M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Nous sommes d’accord pour votre sous-amendement, madame la ministre, mais il vous faudra absolument convaincre nos collègues députés de retenir cette rédaction. Si tel n’était pas le cas, nous n’aurions rien changé au problème d’équilibre entre concédants et concessionnaires.
M. le président. L'amendement n° 273, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 26, deuxième phrase
Supprimer les mots :
inscrits à l’ordre du jour du conseil
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un simple amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Vogel, Mmes Mélot et Deromedi et MM. Lefèvre et Pierre, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 207, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de favorisation de l’insertion d’énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Un certain nombre de réseaux des collectivités territoriales se sont beaucoup investis dans le cadre de la préparation du présent projet de loi. Ils ont notamment cherché des points de consensus entre les diverses collectivités. Je voulais saisir cette occasion pour leur rendre hommage.
Par cet amendement, qui fait suite à ces travaux, nous proposons que le cahier des charges de concession contienne un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de favorisation de l’insertion d’énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie.
Il est extrêmement important à mes yeux de bien intégrer les cahiers des charges de concession, qui lient l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie et son délégataire, à notre grand objectif, qui est effectivement l’efficacité énergétique et la maîtrise de l’énergie.
Par ailleurs, cet amendement vise à compléter l’article 54 du projet de loi adopté en première lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concession, de mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est un amendement de cohérence ; en tout cas, il s’agit bien de décliner l’esprit des dispositions de l’article 54 plus précisément à l’article 42.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Mon cher collègue, je vais essayer de vous convaincre de bien vouloir retirer votre amendement. En effet, je crois sincèrement que vous êtes entièrement satisfait.
Je tiens à vous rappeler que ce souci d’efficacité énergétique et d’insertion des énergies renouvelables dans le réseau est d’ores et déjà pris en compte, que ce soit dans le présent projet de loi ou dans le droit existant.
En effet, dans le présent texte, à l’article 54, la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique a été ajoutée parmi les obligations des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz.
Dans le droit existant, ces gestionnaires ont déjà pour mission d’assurer l’intégration des énergies renouvelables sur leurs réseaux.
Je pense donc qu’il n’est pas utile d’introduire en outre ces dispositions, comme vous le souhaitez, dans le cahier des charges de concession.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 207 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Oui, monsieur le président. Après l’explication de M. le rapporteur, je me sens plutôt conforté dans ma position : au contraire de son opinion, il me semble logique de rajouter ces dispositions dans les cahiers des charges de concession. C’est bien ce qui y fait défaut.
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
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Article 42 ter
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :
« CHAPITRE UNIQUE
« Consommateurs électro-intensifs
« Art. L. 351-1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.
« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :
« 1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite par l’entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;
« 2° Le degré d’exposition à la concurrence internationale ;
« 3° Le volume annuel de consommation d’électricité ;
« 4° Les procédés industriels mis en œuvre.
« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au premier alinéa doivent mettre en œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code et, pour certaines catégories, atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire. À défaut, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, d’investissements et de maintien de l’emploi sur le territoire national
II. – Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces bonnes pratiques concernent notamment :
« 1° La territorialisation de l’activité économique et des emplois ;
« 2° La politique salariale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail, la qualité des emplois ;
« 3° La situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. L’article 42 ter pose le principe général de conditions particulières d’approvisionnement en électricité au profit des consommateurs dits « électro-intensifs » en contrepartie d’engagements d’efficacité énergétique. Par le présent amendement, il s’agit d’étoffer ces contreparties.
Si nous approuvons l’aide apportée à certains secteurs énergivores, nous voulons cependant rappeler que toutes les entreprises électro-intensives ne sont pas en difficulté. En outre, il ne faut pas se voiler la face, cette mesure sera financée par tous les autres consommateurs : les ménages, mais aussi les PME.
De plus, cette disposition s’ajoute à d’autres dispositifs de soutien prévus dans le texte : modulation du taux de la redevance hydraulique, afin de favoriser l’approvisionnement des industriels électro-intensifs à l’article 28 ; réduction jusqu’à 90 % de la part « transport » d’électricité acquittée par ces industriels à l’article 43 ; développement de l’interruptibilité par le relèvement du niveau de rémunération des industriels adhérant au mécanisme à l’article 43 bis A ; enfin, réflexion engagée sur la compensation du prix du carbone pour les secteurs exposés à des risques de fuite de carbone à l’article 44 ter.
Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier que les plus gros industriels bénéficient d’un plafond ; ainsi, une partie de l’énergie électrique qu’ils consomment est exonérée de contribution au service public de l’électricité, ou CSPE. C’est plus que de l’aide, finalement !
C’est pourquoi, par notre amendement, nous souhaitons que ces entreprises s’engagent aussi à respecter des bonnes pratiques en matière sociale, ce qui, vous en conviendrez, est la moindre des choses.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Sur le principe, la position de la commission a été très claire. De surcroît, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons dans cet hémicycle, nous avons voulu donner un coup de main aux consommateurs électro-intensifs, non pas de manière exagérée, mais, tout simplement, pour les mettre à égalité avec leurs concurrents européens, notamment allemands.
Mon cher collègue, vous êtes, pour votre part, hostile au montage que nous avons retenu. La commission des affaires économiques ne changera pas de point de vue. Par conséquent, elle vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; faute de quoi, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Le Scouarnec, l’amendement n° 167 est-il maintenu ?
M. Michel Le Scouarnec. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10, deuxième phrase
1° Supprimer les mots :
, pour certaines catégories,
2° Compléter cette phrase par les mots :
par catégorie
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Grâce à l’article 42 ter, nous évitons le risque de délocalisation de sites industriels et nous préservons les emplois dans les territoires. Cet article prévoit bien sûr un certain nombre de critères afin de définir les catégories de consommateurs électro-intensifs bénéficiaires : consommation d’électricité rapportée à la valeur ajoutée produite, exposition à la concurrence internationale, volume d’électricité consommé sur l’année, procédés industriels mis en œuvre.
Ces bénéficiaires devront aussi s’engager à certaines contreparties. Ils devront ainsi s’appuyer sur des systèmes de management de l’énergie certifiés et se fixer des objectifs de performance énergétique. La commission des affaires économiques est revenue sur la seconde de ces contreparties : elle a souhaité limiter cette obligation de résultat à certaines catégories de consommateurs électro-intensifs. Nous considérons au contraire qu’il faut maintenir cette obligation pour toutes les catégories définies sur le fondement de cet article.
D’ailleurs, l’adoption par l’entreprise d’un système de management de l’énergie s’articule parfaitement avec cette obligation de performance. Un tel système, selon la définition même qu’en donne le code de l’énergie, est en effet « une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. »
De tels efforts vont bien se traduire par une amélioration de la performance énergétique et nous estimons que l’obligation de moyens doit être complétée par une obligation de résultat pour toutes les catégories de bénéficiaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Je suis un petit peu gêné. Bizarrement, j’avais la même position que le président de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, position qui a été retenue en première lecture. En revanche, je n’ai pas très bien compris ce qui s’est passé lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
En effet, Mme la rapporteur a expliqué que l’amendement que la commission spéciale avait déposé et qui visait à rétablir une obligation de résultat de performance énergétique pour toutes les catégories de consommateurs électro-intensifs et non pour une fraction d’entre eux satisfaisait M. Brottes…
Cela étant, je reste fidèle à ma position, que je suis presque tenté d’appeler « position Brottes ». (Sourires.) D’ailleurs, j’ai été suivi par mes collègues : la commission des affaires économiques demande par conséquent le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il est en effet important que les conditions particulières d’approvisionnement en électricité dont bénéficient les industriels relevant de l’article 42 ter soient soumises au respect de véritables objectifs de performance énergétique.
M. le président. Je mets aux voix l'article 42 ter, modifié.
(L'article 42 ter est adopté.)
Article 43
(Non modifié)
Après l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-2. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret.
« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :
« 1° Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ;
« 2° Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l’efficacité énergétique de l’installation de stockage et sans excéder 50 % ;
« 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. » – (Adopté.)
Article 43 bis A
I. – (Non modifié) L’article L. 321-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d’interruption instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 € par kilowatt.
« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte les effets d’une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l’entrée en vigueur de cette modification.
« Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’énergie est complétée par un article L. 431-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-2. – Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l’alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné peut demander aux consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport de réduire ou d’interrompre leur consommation.
« En cas de réduction ou d’interruption de la consommation d’un consommateur final agréé en application du premier alinéa, le consommateur final agréé concerné se voit accorder par le gestionnaire de réseau de transport une compensation dans la limite d’un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« Les volumes de capacités interruptibles susceptibles d’être réduits ou interrompus à la demande des gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Les conditions d’agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être réduite ou interrompue, les modalités techniques générales de la réduction ou de l’interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » – (Adopté.)
Article 43 bis
Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l’énergie est complété par des articles L. 461-3 et L. 461-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 461-3. – (Non modifié) Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier.
« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret.
« Art. L. 461-4. – Les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération mentionné à l’article L. 314-18 si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site mentionné à l’article L. 461-1, sous réserve du respect d’un niveau de performance énergétique précisé par voie réglementaire. »
M. le président. L'amendement n° 294, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
... - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311–13–4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311–13–... - Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision. (Exclamations amusées de M. le rapporteur.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. C’est un tout petit peu plus qu’un amendement de précision, madame la ministre ! C’est un amendement important, auquel la commission est d’ailleurs favorable.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale avait opportunément ajouté la possibilité pour les installations de cogénération de plus de douze mégawatts de bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération. Cependant, les députés ont soumis ce nouveau régime de soutien à deux conditions : d’une part, l’alimentation d’une entreprise ou d’un site gazo-intensifs ; d’autre part, le respect d’un niveau de performance énergétique.
Si la seconde condition est parfaitement justifiée, la première aurait pour effet d’exclure les sites industriels n’utilisant pas uniquement du gaz et n’ayant donc pas le statut de consommateurs gazo-intensifs, alors même que ces sites se trouvent dans une situation économiquement comparable à celle des sites éligibles. Certains sites en cours de transition énergétique utilisent en effet plusieurs sources d’énergie – charbon, produits pétroliers ou biomasse ; une telle cogénération devrait du reste être d’autant plus soutenue qu’elle permet de réduire leur consommation de charbon.
Lors de l’examen du texte, la commission des affaires économiques avait donc jugé nécessaire d’étendre le dispositif à tous les sites industriels consommant de la chaleur continue. Cependant, elle ne pouvait pas en prendre l’initiative, car l’article 40 de la Constitution lui aurait alors été opposé. Je vous remercie par conséquent, madame la ministre, d’avoir déposé le présent amendement important et tout à fait bienvenu.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Vous avez été modeste dans votre présentation, madame la ministre !
M. le président. Je mets aux voix l'article 43 bis, modifié.
(L'article 43 bis est adopté.)
Article 44
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.
III. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie rend compte au Parlement des orientations qu’elle entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de transport et de distribution d’électricité incitent à améliorer la sécurité d’approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes d’injection et de soutirage et contribuent au développement des flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés. – (Adopté.)
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Article 44 ter
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme le permet le 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012. – (Adopté.)
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Chapitre III
Habilitations et dispositions diverses
Article 46
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;
2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes, mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ;
3° De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;
4° De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;
5° (Supprimé)
6° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilés confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;
7° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;
8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :
a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;
b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;
c) Des programmes d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article 12 de la présente loi ;
9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’État, ainsi que les conditions de cette communication ;
10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du même code ;
11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;
12° (Supprimé)
13° De modifier le code de l’énergie pour adapter les articles L. 131-2 et L. 133-6 relatifs aux pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie et, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 dudit code, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ;
14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;
15° (Supprimé)
16° D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.
À l’exception de l’ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la même loi.
Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Article 46 bis
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
« L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie.
« Des catégories d’effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;
1° bis Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 271-2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.
« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d’électricité. Il prévoit également les conditions d’agrément technique des opérateurs d’effacement, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Art. L. 271-3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement ou, à défaut, par l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacements mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour l’ensemble des consommateurs d’électricité sur le territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1 qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12. À l’issue d’une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de régulation de l’énergie remet un rapport au ministre chargé de l’énergie sur la mise en œuvre du régime de versement, sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs des flux financiers générés par l’effacement de consommation. Le cas échéant, elle propose au ministre chargé de l’énergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 271-4. – Lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d’énergie en application du deuxième alinéa de l’article L. 271-1. Les capacités d’effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d’offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l’article L. 271-3.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.
« Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice pour la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ;
2° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.
« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271-2.
« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.
« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-72, et sont traitées comme telles.
« Le gestionnaire du réseau public de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
3° L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. À cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire à l’application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;
5° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacement de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4. » ;
6° et 7° (Supprimés)
8° L’article L. 123-1 est abrogé ;
9° (Supprimé)
10° À l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;
11° À la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.
I bis. – (Non modifié) L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , notamment s’agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, » sont supprimés et, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et des volumes approuvés par le ministre chargé de l’énergie » ;
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet appel d’offres distingue différentes catégories d’effacements afin de permettre le développement d’une offre d’effacement diversifiée. » ;
3° À la fin de la dernière phrase, les mots : « jusqu’à la mise en œuvre effective du mécanisme prévu à l’article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2016 ».
II. – (Non modifié) Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au même article L. 271-2, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.