M. Alain Gournac. Absolument !
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ce n’est pas moi qui le dis, mais Me Lyon-Caen et Robert Badinter : « Si nous ne parvenons pas à dissiper la défiance actuelle et si nous continuons à penser que c’est à coups de lois successives qu’on réduira le chômage, nous continuerons sur la voie où nous sommes. Une voie qui nous mène, hélas, vers un avenir politique et social menaçant […]. »
Nous sommes tous au contact du terrain ; je ne vous ferai pas l’injure de vous intenter le procès habituel de l’élu de terrain contre le ministre accusé de planer au-dessus des réalités. Nous entendons la même chose. Il y a, vous le savez, un ras-le-bol général chez ces commerçants, artisans et entrepreneurs, qui n’en peuvent plus de la logorrhée législative et normative et qui en arrivent, pour certains, à ne plus se payer pour maintenir leur entreprise à flot. Ce n’est pas normal : tout travail mérite salaire !
Le monde du travail se fissure en silence, comme la société française. Face à ces drames actuels ou en devenir qui touchent nombre de nos compatriotes, à nous d’être ensemble à la bonne hauteur. Monsieur le ministre, cet appel des Français, nous nous devons tous de l’entendre. Nous vous en offrons la possibilité cette semaine grâce au texte du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme en première lecture, j’interviendrai sur l’article 20, qui constitue une avancée très positive. C’est un signal fort, qui était extrêmement attendu par l’ensemble du spectacle vivant et enregistré.
La semaine dernière, j’ai eu la chance de me rendre, avec quelques collègues de la commission de la culture, au festival d’Avignon. Nous avons tous pu mesurer, quelle que soit notre orientation politique, la vitalité de ce festival et le dynamisme des compagnies : plus de 1 600 compagnies dans le off, 960 dans le in, un grand nombre de festivaliers, un bouillonnement de la ville et, bien sûr, de fantastiques retombées économiques pour toute la région. On n’imagine pas les conséquences qu’aurait pu avoir la répétition de l’épisode de 2003 !
Je voudrais revenir sur quelques points. Le groupe socialiste s’était positionné sur la nature du document de cadrage envoyé aux organisations représentatives du secteur, en se prononçant pour l’utilisation du terme « négociation ». Notre rapporteur, Catherine Procaccia, a préféré les mots « concertation approfondie », et c’est cette expression qui a été adoptée par le Sénat. J’en prends acte, mais je le regrette. C’est l’Assemblée nationale qui décidera en dernier ressort, comme l’a souligné Jean Desessard.
Nous avions aussi souhaité la création d’un quatrième champ multiprofessionnel – celui du « spectacle vivant et enregistré » –, reconnu par la loi au même titre que les trois autres – professions libérales, activités agricoles et économie sociale et solidaire – qui figurent à l’article L. 2152-2 du code du travail.
Il s’agirait là, monsieur le ministre, d’une avancée très importante pour le secteur, qui, je le rappelle, est le seul à se trouver « hors champ ». Cela permettrait, d'une part, de régler la question de la représentativité patronale dans le champ du spectacle sans remettre en cause le principe de délégation de négociation des annexes, et, d'autre part, d’associer les organisations du secteur aux discussions sur la question du financement du paritarisme. Nous n’avons pas redéposé d’amendement sur ce point, mais je suis convaincue que cette idée fera son chemin et que nous pourrons l’aborder à nouveau ultérieurement.
Je me réjouis par ailleurs – vous le savez, monsieur le ministre – que les questions spécifiques aux « matermittentes » aient trouvé des réponses satisfaisantes. En réaction à mon amendement, vous avez rappelé que l’abaissement de 200 à 150 du nombre des heures travaillées par trimestre constituait déjà une avancée. En outre, le choix de la date de janvier 2016 pour le réexamen, par les représentants du secteur, des conditions de prise en compte des périodes de maladie et de maternité, est de bon augure.
Concernant les autres aspects, je rappelle notre vigilance quant à la redéfinition des professions pour lesquelles on peut recourir aux contrats à durée déterminée d’usage, ou CDDU. La disposition prévoyant une remise à plat de la liste de ces professions par les représentants des employeurs et des salariés du secteur avant le 31 mars 2016 est plus que nécessaire. J’espère donc que cette date limite, en recul par rapport à celle du projet de loi initial – janvier 2016 –, sera respectée et que la nouvelle liste sera sans concession.
Avant de conclure, je voudrais évoquer deux points.
Le premier est le nouveau dépôt, par nos collègues des groupes écologiste et CRC, d’un amendement, que les socialistes soutiendront, visant à spécifier que la trajectoire financière qui sera fixée par les organisations interprofessionnelles respectera la trajectoire du régime général.
Permettez-moi également d’insister, monsieur le ministre – c’est le second point –, sur la nécessité de mieux former les professionnels de Pôle emploi à l’accueil et à la gestion des dossiers complexes des intermittents.
Enfin, à titre personnel, je voudrais saluer les propos tenus hier par le Premier ministre concernant l’augmentation du budget de la culture. C’est une bonne nouvelle par les temps qui courent, car, je le rappelle, la culture est bien un enjeu de société. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi
TITRE IER
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Chapitre Ier
Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises
Article 1er
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :
« TITRE XI
« Commissions paritaires départementales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salaries
« CHAPITRE Ier
« Champ d’application
« Art. L. 23-111-1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau départemental afin de représenter les salariés et les employeurs de moins de onze salariés.
« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires départementales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multi professionnel conclu dans les conditions du présent titre :
« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ;
« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.
« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire départementale interprofessionnelle n’est pas modifié.
« CHAPITRE II
« Composition et mandat
« Art. L. 23-112-1. – La commission paritaire départementale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :
« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.
« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.
« Art. L. 23-112-2. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires départementales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.
« Cette propagande peut être différenciée par région.
« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.
« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire départementale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.
« Art. L. 23-112-6. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.
« CHAPITRE III
« Attributions
« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires départementales interprofessionnelles ont pour compétence :
« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;
« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.
« Art. L. 23-113-2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur.
« CHAPITRE IV
« Fonctionnement
« Art. L. 23-114-1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n’est pas imputé sur ce crédit d’heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d’une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
« Les membres des commissions paritaires départementales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
« Le salarié informe son employeur de l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.
« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.
« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l’article L. 23-114-1, et l’indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11.
« Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en application de l’article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 2135-9.
« En cas de non-remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 23-114-4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.
« CHAPITRE V
« Dispositions d’application
« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ;
« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;
« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;
« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;
2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Licenciement d’un salarié
membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle
« Art. L. 2411-25. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat.
« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »
III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;
2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle
« Art. L. 2412-16. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »
IV. – L’article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. »
V. – L’article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »
VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Membre d’une commission paritaire départementale interprofessionnelle
« Art. L. 243-10-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »
VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. »
IX. – Pour l’application de l’article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire départementale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
X. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2622-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2622-3. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Notre amendement a pour objet, d'une part, de revenir sur la suppression, par la commission, des dispositions prévoyant l’institution de commissions paritaires interprofessionnelles pour les salariés des entreprises de moins de onze salariés, et, d'autre part, d’instaurer une représentation de ces salariés vers l’échelon départemental.
Les commissions paritaires interprofessionnelles permettront d’assurer la représentation des salariés des entreprises de moins de onze salariés, qui est aujourd'hui inexistante. Il s’agit donc d’une avancée, même si nous avions souligné en première lecture les limites de ces commissions, notamment en termes de missions et d’accès dans les entreprises.
En première lecture, de nombreux élus de la majorité sénatoriale étaient intervenus pour expliquer que, dans les entreprises de moins de onze salariés, les salariés n’avaient pas besoin de représentants, puisqu’ils bénéficiaient d’un échange direct avec leur patron et que cette proximité de l’employeur permettrait l’écoute et le dialogue.
La preuve que cet argument est totalement infondé, c’est que la majorité des contentieux des prud’hommes provient justement des entreprises de moins de onze salariés. La pression sur les salariés y est bien souvent plus forte, en raison de la proximité de l’employeur et de l’absence d’instance représentative du personnel.
C'est pourquoi nous considérons qu’il est nécessaire de rétablir le texte initial, tout en déplaçant l’instance à l’échelon départemental, qui nous paraît plus opportun que l’échelon régional. En effet, mes chers collègues, vous n’êtes pas sans savoir qu’il serait très difficile pour les représentants élus des salariés, au nombre de dix dans chacune des treize grandes régions, de répondre aux sollicitations de 4,6 millions de salariés, et même d’assurer convenablement leurs missions.
En résumé, nous nous opposons à la suppression brutale, par la majorité sénatoriale, des dispositions prévoyant l’institution de commissions paritaires interprofessionnelles, et nous proposons un moyen d’améliorer le fonctionnement de ces commissions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er, mais pas dans la rédaction de l’Assemblée nationale et du Gouvernement, puisque les commissions paritaires interprofessionnelles seraient départementales et non régionales.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Je regrette la suppression de l’article 1er par la commission, mais je ne suis pas favorable au déplacement des commissions paritaires interprofessionnelles à l’échelon départemental par voie législative, comme vous l’aviez déjà proposé en première lecture, monsieur le sénateur. Une fois que les commissions régionales seront instituées, si les partenaires sociaux souhaitent créer des commissions départementales par voie conventionnelle, ils pourront le faire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Les écologistes soutiennent cet amendement. Mes chers collègues, observez la taille des régions ! Rapprocher les commissions paritaires interprofessionnelles des salariés me paraît une mesure de bon sens.
Par ailleurs, je voudrais indiquer à mon collègue libéral, « M. Ici Londres ! », qui connaît bien le Royaume-Uni, qu’il fait une erreur s’il pense que, en Allemagne et en Autriche, l’État n’intervient pas dans le dialogue social.
Monsieur le ministre, j’aurais aimé que nous fassions en sorte que les discussions paritaires entre syndicats de salariés et syndicats patronaux n’aient plus lieu au siège du MEDEF, mais, par exemple, au ministère du travail, comme c’est le cas en Allemagne. Aujourd'hui, le MEDEF réunit certains syndicats, négocie avec eux sans reconnaître les autres, décide des interruptions de séance… On a parfois l’impression qu’il s’agit d’une mascarade !
Il serait bon que le dialogue social – y compris le dialogue direct entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés – se déroule de manière organisée. Par exemple, ici, au Parlement, un temps de parole est prévu pour tous les groupes politiques. Chacun est respecté. Les parties prenantes ne sont pas d’accord, mais, au moins, elles bénéficient d’une expression organisée, alors que tel n’est pas toujours le cas, aujourd’hui, dans les discussions entre le syndicat patronal et les syndicats de salariés.
Aussi, il serait bon que l’État soit le garant de principes et de méthodes dans le dialogue social.
M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. Je ne souhaite pas que le débat s’éternise, mais je veux tout de même répondre à cette adresse de M. Desessard.
Bien évidemment, dans l’approche allemande, l’État n’a pas vocation à préempter le dialogue social, comme c’est le cas en France avec, par exemple, le compte personnel d’activité, pour lequel la loi définit d’abord les principes, avant que les partenaires sociaux n’en discutent.
Effectivement, la France n’est pas l’Allemagne dans ce domaine. Il s’agit d’un certain modèle, qui n’est pas le nôtre actuellement, mais pourquoi ne pas étudier ce qui pourrait nous correspondre pour l’avenir ? À mon sens, il importe de revoir la position de l’État, car recourir en permanence à la loi n’est pas de bonne méthode.