Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Je ne souhaite pas revenir sur le débat, qui nous occupe depuis hier soir, sur les objectifs de la proposition de loi.
Toutefois, l’intervention de Mme Corinne Bouchoux m’amène à apporter une précision. Nous utilisons, moi y compris, le concept d’« opposabilité » de manière trop légère.
Par définition, quand on se réclame d’un droit, c’est dans l’espoir d’en bénéficier. En l’occurrence, il s’agit d’un droit pour les patients. C’est d’ailleurs pour cela que l’article est rédigé à l’indicatif.
M. Marc Daunis. Bien sûr !
Mme Marisol Touraine, ministre. Un droit n’est pas défini de manière abstraite ; il est ouvert dans des conditions particulières.
Les conditions nécessaires pour pouvoir demander et obtenir une sédation « profonde et continue jusqu’au décès » sont inscrites dans le texte.
Il ne suffit pas d’être malade pour aller frapper à la porte d’un médecin et solliciter une sédation profonde. Certains parlementaires auraient souhaité ouvrir la possibilité pour un patient n’ayant pas envie d’atteindre l’extrême limite de sa vie de bénéficier d’une aide active à mourir. Cela relève du suicide assisté ou de l’euthanasie, deux procédures qui ne sont pas de même nature. Il ne s’agit pas de cela aujourd’hui ! (M. Didier Guillaume acquiesce.)
Nous débattons d’un droit encadré et soumis à plusieurs conditions. D’abord, le patient doit être « atteint d’une affection grave et incurable ». Ensuite, son « pronostic vital » doit être « engagé à court terme ». En outre, et les conditions sont cumulatives, il doit présenter une « souffrance réfractaire à tout autre traitement ». Enfin, il faut qu’il en « exprime la volonté » ; ce n’est tout de même pas négligeable !
Mme Evelyne Yonnet. Il ne doit pas y être opposé !
Mme Marisol Touraine, ministre. En d’autres termes, ainsi que je l’ai déjà souligné, notre approche s’inscrit dans le prolongement de la loi de 2002 et de la mise en place de droits des patients. Comme cela figure dans l’intitulé de la proposition de loi, nous établissons un nouveau droit « en faveur des malades et des personnes en fin de vie ».
Le patient effectue une demande. Et, dans certaines circonstances précisément définies, il obtient le droit de bénéficier de la sédation. Ni plus ni moins ! Nous sommes très loin du suicide assisté, et l’euthanasie relève d’une tout autre démarche.
Une obligation nouvelle s’impose au médecin ; c’était déjà le cas avec le texte de 2002. Le praticien est soumis à un certain nombre d’obligations qui figurent dans le code de déontologie ou dans la loi. Depuis 2002, la transmission du dossier médical à un patient qui en fait la demande est obligatoire ; ce n’était pas le cas auparavant. La proposition de loi crée une obligation nouvelle en matière de prise en charge du malade.
J’ai trouvé nos discussions très intéressantes et relativement apaisées. Le droit nouveau, s’il ne constitue pas, et c’est un regret pour certains, une rupture avec ce qui existait précédemment, ne doit pas être sous-estimé pour autant : nous instaurons la possibilité, dans certaines conditions, d’interrompre la souffrance du malade. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
J’ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 205 :
Nombre de votants | 335 |
Nombre de suffrages exprimés | 333 |
Pour l’adoption | 187 |
Contre | 146 |
Le Sénat a adopté.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. À mes yeux – peut-être certains à l’extérieur de cet hémicycle ne comprennent-ils pas bien le sens de ce qui vient de se passer –, le dispositif adopté ne constitue pas une avancée pour les patients en fin de vie.
Le Sénat a voté un article 3 vidé de sa substance par rapport au texte initial de la proposition de loi. Cette version ne crée aucun droit nouveau pour les patients en fin de vie. Le fait qu’une position majoritaire se soit imposée ne signifie pas qu’un consensus ait été trouvé en leur faveur !
Je prends évidemment acte de la décision de la Haute Assemblée, mais je la déplore. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Charles Revet. Le Sénat a bien le droit de donner son avis !
Mme Marisol Touraine, ministre. Le texte ainsi adopté ne correspond ni à la rédaction de l’Assemblée nationale ni à l’esprit dans lequel le Gouvernement avait travaillé avec les députés Alain Claeys et Jean Leonetti.
Par conséquent, en mon nom et en celui du Gouvernement, je regrette le vote qui vient d’être émis. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)
Article 4
L’article L. 1110-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
« Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, les proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Mme la présidente. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Barbier et Collombat, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
des soins
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
adaptés comportant l'administration de médicaments et l'assistance psychique et visant à soulager sa douleur et sa souffrance. Celles-ci doivent être, en toutes circonstances, prévenues, prises en compte, évaluées et traitées.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 75 rectifié est retiré.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Gatel, MM. Médevielle, Cigolotti et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
adaptés, de qualité et de proximité, sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans des structures médico-sociales ou à domicile
La parole est à Mme Françoise Gatel.
Mme Françoise Gatel. Nous proposons de compléter l’alinéa 3 de l’article. Il est important de disposer de soins palliatifs de qualité et de proximité sur l’ensemble du territoire, tant dans des structures médico-sociales qu’à domicile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Amiel, corapporteur. Ainsi que je l’ai déjà indiqué hier soir, tout le monde est convaincu de la nécessité d’étendre les structures de soins palliatifs, en lit d’hospitalisation comme en unité mobile. Le débat de fond que nous avons eu sur l’article 3 en atteste.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Gatel, l'amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Gatel. Non, madame la présidente ; compte tenu de notre débat d’hier soir sur la nécessité d’une couverture sur l'ensemble du territoire en soins palliatifs, j’accepte de retirer mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 123 et 124 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 65 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Sido, Reichardt, Morisset, Mandelli, Revet, de Nicolaÿ, D. Laurent, G. Bailly, B. Fournier, Pierre et Leleux, Mme Imbert, M. Chaize, Mme Gruny, M. de Raincourt, Mmes Canayer et Duchêne, MM. Bizet et Buffet, Mme Cayeux, MM. Trillard, Portelli et Savary, Mmes di Folco et Duranton, MM. Huré et Pozzo di Borgo, Mme Des Esgaulx, M. J.P. Fournier, Mme Deromedi, MM. Vasselle, Bignon, Pointereau, Vaspart, Hyest, Saugey et Mouiller, Mme Mélot, MM. Retailleau, Mayet et Charon, Mme Deroche, MM. Husson, Houel et Gournac, Mmes Debré et Lamure et MM. Kern, Cardoux, Gremillet et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
effet
insérer le mot :
secondaire
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Nous souhaitons préciser à l’alinéa 4 que le traitement destiné à atténuer la souffrance peut avoir comme effet secondaire d’abréger la vie. Je vous renvoie aux débats que nous avons eus précédemment. Nous proposons d’ajouter l’adjectif « secondaire ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Amiel, corapporteur. Au risque que notre collègue juge une nouvelle fois ma position obtuse, je souligne que la mort n’est pas un effet « secondaire » !
La commission émet donc un avis très défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur de Legge, l'amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?
M. Dominique de Legge. Non, madame la présidente.
Certes, j’aimerais connaître la différence entre un « avis défavorable » et un « avis très défavorable » dans l’esprit de M. le corapporteur. Mais, dans un souci d’apaisement, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 65 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Le problème n’est pas de connaître la différence entre un « avis défavorable » et un « avis très défavorable ».
Admettre que la mort puisse être un « effet secondaire », c’est condamner le médecin à tuer !
Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par Mmes Bouchoux, Archimbaud, Benbassa et Blandin, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé et Mme Aïchi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 1110-10 du même code, il est inséré un article L. 1110-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-... - Chaque année, l'Agence régionale de santé présente en séance plénière à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie un rapport exhaustif et actualisé sur les patients pris en charge en soins palliatifs en établissements de santé et structures médico-sociales, sur la prise en charge des soins palliatifs accompagnée par les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ou assurée à domicile par des professionnels libéraux ainsi que sur la politique poursuivie par la région pour développer les soins palliatifs. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Je vous l’avoue, je suis un peu troublée. J’avais déposé cet amendement dans un souci de consensus.
Cette nuit, nous avons pris acte de nos différences sur le fond. Pour notre part, nous souhaitons revenir au texte initial de l’Assemblée nationale.
Je rejoins Mme la ministre. L’adoption de l’amendement n° 59 rectifié et la manière dont le débat s’est déroulé m’ont surprise. Appelons un chat un chat : le vote qui est intervenu marque la victoire politique d’une vision ultraconservatrice ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Nicole Bricq. Elle a raison !
Mme Corinne Bouchoux. Croyez bien que je le regrette, mes chers collègues.
Dans ce contexte, mon amendement risque d’apparaître un peu décalé. Pourtant, je vais tout de même le défendre, car il est en lien avec le débat serein que nous avons eu hier soir.
L'article 15 de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie prévoit la présentation en annexe du projet de loi de finances d’un bilan de la politique suivie en matière de développement des soins palliatifs et d’accompagnement à domicile tous les deux ans. Or, et ce n’est peut-être pas un hasard, cette disposition n'a jamais été appliquée. D’ailleurs, dans son rapport annuel sur les soins palliatifs, qui a été publié au mois de février dernier, la Cour des comptes le regrette.
Si nous en sommes là aujourd'hui, c’est précisément parce que la loi concernant les soins palliatifs n’a jamais pu être mise en œuvre, pour différentes raisons. Mais ce n’est pas parce qu’aucun bilan n’a été dressé qu’il faut abandonner l’idée d’en avoir un. Au contraire ! Nous avons collectivement acté cet échec. Ce n’est pas en retirant le thermomètre ou en ôtant ses lunettes qu’on résoudra un problème !
C’est pourquoi nous proposons, de manière symbolique et modeste, de mettre en place un autre dispositif de suivi du développement des soins palliatifs ; les modalités en seront peut-être modifiées par certains collègues. Afin de limiter les inégalités territoriales, nous voulons confier aux agences régionales de santé, qui jouent un rôle structurant eu égard à l’importance de leur développement, la mission de présenter à la conférence régionale de santé et de l’autonomie un rapport pour acter la situation dans chaque territoire.
Dans une logique constructive et positive, compte tenu des votes intervenus hier, nous demandons la réalisation d’un bilan régulier pour assurer l’égalité des territoires. Certes, d’une manière générale, je suis contre les rapports. Mais, en l’espèce, celui que je propose me semble nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Amiel, corapporteur. Au départ, le dispositif proposé nous semblait un peu lourd, et nous estimions que l’Observatoire national de la fin de vie était tout à fait à même de répondre à une telle attente. Mais nous avons décidé d’émettre un avis de sagesse sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est favorable à votre amendement, madame la sénatrice.
L’article que vous proposez de rétablir a été voté par l'Assemblée nationale. Lorsqu’un tel amendement avait été présenté devant les députés, j’avais émis des réserves ; d’autres démarches me semblaient possibles pour évaluer l’offre de soins palliatifs. Mais, dans la mesure où ce choix a prévalu, il n’y a aucune raison de préférer aujourd'hui un autre dispositif.
De surcroît, dans le contexte actuel, il me semble utile de marquer notre volonté d’apporter à nos concitoyens des réponses en matière de soins palliatifs. Comme vous l’avez souligné, des hommes et des femmes qui sont malades, qui craignent de le devenir ou qui pensent à leurs proches malades attendent beaucoup du texte. Ils souhaitent que des perspectives leur soient proposées. Votre démarche va en ce sens. J’y suis donc favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Nous voterons cet amendement.
En effet, et cela a été rappelé, nos concitoyens attendent beaucoup de cette proposition de loi. Même si leurs attentes risquent d’être un peu déçues suite au vote qui est intervenu tout à l’heure, il nous semble important que les agences régionales de santé dressent un bilan de la situation. Je rejoins Mme la ministre : d’autres démarches auraient pu être engagées. Mais nous acceptons le dispositif qui nous est proposé.
Si l’on veut vraiment – c’est, me semble-t-il, la position exprimée par chacun, toutes sensibilités politiques confondues – offrir des soins palliatifs à toutes les personnes malades sur l’ensemble du territoire, encore faut-il se donner les moyens de procéder à une évaluation de ce qui est proposé. L’outil donc nous semble approprié.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.
M. Georges Labazée. Il nous arrive souvent de demander des rapports annuels, afin de franchir la barrière que constituent les irrecevabilités financières de l’article 40 de la Constitution...
En commission, nous avons longuement débattu de cet amendement visant à demander un bilan de la politique de développement des soins palliatifs. D’ailleurs, M. le corapporteur a émis un avis de sagesse.
Le groupe socialiste votera cet amendement, qui est en phase avec les dispositifs nécessaires à la mise en œuvre des soins palliatifs sur tout le territoire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. D’ordinaire, nous sommes contre les rapports. Ils remplissent les placards, et on n’en lit que les première et dernière pages !
Mme Nicole Bricq. N’exagérons rien !
M. Jean-Claude Requier. Néanmoins, nous voterons cet amendement. Ce serait encore mieux s’il s’agissait d’un rapport d’évaluation et de programmation. Mais c’est peut-être un peu difficile.
M. Didier Guillaume. Joli succès !
Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 5
I. – L’article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, quel qu’il soit. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne qui refuse tout traitement ou souhaite arrêter un traitement après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si cette décision de la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical pour éclairer ses choix. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. » ;
3° (Supprimé)
4° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale visée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou les proches aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
II. – (Non modifié) À la première phrase du V de l’article L. 2131-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 126 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
Toute personne
insérer le mot :
majeure
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. L’article 5 vise à modifier l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, en précisant que toute personne a le « droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, quel qu’il soit. »
Pour ma part, je souhaite ajouter que la personne doit être majeure. Certes, c’est peut-être superfétatoire ; on me rétorquera que ce droit revient aux parents. Mais, en pratique, je préférerais inscrire dans la loi que les mineurs ne peuvent pas refuser un traitement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Amiel, corapporteur. À titre personnel, je suis défavorable à cet amendement. Mais la commission des affaires sociales s’y est déclarée favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les médecins et les soignants ont les mêmes obligations à l’égard de tout patient, mineur ou majeur. Ils proposent les mêmes accompagnements. Un mineur malade doit pouvoir participer à la discussion et exprimer sa volonté, même si ce sont ses parents qui le représentent.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 127 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 70 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Morisset, Mandelli, de Nicolaÿ, D. Laurent, B. Fournier, Pierre, Leleux, Chaize et de Raincourt, Mme Duchêne, MM. Bizet et Buffet, Mme Cayeux, M. Trillard, Mmes di Folco et Duranton, MM. Huré et Pozzo di Borgo, Mme Des Esgaulx, M. J.P. Fournier, Mme Deromedi, MM. Vasselle, Bignon, Pointereau, Vaspart, Hyest, Saugey et Mouiller, Mme Mélot, M. Retailleau, Mme Gruny, M. Mayet, Mme Canayer, M. Charon, Mme Deroche, MM. Husson, Houel et Gournac, Mmes Debré et Lamure et MM. Kern, Cardoux et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Au début, insérer les mots :
Après s'être assuré que la personne n'est pas dans un état psychologique susceptible d'altérer son jugement,
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Cet amendement vise à préciser que le médecin a l’obligation de s’assurer de l’état psychologique du patient ayant exprimé la volonté de refuser ou de ne pas poursuivre un traitement.
Toutefois, je souhaite rectifier mon amendement en supprimant l’adjectif « psychologique », qui n’apporte rien.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 70 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Morisset, Mandelli, de Nicolaÿ, D. Laurent, B. Fournier, Pierre, Leleux, Chaize et de Raincourt, Mme Duchêne, MM. Bizet et Buffet, Mme Cayeux, M. Trillard, Mmes di Folco et Duranton, MM. Huré et Pozzo di Borgo, Mme Des Esgaulx, M. J.P. Fournier, Mme Deromedi, MM. Vasselle, Bignon, Pointereau, Vaspart, Hyest, Saugey et Mouiller, Mme Mélot, M. Retailleau, Mme Gruny, M. Mayet, Mme Canayer, M. Charon, Mme Deroche, MM. Husson, Houel et Gournac, Mmes Debré et Lamure et MM. Kern, Cardoux et Guerriau, et ainsi libellé :
Alinéa 5
Au début, insérer les mots :
Après s'être assuré que la personne n'est pas dans un état susceptible d'altérer son jugement,
L'amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Sido, Reichardt, Morisset, Mandelli, Revet, de Nicolaÿ, D. Laurent, G. Bailly, B. Fournier et Pierre, Mme Imbert, M. Chaize, Mme Gruny, M. de Raincourt, Mmes Canayer et Duchêne, MM. Bizet, Gilles et Buffet, Mme Cayeux, MM. Trillard et Portelli, Mmes di Folco et Duranton, MM. Huré et Pozzo di Borgo, Mme Des Esgaulx, M. J.P. Fournier, Mme Deromedi, MM. Vasselle, Bignon, Pointereau, Vaspart, Hyest et Mouiller, Mme Mélot, MM. Retailleau et Charon, Mme Deroche, MM. Houel et Gournac, Mmes Debré et Lamure et MM. Cardoux, Gremillet et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
obligation
insérer les mots :
, sauf si cela porte atteinte à sa conscience,
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Eu égard aux débats que nous avons eus, et afin de ne pas allonger inutilement nos travaux, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 66 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 151 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement sur l’amendement n° 70 rectifié bis ?
M. Michel Amiel, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Le fait d’enlever l’adjectif « psychologique » ne change rien au problème.
On ne saurait considérer qu’un patient est dans un état plus ou moins important d’altération de ses capacités compte tenu de sa maladie et de ses traitements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.
M. Dominique de Legge. La confiance, à laquelle certains ont fait référence, ne se décrète pas. À un moment donné, il faut des preuves tangibles.
Je n’ai pas le sentiment que cet amendement soit de nature à modifier fondamentalement la proposition de loi ; la précision qu’il tend à apporter me semble utile et susceptible de rassurer un certain nombre d’entre nous. C'est la raison pour laquelle je le maintiens.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Amiel, corapporteur.
M. Michel Amiel, corapporteur. Adopter cet amendement, c’est ouvrir la boîte de Pandore !
On trouvera toujours une raison, bonne ou mauvaise, de dire que le patient n’est pas dans un état, psychologique ou non – en l’occurrence, c’est forcément psychologique : il s’agit de donner un avis –, susceptible d’altérer son jugement.
Je confirme donc l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. L’amendement n° 132 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
(Non modifié)
L’article L. 1111-10 du même code est abrogé. – (Adopté.)
Article 7
(Supprimé)
Article 8
L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement. Elles sont révisables et révocables à tout moment.
« Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle distingue deux types de directives anticipées selon que la personne se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
« Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement concernant le patient. Le médecin n’est pas tenu de se conformer aux directives anticipées du patient lorsque sa situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives ou en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation médicale.
« La possibilité d’appliquer les directives anticipées au regard de la situation médicale du patient est examinée dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1. La possibilité ou l’impossibilité d’appliquer les directives anticipées est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Ces directives sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut prévoir qu’elle bénéficie, pour la rédaction de telles directives, de l’assistance de la personne chargée de sa protection, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 459 du même code, à l’exclusion de toute possibilité de représentation. »