M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. L’électricité produite doit être évacuée et consommée, c’est fondamental.

Si je souscris à l’amendement du Gouvernement, bien meilleur que celui que nous avions adopté en commission, force est de constater qu’il aborde la question sur un plan strictement financier.

Toutefois, n’écartons pas l’hypothèse selon laquelle il faudrait absolument trouver un transporteur, puis un consommateur de cette électricité, même à un prix négatif. C’est ce qui se passe entre l’Allemagne et la France : quand l’Allemagne produit beaucoup d’électricité à partir des éoliennes ou du photovoltaïque, elle cherche à l’évacuer et nous l’achetons à des prix négatifs.

Les dispositions de cet amendement visent à garantir un prix évidemment positif. Avec le développement des énergies renouvelables, nous devrons sans doute nous pencher sur l’hypothèse d’un prix négatif. Il faudra donc certainement corriger le texte que nous allons adopter maintenant.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 212 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Je vais bien sûr retirer cet amendement. Nous avons déposé notre amendement sans savoir que le Gouvernement en déposerait également un.

Nous partageons le même diagnostic, à savoir le manque d’un acheteur de dernier recours. Le dispositif du Gouvernement vient combler ce manque. Aussi, je retire mon amendement au profit de celui qu’il a présenté.

M. le président. L'amendement n° 212 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 281.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 269, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 13, dernière phrase

Remplacer les mots :

à ces installations

par les mots :

aux installations visées au présent alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 270 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes :

1° Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d’investissement défini par arrêté ;

2° Les installations, définies par décret, ayant été amorties.

Les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux installations visées aux 1° et 2° tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

II. - En conséquence, alinéa 25, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à regrouper au sein d’un même alinéa, pour plus de clarté, les deux dérogations visées à l’article L. 314–20–1 pour le bénéfice de plusieurs compléments de rémunération successifs : les installations hydroélectriques sous condition d’investissement, d’une part, et les installations amorties, d’autre part.

Ce faisant, il clarifie le fait que, dans les deux cas, les installations visées sont celles pour lesquelles les coûts d’une installation de référence – incluant les coûts d’investissement pour les installations hydroélectriques – sont supérieurs à ses recettes et que les conditions du complément de rémunération renouvelé sont adaptées pour tenir compte de l’évolution de leurs conditions économiques de fonctionnement.

Mes chers collègues, je crois que cet amendement s’apparente à la dernière virgule de tous les apports du Sénat pour soutenir l’hydroélectricité, en faveur de laquelle nous nous sommes tous unanimement prononcés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement, qui vise à clarifier les dispositions relatives au renouvellement du complément de rémunération tout en le limitant aux installations dont les coûts d’exploitation sont supérieurs aux recettes, permet également d’aligner les dispositions de la loi sur les lignes directrices européennes.

Il s’agit d’un excellent amendement. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 81, déposé par M. Patriat, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 205, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 49, deuxième phrase

Après les mots :

dans un délai

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie en fonction des conditions de réalisation des installations. Ce délai est suspendu en cas de recours contre une décision de l’autorité compétente relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Il s’agit encore d’un complément technique.

La durée de la période de transition entre l’obligation d’achat et le complément de rémunération doit être fixée, pour chaque filière d’énergie renouvelable, par arrêté ministériel en fonction des conditions particulières de réalisation des installations de chaque filière concernée. Un délai de dix-huit mois n’est pas suffisant au regard des conditions de réalisation des installations.

À titre d’exemple, le cahier des charges de l’appel d’offres relatif aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc stipule que les installations devront être mises en service dans les vingt-quatre mois suivant la désignation des lauréats.

Le dépassement de ce délai, autorisé par le cahier des charges, n’est pas rare en raison des difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet qui, fréquemment, répercutent les difficultés rencontrées par le gestionnaire de réseau pour réaliser le raccordement de l’installation.

De même, le délai de construction d’une installation de cogénération à partir de biomasse est d’au moins vingt-quatre mois, auxquels il faut ajouter entre six et douze mois pour mettre en place le financement, soit un délai d’achèvement de l’ordre de trente-six mois.

Pour ces deux filières, des pénalités sont d’ores et déjà prévues dans les textes dont ces installations relèvent en cas de retard de mise en service. Ainsi, en cas de retard d’un producteur photovoltaïque dans la mise en service d’une installation relevant de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011, ce producteur verra son contrat d’achat réduit d’une durée équivalente au triple de son retard.

Enfin, il est indispensable que le délai d’achèvement de l’installation mentionné au présent article soit suspendu – sinon, il y aura des pénalités – en cas de recours contentieux contre une décision relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation. Cette souplesse nous semble indispensable au business model, à l’équilibre économique des projets.

M. le président. L'amendement n° 11, déposé par M. Carvounas, et l’amendement n° 125 rectifié, déposé par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 205 ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Monsieur Dantec, vous voulez que soit prolongé le délai maximal de dix-huit mois fixé pour la période transitoire.

Il faut bien qu’une période transitoire prenne fin à un moment. Par ailleurs, tous les dossiers instruits iront à leur terme, voire au-delà.

Pour mémoire, ce délai maximal a été introduit en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale par le Gouvernement afin d’éviter que certaines installations ne puissent réserver sans fin l’obligation d’achat sous le régime antérieur au présent texte. Cependant, ce délai pourra être prolongé par arrêté ministériel lorsque les conditions de réalisation le justifient.

Nous l’avons souligné en commission : sur le principe, la fixation d’un tel délai se justifie parfaitement pour ne pas étendre, sans limite de temps, l’obligation d’achat à des installations qui n’y seraient plus éligibles en application des nouvelles règles.

En outre, la possibilité de déroger au délai lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient est explicitement prévue dans le dispositif actuel. Donc, gardons ce dispositif, il est bon !

C'est la raison pour laquelle, mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Monsieur Dantec, vos préoccupations sont déjà prises en compte par le texte actuel : le délai prévu est de deux ans à compter du 1er juillet pour construire une installation ENR et pour bénéficier de l’obligation d’achat. De plus, comme l’a rappelé M. le rapporteur, ce délai peut être prolongé par arrêté lorsque les conditions le justifient, ce qui peut inclure, le cas échéant, un recours contentieux. Je rappelle que les recours contentieux concernent surtout l’éolien terrestre. Or le complément de rémunération ne s’appliquera pas avant 2018 à cette filière. Elle n’est donc pas concernée par la présente disposition.

Prévoir à chaque fois un arrêté du ministre chargé de l’énergie, alors même que la loi encadre déjà ce dispositif et que, comme je l’ai rappelé, la filière de l’éolien terrestre n’est pas concernée, créerait une forte instabilité juridique.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 205 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. L’adoption de mon amendement permettra véritablement une simplification. Geler le délai évitera aux producteurs d’avoir à se tourner vers l’État dès qu’un recours contentieux sera engagé. Le ministre chargé de l’énergie n’aura donc plus besoin de publier un arrêté à chaque fois qu’il y aura un problème.

N’oubliez pas que les producteurs se verront infliger des pénalités financières en cas de retard. En outre, les garanties bancaires risquent de leur coûter plus cher. Il faut donc sécuriser le modèle financier.

Comme je n’ai pas été convaincu cette fois-ci par les explications qui m’ont été données, je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Je comprends vos préoccupations, mais une suspension automatique du délai à chaque recours contentieux ouvrirait la voie à des recours tous azimuts, même infondés. Or le projet de loi prévoit déjà la possibilité d’étendre le délai au cas par cas, par exemple dans l’hypothèse d’un recours contentieux sérieux.

Je le répète, si l’on rend la suspension du délai systématique à chaque recours contentieux, une multitude de recours sera exercée pour arrêter les installations. Une telle disposition me semble donc particulièrement dangereuse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 27

Article 23 bis

(Non modifié)

L’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de mise à disposition du raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de mise à disposition du raccordement. La proposition de convention de mise à disposition du raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de mise à disposition du raccordement.

« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de mise à disposition du raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour la mise à disposition du raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

« Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrat mentionné à l’article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d’installations. »

M. le président. L'amendement n° 222 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. P. Leroy, Morisset et Pierre, Mme Micouleau et MM. Savary, Revet, Lefèvre et Husson, n'est pas soutenu.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. J’en reprends le texte, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 298, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Supprimer (deux fois) les mots :

mise à disposition du

2° Seconde phrase

Supprimer (deux fois) les mots :

mise à disposition du

II. – Alinéa 3

1° Première phrase

Supprimer les mots :

mise à disposition du

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

la mise à disposition du

par le mot :

le

III. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à remplacer la mention ambiguë de « délai de mise à disposition du raccordement », qui pourrait laisser penser – à tort – que le gestionnaire de réseau est tenu de mettre à disposition le raccordement, alors même que l’installation à raccorder ne serait pas opérationnelle, par celle plus claire de « délai de raccordement ».

L’amendement tend également à proposer, au-delà de la possibilité de dérogation au cas par cas déjà prévue, qu’un décret autorise une dérogation générale pour traiter deux types de cas : les catégories d’installations qui, par nature, ne pourront respecter le délai prescrit et les situations justifiés par des contraintes techniques ou administratives particulières qui pourraient légitimement conduire à dépasser ce délai, comme par exemple la nature des sols, l’exigence d’une étude d’impact ou d’une enquête publique pour les installations raccordées au réseau de transport.

Mes chers collègues, vous vous souvenez sûrement de notre débat sur les délais parfois longs qu’exige la société ERDF pour réaliser les raccordements aux réseaux d’énergie renouvelable. Dans certains cas de figure, ces délais ne sont pas abusifs ou liés à un quelconque refus de raccorder. Il est alors véritablement légitime techniquement que les délais initialement prévus soient dépassés.

Cet amendement a été rédigé – je dois l’avouer – en concertation avec ERDF et en accord avec ceux qui trouvent que le travail d’ERDF est parfois trop long.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.

(L'article 23 bis est adopté.)

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Article 23 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 27 bis A

Article 27

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Investissement participatif dans les projets de production d’énergie renouvelable

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d’entreprenariat social éligible en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

II. – Le second alinéa du III de l’article L. 314-24 du même code, en ce qu’il concerne les conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 dudit code, s’applique à compter du 1er juillet 2016.

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 4 (deux fois) et 5 (deux fois)

Après les mots :

de production

insérer les mots :

ou d’exploitation

II. – Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

d’implantation

insérer les mots :

ou de construction

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Les articles 26 et 27 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte impulsent un changement important en vue de permettre aux collectivités locales et aux citoyens de s’impliquer financièrement dans les sociétés de projet de production d’énergie renouvelable.

Ces deux articles ne visent que les sociétés – anonymes ou coopératives – dont l’objet est la production d’énergie renouvelable. L’amendement tend donc à élargir le champ d’application de l’article 27 en ouvrant ce mode de financement innovant aux transports, secteur dans lequel beaucoup de propositions intègrent la question des productions d’énergie renouvelable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement tend à ouvrir le champ de l’investissement participatif, au-delà des projets de production d’énergie renouvelable, aux projets exploitant des énergies renouvelables, en s’appuyant sur l’exemple des chars à voile. Or cette extension serait excessivement large puisque, au-delà du secteur des transports pris pour exemple, tous les secteurs exploitant des énergies renouvelables seraient visés, sans aucune étude préalable sur les conséquences d’un tel dispositif.

Par ailleurs, une telle extension s’éloignerait de l’objet initial de l’article 27, qui avait autant pour but de trouver de nouvelles sources de financement que de favoriser, par l’implication des collectivités et des riverains, l’acceptabilité sociale des projets de production, alors que l’enjeu n’est pas le même en matière d’exploitation ou même de construction de sources d’énergie renouvelable.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, comme je l’avais fait auprès de M. Labbé, de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue ; faute de quoi, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 206 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, je retire cet amendement d’appel. Je précise simplement à M. le rapporteur qu’il s’agit non pas de chars à voile mais de cargos à voile… Cela dit, pourquoi pas ? Je n’y avais pas pensé. On pourrait peut-être créer un groupe de travail avec Ladislas Poniatowski sur ce sujet. (Sourires.)

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Joël Labbé avait cité les chars à voile !

M. Ronan Dantec. Nous pensons, nous, Bretons, que les cargos à voile peuvent se développer.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Tiens, la Loire-Atlantique est en Bretagne ?

M. Ronan Dantec. Elle l’a toujours été !

M. le président. L'amendement n° 206 est retiré.

L'amendement n° 271, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 27 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 27 bis A

(Non modifié)

I. – La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-39-1. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.

« II – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I. »

II. – Le présent article ne s’applique qu’aux installations mises en service après l’entrée en vigueur du décret mentionné au I.

Article 27 bis A
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Article 28 bis

M. le président. L'amendement n° 225 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. P. Leroy, Morisset et Pierre, Mme Micouleau et MM. Savary, Revet, Lefèvre et Husson, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 27 bis A.

(L'article 27 bis A est adopté.)

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Chapitre II

Concessions hydroélectriques

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Article 27 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 29 (Texte non modifié par la commission)

Article 28 bis

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement. » – (Adopté.)

Article 28 bis
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Article 30 quater

Article 29

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les sociétés d’économie mixte hydroélectriques

« Art. L. 521-18. – I. – Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique.

« Cette société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

« II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme d’une société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires.

« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l’État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société d’économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.

« IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.

« V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

« VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

« Art. L. 521-19. – Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l’article L. 521-18, font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur.

« Cet accord préalable comporte notamment :

« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires et les règles de dévolution de l’actif et du passif de la société lors de sa dissolution ;

« 2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l’évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d’appel public à la concurrence mentionnée à l’article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article L. 521-18 et l’attribution de la concession à la société d’économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’État selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I, l’État porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique.

« Ces conditions portent notamment sur :

« 1° Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, définies dans l’accord préalable mentionné à l’article L. 521-19 ;

« 2° Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l’actionnaire opérateur et l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d’économie mixte ;

« 3° Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l’État et la société d’économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;

« 4° Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l’exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

« III. – Les offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l’État lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession, ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d’appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

bis. – (Non modifié)

ter. – L’article L. 521-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « du cahier des charges prévu à l’article L. 521-4 » sont supprimés ;

2° Les mots : « et leurs modifications » sont remplacés par les mots : « , définies par décret en Conseil d’État, ».

II. – (Non modifié)