Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 253 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 215
Contre 126

Le Sénat a adopté.

Article 12 quater A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 12 quater (supprimé)

Article additionnel après l'article 12 quater A

Mme la présidente. L'amendement n° 909, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 12 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les médecins libéraux non signataires du contrat d’accès aux soins ne sont plus autorisés à pratiquer des honoraires différents de ceux prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions d’application du présent article.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Plusieurs études ont récemment montré qu’un nombre croissant de Français vivaient dans des déserts médicaux, en particulier en ce qui concerne les médecins spécialistes, alors même que les dépassements d’honoraires ont doublé ces vingt dernières années. De plus en plus de nos concitoyens se trouvent donc dans un désert médical de fait, quand, faute de médecins pratiquant le tarif opposable, ils n’ont plus les moyens de se soigner.

Si l’aspect géographique est bien connu des élus, notamment dans les territoires ruraux, il ne faut pas négliger la pénurie de médecins facturant le tarif de la sécurité sociale, y compris dans les zones urbaines les plus denses.

À titre d’exemple, une enquête menée en 2012 par l’UFC-Que choisir démontrait que les habitants de Paris, Saint-Étienne, Le Mans ou Aix-en-Provence se trouvaient bel et bien dans des zones d’accès difficile, s’agissant des ophtalmologues ne pratiquant pas de dépassement d’honoraires.

Il est urgent de mettre fin à cette fracture sanitaire et de lutter contre le renoncement aux soins que l’on constate chez un nombre croissant de Français, en supprimant progressivement le secteur 2 autorisant les dépassements d’honoraires sans encadrement, pour ne conserver que le secteur 1 et le contrat d’accès aux soins.

Par cet amendement, nous proposons d’entamer la transition vers cet objectif en ménageant un délai de trois ans avant d’interdire aux médecins libéraux non signataires du contrat d’accès aux soins de pratiquer des honoraires différents de ceux du tarif opposable. Ils pourront ainsi toujours choisir entre l’exercice en secteur 1 au tarif opposable et, pour ceux qui bénéficient des titres énumérés à l’article 35-1 de l’arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes, la souscription au contrat d’accès aux soins.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame Archimbaud, je comprends parfaitement votre objectif et je partage la préoccupation que vous exprimez face à la permanence, dans certains secteurs géographiques ou professionnels, de dépassements d’honoraires très élevés.

Depuis qu’a été approuvé l’avenant n° 8 à la convention médicale, on observe une diminution des honoraires médicaux grâce à la mise en place du contrat d’accès aux soins.

Faut-il aller plus loin ? Assurément, oui, car nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation actuelle. La mise en place des « contrats responsables » vise ainsi à favoriser une régulation des tarifs, des coûts et des honoraires.

Peut-on, comme vous le proposez, interdire les dépassements d’honoraires – même en trois ans – pour ceux qui ne sont pas signataires d’un contrat d’accès aux soins ? Cela me semble hors de portée. Une telle mesure aurait en outre un effet inverse à celui que vous recherchez, car des professionnels de santé pratiquant des dépassements d’honoraires s’engageraient dans un mouvement de déconventionnement, empêchant leurs patients d’être remboursés.

La solution au problème que vous évoquez ne réside pas, à mon sens, dans une mesure trop rapide ou trop brutale, mais plutôt dans la mise en place de plusieurs procédures de régulation.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, auquel le Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Madame Archimbaud, l’amendement n° 909 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 909 est retiré.

Article additionnel après l'article 12 quater A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 13

Article 12 quater

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 669 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, M. Allizard, Mmes Deromedi et Duchêne et M. Duvernois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 5° de l’article L. 4130-1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5°bis Administrer et coordonner les soins visant à soulager la douleur. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur ; ».

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le traitement de la douleur, notamment de la douleur chronique liée aux pathologies de longue durée, est un enjeu majeur de santé publique.

Je rappelle que le soulagement de la douleur est reconnu comme un droit fondamental depuis les lois de santé publique de 2002 et de 2004, et que les médecins eux-mêmes, souvent très démunis, réclament une meilleure coordination et une approche plus globale de cette question.

Pour ces raisons, je déplore la suppression de l’article 12 quater et je vous propose de le rétablir dans une rédaction légèrement différente. Il s’agit de confier un rôle plus clair aux médecins dans la définition et dans la mise en place du parcours de santé, afin de concrétiser ce droit.

Cet amendement vise en outre à offrir un moyen d’identifier les acteurs impliqués dans la prise en charge de la douleur, ce que demandent avec insistance de très nombreux médecins.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Ma chère collègue, l’article 12 quater ajoutait à la liste des missions du médecin généraliste l’administration et de la coordination des soins visant à soulager la douleur.

Cette précision apparaît redondante, car les médecins doivent déjà prendre en charge la douleur au titre des obligations qui leur incombent en vertu du code de la santé publique et du code de déontologie. L’article L. 1110-5 du code de la santé publique prévoit en particulier que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. »

La commission a donc jugé préférable de supprimer l’article 12 quater. Elle maintient sa position et vous demande de retirer votre amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je connais bien évidemment cet article du code de la santé publique. L’amendement que nous présentons vise précisément à corriger ses lacunes.

M. Alain Milon, corapporteur. Il n’en a pas !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. La rédaction que nous proposons permet de préciser le parcours de santé et de souligner l’importance, pour les médecins, qui se disent eux-mêmes démunis devant cette question, d’identifier ses acteurs et de mettre en œuvre une prise en charge globale. Tel est, me semble-t-il, l’objet du projet de loi dans son ensemble.

À mon sens, cet esprit doit également s’appliquer à la question de la douleur. Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Les médecins ne sont pas démunis face à la douleur ! La médecine, elle, peut l’être. Les praticiens disposent d’une panoplie de médicaments leur permettant de la traiter. Peut-être est-elle insuffisante pour traiter toutes les douleurs, mais le métier de médecin consiste à soigner le patient dans toutes ses dimensions, y compris la douleur.

Si vous précisez dans la loi que le médecin doit soigner la douleur, il faudra ajouter dans la liste toutes les missions qui incombent à ce dernier, ainsi que d’autres obligations. Or si vous en oubliez, le médecin n’aura plus l’obligation de les remplir.

Le code de santé publique existe et le code de déontologie médicale oblige le médecin à soigner le patient le mieux possible. Le médecin a une obligation de moyens et non – heureusement encore ! – de résultat. Il soigne la douleur – c’est évident ! – avec les moyens dont il dispose actuellement. S’il a besoin de moyens supplémentaires, que l’industrie et la recherche lui en donnent !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Il est compliqué d’examiner un tel amendement – et de nombreux amendements de cette nature viendront en discussion ultérieurement ! – parce que nous devenons en quelque sorte des prescripteurs, à la place des professionnels.

M. Alain Milon, corapporteur. Tout à fait !

Mme Catherine Génisson. Néanmoins, il est vrai que la prise en charge de la douleur en France – j’évoque là un sujet général, social et sociétal – reste très insuffisante, …

Mme Catherine Génisson. … même si des progrès ont été réalisés. Je ne parle pas de la fin de vie où la douleur est autant physique que psychologique, je pense surtout à la douleur des enfants, qui reste mal prise en compte.

Mme Catherine Génisson. Comme les enfants, surtout les tout-petits, s’expriment très peu, on a longtemps considéré qu’ils ne souffraient pas. (Oui ! sur le banc des commissions.) Ce sujet est donc particulièrement important.

Le problème est générique, il n’est pas lié à une spécialité médicale.

Mme Catherine Génisson. Même si nous nous montrons un peu trop prescripteurs, je voterai l’amendement n° 669 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Cet amendement appelle deux observations de ma part.

En premier lieu, il me semble – je parle sous le contrôle de M. le rapporteur et du Gouvernement – que la formation des médecins généralistes au traitement de la douleur est insuffisante. Ce fait n’est pas nouveau ; on en avait déjà fait état voilà plusieurs années. Certes, des progrès ont peut-être été réalisés. Les médecins généralistes, à condition qu’ils en prennent l’initiative, peuvent peut-être suivre une formation dans ce domaine dans le cadre de la formation continue afin d’être plus opérationnels que par le passé. Il n’en demeure pas moins qu’un déficit demeure en la matière.

En second lieu, on le voit bien, il y a un problème de coordination patent entre les médecins généralistes et les structures spécialisées, notamment les établissements de santé.

M. Alain Vasselle. Aujourd'hui, l’information entre les médecins libéraux, qui sont sur le territoire, et les établissements de santé circule vraiment mal. Si nous avons engagé la réforme de la médecine de ville, nous n’avons pas procédé à celle des établissements de santé. La coordination ne se fait pas dans les deux sens, ce qui explique d’ailleurs le dérapage important des dépenses d’assurance maladie. La coordination n’est pas opérationnelle.

L’intérêt de l’amendement n° 669 rectifié est qu’il permettrait peut-être de booster un peu les choses, si je puis dire. Son caractère provocateur incitera peut-être les acteurs à se pencher réellement sur la question de la douleur et à se donner les moyens d’améliorer la situation.

M. Milon a souligné qu’il y avait peut-être un problème de moyens. Mais alors que faire pour permettre aux médecins de traiter la douleur ? Certes, cet amendement est un peu provocateur, je le répète, pour les médecins – on le sait, ils font leur travail et interviennent chaque fois qu’ils le peuvent –, mais le problème est réel.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. L’amendement tel qu’il est rédigé ne sous-entend pas que les médecins ne savent pas, à titre personnel, traiter la douleur.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Bien sûr que non !

M. Gilbert Barbier. Les médecins savent la traiter.

Mais, comme vient de le souligner mon collègue Alain Vasselle, on constate un hiatus entre les médecins libéraux et les services spécialisés dans la prise en charge de la douleur, notamment en matière de soins palliatifs. Lorsqu’un médecin n’a pas la possibilité de traiter correctement la douleur, il doit non pas l’abandonner, mais l’orienter vers une structure adaptée.

Préciser dans le texte que le médecin a le devoir d’essayer de soigner la douleur de son patient et de l’orienter vers une structure spécialisée ne me semble donc pas dénué d’intérêt.

Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.

Mme Aline Archimbaud. Je voterai moi aussi l’amendement n° 669 rectifié.

Certes, de très nombreux progrès ont été réalisés. En effet, les médecins se préoccupent de soigner la douleur et ont les moyens de le faire. Mais il fut une période lointaine – nous en sommes sortis ! – où la vision philosophique et morale était différente : soigner la douleur n’était pas l’objectif principal de la médecine.

Je partage les arguments avancés par plusieurs de mes collègues : une plus grande coordination entre les différents services et les différentes structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur est nécessaire. Il ne s’agit pas de faire une loi bavarde, ni, surtout, d’adresser des reproches aux médecins ou de les soupçonner de ne pas vouloir suffisamment traiter la douleur. Mais, dans une loi sur la santé, nous devons rappeler quelles sont les priorités. La mesure ici proposée ne doit donc pas être considérée, je le répète, comme un reproche adressé aux professionnels.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 669 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 12 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 12 quater (supprimé)
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Article additionnel après l'article 13

Article 13

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A La première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est complétée par les mots : « et assurent la mise en place du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2 » ;

1° (Supprimé)

2° À la première phrase de l’article L. 3211-2-3, les mots : « n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale » ;

2° bis L’article L. 3212-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. » ;

b) Le II est abrogé ;

2° ter Au dernier alinéa de l’article L. 3212-7, les mots : « au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et » sont supprimés ;

2° quater Au deuxième alinéa de l’article L. 3212-8, les mots : « , les procureurs de la République mentionnés au II de l’article L. 3212-5 » sont supprimés ;

2° quinquies À la deuxième phrase du II de l’article L. 3214-1, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

2° sexies Au 1° de l’article L. 3215-1, la référence : « du dernier alinéa de l’article L 3212-8 ou » est supprimée ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Politique de santé mentale et organisation de la psychiatrie » ;

b) Les articles L. 3221-1 à L. 3221-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3221-1. – La politique de santé mentale, à laquelle l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, notamment les établissements autorisés en psychiatrie et les acteurs de la prévention, du logement, de l’hébergement et de l’insertion, contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

« Art. L. 3221-2. – I. – Un projet territorial de santé mentale, dont l’objet est l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à l’initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l’association de l’ensemble des acteurs mentionnés à l’article L. 3221-1 et l’accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées.

« Il tient compte des caractéristiques socio-démographiques de la population, des caractéristiques géographiques des territoires et de l’offre de soins et de services contribuant à la réponse aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques.

« II. – Le projet territorial est défini sur la base d’un diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les professionnels et établissements de santé, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les organismes locaux d’assurance maladie et les services et les établissements publics de l’État concernés, les collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu’ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux.

« Les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des projets des équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et des pôles de santé mentionnées à l’article L. 1434-11.

« Le diagnostic, qui comprend un état des ressources disponibles, a pour objet d’identifier les insuffisances dans l’offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l’accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y remédier.

« III. – Le projet territorial de santé mentale organise la coordination territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.

« Il organise les conditions d’accès de la population :

« 1° À la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à l’intervention précoce sur les troubles ;

« 2° À l’ensemble des modalités et techniques de soins et de prises en charge spécifiques ;

« 3° Aux modalités d’accompagnement et d’insertion sociale.

« À cet effet, il organise l’accès de la population à un ensemble de dispositifs et de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire.

« Il précise les objectifs poursuivis, les évolutions de l’offre de soins et de services et des organisations nécessaires ainsi que les indicateurs de suivi du projet. Il s’appuie sur la transmission et le partage des savoirs acquis et des bonnes pratiques professionnelles, le développement professionnel continu et le développement de la recherche clinique.

« La coordination territoriale de second niveau est déclinée dans l’organisation des parcours de proximité pour assurer à chaque patient, notamment aux patients pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l’accès à cet ensemble de dispositifs et de services.

« IV. – Le diagnostic territorial partagé est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé mentale et du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-9. Le diagnostic territorial partagé peut être révisé ou complété à tout moment.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe des diagnostics et des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et assure leur publication.

« V. – Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale peuvent faire l’objet d’un contrat territorial de santé mentale conclu entre l’agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.

« Le contrat territorial de santé mentale définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation.

« Selon leur territoire d’application, ces actions peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-9 comprend une commission spécialisée en santé mentale.

« VI. – Les établissements de service public hospitalier signataires d’un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d’établissement, selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 3221-3. – I. – Au sein de l’activité de psychiatrie, la mission de psychiatrie de secteur, qui concourt à la politique de santé mentale mentionnée à l’article L. 3221-1, consiste à garantir à l’ensemble de la population :

« 1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, assuré par des équipes pluriprofessionnelles, en coopération avec les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et les pôles mentionnés à l’article L. 1434-11 ;

« 2° L’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ;

« 3° La continuité des soins psychiatriques, notamment pour les patients dont les parcours de santé sont particulièrement complexes, y compris par recours à l’hospitalisation, avec ou sans consentement, en assurant si nécessaire l’orientation vers d’autres acteurs afin de garantir l’accès à des prises en charge non disponibles au sein des établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur.

« La mission de psychiatrie de secteur se décline de façon spécifique pour les enfants et les adolescents.

« II. – Les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur participent aux actions menées en matière de prévention, de soins et d’insertion dans le cadre du projet territorial de santé mentale et par les équipes de soins primaires et les pôles de santé de territoires.

« Art. L. 3221-4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-1, les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents. Afin que l’ensemble de la région soit couvert, il affecte à chaque établissement ainsi désigné une zone d’intervention. Sur cette zone, l’établissement s’engage à travailler en partenariat avec les autres acteurs.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé organise également avec ces établissements les modalités de réponse aux besoins des personnes en situation de précarité ne disposant pas d’une domiciliation stable dans la zone d’intervention considérée.

« Chaque établissement détermine, dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou dans les documents définissant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2, les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette activité dans la zone qui lui a été affectée et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents, qu’il décline en territoires de proximité appelés secteurs de psychiatrie. » ;

3° bis Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-4-1 A. – L’établissement peut signer une convention avec une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique, qu’elle définit.

« La convention précise notamment les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements et de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association. Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association. Elle détermine les modalités de contrôle médical de son exécution.

« L’association rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition. » ;

4° Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement » ;

b) L’article L. 3222-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-1. – I. – Seuls les établissements autorisés en psychiatrie peuvent assurer des soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Les établissements chargés d’assurer ces soins sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant de l’État dans le département concerné.

« II. – La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé ainsi désigné exerce ces missions est définie, en tenant compte des modalités d’organisation en secteurs de psychiatrie mentionnés à l’article L. 3221-4, dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.

« III. – Les moyens mis en œuvre pour l’exercice de ces missions et les modalités de coordination avec l’activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l’article L. 3221-3 sont précisés dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou dans les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2.

« Lorsque l’établissement de santé désigné en application du I du présent article n’est pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même zone géographique, les modalités de coordination font l’objet d’une convention tripartite entre l’établissement de santé désigné au titre du même I, l’établissement de santé désigné au titre de l’article L. 3221-4 et le directeur général de l’agence régionale de santé.

« IV. – Dans les établissements n’assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2. » ;

c) L’article L. 3222-1-1 A devient l’article L. 3221-5-1 ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3311-1, les mots : « , sans préjudice du dispositif prévu à l’article L. 3221-1 » sont supprimés ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 6143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur en application de l’article L. 3221-4, il précise les modalités d’organisation de cette mission au sein de la zone d’intervention qui lui a été affectée. »

II (Non modifié). – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la politique de santé mentale.