Mme la présidente. L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Barbier, Bertrand, Collin et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
souffrance
par le mot :
douleur
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. On pourrait croire que la différence entre souffrance et douleur relève d’une pure question sémantique. Toutefois, la souffrance renvoie à un concept psychique et psychologique, fonction de l'état du patient, de son âge, de son environnement, de la manière dont les siens l’accompagnent, alors que la sédation vise à lutter contre la douleur physique en plongeant la personne dans un état d’inconscience.
Comme les protocoles pour l’accompagnement de la fin de vie le précisent, la sédation n’est ni une anxiolyse, ni une analgésie, ni un somnifère, ni une euthanasie. Il me semble donc préférable de parler de « douleur » plutôt que de « souffrance », parce que cette dernière mérite une prise en charge autre, par des personnes bénévoles qui discutent avec le patient et lui « tiennent la main », comme l’a dit Marie de Hennezel.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 25 rectifié est présenté par Mme Duranton, M. Laufoaulu, Mme Deromedi, M. Kennel, Mmes Mélot, Morhet-Richaud et Deroche et MM. Husson, G. Bailly et Houel.
L'amendement n° 122 est présenté par MM. Rachline et Ravier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Après le mot :
souffrance
insérer le mot :
physique
La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.
Mme Nicole Duranton. Les personnels soignants le constatent régulièrement : une personne en fin de vie dont la souffrance physique est apaisée ne demande plus d’aide active à mourir, même si elle avait pu exprimer un tel souhait auparavant. L’état dépressif qu’elle avait pu connaître s’éloigne d’autant. C’est donc bien la seule souffrance physique réfractaire aux traitements qui doit pouvoir entraîner l’application des dispositions du présent article.
Mme la présidente. Les amendements nos 122, 117 et 118 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par M. Chasseing, Mme Lamure, MM. Vogel, Barbier et Commeinhes, Mme Imbert et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, dans le cas où le pronostic vital est engagé à très court terme et que la souffrance du patient est jugée réfractaire au traitement adapté, le médecin peut arrêter le traitement de maintien en vie au titre de l’obstination déraisonnable, sauf si les directives anticipées du patient ou l'avis négatif de la famille s’y opposent.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Il s’agit de rappeler à cet alinéa les conditions de l'application de la sédation profonde et continue à un patient ne pouvant exprimer sa volonté : le pronostic vital doit être engagé à très court terme et le patient doit présenter une souffrance réfractaire au traitement adapté.
Mme la présidente. L'amendement n° 62 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Sido, Reichardt, Morisset, Mandelli, Revet, de Nicolaÿ, D. Laurent, G. Bailly, B. Fournier, Pierre, Leleux et Chaize, Mme Gruny, M. de Raincourt, Mmes Canayer et Duchêne, MM. Bizet et Buffet, Mme Cayeux, MM. Trillard et Portelli, Mmes di Folco et Duranton, MM. Huré, Kennel et Pozzo di Borgo, Mme Des Esgaulx, M. J.P. Fournier, Mme Deromedi, MM. Vasselle, Bignon, Pointereau, Vaspart, Hyest et Mouiller, Mme Mélot, MM. Retailleau, Mayet et Charon, Mme Deroche, MM. Husson, Houel et Gournac, Mmes Debré et Lamure et MM. Kern, Cardoux et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
le patient
insérer les mots :
, dont le pronostic vital est engagé à très court terme,
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Il s’agit d’apporter une précision importante, là encore dans un esprit de recherche du consensus.
Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme D. Gillot, MM. Antiste et Botrel, Mmes Campion, Lepage et Perol-Dumont et M. Rome, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À l’initiative du médecin et dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1, l’équipe soignante vérifie préalablement que les conditions d’application prévues au deuxième alinéa sont remplies. La procédure collégiale ne s’impose que si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté et s’il n’a pas rédigé ses directives anticipées.
La parole est à Mme Dominique Gillot.
Mme Dominique Gillot. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme David, M. Abate, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Billout, Bocquet et Bosino, Mmes Cohen et Cukierman, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. D. Laurent et Le Scouarnec, Mme Prunaud et M. Watrin et les membres du , est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1 vérifie avec l’équipe soignante que les conditions d’application prévues aux 1° et 2° sont remplies.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Le texte prévoit que la réunion des conditions d’application d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès soit vérifiée dans le cadre d’une procédure collégiale, à laquelle doit être associée la personne de confiance.
Or, aux termes de l’article 3, cette vérification serait engagée « à l’initiative du médecin ». Il nous semble que cette expression n’apporte rien à la loi, et limitera au contraire son effectivité. En effet, pour peu que le médecin ne prenne pas l’initiative de réunir l’équipe soignante et la personne de confiance pour établir s’il est ou non possible de pratiquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès, cette dernière ne saurait être mise en œuvre, même si les conditions sont remplies.
De plus, cette disposition va à l’encontre de la logique globale du texte, qui tend à redonner au patient, parfois par l’intermédiaire de ses proches ou de la personne de confiance, le pouvoir d’exprimer sa volonté sur son traitement et sa fin de vie.
Elle ignore en outre les réticences naturelles des médecins, issus d’une formation principalement fondée sur le soin curatif, à lancer des procédures de soins palliatifs et d’accompagnement vers la mort. Si la culture médicale est en train d’évoluer vers une reconnaissance accrue du rôle de la médecine palliative et si l’article 1er de cette proposition de loi y participe en agissant sur la formation des professionnels de santé, il faudra encore du temps avant que ces évolutions se diffusent dans l’ensemble du corps médical. En attendant, il ne semble pas souhaitable de donner au médecin l’initiative du lancement de la procédure collégiale.
Mme la présidente. L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Reichardt, Sido, Morisset, Mandelli, Revet, de Nicolaÿ, D. Laurent, G. Bailly, B. Fournier, Pierre, Leleux et Chaize, Mme Gruny, M. de Raincourt, Mmes Canayer et Duchêne, MM. Bizet et Buffet, Mme Cayeux, MM. Trillard, Portelli et Savary, Mme di Folco, MM. Huré et Pozzo di Borgo, Mme Des Esgaulx, M. J.P. Fournier, Mme Deromedi, MM. Vasselle, Bignon, Pointereau, Vaspart, Hyest et Mouiller, Mme Mélot, MM. Retailleau, Mayet, Charon, Husson, Houel et Gournac, Mmes Debré et Lamure et MM. Kern, Cardoux, Gremillet et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La sédation profonde peut être mise en œuvre au domicile du patient dès lors que celui-ci bénéficie d’une prise en charge au titre d’une hospitalisation à domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils disposent en permanence d’un professionnel de santé, ou dès lors que le patient bénéficie d’une prise en charge par des infirmiers libéraux associés à un prestataire de santé à domicile et avec la disponibilité d’un médecin de proximité. »
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Il nous semble judicieux d’introduire un certain nombre de garanties médicales quant à la mise en place de la sédation au domicile du patient, qui doit être accompagnée par du personnel soignant.
La rédaction de l’amendement n° 63 rectifié bis mentionne la « sédation profonde », car ce qui pose problème à nos yeux, c’est que la sédation puisse avoir un caractère irréversible. Cependant, nous avons déposé un amendement de repli, l’amendement n° 68 rectifié bis, qui fait référence à la « sédation profonde et continue », afin, une nouvelle fois, d’ouvrir la voie à un consensus.
Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Sido, Reichardt, Morisset, Mandelli, de Nicolaÿ, D. Laurent, G. Bailly, B. Fournier, Pierre, Leleux et Chaize, Mme Gruny, M. de Raincourt, Mmes Canayer et Duchêne, MM. Bizet et Buffet, Mme Cayeux, MM. Trillard et Portelli, Mme di Folco, MM. Huré et Pozzo di Borgo, Mme Des Esgaulx, M. J.P. Fournier, Mme Deromedi, MM. Bignon, Pointereau, Vaspart, Hyest et Mouiller, Mme Mélot, MM. Retailleau, Mayet, Charon, Husson, Houel et Gournac, Mmes Debré et Lamure et MM. Kern, Cardoux et Guerriau, et ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La sédation profonde et continue peut être mise en œuvre au domicile du patient dès lors que celui-ci bénéficie d’une prise en charge au titre d’une hospitalisation à domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils disposent en permanence d’un professionnel de santé.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 23 rectifié est présenté par Mme Duranton, M. Laufoaulu, Mmes Deromedi, Mélot et Deroche et MM. Chasseing et Husson.
L'amendement n° 121 est présenté par MM. Rachline et Ravier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Après les mots :
À la demande du patient,
insérer les mots :
et dès lors que tous les soins mentionnés à l'article L. 1110-10 ont été dispensés,
La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.
Mme Nicole Duranton. L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental de tout patient. Le code de la santé publique précise qu’ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Avant d’accéder à la demande du patient qui le conduirait à mettre en place une sédation profonde et continue, le médecin doit s’assurer que les soins palliatifs ont bien été mis en œuvre.
Mme la présidente. L'amendement n° 121 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Barbier et Commeinhes, Mmes Lamure et Mélot et MM. Vogel, Requier et Mézard, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, dans le respect des conditions prévues aux 1° et 2°. Le médecin traitant peut demander aux services des soins palliatifs des centres hospitaliers d’intervenir en établissement pour personnes âgées ou à domicile, soit en qualité de consultant, soit afin d’effectuer la sédation profonde et continue.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Le médecin traitant d'un patient à domicile ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD, doit pouvoir demander conseil aux services de soins palliatifs des centres hospitaliers sur la situation dudit patient ou requérir la mise en place d’une sédation profonde et continue par une équipe mobile.
Afin que les services de soins palliatifs des centres hospitaliers puissent intervenir efficacement auprès des médecins généralistes, il est important de renforcer leurs moyens.
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ou professionnel de santé a le droit de refuser de procéder à une sédation profonde et continue pour des raisons d’atteinte à sa conscience. S’il se dégage de sa mission, le médecin en avertit alors le patient ou, si l’état de santé de celui-ci ne le permet pas, la personne de confiance et la famille et transmet au médecin désigné par celui-ci ou ceux-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Un médecin doit avoir le droit de refuser de mettre en œuvre la sédation profonde et continue s’il estime que cela porte atteinte à sa conscience. Il transmettra alors les informations utiles à la poursuite des soins à un confrère.
Mme la présidente. L'amendement n° 64 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Sido, Reichardt, Morisset, Mandelli, Revet, de Nicolaÿ, D. Laurent, G. Bailly, B. Fournier, Pierre, Leleux et Chaize, Mme Gruny, M. de Raincourt, Mmes Canayer et Duchêne, MM. Bizet, Gilles et Buffet, Mme Cayeux, MM. Trillard et Portelli, Mmes di Folco et Duranton, MM. Huré, Kennel et Pozzo di Borgo, Mme Des Esgaulx, M. J.P. Fournier, Mme Deromedi, MM. Vasselle, Bignon, Pointereau, Vaspart, Hyest, Saugey et Mouiller, Mme Mélot, MM. Retailleau et Charon, Mme Deroche, MM. Husson, Houel et Gournac, Mme Debré, M. Lemoyne, Mme Lamure et MM. Cardoux, Gremillet et Guerriau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
« Les médecins et professionnels de santé ont le droit de refuser de procéder à une sédation profonde et continue si ce geste porte atteinte à leur conscience. »
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Chacun d’entre nous convient que le débat sur le dispositif de cet article engage notre conscience et notre conviction intime. Il en va de même pour les professionnels de santé, à qui l’on doit reconnaître la possibilité de faire jouer une clause de conscience.
Mme la présidente. Les amendements nos 119 et 120 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune ?
M. Michel Amiel, corapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 6 rectifié. Je me suis longuement expliqué sur le concept de sédation profonde et continue.
La commission est défavorable à l’amendement n° 73 rectifié. M. Barbier s’est exprimé très habilement sur la notion de dose, sans rappeler que, en fin de vie, les doses administrées n’ont pas grand-chose à voir avec celles qui sont habituellement utilisées dans une visée thérapeutique. Cet amendement est contraire à l’esprit dans lequel la loi prévoit d’appliquer la sédation profonde et continue, deux caractères que la commission entend maintenir.
La commission est également défavorable aux amendements nos 79 et 59 rectifié bis, pour les mêmes raisons. La mise en place d’une sédation profonde et continue est, je le rappelle, un acte exceptionnel.
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 13 de la commission des lois, qui explicite la possibilité, pour le patient, de s’opposer à l’arrêt des traitements visant au maintien en vie.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 4 rectifié. Outre que l’expression « traitement thérapeutique » est assez redondante, la notion de traitement « de maintien en vie » est plus appropriée. Vous parliez tout à l’heure, monsieur Gilles, d’un respirateur comme relevant du « confort » du patient. Pour reprendre le cas auquel M. Roche a fait référence, un patient atteint de la maladie de Charcot placé sous respirateur ne partage peut-être pas forcément ce point de vue. Il est en tout cas prévu que, à un moment donné, il puisse demander à ce que l’on cesse de recourir à ce type d’équipement.
La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement de repli n° 5 rectifié.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 49 rectifié, compte tenu du fait que, la nuit dernière, il a été décidé, sur ma proposition, que l’hydratation artificielle pouvait être maintenue jusqu’à la fin de la vie.
Le dispositif de ’amendement n° 102 rectifié glisse vers la possibilité de mettre en place un traitement accélérant la survenue de la mort : l’avis est défavorable.
Concernant l’amendement n° 60 rectifié bis, remplacer le mot « est » par les mots « peut être » dénaturerait complètement le texte. Si les conditions prévues sont remplies, la volonté du patient doit être impérative. En conséquence, l'avis est défavorable.
La proposition des auteurs de l’amendement n° 50 rectifié, qui vise à remplacer « court terme » par « très court terme », est d’ordre sémantique. Il appartiendra au juge ou au médecin-expert d’apprécier, dans un cadre jurisprudentiel. L'avis est défavorable.
Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 61 rectifié bis.
S’agissant de l’amendement n° 74 rectifié, comme j’ai déjà eu l’occasion de le préciser, le concept de souffrance englobe aussi la douleur physique. La souffrance n’est pas seulement d’ordre psychologique ; la souffrance aiguë liée, en phase terminale, à une asphyxie, à une insuffisance cardiaque ou à une sclérose latérale amyotrophique ne peut être atténuée par de simples antalgiques. En conséquence, l’avis est défavorable.
Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 25 rectifié.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 51 rectifié bis : par définition, tout traitement est adapté.
L’amendement n° 62 rectifié bis vise lui aussi à substituer « très court terme » à « court terme » : l’avis est défavorable.
L’amendement n° 37 rectifié tend à limiter l’engagement de la procédure collégiale au cas où la personne malade n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Je rappelle que cette procédure collégiale a pour but de vérifier non seulement la volonté de la personne, mais aussi le respect de l’ensemble des conditions médicales prévues par cet article. Elle doit donc s’appliquer dans tous les cas. La commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 83 rectifié tend à supprimer l’initiative du médecin pour la mise en œuvre de la procédure collégiale. La rédaction actuelle de l’article fait que le médecin est tenu, de par la volonté du patient, de mettre en place la procédure. En conséquence, l'avis est défavorable.
La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 63 rectifié bis. L’accompagnement de la fin de vie à domicile est une nécessité, tout le monde en convient. Il va de soi que le médecin traitant peut et doit se faire accompagner par des équipes spécialisées, telles que les unités mobiles de soins palliatifs.
L’amendement de repli n° 68 rectifié bis prévoit la présence permanente d’un professionnel de santé. Nous sollicitons l’avis du Gouvernement sur ce point.
L’amendement n° 23 rectifié prévoit la mise en place de soins palliatifs avant celle d’une sédation profonde et continue : cela va de soi. Rappelons que les soins palliatifs incluent la sédation profonde et continue. En conséquence, l'avis est défavorable.
L’amendement n° 52 rectifié prévoit la possibilité, pour le médecin traitant, de demander l’intervention des services de soins palliatifs des centres hospitaliers. Cette possibilité existe déjà. J’ajoute que les substances utilisées pour la sédation ne sont pas en accès libre pour le médecin traitant. L'avis est défavorable.
L’amendement n° 7 vise à instaurer une clause de conscience pour les médecins. Une telle clause existe déjà, aux termes de l’article 47 du code de déontologie médicale, qui décline l’article R. 4127-47 du code de la santé publique :
« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
« S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, la commission demande également le retrait de l’amendement n° 64 rectifié bis.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. J’ai beaucoup apprécié les prises de parole sur l’article 3, en particulier celle de M. le président de la commission des lois.
L’amendement n° 13 présenté par M. Pillet, qui a reçu un avis favorable de la commission des affaires sociales, me paraît particulièrement important. Je demande donc, madame la présidente, la priorité de vote sur ce texte.
Mme la présidente. Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme la présidente. La priorité est de droit.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements, à l’exception de l’amendement n° 83 rectifié, qui tend à revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en posant le principe du caractère systématique de la procédure collégiale, conformément, me semble-t-il, à l’esprit de cette proposition de loi.
Madame Gillot, les amendements que vous avez présentés relèvent d’une démarche très différente de celle qu’a retenue le Gouvernement. Dès lors, je ne peux émettre un avis favorable. Je ne reviens pas sur les explications que j’ai déjà pu vous donner.
Concernant le caractère profond de la sédation, je ne crois pas qu’il faille poser le débat en des termes aussi radicaux que vous l’avez fait, monsieur Barbier.
Pour ma part, je n’ai aucune difficulté à parler de sédation profonde. Il ne s’agit pas de considérer que tous les cas de figure sont traités au travers de cet article. Certains malades, même en fin de vie, ne demanderont pas à bénéficier d’une sédation profonde. Il existe différents degrés de sédation. Cet article tend seulement à définir les cas dans lesquels est ouvert un droit nouveau, opposable aux médecins, à bénéficier d’une sédation profonde. Dans d’autres situations, non visées par l’article 3, d’autres types de sédation pourront être proposés. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur vos amendements car leur adoption aurait pour conséquence de revenir à la situation antérieure. Notre objectif est d’ouvrir un droit supplémentaire pour le patient.
Par ailleurs, l’Ordre des médecins a indiqué très explicitement qu’il ne souhaitait pas qu’une clause de conscience soit introduite dans la proposition de loi. Selon lui, cela donnerait à penser que ce texte ouvre la voie à l’euthanasie. L’Ordre des médecins considère que le dispositif de la proposition de loi reste bien dans le cadre des soins palliatifs. Afin d’éviter toute ambiguïté, il estime préférable que ce soit la clause de conscience générale déjà prévue par le code de déontologie qui s’applique.
Enfin, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 63 rectifié bis et 68 rectifié bis, prévoyant la présence permanente d’un professionnel de santé, parce que l’adoption d’une telle disposition empêcherait la mise en œuvre du droit nouveau à domicile.
Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour un rappel au règlement.
M. Bruno Retailleau. La commission des affaires sociales a demandé, sans aucun doute à juste titre, la mise aux voix par priorité de l’amendement n° 13. Je souhaiterais connaître les conséquences de son éventuelle adoption sur la suite de la discussion. Cette précision permettra d’éclairer la Haute Assemblée.
Mme la présidente. L’adoption de l’amendement n° 13 rendrait sans objet l’amendement n° 6 rectifié de M. Revet.
Monsieur le président de la commission des affaires sociales, confirmez-vous cette analyse ?
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait, madame la présidente. Si l’amendement n° 13 est adopté, le texte deviendra celui de la commission des affaires sociales et de la commission des lois. Je souhaite qu’il ne soit plus modifié ensuite… (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote sur l'amendement n° 13.
M. Charles Revet. Je comptais retirer l’amendement n° 6 rectifié au profit de celui de M. Barbier, qui me semble plus complet. Ce dernier tend à instaurer une alternative, tandis que mon amendement vise à supprimer purement et simplement les mots « profonde et continue ». Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié est retiré.
La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l'amendement n° 13.
M. René-Paul Savary. La discussion de ce texte confirme que la loi Leonetti règle déjà un certain nombre de problèmes et que, sur ce sujet, les limites sont particulièrement floues. Il s’agit des droits du malade, certes, mais aussi des devoirs du médecin, que l’on entend obliger à accomplir des actes bien particuliers, dont la définition n’est pas toujours très précise.
J’en veux pour preuve notre débat de la nuit dernière, qui a abouti, sur proposition du rapporteur Amiel, à exclure l’hydratation artificielle de la liste des traitements devant être interrompus en cas de sédation profonde et continue. Or, aux termes de l’objet de l’amendement n° 13, « l’article 3 consacre un droit du patient en fin de vie à bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’à son décès, lorsqu’aucun autre traitement ne permet de soulager sa douleur. Il impose, en revanche, que cette sédation soit accompagnée de l’arrêt de tous les traitements de maintien en vie (alimentation, hydratation, respiration artificielle). »
Je souhaiterais obtenir des précisions. Il a été affirmé hier que l’hydratation était un soin, et non pas un traitement. Or on nous invite aujourd'hui à voter un amendement dont l’objet indique que l’hydratation est un traitement. On voit bien que nous sommes dans un domaine où règne une grande confusion, le texte autorisant plusieurs interprétations. (Très bien ! et applaudissements sur certaines travées du groupe Les Républicains. – M. Joël Guerriau applaudit également.)