M. le président. L'amendement n° 230 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, P. Leroy, Morisset et Pierre, Mme Micouleau et MM. Savary, Revet, Lefèvre et Husson, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 274, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 27, première phrase

Remplacer les mots :

l’entreprise pour les réduire en mettant

par les mots :

la société pour mettre

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement de clarification et de correction rédactionnelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par MM. Montaugé, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, MM. Patient et Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 27, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

selon des modalités définies par voie réglementaire

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 184 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Roche, Mme Doineau, M. Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 275, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer les mots :

la mise en œuvre d’

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 275 et pour donner l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 184 rectifié bis.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. L’amendement n° 275 vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.

Dès lors que la réflexion engagée par le Conseil de stabilité financière sur l’évaluation des risques financiers liés au changement climatique est en cours et que le rapport prévu au présent article a vocation à être la contribution de la France à ces travaux, celui-ci doit porter sur la conception d’un scénario de tests qui intègre ces risques, préalablement à leur mise en œuvre, qui n’interviendra que dans un second temps. Aussi, la commission demande le retrait de l’amendement n° 184 rectifié bis au bénéfice de l’amendement n° 275.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Prévoir que le rapport porte non plus sur la mise en œuvre d’un scénario de tests de résistance, mais uniquement sur le scénario pose problème, car cela revient à baisser l’exigence.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. C’est vrai !

Mme Ségolène Royal, ministre. Le rapport doit évidemment prendre en compte le scénario, mais aussi et surtout, la mise en œuvre de celui-ci. Les scénarios n’engagent que ceux qui les définissent, alors que le texte prévoit de contrôler que le scénario est effectivement mis en œuvre.

C’est pourquoi je suggère le retrait de l’amendement n° 275.

M. le président. Monsieur Maurey, l'amendement n° 184 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Hervé Maurey. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 184 rectifié bis est retiré.

Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 275 est-il maintenu ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Mme la ministre a raison, il faut attendre la mise en œuvre du scénario pour établir ce rapport, ce qui exige un délai plus long. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 275 est retiré.

L'amendement n° 215, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première phrase

Après les mots :

sociétés d’investissement à capital variable,

insérer les mots :

les établissements de crédit et établissements financiers régis par le code monétaire et financier,

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement s’inscrit dans la nécessité de mobiliser le secteur économique pour relever le défi climatique, à moins de six mois de la conférence sur le climat, qui se tiendra à Paris.

À l’issue du Business and Climate Summit, qui s’est déroulé au mois de mai dernier, le monde économique s’est dit prêt à participer à ce défi, y compris les grands assureurs privés. Le monde bancaire privé a fait des déclarations très fortes sur ce sujet.

Les alinéas 34 et 35 de l’article 48 du projet de loi renforcent les obligations des entreprises et investisseurs institutionnels en matière de reporting environnemental et climatique à partir de 2016.

Le rapport de la commission Canfin-Grandjean, intitulé Mobiliser les financements pour le climat – Une feuille de route pour financer une économie décarbonée, qui a été réalisé à la demande du Président de la République et remis le 18 juin dernier, préconise, dans sa proposition n° 9, d’étendre ces dispositions aux banques.

Tel est l’objet de cet amendement. La liste des institutions concernées est très longue. On sait qu’il y a aujourd'hui une dynamique en la matière. Dès lors, pourquoi ne pas mentionner les établissements de crédit et les établissements financiers régis par le code monétaire et financier, alors qu’ils ont eux-mêmes fait part de leur disponibilité ? Il serait incompréhensible de les exclure de la liste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Je ne relancerai pas le débat sur le reporting environnemental des banques.

Mon cher collègue, vous voulez étendre aux établissements de crédit et aux établissements financiers les obligations de reporting environnemental applicables, en vertu de l’alinéa 34 de l’article 48, aux investisseurs institutionnels. La commission a déjà émis un avis défavorable sur cet amendement. Je ne souhaite pas aller au-delà des dispositions qui ont été ajoutées, en nouvelle lecture, par l'Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement.

Par ailleurs, je rappelle que les dispositifs prévus dans le présent article concernent aussi les banques, qui devront prendre en compte les risques financiers liés au changement climatique dans le rapport du président du conseil d’administration, en tant que sociétés anonymes cotées ; les conséquences sur le changement climatique de leur activité et de l’usage des biens et services qu’elles produisent dans leur rapport de gestion, en tant que sociétés anonymes ; enfin, les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance, dont les risques associés au changement climatique, dans leurs procédures de contrôle interne, en tant qu’établissements de crédit ou sociétés de financement.

Enfin, le Gouvernement lui-même avait supprimé la référence explicite aux établissements de crédit dans certains de ses dispositifs au motif que cette référence n’était pas nécessaire, puisque ces obligations leur seront applicables, une position que je partage.

C’est pourquoi j’aimerais, mon cher collègue, que vous acceptiez de retirer votre amendement… Mais je sais que vous n’y consentirez pas. Aussi, j’émets, au nom de la commission des affaires économiques, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Cet amendement est satisfait puisque le dispositif est applicable aux établissements de crédit.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 215 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Oui, monsieur le président. Les entreprises d’assurance figurent dans la liste, mais pas les établissements de crédit. À ce stade, je ne pense pas que mon amendement soit satisfait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 48, modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Article 48
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 48 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 48 bis

(Non modifié)

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie.

Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 185 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Roche, Mme Doineau, M. Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis.

M. Hervé Maurey. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 185 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 48 bis.

(L'article 48 bis est adopté.)

Article 48 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 49 (Texte non modifié par la commission)

Article 48 ter

(Non modifié)

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-8. – L’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. »

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par MM. Courteau, Montaugé, S. Larcher et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, MM. Patient et Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

met en œuvre

insérer les mots :

, à l’horizon 2017,

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. L’article 48 ter, issu de l’adoption, en première lecture, d’un amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires économiques, prévoit que l’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération.

Madame la ministre, nous disposons dans notre pays, d’une quantité de biomasse très importante, qui est sous-utilisée. Or cette énergie renouvelable présente de nombreux avantages, en particulier celui de stocker du carbone. Si nous ne l’utilisons pas davantage, c’est tout simplement parce que notre organisation ne nous permet pas d’être performants au niveau de la mobilisation de la biomasse

Aujourd'hui, un grand nombre de chaufferies au bois desservent des réseaux de chaleur. Comme je l’ai déjà souligné lors de la précédente lecture, nous pourrions très facilement produire de l’énergie de façon importante grâce à la biomasse en installant un système de cogénération sur les chaufferies à bois. Toutefois, le tarif d’achat de l’électricité provenant d’une telle installation n’est pas augmenté, comme c’est le cas pour le photovoltaïque ou l’éolien.

Madame la ministre, nous avons un combat à mener en la matière. Nous souhaitons tous que le mix énergétique soit rééquilibré en faveur des énergies renouvelables. Je suis persuadé que nous avons un champ d’action et des possibilités dont nous ne mesurons pas aujourd'hui l’importance. Sans engager des investissements très lourds, nous pourrions mobiliser tout notre potentiel pour produire du chauffage, de l’eau chaude et de l’électricité, en économisant du fioul.

Voilà pourquoi j’insiste de nouveau sur ce sujet : il nous faut absolument revoir le prix d’achat de l’électricité pour ce type d’installation. Nous avons là un formidable potentiel à exploiter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Sur le fond, la commission des affaires économiques est bien entendu favorable à la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, qui avait d’ailleurs été introduite dans le texte par le Sénat en première lecture. L’ajout d’un horizon temporel, que vise cet amendement, nous semble pertinent et la date proposée, à savoir 2017, laisse suffisamment de souplesse et de temps au Gouvernement pour définir et commencer à mettre en œuvre cette stratégie.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui est selon lui satisfait. En effet, il est d’ores et déjà précisé que ces schémas seront élaborés dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi. L’échéance est déjà fixée pour les schémas guides et donc, implicitement, pour le calendrier d’élaboration de la stratégie, sans qu’il soit indispensable de définir un horizon dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 48 ter, modifié.

(L'article 48 ter est adopté.)

Article 48 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 50

Article 49

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier

« L’évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

« Section 1

« Dispositions communes à toutes les énergies

« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code.

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code.

« Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. – Avant l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

« III. – Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code.

« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, à l’initiative du Gouvernement.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement.

« Art. L. 141-6. – Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie sont précisées par décret.

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l’électricité

« Art. L. 141-7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.

« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production.

« Section 3

« Dispositions spécifiques au gaz

« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

« Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

« Section 4

« Dispositions spécifiques à la chaleur

« Art. L. 141-11. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d’atteindre l’objectif défini au 8° de l’article L. 100-4.

« Ce plan stratégique national a pour objectifs :

« 1° D’augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;

« 2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;

« 3° De valoriser les énergies fatales ;

« 4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l’optimisation de la cogénération à haut rendement.

« Section 5

« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

« Art. L. 141-12. – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l’établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l’établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »

II. – Les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie sont publiées au plus tard le 31 décembre 2015.

Jusqu’à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l’énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Le II de l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 du même code, ne s’appliquent pas à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

VI et VII. – (Non modifiés)