Sommaire

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

Secrétaires :

MM. Claude Haut, Philippe Nachbar.

1. Procès-verbal

2. Fin de la mission temporaire d’un sénateur

3. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

4. Communication du Conseil constitutionnel

5. Dialogue social et emploi. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 11

Amendement n° 227 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 310 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 11

Amendement n° 166 rectifié de Mme Sophie Primas. – Retrait.

Amendement n° 168 rectifié de Mme Sophie Primas. – Retrait.

Amendement n° 167 rectifié bis de Mme Sophie Primas. – Rejet.

Article 12

Amendements identiques nos 15 rectifié de M. Olivier Cadic et 169 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 129 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Devenu sans objet.

Amendement n° 130 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Devenu sans objet.

Amendement n° 311 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 312 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 289 rectifié quater de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Non soutenu.

Amendement n° 228 rectifié de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 230 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 229 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 290 rectifié quater de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption.

Amendement n° 293 rectifié quater de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption.

Amendement n° 291 rectifié quater de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Amendement n° 292 rectifié quater de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Amendement n° 294 rectifié quater de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Amendement n° 295 rectifié quater de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Amendement n° 296 rectifié quater de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Amendement n° 313 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 12

Amendement n° 57 rectifié bis de Mme Colette Mélot. – Retrait.

Article additionnel avant l’article 13

Amendement n° 154 bis rectifié de Mme Pascale Gruny. – Rejet.

Article 13

M. Dominique Watrin

Amendement n° 231 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 232 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 16 rectifié de M. Olivier Cadic et 170 rectifié de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait de l’amendement n° 16 rectifié et rejet de l’amendement n° 170 rectifié.

Amendement n° 233 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 98 de Mme Patricia Schillinger. – Rejet.

Amendement n° 318 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 234 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 235 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 147 rectifié de Mme Chantal Jouanno. – Rejet.

Amendement n° 183 rectifié bis de M. Alain Vasselle. – Retrait.

Amendement n° 236 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 237 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 151 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption.

Amendement n° 238 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 148 rectifié de Mme Chantal Jouanno. – Rejet.

Amendement n° 240 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 149 rectifié de Mme Chantal Jouanno. – Retrait.

Amendement n° 241 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 242 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 243 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendement n° 244 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 171 rectifié bis de Mme Pascale Gruny et 297 rectifié quinquies de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 13

Amendement n° 306 rectifié ter de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Amendement n° 307 rectifié quater de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Article 14

Amendement n° 245 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 246 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 17 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 247 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 319 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 70 rectifié de Mme Chantal Jouanno et 252 de M. Dominique Watrin. – Rejet de l’amendement n° 252, l’amendement n° 70 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 71 rectifié de Mme Chantal Jouanno et 253 de M. Dominique Watrin. – Rejet de l’amendement n° 253, l’amendement n° 71 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 248 rectifié de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 249 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 99 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Retrait.

Amendement n° 250 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 72 rectifié de Mme Chantal Jouanno. – Non soutenu.

Amendement n° 303 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 100 de Mme Patricia Schillinger. – Retrait.

Amendement n° 251 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 331 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 320 de la commission. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 14

Amendement n° 67 rectifié de Mme Chantal Jouanno. – Retrait.

Amendement n° 68 rectifié de Mme Chantal Jouanno. – Retrait.

Amendements identiques nos 73 rectifié de Mme Chantal Jouanno, 101 rectifié de Mme Patricia Schillinger et 255 de M. Dominique Watrin. – Adoption des amendements nos 101 rectifié et 255 insérant un article additionnel, l’amendement n° 73 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 74 rectifié de Mme Chantal Jouanno, 102 rectifié de Mme Patricia Schillinger et 256 de M. Dominique Watrin. – Rejet des amendements nos 102 rectifié et 256, l’amendement n° 74 rectifié n’étant pas soutenu.

Article 15

Amendement n° 257 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 18 rectifié de M. Olivier Cadic et 284 rectifié ter de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet de l’amendement n° 284 rectifié ter, l’amendement n° 18 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 103 de Mme Patricia Schillinger. – Adoption.

Amendements identiques nos 126 rectifié de Mme Françoise Laborde et 302 rectifié du Gouvernement. – Devenus sans objet.

Amendement n° 321 de la commission. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 16

Amendement n° 258 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 104 de Mme Patricia Schillinger. – Rejet.

Amendement n° 259 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 138 de Mme Aline Archimbaud. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 16

Amendement n° 172 rectifié de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

6. Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

7. Candidature à un organisme extraparlementaire

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

8. Nomination d’un membre d’un organisme extraparlementaire

9. Dialogue social et emploi. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Articles additionnels après l’article 16 (suite)

Amendement n° 301 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 271 rectifié de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Amendement n° 272 rectifié de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Amendement n° 273 rectifié de M. Paul Vergès. – Rejet.

Article 17

Amendement n° 315 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 322 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 5 rectifié de M. Gérard César. – Retrait.

Amendement n° 323 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 17

Amendements identiques nos 105 rectifié de Mme Patricia Schillinger et 185 rectifié bis de M. Jean-Noël Cardoux. – Retrait de l’amendement n° 105 rectifié ; adoption de l’amendement n° 185 rectifié bis insérant un article additionnel.

Amendement n° 106 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Devenu sans objet.

Amendement n° 122 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Devenu sans objet.

Article 18

Amendement n° 107 de Mme Patricia Schillinger. – Adoption.

Amendement n° 317 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 316 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 19

M. Dominique Watrin

Amendement n° 332 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 334 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption, par scrutin public, de l’article modifié.

Article 19 bis (supprimé)

Mme Annie David

Amendements identiques nos 66 de M. Jean Desessard, 108 rectifié de Mme Patricia Schillinger et 274 du Gouvernement. – Rejet des trois amendements.

L’article demeure supprimé.

Article 19 ter

M. Dominique Watrin

Amendements identiques nos 19 rectifié de M. Olivier Cadic et 285 rectifié ter de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 20 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 19 quater

Amendements identiques nos 21 rectifié de M. Olivier Cadic et 286 rectifié ter de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 22 rectifié de M. Olivier Cadic. – Devenu sans objet.

Amendement n° 184 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 23 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° 109 de Mme Patricia Schillinger. – Retrait.

Amendement n° 110 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Retrait.

Amendement n° 24 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° 25 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° 26 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° 27 rectifié de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendement n° 155 rectifié de Mme Sophie Primas. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

vice-président

Secrétaires :

M. Claude Haut,

M. Philippe Nachbar.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Fin de la mission temporaire d’un sénateur

M. le président. Par lettre en date du 23 juin 2015, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 29 juin 2015, de la mission temporaire sur le plan de financement du projet de la liaison ferroviaire Lyon-Turin confiée à M. Michel Bouvard, sénateur de la Savoie, auprès de M. Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, et de M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.

Acte est donné de cette communication.

3

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

4

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 24 juin 2015, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 3124-13 du code des transports (Voitures de transport avec chauffeur) (2015-484 QPC).

Acte est donné de cette communication.

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

5

Article 10 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 11

Dialogue social et emploi

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (projet n° 476, texte de la commission n° 502, rapport n° 501, avis nos 490 et 493).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre Ier, à l’article 11.

Titre Ier (suite)

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Chapitre III (suite)

Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l'article 11

Article 11

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités s’il en existe. »

bis. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 4611-3 du même code, après le mot : « salariés, », sont insérés les mots : « lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ».

II. – (Non modifié) Les articles L. 4612-8 et L. 4612-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 4612-8-1 et L. 4612-8-2.

III. – (Non modifié) L’article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.

« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 4613-1 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés ».

V. – (Non modifié) L’article L. 4614-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4614-2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux.

« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »

VI. – (Non modifié) Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l’article L. 4613-1 du code du travail à compter du prochain renouvellement du comité en place.

VII. – (Non modifié) À l’article L. 4614-12 et, deux fois, à l’article L. 4616-1 du code du travail, la référence : « L. 4612-8 » est remplacée par la référence : « L. 4612-8-1 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Les alinéas 7 et 8 de l’article 11 mettent en place des délais préfix dans lesquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – le CHSCT – doit rendre son avis. Ces délais peuvent être fixés par accord ; à défaut, ils seront déterminés par décret et ne pourront excéder quinze jours.

Par ailleurs, une nouvelle disposition précise que, à défaut d’avis à l’expiration de ces délais, le CHSCT est réputé avoir rendu un avis négatif.

Les délais nécessaires pour rendre un avis dépendent de chaque situation, de l’importance de la consultation et des documents fournis. On peut considérer que, de façon générale, quinze jours ne suffisent pas pour étudier correctement les documents, échanger avec les salariés et rendre un avis.

Cette contrainte de temps existe déjà pour le comité d’entreprise et force est de constater que certains employeurs en jouent : ils ne remettent pas les documents en temps voulu, ou en remettent trop peu, ce qui oblige les représentants du personnel à saisir le juge. Or, pendant ce temps, le délai préfix continue de courir !

Avec ce type de dispositif, la pression est mise sur les représentants des salariés et non sur l’employeur, alors même que c’est lui qui détient les documents à remettre pour que l’avis du CHSCT soit rendu dans de bonnes conditions.

Cet amendement vise donc à supprimer la mise en place de tels délais pour les CHSCT.

M. le président. L'amendement n° 310, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

, en l'absence de délégué syndical,

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 227.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. En prenant en compte les modifications apportées à l'article 13 concernant les délais de consultation du comité d'entreprise, l’amendement n° 310 vise à mettre sur un pied d'égalité l'accord d'entreprise et l'accord avec les membres du CHSCT s’agissant de la détermination des délais dans lesquels les avis sont rendus. Il s’agit de la solution retenue par les partenaires sociaux et transposée dans la loi du 14 juin 2013.

Sur une telle question, qui touche directement au fonctionnement de l'instance, il semble important que l'employeur puisse négocier directement avec les représentants du personnel qui y siègent.

Par ailleurs, la commission est défavorable à l’amendement n° 227.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Je précise, monsieur Watrin, que le délai de quinze jours est un minimum. Rien n’interdit qu’il soit plus long !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 310.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 12

Articles additionnels après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et de Nicolaÿ, Mme Bouchart et MM. Bouchet et Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2325-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4614-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 2325-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Afin de maîtriser les coûts des expertises, nous proposons de mettre en place un dispositif de mise en concurrence préalable et systématique de plusieurs cabinets, de manière à permettre aux comités d’entreprise et aux CHSCT de choisir leur expert.

Cela vaudrait autant pour les expertises auxquelles veulent recourir les comités d’entreprise et les CHSCT et qui sont à la charge de l’employeur que pour celles qui sont destinées à la préparation des travaux du comité d’entreprise et qui sont à la charge de celui-ci.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Mme Primas sait tout l’intérêt que je porte aux questions touchant au fonctionnement des comités d’entreprise. Je me permets de rappeler que ma proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des comités d’entreprise, votée par le Sénat, a été reprise par M. Sapin.

Il s’agit ici de la mise en concurrence des cabinets d’experts. Il est vrai que, au cours de nos auditions, il a été fait état de certaines dérives, assez répandues, semble-t-il.

Toutefois, je me demande si le dispositif proposé par Mme Primas ne se heurte pas à différents obstacles juridiques. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je comprends la démarche de Mme Primas et tiens à rassurer Mme la rapporteur.

J’en suis sûr, le propos des auteurs de cet amendement n’est nullement de jeter la suspicion sur les élus du personnel. Il reste que, nous le savons tous, si certains cabinets d’experts sont de grande qualité, d’autres ne suscitent pas les mêmes louanges…

Toutefois, il n’est pas possible de transposer les procédures s’appliquant aux marchés publics à des marchés relevant du droit privé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Madame Primas, l'amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Sensible aux arguments du ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 166 rectifié est retiré.

L'amendement n° 168 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4614-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres désignés du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Reprenant une des propositions formulées lors de la négociation interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social et s’inspirant de ce qui est prévu pour l’expert « nouvelles technologies » du comité d’entreprise, cet amendement vise à ce que le recours du CHSCT à un expert fasse l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres du comité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il me semble, madame Primas, que c’est une restriction très importante que vous proposez là d’apporter aux prérogatives du CHSCT puisque cette disposition s’appliquerait à tous les cas de recours à l’expertise, y compris lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement. Or, dans un tel cas, il y a véritablement urgence. Tout désaccord entraînerait un retard – fût-ce de quelques jours – qui pourrait s’avérer préjudiciable à l’entreprise et aux salariés.

C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. L’objet de l’expertise est d’éclairer les représentants du personnel, de les aider à formuler un avis. Si cette procédure devait être soumise en amont à l’accord de l’employeur, ce dernier serait tout à la fois juge et partie, alors qu’il peut déjà contester la procédure.

Pour cette raison, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Madame Primas, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. C’est, cette fois, sensible aux arguments de Mme la rapporteur que je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié est retiré.

L'amendement n° 167 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Doligé, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils font l’objet d’un barème, établi selon des modalités définies par décret. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Reprenant l’une des dispositions de l’accord national interprofessionnel – ANI – sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi, cet amendement tend à instaurer un barème pour encadrer les frais d’expertise des CHSCT, qui représentent aujourd’hui une charge particulièrement lourde pour les entreprises, avec des écarts de tarifs difficilement justifiables.

Il s’agit de prévoir non pas une expertise low cost, mais des barèmes permettant de disposer d’une échelle de valeurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. J’étais personnellement favorable à cet amendement dans sa forme originelle, sous réserve de la suppression de la mention « les dépassements d’honoraires sont pris en charge le cas échéant par le comité d’entreprise ». En effet, le CHSCT et le comité d’entreprise étant deux entités distinctes et indépendantes, je ne vois pas pourquoi le second devrait voir ses moyens financiers amputés à la suite d’une décision prise par le premier.

La rectification souhaitée a été apportée à l’amendement, mais la commission n’a pas suivi ma position et a émis un avis défavorable, bien que la mise en place d’un barème pour les frais d’expertise du CHSCT soit régulièrement demandée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je comprends la démarche des auteurs de cet amendement, mais je rappelle que les tarifs des cabinets d’experts font déjà l’objet d’un contrôle, dans le cadre d’un agrément donné par le ministère du travail.

Certes, il peut y avoir des abus en la matière, et il convient de les combattre. Toutefois, un barème, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, ne m’apparaît comme une bonne solution. On ne peut pas fixer un barème uniforme alors que le coût de l’expertise varie considérablement en fonction de paramètres propres à chaque entreprise ou à l’objet même de l’expertise.

Si le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, c’est parce qu’il préfère voir les professionnels diffuser eux-mêmes les bonnes pratiques. Or l’introduction d’un barème ne va pas dans ce sens.

J’ajoute enfin que rien n’empêche une entreprise de contester des coûts qu’elle estimerait exorbitants.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article additionnel après l’article 12

Article 12

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2315-10 est ainsi rédigé :

« Un nombre de délégués du personnel suppléants inférieur de moitié au nombre de délégués du personnel titulaires peut participer aux réunions avec l’employeur » ;

2° À l’article L. 2324-1, la deuxième phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d’entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-8. Un nombre de membres suppléants inférieur de moitié au nombre de titulaires présents peut participer aux autres réunions avec voix consultative. Ces dispositions s’appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d’entreprise en application de l’article L. 2315-2. » ;

3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;

b) Au début du premier alinéa, les mots : « L’employeur » sont remplacés par les mots : « À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

4° bis Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-13-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2341-12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« RÉUNIONS COMMUNES DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE UNIQUE

« Dispositions générales

« Art. L. 23-101-1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.

« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »

II. – (Non modifié) Le livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 4614-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4614-11-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

2° Le chapitre VI du même titre Ier est complété par un article L. 4616-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4616-6. – Le recours à la visioconférence pour réunir l’instance de coordination peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Canevet et Guerriau, Mmes Doineau, Gatel et Jouanno, M. Gabouty et Mme Loisier.

L'amendement n° 169 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon et Bizet, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Morisset, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Mayet et de Nicolaÿ.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l’employeur. » ;

II. - Alinéa 5, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié.

M. Olivier Cadic. Cet amendement est semblable à celui qui a été présenté à l’article 8. Il vise à rétablir un élément essentiel de simplification, remis en cause par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et partiellement modifié par la commission du Sénat, selon lequel les suppléants ne siègent qu’en l’absence des titulaires.

Prévoir que les suppléants sont présents à toutes les réunions est de nature à faire exploser le seuil de cinquante salariés et à contourner l’objectif de simplification des instances représentatives du personnel visé à travers le présent projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Colette Giudicelli, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié.

Mme Colette Giudicelli. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l'absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l'employeur. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n130 rectifié.

Conformément à l’esprit qui nous a animés en déposant un amendement à l’article 8, nous proposons de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, qui ne prévoyait la participation des délégués du personnel suppléants aux réunions qu’en cas d'absence des délégués titulaires.

Nous pensons en effet que laisser aux suppléants la possibilité d’assister aux réunions et d’y avoir une voix consultative n’est pas opportun. Je le répète, les suppléants sont là pour suppléer !

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 5, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. En tant que rapporteur, j’avais souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements, qui s’inscrivent bien dans l’esprit du texte. Toutefois, la commission a émis un avis défavorable.

Au demeurant, je regrette que M. Requier n’ait pas encore parlé de rugby, ses interventions d’hier soir m’ayant paru bien sympathiques ! (Sourires.)

M. le président. Ne provoquez pas M. Requier, madame la rapporteur ! (Nouveaux sourires.)

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces quatre amendements. Je l’ai précisé hier, je souhaite que les suppléants restent des suppléants, aussi bien dans le cadre du comité d’entreprise que pour ce qui concerne les délégués du personnel.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote sur les amendements nos 15 rectifié et 169 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Je ne voudrais pas manquer à Mme la rapporteur et je reprends donc la formule que j’ai citée hier, empruntée à Albert Ferrasse, ancien président de la Fédération française de rugby : « Les présidents président, les entraîneurs entraînent et les joueurs jouent. » J’ajoute : les suppléants suppléent ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je souhaite vous remercier, monsieur le ministre, de votre soutien, que j’apprécie particulièrement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié et 169 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 129 rectifié et 130 rectifié sont satisfaits.

L'amendement n° 311, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

deuxième phrase

insérer les mots :

du deuxième alinéa

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Les amendements nos 311 et 312 sont des amendements de précision ou de rectification d’erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ° 311.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 312, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer la référence :

L. 2323-8

par la référence :

L. 2323-10

Cet amendement a été précédemment défendu et a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 289 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 228 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II – Alinéa 15

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 19

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 31

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VII. – Alinéa 34

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VIII. – Alinéa 36

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Nous avons une opposition de fond concernant le recours à la visioconférence pour ce qui concerne les réunions impliquant les institutions représentatives du personnel.

Comme l’a rappelé Dominique Watrin dans son intervention en discussion générale, il ne s’agit pas de refuser les évolutions technologiques. Simplement, nous nous inquiétons des conséquences induites par la mise en place de la visioconférence. En effet, les réunions présentielles sont la base d’un échange de qualité entre les représentants des salariés des différents sites et la direction de l’entreprise.

Que la possibilité de recourir à la visioconférence soit laissée à la discrétion de l’employeur est une négation du dialogue social, la volonté étant en fait de « rationaliser » les coûts de déplacements des représentants des salariés.

Ce recours doit donc être limité aux circonstances tout à fait exceptionnelles. Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7, 15, 19, 21, 31, 34 et 36, premières phrases

Après le mot :

accord

insérer le mot :

majoritaire

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Mon intervention vaudra également pour l’amendement n° 229.

Nous souhaitons limiter le recours à la visioconférence dans l’ensemble des instances où siègent des représentants du personnel.

Aux termes de la jurisprudence actuelle, l’accord unanime des élus est indispensable pour la mise en place de la visioconférence. La Cour de cassation a reconnu que l’organisation d’une réunion du comité d’entreprise par visioconférence nécessite de réunir au moins trois conditions : aucun des participants ne doit avoir formulé d’observation ou manifesté un refus quant à cette modalité de réunion ; les questions inscrites à l’ordre du jour ne doivent pas impliquer un vote à bulletin secret ; aucun vote à bulletin secret ne doit, en tout état de cause, intervenir. Si ces conditions sont réunies, l’utilisation de la visioconférence n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les décisions prises par le comité d’entreprise.

Nous demandons par conséquent le respect du droit actuel, c'est-à-dire le recours à la visioconférence conditionné à l’accord unanime des élus ou, à tout le moins, de la majorité d’entre eux.

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7, 15, 19, 21, 31, 34, et 36, premières phrases

Compléter ces phrases par les mots :

, à condition d'avoir l'accord unanime des élus

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 290 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité central d'entreprise.

La parole est à M. Jackie Pierre.

M. Jackie Pierre. Cet amendement est défendu, monsieur le président, de même que les six amendements suivants, qui ont les mêmes signataires.

M. le président. L'amendement n° 293 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité de groupe.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 291 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 19, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d'entreprise européen.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 292 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 21, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité de la société européenne.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 294 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 31, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigées :

L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 295 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 296 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 36, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions de l’instance de coordination.

Cet amendement est défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les onze amendements en discussion commune ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Sur la question de la visioconférence, la commission a entendu les partenaires sociaux, qu’il s’agisse du patronat ou des syndicats. Il est vrai que la visioconférence va quelque peu bouleverser les habitudes, mais elle sera globalement porteuse d’améliorations. Selon les syndicats, elle entrera progressivement dans les mœurs et permettra de gagner du temps. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas entendu s’exprimer d’oppositions formelles à la visioconférence.

L’amendement n° 228 rectifié vise à limiter le recours à la visioconférence à des circonstances exceptionnelles. De quoi s’agit-il ? De la neige ? Du verglas ? La visioconférence s’organise en amont : on ne peut donc pas décider d’y recourir en fonction de la météo ou de la jambe cassée d’un participant ! La commission est, par conséquent, défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 230 tend à conditionner le recours à la visioconférence à un accord majoritaire. Selon moi, une telle précision est inopérante et, en réalité, cette exigence est déjà satisfaite. En effet, c’est non un accord collectif de droit commun, avec ses règles de validité – il faut recueillir 30 % des suffrages – et son droit d’opposition – si l’on réunit la moitié des suffrages –, qui permettra le recours à la visioconférence, mais un accord entre l’employeur et les membres de l’institution représentative du personnel – IRP – concernée. Ce sera donc bien la majorité des membres de l’IRP qui devra y être favorable. Ces élus représenteront mécaniquement la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Elle est défavorable à l’amendement n° 229.

Les amendements nos 290 rectifié quater, 293 rectifié quater, 291 rectifié quater, 292 rectifié quater, 294 rectifié quater, 295 rectifié quater et 296 rectifié quater tendent à autoriser le recours à la visioconférence pour, respectivement, le comité central d’entreprise, le comité de groupe, le comité d’entreprise européen, le comité de la société européenne, la réunion de plusieurs institutions représentatives du personnel simultanément, le CHSCT et l’instance de coordination des CHSCT.

Sur tous ces amendements, la commission a émis un avis défavorable ; on ne peut pas, en effet, imposer la visioconférence à toutes ces instances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Sur tous ces amendements, pour des raisons différentes, voire diamétralement opposées, le Gouvernement a émis un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l’amendement n° 228 rectifié.

M. Jean-Claude Lenoir. Cette question de la visioconférence est, en vérité, extrêmement importante. Les instances représentant le personnel peuvent se situer dans des zones géographiques très éloignées. Comment le dialogue peut-il prospérer si l’on oblige les personnes concernées à être présentes à toutes ces réunions ? Bien sûr, on pourra toujours objecter que c’est physiquement possible…

Il existe des dispositifs qui permettent à ces personnes de se voir et de se parler. Nous sommes en 2015 ! N’est-il pas possible de recourir enfin à ces technologies pour faciliter le contact direct et accélérer les procédures ? En effet, ce qui est ici en question, c’est la possibilité donnée à ces personnes de se parler dans des délais très courts pour évoquer ensemble les problèmes qui se posent.

Je regrette que l’amendement n° 289 rectifié quater n’ait pas été soutenu – j’aurais ardemment souhaité son adoption –, mais cela ne m’empêche pas d’en rappeler le dispositif, que je trouve très simple : « L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d’entreprise ». Qui peut sincèrement s’opposer à cela ? (Mme Jacky Deromedi, M. Jackie Pierre et M. Alain Gournac applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Jackie Pierre, pour explication de vote.

M. Jackie Pierre. Je tiens moi aussi à défendre le recours à la visioconférence.

À quoi sert de disposer de technologies propres à améliorer la productivité des entreprises et à libérer du temps, ce qui profite d’ailleurs autant aux salariés qu’aux patrons, si on ne s’en sert pas ? On aurait tort, mes chers collègues, de refuser une telle avancée.

La visioconférence peut rendre de nombreux services, faire économiser des kilomètres de déplacement et donc, en particulier, limiter les émissions de CO2. Dès lors, voter contre ces amendements, c’est voter contre l’intérêt national ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je tiens à préciser que la visioconférence est prévue dans le texte. Du reste, justement, nos collègues du groupe CRC veulent la supprimer. De là à l’imposer à toutes les réunions de toutes les instances, alors qu’elle implique l’achat d’équipements spécifiques et requiert l’obtention d’un accord… Il faut faire preuve de nuance, mes chers collègues !

Le présent texte introduit un dispositif qui n’existait pas jusqu’à présent. Vous savez très bien que le recours à la visioconférence ne s’improvise pas : il faut non seulement acquérir l’équipement nécessaire, mais encore d’apprendre à s’en servir.

Si le texte institue le recours à cette technologie, je ne crois pas qu’il doive l’imposer à toutes les entreprises ; certaines, d’ailleurs, n’en voudront pas.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Il ne faut ni dramatiser la situation ni simplifier à l’excès les positions exprimées. Le groupe CRC n’a pas dit qu’il était contre la visioconférence ; il souhaite seulement que son recours soit possible si un accord majoritaire le permet ou dans des circonstances exceptionnelles.

Mme Annie David. C’est tout ce que nous demandons !

M. Jean-Pierre Bosino. Il est nécessaire que les représentants du personnel, répartis parfois sur différents sites, puissent se rencontrer lors de la réunion des instances compétentes.

Comme l’a indiqué Christian Favier, lorsqu’un vote à bulletin secret est organisé, situation qui se présente régulièrement, les représentants du personnel doivent être physiquement présents.

Nous ne nous opposons pas aux nouvelles technologies. Dans les rapports entre la direction et les représentants du personnel, il existe des cas où la visioconférence est possible : tout le monde n’a pas à être au même endroit au même moment. Mais il en existe d’autres – réunions mensuelles ou trimestrielles, par exemple – où l’ensemble des représentants doivent en revanche être réunis. C’est aussi, d’ailleurs, ce qui leur permet de se rencontrer. En effet, la direction de l’entreprise ne finance pas les rencontres entre les représentants du personnel répartis sur différents sites si elles ne se font pas dans le cadre d’une instance représentative du personnel.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.

Mme Jacky Deromedi. Le dispositif des amendements déposés par le groupe Les Républicains indique bien que « l’employeur peut recourir à la visioconférence » ; nous ne proposons donc nullement d’introduire une obligation.

M. Alain Gournac. Exactement !

Mme Jacky Deromedi. C’est une source d’économies d’énergie et d’argent.

M. Jackie Pierre. Absolument ! Que faites-vous du développement durable ?

Mme Jacky Deromedi. Il faut absolument profiter de ces moyens nouveaux qui sont à notre disposition.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je le répète, le recours à la visioconférence est prévu dans le texte ! Il est seulement précisé que, en l’absence d’accord, il est « limité à trois réunions par année civile ».

Il me semble que les amendements déposés par le groupe Les Républicains visaient à insister sur le fait que, pour chacune des instances concernées, la visioconférence est un outil d’avenir. Quelques entreprises et syndicats se proposent déjà d’y avoir recours graduellement.

Je ne crois pas, en revanche, que l’imposer dans chacune des instances représentatives soit la meilleure solution pour la rendre incontournable.

Il me semble en outre qu’au regard de certaines dispositions du présent texte, il s’agit ici d’un enjeu assez mineur. L’important, c’est que le recours à la visioconférence figure dans le texte, et n’en disparaisse donc pas. (Mmes Anne Emery-Dumas et Nicole Bricq opinent.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Je partage tout à fait l’analyse de Mme la rapporteur : nous sommes face à deux ensembles d’amendements qui s’opposent.

Le recours à la visioconférence ne peut pas être autorisé seulement en cas de circonstances exceptionnelles, et cela même s’il a fait l’objet d’un accord. Il ne peut non plus être imposé pour toutes les réunions. Il faut seulement – je rappelle qu’il s’agit d’un texte d’équilibre ! – que les partenaires sociaux en prennent l’habitude.

Le texte prévoit que « le recours à la visioconférence […] peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité ». Cela vaut quelle que soit l’instance considérée. Il indique également qu’« en l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile ». En effet, on commence seulement à mettre en place ce mode de réunion ; il faut le développer, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. L’équipement n’existe pas partout et certains chefs d’entreprise n’en veulent pas, cela a été fort bien dit par Mme la rapporteur.

Le texte semble par conséquent équilibré. C’est ce que nous ont d’ailleurs indiqué les organisations patronales et syndicales – les partenaires sociaux, en somme – que nous avons rencontrées.

Par ailleurs, le dispositif des amendements déposés par le groupe Les Républicains prévoit que c’est l’employeur qui peut recourir à la visioconférence. Or ce recours ne saurait se faire à la seule discrétion de l’employeur : il doit faire l’objet d’un accord.

Le texte représente une avancée ; on peut la trouver insuffisante, on peut la trouver excessive ; à nos yeux, elle est en tout cas nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 228 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 290 rectifié quater.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 293 rectifié quater.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 291 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 292 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 294 rectifié quater.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 295 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 296 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 313, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 313.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article additionnel avant l’article 13

Article additionnel après l’article 12

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mme Mélot, MM. Houel, Calvet, del Picchia, César, B. Fournier, Bouchet, D. Robert et Mouiller, Mme Lopez, M. Morisset, Mmes Gruny et Deromedi et MM. Bizet et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.

« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.

« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.

« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;

« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;

« – enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.

« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.

« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.

« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :

« a) Un collège n’ait aucun siège ;

« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.

« Lorsque dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;

c) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

II. – À la première phrase de l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, la référence : « , 15 » est supprimée.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s’applique tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Or, malgré la réforme engagée par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, consécutivement aux accords dits « de Bercy » du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives chargées des questions d’intérêt collectif au sein de la fonction publique, n’ont pas acquis un rôle aussi développé que les comités d’entreprise dans le secteur privé.

Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation, à leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique.

C’est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État pourraient être rapprochées de celles qui s’appliquent aux comités d’entreprise dans le secteur privé.

À cette fin, il pourrait être envisagé d’instaurer un comité technique par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d’ajuster le nombre d’élus aux comités techniques, d’introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d’information et de consultation des comités techniques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia. Je sollicite le retrait de cet amendement, qui n’a aucun lien avec l’objet du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je demande aussi le retrait de cet amendement, qui est effectivement « hors sujet ».

M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° 57 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, je vais le retirer, monsieur le président.

Toutefois, même si je suis bien consciente que le projet de loi ne concerne pas le dialogue social dans la fonction publique, je considère que cet amendement visant à renforcer les comités techniques aurait pu y trouver sa place.

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis est retiré.

Chapitre IV

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Article additionnel après l’article 12
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Article 13

Article additionnel avant l’article 13

M. le président. L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Houel et Guené, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :

Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141-24. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des premier et deuxième alinéas du présent article.

« Art. L. 141-25. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141-28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise par l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141-29. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :

« – aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« – aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

II. – Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est abrogé.

III. – L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Afin de régler le problème du délai d’information préalable des salariés, introduit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon », et de sécuriser juridiquement – et il y a urgence en la matière – les opérations de cession d’entreprise, cet amendement vise à limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité du fait de l’absence de repreneur. C’est d’ailleurs en totale cohérence avec l’intention initiale du législateur telle qu’elle apparaît dans l’exposé des motifs de la loi Hamon.

Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce, qui concerne les cessions de participations ou de parts sociales majoritaires, devient sans objet. Il en va de même de l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je partage l’analyse de Mme Gruny sur le fond.

Toutefois, cet amendement visant à modifier le code de commerce n’a sa place ni dans le présent chapitre, qui concerne les institutions représentatives du personnel, ni dans le projet de loi.

En outre, le débat est aussi ouvert à l’article 55 bis A du projet de loi Macron.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je peux comprendre l’intention des auteurs de cet amendement, mais je partage l’analyse de Mme la rapporteur.

Au demeurant, les mesures en faveur des TPE et des PME qui ont été présentées par M. le Premier ministre le 9 juin dernier répondent déjà aux objectifs qui viennent d’être rappelés.

M. le président. Madame Gruny, l’amendement n° 154 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Les mesures auxquelles M. le ministre fait référence ne sont, pour l’instant, pas adoptées ; elles ont juste été annoncées.

Je maintiens mon amendement, car il peut y avoir des problèmes, par exemple de confidentialité, lors des cessions d’entreprise. Il me paraît donc utile d’introduire un tel dispositif dans notre droit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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Articles additionnels après l'article 13

Article 13

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9 et est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. » ;

2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;

3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou » ;

– à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;

4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323-6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

« Art. L. 2323-7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, ou l’accord mentionné à l’article L. 2323-3 peut définir :

« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ;

« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ;

« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six ;

« L’accord d’entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ;

5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »

6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;

– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

II. – (Non modifié) La sous-section 2 de la même section 1 comprend les articles L. 2323-10 et L. 2323-11 et est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

2° Les divisions et les intitulés des paragraphes 1 à 9 sont supprimés ;

3° L’article L. 2323-7-1 devient l’article L. 2323-10 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. » ;

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces orientations » sont remplacés par les mots : « les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 2323-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-11. – Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :

« 1° Aux comités d’entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 2323-10, à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe, définie à l’article L. 2331-1. » ;

6° à 11° (Supprimés)

12° L’article L. 2323-26-1 est abrogé.

III. – (Non modifié) La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise

« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

« Art. L. 2323-13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;

« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 et suivants du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;

« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application de du même article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2325-5 du présent code ;

« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;

« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;

« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

« Art. L. 2323-14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »

1° à 4° (Supprimés)

IV. – La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;

2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;

3° (Supprimé)

4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. L. 2323-15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.

« Art. L. 2323-16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.

« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :

« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;

« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;

« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;

« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;

« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;

« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.

« Art. L. 2323-18. – Les informations mentionnées à l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

« Art. L. 2323-19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations d’une synthèse du plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. » ;

5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Bilan social » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu’ils résultent des a à e suivants :

a) L’article L. 2323-68 devient l’article L. 2323-20 et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ;

a bis) L’article L. 2323-69 devient l’article L. 2323-21 ;

b) L’article L. 2323-70 devient l’article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

c) L’article L. 2323-71 devient l’article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

d) L’article L. 2323-72 devient l’article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;

d bis) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;

e) L’article L. 2323-77 devient l’article L. 2323-27 et est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;

– au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ;

f) (Supprimé)

V. – La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;

2° Sont insérés :

a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu’ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.

Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l’article L. 2323-28.

Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.

Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.

Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.

Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;

b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;

c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;

6° À l’article L. 2323-39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

6° bis Au début de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. – » est supprimée ;

7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 2323-42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;

10° À l’article L. 2323-44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;

11° À l’article L. 2323-45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 2323-46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

VI. – (Non modifié) La sous-section 6 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit d’alerte économique et social et utilisation des aides publiques » ;

2° Le paragraphe 1 est intitulé : « Droit d’alerte économique » et comprend les articles L. 2323-78 à L. 2323-82, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 ;

2° bis Le paragraphe 2 est intitulé : « Aides publiques » et comprend les articles L. 2323-12, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-55 à L. 2323-57 ;

2° ter Sont ajoutés :

a) Un paragraphe 3 intitulé : « Droit d’alerte sociale » et comprenant les articles L. 2323-53 et L. 2323-17, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-58 et L. 2323-59 ;

b) Un paragraphe 4 intitulé : « Informations trimestrielles du comité d’entreprise » et comprenant les articles L. 2323-60 et L. 2323-61, tels qu’ils résultent du 8° du présent VI ;

3° Les divisions et les intitulés des sous-paragraphes des paragraphes 1 et 2 sont supprimés ;

4° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2323-51, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 2323-54, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;

6° L’article L. 2323-55, tel qu’il résulte du 2° bis du présent VI, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 2323-58, tel qu’il résulte du a du 2° ter du présent VI, est ainsi modifié :

a) Les mots : « , entre deux réunions trimestrielles du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « réunion du comité », sont insérés les mots : « ayant abordé ce sujet » ;

8° Les articles L. 2323-60 et L. 2323-61 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323-60. – Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

« 1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;

« 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;

« 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

« Art. L. 2323-61. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations énumérées à l’article L. 2323-60. » ;

9° (Supprimé)

VII. – (Non modifié) La division et l’intitulé de la sous-section 7 de la même section 1 sont supprimés.

VIII. – (Non modifié) La sous-section 8 de la même section 1 devient la sous-section 7 et comprend les articles L. 2323-62 à L. 2323-67.

IX. – (Non modifié) Les divisions et les intitulés des sous-sections 9 et 10 de la même section 1 sont supprimés.

IX bis. – (Non modifié) Les articles L. 2323-73 et L. 2323-76 du même code sont abrogés.

X. – (Non modifié) Le I de l’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par les mots : « la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 » ;

2° Au 1° bis, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ; »

4° Au 3°, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

5° Au 4°, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

6° Au 6°, les références : « L. 2323-21 à L. 2321-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 ».

bis. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 2325-38 du même code est complété par les mots : « et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ».

XI. – (Non modifié) L’article L. 3312-7 du même code est abrogé.

XII. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l’article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 » ;

2° À la fin du 1° du I de l’article L. 1233-30, à la première phrase de l’article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l’article L. 1233-58 et au premier alinéa de l’article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ;

4° À l’article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ;

5° L’article L. 2313-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

b) À la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ;

6° À la fin du 1° de l’article L. 2325-26, les références : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;

7° L’article L. 2325-37 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ;

9° À l’article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

11° L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

b) Au second alinéa, les références: « L. 2323-21 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2323-26 à L. 2323-44 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ;

13° À la fin de l’article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ;

14° À la fin de l’article L. 5121-20, les mots : « dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47 » sont supprimés ;

15° À la fin du second alinéa de l’article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».

XIII. – (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 141-28, au second alinéa de l’article L. 141-31, aux deux derniers alinéas de l’article L. 236-27, au deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7 et au second alinéa de l’article L. 23-10-11, la référence : « L. 2323-19 » est remplacée par la référence : « L. 2323-33 » ;

2° La seconde phrase des articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 et dans celles qui mettent » sont remplacés par le mot : « mettre » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 ».

XIV. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 916-1 et à la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 ».

XV. – (Non modifié) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-84 et au troisième alinéa de l’article L. 111-88 du code de l’énergie, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 ».

XVI. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 142-9, les références : « L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-33 et L. 2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43 » et les références : « L. 2323-78 à L. 2323-82 » sont remplacées par les références : « L. 2323-50 à L. 2323-54 » ;

2° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 214-165, les références : « L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 » sont remplacées par les références : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 ».

XVII. – (Non modifié) À l’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 2323-32 » est remplacée par la référence : « L. 2323-47 ».

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Si, de manière générale, le projet de loi réduit assez sensiblement les véritables pouvoirs des instances représentatives du personnel, il prévoit une information sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE, et du crédit d’impôt recherche.

La nécessité d’en savoir plus, entreprise par entreprise, sur la réalité de l’affectation des sommes recouvrées par les entreprises au titre de ces deux crédits d’impôt est effectivement un enjeu important du dialogue social.

Mes chers collègues, ce n’est pas sans un certain amusement rétrospectif que, dans quelque temps, on se souviendra que le rapport de la commission d’enquête sur le détournement du crédit d’impôt recherche n’a pas pu être adopté du fait de l’opposition conjuguée des sénateurs du groupe Les Républicains, des sénateurs du groupe UDI-UC et même de quelques membres du groupe socialiste... Le crédit d’impôt recherche représente pourtant un enjeu majeur, avec un montant de près de 6 milliards d’euros, soit l’équivalent du dixième du produit de l’impôt sur les sociétés en 2014 !

Les sommes en jeu sont encore plus importantes pour le CICE, à tel point que le ministre de l’économie propose désormais de le remplacer par une réduction équivalente des cotisations sociales des entreprises, mais sans préciser ce que seront les compensations pour la sécurité sociale…

Permettre aux comités d’entreprise d’observer l’utilisation qui est faite des cadeaux fiscaux me semble une mesure de bon sens, notamment pour des parlementaires que j’espère attachés à la bonne allocation de la dépense publique. Au demeurant, les mesures concernées n’ont, pour le moment, pas atteint les objectifs qui étaient fixés ; un examen attentif se justifie donc.

Donnons sa chance au contrôle, dans les entreprises, de l’utilisation des crédits d’impôt et réfléchissons à la possibilité pour la puissance publique de former d’éventuels recours pour « perception indue » lorsque des aides publiques sont détournées de leur objet initial.

Nous avions déposé un amendement tendant à renforcer les pouvoirs de recours du comité d’entreprise, notamment auprès des organes de suivi des différents avantages fiscaux. Malheureusement, il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Nous le déplorons d’autant plus que des amendements dont l’adoption aurait réellement pour effet de créer ou d’aggraver une charge publique sont régulièrement examinés en séance. La jurisprudence de la commission des finances en la matière est à géométrie variable !

Sur le fond, nous voulions non seulement renforcer l’information des instances représentatives du personnel, mais aussi leur conférer le pouvoir de demander un contrôle de l’utilisation des fonds publics, par exemple dans le cadre d’un rapport transmis aux pouvoirs publics.

Nous regrettons que le texte proposé n’aille pas assez loin, se contentant d’une simple information.

M. le président. L'amendement n° 231, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’article 13 remet en cause le droit des salariés à participer aux prises de décision au sein de l’entreprise, et cela à plusieurs titres.

Tout d’abord, en regroupant les informations et consultations annuelles du comité d’entreprise autour de trois axes thématiques, cet article fait disparaître des précisions utiles que comportait jusqu’à présent la législation. C’est particulièrement vrai du rapport de situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, que le projet de loi réduit à des informations et à des indicateurs chiffrés. C’est également vrai de l’utilisation par l’employeur des sommes perçues au titre du CICE. Jusqu’à maintenant, le comité d’entreprise pouvait demander des explications à l’employeur et élaborer un rapport spécifique. Ces précisions disparaissent. Seul l’avis du comité d’entreprise sur l’utilisation du CICE sera transmis aux organes dirigeants de l’entreprise.

En outre, permettre à un accord d’entreprise, dont je rappelle qu’il peut être conclu par 30 % des représentants du personnel, de fixer les modalités des consultations récurrentes, la liste et le contenu des informations crée un risque fort de voir le nombre de ces consultations se réduire comme peau de chagrin !

Enfin, ce n’est pas en fixant un minimum de six réunions annuelles du comité d’entreprise que l’on permettra de garantir véritablement le droit des représentantes et représentants des salariés à être entendus et à participer aux décisions des entreprises.

Nous demandons donc la suppression de l’article 13, qui n’apporte en l’état aucun droit nouveau pour les représentantes et les représentants du personnel dans les entreprises et constitue au contraire un recul du dialogue social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je précise à nos collègues n’appartenant pas à la commission des affaires sociales que l’article 13 est un article très technique, sur lequel j’ai d’ailleurs beaucoup souffert ! (Sourires.)

L’article 13 rationalise les dix-sept procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise, qui sont désormais regroupées en trois blocs portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa situation économique et financière et sur sa politique sociale, en particulier les conditions de travail et l’emploi.

Toutefois, un accord collectif d’entreprise peut déroger, sous conditions, aux modalités de consultation récurrente du comité.

Les auteurs de cet amendement de suppression pensent que la rationalisation des instances doit s’effectuer à droit constant, hormis l’élimination à la marge de quelques mesures manifestement désuètes. Or, pour rationaliser, il faut bien s’attaquer à un certain nombre d’éléments ! Je doute que la suppression de la possibilité de regrouper les dix-sept procédures d’information et de consultation aboutisse à une simplification.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. À mon sens, l’article 13 constitue un vrai progrès pour le dialogue social puisqu’il permet d’associer beaucoup plus étroitement le comité d’entreprise à la prise de décision.

La multiplication, parfois sans réelle cohérence, des obligations, l’éclatement des informations et la rigidité des règles nuisent incontestablement à la qualité du dialogue social. Ce constat est largement partagé par les partenaires sociaux. Nous voulons redonner du sens et opérer un recentrage sur ce qui est stratégique.

Les alinéas 15, 16 et 17 de l’article 13 définissent ainsi trois grands blocs : les orientations stratégiques de l’entreprise ; la situation économique et financière de l’entreprise ; la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Il est donc préférable que les partenaires sociaux consacrent leur temps à débattre de ces sujets essentiels. Cela ne pourra que contribuer à rendre le dialogue social plus intéressant. Qui sait, cela pourrait même susciter des vocations !

Il ne paraît donc pas souhaitable de supprimer l’article 13, qui est un élément important du projet de loi puisqu’il concerne la simplification, la rationalisation et l’efficacité du dialogue social.

S’agissant du rapport de situation comparée, qui est repris intégralement, c’est le support qui change. Les données de l’actuel rapport de situation comparée seront intégrées dans la base de données unique – ou base de données économiques et sociales –, comme le prévoit l’ANI de 2013. Tous les items du rapport de situation comparée seront repris, ainsi que les éléments de diagnostic et d’analyse, y compris la pénalisation financière de 1 % prévue pour sanctionner l’absence d’engagement unilatéral de l’employeur à améliorer la situation de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Le regroupement des nouvelles procédures de consultation du comité d’entreprise en trois axes thématiques devrait selon vous, monsieur le ministre, favoriser le dialogue social. On parle beaucoup de rationalisation, de nouveaux droits pour les IRP dans les entreprises, notamment en matière de dialogue social. Mais qu’est-ce que cela va apporter de plus, en réalité ?

Au contraire, les nouvelles consultations seront beaucoup moins précises. Les représentants du personnel qui siégeront dans ces instances auront moins la possibilité de demander à l’entreprise de rendre des comptes à leurs mandants lorsque les choses ne leur paraîtront pas aller dans le bon sens. J’ai évoqué effectivement le rapport de situation comparée des hommes et des femmes, et je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Il reste que ce n’est pas le seul rapport qui va disparaître. Mon collègue Dominique Watrin a parlé de l’utilisation du CICE. À l’heure actuelle, les représentants du personnel peuvent demander un complément d’information à l’entreprise s’ils estiment que l’utilisation du CICE n’est pas conforme à son véritable objet. À l’avenir, ce ne sera plus possible.

Cet article regroupe en trois grands axes thématiques les procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise. Or le troisième, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, recouvre des sujets très denses, comme les effectifs, la formation, la qualification, le temps de travail, l’égalité professionnelle, le droit d’expression. Ces différents points faisaient jusqu’à présent l’objet de réunions spécifiques, ce qui permettait aux représentants du personnel de s’assurer que les droits des salariés étaient bien respectés.

Bien sûr, le dialogue social et la démocratie sociale supposent une organisation et ont un coût. En fait, l’objet de cette réforme est non pas de permettre aux salariés d’être mieux entendus dans l’entreprise, mais de diminuer le coût du dialogue social !

Votre réponse est claire, tout comme celle de Mme la rapporteur : vous parlez de rationalisation, de simplification, mais il n’est jamais question de droits nouveaux pour les salariés. C’est pourtant ce que nous étions en droit d’attendre de ce gouvernement, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 232, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Mon intervention s’inscrit dans le droit fil de ce que vient de dire ma collègue Annie David.

L’article 13 concerne le dialogue social. Or les alinéas 6 et 7 visent à supprimer l’obligation pour l’employeur de soumettre les projets d’accord collectif, ainsi que leur révision ou leur dénonciation, à l’avis du comité d’entreprise. Ce n’est pas cela, le dialogue social !

Une jurisprudence constante oblige les employeurs à soumettre les projets d’accord collectif, ainsi que leur révision ou leur dénonciation, à l’avis du comité d’entreprise. Cela a du sens, car les compétences des élus du comité d’entreprise ne sont pas les mêmes que celles des négociateurs puisque ces derniers sont les représentants des organisations syndicales – d’aucuns parlent de « partenaires sociaux » –, certaines représentant les salariés et d’autres, les employeurs. La distinction est d’autant plus importante que les accords peuvent avoir un impact non négligeable sur la vie économique de l’entreprise.

Il est donc plutôt conforme à l’intérêt de l’entreprise de permettre au comité d’entreprise de se prononcer sur ces accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’alinéa 7 prévoit que les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont plus soumis à l’avis du comité d’entreprise. Il s’agit d’une mesure de simplification et de souplesse pour l’employeur.

Il y a, d’un côté, le comité d’entreprise, institution chargée d’assurer l’expression collective des salariés, qui est consultée de manière récurrente ou ponctuelle, afin que les intérêts des salariés soient toujours pris en compte dans les décisions de l’employeur, et, de l’autre côté, le délégué syndical, qui est chargé de négocier des accords avec l’employeur, comme le précise l’article 14 du projet de loi. Il s’agit de deux institutions distinctes, même si les délégués syndicaux sont souvent également membres du comité d’entreprise.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Canevet, Mme Doineau, MM. Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno.

L'amendement n° 170 rectifié est présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et de Raincourt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.

M. Jean-Marc Gabouty. La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a défini un délai de consultation par défaut d’un mois, possibilité étant donnée à l’employeur de négocier des délais différents avec le comité d’entreprise, sans qu’ils puissent être inférieurs à quinze jours.

Le projet de loi revient sur cette règle en donnant une priorité à la négociation de ces délais avec les organisations syndicales. Or il apparaît juridiquement incohérent que les organisations syndicales négocient les modalités de fonctionnement d’une autre instance.

Cet amendement prévoit donc de supprimer l’alinéa 11, afin de réserver, comme aujourd’hui, au seul comité d’entreprise la possibilité de négocier ses propres règles de fonctionnement.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 170 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Je fais mien l’argumentaire que vient d’exposer M. Gabouty.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ces deux amendements portent sur le texte du Gouvernement, non sur celui de la commission, qui a mis en place un dispositif différent. Nous avons supprimé la prééminence de l’accord collectif sur l’accord signé avec les élus au comité d’entreprise, les plaçant tous deux sur un pied d’égalité.

La rédaction de la commission, qui prévoit cet accord atypique, ne doit pas être remise en cause. Nous ne voulons pas contribuer à l’instabilité législative. Comme je l’ai souligné hier, l’ANI s’applique tout juste depuis quelques mois.

Nous avons tout de même conservé la possibilité pour un accord collectif signé avec le délégué syndical de fixer les délais des avis du comité d’entreprise, mais en le plaçant sur un pied d’égalité avec l’accord atypique.

Ces deux amendements reviennent sur l’équilibre trouvé en commission. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, mais pas exactement pour les mêmes raisons que la commission.

Effectivement, ces amendements visent non le texte de la commission, mais celui du Gouvernement. Il est donc logique que j’y sois opposé.

Il est vrai que la loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoyait que les accords sur les délais de consultation du comité d’entreprise étaient conclus entre l’employeur et le comité. Cependant, le projet présenté par le Gouvernement introduit un nouveau cadre, permettant un accord entre l’employeur et les organisations syndicales. Cet accord est plus large, puisqu’il concerne les réunions, les informations et les consultations du comité d’entreprise. La logique est la même que celle que j’ai évoquée précédemment pour l’amendement du groupe communiste. La démarche est cohérente : il s’agit de regrouper tout en donnant la possibilité d’obtenir un accord plus large.

Ne pas inclure les accords sur les délais eux-mêmes n’aurait aucun sens, car le Gouvernement souhaite mettre en place de vrais accords. En réalité, il s’agit d’accords de méthode sur le fonctionnement du comité d’entreprise, qui doivent être conclus dans le cadre normal du dialogue social, c'est-à-dire avec les organisations syndicales.

M. le président. Monsieur Gabouty, l'amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié est retiré.

Madame Lamure, l'amendement n° 170 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Je comprends la position de la commission. Néanmoins, cet amendement ayant été cosigné par plus d’une centaine de mes collègues, je ne me sens pas en mesure de le retirer.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Mais il ne porte pas sur le texte adopté par la commission !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 233, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Les alinéas 18 à 22 de l’article 13 permettent de décider par accord collectif du fonctionnement du comité d’entreprise, notamment des modalités de consultations récurrentes, de la liste et du contenu de certaines informations récurrentes, du nombre de réunions annuelles, des délais pour rendre ses avis, etc.

Sur le principe, il est problématique que des délégués syndicaux représentant 30 % des suffrages puissent décider du fonctionnement d’une autre institution représentative du personnel, en l’occurrence le comité d’entreprise. Cette mise sous tutelle du comité d’entreprise est contraire à l’indépendance et à l’autonomie que nous revendiquons pour chaque instance.

En outre, cela signifie que, par accord, les droits du comité d’entreprise peuvent être amoindris par rapport à ce que la loi prévoit.

Certains droits ne doivent pas pouvoir faire l’objet d’arrangements conventionnels ; c’est le cas de ceux-ci, car ils conditionnent les autres. La loi doit donc fixer un plancher.

On ne peut pas renvoyer la définition de l’architecture des institutions représentatives du personnel et de leurs règles de fonctionnement à une négociation d’entreprise. Il est nécessaire de conserver un socle minimal qui permette de garantir la représentation des salariés, quelle que soit l’entreprise.

M. le président. L’amendement n° 98, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer les mots :

2 à

par les mots :

3 et

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Cet amendement vise à rétablir les modalités de consultation du comité d’entreprise liées aux orientations stratégiques de l’entreprise afin d’en permettre un meilleur suivi.

En effet, l’article L. 2323-7-1 dispose que le comité d’entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. La base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.

Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives.

S’agissant des questions fondamentales relatives à l’orientation stratégique de l’entreprise, il est préférable, nous semble-t-il, de maintenir une obligation de consultation annuelle du comité d’entreprise, d’autant que les informations nécessaires doivent être contenues dans la base de données et n’emportent donc pas de charges nouvelles pour la préparation de ces réunions.

M. le président. L’amendement n° 318, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer la référence :

3,

par les mots :

2 à

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence par rapport aux travaux de la commission des affaires sociales.

M. le président. L’amendement n° 234, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer les mots :

à l’exception des

par les mots :

comportant au minimum la liste des informations légales et réglementaires prévues à ces sous-sections, dont notamment les

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 233 vise à supprimer la possibilité d’adapter par accord les modalités de consultation du comité d’entreprise. L’article 13 est volontairement souple. Il définit trois blocs de consultation, mais c’est à dessein qu’il est muet sur l’ordre d’examen des blocs dans l’année, sur le nombre de réunions consacrées à chacun des blocs ou encore sur la liste précise des informations. Nous sommes dans un domaine dans lequel les IRP et l’entreprise doivent se mettre d’accord. Nous n’allons pas préciser la date, l’heure et l’ordre dans lequel procéder ! C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

L’amendement n° 98 tend à revenir sur une modification qui a été apportée en commission ; j’y suis personnellement défavorable, mais la commission a émis un avis favorable.

L’amendement n° 234 porte sur la possibilité, pour un accord, d’adapter la liste et le contenu des documents comptables et les informations sur la situation comparée des hommes et des femmes.

Cet amendement comprend deux volets. Le premier prévoit un plancher : l’accord mentionné à l’article L. 2323-7 peut adapter la liste et le contenu des informations récurrentes définies dans les trois nouveaux blocs prévus par le projet de loi, à la condition toutefois de ne pas remettre en cause la liste des informations légales et réglementaires. Ce volet me paraît satisfait.

Le second volet est en revanche plus problématique, car il pourrait aboutir paradoxalement à autoriser l’accord à adapter la liste et le contenu des informations récurrentes liées aux documents comptables de l’entreprise et des données sur la situation comparée des hommes et des femmes, alors que, selon le projet de loi, ces deux sujets ne peuvent pas faire l’objet d’adaptations. De plus, les auteurs de l’amendement y ont glissé l’adverbe « notamment », qui peut susciter des effets pervers et que le Sénat s’efforce de proscrire.

En résumé, la première partie de cet amendement me paraît satisfaite et la seconde pourrait être contraire à l’intention de ses auteurs. Je les invite donc à le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. À l’article 13, comme à d’autres articles, deux logiques sont en présence : celle du projet de loi que je présente, au nom du Gouvernement, après avoir consulté l’ensemble des partenaires sociaux et pris en compte leur position, qui est, je l’ai dit, un texte d’équilibre, et celle du texte de la commission. Certains amendements tendent à modifier le texte de la commission et d’autres celui du Gouvernement ; il est donc parfois assez difficile de s’y retrouver !

Pour ce qui concerne l’amendement n° 233, je répète que le projet de loi introduit plus de souplesse dans la manière dont les entreprises peuvent adapter l’information et la consultation à leur situation spécifique. Faisons confiance aux partenaires sociaux, qui sont les mieux placés pour définir un cadre et des règles pertinents. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Je suis en revanche favorable à l’amendement n° 98, qui vise à réintroduire le texte du projet de loi initial, lequel est, sur ce point, en contradiction avec celui de la commission.

Je suis par ailleurs défavorable à l’amendement n° 318 de la commission, pour les raisons que j’ai indiquées précédemment.

Enfin, je suis défavorable à l’amendement n° 235, peut-être pas pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur, mais je partage son objection quant à l’adverbe « notamment ».

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 233.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 98.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 318.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 235, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 26

Après les mots :

au sein de l’entreprise :

insérer les mots :

chaque année

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de leur intégration dans la base de données économiques et sociales, ces données, analyse et diagnostic font l’objet d’un rapport remis sur support papier tous les ans par l’employeur pour avis au comité d’entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et à la commission de l’égalité professionnelle, quand elle existe ; »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La suppression du rapport de situation comparée des femmes et des hommes a fait couler, à juste titre, beaucoup d’encre. Nous proposons de le réintégrer, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, le rapport de situation comparée est devenu un objet familier, que les négociateurs ont fini par s’approprier. Il présente l’avantage de clarifier les différentes étapes de la négociation. En effet, cet outil comporte deux parties bien distinctes : l’une porte sur un diagnostic chiffré et son analyse, l’autre porte sur le plan d’action à mettre en œuvre pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ensuite, cet article 13 est à rebours de l’esprit de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes adoptée voilà moins d’un an, qui avait renforcé les données et visait à en améliorer le recueil. Or l’article 13, en l’état, va conduire à une dispersion des données sur cette question.

De plus, le socle législatif « minimal » que constituait le rapport de situation comparée est doublement mis à mal par une autre disposition de cet article qui prévoit, à l’alinéa 89, qu’un « décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés ».

Enfin, il est important de souligner que ce texte introduit une déconnexion entre le diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes et la négociation. Ce lien disparaît, alors qu’il est pourtant essentiel pour tendre vers une égalité professionnelle réelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Madame David, vous voulez réintroduire le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes sur support papier.

Cet amendement, qui maintient la situation existante, va à l’encontre de la philosophie de la base de données unique créée par la loi relative à la sécurisation de l’emploi, votée voilà tout juste deux ans, et visant à mettre à disposition des représentants du personnel un site intranet comportant l’ensemble des données économiques et sociales de l’entreprise.

Il ne me paraît pas judicieux de modifier un texte qui commence tout juste à s’appliquer. Les débats témoignent, me semble-t-il, d’une incompréhension. Tout ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes se trouvera plus facilement dans la base de données unique sur intranet que, comme auparavant, dans un document sur support papier qui n’était publié que de temps en temps.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je partage l’analyse de Mme la rapporteur. Les éléments de diagnostic et d’analyse sont regroupés.

À cet égard, je rappelle les termes de l’alinéa 26 : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »

Tout y est, madame David ! Et tout était déjà dans l’ANI de 2013, qui prévoyait de regrouper ces éléments dans une base de données unique, permettant ainsi d’avoir une vision plus globale. Il ne faut pas laisser penser qu’il s’agit d’un recul ! Tout est regroupé dans la base de données unique, y compris le maintien de la pénalité financière, si nécessaire.

Dès lors, votre amendement porte uniquement sur la publication d’un rapport sur support papier. Est-ce vraiment nécessaire ? Pour ma part, je ne le pense pas, et c’est pour cette raison de forme que le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Le fond y est, puisque l’on retrouve les neuf items. Je ne veux donc pas laisser penser que ce projet de loi traduirait un recul sur la question de l’égalité femmes-hommes, un thème porté par le Gouvernement et, plus largement, par l’ensemble des parlementaires, ou alors je ne m’y connais pas.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Monsieur le ministre, un rapport sous forme électronique nous conviendrait bien évidemment tout à fait. Néanmoins, en réalité, là n’est pas le problème.

Puisque vous nous dites que vous ne voulez rien retirer au rapport de situation comparée tel qu’il existait précédemment et n’ôter aucun droit, mais juste simplifier, pourquoi avoir modifié de ce document, avoir changé son emplacement et l’avoir déconnecté des négociations ?

Cela fait plusieurs fois que je vous fais remarquer que chacune de ces simplifications se traduit en réalité pour les salariés par de moindres possibilités de se faire entendre dans l’entreprise. La situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise recouvre l’évolution de la carrière, la rémunération, la formation, le temps de travail. Sur ce dernier point, nous savons tous ici que le temps partiel imposé revient la plupart du temps aux femmes – c’est d’ailleurs l’un des chevaux de bataille de mon groupe.

Je me demande pourquoi vous avez souhaité faire tous ces changements et, surtout, pour quelle raison vous avez dû revenir en arrière. Heureusement, des associations nous ont alertés et nous ont montré la dangerosité et la nocivité de ce que vous proposiez dans votre texte initial ; ainsi, ces dispositions ont pu être modifiées lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale.

Monsieur le ministre, vous nous dites beaucoup de belles choses, mais votre texte n’est, en réalité, ni si progressiste ni porteur de droits nouveaux pour les salariés dans l’entreprise !

M. le président. La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, pour explication de vote.

Mme Anne Emery-Dumas. Monsieur le président, mon explication de vote vaudra également pour l’amendement n° 147 rectifié.

Ces deux amendements nous paraissent formels. Je veux revenir sur les propos de M. le ministre, s’agissant de l’introduction des données du rapport de situation comparée dans la base de données unique d’informations obligatoires, un point que j’avais également abordé dans mon intervention lors de la discussion générale. Cette disposition date de l’ANI de 2013, dont nous avons voté la transcription dans la loi.

Le texte prévoit que la base de données unique comporte un certain nombre d’informations obligatoires. Je ne relirai pas l’alinéa intégralement cité par M. le ministre, mais je tiens à dire que l’insertion de ces mentions, ajoutées notamment par l’Assemblée nationale sous l’impulsion de sa délégation aux droits de la femme, est fondamentale. Cet ajout a contribué à lever un certain nombre d’inquiétudes qui avaient pu se faire jour dans les associations. Les choses sont maintenant tout à fait claires.

J’évoquerai, en second lieu, la mise à la disposition du comité d’entreprise « [des] informations et [des] indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés dans la base de données unique, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établi pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

L’article 4 apporte des précisions quant à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle, en insistant notamment sur la nécessaire articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, un point qui a été soulevé par les délégations aux droits des femmes. Le contenu de l’accord est également indiqué : il faut des critères clairs, précis et opérationnels, une évaluation des mesures prises au cours de l’année écoulée, des objectifs de progression et des actions qualitatives et quantitatives à mener l’année suivante avec une évaluation de leur coût.

Il est certes toujours possible d’améliorer la rédaction de cet article. Toutefois, il faut relever que les énumérations sont extrêmement détaillées. Ainsi, des indicateurs chiffrés sur la situation comparée sont expressément mentionnés. Les informations de la base de données reprendront donc toutes les données du rapport, jusqu’à présent séparé, sur la situation comparée.

Chacun a pu le constater, ce rapport n’est pas toujours réalisé. La mention des informations qu’il est censé contenir, parmi celles qui doivent figurer obligatoirement dans la base de données, peut en réalité représenter une avancée, notamment dans les entreprises qui faisaient abstraction de la négociation sur le rapport.

La situation comparée des femmes et des hommes devient donc un élément pleinement intégré aux bases du dialogue social et de la négociation collective. L’ensemble des représentants du personnel aura cette information. On peut même dire qu’ils ne pourront plus la considérer comme un aspect spécifique de la politique sociale de l’entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le ministre, étant retenue par un rendez-vous, je n’ai pu assister au début de la discussion. Je suppose que les auteurs de cet amendement sont revenus sur les raisons de son dépôt. La délégation aux droits des femmes a procédé à des auditions sur ce texte. S’agissant de ce rapport, elle s’est particulièrement préoccupée de son emplacement, qui est important, tandis que la forme du support importe peu.

En effet, il était nécessaire non pas seulement de recueillir des données, mais aussi de les argumenter avec des indicateurs chiffrés permettant, au moment des négociations – c'est la raison pour laquelle la déconnexion avec celles-ci pose problème –, d’apporter des préconisations et de soutenir des propositions pour faire progresser, de façon substantielle, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises.

Nous savons tous ici qu’il reste beaucoup à faire en la matière, tant les femmes sont confrontées au plafond de verre – je dirais même aux « murs » de verre. C’était la raison du dépôt de cet amendement, mais nous en avons aussi déposé d’autres allant dans le même sens. Or la modification qui nous est proposée n’est pas anodine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette analyse repose sur des indicateurs chiffrés définis par décret qui peuvent varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Mme Chantal Jouanno. Monsieur le ministre, comme cela a déjà été dit, les dispositions initiales du texte ont suscité beaucoup d’émotion, voire d’interrogations, quant aux messages quelque peu contradictoires envoyés par le Gouvernement. C'est la raison pour laquelle vous avez rétabli certaines dispositions à l’Assemblée nationale.

Brigitte Gonthier-Maurin l’a indiqué à l’instant, la délégation aux droits des femmes a mené des auditions, notamment celle de Brigitte Grésy, qui nous a suggéré quelques amendements de précision afin de clarifier nos attentes à l’égard des entreprises.

Ce premier amendement vise à préciser, d’une part, que la base de données unique doit comprendre des indicateurs chiffrés, afin que l’on puisse réaliser de véritables comparaisons de données, et, d’autre part, que ces indicateurs doivent être différents selon la taille de l’entreprise, avec un seuil fixé à 300 salariés.

Certes, l’alinéa 89 de l’article 13 renvoie déjà à un décret. Il nous a néanmoins semblé utile de préciser ce point dans l’alinéa 26.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Madame Jouanno, votre amendement est satisfait par l’alinéa 75, qui prévoit la mise à disposition des « informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes ».

Je vous propose donc de retirer cet amendement ; à défaut, la commission y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Madame la sénatrice, je partage l’avis de Mme la rapporteur. Dans l’alinéa 75 de l’article 13 figurent précisément les informations que vous souhaitez.

Je sollicite donc également le retrait de votre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Mme Chantal Jouanno. La délégation aux droits des femmes n’a pas eu le temps matériel de se prononcer sur les différents amendements qui nous ont été présentés.

Je vais cependant maintenir mon amendement, car il vise non pas simplement le renvoi à un décret, mais également la différenciation en fonction de la taille des entreprises. Mme Grésy avait insisté tout particulièrement sur ce point : les entreprises de plus petite taille, comprenant moins de 300 salariés, devaient pouvoir fournir des indicateurs moins complets que les entreprises de plus grande taille, qui disposent de services administratifs.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Madame Jouanno, je n’ai cité que l’alinéa 75, mais je peux également vous renvoyer à l’alinéa 89, lequel prévoit qu’« un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés ».

Votre amendement est donc, me semble-t-il, totalement satisfait !

M. le président. Madame Jouanno, l'amendement n° 147 rectifié est-il maintenu ?

Mme Chantal Jouanno. Oui, je le maintiens, monsieur le président, au nom de la délégation aux droits des femmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Micouleau, MM. Vogel, Perrin et Raison, Mme Bouchart, M. Médevielle, Mme Debré, MM. Laménie, Mayet, Commeinhes, Longuet et P. Leroy, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Trillard, Pierre et Gabouty, Mme Garriaud-Maylam et M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande d’une branche professionnelle, ce décret peut faire l’objet d’une adaptation en vue d’un accord de branche ou d’entreprise. » ;

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. J’ignore si cette disposition est à sa place. Nous nous étions rapprochés des services de la séance pour savoir à quel article rattacher cet amendement, mais je reste dubitatif. Je vais malgré tout le présenter.

Il s'agit simplement d’apporter un peu de souplesse au dispositif et de permettre à une branche professionnelle d’adapter l’accord de branche ou d’entreprise.

La rédaction actuelle du texte ne permet pas aux entreprises ou aux branches d’adapter le contenu de la base de données à la réalité des entreprises en fonction de leur organisation ou de leur domaine d’activité, ce qui – vous l’imaginez bien, mes chers collègues ! – alourdit la charge administrative des entreprises au mépris du dialogue social.

Il nous est donc apparu nécessaire de permettre une rationalisation des informations économiques, financières et sociales transmises, afin de permettre un dialogue social de qualité, tant pour les entreprises que pour les instances représentatives du personnel et des salariés.

Tel est l’esprit et la lettre de cet amendement, qui – je le répète – a pour objet de favoriser le dialogue social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Monsieur Vasselle, je comprends votre souci de donner de la souplesse aux employeurs qui doivent mettre en place la base de données unique.

Néanmoins, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-7-2 du code du travail prévoit déjà que la base de données unique peut être enrichie par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.

Comme pour les précédents amendements, je rappelle que les partenaires sociaux, s’ils concluent un accord pour adapter la consultation du comité d’entreprise aux spécificités de l’entreprise, peuvent en même temps adapter leur base de données unique. Si M. le ministre va dans le même sens que moi, vous pourrez rassurer, grâce au compte rendu de nos débats, tous ceux qui sont inquiets.

Mon cher collègue, je vous suggère donc de retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Comme Mme la rapporteur, je pense que vous avez satisfaction, monsieur le sénateur. C’est pourquoi, moi aussi, je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 183 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Monsieur le ministre, ce n’était pas la peine de terminer votre intervention en émettant un avis défavorable ! Dès lors que vous confirmez que, en ce qui concerne l’application future du dispositif, vous partagez l’interprétation de Mme la rapporteur, que je remercie de m’avoir éclairé sur ce point, je vais bien entendu accepter de retirer mon amendement, puisque son objet est satisfait !

En revanche, lorsque le présent texte sera appliqué, si les entreprises constatent que cette interprétation n’est pas la bonne, vous imaginez bien que nous nous représenterons devant vous à la prochaine occasion.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 183 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 236, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 43 à 46

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Il est, à notre avis, impensable que la consultation sur les orientations stratégiques se fasse à l’échelon du groupe et que les comités d’entreprises des filiales ne soient consultés que sur les conséquences de ces orientations. C’est, selon nous, une façon de tenir les salariés éloignés du débat, ce qui n’est pas acceptable !

Prenons un exemple. Le lundi 4 mai dernier, une réunion extraordinaire du comité de groupe de la société Norbert Dentressangle s’est tenue, faisant suite à l’annonce du rachat de ce groupe par XPO Logistics. L’ordre du jour de cette réunion était d’informer le comité de groupe d’une offre publique d’achat, une OPA, puisque le groupe XPO Logistics souhaitait se porter acquéreur de 33 % des actions.

On peut comprendre l’inquiétude de l’ensemble des salariés face à une telle annonce : le groupe XPO Logistics emploie dix mille personnes réparties sur deux cents sites et intervient dans différents secteurs d’activité, de l’aéronautique au secteur public en passant par d’autres technologies.

Aujourd'hui, les salariés peuvent compter sur les consultations des comités d’entreprise pour être informés des véritables projets touchant à l’avenir de leur entreprise, qui leur est chère. Demain, en revanche, ils ne disposeront même plus de ce droit et les consultations sur les orientations stratégiques seront limitées aux réunions du comité de groupe !

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces alinéas.

M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 44, première phrase

Remplacer les mots :

que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée

par les mots :

une consultation spécifique sur les orientations stratégiques des entreprises du groupe

II. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

conséquences de ces orientations stratégiques

par les mots :

orientations stratégiques propres à leur entreprise

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 236 qu’a présenté à l’instant Dominique Watrin.

Le comité de groupe est évidemment une instance essentielle qui permet d’avoir une vision globale de la stratégie du groupe. Il ne doit toutefois en aucun cas se substituer aux instances propres à chaque entreprise – c’est tout de même ce que propose le présent texte –, où sont définies des orientations stratégiques internes s’inscrivant dans le cadre des orientations stratégiques du groupe. Il y a bien aujourd'hui une discussion à chaque échelon.

Il est donc indispensable, selon nous, de maintenir la consultation des instances représentatives du personnel propres à chaque entreprise, d’une part, sur les orientations stratégiques prises à cet échelon, et, d’autre part, sur les conséquences, à son niveau, des orientations stratégiques du groupe.

Ces instances sont donc complémentaires et non substituables. Puisque l’on veut, paraît-il, d’améliorer le dialogue social, il ne faut ni supprimer des échelons d’instances représentatives du personnel, ni en substituer un à un autre sous couvert de simplification !

Cet amendement vise donc à harmoniser les consultations du comité de groupe et des comités d’entreprise sur les orientations stratégiques des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 236, présenté par M. Watrin, vise à supprimer la possibilité, pour un accord de groupe, d’adapter la consultation sur les orientations stratégiques. Or le nouvel article L. 2323-11 ne le rend pas obligatoire ; il s’agit d’une simple faculté ! Il dispose en effet qu’« un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe ». C’est donc bien aux partenaires sociaux de décider s’ils souhaitent recourir, ou non, à cette possibilité.

Vous avez par ailleurs évoqué, cher collègue, l’exemple de la société Norbert Dentressangle ; je précise à cet égard que le présent projet de loi maintient les dispositions spécifiques applicables au cas des OPA.

L’amendement n° 237, qui est un amendement de repli par rapport au précédent, vise quant à lui à organiser une consultation spécifique sur les orientations stratégiques des entreprises du groupe. Il est néanmoins en retrait par rapport au projet de loi, puisqu’il tend à supprimer la possibilité de réaliser au niveau du groupe l’ensemble de la consultation sur les orientations stratégiques ; vous préférez la création d’une consultation spécifique sur les orientations stratégiques des entreprises du groupe.

La commission préfère quant à elle faire confiance aux partenaires sociaux, conformément aux dispositions du présent texte, en laissant aux entreprises et aux instances représentatives du personnel la possibilité de choisir la solution la plus adaptée.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Monsieur Watrin, l’exemple que vous avez développé concernant la société Norbert Dentressangle intéresse l’ensemble des sénateurs. J’ai moi-même reçu beaucoup de courriers m’alertant à ce sujet, notamment un du président du groupe socialiste. Toutefois, la position de Mme la rapporteur a éclairé ce point précis au regard du présent texte : il reste en effet des droits spécifiques applicables aux OPA.

Je précise par ailleurs qu’il est possible de consulter les instances représentatives du personnel à l’échelon du groupe, mais que, s’il y a des conséquences à l’échelle d’une filiale, au plus près du terrain, le comité d’entreprise concerné n’est pas exclu du processus, que ce soit clair ! Il reste au contraire consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques.

Ce dispositif est important et a été longuement débattu avec les partenaires sociaux, y compris – cela fera plaisir à Mme David – avec les organisations syndicales. Or, tout le monde en convient, il existe parfois des doubles consultations, qui alourdissent le dialogue. Cela dit, je le répète, s’il y a des conséquences au niveau local, le comité d’entreprise peut être consulté, et le comité de groupe peut s’en saisir, à chaque fois par un accord entre les partenaires sociaux.

Je comprends donc votre préoccupation, mais il me semble que le but de ce projet de loi est tout de même de rendre le dialogue social plus intéressant et plus stratégique, ainsi que de faire en sorte qu’il ne soit pas alourdi par des réunions se doublonnant entre elles. D’ailleurs, quand on constate que seuls 7,5 % des salariés sont syndiqués, on doit se poser des questions ; c’est sûrement que le dialogue social n’est pas suffisamment attractif !

Notre but est d’améliorer celui-ci, de le rendre plus stratégique, plus attrayant, pour que des jeunes s’y intéressent et assurent, par exemple, la représentation du personnel. Ne laissons donc pas tout en l’état ! J’ai donné hier l’exemple d’heures de délégations syndicales perdues quand il y a des réunions obligatoires en août et que l’entreprise est fermée.

Mme Annie David. C’est une caricature !

M. François Rebsamen, ministre. Vous pouvez penser que la situation est satisfaisante, mais tel n’est pas mon cas ! Je pense au contraire que nous pouvons avancer ensemble.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Bouchet, Cadic, Canevet et Gabouty, Mme Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Billon et MM. Adnot et Forissier, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Supprimer les mots :

, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à ne pas contraindre les entreprises à consulter leur comité d’entreprise sur l’utilisation du crédit impôt recherche, le CIR.

En effet, le présent texte prévoit déjà que la consultation annuelle du comité d’entreprise relative à la situation économique et financière de l'entreprise porte, entre autres, sur sa politique de recherche et de développement technologique. Il n’apparaît donc pas nécessaire de compliquer encore sa tâche en l’obligeant à détailler, dans ce cadre, son utilisation du CIR.

En effet, autant on peut défendre l’idée que le comité d’entreprise soit consulté sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, et sur les éventuelles créations d’emplois induites, autant l’usage du CIR ne saurait relever du comité d’entreprise.

Mme Annie David. Et pourquoi pas ?

Mme Élisabeth Lamure. Nous estimons qu’il revient aux services fiscaux d’assurer la conformité de l’usage du CIR aux règles conditionnant son octroi.

À cet égard, je puis vous indiquer que ce contrôle est largement assuré : les témoignages recueillis régulièrement par la délégation aux entreprises du Sénat lors de ses déplacements montrent que l’octroi de ce crédit d’impôt est quasi systématiquement suivi d’un contrôle fiscal ! Voilà d’ailleurs, monsieur le ministre, un sujet très concret auquel le ministère de l’économie ferait bien de s’intéresser, parce qu’il ne faudrait pas que les entreprises se détournent du CIR, ce qui serait préjudiciable à la recherche dans notre pays.

Cet amendement tend donc à revenir au texte initial du Gouvernement en prévoyant la consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche de l’entreprise, donc sur les projets d’avenir de cette dernière, qui sont effectivement de nature à le concerner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission partage les préoccupations de Mme Lamure et des cosignataires de cet amendement. Ce sont les députés qui ont introduit la consultation du comité d’entreprise sur l’utilisation du CIR. Or, si je ne m’abuse, le CIR ne figure pas aujourd'hui dans le code du travail, contrairement au CICE, qui doit faire l’objet d’une consultation.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Alain Gournac. À votre tour, monsieur le ministre ! Un petit effort, acceptez l’amendement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je comprends le sens de cet amendement. Toutefois, je ne souhaite pas renoncer à cet apport des députés, qui est positif dans un contexte où les entreprises – on peut le comprendre – doivent être comptables des aides qu’elles reçoivent de l’État. C’est un principe de responsabilité et de transparence. Il n’y a pas d’obligation supplémentaire pour les entreprises, car il existe déjà une information sur la politique de recherche. Il s’agit simplement – comment dire ? – d’une utile mise en lumière.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je ne partage pas du tout l’analyse du ministre sur ce sujet ! Est-ce à dire que le Gouvernement a dorénavant l’intention de mettre les entreprises sous tutelle des syndicats pour ce qui concerne l’utilisation des crédits apportés par l’État ? Les bras m’en tombent ! Je suis assez surpris de cet état d’esprit en la matière. Laissons tout de même cette liberté aux entreprises et ne les mettons pas sous le contrôle des syndicats !

Comme l’a dit Mme la rapporteur, le code du travail ne mentionne par le CIR. N’allons pas en rajouter ! On dit chercher la simplification, mais cette initiative des députés n’atteint certainement pas ce but… Le Gouvernement aurait été plus sage, selon moi, de s’en tenir à son texte initial et de ne pas retenir la proposition des députés.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Ce que j’entends me surprend beaucoup !

Vous le savez, mes chers collègues, j’ai récemment été rapporteur d’une commission d’enquête, qui n’a malheureusement pas souhaité retenir mes préconisations ni publier mon rapport. Néanmoins, ce que j’ai pu constater jusqu’à maintenant est tout à fait contraire à ce qui vient d’être dit, à savoir que le CIR serait très contrôlé !

Par ailleurs, vous savez sans doute, mes chers collègues, que ce dispositif représente près de six milliards d’euros dans la loi de finances pour 2015, qu’il est principalement destiné à stimuler et promouvoir la recherche des entreprises privées et qu’il est conditionné au recrutement de scientifiques dans notre pays, notamment de jeunes docteurs. Je trouve donc parfaitement naturel que les organisations syndicales soient informées, voire consultées sur son utilisation !

Quant à son contrôle, les chiffres auxquels je suis parvenue montrent que, en dessous d’une certaine quotité, le crédit d’impôt recherche n’est pas du tout contrôlé – on laisse les petites entreprises tranquilles –, mais que, en volume, les principaux bénéficiaires sont tout de même les grands groupes. D’ailleurs, de ce fait, certains d’entre eux n’acquittent pas un centime d’impôt sur les sociétés dans notre pays !

Nous avons montré que, au fond, ce crédit d'impôt recherche était contrôlé à moins de 2 %, soit pas davantage que l’impôt sur les sociétés. Chère collègue, je déplore donc vraiment que mon rapport n’ait pu vous fournir d’éléments d’analyse !

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Le débat me semble quelque peu surréaliste, compte tenu de la réalité des entreprises et de l’existence de règles comptables qui s’appliquent aussi bien aux entreprises privées qu’aux collectivités.

Le fléchage d’un crédit d’impôt est quasi impossible. Ainsi, on ne dit pas que la DGF doit financer telle dépense – les transports scolaires, par exemple –, à hauteur de tel montant. Il n'y a pas d’affectation !

Ce qui doit être contrôlé dans le crédit d’impôt recherche, c’est l’effectivité des dépenses et leur conformité au dossier sur la base duquel le CIR a été octroyé. En revanche, l’augmentation du résultat découlant de ce dispositif peut servir à investir, à embaucher, à distribuer une prime d’intéressement, des dividendes, entre autres. Il n'y a pas de fléchage. (Mme Brigitte Gonthier-Maurin proteste.)

De même, pour le CICE, le fléchage n’existe pas. Le contrôle porte sur la conformité au dossier qui donne droit à ce crédit d’impôt.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Mes chers collègues, je veux simplement vous faire part des témoignages des chefs d’entreprise que nous rencontrons.

Premièrement, beaucoup d’entre eux nous ont indiqué avoir subi un contrôle fiscal dans la foulée de l’octroi du CIR.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Ce n’est pas vrai !

Mme Élisabeth Lamure. Si ! Ce dispositif est bien contrôlé par les services fiscaux !

Deuxièmement, on entend très souvent, dans les entreprises, que le CIR est un très bon dispositif et qu’il est heureux qu’il existe, parce que, sinon, il n'y aurait plus, à ce jour, de recherche en France. Dès lors, veillons à ce que les entreprises ne soient pas dissuadées de recourir au CIR par des contrôles trop importants. Ce serait très mauvais pour la recherche dans notre pays.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Ce que je viens d’entendre est tout de même assez extraordinaire ! Les entreprises qui peuvent bénéficier du CIR n’y renonceront certainement pas en raison de contrôles trop nombreux !

Tout d'abord, comme l’a dit Brigitte Gonthier-Maurin, ce dispositif est contrôlé à hauteur de moins de 2 %. Ensuite, le CIR représente 6 milliards d’euros. Ce n’est pas rien !

Nous ne disons pas que le CIR est un mauvais dispositif. C’est justement la raison pour laquelle nous souhaitons que le comité d’entreprise puisse effectivement recueillir des informations sur l’utilisation du CIR dans l’entreprise, en termes de progression de la recherche ou d’embauche de chercheurs.

Monsieur Gabouty, vous avez comparé les contrôles dont le CIR fait l’objet à ceux qui pèsent sur les collectivités territoriales. Sachez que, tous les ans, ma commune est obligée de produire un rapport sur l’utilisation qu’elle fait de la dotation de solidarité urbaine qu’elle perçoit !

Dès lors, il n'y a aucune raison pour que les entreprises ne produisent pas une information sur l’utilisation qu’elles font du CIR.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Les informations en apparence contradictoires qui viennent de nous être communiquées traduisent, en fait, deux réalités différentes.

D’une part, il est exact que le nombre de contrôles en cette matière est tout à fait marginal.

D’autre part, notre collègue qui a évoqué son expérience auprès des entreprises fait référence aux demandes d’information adressées aux entreprises bénéficiant du CIR. Celles-ci ne se traduisent que de manière relativement rare par des contrôles, ne serait-ce qu’en raison de l’expertise que doit mettre en œuvre celui qui sollicite le contrôle.

Mes chers collègues, il faut être particulièrement prudent lorsque l’on touche au CIR. Celui-ci a déjà fait l’objet de modifications, même s’il est stabilisé depuis quelques années. Laisser entendre qu’il donnera lieu à de nouvelles modifications susciterait une vraie inquiétude du monde économique – à cet égard, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ne sera pas sans susciter des craintes. Dans ce domaine, la confiance joue un rôle primordial.

C'est la raison pour laquelle je défends avec beaucoup de tonicité l’amendement de suppression qui vient de vous être présenté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 238, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Tout comité d’entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel, ou, à défaut, la délégation unique du personnel, peut saisir le comité de suivi du crédit impôt compétitivité emploi lorsqu’il estime que l’employeur ne respecte pas l’objet du crédit. Il peut le faire à partir des éléments que l’employeur se doit de fournir afin de procéder à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Je dois dire que je suis quelque peu dépitée par le vote qui vient d’intervenir, puisque, pour ma part, je me réjouissais de la modification apportée à l’alinéa 52 par l’Assemblée nationale.

J’étais tout à fait ravie de constater que l’une des recommandations justement formulées par ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin, qui a été rapporteur de la commission d’enquête sénatoriale sur le crédit d’impôt recherche, avait pu être intégrée dans le projet de loi par l’Assemblée nationale. Je vous rappelle, d'ailleurs, mes chers collègues, que le rapport de ma collègue a été rejeté par 10 voix contre et 8 voix pour.

Par le présent amendement, nous souhaitons aller encore un peu plus loin, puisque nous voulons créer une possibilité pour les instances représentatives du personnel, les IRP, de saisir le comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui est piloté par France Stratégie et où siègent les partenaires sociaux. Celui-ci a vu ses missions élargies au suivi et à l’évaluation de l’ensemble des aides publiques aux entreprises, sauf le CIR.

Cette saisine interviendrait quand les IRP estiment que l’employeur ne respecte pas l’objet du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. En effet, celui-ci constitue la première niche fiscale et représente une créance publique de 10 milliards d’euros – par comparaison, le CIR s’élève à 6 milliards d’euros –, qui concerne les entreprises employant des salariés.

Le CICE, qui équivaut à une baisse des cotisations sociales de ces entreprises, s’impute en priorité sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.

À ce titre, je tiens à indiquer que notre collègue Marie-France Beaufils, sénatrice d’Indre-et-Loire et membre de notre groupe, qui réalise, pour le compte de la commission des finances, un contrôle budgétaire sur le profil des bénéficiaires du CICE, a le plus grand mal à obtenir des informations et bute sur l’opacité de ce dispositif. Et nous ne parlons même pas d’une évaluation qui porterait sur son efficacité, que nous savons très discutée… C’est pourquoi nous demandons un renforcement de son contrôle.

Par ailleurs, on peut s’étonner que le ministre de l’économie, M. Macron, ait annoncé, lors de sa visite du salon Planète PME, le 18 juin dernier, que le CICE serait « pérennisé sous forme d’allégements de charges », sans bien évidemment préciser les conditions de mise en œuvre de cette mesure. Avec cette phrase, tout est dit !

Par notre amendement, nous souhaitons renforcer les mesures que notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin avait déjà proposées dans le rapport de la commission d’enquête sur le CIR.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je rappelle que les dispositions de l’article L. 2323-26-2 du code du travail prévoient déjà un droit de contrôle du comité d’entreprise sur le CICE.

En effet, s’il n’a pas obtenu d’explications suffisantes de l’employeur ou si les déclarations de celui-ci confirment que cette utilisation n’est pas conforme au cadre légal, le comité d’entreprise a le droit d’établir un rapport, qu’il transmet ensuite au comité de suivi régional, lequel adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.

En outre, le nouvel article L. 2323-57, qui reprend les dispositions de l’article L. 2323-26-3, donne un droit d’alerte au comité d’entreprise, qui peut saisir le conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise, sur la base de son rapport sur l’utilisation du CICE. Le droit en vigueur me semble donc prévoir suffisamment de contrôles.

Par conséquent, la commission est défavorable à l’alourdissement du processus, donc à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par Mmes Jouanno, Billon et Bouchoux, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, comportant les informations et les indicateurs chiffrés mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi qu’un plan d’action, qui évalue les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et d’évaluer leur coût. Ce plan d’action doit porter sur un nombre minimum de domaines tel que prévu dans le décret mentionné à l’article L. 2242-9 ;

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Mme Chantal Jouanno. Nous revenons à la question de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez finalement pas modifier les dispositions existantes au travers de ce projet de loi. A priori, c’est plutôt positif, parce que l’on constate que l’égalité entre hommes et femmes dans la sphère économique avance à tous petits pas et que tout recul législatif se traduit, dans les faits, par une régression de la situation des femmes.

Par conséquent, la rédaction actuelle de l’alinéa 75 nous semble plutôt confuse par rapport à la situation actuelle.

Mes chers collègues, au travers de cet amendement, rédigé à l’issue des débats qui ont lieu sur cette question au sein de la délégation, il vous est proposé de revenir aux dispositions existantes, donc de réaffirmer le principe d’un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes, comportant des indicateurs chiffrés et un plan d’action – vous êtes convenu tout à l'heure de leur nécessité, monsieur le ministre –, ce dernier document portant sur un nombre minimum de domaines.

Ce point est important, parce que la rédaction actuelle de l’article 13 laisse supposer que le plan d’action doit prévoir des dispositions et des actions minimales dans tous les domaines, dont les neuf items que vous aviez évoqués, monsieur le ministre. Or ce n’est pas le cas aujourd'hui, le code du travail prévoyant un nombre de domaines plus limité.

Il est donc proposé ici de revenir aux dispositions existantes et de clarifier ce que nous attendons de la négociation prévue à l’article 13, ainsi que du rapport de situation comparée.

M. le président. L'amendement n° 240, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Compléter cet alinéa par les mots :

et l’analyse tels que définis par l’article L. 2323-47 et par décret

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Notre amendement vise à compléter l’alinéa 75 de l’article 13, qui concerne la consultation prévue lors des projets de restructuration et de compression des effectifs.

Aux termes de cet alinéa, l’employeur est tenu de mettre à disposition du comité d’entreprise « les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1er bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». En dépit du caractère plutôt positif de cette disposition, il manque pour nous un aspect primordial, à savoir l’analyse rédigée dans le cadre du rapport annuel sur la situation de l’entreprise.

Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés, qu’elle est amenée à mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, comment se passer d’une analyse détaillée et sexuée de sa situation ? Les choix doivent pouvoir se faire en toute connaissance de cause. L’analyse prévue à l’article L. 2323-47 du code du travail en fait partie et doit, tout autant que d’autres documents, être remise au comité d’entreprise.

À nos yeux, cette analyse reflète le vécu de l’entreprise et doit donc éclairer les partenaires sociaux lors des choix concernant son avenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La discussion de plusieurs amendements nous a déjà donné l’occasion d’évoquer la base de données économiques et sociales.

Madame Jouanno, vous proposez de revenir à la situation qui existait auparavant, alors que la base de données a été lancée depuis bientôt deux ans. N’oublions pas que ce sont les entreprises qui rempliront la base ! Celle-ci pose déjà suffisamment de difficultés pour qu’on ne la complexifie pas davantage.

En outre, votre amendement tend à faire référence au décret pour préciser le nombre minimum de domaines sur lesquels doit porter l’accord ou le plan d’action, qui varie en fonction de la taille de l’entreprise. C’est ce que prévoit actuellement le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il me semblait que les inquiétudes manifestées à l’Assemblée nationale avaient été levées. Visiblement, vous souhaitez que le Sénat soit lui aussi rassuré ! Je laisse M. le ministre évoquer l’évolution potentielle du décret actuel et nous confirmer sa volonté de maintenir les équilibres.

En tout état de cause, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 148 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 240, je ne relirai pas les dix lignes de l’alinéa 26 de l’article 13, qui définissent la rubrique consacrée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la base de données unique. Selon moi, cet amendement est d’ores et déjà satisfait. La commission sollicite donc également son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. En ce qui concerne l’amendement n° 240, monsieur Favier, l’alinéa 26 de l’article 13, évoqué à l’instant par Mme la rapporteur, devrait vous rassurer. Cet alinéa évoque en effet un diagnostic et une analyse des situations respectives des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise.

Votre amendement, qui tend à renvoyer à l’analyse définie par l’article 2323-47 du code du travail et par décret, me semble donc véritablement satisfait.

Nous partageons l’argumentaire de Mme Jouanno sur l’amendement n° 148 rectifié. Une rubrique est toutefois dédiée à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le contenu du rapport sur la situation comparée y sera repris dans son intégralité, en conservant les neuf items visés par la loi du 4 août 2014, y compris dans leur dimension qualitative, avec des éléments de diagnostic et d’analyse. Les éléments du rapport serviront de support à la consultation sur les politiques sociales et permettront aussi d’éclairer les organisations syndicales dans la négociation professionnelle.

De façon connexe, Mme la rapporteur a cité de façon connexe le décret du 7 juillet 2011.

Un nouveau décret sera pris pour tirer les conséquences de la loi du 4 août 2014 sur les indicateurs. Mesdames, messieurs les sénateurs, je pense vous avoir apporté toutes les garanties sur la volonté du Gouvernement de ne pas toucher à ce rapport, qui a fait évoluer favorablement la position de la France au niveau mondial dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous étions à la traine, et nous sommes encore loin des premiers rangs. Les progrès doivent se poursuivre, et ce texte doit y contribuer.

Ces amendements sont donc selon moi satisfaits, et c’est pourquoi j’en sollicite le retrait. À défaut, mon avis sera défavorable.

M. le président. Madame Jouanno, l'amendement n° 148 rectifié est-il maintenu ?

Mme Chantal Jouanno. Si nous partageons réellement les mêmes objectifs, comme vous le prétendez, monsieur le ministre, je comprends difficilement que vous puissiez vous opposer à une rédaction plus claire, qui fait explicitement référence au rapport de situation comparée, une notion familière aux entreprises ! Votre message risque d’être mal perçu et d’introduire une certaine confusion.

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président, ne serait-ce qu’au nom de la délégation aux droits des femmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux, est ainsi libellé :

Alinéa 89

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Mme Chantal Jouanno. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 149 rectifié est retiré.

L'amendement n° 241, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 89

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes prévues au 2° de l’article L. 2323-17 sont tenus à la disposition de toute personne qui les demande et publiés sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise. La synthèse du plan d’action comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. » ;

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La rédaction actuelle de l’article L. 2323-19 du code du travail est la suivante : « Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise, ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.

« L’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

« Il consulte également le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et l’informe d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet lorsqu’il en a connaissance. »

Or, si le projet de loi était voté en l’état, cet article serait complètement modifié, puisque c’est un décret en Conseil d’État qui préciserait désormais le contenu des informations fournies au comité d’entreprise. Rien ne justifie un décret en Conseil d’État, si ce n’est une volonté de ne plus laisser les salariés avoir la maîtrise des informations, et de prendre désormais les décisions à leur place.

Nous n’acceptons pas ce recul en matière de démocratie sociale.

De plus, le Conseil d’État serait à même de déterminer les modalités de mise à disposition des salariés des informations sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Pour nous, cette information ne peut être ni optionnelle ni dépendante de modalités décidées par le Conseil d’État. Le dispositif doit rester automatique, et les salariés être systématiquement informés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Tout d’abord, cet amendement vise à supprimer l’article L. 2323-19 du code du travail, qui prévoit un décret en Conseil d’État, indispensable pour préciser le contenu du bloc de consultation relatif à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ensuite, il empiète sur le domaine réglementaire en fixant directement les règles de publicité des informations et des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Enfin, il va beaucoup plus loin que le projet de loi, qui ne mentionne qu’une mise à disposition de la « synthèse du plan d’action », et non de l’intégralité des informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes. Or une synthèse me semble plus lisible que l’ensemble des informations !

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 242, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 158

1° Remplacer les mots :

les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par

par les mots :

après le mot : « de », sont insérés

2° Après la référence :

L. 2323-12

insérer les mots :

et de

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. De notre point de vue, le présent article fait disparaître la possibilité de recourir à un expert pour l’examen annuel des comptes. Or c’est précisément à l’occasion de cet examen que les experts peuvent mener une analyse vaste et générale sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.

À partir des documents que l’entreprise est dans l’obligation de fournir, les experts peuvent ainsi mener une analyse fine des comptes et transmettre des données précieuses sur la politique d’investissement, la répartition du capital et du travail ou la rémunération des actionnaires, autant d’éléments qui renseignent sur l’utilisation de la richesse créée.

Ils peuvent aussi analyser avec précision la politique d’emploi et les conditions de travail : évolution de la masse salariale, analyse des rémunérations, notamment par genre, analyse de la politique de promotion, également par genre, politique d’emploi des seniors, des jeunes ou encore des travailleurs handicapés, temps de travail, etc.

L’examen des comptes annuels est ainsi un moment fort et privilégié qui permet aux membres du comité d’entreprise d’envisager dans sa globalité la situation de l’entreprise. C’est d’autant plus le cas que l’examen des comptes n’est pas enfermé dans des délais et peut être demandé n’importe quand dans l’année, ce qui permet de prendre le temps de la réflexion.

Or, si le projet de loi était voté en l’état, cette expertise disparaîtrait au profit d’une expertise scindée entre l’analyse de la « situation » et l’analyse des « orientations », en excluant le champ de l’emploi. Ce découpage n’a pas de sens du point de vue de la construction du diagnostic.

L’objet de cet amendement est donc de rétablir cette expertise, qui est centrale pour la pertinence des avis rendus par le comité d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’alinéa 158 de l’article 13 prévoit que le comité d’entreprise pourra se faire assister d’un expert-comptable pour l’intégralité des thèmes abordés dans cette consultation, y compris pour l’examen annuel des comptes. Qui peut le plus peut le moins ! Je ne vois donc pas la nécessité de modifier l’alinéa 158, sauf à alourdir le texte.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 243, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 163

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° En vue de la consultation annuelle relative à la politique sociale et l’examen de la situation respective des femmes et des hommes de l’entreprise prévues aux articles L. 2323-15, L. 2323-17 et L. 2323-47. Le financement est conditionné au sens de l’article L. 2325-40. » ;

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à garantir que le comité d’entreprise pourra recourir à un expert-comptable de son choix, rémunéré par l’employeur, afin de l’aider à préparer les consultations annuelles.

Nous entendons la volonté du Gouvernement de « rationaliser » les consultations, pour qu’elles soient plus efficaces. Toutefois, pour cela, il convient que les membres du comité d’entreprise puissent les préparer dans des conditions optimales, ce qui est rarement le cas : l’employeur est souvent peu pédagogue, volontairement ou non, la culture de la transparence n’est pas encore bien ancrée dans certaines entreprises – c’est le moins que l’on puisse dire – et les informations sont souvent peu accessibles aux représentants des salariés. Et l’on veut encore réduire le champ des informations auxquelles ceux-ci ont accès !

L’intervention d’un expert-comptable, qui a accès à de nombreuses informations concernant le fonctionnement de l’entreprise, et qui a une mission de pédagogie auprès des élus, permettrait de combler ces lacunes. Grâce à l’analyse de l’expert, il serait possible notamment de comprendre les intentions de l’employeur et de faire des propositions alternatives. In fine, c’est la qualité des avis rendus, donc du dialogue social, qui est en jeu.

L’expertise proposée portera sur les trois grandes consultations annuelles du comité d’entreprise, c’est-à-dire sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est impératif de garantir ce droit au comité d’entreprise, a fortiori à l’heure où les consultations regroupent des sujets vastes et variés et doivent se faire dans un temps de plus en plus limité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le projet de loi, me semble-t-il. En effet, l’alinéa 161 de l’article 13 prévoit que le comité d’entreprise peut recourir à un expert-comptable pour l’assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, qui porte notamment sur la situation comparée des femmes et des hommes, aux termes de l’alinéa 75.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Madame Brigitte Gonthier-Maurin, votre demande est satisfaite. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, Sandrine Mazetier a fait ajouter, à l’alinéa 165-10, une disposition ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 2325‑38 du même code est complété par les mots : “et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle”. » C’est exactement ce que vous demandez.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 243 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 243 est retiré.

L'amendement n° 244, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 164

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° En vue de la préparation des consultations prévues à l’article L. 2323-6. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement a déjà été présenté par Brigitte Gonthier-Maurin, qui a évoqué, outre l’égalité professionnelle hommes-femmes, les consultations annuelles en général. Je ne pense pas que cet amendement soit satisfait ; c'est pourquoi je le maintiens.

Il est souhaitable que les membres du comité d’entreprise puissent préparer les consultations annuelles dans des conditions optimales, d’autant que ces consultations ont trait à des sujets extrêmement vastes et variés et se déroulent dans un temps limité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement est satisfait. Je demande donc son retrait ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 171 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pierre, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Gilles.

L'amendement n° 297 rectifié quinquies est présenté par MM. Lemoyne, Chatillon et del Picchia, Mme Micouleau, M. Pellevat, Mme Lopez et M. Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 165

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 171 rectifié bis.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Vivette Lopez, pour présenter l'amendement n° 297 rectifié quinquies.

Mme Vivette Lopez. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Ces amendements identiques visent à supprimer la possibilité de recourir à un expert technique en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Or cette possibilité, introduite par les députés pour appuyer les organisations syndicales dans leurs négociations, représente une avancée. Elle est complémentaire de la création d’un droit d’expertise sur la consultation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Je ne suis pas favorable à ce que l’on revienne sur ce droit nouveau.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Monsieur le ministre, la disposition qu’il s’agit de supprimer ici pose problème, car elle mélange deux institutions : le comité d’entreprise et le délégué syndical. De plus, c’est l’article 14, et non l’article 13, qui traite de la négociation obligatoire en entreprise.

Je maintiens donc mon avis favorable sur ces deux amendements identiques de suppression.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je suis satisfait d’entendre la position de Mme la rapporteur. En revanche, la vôtre me surprend, monsieur le ministre : à un moment où l’on veut alléger les charges des entreprises, pourquoi faire supporter à ces dernières la rémunération de ces experts ? Cela signifie qu’on doute en permanence du travail et de la comptabilité des entreprises. Il y a vraiment un problème de fond.

Il est important que le Sénat donne un signe. Il faut arrêter d’imposer des charges aux entreprises et de jeter en permanence le doute sur leurs comptes. Les salariés peuvent analyser les comptes fournis par les entreprises de manière saine et sereine. Je le répète, je me félicite de la position de notre rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 171 rectifié bis et 297 rectifié quinquies.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 306 rectifié ter, présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat et G. Bailly, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2325-40 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le coût total des experts visés aux articles L. 2325-35 et L. 2325-38 ne peut dépasser, sur l'année civile, un montant hors taxes fixé par décret en Conseil d'État. Ce montant est déterminé en fonction de la masse salariale, telle qu'elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l'établissement et de l'entreprise. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Lorsque Jean-Baptiste Lemoyne a présenté cet amendement en commission, je lui ai demandé de le rectifier. Il est convenu que c’était nécessaire, car il faudrait fixer un plafond en pourcentage de la masse salariale et non en valeur absolue, sinon, la disposition serait inapplicable.

Or cet amendement n’a pas été rectifié... Je souhaite toutefois entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je partage l’analyse de Mme la rapporteur. La rédaction de cet amendement prête à confusion. J’ajoute qu’il peut se produire des événements exceptionnels. Il est donc extrêmement complexe de fixer un plafond en fonction de l’évolution de la masse salariale. Une telle disposition ne simplifierait pas la vie des entreprises.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je reprendrai l’excellente argumentation de Daniel Gremillet. Cet amendement a simplement pour objet de poser un principe. M. le ministre et Mme la rapporteur nous répondent que la rédaction n’est pas parfaite. Certes, mais il faut tout de même poser un principe, celui de la limitation des charges par rapport à la masse salariale.

Quel meilleur critère que la masse salariale lorsqu’il s’agit de défendre les salariés ? J’ai du mal à comprendre votre refus, monsieur le ministre. J’imagine que la mise en œuvre de cette disposition serait complexe, puisque tout le droit social l’est, mais il me semble souhaitable de fixer un plafond pour éviter que les dépenses ne soient multipliées à l’infini.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Jean-Baptiste Lemoyne a rectifié l’amendement suivant, qui vise à instaurer un plafond en pourcentage de la masse salariale, mais il n’a pas rectifié celui-ci, alors qu’il était lui-même convenu qu’il fallait le faire. On ne peut pas fixer un plafond en valeur absolue. Je maintiens ma demande de retrait ; à défaut, je le répète, mon avis sera défavorable.

M. Roger Karoutchi. Pourquoi ne rectifiez-vous pas vous-même l’amendement ?

Mme Catherine Procaccia. Ce n’est pas mon rôle !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Monsieur Longuet, la fixation d’un plafond pourrait être dangereuse pour l’entreprise. La masse salariale peut évoluer – on ne peut que souhaiter qu’elle augmente ! –, par exemple si la taille de l’entreprise évolue. La fixation d’un plafond en fonction de la masse salariale constituerait presque une incitation à dépenser plus. Je ne pense pas que ce soit l’objectif visé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 307 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat et G. Bailly, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4614-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le coût total des expertises au titre de la présente section ne peut dépasser, sur l’année civile, un pourcentage fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la masse salariale, telle qu’elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l’établissement et de l’entreprise. »

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Il s'agit d’un amendement de repli. J’ai hâte de savoir ce qu’en pense Mme la rapporteur !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La problématique est cette fois différente, et cela pour deux raisons : contrairement au comité d’entreprise, le CHSCT n’a pas de budget de fonctionnement ; les frais des expertises qu’il demande ne sont pas couverts par un barème, comme c’est le cas pour les expertises comptables.

Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Les cas de recours à des expertises rémunérées par l’employeur sont limitativement définis par la loi. Il serait dangereux pour l’entreprise de fixer un plafond a priori en fonction de la masse salariale. Du reste, cela n’aurait pas de sens, car le coût annuel des expertises est lié à d’autres facteurs.

J’ajoute que, en général, quand on fixe un plafond, on cherche toujours à l’atteindre… Enfin, des événements ponctuels graves – s'agissant du CHSCT, on pense spontanément à la santé des salariés, à des problèmes tels que l’amiante – peuvent nécessiter des expertises dérogeant au droit commun.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 13
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Articles additionnels après l’article 14

Article 14

I. – (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « suivant la précédente négociation, celle-ci » sont remplacés par les mots : « , pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-20, suivant le terme de cet accord, cette négociation » ;

d) À la fin du dernier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ;

2° Le 2° de l’article L. 2242-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « thèmes prévus par la négociation qui s’engage » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées.

II. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;

3° Elle comprend des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 ;

4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes d’établissements distincts. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue au premier alinéa et au 1° du présent article porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;

6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ;

7° et 8° (Supprimés)

III. – La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

3° Elle comprend des articles L. 2242-8 à L. 2242-12 ;

4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;

« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;

4° bis Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;

b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;

5° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163-1 à L. 4163-4. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. »

IV. – (Non modifié) Le même chapitre II est complété par une section 4 intitulée : « Gestion des emplois et des parcours professionnels » et comprenant des articles L. 2242-13 à L. 2242-19, dans leur rédaction résultant des 1° à 5° suivants :

1° L’article L. 2242-15 devient l’article L. 2242-13 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » et, après le mot : « négociation », sont insérés les mots : « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » ;

b) Au 1°, les mots : « sur laquelle le comité d’entreprise est informé » sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : « pour les trois années » sont remplacés par les mots : « pendant la période » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 2242-14 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2242-14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2242-16, qui devient l’article L. 2242-15, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

4° À l’article L. 2242-18, qui devient l’article L. 2242-16, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

5° Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 et sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa de l’article L. 2242-17, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 2242-18, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;

c) L’article L. 2242-19, tel qu’il résulte du présent 5°, est ainsi modifié :

– aux premier et dernier alinéas, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;

– au deuxième alinéa, les références : « des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » sont remplacées par les références : « des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 » ;

6° (Supprimé)

V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord

« Art. L. 2242-20. – Un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-8 si l’entreprise ne satisfait pas à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Cet accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord.

bis. – (Non modifié) À l’article L. 2243-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé.

VI. – (Non modifié) Le I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le deuxième alinéa du présent I n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

M. le président. L'amendement n° 245, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Nous proposons de supprimer l’article 14, qui représente un recul par rapport au droit actuel.

En effet, alors que le dialogue social devrait être enrichi, et le temps qui y est consacré sanctuarisé, cet article regroupe les thèmes de négociation en trois ensembles et revient sur la périodicité des négociations. Il est également prévu que le comité d’entreprise ne sera plus informé sur les négociations, ce qui réduira d’autant les discussions.

L’article supprime les négociations dédiées à l’égalité professionnelle menées sur la base du rapport de situation comparée femmes-hommes, qui est lui aussi remis en cause ; nous en avons parlé. Au-delà de cette mesure, décriée à juste titre par celles et ceux qui promeuvent l’idée d’une égalité entre les sexes, d’autres dispositions posent problème et justifient que nous rejetions l’article en bloc.

Le premier thème de négociation est « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ». Au sein de ce thème sont notamment regroupées les négociations sur les salaires et la durée de travail et les négociations sur les accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale. Or chacune de ces deux négociations est un moment fort dans la vie de l’entreprise, qui nécessite du temps et de l’énergie ; c'est pourquoi elle doit faire l’objet d’une réunion spécifique.

De plus, la négociation sur le salaire et le temps partiel comprenait une négociation sur la formation et la structure des emplois : recours à l’intérim, CDD, précarité dans l’entreprise, etc. Ces négociations sont ici sorties du thème n° 1 pour être intégrées au thème n° 3. Or ce dernier est réalisé sur une base non pas annuelle, mais triennale, ce qui pose problème.

Concernant le thème n° 2, relatif à la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il se substitue aux anciens thèmes de négociation suivants : la négociation annuelle sur les travailleurs handicapés et la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Mes chers collègues, comme pour l’égalité professionnelle, dont nous avons beaucoup parlé, j’attire votre attention sur le fait que la négociation sur l’insertion des travailleurs handicapés pourra désormais s’effectuer sur une base triennale, après conclusion d’un accord. Ce point est un grave recul, surtout quand on sait que le taux d’emploi des travailleurs handicapés stagne autour de 4 % de l’effectif du secteur privé, pour une obligation légale de 6 %.

Le thème n° 3 concerne la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui aura lieu sur une base triennale, comme c’est le cas aujourd’hui. Or les champs de négociation sont élargis : contrat de génération, mixité des métiers, déroulement de carrières des salariés ayant des responsabilités syndicales, etc. Avec cette variété de thèmes, comment garantir que ces négociations, pourtant si nécessaires, pourront être menées dans de bonnes conditions ?

Aussi, nous pensons que, avec cet article, il s’agit non pas de rationaliser le dialogue social, mais de réduire sa portée ; d’où notre amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cher collègue, vous voulez supprimer cet article qui regroupe les négociations obligatoires en entreprise autour de trois thématiques.

Comme il s’agit justement de l’un des apports du projet de loi, nous sommes opposés à cette suppression. En effet, il nous a semblé que cette réorganisation se faisait à droit constant, mais en introduisant un peu de souplesse. N’étant pas pour la rigidité en matière de consultation, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Monsieur Watrin, je suis défavorable à votre proposition de suppression de l’article et je vais vous expliquer pourquoi en détail, car nous allons retrouver les mêmes arguments s’agissant des négociations.

À mon sens, cet article représente une avancée ou, en tout cas, il est perçu de cette façon. Je le répète, le dialogue social souffre aujourd’hui d’une trop grande fragmentation. Tous les diagnostics se rejoignent sur ce constat. Or ce texte vise à donner plus de sens au dialogue social, tout en faisant confiance aux acteurs, c’est-à-dire aux partenaires sociaux.

Comme vous l’avez rappelé, les négociations sont regroupées en trois grands blocs cohérents : les rémunérations, le temps de travail et la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle femme-homme et la qualité de vie au travail ; la gestion des emplois et les parcours professionnels.

Les partenaires sociaux pourront donc conclure des accords de méthode, s’ils le souhaitent, pour regrouper autrement ces négociations et en adapter la périodicité. Le texte du Gouvernement offre toutes les garanties pour qu’il n’y ait pas de moins-disant dans la proposition, puisqu’il doit s’agir d’un accord majoritaire, conclu à plus de 50 %.

Tous les thèmes seront donc abordés, et la négociation sur les salaires aura, bien sûr, une place à part.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

les femmes et les hommes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économique et sociale mentionnées à l’article L. 2323-7-2 et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Lorsqu’un accord triennal comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code ;

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Mes chers collègues, vous le constatez, et M. le ministre vient d’y faire allusion, cet article 14 fait l’objet d’un grand nombre d’amendements de la part de mon groupe, notamment en ce qui concerne l’égalité professionnelle, un sujet qui nous mobilise beaucoup.

En effet, nous sommes nombreux à avoir été alertés par les associations féministes, qui, découvrant ce projet de loi, ont eu la mauvaise surprise de se rendre compte que vous reveniez sur l’un des acquis fondamentaux de ces dernières années, à avoir le rapport de situation comparée. Le nombre d’amendements pour améliorer le texte à cet égard est bien la preuve que, malgré votre rétropédalage pour calmer les inquiétudes légitimes, le compte n’y est pas.

Avec cet amendement, nous essayons de revenir sur la suppression des négociations annuelles dédiées à l’égalité professionnelle. Ajouter une autre thématique, à savoir la qualité de vie au travail, au contenu de ces négociations entraîne un fort risque de dilution des problématiques spécifiques à l’égalité professionnelle. Or, pour nous, cette question est primordiale, et se retrouve malheureusement dans l’ensemble des entreprises, aucune n’étant réellement exemplaire en la matière. Prendre en compte de manière spécifique cette question, lors des négociations obligatoires, n’est donc pas vain.

Nous proposons par conséquent d’ajouter les domaines précis sur lesquels la négociation doit porter : les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi, en particulier, celles des salariés à temps partiel, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la mixité des emplois.

C’est sur l’ensemble de ces champs que l’égalité professionnelle doit se décliner. Surtout, nous souhaitons ajouter un autre élément à cet alinéa, à savoir l’obligation de préciser les mesures à prendre pour atteindre cette égalité au regard de tous ces critères.

Pour nous, il s’agit de l’un des points durs de ce texte, et nous serons donc très attentifs aux réponses qui nous seront apportées, monsieur le ministre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Mme David connaît déjà la position de la commission ! Je précise par ailleurs que les dispositions de cet amendement font référence à des rapports prévus dans deux articles du code du travail qui ont été supprimés à l’article 13.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je vais préciser de nouveau ma position, puisque, visiblement, nous avons du mal à nous comprendre ou, plus exactement, à nous entendre.

Mme Nicole Bricq. En effet !

M. François Rebsamen, ministre. Je le répète, madame David, votre proposition va à l’encontre de l’esprit de ce texte, qui obéit à une démarche logique en créant des blocs cohérents de négociation. Comme je l’ai déjà souligné, le dialogue social souffre aujourd’hui d’une trop grande fragmentation. Tous les diagnostics se rejoignent sur cette analyse, sans aucun avis divergent.

Autrement dit, nous assistons à une véritable perte de sens du dialogue social quand il est répétitif, inintéressant et ne porte pas sur des enjeux stratégiques.

M. François Rebsamen, ministre. Soyez néanmoins rassurée, madame David : l’égalité professionnelle femmes-hommes a toute sa place dans le nouveau dispositif.

Cette égalité sera d’ailleurs abordée – c’est écrit en toutes lettres dans le texte ! – dans la nouvelle négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ou QVT, mais également dans la négociation sur les rémunérations et dans celle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Je considère même qu’il s’agit d’une avancée, puisque cette question pourra être abordée à la fois de manière spécifique et de manière transversale ! De plus, les délégués syndicaux que j’ai rencontrés ont bien compris qu’ils pourraient s’appuyer sur la rubrique dédiée de la base de données à laquelle ils auront accès en permanence.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Cet article est très important, car il rationalise le déroulement des discussions entre les organisations représentatives de salariés et l’employeur au sein de l’entreprise. Il simplifie donc la vie de l’entreprise en tant que collectif humain et, en même temps, il redonne du lustre aux négociations.

Par ailleurs, il est bien précisé dans le texte que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l’objet d’une négociation. Ce point a même été renforcé par un amendement de la commission, sur l’initiative de Mme la rapporteur, qui est attentive à ce sujet.

Madame David, vous ne pouvez pas dire que les organisations représentatives ne sont pas assez documentées pour mener ces discussions sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Je m’inscris en faux contre cette affirmation.

Certes, au départ, il y a eu un peu de retard à l’allumage sur cette question, si vous me permettez l’expression. Néanmoins, la mobilisation des collectifs féministes a tout de suite fait réagir M. le ministre, qui a rectifié l’erreur quasiment dans la journée.

À ce sujet, je voudrais tout de même vous faire remarquer que les organisations syndicales de salariés comme les organisations patronales ne mettent pas cette question en haut de l’affiche. Quand vous observez les délégations patronales et les délégations syndicales, cherchez les femmes… Il est donc quelque peu injuste d’accuser le Gouvernement et le projet de loi dans cette affaire. Cessez de dire que ce projet de loi est incomplet et qu’il organise un recul, car ce n’est pas vrai. Tout a été rectifié, et même renforcé par la commission.

Le groupe socialiste présentera tout de même des amendements, mais ils auront pour objet d’ajouter des garanties au dispositif. Personne ne perdra de droits en la matière, et vous le savez bien, ma chère collègue.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Madame Bricq, je suis désolée si vous n’avez pas envie de nous entendre dire ce que nous avons à dire, mais nous allons continuer. (M. Roger Karoutchi s’esclaffe.)

M. Jean-Pierre Bosino. Oui, monsieur Karoutchi, nous allons continuer ! (Sourires.)

Mme Annie David. Madame Bricq, je suis d’accord avec vous sur un point : pour avoir été syndicaliste dans une vie antérieure et avoir participé à des négociations, je sais que les problèmes de l’égalité professionnelle hommes femmes, du déroulement de carrière des femmes et de la place des femmes dans l’entreprise et dans le syndicalisme ne sont pas forcément les premiers dans l’ordre des priorités de l’ensemble des organisations syndicales, quelles qu’elles soient.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas spontané chez elles !

Mme Annie David. Sur ce point, je veux bien vous entendre, mais, au sein des organisations syndicales, il y a quand même des femmes syndicalistes qui essaient de se faire entendre, comme dans cet hémicycle.

Je ne vous rappellerai pas le nombre de femmes qui siègent ici, mais nous ne sommes tout de même pas en force. Pour autant, nous sommes souvent très présentes en séance publique pour représenter la gent féminine, ce qui est plutôt positif. Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement.

M. Michel Le Scouarnec. On ne vous laissera pas seules ! (Sourires.)

Mme Annie David. Justement, par notre présence par exemple et par nos interventions, nous faisons en sorte de nous assurer que, dans l’ensemble des textes, et plus précisément dans celui qui nous occupe aujourd’hui, l’égalité en termes de promotion, de formation professionnelle, de temps de travail, bref, l’égalité dans toutes les problématiques qui intéressent les femmes salariées dans les entreprises soit suffisamment prise en compte.

Peut-être que nos interventions vous semblent redondantes, madame Bricq, mais il y a plusieurs articles dans cette loi qui abordent le thème de la négociation. En l’occurrence, il s’agit des NAO, les négociations annuelles obligatoires, qui, d’ailleurs, pour certaines, vont devenir triennales, alors que d’autres resteront annuelles. À mon sens, ces modifications ne constituent pas un progrès, mais, apparemment, elles répondent à des impératifs de rationalisation et de simplification…

Dans un instant, nous défendrons un amendement, par la voix de mon collègue Michel Le Scouarnec, pour dire ce que nous pensons de cette nouvelle périodicité.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous souhaitons faire entendre l’inquiétude que provoque chez nous ce texte, qui, de notre point de vue, ne va dans le sens d’une amélioration ni du dialogue social ni de la représentation des salariés.

Nous continuerons à défendre nos amendements, qui sont en nombre, notamment sur cet article 14, d’autant que nous sommes suffisamment nombreux en séance pour pouvoir le faire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Canevet, Guerriau et Gabouty et Mme Loisier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si un accord de branche étendu applicable à l’entreprise couvre déjà l’un ou plusieurs de ces sujets à l’exception des rémunérations, l’employeur peut, après en avoir informé le comité d’entreprise, décider de ne pas engager les négociations concernées au sein de l’entreprise et appliquer directement l’accord de branche. » ;

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il s’agit ici de permettre à l’employeur qui le souhaite de ne pas engager un ou plusieurs sujets de négociation obligatoire – hors négociation annuelle obligatoire sur les salaires –, dès lors qu’un accord de branche étendu couvre déjà l’un des sujets de négociation obligatoire de façon satisfaisante. Ce faisant, nous cherchons à éviter toute redondance.

Le champ de la négociation obligatoire est vaste, ce qui implique d’y consacrer un temps important. Dans ce cas de figure, c’est l’accord de branche qui sera appliqué directement dans l’entreprise.

Mes chers collègues, cette disposition représente un immense enjeu de simplification juridique pour les PME.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit d’une piste intéressante, qui s’inscrit dans le mouvement de rationalisation des négociations entamé à l'article 14. Néanmoins, elle soulève un certain nombre de difficultés. L’adoption de cet amendement aboutirait en effet à dispenser l’employeur d’ouvrir par exemple des négociations sur la durée du travail, l’épargne salariale, l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ou la prévoyance, dès lors que l’entreprise serait couverte par un accord de branche étendu, même si celui-ci a été conclu des années auparavant.

Je doute que ce soit là le but visé. En outre, il semble pertinent d’attendre les conclusions de la mission confiée à Jean-Denis Combrexelle.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Madame Loisier, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

L'amendement n° 247, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la deuxième phrase, les mots : « aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « au 1° bis de l’article 2323-8 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Nous revenons sur la question de l’égalité professionnelle, qui nous tient à cœur. Monsieur le ministre, le problème n’est pas que nous ne puissions pas nous entendre. Vous ne vous entendrez pas non plus avec un certain nombre d’associations et d’organisations féministes.

Cette question est un sujet de préoccupation important. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons tant insisté sur la nécessité d’un rapport annuel de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

En effet, l’alinéa 12 de l'article 14 propose ni plus ni moins de supprimer des obligations de l’employeur lors des négociations annuelles obligatoires, à savoir la remise aux délégués syndicaux et aux salariés des documents et informations permettant une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes. Nous insistons, car la disparition de ces obligations à nos yeux essentielles nous inquiète vivement.

On prétend que le dialogue social est inintéressant et qu’il faut le simplifier et lui redonner du lustre.

Mme Nicole Bricq. Le vivifier !

M. Jean-Pierre Bosino. Pour qu’il en soit ainsi, encore faut-il qu’il y ait du « grain à moudre », pour reprendre une formule célèbre. En l’occurrence, c’est bien le contenu des négociations qui explique l’état du dialogue social dans notre pays.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que ne soient pas supprimées un certain nombre de références dans ce projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je ne répéterai pas les arguments que j’ai déjà développés sur cette question. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 319, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 70 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L'amendement n° 252 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 36

1° Première phrase

Après les mots :

écarts de rémunération

insérer les mots :

, d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette négociation s’appuie sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, mentionné au 2° de l’article L. 2323-17.

L'amendement n° 70 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 252.

Mme Christine Prunaud. Mes chers collègues, cet amendement est lié à celui que nous avons précédemment défendu à l’article 13. Il a pour objet le rapport de situation comparée entre les femmes et des hommes.

Nous vous proposons de modifier la rédaction de l’alinéa 36 du présent article, afin de réintroduire le domaine de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans la négociation sur l’égalité professionnelle.

Nous le savons, les inégalités professionnelles trouvent leur origine, non seulement dans les plafonds et les parois de verre, mais aussi dans le partage toujours très inégal des responsabilités familiales et domestiques.

Chacun connaît cette situation, mais il est bon de la rappeler dans cet hémicycle. On peut, par exemple, lire dans l’édition 2012 de la publication Regards sur la parité, qui est assurée par l’INSEE : « Si la durée totale consacrée au travail domestique et au travail professionnel est proche en moyenne entre hommes et femmes, sa répartition entre les deux composantes demeure très inégale entre les sexes.

« Depuis vingt-cinq ans, l’écart de situation entre les hommes et les femmes s’est réduit, pour l’essentiel du fait de la diminution du temps passé par les femmes aux tâches domestiques et non d’une augmentation du temps masculin. […]

« […] L’inégalité du partage des tâches domestiques continue d’être d’autant plus forte que les ménages comptent des enfants. Le temps passé par les pères à s’occuper de leurs enfants a certes augmenté sur les dix dernières années, mais les femmes s’en occupent plus également, si bien que les inégalités selon le sexe restent inchangées. »

Il est donc primordial de réintroduire ce thème dans le présent article. Il figure d’ailleurs dans l’actuelle version de l’article L. 2242-5 du code du travail, relatif à la négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

De surcroît, cet amendement tend à préciser que la négociation doit s’appuyer sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes. Cette disposition est en cohérence avec notre volonté de réintroduire, en tant que tel, ce document.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Pour les raisons que j’ai déjà exposées, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Comme les précédents, cet amendement est déjà satisfait. Aussi, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 71 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L'amendement n° 253 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence d’accord, l’employeur établit un plan d’action unilatéral destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fondé sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. L’accord et le plan d’action sont déposés auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de l’accord ou, à défaut, du plan d’action unilatéral, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

L’amendement n° 71 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 253.

Mme Annie David. Les dispositions de ces deux amendements identiques sont issues des travaux de la délégation aux droits des femmes. Cette dernière ne s’est, hélas, pas saisie du présent texte, mais elle a organisé quelques auditions. Elle a notamment entendu la secrétaire générale du conseil supérieur de l’égalité professionnelle, Mme Grésy, laquelle, sauf erreur de ma part, avait alors déjà connaissance du présent texte.

Or Mme Grésy nous a fait part de ses inquiétudes et a elle-même suggéré à la délégation aux droits des femmes les dispositions que nous avons reprises, via cet amendement. J’ai tendance à faire confiance à Mme Grésy !

Cet amendement vise tout simplement à préciser, à défaut d’accord, le contenu du plan d’action de l’employeur tel qu’il est envisagé par ce projet de loi, et ce pour trois raisons.

Premièrement, il s’agit de préciser que, faute d’un accord, le plan d’action unilatéral de l’employeur entre en vigueur. Afin d’éviter toute confusion avec le plan d’action découlant du rapport de situation comparée, nous suggérons de préciser que le plan d’action est « unilatéral ».

Deuxièmement, nous souhaitons clarifier divers points sur lesquels porte la négociation, notamment le rapport de situation comparée.

Troisièmement, et enfin, il nous semble nécessaire de préciser que la synthèse porte non seulement sur le plan d’action unilatéral, mais aussi sur l’accord.

À mon sens, nous devons nous faire l’écho, dans cet hémicycle, des inquiétudes exprimées par Mme Grésy, ne serait-ce que pour obtenir l’avis de la commission et du Gouvernement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Chère collègue, à nos yeux, cet amendement est déjà satisfait. Peut-être Mme Grésy s’est-elle exprimée avant que M. le ministre n’apporte, à l’Assemblée nationale, des explications sur ce sujet.

En tout cas, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Madame David, je souscris tout à fait au but que vous visez : le plan d’action doit être supplétif à l’accord ; il doit être déposé et porté à la connaissance des salariés. Tous ces éléments sont très importants. Toutefois, ils vont de soi ou figurent déjà dans le présent texte. Il n’est donc pas nécessaire de les préciser !

Par ailleurs, vous soulevez un problème relevant des conditions de publicité. Or, sur ce point, nous divergeons : un tel sujet relève, non de la loi, mais du décret. On reproche régulièrement aux lois d’être trop longues, trop compliquées, et d’empiéter sur le domaine réglementaire. Faites donc confiance au pouvoir exécutif : la loi doit fixer les grands principes, et le règlement a pour rôle de préciser les dispositions établies.

Mme Michelle Meunier. Très bien !

M. François Rebsamen, ministre. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 du présent code ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au précédent alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Par cet amendement comme par les précédents, nous exprimons nos inquiétudes, que ni la commission ni le Gouvernement ne sont encore parvenus à dissiper, quant au devenir de l’égalité professionnelle.

À cet égard, un volet de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, adoptée l’année dernière, nous paraît essentiel : il s’agit des pénalités fixées en cas de non-respect de l’égalité salariale par les entreprises de plus de cinquante salariés.

À nos yeux, l’application de cette mesure risque fort de devenir impossible, précisément parce que – nous nous efforçons de le démontrer au fil de la présentation de nos amendements – le présent projet de loi s’attelle à supprimer les outils permettant de mesurer ce non-respect.

Comment pénaliser ce que l’on ne voit plus ? Monsieur le ministre, nous attendons votre réponse : comment pourra-t-on réprimer ces infractions, alors que l’on n’aura plus les moyens de mesurer le non-respect de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes ?

Selon nous, ces sanctions sont très utiles. Elles commencent d’ailleurs à porter leurs fruits. Il va sans dire que le but est non pas de sanctionner les entreprises, mais bien d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.

D’après les chiffres rendus publics la semaine dernière, quarante-huit entreprises ont été financièrement sanctionnées. Il faut poursuivre dans cette voie pour atteindre le but visé : une égalité véritable entre les hommes et les femmes en matière salariale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait : j’en veux pour preuve les dispositions du présent texte.

De surcroît, monsieur Bosino, vous suggérez de porter de 1 % à 5 % des rémunérations et des gains le montant des sanctions en question. J’émets donc un avis cinq fois plus défavorable ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Monsieur le sénateur, qu’il n’y ait aucune ambiguïté : ce projet de loi reprend intégralement le dispositif de sanctions prévu en l’absence d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. Je vous invite à relire l’alinéa 44 du présent article. Vous constaterez que ces dispositions confirment l’article L. 2242-5-1 du code du travail, que vous souhaitez voir maintenu.

Mme Annie David. Mais cet article est modifié !

M. Jean-Pierre Bosino. Tout à fait ! (Mme Annie David et M. Jean-Pierre Bosino brandissent chacun un exemplaire du projet de loi.)

M. François Rebsamen, ministre. Certes, mais il s’agit d’un simple changement de numérotation, découlant de l’insertion de nouveaux articles dans ce code.

Je vous rappelle que mes services contrôlent au quotidien des centaines d’accords d’entreprise sur l’égalité, qu’ils ont mis près de 1 500 entreprises en demeure de se conformer à leurs obligations et que 56 pénalités ont été infligées depuis mai 2013.

Ces sanctions demeureront en vertu du présent texte.

M. François Rebsamen, ministre. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 249, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 68 à 79

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Le présent article permet de modifier, par accord majoritaire, la périodicité des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et la qualité de vie au travail, ainsi que des négociations triennales sur la gestion des emplois et les parcours professionnels. Les négociations annuelles peuvent devenir triennales. Quant aux négociations triennales, elles peuvent devenir quinquennales.

Or la régularité de ces rendez-vous permet d’informer et de mobiliser les salariés sur les différentes thématiques abordées, comme le partage de la richesse créée par l’entreprise ; je songe notamment à la négociation sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée.

Ces négociations marquent un temps nécessaire d’information et d’implication des salariés. Les syndicats ne sont que les intermédiaires des salariés. Ils doivent disposer du plus grand nombre d’occasions de s’exprimer quant aux conditions de travail et à la gestion de l’entreprise à laquelle ils appartiennent, conformément au huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

Aussi, le présent amendement vise à rétablir les périodicités annuelles et triennales des négociations visées.

M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Avant les mots :

Un accord d’entreprise

insérer les mots :

Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Mes chers collègues, avec cet amendement, nous refusons tout verbiage !

Nous proposons de subordonner la possibilité d’accords, au sein d’une entreprise, portant sur la modification de la périodicité des trois négociations annuelles obligatoires, à la conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, un plan d’action.

En effet, il est indéniable que la situation des femmes ne s’est pas considérablement améliorée depuis les années quatre-vingt, malgré les nombreux efforts accomplis, malgré les progrès conquis par les féministes, malgré les textes adoptés sur l’initiative d’Yvette Roudy, et malgré les pertinentes initiatives de notre collègue Catherine Génisson. L’écart salarial entre les femmes et les hommes reste de 27 %. Même à travail de valeur égale, il persiste un différentiel de 9 %, dénué de toute justification.

De surcroît, les femmes représentent plus de 80 % des temps partiels subis et elles sont les premières victimes de la précarité. Face à cette réalité, que faire ?

Les entreprises qui n’ont pas conclu un accord ou élaboré un plan d’action unilatéral s’exposent à une pénalité financière. Plus de 1 000 entreprises se sont vu infliger une mise en demeure ou ont même dû s’en acquitter. Toutefois, ces dispositions ne suffisent manifestement pas, d’autant que les pénalités restent soumises à un contrôle aléatoire.

La mention des informations censées figurer obligatoirement dans la base de données élaborée peut, dans les faits, représenter une avancée. La situation comparée des femmes et des hommes devient un élément pleinement intégré aux bases du dialogue social et de la négociation collective.

Ce faisant, tous les représentants du personnel disposeront de cette information. Mieux, ils ne pourront plus la considérer comme un aspect spécifique de la politique sociale de l’entreprise !

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Après le mot :

thèmes,

insérer les mots :

à l’exception des salaires effectifs,

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’alinéa 71 du présent article permet de modifier la périodicité des négociations obligatoires. La négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs peut, en particulier, voir sa périodicité allongée, dans la limite de trois ans.

La commission des affaires sociales a supprimé la règle dérogatoire prévue pour la négociation sur les salaires.

Désormais, l’employeur ne sera plus dans l’obligation d’ouvrir une négociation sur ce thème dès lors qu’une organisation syndicale en fera la demande.

Cette exception ne tenait déjà pas compte des hypothèses fréquentes de modification des forces syndicales en présence, notamment la disparition de syndicats signataires ou l’apparition de nouveaux syndicats représentatifs.

Par ailleurs, les salaires effectifs sont la préoccupation majeure des salariés, que l’on soit en période de difficultés économiques ou que l’entreprise renoue avec une certaine prospérité économique.

Les salaires constituent d’ailleurs invariablement le premier thème de négociation collective, aussi bien dans les branches que dans les entreprises. De ce fait, la négociation salariale ne doit pas être fragilisée, en termes tant de justice économique, de régulation des inégalités entre les salariés que de vitalité de la négociation collective.

Ainsi, l’amendement vise à introduire une exception à la faculté d’adaptation de la périodicité de la négociation, s’agissant de la négociation salariale.

M. le président. L’amendement n° 72 rectifié, déposé par Mmes Jouanno et Bouchoux, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 303, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242–5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à réintroduire la « clause de rappel », relative à la négociation sur les salaires. Il s’agit donc de revenir à la rédaction de l’article 14 telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a en effet voulu faire confiance aux partenaires sociaux et donner de la souplesse.

Par accord majoritaire, les partenaires sociaux doivent pouvoir décider de moduler la périodicité des négociations, y compris sur les salaires. Il ne doit pas y avoir de tabou en matière d’expression majoritaire : lorsqu’une majorité s’exprime, on imagine mal que les partenaires sociaux cherchent ainsi à diminuer leurs propres prérogatives. Il est évident qu’ils veulent mieux les organiser.

Pour autant, la négociation sur les salaires occupe une place à part, très importante dans l’entreprise. Elle est traditionnellement centrale et joue un rôle considérable pour le pouvoir d’achat de salariés.

Les possibilités de revoir les salaires sont très liées à la situation de l’entreprise, mais aussi à la conjoncture. Or, sur une période de trois ans, celles-ci peuvent évoluer. Dans un contexte où le risque de déflation existe, il serait préjudiciable de bloquer les négociations dans les entreprises dont la situation se serait améliorée, pour des raisons de strictes contraintes juridiques.

C’est pourquoi nous souhaitons, avec cet amendement, revenir au texte du projet de loi tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale, lequel est équilibré. Si une organisation signataire de l’accord majoritaire demande à ce que la négociation soit rouverte, l’employeur doit y faire droit.

M. le président. L’amendement n° 100, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 72

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242–5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Monsieur le président, mes collègues et moi-même retirons cet amendement car la rédaction qu’il prévoit est identique à celle que propose le Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.

L’amendement n° 251, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 74

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 1233–24–1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »

... – L’article L. 5125–1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »

II. – Alinéa 75

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement vise à permettre aux représentants des personnels de disposer d’un droit d’expertise dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin de renforcer leur capacité de négociation sur ce sujet.

Trop souvent, la négociation sur l’égalité professionnelle se réduit à la suppression des écarts entre le salaire de base d’un homme et celui d’une femme occupant un même poste de travail, ayant la même ancienneté et travaillant à temps plein. La loi impose pourtant un salaire égal pour un travail de valeur égale, ce qui nécessite une analyse systémique des inégalités.

Faire ce travail requiert beaucoup de temps et une formation solide, ce dont ne disposent pas, dans leur majorité, les institutions des représentants du personnel. Il convient donc de renforcer leur capacité de négocier sur l’égalité professionnelle en leur permettant de disposer d’un droit d’expertise dédié sur le sujet.

Il s’agit d’un amendement fondamental pour garantir l’égalité des parties dans la négociation sur l’égalité professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 331, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis. – Le code du travail est ainsi modifié :

a) À l’article L. 2243–1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121–24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé ;

b) À l’article L. 2243–2, les mots : « L. 2242–5, L. 2242–8, L. 2242–9 et L. 2242–11 à L. 2242–14, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 2242–1 et L. 2242–20 » ;

c) À la troisième phrase de l’article L. 5121–10 du code du travail, les références : « aux articles L. 2241–3 et L. 2242–5 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 2241–3 et au 2° de l’article L. 2242–8 » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

M. le président. L’amendement n° 320, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 79, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. C’est un amendement de conséquence avec les travaux de la commission des affaires sociales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 249 tend à supprimer la possibilité de modifier par voie d’accord la périodicité des négociations obligatoires. La commission y est opposée, car il faut donner de la souplesse aux négociations au niveau de l’entreprise.

Certes, il existe des marges de liberté, mais elles sont tout de même très encadrées puisque l’accord d’entreprise majoritaire ne peut modifier la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires que dans la limite de trois ans.

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 99 rectifié vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je m’y oppose, comme à chaque fois que l’on nous propose de revenir au texte antérieur. N’oublions pas que notre commission a travaillé, elle aussi !

Pour ce qui concerne l’amendement n° 250, la commission et le Gouvernement souhaitent que le dispositif soit simple et que l’on évite les exceptions. Je rappelle que, aux termes du projet de loi, les syndicats sont libres de modifier, s’ils le souhaitent, la périodicité des négociations obligatoires. Rien ne le leur interdit, mais rien ne les y oblige.

Par l’amendement n° 303, M. le ministre propose de rétablir l’alinéa 72. Je ne ferai pas de distinction entre lui et mes collègues sénateurs : j’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 251 pose plusieurs problèmes.

Sur la forme, il modifie des articles du code du travail qui n’ont rien à voir avec la négociation obligatoire : l’article L. 1233–24–1 traite des accords collectifs qui définissent le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi, les PSE, et l’article L. 5125–1 définit les accords de maintien de l’emploi.

Sur le fond, il est contraire à la philosophie de l’article 14.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Sur l’amendement n° 249, qui vise à supprimer les alinéas 68 à 79, l’avis est défavorable. Nous souhaitons en effet redonner du sens au dialogue social en faisant confiance aux acteurs concernés.

Je comprends très bien le sens de l’amendement n° 99 rectifié. Mais la commission, lorsqu’elle a travaillé sur ce sujet, a réintroduit une rédaction qui me semble équilibrée. Il faut en effet bien préciser les choses : je suis d’accord avec vous, une entreprise qui n’a pas rempli ses obligations en matière d’égalité professionnelle ne peut conclure un accord visant à espacer des négociations portant sur ladite égalité professionnelle.

Cet amendement, quant à lui, tend à proposer une rédaction compliquée, qui prévoit d’interdire tout accord de méthode sur la périodicité des négociations lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations en la matière.

Je partage, bien entendu, l’objectif d’incitation des entreprises à remplir leurs obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il existe d’ailleurs, à cette fin, une pénalité dissuasive égale à 1 % de la masse salariale – ce n’est pas rien ! –, qui est appliquée – j’ai cité précédemment le nombre d’entreprises concernées.

Je crains cependant que la restriction proposée ne bloque le dialogue qui fonctionne bien sur d’autres thèmes de négociation n’ayant rien à voir avec l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je demande donc à M. Courteau de retirer cet amendement.

L’amendement n° 250 vise à introduire une exception à la faculté d’adaptation de la périodicité s’agissant de la négociation sur les salaires. Je rappelle que le texte prévoit un accord majoritaire de plus de 50 %. Ce problème doit toutefois, vous avez raison, faire l’objet d’un traitement spécifique, compte tenu de la place qu’occupe la question des salaires, cette composante importante du pouvoir d’achat, dans le dialogue social au sein de l’entreprise.

C’est pourquoi l’amendement du Gouvernement tend à réintroduire une clause de rappel, ce qui devrait répondre au souhait de M. Le Scouarnec. Les organisations qui ont été signataires d’un accord pourront donc demander à réengager une négociation sur les salaires tout au long de la période de trois ans, si toutefois celle-ci est arrêtée.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 251, une réponse a déjà été apportée sur le droit d’expertise dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, cet amendement ne correspond pas, sur le fond, au texte du projet de loi, ce qui doit résulter d’une légère incompréhension.

L’avis est donc défavorable.

Je suis favorable, en revanche, aux précisions apportées par la commission au travers de l’amendement n° 331.

Enfin, avec l’amendement de conséquence n° 320, la commission souhaite supprimer la possibilité pour une organisation syndicale signataire d’obtenir sans délai l’ouverture d’une négociation sur les salaires à partir d’un accord de méthode. Or cela reviendrait à supprimer la clause de retour.

L’avis est par conséquent défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. J’ai bien noté, monsieur le ministre, que vous partagiez l’objectif de cet amendement et que vos explications me permettaient de le retirer, ce que je fais.

M. François Rebsamen, ministre. Merci, monsieur Courteau !

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 303.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 216 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 324
Pour l’adoption 136
Contre 188

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 251.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 331.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 320.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(L’article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 15

Articles additionnels après l’article 14

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Médevielle, Delahaye et Maurey, Mme Doineau, MM. Bockel, Roche et L. Hervé, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau et Mmes Bouchoux, Deromedi et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement évoque la nullité des licenciements pour motifs discriminatoires liés à l’état de grossesse ou à un harcèlement sexuel.

La nullité d’un licenciement est la sanction la plus forte que peut prononcer le juge, qui peut ordonner, dans ce cas, la poursuite du contrat et la réintégration du salarié. Cependant, si cette réintégration est impossible ou si le salarié ne veut pas retourner dans son entreprise, le juge doit condamner l’employeur à verser une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, contre six mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces règles sont actuellement appliquées en cas de licenciement économique sans validation ou homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, ou en cas d’annulation du plan par le juge administratif.

Votre amendement, ma chère collègue, vise à étendre ces règles de nullité aux licenciements effectués pour des motifs discriminatoires liés à l’état de grossesse ou à un harcèlement sexuel. Cet amendement, de même que le suivant, m’avait été envoyé par le Défenseur des droits. Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement, puisqu’il a également dû être saisi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement reprend des dispositions adoptées par le Parlement dans le cadre de la grande loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, mais ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, non pas pour des raisons de fond, mais parce que le Conseil a considéré qu’elles constituaient des cavaliers législatifs.

Je me permets de vous indiquer, madame la sénatrice, que les dispositions que vous voulez introduire par cet amendement n’ont pas de lien avec le présent projet de loi. Nous risquons, là encore, d’encourir à nouveau la censure du Conseil constitutionnel pour le même motif, ce qui me semblerait tout à fait regrettable.

Je vous rappelle qu’il a été décidé, après un long débat, que les indemnités accordées par les tribunaux des prud’hommes devaient respecter un barème, avec un plancher et un plafond. On pourrait craindre que ce dispositif ne vienne limiter le montant des indemnités accordées dans le cas d’un licenciement discriminatoire lié à un harcèlement sexuel ou à un état de grossesse. J’attire toutefois votre attention sur le fait que le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui met en place ce barème applicable aux indemnités de licenciement, exclut son application aux licenciements liés à des pratiques discriminatoires ou à des cas de harcèlement sexuel.

Vous trouverez donc une réponse à la préoccupation que vous exprimez dans le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, tel que vient de l’adopter l’Assemblée nationale : le juge prud’homal n’est pas tenu de respecter le barème dans de telles hypothèses.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 67 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Monsieur le président, j’aurais souhaité connaître l’avis de la commission avant de me prononcer.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je n’ai pas voulu déposer cet amendement, alors que le Défenseur des droits me l’avait également envoyé, parce que je percevais les risques constitutionnels qu’il comportait. J’attendais cependant de connaître la position du Gouvernement.

Je pense que les auteurs de cet amendement devraient le retirer. En effet, il est plus problématique d’encourir deux fois de suite une censure sur la même rédaction que de trouver un bon véhicule législatif. M. le président de la commission des affaires sociales va examiner dans quel type de texte cette disposition pourrait être insérée sans créer de risque d’inconstitutionnalité.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Je souhaite compléter les propos de Mme la rapporteur en précisant que le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions parce qu’elles avaient été introduites par voie d’amendement à la toute fin de la procédure parlementaire et ne respectaient pas la règle dite de « l’entonnoir ».

Mme la rapporteur et moi-même ne pensons pas que ces dispositions aient davantage leur place dans le présent projet de loi que dans la loi du 4 août 2014. Au contraire, elles courent vraiment le risque d’être censurées par le Conseil constitutionnel.

Il faudrait trouver un texte où ces dispositions pourraient s’insérer sans risque. La meilleure solution aurait été de les intégrer au projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes…

Mme Michelle Meunier. Il a été adopté !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr, mais on peut toujours envisager le dépôt d’un nouveau projet de loi…

M. François Rebsamen, ministre. Une proposition de loi !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. … ou d’une proposition de loi portant sur le même sujet. Quoi qu’il en soit, nous courons vraiment un risque de censure pour inconstitutionnalité.

Mme Jacky Deromedi. Dans ces conditions, je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié est retiré.

L’amendement n° 68 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Médevielle, Delahaye, Maurey, Bockel, Roche et L. Hervé, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau et Mmes Deromedi, Bouchoux et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1134-4 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1144-3 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 2141-5 » ;

4° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il ne s’agit pas d’un amendement identique au précédent, mais nous nous trouvons dans un cas de figure similaire. L’amendement n° 68 rectifié vise à rétablir une disposition censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2014. J’avais prévu de demander l’avis du Gouvernement, mais je pense qu’il sera identique à celui qui a été émis sur l’amendement n° 67 rectifié.

Chacun doit réfléchir à la question : je pense que de telles dispositions trouveraient mieux leur place dans une proposition de loi, comme l’a proposé M. le ministre, ou un autre texte.

Je vous demande donc de retirer votre amendement, ma chère collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

Mme Jacky Deromedi. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 68 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 73 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L’amendement n° 101 rectifié est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 255 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-… – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

L’amendement n° 73 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 101 rectifié.

Mme Michelle Meunier. L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle […] une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre […] dans une situation comparable », en fonction notamment de son sexe.

Par ailleurs, une disposition ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour certaines personnes est une discrimination indirecte, sauf si cette disposition ou cette pratique est justifiée par un but légitime et réalisée avec des moyens nécessaires et appropriés.

Le texte précise également que la discrimination inclut « tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Ces dispositions n’ont jamais été intégrées dans le code du travail. Tel est donc l’objet de cet amendement.

Par ailleurs, la notion d’« agissement sexiste » nous paraît plus compréhensible que celle d’« agissement à raison du sexe ». C’est la raison pour laquelle nous avons repris cette notion dans le texte de notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 255.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à codifier la notion d’« agissement sexiste » dans la partie du code du travail consacrée à l’égalité professionnelle.

La recommandation n° 25 de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale portait sur un renforcement de la lutte contre le sexisme dans le monde du travail.

Cet amendement s’appuie sur les recommandations qui ont été présentées à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes du Sénat lors de l’audition de la secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le CSEP. Ce dernier a en effet récemment publié un rapport sur le sexisme dans le monde du travail, qui a été remis au Gouvernement le 6 mars dernier et il a travaillé à une définition de la notion d’« agissement sexiste ».

Cette question avait été abordée lors de la discussion de la loi d’août 2012 relative au harcèlement sexuel et nous avons pu constater à l’époque que ce sujet était en fait assez largement ignoré.

Certains actes sexistes sont déjà visés dans notre législation, qu’il s’agisse de l’agression sexuelle, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des discriminations en tous genres.

Toutefois, comme le pointe le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, « la notion de sexisme, a fortiori celle de “sexisme ordinaire”, n’a pas trouvé sa place dans les normes juridiques ». Il s’agit donc de codifier la notion d’« agissement à raison du sexe ».

En réalité, il est proposé de codifier la disposition relative à « l’agissement à raison du sexe » contenue dans l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, qui n’a jamais été codifié, sous la dénomination d’« agissement sexiste », et donc de l’intégrer au code du travail dans la partie dédiée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour des raisons de lisibilité.

Nous regrettons que le Gouvernement ait finalement renoncé à soutenir cette proposition. Nous le savons, les résistances à l’œuvre sont fortes, les opposants à cette codification invoquant sa « complexité » et l’ « insécurité juridique pour les entreprises ».

Pour notre part, nous pensons au contraire que cette codification contribuerait à créer de la sécurité juridique pour les victimes, pour la sécurité et la santé au travail, dimension nouvellement prise en compte dans la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement sur ces amendements identiques. Les notions évoquées semblent un peu trop précises pour que la commission puisse émettre un avis, quel qu’il soit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Ces amendements identiques visent à introduire dans le code du travail le principe de l’interdiction de l’agissement sexiste. Je suis convaincu – et je ne suis pas le seul – de la nécessité de lutter contre le sexisme sous toutes ses formes. Rien ne justifie en effet que des propos dégradants, offensants soient prononcés à l’encontre d’une personne en raison de son sexe.

Toutefois, la notion de sexisme n’est pas encore juridiquement stabilisée. Elle doit donc être définie en droit aussi clairement que l’exigent le code pénal et le code du travail.

Je rappelle que, en matière de discrimination, la charge de la preuve est inversée et que le comportement prohibé doit être clairement défini. À cet égard, j’ai demandé à Jean-Christophe Sciberras, qui préside le groupe de travail sur la lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi et au travail et qui réfléchit sur ce sujet avec les partenaires sociaux et les associations concernées, de faire des propositions de rédaction précises.

Pour l’heure, je vous prie, mesdames les sénatrices, de bien vouloir retirer vos amendements, même si j’en comprends tout à fait le fondement, car ils me paraissent prématurés. Ils risquent d’être juridiquement infondés et de ne pas pouvoir être appliqués.

M. le président. Madame Meunier, l'amendement n° 101 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michelle Meunier. Même si les propositions de M. le ministre vont dans le bon sens, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 255 est-il lui aussi maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 101 rectifié et 255.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 74 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L'amendement n° 102 rectifié est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 256 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux agissements liés à un motif de discrimination prévus au 1° de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont l’agissement sexiste » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dispositions relatives à l’interdiction des discriminations définies aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du présent code. »

L'amendement n° 74 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié.

Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement tend à prévoir que le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux agissements sexistes en plus de celles qui sont relatives aux harcèlements moral et sexuel.

Le règlement intérieur devra aussi rappeler les dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’âge, l’ethnie, les opinions ou croyance, etc. Il sera préalablement soumis aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT, ce qui impliquera que ces instances s’en soient saisies et qu’elles aient, le cas échéant, formulé des propositions.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 256.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La disposition que nous venons d’adopter est très utile, car elle introduit une définition.

L’amendement n° 256 est un amendement de coordination avec cette disposition. Il vise à introduire la référence à l’agissement discriminatoire « sexiste » dans le règlement intérieur et à rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans leur intégralité.

En effet, le règlement intérieur est un outil de régulation des comportements au sein de l’entreprise. Il impose des règles générales et permanentes. Or, comme chacun le reconnaît, la question du sexisme y est très peu prise en compte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ces amendements identiques visent à renforcer le règlement intérieur pour lutter contre les agissements sexistes. Les discriminations visées à l’article L. 1132–1 et L. 1132–4 du code du travail sont déjà interdites dans l’entreprise et tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, constitue une discrimination, comme le prévoit la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Selon la commission, ces précisions ne sont pas indispensables. L’article L. 1321–1 du code du travail pose déjà l’obligation pour l’employeur de fixer des règles générales et permanentes relatives à la discipline, lesquelles comprennent des règles visant à lutter contre les discriminations, notamment à l’égard des femmes. En outre, l’article L. 1321–2 prévoit que le règlement intérieur doit aussi mentionner les dispositions relatives au harcèlement sexuel figurant dans le code du travail.

Cela étant rappelé, le Gouvernement va maintenant donner son avis. Pour ma part, je pense que ces dispositions doivent figurer dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il est absolument nécessaire de lutter sans relâche contre tous les agissements discriminatoires commis à l’encontre des femmes, car ils portent atteinte à la dignité de celles qui en sont les victimes.

En revanche, je pense que l’instrument que vous proposez, mesdames les sénatrices, n’est pas le bon. Le règlement intérieur rappelle déjà les dispositions relatives au harcèlement, mais on ne peut pas faire de lui le code du travail, le risque étant que le règlement intérieur, que d’aucuns jugent obèse, en devienne moins lisible, pour ne pas dire incompréhensible.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 102 rectifié et 256.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels après l’article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 16

Article 15

I. – (Non modifié) L’article L. 2232-21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 » ;

c) Après le mot : « travail », la fin est ainsi rédigée : « s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2232-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21. »

III. – (Non modifié) L’article L. 2232-23 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « à l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « de l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 ».

IV. – (Non modifié) Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2232-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-23-1. – Pour l’application du présent paragraphe, l’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

« Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21.

« À l’issue de ce délai, la négociation s’engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l’article L. 2232-22. »

V. – (Non modifié) L’article L. 2232-24 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel » sont remplacés par les mots : « lorsque, à l’issue de la procédure définie à l’article L. 2232-23-1, aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. »

VI. – (Non modifié) À l’article L. 2232-28 du même code, la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 ».

VII. – (Non modifié) Après la seconde occurrence du mot : « modalités », la fin de l’article L. 2232-29 du même code est ainsi rédigée : « définies par un décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 257, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. La loi du 20 août 2008 a généralisé la négociation avec des élus en cas d’absence de délégué syndical dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux. Elle a cependant limité les thèmes de négociation aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à la signature d’un accord collectif, à l’exception des accords collectifs de méthode dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.

Le présent projet de loi entend aller plus loin dans la promotion de la négociation collective dérogatoire en supprimant toute limite relative à la taille des entreprises et en permettant aux élus mandatés de négocier sur tout sujet.

Notre amendement a pour objet de rétablir la limite relative à la taille des entreprises afin que cette procédure reste dérogatoire et exceptionnelle. De plus, il vise à harmoniser les différentes procédures s’agissant des thèmes de négociation possibles.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Cadic, Guerriau, Canevet et Gabouty et Mmes Jouanno et Loisier.

L'amendement n° 284 rectifié ter est présenté par MM. Lemoyne, Gilles et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Dufaut, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing et Nougein, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat et G. Bailly, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 5 et 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

III. – Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – La validité des accords conclus en application de l’article L. 2232-21 est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »

IV. – Alinéa 12 à 18

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 18 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 284 rectifié ter.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. L’article 15 va dans le sens d’un assouplissement des règles dérogatoires de négociation d’un accord collectif dans les entreprises qui sont dépourvues de délégué syndical.

À travers cet amendement, nous souhaitons faire un pas de plus et permettre, en l’absence de délégués syndicaux, à des représentants du personnel de négocier avec la partie patronale sans être mandatés de façon expresse par une organisation représentative. Il s’agit non pas de remettre en cause le monopole de négociation accordé aux délégués syndicaux lorsqu’ils sont présents dans l’entreprise, mais de pallier leur absence.

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz, Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. L’objet de cet amendement est de revenir à la version du texte adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale – je suis désolée, madame la rapporteur –, laquelle rétablissait les commissions paritaires de branche supprimées dans le projet de loi initial. Ces commissions ont prouvé leur utilité dans un certain nombre de secteurs.

L’absence d’une section syndicale dans l’entreprise ne doit pas avoir pour effet de limiter le développement de la négociation collective.

C’est pourquoi la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a prévu que, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, les accords collectifs peuvent être conclus avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel, ou, à défaut, avec les délégués du personnel.

Toutefois, l’accord collectif conclu dans ces conditions n’est opérationnel qu’après validation par une commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche s’assure et contrôle alors que l’accord collectif ainsi conclu n’enfreint pas les dispositions légales et conventionnelles.

En effet, les entreprises de moins de 200 salariés et en particulier les plus petites d’entre elles ne disposent pas, en interne, de l’expertise et des conseils juridiques qui leur permettraient de s’assurer de la validité de l’accord d’entreprise élaboré. Le recours à l’expertise d’une commission de branche leur permet précisément de faire valider par cette commission que l’accord ainsi conclu est juridiquement valable.

Cette expertise extérieure est d’autant plus justifiée que les accords d’entreprise portent majoritairement sur les questions relatives à l’aménagement du temps de travail. Or la négociation menée par une entreprise en cette matière lui permet de mettre en œuvre les adaptations nécessaires afin de faire face aux contraintes du marché, notamment.

Dans la branche professionnelle du bâtiment, un accord national du 15 septembre 2010 institue une commission paritaire de validation de branche.

À titre d’illustration, depuis le 1er janvier 2011, la commission paritaire nationale de validation a été saisie, en moyenne, de l’examen de près de quarante accords par an, ce qui démontre, selon nous, l’utilité de cette instance.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 126 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier.

L'amendement n° 302 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d'une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d'autre part, à l'approbation par la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« À défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 126 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement étant quasiment identique à l’amendement précédent, je considère qu’il a déjà été défendu.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 302 rectifié.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à rétablir, pour les raisons que Mme Anne Emery-Dumas vient d’exposer fort pertinemment, les commissions paritaires de validation que la commission a supprimées.

À dire vrai, ces commissions ne fonctionnent pas toujours bien dans la pratique. C’est la raison pour laquelle, dans le projet de loi initial, il était envisagé de les supprimer. Néanmoins, les partenaires sociaux – je les écoute – ont fait clairement savoir qu’ils y étaient très attachés. Comme cela nous a été dit, certaines expériences sont positives. J’en ai déduit avec les députés qu’il n’était pas opportun de supprimer ces commissions.

L’écoute et le respect du dialogue social m’ont donc conduit à cette conclusion, qui rejoint celle de Mmes Anne Emery-Dumas et Françoise Laborde.

M. le président. Quel est l’avis de la commission?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission n’est pas favorable à l’amendement n° 257. En effet, l’article 15 supprime plusieurs verrous dans le dispositif du mandatement, qui permet à un employeur de conclure des accords collectifs même en l’absence de délégué syndical. Or, parmi ces verrous, figure justement le plafond de 200 salariés.

En outre, cet amendement tend à supprimer l’alinéa 5, qui permet aux élus du personnel d’obtenir un mandatement d’une organisation syndicale représentative au niveau national s’ils n’ont pas obtenu de mandatement au niveau de la branche, alors qu’il s’agit, selon moi, d’une disposition de bon sens.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 257.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 284 rectifié ter présenté par M. Lemoyne.

En effet, l’article 15 présente un caractère paradoxal.

D’un côté, il supprime des verrous pour permettre à l’employeur de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel en l’absence de délégué syndical.

De l’autre, il instaure un droit de priorité des organisations syndicales représentatives extérieures à l’entreprise pour accorder un mandatement aux élus du personnel pour négocier avec l’employeur.

Au final, les règles retenues sont complexes. L’employeur doit informer les élus du personnel de son intention de négocier des accords puis les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et celles qui sont représentatives au niveau national. Ces élus doivent alors faire des démarches similaires pour obtenir un mandat de négocier. Or on sait que les adresses des syndicats ne sont pas toujours facilement accessibles et que les courriers se perdent parfois. L’employeur doit ensuite attendre un mois pour savoir lesquels, parmi les élus du personnel, ont obtenu un mandatement. Ce n’est qu’après ce délai que l’employeur peut négocier avec des élus du personnel non mandatés.

Le présent amendement simplifie ces règles, en supprimant la priorité aux élus du personnel mandatés, et en ne fixant qu’une règle : que les accords soient signés avec des élus qui ont obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement, estimant qu’il s’agit d’une simplification bienvenue.

Les amendements nos 103, 126 rectifié et 302 rectifié reviennent sur le texte adopté en commission.

Effectivement, ces commissions paritaires de branche fonctionnent très peu, mais elles fonctionnent parfois. La question qui se pose à nous est donc la suivante : faut-il, ou non, maintenir quelque chose qui fonctionne exceptionnellement ?

La commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 103, 126 rectifié et 302 rectifié, en fondant sa position sur le principe selon lequel il faut aller à l’efficacité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. L’amendement n° 257, présenté par le groupe CRC, vise à maintenir le seuil de 200 salariés pour la négociation dérogatoire avec les élus.

Nous devons déterminer un seuil et nous y tenir pour permettre à toutes les entreprises et à tous les salariés de négocier des accords, même lorsqu’il n’y a pas d’organisation syndicale représentative. Cette dernière situation peut concerner des entreprises de plus de 200 salariés, même s’il est vrai qu’on la rencontre plus rarement dans de telles entreprises. D’ailleurs, selon l’étude d’impact, à laquelle je vous renvoie, 15 % des entreprises entre 200 et 300 salariés sont dépourvues de délégué syndical.

J’avoue ne pas comprendre l’objectif de cet amendement : il y a d’autant moins de raison de maintenir un seuil que le dispositif prévu est à la fois respectueux des syndicats, qui restent prioritaires, et du principe majoritaire. Les salariés ne seront pas lésés, au contraire.

L’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 257 est donc défavorable.

Concernant l’amendement n° 284 rectifié ter, monsieur Lemoyne, si je comprends le souci de simplification que vous exprimez, vous dérogez au principe de la prééminence des élus mandatés par une organisation syndicale sur les élus non mandatés. Je rappelle que les élus mandatés par une organisation syndicale ont un pouvoir de négociation plus large que celui des élus non mandatés.

En quelque sorte, vous revenez sur l’extension de la négociation dérogatoire avec les élus du personnel en l’absence de délégué syndical. En effet, vous rendez du pouvoir aux élus non mandatés par rapport aux élus mandatés par les organisations syndicales.

Certes, on a le droit de ne pas être d’accord sur ce point. Toutefois, pour ma part, je pense que les organisations syndicales doivent rester les acteurs prioritaires de la négociation collective. En réalité, la simplification qu’introduit votre amendement élargit la négociation dérogatoire. Or cela ne me semble pas utile. C’est pourquoi j’y suis défavorable.

Je ne reviendrai pas sur les amendements nos 103 et 126 rectifié dont l’objet est identique à celui de l’amendement que j’ai présenté.

Il est fréquent que la commission et le Gouvernement présentent deux logiques différentes. Je comprends très bien la logique de la commission. Comme je l’ai dit, dans le texte initial, je n’avais moi-même pas retenu les commissions paritaires de validation pour la négociation avec les élus. Toutefois, j’ai reçu des demandes de la part de l’ensemble des partenaires sociaux pour les inclure en prenant en compte les quelques exemples qui fonctionnent. C’est pourquoi je les ai réintroduites dans le dispositif.

Le Gouvernement émet évidemment un avis favorable sur les amendements nos 103 et 126 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 126 rectifié et 302 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 321, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 »

par les mots :

les mots : « , accompagnés en outre, s’agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente » sont supprimés

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement de coordination juridique n’a plus d’objet, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 321 n’a en effet plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l'article 16 (début)

Article 16

I A (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2322-2 du même code, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes », sont remplacés par le mot : « consécutifs ».

I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2322-7. – L’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant la date du renouvellement du comité. »

II. – (Non modifié) L’article L. 2325-14 du même code est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;

2° Après le mot « mois », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ».

V. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise à supprimer l’article 16. En effet, les nouvelles règles rendent plus difficiles la création d’un comité d’entreprise, ou CE, mais facilitent sa suppression.

Aujourd’hui la mise en place d’un CE est obligatoire si l’effectif de l’entreprise atteint ou dépasse le seuil de cinquante salariés pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

Le texte prévoyait initialement de limiter cette disposition aux entreprises qui ont atteint ou dépassé le seuil de cinquante salariés pendant vingt-quatre mois consécutifs ou non.

La nouvelle règle supprime donc la nécessité d’une autorisation administrative ou d’un accord collectif unanime. Elle instaure une automaticité de la possibilité de supprimer le CE : l’employeur pourra supprimer le CE lorsque l’effectif de cinquante salariés n’aura pas été atteint pendant vingt-quatre mois ; le nombre de mois a été abaissé à douze par la commission des affaires sociales.

Dans le même temps, le seuil d’effectifs à partir duquel le rythme mensuel pour réunir le CE est obligatoire est relevé de 150 à 300 salariés : on passerait donc à une réunion tous les deux mois.

Le seuil est également relevé en ce qui concerne la mise en place d’une « commission de la formation » du CE : le seuil d’effectifs en la matière sera augmenté de 200 à 300 salariés.

Nous aurons l’occasion de revenir également sur les conséquences du relèvement du seuil pour la mise en place d’une « commission de l’égalité professionnelle » du comité d’entreprise de 200 à 300 salariés.

Ainsi les entreprises de 200 à 300 salariés ne devront plus mettre en place ces commissions. En outre, pour les entreprises de plus de 300 salariés, l’accord d’entreprise doit prévoir la mise en place de ces commissions en cas de fusion des instances.

Aussi, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet article permet des aménagements techniques sur les seuils, ce sujet étant le grand absent du projet de loi initial.

En commission, nous avons, en outre, simplifié les règles de calcul du seuil de cinquante salariés pour mettre en place un comité d’entreprise et pour le supprimer. Je pense, madame David, que vous avez suffisamment bien présenté l’article et ce que nous avons voté en commission pour que je n’aie pas besoin de le rappeler.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable, ce qui ne surprendra personne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Nous aurions pu nous rejoindre jadis sur la suppression de l’article 16, mais il s’agissait d’un autre texte. (Sourires.)

L’article dont il est ici question permet d’instaurer un dialogue social plus fluide. La complexité, l’insécurité juridique ne créent pas un cadre de confiance. Il faut donc arriver à dépasser cette situation.

Pour ce faire, le texte prévoit une harmonisation des seuils autour de 300 salariés. Ce chiffre a vocation à devenir structurant pour le dialogue social ; il l’est déjà de facto puisque c’est à ce stade que s’opère un basculement dans la représentation des salariés avec une forte apparition des délégués syndicaux.

Le texte prévoit également l’établissement d’un critère clair pour déterminer la suppression du comité d’entreprise, issu de la jurisprudence, et vérifiable par tous, y compris par les élus du personnel. Il n’y a là aucune atteinte aux droits des salariés ; tout le monde gagnera à un environnement plus simple et plus clair.

Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de l’article 16.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Monsieur le ministre, je regrette que ce texte relatif au dialogue social rende plus difficile la création des comités d’entreprise et facilite leur suppression. Où est l’avancée pour les salariés ? Les comités d’entreprise sont tout de même le lieu du dialogue social dans les entreprises.

Hier soir, un amendement de notre collègue Lemoyne tendait à transférer une partie du budget de fonctionnement du comité d’entreprise à la caisse des actions sociales. Vous avez dit, monsieur le ministre, comprendre les intentions de l’auteur de cet amendement, sans toutefois le soutenir.

Si je me réjouis que cet amendement n’ait pas été adopté, il n’en reste pas moins qu’avec cet article 16, monsieur le ministre, vous donnez raison à M. Lemoyne puisqu’il sera plus difficile de mettre en œuvre des comités d’entreprise. Les entreprises dépenseront moins d’argent, mais le dialogue social en pâtira, ce qui est vraiment très regrettable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 104, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2322-7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

douze mois consécutifs

par les mots :

les douze derniers mois

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. C’est, pour nous, un amendement très important, non parce qu’il vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale – ce n’est en général pas très apprécié au Sénat –, mais parce que cette rédaction correspond vraiment à la volonté du Gouvernement, que nous soutenons.

Il s’agit de la question des seuils. La commission des affaires sociales, sur l’initiative de Mme la rapporteur, a adopté des dispositions qui ne nous conviennent pas. La rédaction de l’article 16 prévoit que la suppression du comité d’entreprise est possible en cas de baisse durable des effectifs au-dessous de cinquante salariés. Or, pour apprécier ce caractère durable, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale avait posé un certain nombre de conditions, que – pour faire simple, madame la rapporteur – vous avez supprimées. Cette suppression vient d’ailleurs en miroir d’une disposition que vous avez fait adopter à l’article 8 A en commission puis en séance publique.

Vous critiquez beaucoup les seuils : à vos yeux, il s’agit de freins psychologiques à l’embauche et de freins à la croissance…

M. René-Paul Savary. C’est la vérité !

Mme Nicole Bricq. … – je ne reprends pas votre argumentation, nous la connaissons. Et vous regrettez bien évidemment que le Gouvernement ne soit pas allé assez loin, alors qu’il en a déjà fait beaucoup en matière de seuils dans ce texte, je pense notamment à la mesure prévue initialement à l’article 16.

L’article 8 A prévoit, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, que les employeurs dont les effectifs atteignent ou dépassent onze ou cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil.

Par cette disposition, qui vient en miroir de l’article 16, vous réalisez une manœuvre permettant aux chefs d’entreprise de franchir allégrement ces seuils sans pour autant respecter les obligations qui les accompagnent.

Là, à l’inverse, vous revenez sur les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. Voilà pourquoi c’est important. Il s’agit du problème de fond : vous avez une argumentation – souvent idéologique – et nous en avons une autre. Pour nous, le caractère « durable » de la baisse des effectifs, pour supprimer le comité d’entreprise, s’apprécie correctement sur une période de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise. D’où notre amendement.

Nous proposons également, à l’alinéa 8 de l’article 16, de ne pas retenir le critère de douze mois consécutifs, mais celui des douze derniers mois.

Nous tenons beaucoup à cet amendement…

M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Nicole Bricq. … parce que le texte autorise l’employeur à décider (MM. Rémy Pointereau et Jean-Noël Cardoux frappent sur leur pupitre en signe d’impatience.), mais sous conditions, ce qui à nos yeux est important.

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

après avoir obtenu l’accord de l’inspecteur du travail

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Je respecterai mon temps de parole. (Marques de satisfaction sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

La dernière version de l’article, modifié par la commission des affaires sociales, prévoit que l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise.

L’Assemblée nationale avait fixé à vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes le basculement des obligations sociales des entreprises de plus ou moins cinquante salariés.

Nous ne pouvons que dénoncer cette démarche qui consiste à introduire dans le texte toujours plus de souplesse en faveur du patronat, hostile à la mise en œuvre des instances représentatives du personnel. Quoi qu’on en dise, il s’agit bien de reculs sociaux.

Jusqu’à présent, en cas de baisse durable de l’effectif, l’employeur et les organisations représentatives se mettaient d’accord pour supprimer le comité d’entreprise. À défaut d’accord, l’autorité administrative pouvait autoriser cette suppression en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l’effectif au-dessous de cinquante salariés.

Au travers de cet article, vous voulez faire une croix sur l’accord avec les organisations représentatives et sur l’autorisation de l’autorité administrative : l’employeur pourrait prendre sa décision unilatéralement, sans contrôle préalable.

Notre amendement vise à ce que l’inspecteur du travail vérifie préalablement que l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise. Il s’agit d’une sécurité pour l’employeur comme pour les salariés et leurs représentants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Madame Bricq, si nous débattons des seuils, c’est parce que, au cours de l’examen du projet de loi Macron, régulièrement, le ministre nous a dit que le présent texte serait le bon véhicule pour en parler. J’ai été suffisamment présente à ce moment-là de la discussion pour savoir qu’il s’agissait d’une promesse. Je ne suis pas obsessionnelle. (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

Par ailleurs, s’agissant de la disposition que nous avons proposée et qui a été adoptée par la commission et par le sénat, elle reprend des propositions formulées par le ministre avant qu’il entame ses négociations.

Mme Nicole Bricq. Vous faites de la politique politicienne !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je ne crois pas que nous soyons si éloignés d’un certain nombre d’objectifs.

Je ne reviendrai pas sur votre argumentation. Il me semble toutefois que la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale manque pour le moins de clarté : que faut-il entendre par « mois consécutifs ou non » ?

C'est la raison pour laquelle notre commission a privilégié un critère simple, à savoir un effectif d’au moins cinquante salariés durant douze mois consécutifs. Lorsque les effectifs et les seuils varient, les instances éprouvent quelques difficultés à se réunir, notamment en cas de démissions ou de licenciements. La disposition que nous avons retenue me paraît assez bonne.

Mme Nicole Bricq. Je m’en doutais !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est donc naturellement défavorable à l’amendement n° 104.

L’amendement n° 259 concerne la décision de l’inspection du travail. Le code du travail prévoit que la suppression du comité d’entreprise en cas de baisse durable des effectifs est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Toutefois, à défaut d’accord, l’autorité administrative peut autoriser sa suppression en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l’effectif au-dessous de cinquante salariés. Or ce type d’intervention est rare, pour ne pas dire absolument exceptionnel. L’étude d’impact annexée au projet de loi précise que l’article 16 laisse « la prise de décision à la responsabilité de l’employeur, sous le contrôle du juge ».

L’avis de la commission est par conséquent défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Concernant l’amendement n° 104, défendu par Mme Bricq, le texte de la commission – je comprends très bien les arguments de Mme la rapporteur – constitue un recul au regard de celui qui résulte des travaux de l’Assemblée nationale. (Mme Nicole Bricq opine.)

Vous conviendrez avec moi que supprimer un comité d’entreprise est une décision lourde de conséquences. En portant la période d’appréciation de la baisse des effectifs à douze mois, au lieu des vingt-quatre mois initialement retenus, on fragilise le droit à la participation des salariés.

Fixer la période d’appréciation du seuil de 300 salariés à douze mois consécutifs, au lieu des douze derniers mois, revient également à ouvrir la porte à des contournements : il suffirait qu’un employeur fasse en sorte de ne jamais atteindre ce seuil un douzième mois de suite – en jouant, par exemple, sur les salariés en CDD –…

M. François Rebsamen, ministre. … pour s’exonérer de ses obligations, alors même que son effectif habituel dépasse ou rejoint ce seuil.

Pour ces raisons, le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 104.

Les dispositions de l’amendement n° 259, en revanche, ne font qu’alourdir les choses. Pourquoi prévoir que la suppression du comité d’entreprise, si l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois, ne peut se faire qu’après l’accord de l’inspecteur du travail ?

J’y suis défavorable, car j’y vois une lourdeur. Il existe un critère clair, établi par la jurisprudence, vérifiable par tous, y compris les élus du personnel et dont l’application est de la responsabilité de l’employeur. En cas de litige, le juge peut être saisi. Dès lors, pourquoi faudrait-il que l’inspection du travail délivre une autorisation en amont ? C’est inutile et lourd. Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° 104.

Mme Nicole Bricq. Je n’ai pas voulu faire référence au débat que nous avons eu sur le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Toutefois, j’ai pu constater que les dispositions proposées sont directement inspirées de celles que vous avez déjà introduites sur la question des seuils. C’est Mme Deroche, rapporteur de la commission spéciale, qui avait proposé un tel amendement, lequel a ensuite été supprimé par l’Assemblée nationale.

C’est pourquoi j’estime que vous faites de la politique politicienne. Parce que l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition du texte que nous examinerons la semaine prochaine, vous en remettez une couche dans ce projet de loi sur le dialogue social et l’emploi. (M. René-Paul Savary s’exclame.)

Cela montre toutefois que ces deux véhicules législatifs sont cohérents et participent d’une même volonté gouvernementale. Pour ma part, j’ai toujours considéré que ces deux textes étaient non pas concurrents, mais complémentaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 138, déposé par Mme Archimbaud, MM. Desessard et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Labbé, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l'article 16 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2314-8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2324-11, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ».

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Le présent amendement vise à introduire un article additionnel tendant à supprimer le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections au comité d’entreprise et aux fonctions de délégués du personnel.

Dans le cadre de la représentativité et du calcul de cette représentativité, le législateur a mis en place ce monopole de désignation. Est-ce pour autant satisfaisant ? Un certain nombre de personnes, qui n’appartiennent pas à une organisation syndicale, mais voudraient apporter leur pierre à l’édifice dans leur entreprise, ne peuvent se présenter au premier tour des élections.

M. le ministre établissait hier un parallélisme entre la démocratie politique et la démocratie sociale, en évoquant les problèmes liés au renouvellement d’instances dans le cadre de la mise en place d’une DUP. De la même manière, accepterions-nous que, lors du premier tour des élections auxquelles nous sommes les uns et les autres confrontés, seuls les candidats désignés par des partis politiques puissent être candidats ? Si tel était le cas, je n’aurais pas le bonheur d’être parmi vous ce soir ! En effet, voilà un an jour pour jour une commission d’investiture se réunissait et rejetait ma candidature. J’ai eu la chance de pouvoir me présenter en tant qu’indépendant et paysan,…

M. Jean-Baptiste Lemoyne. … ce qui m’a permis de vous rejoindre.

Grâce à cette comparaison, on comprend toutes les limites induites par le monopole.

Nous avons donc déposé cet amendement, qui vise à supprimer le monopole syndical de désignation. Remémorons-nous les chiffres relatifs à la participation, qui est, nous en convenons tous, insuffisante. L’attractivité des structures établies, qui disposent de ce monopole, est sans doute en cause. Or d’autres forces, d’autres individualités, auraient probablement envie d’apporter un regard neuf, en se portant candidates dès le premier tour. À l’heure actuelle, paradoxalement, il faudrait créer un syndicat des non-syndiqués pour ce faire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à mettre sur un pied d’égalité les candidats dès le premier tour.

Comme je l’ai dit aux membres de la commission, au cours d’une carrière relativement longue en entreprise, j’ai regretté que ce genre de choses soient interdites, d’autant que les syndicats frappaient de porte en porte, de bureau en bureau, pour essayer de constituer des listes. Une telle possibilité aurait peut-être stimulé l’implication des salariés.

La commission a donc, sur ma proposition, émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je suis forcément défavorable à cet amendement. Je comprends ce que vous dites, monsieur le sénateur, mais le but de ce texte est aussi de revaloriser l’engagement syndical, en offrant plus de possibilités (M. Éric Doligé s’exclame.), en suscitant des vocations et en développant le réformisme syndical, dont nous avons besoin, nous sommes plusieurs à le penser.

Je ne peux être favorable à ce qui pourrait apparaître, même si, j’en suis sûr, tel n’est pas le sens de votre propos, comme un contournement des syndicats existants.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je vous prie de m’excuser, monsieur le président, je me suis trompée : la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement. Mon lapsus était donc significatif.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Mme la rapporteur est favorable à cet amendement, à titre personnel !

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je suis favorable à cet amendement, suivant ainsi le premier avis de la commission. (Sourires.)

Monsieur le ministre, je veux bien vous entendre. Vous prétendez que ce texte favorisera le syndicalisme et l’envie d’être syndiqué. Mais cela fait quarante ans qu’on attend qu’enfin, un jour, tout le monde puisse se présenter au premier tour des élections. Ma propre expérience de la vie en entreprise m’a appris que seules deux ou trois personnes syndiquées pouvaient systématiquement avoir le monopole de la représentation et détenir ainsi toutes les structures de l’entreprise.

Une telle situation n’est tout de même ni démocratique ni républicaine, puisque ce sont des ultra-minorités qui détiennent un monopole.

Laissons faire les choses ! Certes, au second tour, on permet à tout un chacun de se présenter. Toutefois, dans la mesure où les choses passent par le filtre du monopole syndical, il ne se passe rien au second tour et les salariés des PME se sentent généralement frustrés. Laissez donc vivre les choses au lieu de défendre blocage et monopole !

Monsieur le ministre, j’imagine que vous avez tout de même une petite sensibilité libérale. Elle devrait vous interdire d’être favorable aux monopoles.

J’espère donc que vous reviendrez sur votre position, madame le rapporteur, et que vous finirez par être favorable à une telle disposition. (Mme Jacky Deromedi et M. Patrick Chaize applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Je veux le dire haut et fort, – cela figurera dans le compte rendu de nos débats – le groupe communiste républicain et citoyen n’est absolument pas favorable à cet amendement.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Le contraire m’aurait étonnée !

Mme Annie David. Mme la rapporteur ne peut pas, comme vous le lui demandez, monsieur Doligé, revenir sur l’avis de sagesse émis par la commission. (M. Jean-Baptiste Lemoyne opine.) Cette dernière n’est pas favorable à cet amendement, que ce soit bien entendu !

Vous dites avoir vécu ce blocage en entreprise pendant quarante ans. J’ai aussi, dans une autre vie, avant de devenir parlementaire, travaillé en entreprise. Chacun ici a eu la vie qu’il a eu envie ou qu’il a pu avoir.

Dans les entreprises privées, lors du premier tour des élections des représentants du personnel, ce sont des listes syndicales qui sont mises aux voix. Une telle situation n’interdit pas aux personnes non syndiquées de se présenter au second tour, lequel est bien souvent nécessaire, comme dans le cadre de nombreuses élections politiques, pour obtenir un résultat valable, le dialogue social et les forces syndicales en présence étant ce qu’ils sont.

Ainsi, les personnes qui ne sont membres d’aucun syndicat peuvent se présenter librement au second tour. Il n’y a donc pas nécessité d’organiser un syndicat des personnes non syndiquées !

C’est vrai, on voit parfois fleurir au second tour des candidatures libres (M. Éric Doligé s’exclame.) dont on sait qu’elles sont un peu pilotées. Ces candidatures dites libres ne le sont donc pas vraiment ! Affirmer qu’il existe un monopole des organisations syndicales, c’est méconnaître l’organisation des élections dans les entreprises, c’est mépriser les organisations syndicales. (Protestations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

Je le réaffirme donc haut et fort, car c’est important, nous sommes en désaccord complet, comme sur beaucoup d’autres sujets, avec les auteurs de cet amendement. (Mme Christine Prunaud et M. Dominique Watrin applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Articles additionnels après l'article 16 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Discussion générale

6

Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Bas, Jean-Jacques Hyest, René Vandierendonck, Mme Catherine Troendlé, MM. Michel Mercier, Philippe Kaltenbach et Christian Favier ;

Suppléants : MM. Christophe Béchu, François Bonhomme, Mathieu Darnaud, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jacques Mézard, Alain Richard et Jean-Pierre Sueur.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

7

Candidature à un organisme extraparlementaire

M. le président. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’administration de France Télévisions.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a fait connaître qu’elle propose la candidature de Mme Catherine Morin-Desailly pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été publiée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration d’un délai d’une heure.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

8

Nomination d’un membre d’un organisme extraparlementaire

Mme la présidente. La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame Mme Catherine Morin-Desailly membre du conseil d’administration de France Télévisions.

9

Articles additionnels après l'article 16 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l'article 16

Dialogue social et emploi

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi.

Nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 16.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 16 (suite)

Mme la présidente. L’amendement n° 301 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, P. Leroy, Longuet, Pierre, Reichardt et Mandelli, Mme Imbert, MM. Laufoaulu, Morisset et de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat et Lefèvre, Mme Lopez et M. Milon, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif mentionné aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la durée du congé mentionnée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris ou non durant cette période en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement vise à combler les lacunes de l’article L. 3122-4 du code du travail en vigueur à l’heure actuelle, texte qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 3122-10 du même code.

Depuis les années 1980, le code du travail permet de comptabiliser la durée du travail sur l’année au lieu de la semaine, par accord collectif. Cette forme d’aménagement du temps de travail a successivement pris le nom de « modulation » puis d’« aménagement négocié du temps de travail ».

La loi du 19 janvier 2000 a fixé, dans ce contexte, un seuil annuel de 1 600 heures, devenu 1 607 heures après la mise en place en 2004 de la journée de solidarité, au-delà duquel les heures de travail effectuées sont des heures supplémentaires. Ce seuil a été établi sur la base de cinquante-deux semaines de travail, moins les cinq semaines de congés payés et les jours fériés chômés. En conséquence, selon ce texte, si le salarié n’a pas acquis cinq semaines de congés payés, il dépasse inévitablement le seuil des 1 607 heures, même si, en moyenne, il n’a pas dépassé 35 heures pendant les semaines travaillées.

Cette logique a été entérinée par un arrêt du 14 novembre 2013 de la Cour de cassation. En effet, la Cour a rappelé à deux reprises que ce seuil est désormais un seuil forfaitaire de déclenchement des heures supplémentaires, quelle que soit la situation du salarié en matière de congés payés. Ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas pris l’intégralité de ses congés payés au titre de l’année écoulée.

Selon la loi du 19 janvier 2000, à compter de laquelle la durée légale du travail est fixée à 35 heures, les heures excédant la durée moyenne sur l’année sont des heures supplémentaires. Le texte ne mentionnait pas, après censure du Conseil constitutionnel, la durée de 1 600 heures, devenue ensuite 1 607 heures. Aussi l’impact de la prise des congés payés sur l’annualisation appelle-t-elle une clarification. Il s’avère donc nécessaire de prévoir dans la loi une règle simple, selon laquelle la durée de 1 607 heures s’entend d’une prise complète de cinq semaines de congés payés sur l’exercice de référence. D’ailleurs, plusieurs accords collectifs, remis en cause par la jurisprudence de la Cour de cassation, le prévoient déjà.

Cet amendement vise donc à instaurer un mécanisme plus souple de relèvement ou d’abaissement du seuil annuel de 1 607 heures, en fonction de la prise effective des congés payés et de l’existence d’un compte épargne-temps.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. Quel bon amendement ! (Sourires.) J’avais déjà déposé moi-même un tel amendement lors de l’examen du projet de loi Macron. Le ministre m’avait alors répondu : « Je reconnais que la situation que vous décrivez pose un problème, sur lequel nous devons continuer de travailler avec François Rebsamen et son cabinet ».

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Le ministre est dans de beaux draps ! (Nouveaux sourires.)

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Naturellement, pas plus moi-même que les signataires de cet amendement n’avons inventé cette situation, qui pose effectivement un problème aux entreprises.

Pour obtenir une réponse du Gouvernement, puisque nous ne l’avons toujours pas eue, la commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Avec tout le respect que je dois à Mme la rapporteur, je lui indique que le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. On commence mal !

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à répondre à la situation où le salarié qui n’aurait pas encore acquis un droit complet à des congés payés peut être conduit à effectuer plus de 1 607 heures de travail sur l’année, sans pour autant avoir travaillé plus de 35 heures pendant chaque semaine. Ce serait le cas d’un salarié nouvellement embauché en début d’année, lorsque la durée du travail est annualisée.

Les heures au-delà de 1 607 heures sont actuellement qualifiées d’« heures supplémentaires » et rémunérées comme telles. Revenir sur cette règle reviendrait à remettre en cause une mesure d’égalité, on peut même dire d’équité. Il n’y a aucune raison qu’un salarié qui travaille plus de 1 607 heures soit moins rémunéré. Je croyais qu’il fallait travailler plus pour gagner plus…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 301 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L'amendement n° 271 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel disposent d’un droit de veto suspensif sur les plans de licenciements collectifs. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, la conviction du Gouvernement est que « les règles du dialogue social dans l’entreprise peuvent être améliorées dans un sens doublement bénéfique pour les employeurs et pour les salariés ». Il est également indiqué que les salariés « doivent être encouragés à y participer et à s’engager dans les instances représentatives du personnel ».

Nous partageons cet objectif. C’est pourquoi nous formulons des propositions allant dans le sens de l’amélioration du dialogue social et de l’encouragement des salariés à participer aux instances représentatives du personnel.

Cet amendement a pour objet de créer un droit de veto suspensif sur les plans de licenciement et les plans de restructuration, ce qui permettrait au juge d’en prononcer la suspension en l’absence de motif économique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ainsi que M. Watrin l’a expliqué, cet amendement vise à mettre en place une sorte de cogestion à la française dans les entreprises, en accordant aux représentants du personnel un droit de veto suspensif sur les plans de sauvegarde de l’emploi, ou PSE. La commission n’y est pas favorable.

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a réformé en profondeur les règles pour mettre en œuvre un PSE, en offrant la possibilité aux délégués syndicaux de conclure un accord collectif. Et ça marche ! En effet, 60 % des PSE relèvent d’un accord collectif, tandis que 40 % sont fixés unilatéralement par l’employeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même analyse et même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 271 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 272 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers critères sociaux sont privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements. » ;

b) Est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Autorisation de l’inspection du travail

« Art. L. 1233-7-1. – Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.

« Art. L. 1233-7-2. – La demande d’autorisation de licenciements dits “boursiers”, envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3, requiert un avis conforme des représentants du personnel.

« Art. L. 1233-7-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Le premier alinéa de l’article L. 1233-15 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. » ;

b) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé :

« Autorisation de l’inspection du travail » ;

c) L’article L. 1233-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-19. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail. » ;

d) La sous-section 3 est complétée par un article L. 1233-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-20-… – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;

3° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1233-39 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-39. – L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

« La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. » ;

b) Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1233-40. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-39 ne peut être inférieur à :

« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

« Art. L. 1233-41. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L. 1233-40. » ;

c) L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé :

« Autorisation de l’inspection du travail » ;

d) L’article L. 1233-46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-46. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.

« Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.

« La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 1233-48, à la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50, à l’article L. 1233-51, au premier alinéa de l’article L. 1233-53, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1233-56 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1233-57, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspection du travail » ;

f) À la première phrase de l’article L. 1233-49 et à la seconde phrase de l’article L. 1233-50, les mots : « notification du projet » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation » ;

g) Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1233-54. – L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement.

« Art. L. 1233-55. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-54 ne peut être inférieur à :

« 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

« Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

« Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire. » ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’autorisation administrative de licenciement pour motif économique a été supprimée en 1986. Ne demeure que l’autorisation préalable de l’inspection du travail avant le licenciement d’un salarié protégé, par exemple un délégué du personnel ou un membre du comité d’entreprise.

L’amendement tend à imposer un avis conforme des représentants du personnel pour toute demande d’autorisation de licenciement dit « boursier » ; il s’agit, je le sais, de l’une de vos préoccupations, mon cher collègue. Mais comment concilier une telle disposition avec le principe à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre ?

Enfin, il est proposé d’obliger que soient privilégiés les aspects sociaux parmi les critères à prendre en compte pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique. Or le droit en vigueur permet déjà de privilégier certains critères légaux à condition de pas écarter les autres.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je le dis sans ironie, une telle demande n’est pas nouvelle.

Comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, je ne crois pas qu’il soit souhaitable de rétablir l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique. Mieux vaut privilégier la négociation collective et le dialogue social. D’ailleurs, 60 % des PSE font aujourd'hui l’objet d’un accord, ce qui aurait été impensable voilà encore quelques années.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 272 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 273 rectifié, présenté par M. Vergès, Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement, qui tient à cœur à notre collègue Paul Vergès et que j’avais déjà eu le plaisir de défendre lors de l’examen du projet de loi Macron, vise à supprimer l’article L. 2222-1 du code du travail, afin de faire respecter le principe d’égalité.

Aux termes de cet article, les conventions collectives nationales ne trouvent pas systématiquement à s’appliquer dans les départements et les régions d’outre-mer. Il s’agit donc là d’une discrimination française à l’égard des outre-mer. Cette discrimination, outre qu’elle dure depuis des décennies, a eu pour conséquence de placer non seulement les consommateurs, mais aussi les entreprises ultramarines dans une position désavantageuse en termes tant de surcoûts téléphoniques que de compétitivité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’article 73 de la Constitution ne dispose pas que les conventions collectives nationales s’appliquent de plein droit dans les départements et les régions d’outre-mer. Cet amendement vise donc à élargir le principe d’identification, qui vaut actuellement uniquement pour les lois et les règlements, aux conventions et accords collectifs de travail nationaux. Cependant, son adoption poserait trois problèmes.

D’abord, on ne sait pas clairement quel principe prévaudrait dans les territoires ultramarins : celui de l’application automatique des conventions et accords collectifs de travail ou celui de la spécialisation ?

Ensuite, le dispositif proposé s’appliquerait également aux collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article 74 de la Constitution.

Enfin, on ne mesure pas vraiment les enjeux d’un tel amendement, qui risque d’être source de complexité pour les collectivités ultramarines en bouleversant des règles établies depuis plus de vingt ans.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Pour le Gouvernement – je suppose que c’est également le cas pour vous, madame David –, il est prioritaire de faire en sorte que tous les salariés, métropolitains comme ultramarins, soient couverts par une convention collective. C'est la raison pour laquelle j’ai mis en place un vaste chantier de restructuration des branches, sous l’égide de la Commission nationale de la négociation collective. Le problème que vous avez soulevé y sera abordé spécifiquement.

En outre, un dispositif d’information sera prochainement institué à destination des partenaires sociaux. Cela leur permettra de savoir – l’information ne circule parfois pas bien – si les accords de branche dont l’extension est demandée couvrent ou non les départements et les régions d’outre-mer, facilitant ainsi leur prise en compte.

En conséquence, même si je comprends le sens de votre amendement, je ne peux y être favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 273 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre V

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Articles additionnels après l'article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l'article 17

Article 17

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont assimilées aux organisations mentionnées au 3° du présent article. » ;

2° Le 2° de l’article L. 2152-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;

b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;

3° L’article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

II. – L’article L. 2261-32 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « celle-ci, », sont insérés les mots : « ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, » ;

c) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou plusieurs de ces motifs » ;

2° La première phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « le même motif » sont remplacés par les mots : « les mêmes motifs » ;

b) À la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou l’autre de ces motifs » ;

4° À la première phrase du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Mme la présidente. L'amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 6° de l’article L. 2151-1 du code du travail, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement ».

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à préciser que seul l’acte d’adhésion volontaire d’une entreprise à une organisation professionnelle d’employeurs peut être pris en compte dans la mesure de représentativité. Il s’agit ainsi de répondre à la double exigence : respect du principe de la liberté syndicale et transparence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui va dissiper les inquiétudes que le décret du 13 juin relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale avait suscitées, en raison notamment du seuil de 8 %.

Le décret implique que sont prises en compte dans le calcul du seuil de 8 % les organisations pour lesquelles les cotisations sont obligatoires, comme les ordres professionnels – je pense aux notaires, aux huissiers, aux commissaires-priseurs… Voilà qui nous renvoie au débat que nous avons eu lors de l’examen du projet de loi Macron !

Tel qu’il est rédigé, le décret aurait pu aboutir à empêcher mécaniquement certaines organisations professionnelles de devenir représentatives.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 322, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2151-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’article L. 2131-1 et les associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit de préciser que les associations d’employeurs, constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et les syndicats professionnels sont assimilés à des organisations professionnelles d’employeurs dès lors qu’ils ont vocation à négocier des accords collectifs du travail avec des organisations syndicales de salariés. Cela concerne en particulier l’agriculture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cette clarification utile, qui reprend la jurisprudence, offrira de la lisibilité aux acteurs concernés. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 322.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. César, P. Leroy, Cornu, Vaspart, D. Laurent, Pierre, Mouiller, Huré et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ces branches, les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions de la loi du 21 mars 1884 relative à la création de syndicats professionnels et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont assimilés aux organisations mentionnées au 3° du présent article. » ;

La parole est à M. Jackie Pierre.

M. Jackie Pierre. La constitution des organisations professionnelles agricoles, syndicats ou associations, n’est pas fondée sur une distinction entre employeurs et non-employeurs ; elle repose sur le caractère professionnel de l’adhérent. Dès lors, viser seulement les associations ou syndicats d’employeurs agricoles pour déterminer la mesure de la représentativité patronale conduirait à exclure l’ensemble des organisations professionnelles agricoles.

Nous proposons donc de mentionner les associations comme les syndicats sans préciser s’il s’agit ou non d’associations ou de syndicats d’employeurs. Pour autant, il faut préciser que seuls les adhérents employeurs sont pris en compte dans la détermination de la représentativité patronale des organisations professionnelles du secteur agricole ; je fais référence au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail. Ainsi, la mesure n’est pas dévoyée au profit d’une représentativité uniquement professionnelle. Elle reste bien dans une logique de représentativité patronale.

Mme la présidente. L'amendement n° 323, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

assimilées aux organisations mentionnées au 3° du présent article

par les mots :

également assimilées aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II de l’article L. 2151-1

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 5 rectifié.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 323, tout comme un autre amendement que j’ai défendu précédemment et qui a été adopté, vise à apporter une clarification juridique.

Nous proposons que soient considérés comme des organisations professionnelles d’employeurs, y compris dans le secteur de la production agricole, les syndicats professionnels relevant de la loi de 1884 et les associations régies par la loi de 1901 ayant compétence pour négocier, afin que toutes les organisations agricoles puissent continuer à assumer leurs fonctions.

Si cet amendement était adopté, l’amendement n° 5 rectifié serait satisfait. J’en demande donc le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je demande également le retrait de l’amendement n° 5 rectifié, qui serait effectivement satisfait par l’adoption de l’amendement n° 323, auquel le Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Monsieur Pierre, l'amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?

M. Jackie Pierre. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 323.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 18

Articles additionnels après l'article 17

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 105 rectifié est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 185 rectifié bis est présenté par M. Cardoux, Mme Gruny, M. Mouiller, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chasseing et Commeinhes, Mme Deroche, MM. B. Fournier et Houel, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, M. Kennel, Mme Lamure, MM. P. Leroy et Longuet, Mme Mélot, MM. Revet et Savin, Mme Morhet-Richaud, M. Gilles, Mme Debré et MM. Doligé et D. Laurent.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-… – Pour les personnels visés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié.

Mme Anne Emery-Dumas. Ma présentation vaudra également pour l’amendement n° 106 rectifié, qui est quasiment identique. Ces deux amendements constituent un appel au Gouvernement, qui disposera ainsi d’un choix, ce qui lui permettra peut-être, du moins nous l’espérons, d’être au moins favorable à l’un d’entre eux.

La réforme de la représentativité syndicale, issue de la loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutualité sociale agricole, la MSA, et le régime social des indépendants, le RSI, qui ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit, pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d’une incompatibilité juridique, soit, pour les autres agents de direction, du risque de conflit d’intérêts que leur présence pourrait entraîner. En effet, leur fonction de président du comité d’entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel qui ont vocation à les défendre. Or cet « angle mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction, qui, en l’absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l’impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l’évolution de leur convention collective.

L’absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques, de par la loi, et que, sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n’a aucun équivalent. Ces amendements tendent à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d’un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d’être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 185 rectifié bis.

M. Jean-Noël Cardoux. Je ne répéterai pas ce que vient d’exposer parfaitement ma collègue. Je dois même avouer qu’en collaboration avec les représentants du RSI j’ai participé à la rédaction de la défense de cet amendement. Je souscris donc pleinement aux explications qui viennent de nous être données par Mme Emery-Dumas.

J’ajoute que la démarche initiée ici est parfaitement fondée puisqu’il existe un vide juridique. Par ailleurs, les agents du RSI sont actuellement en pleine tourmente. Nul n’ignore que le RSI est critiqué de toutes parts et que le Premier ministre a demandé à deux députés de sa majorité de lui communiquer un rapport sur les dysfonctionnements présumés du régime. Un pré-rapport a été remis il y a peu de temps. Nous avons d’ailleurs, mon collègue Jean-Pierre Godefroy et moi-même, noté avec satisfaction que, après de nombreuses gesticulations médiatiques, les conclusions de nos deux collègues députés divergent très peu de celles auxquelles nous sommes nous-mêmes parvenus dans le rapport que nous avons établi l’année dernière à ce sujet.

Il s’agit d’un problème complexe et difficile à régler. Il n’est pas possible de faire tout éclater d’un seul coup alors que certains ont déjà préconisé que le RSI devait être « avalé » par le régime général. Des tas d’hypothèses ont été émises. Il est légitime que, dans une telle tourmente, au vu des attaques dont le régime fait l’objet, les agents de direction et d’encadrement du RSI s’interrogent et souhaitent pouvoir s’asseoir autour de la table, dans le cadre du dialogue social.

Tels sont les quelques éléments dont je souhaitais faire état pour conforter cet amendement que le groupe socialiste et républicain et le groupe Les Républicains ont présenté dans les mêmes termes.

Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-… – Pour les personnels mentionnés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale au sein des branches du régime social des indépendants et de la mutualité sociale agricole, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés à l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Requier, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-… – Dans les branches concernant les activités exercées à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés à l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement prévoit la mise en place d'un dispositif électoral spécifique pour permettre aux agents de direction des organismes de protection sociale d'être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La convention collective des agents de direction des organismes de protection sociale comme la Mutuelle sociale agricole ou le régime social des indépendants est un problème très spécifique. Je connais bien la MSA, mais moins le RSI. Je demande donc l’avis du Gouvernement sur ces quatre amendements qui sont presque identiques, même si l’amendement n° 106 rectifié diffère légèrement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Ces quatre amendements sont quasiment identiques, les uns ayant simplement une sensibilité un peu plus MSA, les autres un peu plus RSI.

La question posée ici est de savoir s’il faut adapter la mesure de représentativité syndicale pour certains personnels de la MSA ou du RSI, qui, actuellement, pour partie, ne peuvent pas voter aux élections professionnelles. C’est une vraie question, qui mérite d’être examinée. Néanmoins, je le dis clairement, il n’y a pas de réponse évidente. C’est pourquoi j’ai demandé aux services de la Direction générale du travail – j’en profite pour saluer la présence parmi nous ce soir du directeur général du travail – d’expertiser cette question, en lien avec le ministère des affaires sociales, car le ministère du travail n’est pas le seul concerné.

Comment permettre la représentativité et la représentation de ces personnels ? La prochaine mesure de représentativité aura lieu en 2017. Nous avons donc le temps d’ici là de trouver une solution appropriée, négociée et concertée avec l’ensemble des organisations syndicales. Il est indispensable d’associer à cette démarche le Haut Conseil du dialogue social. Le Sénat sera bien évidemment tenu informé des résultats de ces réflexions.

À ce stade, je demande donc le retrait de ces amendements, étant entendu que je prends l’engagement formel devant vous d’étudier la question.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements nos 105 rectifié et 185 rectifié bis.

Mme Nicole Bricq. Je remercie M. le ministre d’avoir pris l’engagement d’étudier le sujet de façon précise. J’accepte donc de retirer l’amendement n° 105 rectifié.

Quoi qu’il en soit, nous avons été sensibles, comme les autres groupes dans cet hémicycle, à la situation des agents de direction, d’autant que nous avions cru comprendre qu’il y avait urgence. Puisque le Gouvernement nous assure que la question peut attendre 2017, cela nous laisse un peu de temps pour régler le problème.

Monsieur Cardoux, vous avez dit que le RSI était attaqué de toutes parts. Pas par nous ! Le RSI, qui a été voulu par les indépendants, est aujourd'hui en grande difficulté. Étant conscients des problèmes que rencontrent ces professionnels, certains pensent qu’ils doivent revenir dans le giron du régime général. En tout cas, il n’est pas possible de laisser les indépendants sans solution. Ce n’est pas parce qu’une erreur a été commise dans le passé qu’aucune rémission n’est possible…

Je le répète, le RSI n’est pas du tout attaqué, au contraire, nous sommes très sensibles aux difficultés des indépendants que nous avons d’ailleurs reçus récemment. Nous avons bien compris qu’ils rencontraient un problème et nous souhaitons le régler.

Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié est retiré.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 185 rectifié bis.

M. Alain Vasselle. J’ai bien entendu la réponse de M. le ministre. Simplement, à partir du moment où l’on renvoie le dispositif à un décret d’application, c’est le Gouvernement qui est maître du temps puisque c’est lui qui décidera du moment où le décret sera publié. Puisque le Gouvernement aura la main et qu’il choisira le moment venu, lorsqu’il aura mené à bien l’ensemble de la concertation qu’il souhaite engager avec les professionnels, l’instant où il publiera le texte, pourquoi ne pas adopter l’amendement en l’état ? Il s’agit ici uniquement de poser les conditions devant être réunies pour permettre la représentation syndicale. N’attendons pas un prochain texte pour mettre en place cette mesure !

Mme la présidente. Monsieur Cardoux, l'amendement n° 185 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Noël Cardoux. Je maintiens bien évidemment cet amendement.

Je remercie notre collègue Nicole Bricq pour le cours magistral qu’elle vient de nous donner.

Mme Nicole Bricq. Pas du tout, c’est du vécu !

M. Jean-Noël Cardoux. Je vous invite, ma chère collègue, à prendre connaissance du rapport que j’ai rédigé conjointement avec Jean-Pierre Godefroy : vous pourriez en tirer certains enseignements !

Je n’ai jamais dit que vous attaquiez le RSI, mais il suffit de lire la presse pour s’apercevoir que le RSI est attaqué de toutes parts, à tort ou à raison,…

Mme Nicole Bricq. Pas par nous !

M. Jean-Noël Cardoux. Je n’ai rien affirmé de tel, pourquoi vous sentez-vous visée ? Je maintiens simplement que le RSI est attaqué !

Je suis d’accord avec Alain Vasselle. Il est important d’envoyer aux agents de direction des organismes de protection sociale, qui sont en souffrance et se posent de nombreuses questions, un signal fort de notre volonté qu’ils soient représentés lors des discussions, surtout au vu des futures turbulences auxquelles ils seront confrontés. C’est le rôle du Parlement d’envoyer de tels signaux. Comme l’a également souligné Alain Vasselle, il appartiendra ensuite au Gouvernement de prendre la main et de consulter les hautes autorités, qui ne manquent pas dans ce secteur. Il en sortira quelque chose qui, je l’espère, satisfera ceux qui nous ont sollicités.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 185 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17, et les amendements nos 106 rectifié et 122 rectifié n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19

Article 18

I A. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l’article L. 2135-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éventuelles indemnités de fonction payées par l’organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l’organisation syndicale. »

I. – Au 2° de l’article L. 2135-11 du code du travail, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « l’animation et la gestion d’organismes dont les recherches portent sur ces politiques publiques, ».

II. – (Non modifié) L’article L. 3142-8 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 3142-8. – Une convention conclue entre un ou plusieurs employeurs et une organisation syndicale de salariés peut prévoir le maintien de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale. Cette convention peut également prévoir le maintien des cotisations et des contributions sociales afférentes.

« La convention peut prévoir que le coût de ce maintien est supporté par l’employeur, par l’organisation syndicale ou réparti entre eux.

« Elle fixe les conditions et les modalités selon lesquelles :

« 1° L’employeur procède au maintien de la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes ;

« 2° L’organisation syndicale procède, s’il y a lieu, au remboursement de l’employeur ;

« 3° En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 107, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

dont les recherches portent sur ces politiques publiques

par les mots :

de recherche

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Les organisations syndicales et patronales mentionnées dans le 2° de l’article L. 2135-11 ont pour mission de participer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques.

L’article L. 2135-11 précise, par ailleurs, que ces activités constituent des missions d’intérêt général, ce qui justifie leur financement par le fonds paritaire.

Il est donc logique que les organismes de recherche qui travaillent dans le même domaine bénéficient des mêmes droits, sans qu’il soit besoin de le répéter. Certains pourraient voir dans cette répétition une forme de défiance à l’encontre des organisations syndicales et des organismes qui leur sont liés. Au contraire, il convient de souligner la qualité de leurs travaux, notamment ceux de l’Institut de recherche en sciences sociales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission des affaires sociales a souhaité indiquer que le fonds paritaire de financement des partenaires sociaux pourra uniquement financer l’animation et la gestion des organismes dont les recherches portent sur les politiques publiques relevant de la compétence de l’État telles que mentionnées à l’article L. 2135-11 du code du travail.

L’expression « organisme de recherche » nous paraissait floue d’un point de vue juridique. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Nous avons une divergence d’analyse avec Mme la rapporteur.

L’objet des crédits du fonds paritaire étant bien de financer la participation des organisations syndicales à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques, la précision introduite par la commission me semble donc inutile.

Il n’y a pas non plus de raison d’imposer que ces recherches portent uniquement sur des politiques publiques ; ce serait trop restrictif et difficile à déterminer. Un travail de recherches et d’études scientifiques peut concourir à une politique publique sans porter sur elle.

Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à l’amendement présenté par le groupe socialiste.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission souhaitait apporter une précision juridique. Si celle-ci vous semble inutile, monsieur le ministre, à titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mmes Nicole Bricq et Catherine Génisson. Merci !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 107.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 317, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La seconde phrase du 1° de l’article L. 2135-13 du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

2° Les mots : « et en fonction de l’audience » sont remplacés par les mots : « et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, en fonction du nombre de salariés employés par leurs entreprises adhérentes » ;

3° Les mots : « pour les organisations professionnelles d’employeurs » sont supprimés.

… – Après le premier alinéa de l’article L. 2135-15 dudit code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sièges attribués aux organisations professionnelles d’employeurs sont répartis entre elles en fonction du nombre de salariés employés par leurs entreprises adhérentes. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ça va se corser !

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à préciser que les sièges des organisations professionnelles d’employeurs et les crédits seront répartis entre elles, à partir de 2017, en tenant compte du nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes.

Je rappelle que la loi du 5 mars 2014, que vous avez adoptée il y a un peu plus d’un an, a réformé en profondeur les règles en matière de représentativité patronale et a créé un fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales.

Cet amendement vise à rectifier une imprécision : pour le nombre de sièges comme pour la répartition des crédits, il faut prendre en compte le nombre d’adhérents pondéré par le nombre de salariés. Autrement dit, un employeur ayant un ou deux salariés ne peut pas peser autant qu’une grande entreprise qui compte des milliers de salariés. Cette mesure va dans le sens des objectifs de la loi du 5 mars 2014, à savoir des règles transparentes, claires, équitables, pour une gouvernance équilibrée d’un fonds démocratique. Je tiens à préciser qu’elle ne touche pas aux règles en matière de représentativité.

Telle est la nature de l’amendement gouvernemental, qui vise à apporter une précision indispensable s’agissant des mesures de représentativité pour 2017.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a eu des difficultés à émettre un avis sur cet amendement, qui ne lui a été transmis que quelques heures, pour le dire de façon aimable, avant qu’elle ne mette la dernière main à son texte. De surcroît, il lui a paru difficile d’en mesurer les conséquences financières en l’absence d’étude d’impact.

M. François Rebsamen, ministre. C’est vrai !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il y aura forcément des perdants et des gagnants, car le droit en vigueur prévoit que la répartition des crédits se fait uniquement en fonction de l’audience des organisations patronales, sans que celle-ci soit pondérée par le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes.

Le critère du nombre de salariés avait été écarté par le Gouvernement l’année dernière lors de l’examen de la réforme de la représentativité patronale. Il semble difficile de retenir ce critère de pondération pour le fonds paritaire et de l’écarter pour la mesure de la représentativité patronale. Il y aurait une certaine incohérence à appliquer deux systèmes différents.

Depuis hier, nous avons reçu, les uns et les autres, de nombreux mails montrant que cet amendement est très important et que sa portée pourrait dépasser largement celle des dispositions de l’actuel article 18. Même si, sur le fond, il paraît de bon sens de pondérer l’audience en fonction du nombre de salariés, pourquoi appliquer un tel critère pour le fonds de financement et pas pour la représentativité ?

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. La commission ayant été saisie tardivement de cet amendement extrêmement important, nous n’avons pas pu en mesurer les implications. Je rappelle à mon tour que beaucoup d’entre nous ont reçu de nombreux mails et SMS nous demandant de regarder de près les dispositions introduites par cet amendement.

Monsieur le ministre, il faudrait arrêter de modifier des lois votées par le Parlement – en l’espèce, une loi datant de mars 2014 – au détour d’amendements déposés sur d’autres textes. Cela s’est déjà produit à plusieurs reprises ! L’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, où l’on introduit le tiers payant sans demander à la population ni même aux professionnels s’ils sont d’accord, en sera encore l’exemple. La loi sur l’IVG est ainsi modifiée au détour d’une loi ou bien encore le don d’organes, etc.

Une telle pratique est un déni de démocratie qui ne va pas dans le sens de la revalorisation du Parlement.

Mme Catherine Deroche. Tout à fait !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Voilà pourquoi je demande à mes collègues parlementaires de rejeter cet amendement. Mieux vaut l’examiner ultérieurement dans le cadre d’une loi concernant véritablement les entreprises et après avoir consulté l’ensemble des organisations professionnelles d’employeurs. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Lorsque je lis « répartis entre elles en fonction du nombre de salariés » dans le texte de votre amendement, monsieur le ministre, je ne vois pas où est la pondération dont vous parlez. Il s’agit d’une totale proportionnalité !

La loi du 5 mars 2014, complétée par le récent décret de juin 2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale, est effectivement venue préciser les modalités de cette représentativité. Les critères sont fondés sur le nombre d’entreprises adhérentes, étant précisé que le nombre de salariés est également pris en compte sous forme d’opposition possible aux accords interprofessionnels.

En 2017, cette représentativité devait être mesurée à l’aune du nombre d’adhérents, ce qui devait déterminer le nombre de mandats dans les instances paritaires et les crédits afférents. Cet amendement vient rompre cet équilibre et changer la loi précédente avant même qu’elle ne soit applicable. Outre la méthode et, semble-t-il, l’absence totale de concertation avec l’ensemble des organisations patronales, à l’exception peut-être d’une seule,…

Mme Nicole Bricq. On va en parler !

M. Jean-Marc Gabouty. … cet amendement risque de marginaliser la plus grande partie des TPE, PME voire ETI, qui représentent, pour les moins de 50 salariés, 98 % des entreprises, celles qui créent des emplois, celles qui ne délocalisent pas ou très peu. Sans compter que toutes les organisations qui les représentent sont opposées à cette mesure.

Je suis étonné que vous ayez pris cette initiative. En caricaturant un peu, vous organisez une forme de monopole de la représentation patronale par les entreprises du CAC 40. Je n’aurais jamais imaginé que le Gouvernement puisse se transformer en bras armé du MEDEF !

Mme Nicole Bricq. Le MEDEF, ce n’est pas le CAC 40 !

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. Quelle surprise n’avons-nous pas eue hier en découvrant votre amendement n° 317, monsieur le ministre : surprise et incompréhension absolue face à la position que vous avez ici l’audace de tenir ! Oui, car il faut de l’audace pour présenter un amendement qui va à l’encontre de l’intitulé et de l’esprit du texte que vous défendez, en revenant sans la moindre concertation sur un équilibre trouvé par le dialogue entre les organisations patronales !

Cet équilibre est assis sur une démarche engagée il y a une dizaine d’années par l’ensemble de ces organisations, qui ont accepté, dans un souci de transparence, de mesurer leur représentativité. À compter de 2017, c’est cette représentativité qui fondera la représentation de chacune des organisations patronales, le nombre de leurs mandats dans les instances paritaires et les crédits afférents.

Des critères très clairs ont été mis au point pour évaluer la représentativité des organisations patronales, notamment celui du nombre d’entreprises adhérentes, avec une prise en compte du nombre de salariés sous forme d’opposition possible aux accords interprofessionnels. Ces critères ainsi que leur pondération sont le fruit de négociations parfois longues avec l’ensemble des partenaires concernés. C’est d’ailleurs, et je sais que vous en conviendrez, cette concertation qui garantit à la fois la bonne acceptation de la réglementation par les publics visés et la légitimité de chaque organisation patronale.

Cet équilibre, contrairement à vos explications, vous le remettez brutalement en cause en proposant que les sièges au sein du collège employeur ainsi que les crédits visant à financer la gestion des organismes paritaires soient répartis uniquement sur la base du nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes de chaque organisation patronale. Autrement dit, vous privilégiez très nettement les grandes entreprises et les multinationales, au détriment des associations, des mutuelles, des coopératives, des artisans, des professions libérales, des TPE, des PME et des ETI, qui font pourtant la richesse de notre tissu économique.

Monsieur le ministre, que le MEDEF fasse du lobbying, soit, mais que vous cédiez à ce lobbying, les bras m’en tombent ! Il ne s’agit pas d’opposer les organisations patronales entre elles, mais bien d’en assurer la meilleure représentation possible, dans la complémentarité. Les grandes entreprises et les multinationales ont, de fait, un poids important dans les négociations. Alors, pourquoi vouloir fragiliser les entreprises à taille humaine, non délocalisables et qui sont à l’origine de la plupart des créations d’emplois ? C’est selon moi un non-sens.

Voilà pourquoi je voterai contre cet amendement. J’appelle mes collègues à en faire de même. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. La plupart des propos qui ont été tenus sont entièrement fondés ; j’y souscris totalement.

Je voudrais opérer un petit retour en arrière, monsieur le ministre. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, notre groupe – j’étais l’un de ses chefs de file sur le texte – avait procédé à de nombreuses auditions et entendu toutes les organisations patronales représentatives. Le sujet n’était pas facile puisqu’il s’agissait de modifier les critères de représentativité en tenant compte notamment des doubles appartenances, qui constituent l’un des aspects du problème. Certaines entreprises adhèrent en effet à plusieurs organisations. Nous étions parvenus, sinon à un bon accord, du moins à un équilibre à peu près stable qui, sans satisfaire tout le monde, n’avait pas déclenché de déclaration de guerre. À telle enseigne que, face à la grogne de certaines organisations, notre groupe avait présenté un amendement, que j’avais défendu, visant à instaurer un délai supplémentaire de réflexion pour que les partenaires sociaux se mettent autour de la table et essaient d’avancer sur ces critères de représentativité.

Là, tout à coup, vous sortez du chapeau une disposition absente du texte d’origine qui va, je le crains, déclencher la foudre dans le milieu des organisations patronales représentatives et raviver la guerre que nous avions, avec un peu de doigté, réussi à éteindre. Pourquoi décidez-vous de déposer cet amendement au Sénat ? Pourquoi n’aviez-vous pas inclus cette disposition dans le projet de loi initial ? Quel est le motif de cette précipitation ? Pourquoi n’existe-t-il pas d’étude d’impact ? Pourquoi aucune concertation n’a-t-elle été conduite avec l’ensemble des organisations patronales ? Pourquoi n’avez-vous pas fait réaliser d’analyse des conséquences financières de cette mesure sur les entreprises ?

J’ai écouté attentivement les propos que vous avez tenus pour défendre votre amendement. Vous avez dit qu’il est tout à fait logique qu’une entreprise de plusieurs milliers de salariés soit plus représentative qu’une entreprise comptant un ou deux salariés. Pour aller dans le sens de l’intervention de notre collègue Kern, je vous invite à faire le total du nombre d’emplois que représentent toutes ces petites entreprises. Une TPE ne compte certes que quelques salariés, mais multipliez ce chiffre par le nombre d’entreprises qui constituent ce tissu économique qui draine toute la France et vous obtiendrez des représentations autrement plus significatives que celles des grandes entreprises.

Je ne veux pas entrer dans le jeu de nos collègues du groupe CRC, mais comparez également la situation d’une grande entreprise qui n’hésite pas à « dégraisser », comme on dit vulgairement, en licenciant 100 à 150 salariés, à celle d’une TPE qui doit se séparer d’un ou de deux salariés parce que les carnets de commandes sont vides et pour qui c’est un drame !

La vitalité de ces TPE et l’apport économique qu’elles représentent pour notre pays font que, s’agissant de leur représentativité, elles mériteraient davantage de considération qu’un simple amendement sorti au débotté à l’occasion d’une discussion sur le dialogue social. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

Mme Sophie Primas. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, je suis moi aussi étonné par votre amendement, surtout quand vous le déposez dans le cadre d’un projet de loi qui contient dans son titre les mots « dialogue social », ce qui laisse à penser que, pour vous, le mot « dialogue » est important. Vous auriez peut-être déjà dû commencer par « dialoguer » avec l’ensemble des parlementaires…

Sur le contenu de l’amendement, on peut se poser la question, comme l’ont fait les intervenants précédents, d’une surreprésentation des grandes entreprises, même s’il n’est pas complètement idiot de tenir compte du nombre de salariés. Pour une grande entreprise, il est très simple d’adhérer à une organisation patronale ; en revanche, c'est plus difficile pour des petites entreprises. Par conséquent, ces dernières sont forcément sous-représentées. À cela s’ajouterait la prise en compte du nombre de salariés.

Cela étant, je n’ai pas eu le temps d’examiner l’impact de votre amendement, je n’irai donc pas plus loin, car vous avez visiblement davantage étudié la question que moi et vous finiriez par trouver une faille dans mon raisonnement. J’indique simplement que j’ai reçu des mails de certaines organisations patronales qui n’auraient pas été consultées. Si vous les aviez entendues, vous auriez intégré votre mesure dans le projet de loi initial. Or vous nous la présenter maintenant, dans l’urgence. Une consultation a-t-elle eu lieu ? Qui a été consulté ? Reconnaissez que c'est une modalité quelque peu particulière de dialogue social…

La question de la représentation est importante – c’est le cas aussi pour les parlementaires. Or nous allons la traiter en une dizaine de minutes. Madame la rapporteur, vous auriez dû demander la réunion de la commission.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Nous avons examiné cet amendement en commission ce matin !

M. Jean Desessard. C’est vrai que je suis arrivé en retard…

Je me demande quand même pourquoi vous en remettre à la sagesse du Sénat, alors qu’il semble y avoir une opposition plus ou moins formelle à cet amendement. Normalement, c'est quand on n’est pas parvenu à dégager une position qu’on adopte une position de sagesse.

Même si je n’ai pas assisté à la discussion de ce matin, il me semble que le temps nous a manqué pour examiner cet amendement. Dans ces conditions, je ne le voterai pas.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Mes chers collègues, cela va peut-être vous déplaire, mais Montesquieu écrivait dans L’esprit des lois que la loi peut se réformer elle-même. C'est ce que nous faisons ce soir ! D’ailleurs, mieux vaut que cela se passe dans le cadre du débat parlementaire en séance publique, même s’il n’y a pas beaucoup de spectateurs – le compte rendu relatera nos débats –, plutôt que de laisser au Gouvernement le soin d’agir par décret.

Si nous discutons depuis trois jours, et encore pour quelques heures, c'est parce que la négociation a échoué. Le Gouvernement a donc pris ses responsabilités. Je rappelle que la négociation a capoté en raison d’une surenchère patronale. Reste que le législateur n’est pas là pour arbitrer entre les organisations patronales.

M. Jean Desessard. Si, quand elles ne sont pas d’accord !

Mme Nicole Bricq. J’ai moi aussi reçu le communiqué présentant l’argumentation des organisations patronales. J’ai remarqué qu’il émanait de quatre de ces organisations, mais qu’il en manquait une. Tout le monde a compris qu’il s’agissait du MEDEF.

Je ne suis pas là pour défendre le MEDEF, mais il n’a rien à voir avec le CAC 40. Je trouve que l’argument était franchement caricatural. Nous savons qu’il y a une petite concurrence entre les organisations patronales, mais nous ne sommes pas là, je le répète, pour régler ce problème.

M. Gabouty nous a lu leur communiqué en évoquant les entreprises non délocalisables, celles qui créent des emplois en France… Je voudrais dire, très sincèrement et avec conviction, qu’il ne faut pas oublier que, depuis Colbert, le capitalisme français est vertical – les Allemands raisonnent à l’horizontale – et que nous avons besoin de toutes les entreprises : les grandes, les petites et les toutes petites. Les grandes sont des flagships qui entraînent avec elles toute une filière à travers le monde entier. Aussi, il ne faut pas chercher à opposer les unes aux autres.

Le 9 juin dernier, le Premier ministre a présenté, conjointement avec le ministre du travail et celui de l’économie, une série de mesures dont certaines figurent dans ce texte et d’autres dans le projet de loi que nous examinerons la semaine prochaine. La CGPME a publié un communiqué pour s’en féliciter. Alors ne dites pas que le Gouvernement, la majorité qui le soutient et l’opposition sénatoriale ne sont pas favorables aux petites et moyennes entreprises ! Je le répète, nous avons besoin de tout le monde.

Le Gouvernement a présenté un amendement que la commission a examiné ce matin. On peut toujours dire qu’il a été déposé trop tard, mais je rappelle que le Gouvernement, tout comme la commission, dispose du privilège de pouvoir présenter des amendements tout au long de la discussion.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Beaucoup de choses ont déjà été dites, et je ne veux pas allonger les débats. Simplement, vous constaterez que votre amendement, monsieur le ministre, fait réagir l’ensemble des parlementaires sur pratiquement toutes les travées. Mme Bricq vient de nous faire un numéro…

Mme Nicole Bricq. Soyez poli !

M. Alain Vasselle. … pour nous dire qu’il n’y avait pas d’inquiétude à avoir et que les petites et moyennes entreprises ne feront pas les frais de cette nouvelle représentation. La démonstration a pourtant été faite par nos collègues que c'est tout à fait le contraire auquel nous aboutirons. Si vous voulez assurer une représentation équitable à la fois des petites, des moyennes et des grandes entreprises, la voie que vous prenez n'est certainement pas la meilleure pour y parvenir.

J’ajoute que vous avez invité les auteurs de l’amendement n° 185 rectifié bis à le retirer, parce qu’il fallait se donner du temps pour mesurer les conséquences du dispositif que nous proposions. Et là, d’un seul coup, sans que la commission ait pu avoir un temps suffisant pour apprécier les conséquences de votre amendement, vous nous dites qu’il faut l’adopter les yeux fermés, que l’application du dispositif ne se fera qu’après une concertation… Pourtant, Mme Bricq vient de le dire à l’instant, si le Parlement se saisit maintenant de cette question, c'est parce que la concertation sur le dialogue social n’a pas abouti.

Mme la rapporteur a indiqué que la commission s’en remettait à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Pour ma part, je voterai contre, comme nous y invite le président Milon. Vous qui êtes un ancien sénateur, j’espère que vous avez conservé l’esprit de sagesse que nous avons tous ici. Or la sagesse vous commanderait de retirer purement et simplement votre amendement pour vous éviter l’affront de ne pas le voir adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Beaucoup de choses ont été dites, et j’adhère à nombre d’arguments qui ont été développés. Je pense en effet que cet amendement conduira à une moins bonne représentation des petites entreprises dans les organisations professionnelles.

Monsieur le ministre, en matière électorale, le gouvernement auquel vous appartenez est favorable à la proportionnelle pour permettre aux partis les moins bien représentés de siéger dans les assemblées. Je suis donc tout à fait surpris que, pour ce qui concerne les entreprises, vous prôniez exactement le contraire, et ce au détriment des plus petites d’entre elles.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’évoquerai rapidement trois points pour rebondir sur les propos du ministre, qui, très habilement, nous a présenté cet amendement comme visant à apporter une « précision ». Je salue la performance !

Tout d’abord, l’article L. 2151-1 du code du travail fixe six critères pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs. Le sixième critère dispose que l’audience se mesure « en fonction du nombre d’entreprises adhérentes ». C’est donc bien la notion d’entreprise qui est prise en compte et non celle de salarié.

Ensuite, l’article 18, que nous examinons en ce moment même, est très largement inspiré du protocole d’accord signé par les organisations patronales le 30 janvier 2014. J’ai pris soin de consulter à nouveau ce document. Le point 5 précise que « ce protocole ne porte pas sur les questions relatives au financement qui devront être traitées par ailleurs ». Or cet amendement vise à modifier l’article L. 2135-13 du code du travail, qui a trait au fonds paritaire, et donc au financement, et qui est la traduction de ce protocole. Vous êtes donc hors protocole ! Cela explique certainement la réaction parfois vive de certaines organisations et de nos collègues. En matière de dialogue social, nous avons l’habitude de suivre un certain nombre de procédures et de règles.

Enfin, le Sénat est une assemblée qui n’a de cesse de ne pas se plier au simple fait démographique – je pense notamment aux réformes qui touchent aux collectivités. Or prendre en considération le nombre de salariés est un fait démographique pur en matière de démocratie sociale ou de démocratie économique. Il serait cohérent que notre assemblée soit également sensible à cette dimension du problème.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Je constate que nombreux sont ceux d’entre vous qui ont été sensibles aux communiqués, mails et SMS que vous avez reçus.

Monsieur Lemoyne, la remarque que vous avez faite est juste, et elle me servira de point de départ. Il y a incontestablement une confusion – mais vous avez bien fait le distinguo – entre les règles de représentativité, qui découlent du nombre d’adhérents dans les branches, et celles relatives au financement du fonds paritaire.

Concernant la représentativité, on m’a fait en quelque sorte un procès d’intention – en tout cas, je l’ai pris comme tel, peut-être à tort. Certains d’entre vous connaissent peut-être le résultat des élections, moi pas. C'est en 2017 que seront faites les mesures d’audience. Les conséquences financières découleront des mesures de représentativité, dont personne ne peut préjuger. C'est pourtant ce que vous faites les uns et les autres en considérant qu’elles seront gagnées par les petites et très petites entreprises. Ai-je besoin de le préciser, je suis bien évidemment favorable au développement des petites entreprises ? Comme l’a fort justement rappelé Mme Bricq, le Premier ministre a pris un certain nombre de décisions pour aider les petites entreprises qui créent des emplois.

L’amendement que nous avons déposé est de cohérence. Contrairement à ce que vous croyez, le critère des effectifs n’apparaît pas ici subrepticement. Il est déjà pris en compte dans les négociations collectives, puisque le droit d’opposition des organisations patronales à un accord se fonde sur le critère des effectifs à hauteur de 50 %. Nous ne sommes donc pas en train d’inventer quelque chose ce soir !

Malgré tout le respect que j’ai pour les artisans – je les engage d’ailleurs à recruter gratuitement des apprentis mineurs, puisque les nouvelles mesures du Gouvernement prévoient le financement de la première année par l’État –, vous ne pouvez pas considérer qu’un coiffeur équivaut financièrement à l’entreprise Renault. Y a-t-il quelqu’un ici pour soutenir le contraire ? Je suppose que cet exemple restera dans les annales et que, lorsque vous retournerez dans vos départements, vous direz : « voilà ce qu’il pense des coiffeurs ! »

Mme Nicole Bricq. Attention, j’y vais toutes les semaines !

M. François Rebsamen, ministre. J’aime beaucoup les coiffeurs, je le précise tout de même ; j’en ai d’ailleurs besoin en ce moment, et j’irai dès que j’aurai le temps. (Sourires.)

J’en reviens au sujet. De quelle répartition s’agit-il ? Des cotisations prélevées sur la masse salariale ! Vous ne pouvez donc pas écarter d’un revers de la main les grandes entreprises.

M. François Rebsamen, ministre. J’entends l’argument en faveur des petites entreprises ; il m’arrive moi-même de l’utiliser. Mais, dans la mesure où les fonds sont prélevés sur les entreprises en fonction des effectifs, vous ne pouvez pas considérer que cette masse financière ne sera répartie qu’en tenant compte du principe « une entreprise, une voix », quelle que soit la taille de l’entreprise. Cela n’est pas possible !

Je cherche un autre exemple…

M. Jean Desessard. L’impôt sur les sociétés ou encore les cotisations sociales. Certains paient plus cher !

M. François Rebsamen, ministre. Prenons plutôt le cas des communes. Au sein de l’AMF, l’Association des maires de France, un maire égale une voix : par exemple, la maire de Paris égale le maire de l’éminente commune de Pouilly-en-Auxois, en Côte-d’Or. Je cite cette commune, parce qu’elle vient d’accepter d’accueillir quatre-vingts migrants. Si un maire égale une voix en termes de représentativité, ce n’est pas pareil en matière de financement. Or nous nous trouvons exactement face au même schéma avec les entreprises. D’un côté, se trouve la question de la représentativité, qui a été très bien expliquée par M. Lemoyne, et, de l’autre, celle de la répartition de ces cotisations, dont l’objet est d’abonder le fonds paritaire qui financera les organisations syndicales et patronales en se fondant sur la masse salariale des entreprises. Il faut en tenir compte ! Comment ? À hauteur des 50 % – c’est un exemple – permettant de faire opposition aux organisations patronales.

J’ai entendu les objections, mais faut-il considérer que la répartition de dix sièges entre organisations patronales se fera à vie avec, par exemple, six sièges pour le MEDEF, trois pour la CPGME et un pour l’UPA ? Ce n’est pas notre avis : les mesures de la représentativité auront lieu en 2017, nous verrons alors ! Je ne connais pas encore les résultats.

Concernant la répartition financière de ce qui constituera demain le prélèvement pour le fonds paritaire des organisations patronales et syndicales, j’appelle votre attention sur le fait qu’une TPE n’égale pas Renault, Peugeot ou n’importe quelle autre grande entreprise. Entre nous, je pense qu’il faut prévoir au moins 50 %, cela me paraît la moindre des choses, si l’on veut atteindre un équilibre. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je vous remercie de vos explications, monsieur le ministre, mais nous contestons la forme, pas le fond. Pourquoi aller si vite ? Mettons les partenaires sociaux autour d’une table, laissons-leur le temps de discuter, nous verrons ensuite.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. S’il était aussi facile de les mettre tous dans la même pièce pour qu’ils discutent, ce serait fait depuis longtemps.

M. François Rebsamen, ministre. Vous le savez aussi bien que moi !

Mme Nicole Bricq. Si nous sommes là, c’est bien parce que ce n’est pas possible !

M. Jean Desessard. Les négociations, c’est au ministère du travail qu’elles se font, pas au MEDEF !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 317.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 316, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3142-8. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement.

« Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° du L. 3142-14, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale ne peut porter que sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.

« La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération.

« L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

« Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par un décret en Conseil d’État.

« En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et les limites prévues par un décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à généraliser le dispositif de subrogation prévu par le projet de loi pour les salariés partant en formation économique, sociale et syndicale ; cela correspond à une demande unanime des organisations syndicales, que j’ai consultées. Le maintien de tout ou partie de la rémunération sera de droit si une organisation syndicale présente depuis au moins deux ans dans l’entreprise en fait la demande. Les cotisations et contributions sociales liées au salaire seront également maintenues.

L’organisation syndicale sera tenue de rembourser l’employeur à hauteur de la totalité du montant maintenu. En cas de non-remboursement – on ne sait jamais, mieux vaut prendre les devants –, l’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, ce qui garantit à l’entreprise qu’elle sera remboursée. Une convention pourra cependant être signée entre l’employeur et l’organisation syndicale pour adapter ce régime.

Ce dispositif a été étudié avec l’ensemble des organisations syndicales et patronales et n’entraînera pas de charge supplémentaire pour les entreprises. C'est une mesure importante qui doit renforcer le dialogue social dans notre pays.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement nous est également parvenu très tardivement, mais, contrairement à l’amendement précédent, nous en avions entendu parler au cours des auditions. De nombreux syndicats appelaient en effet de leurs vœux une telle disposition, absente du projet de loi initial. Finalement, l’amendement est arrivé hier, mais, compte tenu du fait que nous siégeons toute la journée, et même la nuit, la commission n’a pas pu approfondir son analyse. Elle s’en remet donc de nouveau à la sagesse du Sénat, même si, cette fois-ci, l’amendement ne semble pas poser de problème.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Même si cet amendement a été déposé, comme l’a dit Mme la rapporteur, dans les mêmes conditions que le précédent, son impact est beaucoup plus facile à mesurer. Par conséquent, les écologistes le voteront.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 316.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 bis (supprimé)

Article 19

I A. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »

I B. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 4622-2 du même code, après les mots : « sécurité et », sont insérés les mots : « celle des tiers, ».

I C. – (Non modifié) La seconde phrase de l’article L. 4622-3 du même code est complétée par les mots : « , ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers ».

I. – L’article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le médecin du travail recherche le consentement du salarié sur les propositions qu’il adresse à l’employeur. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ».

bis. – (Non modifié) Après le mot : « sont », la fin du III de l’article L. 4624-3 du même code est ainsi rédigée : « transmises au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l’inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1. »

ter. – (Non modifié) L’article L. 4624-4 du même code devient l’article L. 4624-5.

quater. – (Non modifié) Le même article L. 4624-4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4624-4. – Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifiée :

1° Le treizième alinéa de l’article 10 est supprimé ;

2° Après la date : « 1er janvier 2015 », la fin du II de l’article 16 est supprimée.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. J’anime un atelier législatif sur la santé au travail, qui a déjà réuni une centaine de participants de milieux divers. Je veux témoigner ici d’une grande inquiétude des différents acteurs sur l’avenir de la santé au travail. La médecine du travail est en effet dans une situation de grande misère : de 10 000 médecins du travail, il y a quelques décennies, nous sommes tombés à un peu plus de 4 000 aujourd'hui. Or si l’on venait à passer sous la barre des 3 500 médecins du travail, le système se gripperait.

De nombreux dysfonctionnements sont par ailleurs constatés. Au nom d’un meilleur suivi des salariés nécessitant une surveillance particulière, la fréquence des visites médicales ordinaires est déjà passée, depuis 2000, de douze à vingt-quatre mois, et il est prévu d’augmenter la période à trente-six mois.

Les salariés nécessitant une surveillance particulière ne sont pas mieux lotis. Ainsi, à la Française de mécanique, entreprise de mon département qui fabrique des moteurs pour PSA, les retards dans les visites médicales pour les salariés – pourtant censés être mieux protégés – sont de six mois à un an, voire deux ! Or, dans cette entreprise, 450 maladies professionnelles ont été dénombrées entre 2004 et 2010 pour un effectif de 6 000 salariés.

L’article 19 du présent texte reprend en réalité les propositions du rapport du député Issindou, remis le 18 mai dernier, c'est-à-dire il y a à peine un mois, et rendu public le 25 mai dernier, soit trois jours avant le début de la discussion du projet de loi qui nous occupe aujourd'hui. Il s’agit donc d’un cavalier législatif qui mériterait d’être supprimé à ce titre par le Conseil constitutionnel.

Mes chers collègues, on nous demande de voter dans l’urgence, sans explication claire ni loyale, un texte extrêmement nocif. Les médecins du travail nous ont alertés sur certaines mesures de cet article 19 et nous ont fait part de leurs inquiétudes. Celui-ci autorise en effet à ne pas suivre les procédures nécessaires à la rupture du contrat de travail pour raisons de santé quand le salarié est atteint d’une maladie très grave, telle que le cancer, d’une pathologie très avancée dont il refuse de reconnaître la gravité ou quand il est victime de harcèlement moral. On pourrait penser qu’il s’agit de situations exceptionnelles, mais, en lisant le rapport de M. Issindou, on s’aperçoit que cette disposition pourrait avoir une application beaucoup plus large.

L’employeur pourrait « également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Dans ce cas, l’employeur serait alors réputé avoir rempli son obligation de reclassement, c’est-à-dire qu’il serait légalement exonéré de toutes ses obligations. Cela s’applique même aux salariés inaptes en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui semble violer, entre autres principes, la protection renforcée de l’emploi de ces salariés. Cette mesure s’ajoute au fait que le texte fait référence aux médecins sans préciser « du travail ».

En l’état du texte, cet article semble par ailleurs autoriser l’employeur à négocier les conditions du licenciement pour inaptitude médicale pendant l’arrêt de travail, à partir des préconisations que lui fournirait le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise, et ce avec ou sans l’accord du salarié exigé actuellement.

Le texte prévoit également la transmission d’informations sur la santé des salariés au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce qui relève pourtant du secret médical.

Nous pensons donc qu’existe un risque potentiel de violation de données individuelles personnelles. Le médecin du travail pourrait ainsi informer l’employeur, dès la pré-reprise, de ses préconisations concernant l’état de santé du salarié et ses possibilités de maintien de l’emploi sans son autorisation. La présence de la mention classique « dans le respect du secret médial » aurait par conséquent été opportune.

Pour beaucoup de raisons, que je n’ai plus le temps de développer ici puisque j’arrive à la fin du temps qui m’est imparti, nous appelons votre attention sur les risques que présenterait cet article, s’il était voté. Il s’agit en outre, je le répète, d’un cavalier législatif. Nous demandons donc que cet article soit supprimé et que le rapport de M. Issindou, qui en est la source, soit diffusé avec toutes les explications adéquates de la représentation parlementaire. On ne peut pas voter des dispositions aussi importantes sur la médecine du travail sans disposer de toutes les informations et de toutes les données nécessaires. Nous relayons ici l’inquiétude des médecins du travail.

Mes chers collègues, nous vous invitons donc, lors du scrutin public que nous allons demander, à rejeter sans hésiter l’ensemble des dispositions de cet article 19.

Mme la présidente. L'amendement n° 332, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

I B. – Au 3° de l’article L. 4622-2 du même code, les mots : « leur sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ».

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

Le médecin du travail

par le mot :

Il

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 332.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 334, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux d’orientation des conditions de travail

« Section 1

« Conseil d’orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-1. – Le conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :

« 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;

« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;

« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;

« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

« Art. L 4641-2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention et des personnalités qualifiées.

« Art L. 4641-3. – Un décret en Conseil d’État précise l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.

« Section 2

« Comités régionaux d’orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque préfet de région.

« Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.

« Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Nous vous proposons de donner une base légale, et non plus réglementaire, au Conseil d’orientation sur les conditions de travail, le COCT, dont l’existence n’est aujourd'hui prévue que par décret.

Je veux saluer tout le travail qui a été réalisé par cette instance, dont les travaux ont permis une concertation approfondie, fructueuse et souvent dénuée de postures – ce n’est pas toujours le cas dans les discussions engagées au niveau de l’interprofession… – avec l’ensemble des partenaires sociaux. D'ailleurs, ce travail est salué par tous les acteurs de la santé et de la sécurité au travail qui y siègent.

Le COCT, c’est à la fois une force de proposition pour les politiques publiques futures en matière de santé – par exemple, ses membres nous ont beaucoup aidés lorsque nous avons défini les orientations du troisième plan de santé au travail – et une source d’expertise importante. C’est un lieu de réflexion, qui permet parfois de dégager des consensus sur des sujets extrêmement difficiles. Je pense en particulier à ce que les médias appellent le « burn-out » ou, en bon français, le « syndrome d’épuisement professionnel », au sujet duquel les partenaires sociaux ont publié, ensemble, il y a quelques semaines, une déclaration commune, sur la base des travaux qui avaient été menés au sein du COCT. Ils s’y félicitent du renversement de la problématique opéré par ces travaux, qui, enfin, appellent à raisonner non plus forcément en termes de réparation, mais, d'abord, en termes de prévention. D’ailleurs, un guide d’aide à la prévention du syndrome d’épuisement professionnel a été publié.

Vu tout le travail qui a été réalisé, vu la qualité du dialogue qui s’est engagé, il me semble légitime et utile de clarifier l’existence du COCT dans la loi. Cela permettra en même temps de toiletter un titre obsolète du code du travail. Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, nous parvenons aussi à rénover le code du travail et à le rendre moins obèse et plus moderne !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement constitue un véhicule pour que le COCT puisse émettre un avis sur le troisième plan de santé au travail. La commission y est favorable.

Je voudrais en profiter pour dire que, en tant que rapporteur, je regrette que des dispositions concernant la santé au travail soient introduites dans ce projet de loi, alors que, parallèlement, M. le président de la commission des affaires sociales et d’autres sénateurs sont en train de travailler et de mener des auditions dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé. (Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC.) J’ai déjà fait état de ce regret dans le rapport.

De surcroît, ces dispositions ont été introduites un peu au dernier moment à l’Assemblée nationale, ce qui ne m’a pas permis de procéder aux auditions que M. le président de la commission estimait nécessaires sur ces questions de santé au travail. Ce n’était plus possible : il était presque déjà temps que nous remettions le rapport. Sans aller jusqu’à remettre complètement en cause le contenu de ces dispositions, à l’instar de M. Watrin, je tiens à signaler à mes collègues que je n’ai pas pu analyser ces dispositions. J’ai cru comprendre que ce qui a été intégré dans le projet de loi faisait le plus consensus ou, à tout le moins, posait un peu moins de problèmes. Toutefois, des difficultés ne manqueront pas de se poser – le nombre de mails que j’ai reçus à ce sujet en témoigne.

En outre, ce qui sera voté dans le présent projet de loi risque d’être modifié dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, avec des risques de chevauchements et, éventuellement, de contradictions.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je voterai l’amendement n° 334, mais, sur la forme, je note que nous allons institutionnaliser, dans le code du travail, le Conseil d’orientation sur les conditions de travail, qui fonctionnait sur la base d’un décret pris en Conseil d'État. A priori, rien ne s’y opposait juridiquement. On aurait donc pu tout simplement écraser la disposition qui était désuète et maintenir le fonctionnement du COCT tel qu’il existait. On aurait peut-être pu, ainsi, faire maigrir d’une page le code du travail. C’eût peut-être été le début de ce long chantier auquel nous appellent MM. Badinter et Lyon-Caen.

Au-delà, je veux faire une remarque plus générale sur le sujet de l’épuisement, du bien-être et de la souffrance au travail. Je ne serai pas bien long ; d’autres articles me permettront peut-être de revenir plus tard sur ces sujets…

J’estime que les réponses qui doivent y être apportées ne sont pas forcément législatives. Il faudrait peut-être même que l’on se mette en tête qu’elles ne sont pas législatives ! En effet, on le voit, ces sujets requièrent beaucoup de pédagogie, ne serait-ce que dans la formation que peuvent recevoir les étudiants ingénieurs, les futurs cadres, etc., pour passer d’une gestion des ressources humaines à une gestion humaine des ressources. C’est bien de cela qu’il s’agit ! On voit d'ailleurs des cadres qui se trouvent eux-mêmes en situation de souffrance, parce qu’ils ne font rien d’autre que relayer des impératifs et des ordres de la hiérarchie, quand ils devraient plutôt « relier » les hommes qu’ils accompagnent pour franchir des ponts d’Arcole ou conquérir des marchés.

À mon avis, ces sujets appellent essentiellement des changements comportementaux. Je veux bien que l’on recoure à la loi pour sacraliser le COCT, mais, pour ce qui concerne les autres mesures à prendre pour endiguer ce fléau, qui, effectivement, touche un nombre croissant de personnes, n’ayons pas la tentation d’alourdir systématiquement la loi !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Comme l’a dit Mme la rapporteur, il serait préférable que les questions touchant à la santé soient traitées dans le cadre d’un texte relatif à la santé et que les problèmes de médecine du travail soient examinés par les médecins du travail.

Mes chers collègues, je veux vous raconter une petite anecdote, tirée de ma vie professionnelle. Lorsque j’ai soutenu ma thèse de médecine, mon directeur de thèse – c’était le professeur Gros – m’a dit : « Monsieur Milon, vous avez une chance extraordinaire : vous allez exercer le plus beau métier du monde. Vous avez aussi un problème majeur : vous allez devenir médecin dans le pays où il est le plus difficile d’exercer ce métier, car, malheureusement, en France, il y a 55 millions de médecins pour 55 millions d’habitants ! »

M. François Rebsamen, ministre. Il y a autant de sélectionneurs de l’équipe de France de foot !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. En ce moment, tout le monde parle du burn-out, mais il n’y a que les psychiatres qui en parlent vraiment bien. Or, si l'on écoute ces professionnels, le burn-out est rare, exceptionnel, et le burn-out au travail l’est encore plus.

Prenons donc garde à ce que nous faisons. Comme je viens de le dire à M. le ministre, je pense qu’il est vraiment utile, avant de figer quoi ce soit dans les textes au sujet de l’épuisement au travail, de savoir de quoi l’on parle. Cela nous épargnera beaucoup d’ennuis par la suite.

Mme Catherine Deroche et M. Jean-Baptiste Lemoyne. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 334.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 217 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 313
Contre 19

Le Sénat a adopté.

Article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 19 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Cet article traitant de la préservation de la santé au travail, je voudrais rapidement évoquer les amendements déposés sur le burn-out par nos collègues socialistes et écologistes, lesquels reprennent l’amendement déposé par Benoît Hamon à l’Assemblée nationale.

Nous sommes favorables à ces amendements, qui représentent un premier pas vers la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies d’origine professionnelle. Toutefois, mes chers collègues, vous ne pouvez pas, d’un côté, prétendre faire avancer les droits à la santé des salariés et, de l’autre, fusionner les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein des délégations uniques du personnel. Cette contradiction est d’autant plus forte que, comme l’a démontré à l’instant notre collègue Dominique Watrin, vous réduisez le rôle et l’importance du médecin du travail dans les entreprises.

Alors, certes, il s’agit d’une avancée, que nous voterons, mais d’une avancée dans un océan de reculs pour les salariés.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 66 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 108 rectifié est présenté par Mmes Schillinger et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Lepage, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 274 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 66.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à rétablir l’une des avancées du présent projet de loi issue d’un amendement commun des députés socialistes et du Gouvernement voté par l’Assemblée nationale, à savoir la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle.

Aujourd’hui, à l’heure de la performance et des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre, la pathologie physique devient de plus en plus psychique.

Si la définition du burn-out relève du domaine médical – je sais qu’un important débat a lieu sur cette question –, il est toutefois de notre responsabilité, en tant que parlementaires, de prendre une décision politique afin d’affirmer clairement qu’un modèle productif qui atteint les travailleurs au plus profond de leur être n’est pas acceptable. Pour ce faire, deux solutions s’offrent à nous.

On peut inscrire le burn-out dans les tableaux des maladies d’origine professionnelle et, ainsi, financer la prévention et la réparation par le biais d’une contribution AT-MP, accidents du travail-maladies professionnelles, reposant principalement sur l’employeur. Cette solution apparaît comme la plus pérenne, mais elle nécessite un véritable dialogue social. Voilà pourquoi nous vous proposons plutôt, comme cela a été fait à l’Assemblée nationale, d’exclure le burn-out du tableau des maladies professionnelles et de le faire reconnaître par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est en effet possible aujourd’hui pour les personnes concernées de faire reconnaître leur maladie auprès de ces comités, dès lors qu’elles dépassent un certain seuil d’incapacité, défini par décret.

Ce seuil, aujourd’hui fixé à 25 %, est trop élevé. À titre d’exemple, un ouvrier qui perd sa main sur un chantier atteint à peine le taux de 20 %. C’est pourquoi nous laissons toute latitude au Gouvernement pour redéfinir la procédure et les modalités de traitement par décret.

La démarche proposée par les députés et le Gouvernement et à laquelle nous nous associons est souple, aisée à mettre en œuvre ; elle permettra d’initier la prise en compte d’une affliction qui touche de plus en plus nos concitoyens.

Mme la présidente. La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter l'amendement n° 108 rectifié.

Mme Stéphanie Riocreux. La structure nouvelle du monde du travail, qui se caractérise par la fin des grandes unités de production, le rythme de travail, les horaires excessifs, la mise en concurrence de tous contre tous, les objectifs souvent inatteignables et de plus en plus élevés, les exigences de rentabilité toujours plus grandes, crée des conditions de travail génératrices de stress et d’angoisse.

Seuls les risques de nature physique ont été pris en considération pendant longtemps. Aujourd’hui, ces nouvelles conditions de travail ont abouti à l’émergence de risques psychosociaux dont on a pris conscience et qui génèrent parfois des syndromes d’épuisement professionnel dits « burn-out ». L’opinion a été alertée par des suicides survenus dans des bureaux d’études ou des grandes entreprises à la suite de réorganisations menées parfois brutalement. Il n’est d’ailleurs pas indifférent que ces syndromes de burn-out se soient manifestés dans cette catégorie d’entreprises où les méthodes de gestion du personnel les plus innovantes, parfois les plus inhumaines, sont mises en œuvre. Ces éléments ont été remarquablement analysés par nos collègues Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy dès leur rapport de 2010 sur le sujet.

Concrètement, le problème est que toutes les personnes n’ont pas la même sensibilité à ces mutations des conditions de travail et à ces méthodes de management. De plus, le burn-out est parfois multifactoriel. C’est pourquoi il n’est aujourd’hui toujours pas inscrit au tableau des maladies professionnelles. Pour autant, il est avéré que certaines pathologies psychiques ont une origine professionnelle.

Nous souhaitons donc que ces pathologies puissent être prises en compte comme maladies professionnelles dans les conditions prévues par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Cela suppose que, dans chaque cas, la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle ait entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente. La caisse primaire reconnaîtra alors l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Bien entendu, cela ne dispense pas d’une démarche de prévention en direction des entreprises avec l’implication des services de santé au travail.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 274.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à revenir sur la suppression par la commission des affaires sociales du Sénat de la pleine reconnaissance des pathologies psychiques, en particulier le syndrome d’épuisement professionnel, par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, introduite par l’Assemblée nationale après un long débat.

Les maladies psychiques liées au travail, en particulier le syndrome d’épuisement professionnel, sont une réalité que personne ne peut nier. D’ailleurs, si nous cherchions à la passer sous silence, les médias se chargeraient régulièrement de nous rappeler qu’il s’agit d’un vrai sujet d’actualité. L’intensification des rythmes de travail et les exigences croissantes qui peuvent peser sur les salariés doivent nous inciter à œuvrer pour une meilleure reconnaissance de ces pathologies et de leurs liens avec les conditions de travail de ces salariés. Il est essentiel que ces pathologies soient mieux reconnues, d’autant qu’elles sont très complexes et n’entrent pas nécessairement dans le champ classique des maladies professionnelles au sens du code du travail.

La reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles me semble être la bonne voie. C’est d’ailleurs celle qui avait été retenue dans l’article 19 bis du projet de loi, que le Gouvernement propose de rétablir à travers cet amendement. L’adopter reviendrait, me semble-t-il, à accomplir un progrès important dans la reconnaissance du burn-out.

Je précise que le Gouvernement va proposer d’autres mesures allant dans le même sens qui ne relèvent pas de la loi. La composition des comités qui seront appelés à se prononcer sur la reconnaissance de ce syndrome sera notamment revue pour intégrer des médecins psychologues lorsque seront examinés des cas potentiels de burn-out.

Comme je l’ai dit précédemment, la priorité absolue est de renforcer la prévention. C’est pourquoi nous avons lancé le chantier d’un grand plan de santé au travail. Il existe un fort consensus entre les partenaires sociaux sur les orientations retenues, et je voudrais de nouveau saluer leur investissement et l’importance de leur contribution. Parallèlement, j’ai mis en place en février dernier un groupe de travail spécifique sur le syndrome de burn-out, qui a produit un guide de prévention d’une grande qualité à destination des acteurs de l’entreprise. Les partenaires sociaux ont largement salué la qualité de ce guide dans un avis qu’ils viennent de rendre ; ils insistent sur l’aspect central de la prévention du burn-out et sont pleinement mobilisés sur le sujet.

Le syndrome d’épuisement professionnel ne peut pas être assimilé à une maladie professionnelle comme les autres. En effet, la reconnaissance de la qualité de maladie professionnelle au sens du code du travail est liée au poste de travail, alors que d’autres facteurs peuvent intervenir dans la survenue du syndrome d’épuisement professionnel. C’est aussi pourquoi nous devons absolument privilégier la prévention.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Comme l’a rappelé M. le ministre, l’article 19 bis est issu de modifications proposées par le Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Cet article vise à consacrer au niveau législatif les pathologies psychiques dans l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et laisse le soin au Gouvernement de les définir par décret.

La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques. Le président Alain Milon, qui dispose de compétences médicales que je ne possède pas, s’est expliqué tout à l’heure sur ce point. La position de la commission se justifie aussi par la perspective de l’examen au Sénat du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Des auditions se tiennent actuellement sur ce texte et nous aurons davantage de temps pour affiner la réflexion dans ce cadre.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Ayant été à l’origine de la suppression de l’article 19 bis, que ces amendements identiques tendent à rétablir, je me dois de fournir quelques explications.

Il n’est pas question de nier que le surmenage ou l’épuisement au travail puisse exister. Toutefois, le concept de burn-out renvoie à une pathologie psychique qui semble assez difficile à cerner et à mesurer précisément Les causes en sont souvent multiples : professionnelles, certes, mais aussi personnelles, familiales, sentimentales ou liées à une fragilité de la personnalité. Or je ne vois pas comment les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, même avec l’expertise de psychologues ou de psychiatres, arriveront à déterminer si la cause essentielle de la maladie est d’origine professionnelle.

Il existe des maladies professionnelles évidentes et malheureusement irréversibles. D’après ce que je sais, il semblerait que le burn-out soit plutôt un état temporaire. Dès lors, peut-on vraiment le qualifier de maladie professionnelle ?

Nous devons, me semble-t-il, éviter d’allonger la liste des maladies professionnelles, en dehors des maladies physiques évidentes dues au poste de travail ou à l’inhalation de certains produits comme l’amiante. Les maladies psychiques sont parfois un peu plus irrationnelles.

Je note que l’on parle aussi de plus en plus souvent du bore-out, ou syndrome d’ennui au travail – certains collègues m’ont fait part d’articles sur la question, et nous aurons peut-être prochainement l’occasion d’en débattre –, qui pourrait être identifié comme une nouvelle pathologie liée à un travail insuffisamment valorisant. (Sourires.)

Plus sérieusement, il me semble que la plupart des maladies existantes, y compris les maladies cardiovasculaires, peuvent avoir une part d’origine professionnelle. Ce n’est pas une raison pour faire porter sur l’entreprise tout le mal-être de notre société. Ce serait rendre un mauvais service à la notion de travail et à la notion d’entreprise. Si j’ai demandé la suppression de l’article 19 bis, c’est par précaution, et non par négation de situations qui peuvent exister.

Il ne faut pas que, à travers les amendements de rétablissement de l’article 19 bis, on aboutisse à une forme de stigmatisation du travail et de l’entreprise. Bien sûr, les méthodes de travail de certaines entreprises peuvent conduire à des états dépressifs, mais je pense que ceux dont on devrait le plus tenir compte, ceux qui méritent le plus d’attention, ce ne sont pas les gens qui sont au travail, mais les gens qui ont des raisons réelles de déprime parce qu’ils n’ont pas d’emploi. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je remercie de ses explications le docteur Rebsamen. Ce sont en effet des explications d’ordre médical qui nous ont été données à propos du burn-out, ce qui confirme notre opinion qu’il s’agit d’un problème de santé, lequel doit donc être traité dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé ; celui-ci comportant déjà de nombreux articles, nous pouvons bien en ajouter un de plus… Cependant le sujet mérite d’être étudié de façon plus approfondie.

L’objet de l’amendement n° 66 fait référence à la « souffrance psychique générée par le monde du travail ». Or quand on analyse les choses de manière plus fine, on voit bien que ce n’est pas aussi simple. Sinon, des solutions auraient déjà été trouvées.

Pour ma part, je me suis penché sur le problème, en tant que responsable d’un exécutif employant quelque 2 000 personnes. Ainsi, le bilan social obligatoire permet de connaître les causes des arrêts maladie. Il fait apparaître qu’un certain nombre de difficultés sont dues à l’ambiance au travail. Et c’est le comportement non pas d’un individu mais de plusieurs qui est en cause : l’ambiance devient telle que certains n’arrivent plus à vivre correctement leur activité de travail. Il est donc important de prendre des mesures de prévention pour éviter de telles difficultés.

Étant médecin, je puis vous dire, mes chers collègues, que lorsque l’on est confronté à des personnes souffrant de problèmes psychologiques en rapport avec leur travail, on se rend compte que, dans plus de la moitié des cas, le travail n’est pas la seule cause de leurs troubles : il y a aussi l’ambiance familiale ou des difficultés personnelles. C’est l’accumulation de ces différents facteurs qui conduit à ce que l’on peut appeler, en français, un épuisement professionnel, à un burn-out.

Cela étant, parfois, c’est une pathologie sous-jacente et sans lien avec le travail qui est à l’origine du problème. Ainsi, j’ai rencontré une personne qui présentait des difficultés comportementales au travail à cause d’une tumeur cérébrale.

On le constate, il s'agit d’un sujet particulièrement compliqué. Il mérite d’être étudié de façon plus précise. N’imputons pas tous les problèmes au travail, ce qui aurait des répercussions pénalisantes pour les entreprises : plus les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés sont nombreux, plus le taux de cotisation est important.

Je rejoins la conclusion de Jean-Marc Gabouty. On est souvent confronté au burn-out ou au comportement dépressif d’un certain nombre de personnes qui n’ont pas de travail. Il faut se pencher aussi sur leur cas et je ne suis pas sûr que l’imputation de tous les problèmes au travail aide à comprendre ces personnes. La finalité de ce projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi est de faire en sorte que tout le monde puisse s’épanouir dans le travail. Encore faut-il fournir du travail…

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Je ne voterai pas ces amendements, pour diverses raisons, dont certaines viennent d’être évoquées.

Nous parlons de pathologies psychiques, mes chers collègues, mais il existe aussi une définition des troubles psychiques. S’agit-il de la même chose ? Il convient aussi de savoir – cette question se posera inévitablement – si la pathologie est d’ordre psychique ou psychiatrique. La délimitation est très délicate ; je peux vous dire qu’elle fait l’objet de discussions approfondies. En outre, tout le monde le sait, on parle souvent de pathologies psychosomatiques. Comment s’y retrouvera-t-on dans cet énorme package de « pathologies psychiques » ? Au moins deux ou trois cents symptômes pourraient en relever.

Par ailleurs, la disposition risque de poser problème aux salariés – en effet, un individu peut présenter des troubles psychiques avant son embauche dans une entreprise : les employeurs voudront connaître l’état psychique de tous les salariés qu’ils embauchent pour éviter que l’un d’entre eux ne prétende avoir acquis au travail une pathologie psychique préexistante.

Cette proposition part d’un bon sentiment.

M. Jean Desessard. Un sentiment psychique ou psychiatrique ? (Sourires.)

M. Gilbert Barbier. La limite n’est pas facile à discerner, mon cher collègue.

Je suis d'accord, il faut reconnaître le problème. Il faut absolument y travailler. Peut-être l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé en sera-t-il l’occasion. C’est un vaste domaine. Le Sénat a publié des rapports sur la santé mentale ; le président de la commission des affaires sociales le sait bien.

Si nous rétablissons le texte adopté par l’Assemblée nationale, nous créerons un dispositif qui sera impossible à contrôler. Je ne suis pas opposé à ce que l’on reconnaisse une origine professionnelle à des troubles, qu’ils soient psychiques, psychiatriques ou psychosomatiques, mais la rédaction proposée me paraît trop généraliste et insuffisamment précise.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Voici les médecins de gauche, après les médecins de droite !

Mme Catherine Génisson. Le sujet est très complexe. Comme l’a dit le président de la commission, les cas sont sans doute plus rares qu’on ne le pense, mais ils existent néanmoins.

Gilbert Barbier vient de faire une démonstration intéressante sur la différence entre les troubles psychiques et psychiatriques. On a récemment connu un événement dramatique : si on avait mieux étudié la situation médicale d’un commandant de bord, on aurait peut-être évité la mort de plus de cent personnes.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Il ne s’agissait pas d’un burn-out !

Mme Catherine Génisson. Certes, mais le médecin du travail ne doit pas se contenter d’examiner la situation physique d’une personne à son poste de travail : il doit aussi étudier sa personnalité. C’est vraiment important. D'ailleurs, les médecins du travail que nous avons auditionnés dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé nous l’ont dit avec force.

Par ailleurs, outre le burn-out dont souffrent certaines personnes au travail, n’oublions pas les troubles psychiques, voire psychiatriques, qui affectent certaines personnes en recherche de travail : c’est également un vrai sujet.

Cela étant, ce n’est pas parce que la question est difficile, complexe qu’il faut la renvoyer à plus tard. Monsieur le ministre, vous nous proposez une disposition sur les pathologies psychiques au travail dans le cadre de ce projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. Peut-être est-ce une déformation professionnelle, mais je considère qu’elle aurait également sa place dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66, 108 rectifié et 274.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 19 bis demeure supprimé.

Article 19 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 quater (début)

Article 19 ter

(Non modifié)

I. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « Fiche de prévention » sont remplacés par le mot : « Déclaration » ;

2° L’article L. 4161-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés :

« I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.

« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par les mots : « déclaration mentionnée au I » ;

– à la seconde phrase, les mots : « fiche de prévention des expositions » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine :

« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;

4° L’article L. 4162-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « déclaration » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

5° Après le mot : « écoulée », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4162-11 est ainsi rédigée : « dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points. » ;

6° À la deuxième phrase de l’article L. 4162-13, les mots : « l’établissement ou le contenu de la fiche » sont remplacés par les mots : « la déclaration ».

II. – Par dérogation au II de l’article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, les entreprises tenues à l’obligation mentionnée à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale déclarent, au moyen de la déclaration mentionnée au même article, les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Au groupe CRC, nous n’avons jamais été des fans du compte pénibilité, qui a été une façon de faire passer plus facilement la dernière réforme des retraites, c'est-à-dire le recul progressif à soixante-deux de l’âge de la retraite. Dès le début, nous avons souligné les effets limités de ce compte : le départ à soixante et un ans pour les plus âgés et au mieux à soixante ans pour les plus jeunes postulants, dans le cadre des cent points du compte. Nous avons dit que ce système ne permettait pas une véritable prise en compte de la pénibilité, une question pourtant essentielle du fait de l’intensification de la productivité et du développement des maladies professionnelles liés bien souvent à la recherche maximale du profit.

Nous avions proposé une tout autre piste : le départ anticipé à la retraite pour tous les salariés ayant exercé des métiers pénibles. Finalement, c’est tout le contraire qui a été retenu avec le compte pénibilité, un système à la fois compliqué et limité. Ses limites sont d'ailleurs tellement évidentes que le Gouvernement nous propose, à l’article 19 sexies du présent projet de loi, de revoir drastiquement à la baisse la surcotisation appliquée aux entreprises dont les salariés sont exposés aux facteurs de pénibilité : le taux de 0,3 % passerait à 0,1 % pour les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, et le taux de 0,6 % serait porté à 0,2 % en cas de polyexposition. Rappelons que la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoyait entre 0,3 % et 0,8 % pour un facteur de pénibilité. On ne peut pas plus clairement prendre acte des reculs.

En réalité, on le sait, dès le départ, le Gouvernement a été soumis aux pressions du MEDEF. Force est de constater qu’il cède sur tous les fronts. M. Valls a d'ailleurs parlé d’adresser un message de confiance aux entreprises… Au nom de la simplification, il reporte la prise en compte de sept facteurs d’exposition sur dix, il baisse la participation patronale et, cerise sur le gâteau pour le MEDEF, il supprime la fiche individuelle d’exposition.

À ceux qui voudraient nous faire passer pour des adeptes de la surenchère ou pour des maximalistes, je voudrais rappeler ceci : depuis la loi du 9 novembre 2010, l’article L. 4121-3-1 du code du travail dispose que l’employeur doit consigner dans une fiche « les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. »

Or, à ce jour, les employeurs n’ont aucunement respecté cette obligation : les fiches n’existent toujours pas dans de nombreuses entreprises. Ils prétendent se préoccuper de la pénibilité, mais refusent la plupart du temps d’assurer la traçabilité des expositions subies par les travailleurs qui permet à ces derniers de faire valoir leurs droits. Voilà la réalité ! La traçabilité est bien la question essentielle pour faire de la prévention, pour recenser les postes de travail pathogènes et obliger les employeurs à transformer ceux-ci, car le but premier est bien d’éviter l’altération de la santé au travail.

Plutôt que de reculer sans cesse, le Gouvernement serait mieux inspiré de revoir la question de la traçabilité. En 1947, ce sont les caisses régionales d’assurance maladie, les CRAM, remplacées depuis par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les CARSAT, qui ont été chargées, mais sans succès, de cette tâche. Depuis 2011, ce sont les services de santé au travail qui assument cette mission, mais sans moyens.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre l’article 19 ter.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau et Gabouty et Mmes Jouanno et Loisier.

L'amendement n° 285 rectifié ter est présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, MM. Revet et Nougein, Mme Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, Darnaud et Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Après le mot :

déclare

insérer le mot :

annuellement

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.

M. Michel Canevet. Nous voudrions que la transformation de la fiche de prévention en déclaration ne conduise pas à un surcroît de travail pour les entreprises. Souhaitant une simplification pour ces dernières, nous proposons de préciser que la déclaration est effectuée annuellement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 285 rectifié ter.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement est identique à l’amendement précédent, qui a été parfaitement présenté.

Force est de constater que les entrepreneurs doivent faire face à un certain nombre de déclarations plus ou moins récurrentes. Je pense, par exemple, à la télédéclaration relative à la TVA pour les artisans, qui est répétée chaque mois, ce qui prend du temps et n’est pas vraiment le cœur de métier de ces artisans et chefs d’entreprise.

Dans le souci de ne pas alourdir ces tâches, je propose de préciser que la déclaration se fait une fois dans l’année.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je tiens d’abord à me féliciter que la majorité sénatoriale ait été entendue dans son souhait de voir supprimer la fiche individuelle de pénibilité.

Cela étant, les deux amendements identiques portent sur le caractère annuel de la déclaration des facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés, cette déclaration se faisant dans le cadre de la déclaration sociale nominative, la DSN, auprès de la CARSAT ou de la CNAV en Île-de-France, ou d’une caisse générale de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer.

Seulement, la DSN est mensuelle, tandis que les auteurs de ces amendements souhaitent que la déclaration en question soit établie une fois par an. Aussi, compte tenu de cette différence de périodicité, la commission ne s’est pas prononcée et aimerait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. La simplification de la fiche individuelle de pénibilité a été un long combat. La reconnaissance de la pénibilité est aussi une longue histoire… (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Je ne vais pas vous la raconter, mesdames, messieurs les sénateurs, même si, parfois, j’en ai envie, parce que ceux qui sont les plus critiques à l’égard du dispositif sont ceux qui l’ont mis en place…

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Qui en ont jeté les bases en 2003 !

M. François Rebsamen, ministre. Je vais donc quand même en jeter les bases.

En 2003, lors de la réforme des retraites, a été trouvé un accord avec une organisation syndicale importante pour prendre en compte la pénibilité. Le sujet a été renvoyé aux partenaires sociaux.

En 2008, est posé sur la table le principe de la pénibilité. Il n’est pas retenu par les partenaires sociaux, qui se séparent sur un constat d’échec. La fiche individuelle de pénibilité continue donc son chemin. Elle est validée définitivement au mois de novembre 2011, dans le cadre de la prévention seulement, par le ministre chargé du travail, qui crée la fiche individuelle de pénibilité avec les dix facteurs tels qu’ils sont définis aujourd’hui.

Le dispositif est repris, dans toute sa complexité, par l’actuel gouvernement, à l’occasion de la dernière réforme des retraites.

Pour ma part, je considère depuis le début que, pour que la pénibilité puisse être prise en compte, car il faut qu’elle puisse l’être, il faut une procédure compréhensible, ne conduisant pas à une tâche compliquée, insurmontable pour les petites et moyennes entreprises.

Sur ce point, je rejoins les auteurs des amendements, qui n’étaient pas de ceux qui ont organisé ce système complexe à l’origine.

Je propose donc la suppression de la fiche individuelle d’entreprise pour ce qui concerne le suivi des six facteurs restant à mettre en œuvre, sur les dix prévus. L’entreprise ne devra alors établir qu’une déclaration annuelle. Je le répète, il faut que le système soit simple, compréhensible par le salarié, et opposable. Je propose également de renvoyer aux branches pour l’accord.

Néanmoins, je m’oppose à l’ajout de l’adverbe « annuellement », car un contrat peut prendre fin avant le terme de l’année civile et, dans ce cas de figure, la déclaration doit être effectuée à la fin du contrat. C’est la seule nuance qui nous oppose, mais elle me pousse à dire que la précision est inutile et de nature à complexifier la vie des entreprises.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Après avoir entendu les observations de M. le ministre, je demande aux auteurs des amendements identiques de bien vouloir les retirer.

Mme la présidente. Monsieur Canevet, monsieur Lemoyne, les amendements identiques nos 19 rectifié et 285 rectifié ter sont-ils maintenus ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Au bénéfice des explications de M. le ministre, je retire mon amendement.

M. Michel Canevet. Moi de même !

Mme la présidente. Les amendements nos 19 rectifié et 285 rectifié ter sont retirés.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Doineau, MM. Gabouty et Guerriau et Mme Loisier, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Après le mot :

travailleurs

insérer les mots :

détachés qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale en France et

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement porte sur l’alinéa 15 de l’article 19 ter qui vise expressément les travailleurs détachés non affiliés à la sécurité sociale en France. Nous souhaitons que le texte soit précis et clair pour tout le monde à ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission sollicite les éclaircissements du Gouvernement sur ce point.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Les travailleurs détachés ne peuvent pas acquérir de droits dans le cadre du compte pénibilité, mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Il y a aussi les fonctionnaires, qui bénéficient d’autres modalités de prise en compte de la pénibilité, ou les salariés de droit privé de la fonction publique.

Pourtant, s’ils ne bénéficient pas de points soit pour la formation soit pour le calcul de leur retraite, il est important que leur exposition à la pénibilité soit connue, de façon que soit amélioré le suivi de leur état de santé sur le long terme. D’ailleurs, dans la lutte contre le travail détaché non déclaré, ce sont le respect des conditions de travail et de sécurité ainsi que la protection du salarié qui sont mis en avant.

Monsieur le sénateur, je pense que votre demande de précision, que je comprends par ailleurs, poserait un problème à l’échelon européen, car elle aurait pour effet d’écarter a priori une partie des salariés visés par ce dispositif, ce qui n’est pas conforme à l’esprit que nous nous faisons de la prise en compte de la santé des travailleurs détachés déclarés. Je dis bien déclarés, puisque les autres, malheureusement, ne sont connus qu’une fois que leur situation illégale a été mise au jour.

Mme la présidente. Monsieur Canevet, l’amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 19 ter.

(L'article 19 ter est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de prolonger la séance jusqu’à minuit et demi.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 quater (interruption de la discussion)

Article 19 quater

L’article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;

c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;

2° La seconde phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel défini par une organisation professionnelle de la branche et homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à l’article L. 4162-17 et de son évolution prévisionnelle.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes, métiers ou situations de travail.

« L’employeur qui applique les dispositions d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau.

L'amendement n° 286 rectifié ter est présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, Darnaud et Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 5, 7, première phrase, et 8

Supprimer le mot :

, métiers

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.

M. Michel Canevet. L’élaboration de référentiels de branche ne peut se résumer au classement des salariés par métiers, sauf à accepter la création de nouveaux régimes spéciaux. Nous proposons donc de retirer la référence aux métiers.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 286 rectifié ter.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il s’agit, comme l’a dit M. Canevet, d’enlever la référence aux métiers pour garder la référence aux situations de travail ou aux postes.

L’idée est d’éviter de stigmatiser tel ou tel métier, car, tout le monde le sait, un certain nombre de professions, dans le secteur de l’artisanat notamment, ont du mal à recruter. C’est d’ailleurs un des problèmes auxquels est confronté notre marché du travail, qui compte 500 000 ou 600 000 offres d’emploi non satisfaites. Nous devons donc prendre en compte l’attractivité des métiers, et, dans ce contexte, associer dans le projet de loi la pénibilité à la notion de métier ne serait pas du meilleur effet.

J’ajoute que l’article 19 quater, comme l’explique très bien Mme la rapporteur à la page 157 de son rapport, transpose la recommandation n° 5 du rapport du député Christophe Sirugue, qui était missionné sur ce sujet…

M. François Rebsamen, ministre. Ainsi que le chef d’entreprise Gérard Huot !

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Tout à fait, mais je faisais référence au Bourguigon … (Sourires.)

La recommandation n° 5 du rapport Sirugue donc, qui ne fait pas référence à la notion de métier, vise à « préciser dans la loi que des accords de branche étendus ou des référentiels professionnels homologués par les ministères […] peuvent déterminer l’exposition des travailleurs aux facteurs de pénibilité au regard des seuils précisés dans le décret, à partir de situations types d’exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle. »

Vous le constatez, mes chers collègues, il n’y a pas trace des métiers dans ce document élaboré par un député et un chef d’entreprise. Je vous propose par conséquent de nous en tenir au rapport Sirugue, rien qu’au rapport, et de ne pas faire apparaître cette notion de métier, qui, je le répète, peut être un facteur de stigmatisation.

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un accord collectif de branche étendu ou un référentiel défini par une organisation professionnelle de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales peut définir ces postes ou situations de travail exposés, dans des conditions fixées par décret.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. L’ouverture d’une négociation au niveau de la branche ne doit pas être une condition préalable à la possibilité, pour l’organisation professionnelle de branche, de définir unilatéralement les postes et situations de travail concernés.

Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 7 de l’article 19 quater qui permet à des référentiels professionnels de branche homologués de déterminer des métiers, des postes de travail ou des situations de travail exposés à la pénibilité.

Le dispositif voté à l’Assemblée nationale, dans la foulée des conclusions de la mission Huot-Sirugue-de Virville, sur les référentiels professionnels de branche est considéré comme une avancée importante, qui était attendue par les entreprises et les organisations.

Il faut que les déclarations des employeurs soient sécurisées pour rendre le dispositif pleinement applicable, condition indispensable pour garantir les droits des salariés concernés.

La situation financière du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité doit évidemment appeler une vigilance majeure, mais elle ne peut pas être un critère d’homologation des référentiels par les pouvoirs publics, car cela reviendrait à priver de l’utilité des référentiels certaines branches, donc à fragiliser, d’une certaine manière, les droits des salariés couverts.

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

définis

insérer les mots :

, par dérogation aux seuils réglementaires mentionnés à l’article L. 4162-2,

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement vise à préciser plus clairement la possibilité laissée aux accords ou aux référentiels d’introduire des dérogations, et non seulement des modulations, par rapport aux définitions – donc aux seuils de pénibilité – de droit commun.

Mme la présidente. L’amendement n° 109, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

défini par une organisation professionnelle de la branche

par les mots :

professionnel de branche

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Compte tenu des explications données par M. le ministre à l’appui de l’amendement n° 184, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 109 est retiré.

L’amendement n° 110 rectifié, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Je retire également cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 110 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 21 rectifié, 286 rectifié, 22 rectifié, 184 et 23 rectifié ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Concernant les amendements identiques nos 21 rectifié et 286 rectifié ter, l’actuel article L. 4161-2 du code du travail indique que les accords collectifs de branche étendus peuvent caractériser l’exposition des travailleurs à des facteurs de risques professionnels à travers des situations types, faisant notamment référence aux postes occupés par les salariés.

L’article 19 quater, issu d’un amendement du Gouvernement, complète cet article du code susvisé, en ajoutant aux postes les métiers et les situations de travail, et supprime la notion de situation type. Ces trois notions – postes, métiers, situations de travail – sont reprises par coordination pour les référentiels élaborés unilatéralement par les organisations d’employeurs de branche.

Certaines organisations patronales craignent que la référence aux métiers n’aboutisse à octroyer des points par principe et sans discernement à des catégories entières de salariés qui exercent le même métier. La commission des affaires sociales partage cette crainte. Elle a exprimé le souhait que l’homologation de ces référentiels par les ministères concernés n’entraîne pas de dérive dans les dépenses du fonds chargé de financer ce dispositif. Cette inquiétude est réelle, y compris chez les partenaires sociaux. Sur la question technique soulevée par ces deux amendements identiques, je demande l’avis du Gouvernement.

Je souhaite également connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 22 rectifié. En effet, je comprends l’intention des auteurs de cet amendement, mais je crois que leurs préoccupations pourraient être satisfaites dans les faits, parce que le projet de loi ne fixe aucune date butoir pour l’accord de branche étendu. Les organisations patronales pourront donc entamer des négociations et, si elles constatent que celles-ci sont trop longues, reprendre en main l’élaboration unilatérale du référentiel.

Pour ce qui concerne, l’amendement n° 184 du Gouvernement, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable. En effet, cet amendement vise non seulement à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, mais, pis encore, à supprimer la référence à la soutenabilité financière que la commission des affaires sociales a souhaité introduire. Or ce deuxième volet est très important, car la commission souhaite que l’on ne crée pas de nouveaux régimes spéciaux.

La commission émet enfin un avis défavorable sur l’amendement n° 23 rectifié, car, s’il était adopté, les référentiels de branche pourraient déroger sans limites aux seuils d’exposition à des facteurs de pénibilité définis par voie réglementaire. De telles dérogations ne sont pas encadrées et aboutiraient à supprimer l’idée même d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, avec des règles fixées à la carte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Pour ce qui concerne les amendements identiques nos 21 rectifié et 286 rectifié ter, je le répète, l’objectif du Gouvernement est de rendre effectif le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité. Il s’agit d’un enjeu de justice sociale : faut-il rappeler que l’espérance de vie varie fortement en fonction du métier exercé, qu’il s’agisse de l’espérance de vie dans la profession et de l’espérance de vie d’une manière générale ?

Simplifier le compte pénibilité, que le précédent gouvernement nous avait laissé dans toute sa complexité, et sécuriser sa mise en œuvre, c’est le rendre applicable aux trois millions de salariés concernés. Pour cela, comme nous en sommes préalablement convenus avec les partenaires sociaux, il faut donner toute latitude aux branches pour travailler de la manière la plus pertinente possible en fonction de leur activité. Vous ne me contredirez pas, mesdames, messieurs les sénateurs, si je vous dis que personne n’est à même, mieux que les branches, d’identifier les expositions à la pénibilité, même si l'on peut regretter la formulation actuelle, dans le langage propre à la branche et en fonction de l’activité exercée.

La rédaction proposée a été élaborée en accord avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, M. Christophe Sirugue, dont je ne pense pas qu’il soit schizophrène. Après avoir travaillé avec nous, il a considéré qu’il fallait croiser, dans l’analyse, trois critères : le métier, le poste de travail et la situation de travail. Il faut que les branches puissent apprécier l’exposition à la pénibilité de la façon la plus pertinente possible sans qu’un seul niveau d’analyse leur soit imposé. C’est pourquoi il faut conserver le terme « métiers », à la demande des organisations syndicales elles-mêmes.

Je ne peux donc pas émettre un avis favorable sur les amendements nos 21 rectifié et 286 rectifié ter, parce que supprimer la notion de métier reviendrait à priver les branches de la possibilité de définir le cœur de la reconnaissance de la pénibilité pour les salariés.

M. Jean Desessard. Bien sûr !

M. François Rebsamen, ministre. Les auteurs de l’amendement n° 22 rectifié ont d’ores et déjà satisfaction, puisque le texte actuel n’impose pas aux branches d’ouvrir une négociation avant de pouvoir élaborer un référentiel.

Le fait de permettre à des référentiels de branche homologués de déterminer l’exposition à certains facteurs de pénibilité constitue, vous ne le contestez pas, monsieur Canevet, une avancée majeure en termes de simplification du dispositif du compte de pénibilité et de sécurisation pour les employeurs et pour les salariés. Nous avons supprimé la fiche individuelle de suivi, qui était journalière au début. J’y insiste, parce que nous avons entendu tout à l’heure une ode extrêmement touchante à la petite entreprise : or j’observe que le dispositif dont nous avions hérité était extrêmement complexe pour ces petites entreprises et je suis très heureux d’avoir pu réaliser une simplification importante. C’est pourquoi je pense qu’il faut conserver la référence aux trois critères que j’ai évoqués : les métiers, les situations de travail et les postes de travail.

Je suggère donc aux auteurs de l’amendement n° 22 rectifié de le retirer.

L’amendement n° 23 rectifié vise à accorder la possibilité aux référentiels de déroger aux seuils réglementaires de pénibilité. Nous avons réalisé une simplification que personne ne conteste, puisque ces référentiels permettent de passer d’une approche individuelle de l’exposition des salariés à la pénibilité à une approche collective. La branche définira les postes, les situations de travail ou les métiers qui sont exposés au-delà des seuils définis par décret. L’employeur pourra utiliser ces référentiels pour déclarer, une fois par an, l’exposition de ses salariés de façon tout à fait sécurisée.

En revanche, permettre aux branches de déroger aux seuils dans les référentiels serait une atteinte à l’égalité entre les salariés, car des salariés placés dans la même situation de travail dans deux branches différentes pourraient ainsi être reconnus comme exposés à la pénibilité dans un cas et non dans l’autre. Une telle situation serait contraire à la philosophie même de ce dispositif, à savoir la justice sociale, qui veut que chaque salarié, dans une situation de travail identique, soit traité de la même façon en matière de pénibilité, quelle que soit la branche.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 23 rectifié.

Enfin, je reviens sur le problème du financement. Bien évidemment, nous l’avons pris en compte. Je crois savoir que la préoccupation dont vous vous faites l’écho, madame la rapporteur, émane des grandes entreprises plutôt que des petites entreprises. Nous nous trouvons donc à front renversé par rapport à tout à l’heure : cette fois-ci, vous vous rangez à l’avis du MEDEF, alors que je me réfère à la position des petites entreprises. Je suis très heureux que les dispositions que nous introduisons donnent satisfaction à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME, à l’Union professionnelle artisanale, l’UPA, et à la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, qui représentent toutes des petites entreprises. Le MEDEF sait très bien que nous trouverons un équilibre financier, même si c’est à un horizon de vingt ans. Il est normal de s’en préoccuper, mais nous ne bouleversons pas l’équilibre actuel. Nous créerions des régimes spéciaux si nous n’avions pas prévu ces référentiels de branche et ces renvois aux postes de travail et aux situations de travail et si seuls les métiers étaient pris en considération. Tel n’est pas le cas et je tenais à vous rassurer sur ce point, madame la rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 rectifié et 286 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 22 rectifié et 184 n’ont plus d’objet.

M. Michel Canevet. Madame la présidente, je retire l’amendement n° 23 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié est retiré.

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Nous proposons qu’un employeur qui applique le référentiel de branche, tel qu’il est défini par le présent article, soit présumé de bonne foi. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la situation des employeurs ayant choisi d’appliquer le référentiel de branche qui sera homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

En effet, cet amendement pose divers problèmes. Tout d’abord, rappelons que tout citoyen est considéré comme étant de bonne foi ; il s’agit du corollaire de la présomption d’innocence. Ensuite, cet amendement est excessif ; son adoption empêcherait tout recours contre un employeur qui utiliserait à mauvais escient le référentiel. En effet, aucun salarié ne pourrait contester l’évaluation de l’employeur si celui-ci, en prétendant se fonder sur un référentiel homologué, décidait de n’accorder aucun point de pénibilité. Ce serait un déni de droit.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Je ne peux pas laisser dire que l’adoption de cet amendement pourrait entraîner un déni de droit. Puisqu’il y a apparemment une incompréhension entre nous, je vais retravailler cette question et je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié est retiré.

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Même si une branche professionnelle est couverte par un référentiel homologué, les entreprises ont la possibilité de choisir entre l’application de ce référentiel, l’évaluation de l’exposition des salariés aux facteurs de risque professionnels au-delà des seuils d’exposition définis par décret mentionnés à l’article L. 4162-2 ou son propre document d’identification des situations types d’exposition.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement vise à préserver, pour les entreprises qui le peuvent ou le souhaitent, la possibilité de réaliser un suivi individuel ou de mettre en place leur propre document d’identification des situations types d’exposition. Le référentiel peut être un outil d’aide, notamment pour les TPE-PME, mais son application doit rester un choix. Là aussi, nous souhaitons une simplification qui permette aux chefs d’entreprise d’agir plus efficacement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Selon les informations dont je dispose, l’employeur pourra toujours utiliser son propre document unique d’évaluation des risques, obligatoire depuis 2001, même si un référentiel de branche homologué existe. Ce référentiel n’est qu’une aide à la décision, il ne s’impose pas à l’employeur.

Par ailleurs, l’amendement reprend l’idée exposée à l’amendement n° 23 rectifié, selon laquelle on pourrait déroger aux seuils de pénibilité fixés par décret. Cela pose problème.

Par conséquent, la commission vous demande, monsieur Canevet, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement est satisfait. Les entreprises, comme vient de le dire Mme la rapporteur, ne sont pas obligées d’appliquer les référentiels et peuvent s’appuyer sur leurs propres méthodes d’évaluation des risques. Cela permet de prévenir d’éventuelles critiques portant sur des régimes spéciaux qui auraient concerné l’ensemble d’une profession.

Je demande donc, également, au nom du Gouvernement, le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Canevet, l’amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié est retiré.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur peut élaborer lui-même un document d’identification des situations types d’exposition déterminant l’exposition de ses salariés à un ou plusieurs risques professionnels définis par décret. Le document est approuvé par décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Le présent amendement vise à permettre aux entreprises d’élaborer elles-mêmes un document identifiant les situations types d’exposition de leurs salariés aux facteurs de pénibilité, et donc à adapter au mieux la définition des risques de pénibilité aux enjeux des entreprises concernées.

Pour éviter le risque de contentieux, l’employeur doit pouvoir bénéficier d’une sécurisation juridique de son document grâce à une validation par la DIRECCTE, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Sur cet amendement, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

À titre personnel, et compte tenu des explications que vient de donner M. le ministre, j’y serai plutôt défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cela a été dit, permettre que des référentiels de branche homologués déterminent l’exposition à certains facteurs de pénibilité constitue une avancée.

En revanche, l’utilisation de ces référentiels par les entreprises n’est pas obligatoire. Elles peuvent, bien sûr, s’appuyer sur leurs propres méthodes d’évaluation pour identifier les salariés qui dépassent les seuils. Dans ce cas, j’en prends l’engagement, il n’y a pas lieu de faire valider cette méthode par les DIRECCTE. En effet, cela alourdirait l’ensemble de la procédure et il faudrait, encore une fois, obtenir une autorisation de l’administration.

Le référentiel de branche, au contraire, assure l’égalité. En l’espèce, une homologation semble indispensable.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. Michel Canevet. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié est retiré.

L’amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les conditions auxquelles le référentiel devra répondre pour être homologué et, notamment, une estimation du nombre de salariés bénéficiant du dispositif.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Afin de s’assurer du respect du schéma global prévu et d’éviter la création de nouveaux régimes spéciaux, il importe que les référentiels de branche comprennent aussi une estimation du nombre de salariés bénéficiant du dispositif. Cette estimation, qui ferait l’objet d’un audit périodique, serait prise en compte par l’autorité chargée de la validation des référentiels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Selon moi, les services du ministère du travail et du ministère des affaires sociales feront preuve d’une plus grande attention lors de l’examen d’un référentiel de branche, qui concerne des centaines de milliers de salariés, que pour les référentiels qui s’appliquent à des petites branches.

Il me semble que la question posée au travers de cet amendement vise plutôt la procédure d’homologation.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le référentiel doit mentionner le nombre de salariés, et il convient de le vérifier. Cela étant, je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 155 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené et Houel, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Houpert, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2 du code du travail, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare ».

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Un amendement similaire présenté par Catherine Deroche lors de l’examen du projet de loi Macron a déjà été adopté.

Il s’agit de simplifier les facteurs de pénibilité pris en compte. Le présent amendement vise à inscrire dans la loi l’exposition au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes et au travail en milieu hyperbare, laquelle est facile à mesurer par les entreprises.

Tant que le Gouvernement ne sera pas parvenu à recueillir l’approbation des partenaires sociaux sur des modalités de mesure plus simples de l’exposition aux autres facteurs de risque, et tant que le législateur n’aura pas été en mesure d’apprécier ceux-ci, ces facteurs ne pourront pas être pris en compte. Voilà pourquoi nous proposons cette définition simple et facilement applicable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. En matière de pénibilité, le Gouvernement a déjà fait un grand pas. Nous espérons qu’il en accomplira un autre.

La commission émet donc un avis favorable, en particulier pour inciter le Gouvernement à modifier par règlement les seuils qui posent problème.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ! Proposer de réduire les facteurs de pénibilité à trois, alors que vous-mêmes, mesdames, messieurs de la majorité sénatoriale, avez élaboré, avec l’ancien ministre chargé du travail, une liste de dix facteurs de pénibilité d’une précision presque diabolique, c’est un comble !

Il existe des facteurs de pénibilité autres que les trois que vous citez dans votre amendement. L’important est non pas de les évacuer, mais d’assurer une meilleure prise en compte de la santé de travailleurs dont l’espérance de vie est moins longue que celle des autres salariés.

Vous proposez non pas de simplifier le dispositif de prise en compte de la pénibilité, mais de supprimer sept facteurs sur les dix prévus. Or il s’agit de facteurs qui nuisent à la santé des salariés concernés tout au long de leur vie professionnelle. Je ne peux donc absolument pas vous suivre.

C’est tout de même étonnant alors que, je le répète, vous avez travaillé pendant plusieurs années lorsque vous étiez dans la majorité, avec le ministre du travail de l’époque, à faciliter la prise en compte par décrets des facteurs de pénibilité ! Je vous renvoie au code du travail : ce n’est pas moi qui ai rédigé ces décrets.

Nous essayons, pour notre part, de simplifier le dispositif, non pas en supprimant les facteurs de pénibilité, mais en faisant en sorte que ceux qui sont prévus soient bien pris en considération.

J’ajoute que les entreprises sont très heureuses des dispositions que nous avons prises. Ne croyez pas que vous vous ferez bien voir de celles-ci en supprimant ces sept facteurs, parce qu’elles ne vous croiront pas ! Je vous appelle donc à davantage de raison.

Vous le savez, il y a, dans le cadre professionnel, des postures physiques et des environnements agressifs. On ne saurait en faire fi comme vous le faites, sauf à considérer qu’ils ne sont pas des facteurs de pénibilité, ce qui reviendrait à renier tout ce que vous avez fait durant de longues années.

Je suis tout à fait défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je ne voterai pas cet amendement, qui est quelque peu paradoxal. Il est même hyperbare, car il accentue la pression au-delà du supportable ; cela revient à reconnaître le burn-out…

Vous citez vous-mêmes, mes chers collègues, dans l’exposé des motifs de votre amendement, des facteurs de pénibilité : les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes, le bruit, le travail répétitif. Et après avoir pointé un certain nombre de situations pénibles, vous en concluez qu’il faut réduire le nombre de facteurs de pénibilité…

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Il y a confusion : il s’agit non pas de supprimer sept facteurs de pénibilité, mais de mettre en œuvre les trois critères que nous proposons, en attendant la simplification. C’est un pied dans la porte, avant que de pouvoir retenir des facteurs de pénibilité faciles à mesurer.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Nous soutenons l’approche pragmatique de nos collègues du groupe Les Républicains, dont l’amendement tend à faciliter la compréhension des facteurs de pénibilité.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. L’approche pragmatique que vous suggérez, monsieur Cadic, nous l’avons déjà mise en œuvre. Je le rappelle, depuis le 1er janvier 2015, quatre facteurs, dont les trois que vous citez, sont entrés en vigueur et les six autres, dont la définition est renvoyée aux branches en vue de l’élaboration du référentiel, s’appliqueront dès le 1er janvier prochain. (M. Jean Desessard opine.) Ces quatre facteurs créent d’ores et déjà des droits pour les salariés.

Il y a donc eu confusion de votre part, mesdames, messieurs les sénateurs signataires du présent amendement. Il est vrai que le sujet n’a pas été abordé de manière simple… Vous devriez retirer cet amendement, car vous risquez d’être moqués ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Il est vrai que nous sommes à l’origine de la prise en compte de la pénibilité, dispositif que nous avons créé, en particulier, dans le cadre des lois Fillon. Les dix facteurs de pénibilité datent effectivement du mois de novembre 2011, soit avant la dernière élection présidentielle.

Je souhaite cependant compléter les propos de M. le ministre. Il est facile de nous demander, parce que nous avons créé un dispositif, d’aller jusqu’au bout de la logique. Or il y a une différence entre la précédente majorité et l’actuelle : dans notre système, une fois le compte pénibilité mis en place, c’était le médecin du travail qui déterminait la prise en compte des facteurs de pénibilité. Désormais, c’est l’employeur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 155 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 quater, modifié.

(L'article 19 quater est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 125 amendements au cours de la journée ; il en reste 73.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 19 quater (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Discussion générale

10

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 25 juin 2015, à quatorze heures et le soir :

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (n° 792, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Gisèle Jourda, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 525, 2014-2015) ;

Texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 526, 2014-2015) ;

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves (n° 356, 2014-2015) ;

Rapport de M. Gilbert Roger, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 527, 2014-2015) ;

Texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 528, 2014-2015).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (n° 476, 2014-2015) ;

Rapport de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 501, 2014-2015) ;

Texte de la commission des affaires sociales (n° 502, 2014-2015) ;

Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 490, 2014-2015) ;

Avis de M. Alain Dufaut, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 493, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 25 juin 2015, à zéro heure trente.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART