien à la proposition de la commission.
Le protocole signé en août dernier fonctionne assez mal, en particulier dans mon département. Il visait à une meilleure répartition des mineurs étrangers isolés sur l’ensemble du territoire national, dans la mesure où les départements d’arrivée de ces mineurs sont souvent ceux où sont implantés des aéroports ; je pense évidemment à Orly et à Roissy, qui, de fait, augmentent considérablement le nombre de mineurs étrangers en région parisienne.
On assistait donc à un véritable déséquilibre en matière d’accueil des mineurs étrangers, avec des situations de saturation, et une impossibilité pour certains départements d’accueillir ces jeunes. Ce protocole a permis une répartition nationale, à la satisfaction générale.
Un délai de cinq jours, pendant lequel une prise en charge par l’État a lieu, a été mis en place afin de vérifier que les jeunes arrivants sur le territoire national sont bien mineurs. À l’issue de ce délai, les jeunes déclarés non mineurs, donc majeurs, peuvent faire appel auprès du juge des enfants. Une injonction du juge oblige le département à les prendre en charge au-delà du quota de mineurs étrangers qui lui a été attribué.
C’est le cas actuellement dans le Val-de-Marne, qui accueille un quart des jeunes arrivés en France. Cette situation nous a contraints, à la fin de l’année 2014, à ajouter 7 millions d’euros au budget départemental pour faire face à cette dépense, devenue presque insupportable. Nous sommes donc favorables à la mise en place d’un fonds d’État pour prendre en charge ces situations et à une révision du protocole. J’ai d’ailleurs alerté à plusieurs reprises Mme la ministre de la justice sur ce sujet.
Si nous continuons dans cette voie, nous devrons déclarer, à l’instar de mon collègue Claude Bartolone en Seine-Saint-Denis, lorsqu’il était président du conseil général, que nous ne pourrons plus accueillir ces jeunes mineurs étrangers dans les foyers ou les services départementaux, parce que nous ne serons plus en mesure de les recevoir dans des conditions satisfaisantes.
En outre, mes chers collègues, je fais observer que, entre les deux lectures de ce présent projet de loi, l’Assemblée nationale a procédé à l’adoption d’une proposition de loi sur la protection de l’enfance qui renforce singulièrement les compétences du conseil départemental en ce domaine, dans le cadre de conventions entre l’État et les départements.
Nous devons donc, en adoptant cet amendement, nous donner les moyens de cette politique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Je ne reviens pas sur l’histoire de cette question, surtout à cette heure et en présence de l’ancien garde sceaux Michel Mercier...
Néanmoins, je donne acte des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de protocoles ou de conventions entre l’association des départements de France et l’actuelle garde des sceaux. J’ajoute qu’un débat a aussi eu lieu au Sénat sur ce point, M. Favier en est témoin, au cours duquel il est apparu clairement que tous les présidents de conseil général, toutes positions politiques confondues, considèrent aujourd’hui que les coûts de l’accueil des mineurs isolés étrangers sont mal répartis. Mme Isabelle Debré, vice-présidente du Sénat, s’est d’ailleurs elle-même penchée sur la question.
De ce fait, la commission, sous le vigilant contrôle du président de la commission des lois, est plutôt favorable à l’amendement de M. Favier. Une telle position est conforme aux propos que nous avions tenus lors du débat au Sénat et permettrait de faire avancer la discussion sur ce sujet. J’ai moi-même sollicité la garde des sceaux à ce sujet, mais j’attends toujours qu’elle précise la répartition des dépenses, pour savoir lesquelles relèvent de l’État et lesquelles relèvent des départements.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?