Sommaire

Présidence de Mme Isabelle Debré

Secrétaires :

MM. François Fortassin, Jackie Pierre.

1. Ouverture de la session ordinaire de 2015-2016

2. Modernisation de notre système de santé – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Rappel au règlement

M. Alain Vasselle

Mme la présidente

Article 46 ter (supprimé) (suite)

Amendement n° 1258 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public.

L’article demeure supprimé.

Suspension et reprise de la séance

Présidence de M. Thierry Foucaud

Secrétaires :

M. Claude Haut, Mme Colette Mélot.

3. Procès-verbal

4. Actualisation du droit des outre-mer – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

Mme Catherine Troendlé, en remplacement de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer

Mme Lana Tetuanui

Mme Éliane Assassi

M. Serge Larcher

Mme Aline Archimbaud

M. Jean-Claude Requier

M. Michel Magras

Mme George Pau-Langevin, ministre

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

Suspension et reprise de la séance

5. Modernisation de notre système de santé – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 47

Mme Annie David

M. Jean-Baptiste Lemoyne

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission des affaires sociales

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

M. Yves Daudigny

Amendement n° 848 rectifié de Mme Leila Aïchi. – Retrait.

Amendement n° 970 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Amendement n° 69 rectifié de M. François Commeinhes. – Non soutenu.

Amendement n° 214 rectifié de M. Gilbert Barbier. – Retrait.

Amendements identiques nos 241 rectifié bis de M. Alain Houpert et 1167 de M. Philippe Bonnecarrère. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 67 rectifié de M. François Commeinhes. – Non soutenu.

Amendement n° 1247 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 68 rectifié de M. François Commeinhes. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 1170 de M. Philippe Bonnecarrère et 1171 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait de l’amendement n° 1171 ; rejet de l’amendement n° 1170.

Amendement n° 454 de M. Alain Vasselle. – Rejet.

Amendement n° 443 de M. Claude Malhuret. – Adoption.

Amendement n° 444 de M. Claude Malhuret. – Rectification.

Amendement n° 444 rectifié de M. Claude Malhuret. – Adoption.

Amendement n° 445 de M. Claude Malhuret. – Adoption.

Amendement n° 446 de M. Claude Malhuret. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Présidence de M. Gérard Larcher

6. Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président

projet de loi de finances pour 2016

M. Claude Raynal ; M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics.

dotation pour les établissements privés sous contrat

Mme Françoise Gatel ; Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

conseil de sécurité de l'onu

M. Jean-Pierre Raffarin ; M. Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes ; M. Jean-Pierre Raffarin.

nomination du gouverneur de la banque de france

M. Pierre-Yves Collombat ; M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics ; M. Pierre-Yves Collombat.

statut d'économie de marché de la chine

M. André Gattolin ; M. Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes ; M. André Gattolin.

développement du fret ferroviaire et du multimodal

Mme Marie-France Beaufils ; M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement ; Mme Marie-France Beaufils.

intervention de la france en syrie

Mme Gisèle Jourda, M. Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes.

permission accordée à un détenu fiché « s »

M. Jean-Claude Luche ; Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice.

élection du maire de paris et transfert de compétences

M. Pierre Charon ; M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur.

projet de loi relatif au droit des étrangers

M. Pierre Camani ; M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur.

négociations dans la fonction publique

M. Jean-Baptiste Lemoyne ; M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement ; M. Jean-Baptiste Lemoyne.

réforme de l'école

Mme Catherine Troendlé ; Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Mme Catherine Troendlé.

7. Déclaration des groupes d'opposition ou minoritaires

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

8. Communication du Conseil constitutionnel

9. Modernisation de notre système de santé – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 47 (suite)

Amendement n° 447 de M. Claude Malhuret. – Rejet.

Amendement n° 485 rectifié bis de M. Gaëtan Gorce. – Retrait.

Amendement n° 215 rectifié de M. Gilbert Barbier. – Retrait.

Amendement n° 216 rectifié de M. Gilbert Barbier. – Retrait.

Amendement n° 217 rectifié de M. Gilbert Barbier. – Retrait.

Amendement n° 486 rectifié ter de M. Gaëtan Gorce. – Rectification.

Amendement n° 486 rectifié quater de M. Gaëtan Gorce. – Adoption.

Amendement n° 398 rectifié bis de M. Philippe Adnot. – Retrait.

Amendement n° 516 de M. Claude Malhuret. – Retrait.

Amendement n° 70 rectifié de M. François Commeinhes. – Non soutenu.

Amendement n° 517 de M. Claude Malhuret. – Retrait.

Amendement n° 315 rectifié bis de Mme Catherine Génisson. – Retrait.

Amendement n° 518 de M. Claude Malhuret. – Adoption.

Amendement n° 519 de M. Claude Malhuret. – Rectification.

Amendement n° 519 rectifié de M. Claude Malhuret. – Rejet.

Amendement n° 520 de M. Claude Malhuret. – Rejet.

Amendement n° 484 rectifié bis de M. Gaëtan Gorce. – Adoption.

Amendement n° 483 rectifié bis de M. Gaëtan Gorce. – Adoption.

Amendement n° 487 rectifié bis de M. Gaëtan Gorce. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 47

Amendements identiques nos 242 rectifié bis de M. Alain Houpert et 275 rectifié bis de M. Gilbert Barbier. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Article 48

Amendement n° 511 rectifié de Mme Dominique Gillot. – Non soutenu.

Amendement n° 1231 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 218 de M. Gilbert Barbier. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 49

Mme Laurence Cohen

Amendement n° 313 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Retrait.

Amendement n° 71 rectifié de M. François Commeinhes. – Non soutenu.

Amendement n° 889 rectifié de M. Michel Amiel. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 49

Amendement n° 219 rectifié de M. Gilbert Barbier. – Retrait.

Article 49 bis

Amendement n° 1256 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 49 bis

Amendement n° 385 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 386 de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait.

Amendement n° 387 de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait.

Amendement n° 1259 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 50 A

Mme Laurence Cohen

Adoption de l’article.

Article 50 B – Adoption.

Articles additionnels après l’article 50 B

Amendements identiques nos 243 rectifié bis de M. Alain Houpert et 277 rectifié de M. Gilbert Barbier. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 1164 rectifié de M. Philippe Bonnecarrère. – Non soutenu.

Amendement n° 1166 rectifié de M. Philippe Bonnecarrère. – Non soutenu.

Amendement n° 1165 rectifié de M. Philippe Bonnecarrère. – Non soutenu.

Amendement n° 1232 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 50 – Adoption.

Article additionnel après l'article 50

Amendement n° 1172 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Article 50 bis – Adoption.

Articles additionnels après l'article 50 bis

Amendement n° 1261 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 232 rectifié quinquies de Mme Jacky Deromedi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 51

Amendement n° 72 rectifié de M. François Commeinhes. – Non soutenu.

Amendement n° 455 de M. Alain Vasselle. – Adoption.

Amendement n° 1243 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 51

Amendement n° 1242 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 567 de M. Gérard Roche. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 51 bis – Adoption.

Article 51 ter

Amendement n° 21 rectifié de Mme Brigitte Micouleau. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 51 ter

Amendement n° 22 rectifié bis de Mme Brigitte Micouleau. – Retrait.

Article 51 quater – Adoption.

Articles additionnels après l’article 51 quater

Amendement n° 663 rectifié de Mme Françoise Gatel. – Retrait.

Amendements identiques nos 227 rectifié de Mme Anne Emery-Dumas et 271 rectifié bis de Mme Marie-Annick Duchêne. – Retrait des deux amendements.

Article 51 quinquies

Amendement n° 314 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 51 sexies – Adoption.

Article 51 septies (supprimé)

Amendement n° 1241 rectifié du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 51 octies

M. Jean-Pierre Sueur

Mme Marisol Touraine, ministre

Amendement n° 1255 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 51 octies

Amendement n° 662 de M. Gérard Roche. – Retrait.

Amendements identiques nos 116 rectifié bis de M. François Commeinhes, 222 rectifié septies de M. Alain Vasselle, 356 rectifié bis de Mme Anne-Catherine Loisier, 364 rectifié quinquies de M. Philippe Mouiller et 1101 de Mme Aline Archimbaud. – Retrait des amendements nos 222 rectifié septies, 356 rectifié bis et 364 rectifié quinquies, les amendements nos 116 rectifié bis et 1101 n’étant pas soutenus.

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

Article 52

Amendement n° 302 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – Retrait.

Amendements identiques nos 33 rectifié ter de Mme Isabelle Debré et 379 rectifié de M. Hervé Marseille. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 52

Amendement n° 579 rectifié bis de Mme Catherine Troendlé et sous-amendement n° 1260 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 53

M. Jacques Cornano

M. Dominique Watrin

Amendement n° 1240 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 53 bis

Amendement n° 1238 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 53 ter – Adoption.

Article 54 (suppression maintenue)

Article 54 bis

Amendement n° 1233 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendement n° 220 rectifié de M. Gilbert Barbier. – Devenu sans objet.

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

Article 54 ter

Amendement n° 823 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Amendement n° 824 de Mme Laurence Cohen. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 54 ter

Amendement n° 1262 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 55

Amendement n° 1182 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 55

Amendement n° 825 rectifié ter de Mme Laurence Cohen. – Retrait.

Article 56 – Adoption.

Article 56 bis (supprimé)

Amendement n° 537 de M. Jacques Cornano. – Retrait.

Amendement n° 827 de M. Paul Vergès. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Amendement n° 826 de M. Paul Vergès. – Retrait.

Articles additionnels après l'article 56 bis

Amendement n° 1146 rectifié de M. Jacques Cornano. – Retrait.

Amendement n° 1147 rectifié de M. Jacques Cornano. – Retrait.

Amendement n° 1148 rectifié de M. Jacques Cornano. – Rejet.

Amendement n° 1149 rectifié de M. Jacques Cornano. – Retrait.

Amendement n° 1150 rectifié de M. Jacques Cornano. – Retrait.

Articles 57 et 58 – Adoption.

Article additionnel après l'article 58

Amendement n° 1257 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur

Mme Catherine Deroche, corapporteur

Mme Marisol Touraine, ministre

Mme la présidente

Renvoi de la suite de la discussion.

10. Organisme extraparlementaire

11. Dépôt d’un document

12. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Jackie Pierre.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à minuit.)

1

Ouverture de la session ordinaire de 2015-2016

Mme la présidente. En application de l’article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2015-2016 est ouverte.

2

Article 46 ter (supprimé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Rappel au règlement

Modernisation de notre système de santé

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé (projet n° 406, texte de la commission n° 654, rapport n° 653 [tomes I et II], avis nos 627 et 628).

Mes chers collègues, je vous propose de siéger jusqu’à zéro heure trente au moins, afin d’avancer l’examen de ce texte et d’éviter de siéger vendredi. La séance sera alors suspendue, pour reprendre à dix heures trente.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour un rappel au règlement.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 46 ter (supprimé) (début)

M. Alain Vasselle. Puisque nos méthodes de travail changent à compter de ce jour, je voudrais protester de nouveau contre nos conditions de travail.

Lorsque Philippe Séguin était président de l’Assemblée nationale, le Parlement s’est réuni en Congrès à Versailles pour modifier la Constitution et instaurer la session unique. À l’époque, on nous avait assuré qu’il n’y aurait plus de séances de nuit et que nous ne siégerions plus les lundis ni les vendredis. Or il n’en est rien ! Nous sommes confrontés à une véritable diarrhée législative ! Nous ne cessons de légiférer, et les parlementaires n’ont plus le temps d’être présents dans leur circonscription, auprès de leurs électeurs et concitoyens.

Je souhaiterais donc, madame la présidente, que l’on puisse tirer les enseignements de cette situation. Certes, le Gouvernement fixe l’ordre du jour, mais nous sommes néanmoins maîtres de notre emploi du temps et de notre calendrier. Le président du Sénat devrait à mes yeux se pencher sur cette question.

Mme la présidente. Monsieur Vasselle, permettez-moi de vous répondre.

Il est vrai que nos conditions de travail ne sont pas toujours faciles, mais nous en sommes tous responsables : le Gouvernement, certes, mais nous aussi. Ainsi, plus de 1 200 amendements ont été déposés sur le présent texte. Chacun doit faire des efforts.

M. Alain Vasselle. Ce n’est pas nous qui sommes à l’initiative des projets de loi !

Mme la présidente. Si nous siégeons jour et nuit, nous en sommes tous responsables ! Je le redis, il nous incombe à tous, parlementaires et Gouvernement, de faire des efforts ; alors ne siégerons-nous peut-être pas le samedi, le dimanche ou le lundi…

M. Georges Labazée. Le nouveau règlement s’applique-t-il, madame la présidente ?

Mme la présidente. Les nouveaux temps de parole s’appliquaient déjà, et il n’y a donc pas de changement sur ce point. En revanche, les nouvelles règles concernant la présence s’appliquent à compter de ce jour.

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, monsieur Vasselle.

Discussion des articles (suite)

Mme la présidente. Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.

TITRE IV (suite)

RENFORCER L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUESET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre IV (suite)

Associer les usagers à l’élaboration de la politique de santé et renforcer les droits

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre IV du titre IV, à l’article 46 ter.

Rappel au règlement
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 46 ter (supprimé) (interruption de la discussion)

Article 46 ter (suite)

(Supprimé)

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen de l’amendement n° 1258, présenté par le Gouvernement et dont je rappelle les termes :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.

« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »

II. – Le 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».

III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Je rappelle que Mme la ministre a déjà présenté cet amendement lors de la précédente séance.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, corapporteur. Lors de l’examen, voilà quelques années, du projet de loi relatif à la bioéthique, j’avais proposé, en tant que rapporteur, de fixer un délai de révision de cinq ans, que le Sénat a finalement porté à sept ans, sur la suggestion de Mme Hermange, tandis que le ministre de la santé de l’époque, M. Xavier Bertrand, ne souhaitait pas que cette loi soit révisable.

En commission mixte paritaire, seuls les députés de droite ont voté contre la révision de la loi au bout de sept ans, c’est-à-dire au plus tard en 2018 : les députés de gauche, parmi lesquels le professeur Touraine, les sénateurs de gauche et les sénateurs de l’UMP ont voté pour.

Or le sujet qui nous occupe maintenant relève directement de la loi relative à la bioéthique. C’est une raison supplémentaire pour ne pas l’aborder aujourd’hui au travers du présent amendement : attendons la révision de cette loi, qui prévoit la consultation de la population et des médecins, devant être suivie de l’élaboration d’un projet de loi.

La commission des affaires sociales a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Comme l’a souligné Mme le ministre, il s’agit ici d’une démarche de conscience, intime, qui touche à la vie familiale.

De fait, cet amendement tend à faire du don d’organes, qui devrait être un geste spontané de partage et de solidarité, une obligation, sauf avis contraire.

Bien sûr, il existe des situations dramatiques liées à l’insuffisance des dons d’organes, mais mettons-nous à la place des familles, à celle des parents qui perdent un enfant jeune, et imaginons le choc psychologique que provoquera un prélèvement d’organes obligatoire en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vivant du donneur.

Vous nous dites, madame le ministre, que l’avis de la famille sera sollicité. Or je ne trouve pas trace d’une telle disposition dans le texte de votre amendement. Il y est écrit que les proches du défunt sont informés au préalable, mais pas que leur consentement est demandé.

En conclusion, je partage tout à fait les propos qu’a tenus M. le rapporteur sur les disparités entre territoires et le nécessaire effort d’information du public. Je réitère les propositions qui ont été faites à plusieurs reprises, en particulier par Mme Debré, pour définir un support, qui pourrait être la carte Vitale, sur lequel figurerait notamment l’expression de la volonté de chacun quant au don d’organes, ainsi qu’à la fin de vie. Je pense qu’il faut réfléchir à cette question et entamer, avec les professions de santé, une démarche d’information et de persuasion, plutôt que d’essayer d’avancer comme vous le faites, madame le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. À la lecture du texte en vigueur, à savoir l’article L. 1232–1 du code de la santé publique, il apparaît que, dès 2004, le législateur a inscrit dans le droit une démarche relativement similaire à celle qui nous est présentée ici. Cependant, les mots doivent être regardés dans le détail : le code de la santé publique dispose actuellement que « si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt ». Or l’amendement prévoit simplement que le médecin informe les proches du défunt. Il y a là un glissement sémantique qui n’est tout de même pas neutre.

Par ailleurs, je reconnais que d’autres aspects du dispositif de l’amendement peuvent aller dans le bon sens. Ainsi, je suis d’accord avec vous, madame la ministre, pour considérer que l’inscription sur un registre national ne devrait pas forcément être le seul moyen d’exprimer sa volonté en matière de don d’organes.

Néanmoins, la mention d’une simple information des proches du défunt empêchera malheureusement un certain nombre d’entre nous de voter votre amendement. Peut-être gagneriez-vous à élaguer quelque peu celui-ci pour laisser à la réflexion le temps de mûrir. En l’état actuel des choses, je voterai contre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Je vous ai écoutée avec beaucoup d’attention, madame la ministre. Il m’a semblé vous entendre indiquer que l’on n’irait pas contre l’avis de la famille. Or le texte que vous nous soumettez prévoit seulement que « le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé » : cela signifie que le prélèvement se fera de toute façon, quel que soit l’avis de la famille.

Je serais prêt à voter votre amendement s’il mentionnait la recherche du consentement de la famille au prélèvement. Cela reviendrait, pratiquement, à maintenir le texte en vigueur.

Je suis d’avis, comme M. Milon, qu’il faudrait peut-être renvoyer cette question, parmi d’autres, à la révision de la loi relative à la bioéthique. Il m’a semblé comprendre que vous étiez en fait très favorable à l’obtention du consentement de la famille, mais votre texte n’en parle pas.

Bien entendu, il faut faire un effort de persuasion en direction des familles. À cet égard, l’attitude des services d’urgence et de prélèvement varie parfois beaucoup selon les territoires.

En conclusion, si cet amendement n’est pas rectifié dans le sens que j’ai indiqué, je ne pourrai le voter.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Ce débat est passionnant parce qu’éthique. Je n’ai pas relevé de divergence entre les propos de M. le rapporteur et ceux de Mme la ministre.

Madame la ministre, vous avez clairement indiqué que vous ouvriez le débat sur le difficile problème de faire concorder le principe du consentement présumé et l’obtention de l’accord de la famille pour procéder au prélèvement d’organes.

À mes yeux, l’amendement ne fige rien, même si sa rédaction est peut-être un peu sèche. Nous l’étudions dans un contexte difficile, dans la mesure où notre collègue député le professeur Touraine a exprimé de façon très incisive sa volonté de permettre d’accroître autant que possible le nombre de greffons.

Le débat reste ouvert. Nous aurons toute l’année prochaine pour le poursuivre, avant de parvenir à une décision en 2017, année où nous devrions d’ailleurs être amenés à réviser la loi relative à la bioéthique.

La disparité des taux de refus de prélèvement selon les territoires tient sans doute à celle de la formation des personnels et des conditions d’accueil des familles.

Mme Catherine Génisson. Dans les centres de prélèvement et de greffe, les équipes sont spécialisées et tout est organisé. En revanche, dans les services d’urgence, l’ambiance n’est souvent pas propice au respect du désespoir de la famille du défunt, qui doit se prononcer sur le prélèvement d’organes dans des conditions très difficiles.

Mme la présidente. Votre temps de parole est épuisé, ma chère collègue.

Mme Catherine Génisson. Il est fondamental de former les médecins et les personnels soignants à l’accueil des familles et de créer des espaces dédiés à celui-ci.

Mme la présidente. Mes chers collègues, vous êtes très nombreux à vouloir vous exprimer sur cet amendement. Il importe que chacun respecte son temps de parole, tel qu’il est maintenant défini.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Sur un sujet aussi délicat, il est difficile d’exprimer sa pensée en deux minutes trente.

Ma réflexion a évolué depuis le débat que nous avons eu en commission ce matin. En effet, la rédaction de l’amendement du Gouvernement m’avait paru assez maladroite et brutale, mais, dans sa présentation, Mme la ministre a mis l’accent sur le respect de l’avis des proches, le principe du consentement présumé continuant à s’appliquer. Même si cela n’apparaît pas explicitement dans l’amendement, Mme la ministre a indiqué qu’il fallait réfléchir aux moyens de recueillir l’expression de la volonté. Elle a ainsi évoqué, notamment, le registre national des refus et la carte Vitale. Peut-être faudrait-il préciser dans le texte de l’amendement que la réflexion est ouverte sur ce point.

Par ailleurs, il faut bien sûr améliorer la formation des personnels de santé à l’accompagnement des familles. Je partage tout à fait les propos tenus par M. Milon sur ce point.

Eu regard aux garanties qui nous ont été apportées par le Gouvernement, le groupe CRC votera cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. René Danesi, pour explication de vote.

M. René Danesi. L'amendement du Gouvernement donne toute latitude aux médecins pour effectuer un prélèvement d’organes sur le corps d’une personne en état de mort cérébrale, dès lors que celle-ci n’avait pas fait connaître son opposition à un tel prélèvement en s’inscrivant sur le registre national des refus. Cette lecture se fonde sur le texte de l’amendement, mot pour mot, virgule pour virgule. En d’autres termes, la famille du défunt n’a plus la possibilité de s’opposer au prélèvement, comme c’est actuellement le cas.

Certes, nous sommes face à un problème crucial, celui du manque chronique de greffons, dont des malades ont besoin pour pouvoir mener une vie normale ou, du moins, survivre. Toutefois, je ne pense pas que la solution proposée au travers de l’amendement tel qu’il est rédigé soit la bonne, car ce dernier ouvre la voie à ce qui ressemble tout de même à une « nationalisation » des corps des défunts. Certes, c’est la solution la plus rapide, la plus facile à mettre en œuvre et la plus efficace, mais elle me paraît moralement indéfendable, car le choix de donner ou pas ses organes doit être personnel, libre et, surtout, éclairé. Cela suppose une information et une sensibilisation permanentes, individuelles et collectives, avec des moyens appropriés et par des personnes compétentes, au premier rang desquelles se trouvent les membres du corps médical.

Il faut chercher une solution positive au problème, en mettant l’accent sur la générosité et la solidarité du donneur d’organes.

Les pouvoirs publics doivent non pas chercher à forcer la main des familles, mais au contraire leur prendre la main pour les convaincre d’exprimer leur accord à un prélèvement post mortem.

En conséquence, je voterai contre cet amendement, tel qu’il est rédigé.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Forissier, pour explication de vote.

M. Michel Forissier. Madame la ministre, je vous retourne le reproche que vous avez adressé à certains de nos collègues auteurs d’amendements : le vôtre manque de précision. On ne peut pas élaborer un texte sur ce sujet en éludant le consentement de la famille et en renvoyant à un hypothétique décret. Un élément aussi essentiel doit, à mes yeux, figurer dans la loi.

En l’état actuel de sa rédaction, je ne pourrai voter cet amendement, car il va à l’encontre de mes convictions les plus profondes.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Ce texte a pour objectif de favoriser le don d’organes et de le faire accepter par les familles, nos concitoyens et la société tout entière.

Il a été beaucoup fait référence aux familles. À titre personnel, j’estime que l’acceptation ou le refus du don d’organes ne peut pas s’appuyer sur la famille. Qui vise-t-on, d’ailleurs, lorsque l’on évoque la famille ? S’agit-il du conjoint, des enfants, des parents ? Il y a là une ambiguïté et un cas de fin de vie douloureusement célèbre nous montre comment une famille peut en venir à se déchirer devant les tribunaux. La référence à la famille entraînera des conflits générationnels, qui n’ont rien à voir avec le don d’organes. Très souvent, lorsqu’un médecin demande s’il faut poursuivre le traitement d’une personne en fin de vie, la famille est divisée.

Par conséquent, faire référence à la famille ne me semble pas pertinent. Peut-être faudrait-il obliger nos concitoyens à exprimer leur acceptation ou leur refus du prélèvement d’organes, en faisant figurer par exemple cette mention sur la carte Vitale.

Dans la mesure où le Gouvernement me paraît vouloir s’engager dans cette voie, je voterai l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, rapporteur pour avis.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois a une position particulièrement tranchée en la matière. Pour elle, en effet, le dispositif de l’amendement comporte une remise en cause symbolique de la capacité des proches du défunt à s’opposer au prélèvement d’organes, dans la mesure où il ne prévoit pas l’obligation, pour le médecin, en l’absence de connaissance directe de la volonté du défunt, de s’efforcer de recueillir auprès des proches l’expression d’une éventuelle opposition au don d’organes.

Certes, le refus pouvant être exprimé par tout moyen, et pas seulement par une inscription au registre national automatisé, la consultation des proches par le médecin demeurera implicitement possible, puisque, en l’absence de refus enregistré, la seule façon, pour le médecin, de vérifier que le défunt, de son vivant, ne s’était pas opposé par un autre moyen au don d’organes sera de consulter ses proches.

Cependant, j’y insiste, cette rédaction a une réelle portée symbolique. Elle vise à inciter les médecins à s’attacher davantage au fait que, en l’absence de déclaration expresse de refus du défunt, celui-ci est présumé avoir consenti au don, qu’au fait que les proches puissent faire état d’une opposition aux prélèvements envisagés. La commission des lois n’a pas jugé pertinentes ces modifications. Il ne lui semble pas possible, en l’absence de déclaration expresse de la personne concernée, de tenter de minorer le témoignage de sa famille.

Par ailleurs, la commission des lois a estimé que le renvoi à un décret de la fixation des modalités d’expression et de révocation du refus de prélèvement posait deux problèmes importants.

Tout d’abord, ce renvoi à un décret témoigne du caractère non abouti de la réforme proposée, que votre intervention du 10 avril dernier à l’Assemblée nationale semble d’ailleurs confirmer. En effet, vous avez alors tenu les propos suivants : « Pour moi, il n’y a pas a priori un seul mode d’expression du refus : il peut y en avoir d’autres. Réfléchissons à cela. C’est l’enjeu de la concertation que je propose dans le cadre de l’élaboration du décret d’application. »

Or, dans la mesure où la fixation des modalités d’expression et de révocation du refus de prélèvement est au cœur même du dispositif, la fixation de ces éléments par décret comporte un véritable risque constitutionnel, le législateur se trouvant alors dans une situation d’incompétence négative.

Dès lors, pour permettre qu’un travail de fond soit mené sur ce sujet, la commission des lois n’a pas eu d’autre choix que d’émettre un avis très clairement défavorable sur cet amendement visant à rétablir l’article 46 ter.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Madame le ministre, dans l’exposé des motifs de cet amendement, il est question de « consentement présumé au don d’organes ». Un consentement au don peut-il être présumé ? Pour moi, un acte de cette nature relève par définition d’une décision volontaire, clairement exprimée et positive. Un don qui serait subi ne me semble plus être un don.

Par ailleurs, je ne peux m’empêcher de faire un rapprochement avec le débat sur la fin de vie et l’inscription de directives anticipées dans un registre national : va-t-il maintenant également falloir exprimer nos volontés quant à la manière dont notre corps pourra être utilisé post mortem ? Tout cela me paraît un peu complexe.

Enfin, l’amendement prévoit que « le médecin informe les proches du défunt ». En d’autres termes, la décision a déjà été prise et exclut la famille. Nous ne sommes plus dans le domaine du don.

Pour toutes ces raisons, j’estime qu’il faut revoir la rédaction de cet amendement. Il est peut-être inspiré par de bonnes intentions, mais, en l’état, il n’est pas acceptable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Certes, l’avis de la famille est important, mais c’est tout de même, à mon sens, la volonté du défunt qui doit primer, sachant que le souhait exprimé par une personne de faire don de ses organes après sa mort peut être totalement incompris de ses proches.

Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement, car il me semble prématuré au regard des réactions quelque peu irrationnelles qu’a suscitées l’amendement présenté par M. Touraine à l’Assemblée nationale.

Il me semble que l’objectif de cette personnalité remarquable qu’est Jean-Louis Touraine, membre de l’Agence de la biomédecine, était de réaffirmer le principe, posé par la loi, du consentement présumé, le prélèvement d’organes étant opéré sauf inscription sur le registre national des refus.

À la suite de l’adoption de son amendement à l’Assemblée nationale, on s’est aperçu que nos concitoyens n’étaient pas du tout au fait de la problématique du don d’organes et du consentement présumé. On a alors constaté un flux important de nouvelles inscriptions sur le registre national des refus.

Je souhaite que l’on traite cette question dans le cadre de la révision de la loi relative à la bioéthique. Il convient en tout cas de sensibiliser nos concitoyens au don d’organes, compte tenu du manque patent de greffons en France.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je partage la position et l’analyse de mes collègues Barbier, Cardoux et de Legge.

À ce stade du débat, soit Mme la ministre campe sur sa position et va jusqu’au bout de sa démarche, quitte à susciter des réactions quelque peu radicales, soit elle retire purement et simplement son amendement, soit elle le rectifie pour garantir que le consentement de la famille sera recueilli, comme l’a suggéré notre collègue Gilbert Barbier et conformément à ce qu’elle a indiqué dans son intervention.

Si le texte de l’amendement n’est pas modifié en ce sens, je suivrai l’avis de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je voudrais faire part de ma perplexité, de mes doutes aussi, au terme d’un débat pourtant éclairant, mais un peu tardif.

Madame la ministre, croyez-vous que les Français savent que le prélèvement d’organes est automatique, sauf refus exprimé de leur vivant ? Pour ma part, je ne le pense pas.

Question corolaire : faut-il qu’un consentement soit exprimé ou un refus ?

Par ailleurs, pensez-vous que la rédaction de l’amendement concernant la consultation des familles soit bonne ? Elle prévoit que les proches du défunt sont informés par le médecin, alors que vous avez déclaré en substance, lors de votre présentation, qu’une concertation serait engagée avec la famille, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.

Pour toutes ces raisons, il m’apparaît véritablement nécessaire de prendre le temps de la réflexion, sans doute en attendant, comme l’a suggéré M. Milon, la révision de la loi relative à la bioéthique. En tous cas, je ne voterai pas cet amendement ce soir.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. En conscience, je voterai l’amendement du Gouvernement, pour les raisons qui ont été évoquées, notamment, par Catherine Génisson et Laurence Cohen : la place de la famille est maintenue, même renforcée ; le principe du consentement présumé demeure ; la voie est ouverte à une diversification des modalités d’expression de la volonté des vivants en matière de don d’organes.

Surtout, je voterai cet amendement pour deux raisons plus fortes encore.

La première, c’est que 5 000 greffes sont réalisées chaque année dans notre pays, quand 20 000 malades en attendent une. Chaque année, on réalise 150 greffes de plus, mais on compte 1 200 patients en attente de greffe de plus. Il est donc urgent d’agir.

La seconde raison, c’est que l’adoption de cet amendement ouvrirait une période de débat et de concertation d’un an. Cela répondrait d’ailleurs à nombre d’objections formulées dans cet hémicycle. Ce serait l’occasion d’informer l’ensemble de nos concitoyens sur le don d’organes et de les inciter à s’exprimer sur ce sujet, en leur en donnant les moyens, l’objectif étant, au bout du compte, de sauver des vies.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Un grand nombre de personnes sont en attente d’une greffe. Je comprends donc la volonté du Gouvernement de favoriser une augmentation du nombre des dons d’organes.

Néanmoins, je suivrai l’avis de M. Milon. Je pense, comme M. Gabouty, qu’il faut trouver une solution pour inciter le plus grand nombre possible de nos concitoyens à exprimer leur position, acceptation ou refus, sur le don d’organes.

Enfin, comme l’a dit Gilbert Barbier, il faudrait compléter la rédaction de l’amendement, pour prévoir que « le médecin informe les proches du défunt, qui doivent donner leur consentement ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Un amendement se lit du premier au dernier de ses mots, et chacun d’entre eux a son importance.

Aux termes exacts de l’amendement du Gouvernement, « le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine ».

Très souvent, dans cet hémicycle, nos collègues sénateurs médecins protestent lorsque l’on met en cause le respect par les médecins de la volonté de leurs patients. Or, dans ce débat, on voudrait nous faire croire que certains médecins imposeront le prélèvement d’organes à des familles plongées dans la détresse… Pour le coup, c’est vous qui placez les médecins dans une situation tout à fait inconfortable, mes chers collègues ! Pour ma part, il ne me semble pas que ce soit ainsi que les choses se passent.

L’amendement du Gouvernement tend également à prévoir que ce « prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement ». Il s’agit bien d’une possibilité, non d’une obligation.

Enfin, il est fait mention d’un « refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet ». Cette formulation signifie qu’il existe d’autres possibilités que l’inscription sur le registre national, comme notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne l’a d’ailleurs souligné tout à l’heure. Ajoutons que ce refus « est révocable à tout moment » : il est donc toujours possible de se rétracter.

En conséquence, mes chers collègues, le texte de l’amendement ne comporte aucune obligation, contrairement à ce que vous affirmez. M. Cardoux a évoqué la peine des familles qui perdent un enfant : pensons aussi aux enfants sauvés grâce à une greffe d’organe. Yves Daudigny l’a rappelé, le nombre de dons d’organes est insuffisant en France. Encourageons donc le don d’organes ! (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Je rappelle que nous avons déjà eu cette discussion lors de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique et que les dispositions du présent amendement figurent déjà dans le texte que nous avions alors adopté.

La loi relative à la bioéthique dispose bien que le prélèvement peut être effectué après recherche du consentement de la famille. Tout cela, je le répète, figure déjà dans la loi : l’amendement n’apporte pas d’avancée significative. M. Daudigny a dit que son adoption ouvrirait une année de discussion, mais c’est aussi le cas de la révision de la loi relative à la bioéthique.

Le véritable problème n’est pas là. Comme l’a bien dit Mme la ministre, s’il y a des territoires, comme l’ouest de la France, où le taux de prélèvement est remarquable, il en est d’autres, tels que Marseille et Paris, où ce taux est absolument lamentable. Or la loi est la même partout ! Ce qui varie, c’est l’information de la population et, surtout, la formation des professionnels. Pour autant, ce n’est pas parce que l’on va réaffirmer dans la loi la nécessité de l’information et de la formation que les choses vont évoluer. Tout cela est déjà inscrit dans notre législation.

Nous réviserons la loi relative à la bioéthique dans un an : cela nous laisse largement le temps de débattre, de consulter les professionnels et d’informer la population.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Au terme de ce débat, je formulerai deux observations, car je ne peux pas laisser dire des choses qui ne sont pas justes.

D’une part, je voudrais dire au président Milon, qui préconise d’attendre l’échéance de 2017, que nous avons la possibilité d’agir avant. Il se trouve que la situation actuelle n’est pas satisfaisante. Je suis frappée de constater que vous avez été finalement assez peu nombreux à évoquer le nombre de personnes en attente d’une greffe et la nécessité d’améliorer les conditions dans lesquelles s’effectuent les prélèvements. Les taux sont très variables selon les régions : nous avons donc des progrès à réaliser.

D’autre part, à entendre certaines déclarations, j’ai eu le sentiment que certains d’entre vous pensaient peut-être que, en l’état actuel du droit, les familles peuvent s’opposer à un prélèvement. Or ce n’est pas du tout ce que dit la loi ! Comment peut-on présumer un consentement, a demandé l’un d’entre vous. Mais le principe du consentement présumé figure dans la loi depuis quarante ans ! Le Gouvernement ne cherche pas à l’y introduire, il y est déjà ! La question n’est donc pas d’être pour ou contre le consentement présumé, elle est de savoir comment faire en sorte que ce principe puisse être appliqué et comment l’articuler avec l’expression de l’avis de la famille, sachant qu’il n’est pas prévu, dans le droit actuel, que celle-ci donne son avis et a fortiori puisse s’opposer.

Certains nous accusent de revenir en arrière en prévoyant une simple information des familles, alors que leur autorisation serait aujourd'hui requise ; mais où ont-ils lu cela ? Que dit la loi ? Je cite : « Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt […] et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. » Il n’est évidemment pas question, dans la loi actuelle, de demander l’avis de la famille, et encore moins de lui demander son autorisation.

La pratique, c’est autre chose ; mais ne faites pas dire à la loi ce qui relève d’une pratique. Lorsque je dis que je ne vois pas comment on peut contourner la famille, je ne me place pas sur le plan de la loi ; c’est tout simplement la réalité de la vie, la manière dont les choses se passent. Pourrait-on imaginer que le médecin n’échange pas avec un homme ou une femme qui a perdu son conjoint, avec les parents d’un adolescent ou d’un jeune adulte qui vient de mourir dans un accident de voiture ?

L'amendement prévoit que le médecin doit informer de la finalité du prélèvement envisagé, ce qui n’est pas une obligation dans le texte actuel.

Le débat se poursuivra et je ne suis nullement dans une attitude de fermeture. Nous touchons à des matières extraordinairement complexes. Les enjeux sont importants : il faut favoriser le don d’organes pour sauver des vies, tout simplement ! Il faut le faire de la manière la plus intelligente, la plus respectueuse et la plus attentive possible.

Je n’en dirai pas davantage, mais il ne faut pas faire dire à la loi en vigueur ce qu’elle ne dit pas ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1258.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 1 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 327
Pour l’adoption 139
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 46 ter demeure donc supprimé.

Mes chers collègues, nous avons examiné 127 amendements depuis hier après-midi ; il en reste 97.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; ils seront repris à dix heures trente, pour l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer [texte de la commission n° 712 (2014-2015)], puis pour la suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé (n° 406, 2014-2015) [rapport de M. Alain Milon, Mmes Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 653, 2014-2015) ; texte de la commission (n° 654, 2014-2015) ; avis de M. Jean-François Longeot, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 627, 2014-2015) ; avis de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois (n° 628, 2014-2015)], et se poursuivront à quinze heures, avec les questions d’actualité au Gouvernement, puis à seize heures quinze et le soir, pour la suite de l’ordre du jour du matin.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à zéro heure cinquante-cinq, est reprise à dix heures trente, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.)

Présidence de M. Thierry Foucaud

vice-président

Secrétaires :

M. Claude Haut,

Mme Colette Mélot.

M. le président. La séance est reprise.

Article 46 ter (supprimé) (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Discussion générale

3

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

4

 
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Discussion générale (suite)

Actualisation du droit des outre-mer

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer (texte de la commission n° 712 [2014-2015], rapport n° 711 [2014-2015]).

Dans la discussion générale, la parole est au rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 1er

Mme Catherine Troendlé, en remplacement de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en préambule, je souhaite saluer le travail de qualité, conduit à son terme, de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer. Appelé à exercer de nouvelles éminentes fonctions, nomination dont nous le félicitons vivement, il ne peut présenter aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire, qui s’est déroulée avec succès mardi 29 septembre dernier.

M. le rapporteur avait regretté, en première lecture, le manque d’ambition de ce projet de loi. Sous couvert de modernisation, celui-ci vise, en réalité, à proroger des dispositifs transitoires et à prévoir expressément l’application de mesures aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

M. Hyest n’avait pas osé modifier l’intitulé du texte pour ne pas être trop désagréable, mais l’Assemblée nationale, en la personne de Mme Paola Zanetti, rapporteur, a eu moins de scrupules, ce dont il s’est réjoui.

Il a également regretté l’impréparation manifeste du Gouvernement sur ce texte. En effet, en première lecture, au Sénat, le Gouvernement a déposé dix-huit amendements portant article additionnel, le plus souvent à la dernière minute. Si le projet de loi comptait initialement vingt-sept articles, il en comportait quarante-neuf à l’issue des travaux du Sénat, dont seize nouveaux émanaient du Gouvernement. À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé quatorze amendements portant article additionnel en commission et huit en séance plénière. Ainsi, sur les quatre-vingt-cinq articles que comporte désormais ce texte de loi – à comparer aux vingt-sept articles du projet de loi initial… –, trente-deux ont été adoptés sur l’initiative du Gouvernement. Ce chiffre laisse perplexe.

On ne peut que regretter cette méthode de législation, qui ne paraît pas compatible avec un travail parlementaire efficace et rigoureux. En séance publique, M. Hyest avait manifesté sa réprobation quant à la méthode employée, notamment lorsqu’un amendement du Gouvernement était déposé au moment d’entamer la discussion d’un article.

M. Bruno Sido. Il avait raison !

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Rappelons que le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Urvoas, a lui-même fait part de son mécontentement quant aux conditions d’établissement du texte en commission ; nous ne pouvons bien évidemment que l’approuver.

Sur le fond, félicitons-nous que l’Assemblée nationale, sur l’initiative de sa rapporteur, ait pris en compte les apports du Sénat.

Par exemple, s’agissant des missions de l’agence des cinquante pas géométriques, l’Assemblée nationale a retenu l’une des propositions formulées par la délégation sénatoriale à l’outre-mer dans son rapport intitulé Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile. Elle a prévu un calendrier réaliste de cession des zones des cinquante pas aux régions de Guadeloupe et de Martinique d’ici à 2021.

De même, l’Assemblée nationale a adopté conformes les articles 4 bis et 12 bis, issus d’amendements de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, le premier prévoyant d’étendre la législation des titres-restaurant à Mayotte, le second mettant fin aux corps des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte au 1er janvier 2018.

S’agissant des ordonnances, nous avons regretté, au Sénat, le renouvellement des habilitations arrivées à échéance sans que l’ordonnance ait été prise, alors que des délais souvent égaux ou supérieurs à un an avaient été accordés. Les gouvernements successifs rencontrent des difficultés à publier dans les délais impartis les ordonnances que le Parlement a habilité à prendre. On peut s’interroger sur l’utilité de certaines d’entre elles ou sur le travail des administrations centrales en la matière. C’est pourquoi le Sénat, sur l’initiative de M. le rapporteur, a encadré les demandes d’habilitation du Gouvernement, notamment en réduisant les délais pour la publication des ordonnances ou en précisant le périmètre de certaines d’entre elles.

À l’Assemblée nationale, de nouvelles habilitations ont été accordées pour répondre à des demandes locales d’actualisation ou d’adaptation du droit. Comme Mme Zanetti a veillé à ce que les délais restent raisonnables, y compris en sous-amendant des amendements du Gouvernement, le Sénat s’est rallié au périmètre des ordonnances, sous réserve d’harmonisation.

S’agissant, enfin, de la question de l’itinérance, M. Hyest a émis de fortes réserves quant au maintien de l’article 4 quater BA. Si nous comprenons l’intérêt de la suppression des surcoûts sur les SMS et les communications vocales, compte tenu du problème de la vie chère dans les outre-mer, on peut s’interroger sur l’application immédiate d’un règlement européen.

Ainsi, comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, les désaccords entre les deux assemblées étaient peu nombreux. L’Assemblée nationale s’est appuyée sur les réserves que les sénateurs ont formulées sur telle ou telle disposition au cours du débat pour apporter au texte des améliorations bienvenues.

C’est pourquoi nous sommes parvenus, ce mardi, à un texte de compromis, que je vous demande de bien vouloir adopter. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Sido. Bravo !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant toute chose, je tiens, comme vous, madame Troendlé, à féliciter le rapporteur du texte, M. Jean-Jacques Hyest, qui sera bientôt appelé à de nouvelles hautes fonctions au sein du Conseil constitutionnel. Sa grande expérience et sa parfaite connaissance de la fabrique de la loi constitueront une compétence précieuse pour cette institution. Je sais aussi que M. Hyest a toujours suivi de manière assidue l’ensemble des sujets ultramarins et j’espère qu’il continuera à avoir un œil attentif sur nos territoires dans ses nouvelles activités.

Je trouve toutefois quelque peu sévère l’appréciation qu’il porte sur ce texte, car, en réalité, le Gouvernement n’a pas manqué d’ambition.

Le cheminement du projet de loi montre surtout que, à partir des points que nous avions soulevés pour l’actualisation du droit des outre-mer, les parlementaires se sont saisis de l’occasion pour intégrer à la discussion un certain nombre de sujets qui leur étaient chers. Et, si des amendements ont effectivement été déposés tardivement par le Gouvernement, c’est bien parce que ce dernier a tenu, à la suite des positions exprimées par les parlementaires, à trouver des solutions de compromis, acceptables par les uns et les autres.

Par conséquent, je trouve pour ma part que la manière dont nous avons travaillé sur ce texte, qui est une véritable coproduction entre le Gouvernement et les parlementaires, correspond plutôt à une manière positive d’envisager les relations entre le Parlement et le Gouvernement.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire répond à de multiples préoccupations des territoires ultramarins.

Il accompagne les mutations opérées ces dernières années en complétant le droit et en mettant en œuvre des outils d’action publique nouveaux, forts et efficaces, par exemple en matière de gestion foncière à Mayotte et en Guyane, pour répondre concrètement aux défis démographiques propres à ces territoires. En ce sens, il complète le « plan logement » que j’ai présenté cette année et qui fixe, pour la première fois pour les outre-mer, l’objectif ambitieux de produire 10 000 logements sociaux neufs ou réhabilités par an.

Le projet de loi règle aussi une situation vieille de près de trente ans dans les Antilles, en programmant de manière réaliste et organisée la fin des agences des cinquante pas géométriques. Nous avons trouvé, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un scénario de sortie et une stratégie pérenne pour le règlement de cette situation. Loin de la simple actualisation du droit, nous avons donc su résoudre une difficulté épineuse qui concerne au quotidien nombre de nos concitoyens.

Ce texte opère également des changements significatifs dans le domaine économique, tout particulièrement en matière de lutte contre la vie chère.

Je tiens à rappeler que les outils tels que les observatoires des prix, des marges et des revenus ou les boucliers qualité-prix, qui seront étendus à de nouveaux territoires, entrent dorénavant dans leur troisième année d’existence ; ils ont donc atteint l’âge de la maturité. Ils assurent la maîtrise des prix des produits de consommation courante – les chiffres dont nous disposons le démontrent – ainsi que le renforcement de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires et de la part de la production locale dans la composition des boucliers qualité-prix. Ces outils contribuent donc à notre objectif de maîtrise du coût de la vie.

Pour ce qui concerne ce sujet du coût de la vie et plus précisément le lien avec l’Hexagone, les députés ont souhaité anticiper l’entrée en vigueur du règlement européen en matière d’itinérance. J’ai bien compris que cette disposition ne faisait pas l’unanimité, notamment chez les opérateurs, qui la considèrent évidemment comme un manque à gagner pour eux. Cependant, pour les populations, c’est un gain, ainsi qu’une avancée extrêmement concrète.

Cette mesure, prévue de longue date, était très attendue. Il s’agit d’un engagement qu’a pris le Président de la République en annonçant « un alignement progressif du prix des télécommunications entre les outre-mer et l’Hexagone ». Par cette disposition, le Parlement a simplement décidé d’anticiper la mise en œuvre de cette mesure ; nous sommes tout de même loin d’une révolution absolue.

Au regard du nombre de textes à modifier par voie réglementaire que représente cette anticipation, la date initialement prévue était sans doute un peu juste. Le report au 1er mai me semble plus raisonnable en ce qu’il nous permettra, dès l’adoption du texte, de lancer les travaux nécessaires pour que la partie réglementaire soit prête au jour prévu pour la suppression des surcoûts en matière d’échanges téléphoniques et de minimessages.

Par ailleurs, en matière de protection des consommateurs, je me réjouis des mesures, introduites par un amendement parlementaire, permettant aux associations ultramarines de consommateurs d’engager des actions de groupe. C’est un progrès qu’il faut saluer.

D’autres mesures méritent également d’être soulignées. Ainsi, s’agissant par exemple de la fonction publique et de l’évolution du droit du travail applicable à Mayotte, des dispositions importantes et attendues entreront en vigueur rapidement. Pour ce territoire, des mesures s’appliqueront de manière immédiate. Ce sera le cas notamment de la législation relative aux titres-restaurant.

Je sais que le recours aux ordonnances n’est pas bien vu des parlementaires ; mais vous n’ignorez rien du grand nombre de textes que nous devons modifier pour mettre à niveau le régime applicable à Mayotte et dans d’autres départements. C'est la raison pour laquelle le recours aux ordonnances peut se révéler utile et nécessaire, sans pour autant empêcher la concertation.

Nous continuons d’avancer : mercredi dernier, nous avons examiné, en conseil des ministres, un projet de loi de ratification d’ordonnance relative à l’alignement du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte sur celui de la métropole. Nous poursuivons la modernisation de la situation mahoraise, conformément aux engagements pris dans le cadre du document stratégique « Mayotte 2025 ».

Dans ce projet de loi, nous nous sommes attachés à régler un certain nombre de questions encore en suspens avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique. Reconnaissons qu’il y avait urgence, ce basculement historique devant s’opérer dans peu de temps.

Depuis l’adoption du texte par l’Assemblée nationale, au mois de juillet dernier, les élus des collectivités régionales et des collectivités départementales, les parlementaires et les organisations syndicales ont exprimé un certain nombre de craintes.

Soyons très clairs : le Gouvernement a souhaité préciser les choses en ce qui concerne l’organisation des emplois fonctionnels de la nouvelle collectivité tout en respectant la libre administration des collectivités locales, garantie par la Constitution. Toute la difficulté était d’éviter que les emplois fonctionnels ne disparaissent au lendemain des élections, au risque de mettre en péril la continuité des services au public.

Nous avons donc choisi de respecter l’ordre protocolaire républicain institué par le décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Ce texte classant, selon l’ordre de préséance, le président de région avant le président du conseil général, le parallélisme des formes fait que le directeur général des services de la région est classé avant celui du département.

Bien évidemment, cette disposition est purement transitoire. Il appartiendra au nouvel exécutif de remanier l’organigramme comme il le souhaite et de statuer d’une manière définitive sur les emplois fonctionnels dans la nouvelle collectivité. Je crois important d’éviter toute rupture du fonctionnement du service public. À l’exécutif régional de s’organiser comme il l’entend par la suite.

Cette disposition sur les emplois fonctionnels au plus haut niveau de l’administration n’instaure aucune hiérarchie entre fonctionnaires du conseil général et fonctionnaires du conseil régional. L’objectif, que nous recherchons tous, je crois, est qu’aucun fonctionnaire en poste aujourd’hui au conseil général ou au conseil régional ne se retrouve laissé pour compte et que, demain, tous puissent trouver leur place au sein de la nouvelle collectivité.

La commission mixte paritaire nous a permis d’aboutir à des compromis tout à fait raisonnables. Le maquis juridique et la diversité qui caractérisent nos outre-mer rendent ce projet de loi indispensable. Nous devons régulièrement adapter les textes existants à nos situations particulières. La nature interministérielle des décisions intéressant les outre-mer rend également nécessaire cet exercice d’harmonisation avec mes collègues du Gouvernement. Cela signifie non pas que le ministère des outre-mer est incompétent ou qu’il travaille mal, mais simplement qu’il faut adapter nos dispositifs aux réalités ultramarines.

Encore une fois, je retiendrai de ce texte la manière tout à fait constructive et positive dont les services du ministère des outre-mer, le Gouvernement et les assemblées parlementaires ont travaillé ensemble ; je m’en félicite. Puissions-nous faire de même lorsque nous devrons de nouveau toiletter les textes applicables aux outre-mer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord, au nom du président de la Polynésie française et de tout son gouvernement, au nom du président de l’assemblée de la Polynésie française et de l’ensemble des représentants, au nom de tous les Polynésiens, de renouveler nos félicitations à M. Hyest pour sa nomination au Conseil constitutionnel et de lui rendre hommage : monsieur le sénateur, vous avez été l’un des piliers qui ont permis à la Polynésie de se doter d’un statut ; du fond du cœur, merci !

Nous sommes réunis ce matin pour examiner le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant modernisation du droit de l’outre-mer.

Si nous sommes globalement satisfaits que la CMP soit parvenue à un accord sur ce texte, je ne peux m’empêcher de rappeler certains aspects que j’avais évoqués en première lecture : il est regrettable que nous ayons eu à examiner un catalogue de mesures, certes utiles prises individuellement, mais dont l’ensemble paraît dénué de vision et de projet pour les outre-mer. C’est d’autant plus regrettable que nous faisons face à un texte unique dont la vocation est de répondre à des problèmes qui se conjuguent différemment selon la collectivité concernée.

Ce texte, qui a vocation à aménager certains dispositifs ou à proroger quelques mesures transitoires, ne modernise pas suffisamment le droit ultramarin.

Permettez-moi, mes chers collègues, de détailler plus précisément les dispositions du projet de loi concernant la Polynésie. Je suis heureuse que nos demandes aient été entendues, conformément au souhait émis par l’assemblée de la Polynésie française.

Ainsi, les personnels communaux disposeront d’un délai supplémentaire pour pouvoir intégrer la fonction publique communale. Sans doute cette durée de six années a-t-elle pu paraître excessive, mais je me permets de vous rappeler qu’il est parfois difficile, pour les agents concernés, d’opérer un tel choix sur un territoire dispersé, composé de cent dix-huit îles, et vaste comme l’Europe.

Par ailleurs, l’État lui-même a tardé à prendre les textes d’application de l’ordonnance de 2005 qui a défini le nouveau statut de la fonction publique communale ; cela explique sans doute pourquoi, encore aujourd’hui, seul un quart de ces agents a souhaité effectuer cette intégration.

Je suis persuadée que les agents concernés et désireux d’intégrer cette nouvelle fonction publique sauront profiter de ce nouveau délai pour quitter leur statut de droit privé et adopter ce statut de droit public.

L’instauration d’une mobilité des fonctionnaires communaux et territoriaux de Polynésie française vers la fonction publique d’État était l’une des demandes fortes des agents concernés.

S’agissant ensuite de l’élection des maires délégués au sein des communes associées, je vous suis reconnaissante, madame la ministre, d’avoir, sur ce point aussi, pris en compte l’avis émis par l’assemblée de la Polynésie française : ainsi, des propositions seront soumises à l’approbation du Parlement dans les mois à venir sur quelques modifications du statut de la Polynésie. Il s’agit de modifier certains articles du code général des collectivités territoriales et de proposer un nouveau dispositif pour l’élection des maires délégués, conformément aux vœux des élus polynésiens émis lors des travaux du dernier congrès des maires de Polynésie qui s’est tenu à Papeete, le mois dernier.

D’ici aux prochaines élections municipales, le Gouvernement aura tout le temps, d’une part, de préparer un nouveau dispositif conforme aux vœux de la majorité des élus polynésiens et, d’autre part, de consulter notre assemblée.

Le texte prévoit également l’homologation des peines d’emprisonnement prévues par des lois de pays dans le cadre du code du travail de la Polynésie française, de la réglementation des professions de géomètre-expert foncier et de géomètre topographe, du commerce de boissons alcoolisées, de l’élimination des déchets des activités de soins, de l’exercice de la profession d’infirmier, de la maîtrise de l’évolution des dépenses de produits de santé et des prestations remboursables et de la réglementation relative aux accueillants familiaux.

Des pouvoirs de fouille dans les ports et aéroports ont été accordés aux agents assermentés de la Polynésie française habilités à rechercher et à constater les infractions pénales en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. Il s’agit d’une mesure importante du fait de la situation géographique et sanitaire de notre pays, que son étendue rend vulnérable.

Enfin, je tiens à souligner que les réformes soumises à notre vote dans le présent projet de loi s’inscrivent dans le prolongement des actes et pouvoirs conférés à la Polynésie française, conformément à son statut.

Sous les réserves que je viens d’évoquer, le groupe UDI-UC votera en faveur du texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, mes chers collègues, je veux à mon tour adresser mes félicitations à M. Jean-Jacques Hyest, même si beaucoup ici connaissent les réserves de mon groupe à l’égard du Conseil constitutionnel et de son existence même.

Toujours est-il que j’ai eu plaisir à travailler avec M. Hyest, notamment quand il présidait la commission des lois, raison pour laquelle je tenais à le féliciter du haut de cette tribune.

Dans ce projet de loi dit d’« actualisation » du droit des outre-mer – il aurait été plus juste de dire d’« adaptation » –, il y a de tout. J’admets volontiers quelques avancées, bien que certains points aient mérité d’être traités de manière plus approfondie.

Concernant les avancées, je pense particulièrement à celle qui figure à l’article 1 ter : les associations de consommateurs représentatives dans chaque outre-mer pourront enfin ester en justice. Selon moi, il s’agit d’un réel progrès, d’autant que mon ami Paul Vergès avait déposé, avec notre groupe, au cours de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, en septembre 2013, un amendement visant justement à obtenir cette reconnaissance. Le ministre de l’époque nous avait alors rétorqué en substance qu’il était plus simple, pour les associations de consommateurs d’outre-mer, de mettre sur pied des partenariats avec une association nationale agréée. Cela me rappelle le débat que nous avons eu hier sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé !

Notre groupe avait également déposé un tel amendement dans le cadre du projet de loi Macron, sans plus de succès, mais –il est vrai – pour des questions de procédure.

Une deuxième avancée concerne la question des frais d’itinérance : sur ce sujet, notre groupe avait également présenté un amendement lors de la discussion du projet de loi Macron.

Les réponses apportées tant par la rapporteur que par le ministre avaient été identiques : « l’Union européenne, via un règlement du 13 août 2014, a déjà proposé de faire baisser les tarifs ». Certes, mais cette disposition portait uniquement sur les liaisons entre pays, et non à l’intérieur d’un même pays. Il restait donc à agir au sein même de l’espace français.

Ce texte va donc permettre de faire évoluer la situation, mais seulement au mois de mai prochain, et non au 1er janvier. Pourquoi ? Tout simplement parce que les opérateurs en téléphonie mobile s’accommodent fort bien de la situation, leur rente étant conséquente. Leur mobilisation unanime contre cet article en est une preuve évidente.

Néanmoins, derrière la question du coût de ce qu’il est convenu d’appeler « roaming » en franglais, persiste une situation inacceptable : tous nos collègues d’outre-mer ont d’ailleurs été confrontés à la même réponse de l’opérateur choisi par le Sénat lors du renouvellement du contrat téléphonie.

En effet, les outre-mer sont considérés comme pays étrangers : aucun forfait, de quelque opérateur que ce soit, n’inclut les communications échangées par mobile entre l’outre-mer et la France métropolitaine. Toutes les communications sont hors forfait, et donc surtaxées ! On pourrait presque voir là une forme de discrimination.

Quant à l’article 2 bis, il permet une avancée en demi-teinte, puisqu’il se limite à demander au Gouvernement de remettre un rapport sur les « surcharges carburants ». Il est vrai que cette ligne, composante du prix des billets d’avion entre la France métropolitaine et les outre-mer, est une variable d’ajustement du prix pratiqué par les compagnies aériennes. Espérons donc que ce rapport débouche sur la demande d’un réel contrôle effectué par un organisme indépendant !

Toutefois, cela paraît bien incertain : au nom du sacro-saint secret commercial, les compagnies aériennes se gardent bien de communiquer ces chiffres, et ce depuis des années.

L’article 4 quinquies permet également une avancée. Il concerne les délais de paiement des entreprises, notamment par les collectivités. Le problème est réel, les délais étant plus longs. Paul Vergès, pour notre groupe, l’a souvent souligné.

Cet article confère à l’IEDOM, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, la charge de rédiger un rapport annuel sur la question, afin d’y apporter des solutions.

Les collectivités territoriales d’outre-mer sont souvent dénoncées comme étant « mauvaises payeuses ». Mais quelle est leur marge de manœuvre financière ? C’est la question des dotations aux collectivités qui apparaît en filigrane derrière ce problème. Elle concerne bien sûr les outre-mer, mais aussi la totalité des collectivités : régions, départements, EPCI et communes. Soyez assurée, madame la ministre, que nous continuerons à mener cette bataille, en particulier au cours des prochaines semaines.

Dans un tout autre domaine, nous apprécions que l’article 4 quinquies B prévoie que les statistiques nationales devront également comporter des données chiffrées concernant les outre-mer. Je rappelle que, dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, notre groupe avait proposé la même chose. Nous serons donc attentifs à la publication rapide de ce décret visant à encadrer la communication de ces données, et vigilants sur son contenu.

Concernant la lutte contre l’habitat indigne, qui fait l’objet de l’article 7 bis A, il y aurait beaucoup à dire. Certes, le fait d’aborder cette question est une avancée significative. Mais celle-ci se pose de façon récurrente : quel que soit le cadre dans lequel s’inscrit la lutte contre l’habitat indigne, le point essentiel, à savoir celui des financements, n’est pas abordé, pas plus, d’ailleurs, que n’avait été abordée la question du logement en outre-mer dans le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ou projet de loi ALUR. Il est vrai que le plan « logement outre-mer » est une première réponse. Là aussi, nous veillerons, dans les prochaines semaines, à ce que les crédits annoncés soient bien inscrits dans le projet de loi de finances.

J’en viens aux points qui auraient mérité d’être approfondis. Je pense essentiellement à la question de LADOM, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. On ne peut que se féliciter du changement de statut. Mais nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas saisi cette occasion pour dresser un réel bilan de l’action de LADOM, pour chaque entité d’outre-mer.

Au sujet de la formation et de la mobilité, l’article 12 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoyait que « le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale ». L’échéance en était fixée au 5 septembre 2015. D’où ma question, madame la ministre : où en est ce rapport ?

En conclusion, je me félicite que notre travail d’élaboration de la loi ait été fructueux. Grâce aux amendements déposés tant ici qu’à l’Assemblée nationale, ce projet de loi est plus consistant, mieux charpenté. C’est dire l’importance de l’initiative parlementaire. Dès lors, est-il bien judicieux de revenir sur le fonctionnement du travail parlementaire, quand on voit les effets positifs qu’il implique ?

Au total, malgré des progrès significatifs, ce texte reste assez disparate. Il ne permettra pas à nos outre-mer de sortir de la profonde crise structurelle dans laquelle vivent depuis des années les populations concernées.

Néanmoins, bien qu’il « reste sur sa faim », le groupe CRC votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter du texte élaboré par la commission mixte paritaire qui s’est tenue mardi.

Avant toute chose, je tiens à saluer chaleureusement votre présence dans cet hémicycle, madame la ministre, vous qui n’aviez malheureusement pas pu être des nôtres à l’occasion de la première lecture de ce texte au Sénat. Nous avions beaucoup regretté votre absence ; nous sommes donc heureux qu’elle ait été de courte durée et que nous puissions vous retrouver aujourd’hui en bonne santé.

Je salue le travail de notre rapporteur jusqu’à la CMP, notre collègue Jean-Jacques Hyest, qui a attrapé le « virus » de l’outre-mer et suivait nos travaux de très près, tant à la délégation sénatoriale à l’outre-mer qu’au sein de la commission des lois. Je lui présente toutes mes félicitations et lui souhaite un plein succès dans ses nouvelles fonctions. Enfin, je tiens à saluer la belle coordination qui s’est mise en place avec Mme Paola Zanetti, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, ce qui nous a permis de finaliser ce texte de modernisation et d’égalité.

Je souhaite cependant exprimer un regret : celui de découvrir aujourd’hui un texte profondément modifié et densifié depuis sa première lecture au Sénat. Au final, c’est près de 50 % des articles qui n’ont pas été soumis au Sénat, maison, je le rappelle, des collectivités. La procédure accélérée ayant été engagée sur ce projet de loi, nous sommes un peu frustrés de n’avoir pas eu l’occasion de débattre des nombreux amendements présentés par le Gouvernement, au dernier moment, devant l’Assemblée nationale.

Je me félicite toutefois du travail accompli et de l’utilité de cette loi de clarification pour de nombreux dispositifs juridiques s’appliquant dans nos outre-mer.

Je me réjouis que ce texte permette des avancées marquantes sur plusieurs sujets. Bien évidemment, je pense à la question de la zone des cinquante pas géométriques, dont le dénouement se profile enfin – j’ose du moins le croire ! – à un horizon défini, 2021, certes lointain. Depuis des années, j’ai fait du règlement de cette question des cinquante pas géométriques un véritable combat personnel, multipliant les rencontres, tant sur le terrain qu’auprès des ministères. Auteur d’une proposition de loi sur le sujet en 2013, j’ai également rédigé un rapport commun avec les sénateurs Thani Mohamed Soilihi, Georges Patient et Joël Guerriau au sein de la délégation sénatoriale à l’outre-mer, rapport publié en juin dernier et intitulé Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile.

Notre travail de terrain et d’analyse a été fort utile dans le cadre des débats sur l’article 8 du présent projet de loi. À cette occasion, conformément aux recommandations de ce rapport, j’ai appelé le Gouvernement à s’engager, avant la fin de la mandature, à préparer les conditions du transfert de propriété de la partie urbanisée de la zone des cinquante pas géométriques à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité régionale de Guadeloupe.

Je me félicite que le Gouvernement ait entendu ce vœu et proposé à l’Assemblée nationale un amendement pour mettre fin à ce régime d’exception, hérité du passé.

Il était plus que temps de résoudre ce fossé entre droit et réalité et de suivre l’évolution sociale et économique de collectivités décentralisées, compétentes en matière tant d’aménagement que de gestion foncière. Tous les problèmes rencontrés sur la zone des cinquante pas géométriques sont connus depuis des lustres, mais demeurent irrésolus, faute de pilotage et de stratégie cohérente à long terme. Cette bande des cinquante pas géométriques, derniers oripeaux d’une période coloniale que l’on sait révolue, résiste malheureusement aux évolutions du temps.

Le nouvel article 8 issu des travaux de l’Assemblée nationale constitue donc une annonce majeure pour les Antilles, en matière de logement, de transports, d’équipements collectifs, de protection de la nature et, surtout, de « droit à la terre ».

Je regrette cependant que l’Assemblée ait décidé d’échelonner ce transfert sur un délai de cinq ans et non plus de trois ans, comme je l’avais proposé. En effet, cette question a fait l’objet d’une législation d’une abondance historique, avec le report incessant d’un dispositif supposé transitoire. J’aurais préféré que l’actuel gouvernement s’engage avec plus de volonté pour finaliser la résolution de cette question avant la fin de la mandature. Espérons cependant que tout cela ne sera pas « détricoté » dans le cadre d’une future loi et ne connaîtra pas le sombre destin des établissements publics fonciers d’État, qui n’ont jamais vu le jour ! Espérons également que le retrait par l’Assemblée nationale du rapport d’audit que j’avais demandé sur la situation sociale, économique et financière des agences des cinquante pas géométriques, avant le transfert de leurs compétences et de leurs actifs, ne soit pas l’occasion d’un énième report, faute de préparation préalable. Je compte sur vous, madame la ministre, pour nous faire des points d’étape réguliers sur l’évolution de ce processus.

Une autre proposition du rapport Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile a également été supprimée au cours de l’examen du texte par l’Assemblée nationale. Elle visait à exonérer les forêts des collectivités territoriales de Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’Office national des forêts. L’objectif était de stimuler la création de forêts communales et de rendre les communes pilotes de l’exploitation du bois sur leur territoire. Par ailleurs, cette exonération au bénéfice des communes constituait une juste contrepartie pour l’absence de versement par l’ONF de la taxe foncière sur le non bâti, au mépris des dispositions du code général des impôts.

Le Gouvernement s’est engagé à étudier ce sujet dans le cadre des travaux d’une mission interministérielle actuellement en cours sur le coût du régime forestier. Gageons que ces réflexions serviront de base dans le cadre de la révision du contrat d’objectifs de l’ONF pour la période 2016-2020 et que nos outre-mer, avec leurs problématiques si spécifiques, ne seront pas oubliés.

D’autres avancées notables doivent également être saluées concernant la lutte contre l’habitat indigne et insalubre. Des amendements introduits à l’Assemblée nationale ont permis de rendre obligatoire l’élaboration, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, de plans communaux ou intercommunaux de lutte contre l’habitat indigne et, surtout, de faire de ces plans une composante essentielle des plans locaux de l’habitat. Malgré de grandes opérations visant à résorber l’habitat insalubre, nombre de situations inacceptables se prolongent dans nos territoires d’outre-mer. Rendre ces plans obligatoires permettra de les rendre plus opérationnels et de mieux impliquer les collectivités dans cette lutte.

D’autres amendements viennent également compléter la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, concernant les démolitions d’ordre public. Tant la procédure d’information et de concertation préalable à la démolition que la définition de l’autorité compétente pour ordonner une démolition ont été précisées dans ce texte, afin de gérer au mieux des situations d’urgence aux risques souvent élevés.

Par ailleurs, plusieurs articles viennent mettre fin à des inégalités de traitement subies par les outre-mer.

La première d’entre elles concerne les frais liés au roaming, c’est-à-dire les frais d’itinérance en matière de communication mobile. Sachant qu’un règlement adopté par l’Union européenne prévoit de supprimer ces frais dans un délai de deux ans, l’anticipation, pour une entrée en vigueur au 1er mai 2016, me semble raisonnable. Cela permet de respecter le temps d’adaptation nécessaire aux opérateurs, tout en poursuivant le combat contre la vie chère, un combat quotidien pour nos outre-mer.

Cependant, un autre article concernant la vie chère outre-mer a – hélas ! – disparu en commission mixte paritaire. Il s’agit du rapport sur la légalité des suppléments non cotés utilisés pour la facturation des produits pétroliers. Même si je conçois qu’il faille éviter une multiplication de demandes de rapports au Gouvernement, il serait tout de même utile et légitime de lever l’incompréhension relative au poids des surcharges carburant dans le prix des billets d’avion, alors même que le prix du baril de pétrole diminue. Cet enjeu s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère, mais aussi de la concurrence touristique au sein de notre environnement régional.

Permettez-moi de souligner une autre adaptation nécessaire à nos spécificités locales ; je veux parler des actions de groupe.

Les associations nationales de défense des consommateurs ne sont pas toujours présentes en outre-mer. Il est coutume que des associations locales les remplacent. Il semble donc très opportun de leur permettre d’agir sur le territoire concerné devant la juridiction civile, afin d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs.

De plus, je souhaite souligner l’adoption d’un amendement tendant à mettre fin au déficit des données statistiques outre-mer.

Chaque fois que nous avons réalisé des études pour la délégation sénatoriale à l’outre-mer, nous avons remarqué le manque cruel de données chiffrées et la difficulté d’avoir un panorama représentatif de la situation pour engager des politiques publiques. Dans son rapport, à charge, de 2013 sur la fiscalité en outre-mer, la Cour des comptes préconisait déjà une telle mise à jour des données. Je me félicite que ce véhicule législatif ait été l’occasion de mettre fin à une telle inégalité de traitement.

Enfin, je souhaite aborder plus spécifiquement une différence touchant les Mahorais.

Je rappelle l’engagement du Gouvernement à mettre rapidement en place les leviers existants dans l’Hexagone pour favoriser l’emploi à Mayotte, département fortement touché par le chômage.

Il s’agit, notamment, du travail intérimaire, qui constituerait un outil précieux et adapté à la culture locale. Car, dans cette île, il est fréquent que l’on cumule plusieurs emplois. Un tel dispositif contribuerait grandement à lutter contre le chômage, dans un territoire où son taux est l’un des plus élevés de notre pays. Cela permettrait de réduire significativement le travail dissimulé, auquel certains préfèrent recourir en raison de la lourdeur des formalités administratives.

Les élus locaux devraient, me semble-t-il, être associés à la nécessaire réforme du droit du travail à Mayotte, afin que ce processus puisse être mis en place au plus près des réalités locales.

De manière générale, on peut observer que, plus le travail est accompli en amont et en concertation avec les élus de terrain, plus les textes législatifs sont applicables et proches des sujets touchant nos concitoyens.

La concertation a aussi pour intérêt d’éviter les incompréhensions et d’anticiper les polémiques, en envisageant, aux côtés des élus concernés, tous les tenants et aboutissants d’une mesure. Vous voyez sans doute à quoi je fais allusion, madame la ministre... Bien des polémiques auraient pu être évitées si le bien-fondé de certaines dispositions avait été connu localement ! Mais vous avez bien expliqué la situation au cours de votre intervention liminaire. Il importe que nous poursuivions dans cette voie.

Même si aucun rendez-vous ultramarin n’est prévu spécifiquement dans les mois à venir, hormis l’examen des crédits de la mission « Outre-mer » du projet de loi de finances, j’encourage le Gouvernement à nous solliciter dès que l’occasion se présentera. De notre côté, en particulier avec la délégation à l’outre-mer, nous continuerons notre travail d’initiative et d’anticipation, au service des politiques publiques.

Madame la ministre, nous voulons vous aider. Aidez-nous à agir en ce sens ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste, du RDSE et sur plusieurs travées de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le droit de l’outre-mer se caractérise par de nombreuses et parfois originales dérogations au droit commun. Il est largement conditionné par l’héritage historique, notamment le passé colonial, et par l’éloignement géographique des collectivités qu’il régit.

Ce projet de loi a pour objet de moderniser le droit de l’outre-mer. Le groupe écologiste s’en félicite, tant cela était devenu nécessaire sur certains plans pour lesquels la législation en vigueur ne répondait plus – ou en tout cas plus totalement – aux enjeux auxquels les collectivités concernées sont confrontées.

Ainsi, avec ce texte, nous avons eu l’occasion d’examiner des mesures spécifiques, portant sur des domaines aussi différents que le développement économique et social, les transports, la lutte contre la vie chère, la sécurité, l’aménagement du territoire, la fonction publique ou encore les jeux de hasard et les collectivités territoriales. Le projet de loi présenté au Sénat voilà quelques mois abordait déjà une multiplicité de thématiques ; il a été encore largement complété lors des débats ici même et à l’Assemblée nationale.

Certains de mes collègues ont regretté le caractère composite de ce texte. Pour ma part, je préfère m’y résoudre, car c’est parfois nécessaire sur un texte de ce type, qui embrasse des sujets aussi variés.

Cependant, cela ne nous exonère pas d’examiner avec attention chacune des dispositions proposées. Beaucoup étaient attendues et sont consensuelles. Pour preuve, les débats en commission mixte paritaire qui ont eu lieu mardi dernier n’ont pas vraiment été le théâtre d’âpres discussions…

L’article 1er vise à créer à Saint-Barthélemy et Saint-Martin certains dispositifs de lutte contre la vie chère, comme l’Observatoire des prix, des marges et des revenus. Cela avait donné l’occasion à M. Hyest de rappeler, lors de nos débats, le bilan positif de cette mesure, que nous avions adoptée en 2012, en précisant qu’ils avaient « favorisé la prise de conscience de certains abus » et « donné aux pouvoirs publics des éléments permettant de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles ». Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que le dispositif est en place ? Une évaluation régulière sera-t-elle réalisée ?

Je formulerai les mêmes remarques et interrogations sur le bouclier qualité-prix, dispositif issu du même texte, que le Gouvernement a décidé d’appliquer également à Saint-Martin.

Toujours dans cet objectif de lutter contre la vie chère en outre-mer, nous nous réjouissons de l’introduction par l’Assemblée nationale de l’article 4 quater BA visant à supprimer le surcoût de l’itinérance ultramarine, comme cela a été évoqué par plusieurs collègues. La mise en œuvre de cette mesure est fixée au 1er mai 2016, c'est-à-dire avant la date fixée par l’Union européenne, ce qui nous semble une bonne chose.

D’autres dispositions tendent à prendre en compte l’arrivée à échéance de certaines mesures. Ainsi, l’article 8 concerne une nouvelle prorogation des agences de la zone des cinquante pas géométriques, jusqu’au 31 décembre 2018. Cette mesure ne doit cependant pas empêcher, nous semble-t-il, de poursuivre la réflexion sur les questions foncières.

Permettez-moi, enfin, d’évoquer l’article 24 bis, qui a trait à la reconnaissance de l’existence en France de langues régionales et l’éducation des enfants dans ces langues.

À la fin du mois de mai dernier, j’ai été nommée, en compagnie de notre collègue députée Marie-Anne Chapdelaine, parlementaire en mission sur la problématique très grave du taux de suicide particulièrement élevé chez les jeunes des communautés amérindiennes et bushinengue de Guyane.

Au cours de cette mission, dont je reviens tout juste, j’ai pu rencontrer les jeunes, les enfants et leurs familles, afin de discuter avec eux de leurs attentes. Je suis aussi allée voir les élus, ainsi que les équipes dans les écoles et les collèges. J’ai eu un aperçu des conditions d’enseignement des enfants de ces communautés. En effet, la question de l’accès à l’école et de la langue d’enseignement paraît fondamentale.

L’application, comme il est prévu par l’article 24 bis du projet de loi, des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement en langue régionale doit être assurée. À cet égard, les intervenants en langue maternelle font un très bon travail, qui doit être considérablement renforcé. Ces langues font partie intégrante de l’identité des enfants, ainsi que du patrimoine de notre pays. L’article 24 bis en est une reconnaissance de plus, mais nous aurons très probablement l’occasion de reparler prochainement de cette question.

Enfin, puisque nous balayons des sujets très variés ce matin, je me permets de relayer une question qui a été soulevée à plusieurs reprises ici même au cours de ces derniers jours, lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Pourquoi les délais de publication des décrets d’application de la loi du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer sont-ils aussi longs ? La teneur en sucre des produits distribués en outre-mer est supérieure, parfois très supérieure à celle des mêmes produits distribués en métropole. Cela pose de graves problèmes sanitaires. Les territoires concernés sont confrontés à une épidémie d’obésité et de diabète. Pourquoi les décrets d’application ne sont-ils toujours pas parus plus de deux ans après l’adoption de la loi ?

Cela étant, au-delà de ces remarques et interrogations, le groupe écologiste votera en faveur de ce projet de loi tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi, à mon tour, de féliciter notre collègue Jean-Jacques Hyest de sa nomination au Conseil constitutionnel. Il y apportera sa compétence, ses qualités de juriste, ainsi qu’un solide bon sens forgé par des années d’élu local et de parlementaire.

Le texte corédigé par Jean-Jacques Hyest et les autres membres de la commission mixte paritaire est consensuel. S’il ne constitue pas une réforme en profondeur, il permettra tout de même de procéder à des mises à jour nécessaires.

À la lecture du projet de loi, ce qui frappe, c’est la diversité des situations particulières de chacun des départements et collectivités d’outre-mer. La plupart sont issus du premier empire colonial français. Napoléon les qualifiait avec mépris de « confettis d’empire ». Pour ma part, je préfère parler de territoires éparpillés à tous les vents, sur toutes les mers.

La diversité est d’abord géographique. Les territoires concernés étant répartis sur trois océans, ils s’inscrivent dans des contextes régionaux distincts. Ils sont souvent insulaires, mais pas toujours. Songeons, par exemple, à la Guyane, dont la superficie équivaut au cinquième de celle de la métropole.

La situation de Saint-Martin, représenté ici même par notre excellent collègue Guillaume Arnell, est également unique : cette île est partagée entre une partie française et une partie néerlandaise. Cette situation pose des problématiques spécifiques au regard non seulement de l’accès – le principal aéroport de l’île est situé sur la partie néerlandaise –, mais également des régimes juridiques et sociaux.

La diversité est aussi économique. Les départements et régions d’outre-mer ont des économies encore très liées à la métropole, tandis que les collectivités d’outre-mer connaissent une large autonomie. La mise en place du marché unique antillo-guyanais vise à encourager l’intégration régionale, alors que l’économie guyanaise est dans une situation de rattrapage par rapport à la Martinique et la Guadeloupe. Saint-Barthélemy tire ses revenus du tourisme haut de gamme : on parle alors de « Saint-Barth » ! (Sourires.) La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, abrite le tiers des réserves mondiales de nickel.

Toutes ces raisons expliquent l’impression de juxtaposition de mesures particulières, dénuées de liens les unes avec les autres, qui se dégage du texte.

Concernant les principales mesures, nous sommes plutôt satisfaits des travaux réalisés en première lecture et en commission mixte paritaire.

La création d’un Observatoire des prix, des marges et des revenus, ainsi que l’instauration d’un bouclier qualité-prix à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, comme il en existe déjà en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à la Réunion, permettra de lutter efficacement contre la vie chère, véritable fléau en outre-mer.

De même, l’extension de la réglementation européenne en matière de transport aérien civil devrait renforcer la sécurité aérienne, s’agissant à la fois de la prévention des actes de terrorisme et de la sécurité technique des avions.

En outre, l’application d’une série d’articles du code de la sécurité sociale à ces deux territoires préservera la sécurité juridique de ces derniers, dont on pouvait craindre la remise en cause depuis leur détachement de la Guadeloupe en 2007 et leur accession au statut de collectivité d’outre-mer.

La transformation de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, ou LADOM, présente dans de nombreux territoires, en établissement public administratif est devenue une nécessité du fait des dérives constatées dans la gestion passée.

Veillons à ce que ce changement de statut n’entrave pas cette agence dans l’accomplissement de sa mission, qui consiste en particulier à aider les jeunes d’outre-mer à poursuivre des études en métropole, afin de leur assurer de meilleures perspectives professionnelles.

Je souhaite, enfin, saluer l’initiative prise par Mme la ministre, lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, d’habiliter, pour une durée de deux ans, le conseil territorial de Saint-Martin à adapter à sa situation spécifique la législation en vigueur concernant le revenu de solidarité active, le RSA. La fraude au RSA, liée à la situation binationale de ce territoire, représente une véritable difficulté pour les finances de cette collectivité.

Aussi, en ajustant les conditions d’accès à cette prestation ainsi que son montant et les conditions de versement aux spécificités de Saint-Martin, le conseil territorial espère limiter les abus.

Vous l’aurez compris, madame la ministre, mes chers collègues, l’ensemble des membres du groupe RDSE votera en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en mon nom personnel et au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer que j’ai l’honneur de présider, permettez-moi d’adresser à notre collègue Jean-Jacques Hyest nos chaleureuses félicitations pour sa récente nomination au Conseil constitutionnel. Son expertise juridique, et la constante et bienveillante attention apportée à nos outre-mer vont cruellement nous manquer.

On ne peut que se féliciter que les travaux de la commission mixte paritaire aient permis d’aboutir au texte de compromis que nous examinons aujourd’hui.

Le projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer procède, en effet, à des ajustements du droit dans cinq domaines clés de l’action publique. Toutefois, par son intitulé même, il appelle une première remarque générale.

La nécessité d’un texte spécifique pour l’adaptation des textes nationaux à l’outre-mer soulève la problématique régulièrement évoquée de la place des dispositions outre-mer dans le travail législatif.

Lors de la discussion générale, le rapporteur avait souligné à juste titre la « conséquence paradoxale » des discussions législatives sur l’outre-mer consistant au renvoi aux ordonnances pour l’application.

Cette remarque vaut non seulement pour les textes spécifiques à l’outre-mer, mais aussi, et surtout, pour les textes de portée nationale.

Je saisis donc l’occasion qui m’est donnée ici d’intervenir pour évoquer cette question, qui me semble importante.

Regrouper dans un texte unique l’ensemble des dispositions devant être adaptées ou étendues à l’outre-mer constitue, madame la ministre, une bonne initiative, en tout point préférable, pour le législateur, aux ordonnances.

Le texte présenté comportait vingt-sept articles ; il en comprend désormais quatre-vingt-dix, ce qui montre, s’il le fallait, l’étendue du besoin d’actualisation.

Aussi, permettez-moi de vous suggérer qu’une telle initiative se répète régulièrement – dans l’idéal, une fois par an. Cela permettrait de recenser l’ensemble des domaines à actualiser et de réaliser un véritable travail de concertation entre le Parlement et le Gouvernement sur l’outre-mer.

S’agissant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, il traduit le résultat de positions, dans l’ensemble, partagées. Je note, ainsi, la prise en compte des travaux du Sénat par l’Assemblée nationale, et je m’en félicite : peu d’articles ont été supprimés.

Au titre du volet économique du projet de loi, le texte conserve l’équilibre général issu des apports du Sénat et de l’Assemblée nationale. Vous avez évoqué, madame la ministre, le surcoût lié aux frais de l’itinérance. J’ai entendu également les réserves de prudence du rapporteur. Il s’agit d’un sujet délicat.

Initialement, l’Europe avait prévu la suppression du roaming au 15 décembre 2015. Personnellement, je regrette que cela ait été reporté au 1er janvier 2017. Une telle mesure risque certes de poser des problèmes auxquels nous n’avons sans doute pas pensé, mais je me dois de dire qu’elle est particulièrement attendue par nos outre-mer.

Le projet de loi comporte, par ailleurs, un volet relatif à la maîtrise foncière et à l’aménagement. Comme vous le savez, mes chers collègues, la délégation à l’outre-mer s’est emparée de cette question.

Ainsi, le texte retient l’une des recommandations formulées dans le rapport intitulé Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile. C’est la preuve de la pertinence de ces recommandations, et je m’en félicite.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la fonction publique constituent des mesures de sécurisation des parcours des agents en poste à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. On retrouve, d’ailleurs, avec satisfaction des dispositions du même ordre dans le volet concernant les collectivités territoriales s’agissant, cette fois, des futures collectivités de Martinique et de Guyane.

Concernant les collectivités elles-mêmes, les dispositions qui leur seront applicables vont dans le sens de la visibilité et de la clarté. Elles sont donc utiles à l’intelligence de l’action publique locale.

S’agissant de la sûreté et de la sécurité, plusieurs collectivités d’outre-mer, parmi lesquelles Saint-Barthélemy, dont je suis élu, font l’objet d’extensions de règlements européens dans le domaine de l’aviation civile.

Le texte procède, en effet, à une application sur mention expresse aux collectivités d’outre-mer qui relèvent parallèlement du statut de pays et de territoire d’outre-mer.

C’est à ce dernier titre, madame la ministre, que je me fais le relais de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui souhaiterait une collaboration en amont avec les services de l’État. Il s’agit, par ce biais, d’aboutir à des adaptations de la législation européenne tenant davantage compte des particularités locales, dès lors que le statut des pays et territoires d’outre-mer, les PTOM, autorise une application très souple.

En d’autres termes, depuis le jour où Saint-Barthélemy est sorti de l’Europe en devenant PTOM, les règlements européens et les directives ne s’appliquent pas systématiquement, et la France dispose de toute latitude pour les adapter aux réalités qui sont celles de nos territoires. Il s’agit là d’un terrain expérimental intéressant en matière d’adaptation des textes à nos réalités ultramarines, et, surtout, de différenciation territoriale.

S’agissant des ordonnances, je ne peux qu’abonder dans le sens de la position exprimée par le rapporteur Jean-Jacques Hyest, en saluant, toutefois, la réduction à trois mois du délai entre la promulgation des ordonnances prévues par le présent texte et le dépôt d’un projet de loi de ratification.

Je relève, enfin, que la commission mixte paritaire a souhaité réduire le champ d’intervention de l’habilitation demandée par la collectivité de Saint-Martin, comme cela vient d’être rappelé.

Pour conclure, je dirai un mot sur la création de la caisse de prévoyance de Saint-Barthélemy. Il s’agit là d’une véritable mesure de modernisation pour la population de Saint-Barthélemy, qui pourra disposer, pour la première fois, d’une gestion de proximité des prestations de sécurité sociale.

En conséquence, j’approuve le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, et le groupe Les Républicains le votera. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à la ministre.

Mme George Pau-Langevin, ministre. Je répondrai rapidement aux quelques questions qui m’ont été posées.

Il m’a été demandé si les outils mis en place pour lutter contre la vie chère seront efficaces et s’ils seront respectés. La lutte contre la vie chère est véritablement un marqueur de ce gouvernement. Je puis vous assurer, madame Archimbaud, que nous allons évaluer l’efficacité des dispositifs et des outils que nous instaurons.

En ce qui concerne l’itinérance, nous espérons bien réduire les écarts de coût entre l’outre-mer et la métropole. Nous nous efforcerons de lancer immédiatement les opérations dès que la loi sera adoptée.

Madame Assassi, vous m’avez interrogée sur le rapport relatif à la formation professionnelle. Des travaux sont en cours, et nous attendons les résultats de cette étude. Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos observations à la personne chargée de ce dossier.

J’ajoute que je suis avec beaucoup d’intérêt le travail accompli par deux parlementaires sur la question des populations autochtones en Guyane, un sujet qui nous préoccupe. Nous attendons les préconisations de cette mission avec beaucoup d’intérêt.

Enfin, s’agissant de l’arrêté relatif à la teneur en sucre, certains d’entre vous estiment que les délais de parution sont longs. Je partage quelque peu cet avis, mais il a été difficile de parvenir à un accord entre les administrations. Il existait bien une référence pour les produits distribués à la fois dans l’Hexagone et dans les outre-mer, mais il fallait en trouver une – c’est là que le bât blesse ! – pour les produits spécifiquement fabriqués dans les outre-mer. Les discussions avec le ministère de la santé bloquaient un peu sur ce point. J’espère que nous avons enfin levé les difficultés et que le décret pourra être publié rapidement.

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’économie

Section 1

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Discussion générale (suite)
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Article 1er bis

Article 1er

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du I de l’article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

1° bis À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462-1, les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

2° Au début de l’article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

3° Au début du I de l’article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

Article 1er
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Article 1er ter

Article 1er bis

Au premier alinéa du II de l’article L. 611-2 du code de commerce, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, ».

Article 1er bis
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Article 2

Article 1er ter

L’article L. 423-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa. »

Section 2

De la continuité territoriale

Article 1er ter
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Article 2 bis

Article 2

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité

« Art. L. 1803-10. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l’État à caractère administratif. Elle a pour missions de :

« 1° Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;

« 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et par les collectivités territoriales ;

« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6.

« Art. L. 1803-11. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 1803-12. – Le conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprend :

« 1° Des représentants de l’État ;

« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

« 3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

« 4° Des représentants élus du personnel de l’établissement.

« Le président du conseil d’administration est élu en son sein.

« Art. L. 1803-13. – Les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprennent :

« 1° Des dotations de l’État ;

« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803-2 ;

« 3° Des subventions de toute personne publique ;

« 4° Les recettes provenant de son activité ;

« 5° Les recettes issues du mécénat ;

« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

« 8° Les dons et legs ;

« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

« Art. L. 1803-14. – Les agents de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l’agent comptable, sont des agents contractuels de l’État soumis au décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« Art. L. 1803-15. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

« Art. L. 1803-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

3° L’article L. 1803-8 est abrogé.

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les surcharges carburant et les surcharges transporteur appliquées par les compagnies aériennes en complément du prix des billets d’avion.

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

À la date d’effet de la dissolution de la société d’État dite « Agence de l’outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

1° Les salariés de cette société sont employés par l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité », régi par la section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII du code des transports telle qu’elle résulte de la présente loi, dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.

Par dérogation au même article L. 1224-3, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Section 3

Des dispositions sociales

Article 3
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Article 4 bis A

Article 4

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

2° À l’article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

2° bis Aux articles L. 154-2, L. 168-3 et L. 444-1, au premier alinéa de l’article L. 723-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa de l’article L. 752-3, à l’article L. 752-13, au premier alinéa des articles L. 754-4 et L. 755-11, à l’article L. 756-3, au premier alinéa de l’article L. 756-5, au troisième alinéa de l’article L. 815-11 et à l’article L. 815-12, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

2° ter À l’article L. 712-11-2, les mots : « départements visés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

2° quater À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

3° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.

« L’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, appelée “caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy”, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

« Il est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont définis par décret. » ;

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 752-2 et à la fin de l’article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

6° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

7° L’article L. 752-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

8° À l’article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

9° À l’article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

11° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « chaque département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;

12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 753-9, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

13° L’article L. 753-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

14° A À l’article L. 754-1, les mots : « département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 » ;

14° À l’article L. 755-1, au premier alinéa de l’article L. 755-3, à la première phrase de l’article L. 755-9, au premier alinéa de l’article L. 755-10, à l’article L. 755-17, au premier alinéa de l’article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-21-1, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

15° (Supprimé)

16° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 755-29, les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 756-1, à l’article L. 756-2, à la première phrase de l’article L. 756-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 757-1, à la première phrase de l’article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 à L. 758-3, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

19° (Supprimé)

20° Au premier alinéa de l’article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».

II. – Le b des 6° et 7° du I du présent article s’applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés.

III. – Au septième alinéa de l’article L. 211-10, au deuxième alinéa de l’article L. 244-1 et au premier alinéa du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis A

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’adaptation du revenu de solidarité et ses modalités.

Section 4

Des dispositions en matière d’emploi à Mayotte

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Article 4 bis A
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Article 4 quater A

Article 4 ter

(Suppression maintenue)

Article 4 ter
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Article 4 quater BA

Article 4 quater A

Le livre VIII du code du travail applicable à Mayotte est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CONCIERGES ET EMPLOYÉS D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE

« CHAPITRE UNIQUE

« Activités de services à la personne

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 821-1. – Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

« 1° La garde d’enfants ;

« 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

« 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

« Section 2

« Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités

« Art. L. 821-2. – Des décrets précisent :

« 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 821-1 ;

« 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° du présent article de bénéficier des dispositions du présent titre.

« Sous-section 1

« Déclaration et agrément des organismes

« Art. L. 821-3. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services à la personne suivantes est soumise à un agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et de la famille ;

« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 821-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

« Art. L. 821-4. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 821-13 déclare son activité auprès de l’autorité compétente, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 821-5. – Sont dispensés de la condition d’activité exclusive fixée aux articles L. 821-4 et L. 821-13 :

« 1° Pour leurs activités d’aide à domicile :

« a) Les associations intermédiaires ;

« b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d’activité exclusive dont elles bénéficient ;

« c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

« d) Les organismes ayant conclu une convention avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de leur action sociale ;

« e) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du même code, tel que modifié par le 1° du V de l’article L. 543-1 dudit code ;

« 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations ;

« 3° Pour leurs activités d’aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code :

« a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ;

« b) Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code ;

« c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 dudit code ;

« 4° Pour les services d’aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 821-6. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles fournissant un service d’aide à domicile, agréées en application de l’article L. 821-1 du présent code, peuvent demander l’autorisation de créer un établissement ou un service dont l’activité relève du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.

« Art. L. 821-7. – L’exigence de qualité nécessaire à l’intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

« Sous-section 2

« Mise en œuvre des activités

« Art. L. 821-8. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;

« 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au sens des articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 821-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l’activité porte sur la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

« Art. L. 821-10. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l’article L. 821-13.

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 821-11. – Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.

« Section 3

« Dispositions financières

« Sous-section 1

« Frais de gestion et mesures fiscales et sociales

« Art. L. 821-12. – La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.

« Art. L. 821-13. – La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

« 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts ;

« 2° De l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du même code.

« Sous-section 2

« Aide financière en faveur des salariés, du chef d’entreprise ou des dirigeants sociaux.

« Art. L. 821-14. – L’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour l’application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès des services aux salariés, soit à financer :

« 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° (Supprimé)

« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation par le budget de l’État aux régimes concernés pendant toute la durée de leur application.

« Art. L. 821-15. – L’article L. 821-14 s’applique également au chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l’aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution.

« Art. L. 821-16. – L’aide financière de l’entreprise n’entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise mentionnées à l’article L. 442-17 et ne constitue pas une dépense sociale, au sens de l’article L. 442-18.

« Art. L. 821-17. – L’aide financière est exonérée d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

« Elle n’est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l’assiette de l’aide mentionnée à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

« L’aide financière de l’entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l’article 244 quater F du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009.

« Art. L. 821-18. – L’aide financière peut être gérée par le comité d’entreprise ou l’entreprise ou, conjointement, par le comité d’entreprise et l’entreprise.

« La gestion de l’aide financière de l’entreprise fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise en cas de gestion conjointe et d’une procédure d’évaluation associant le comité d’entreprise.

« Art. L. 821-19. – Un décret précise les conditions d’application des articles L. 821-14 et L. 821-15. »

Article 4 quater A
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Article 4 quater B

Article 4 quater BA

L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , modifié le cas échéant en ce qui concerne l’accès à internet et les échanges de données électroniques, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages à compter du 1er mai 2016. »

Section 4 bis

De l’attractivité économique des territoires ultramarins

Article 4 quater BA
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Article 4 quater

Article 4 quater B

L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et définit une stratégie spécifique pour l’investissement dans les départements et régions d’outre-mer » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, ses bureaux à l’étranger veillent à la cohérence de leur action avec les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « et peut accorder le statut de correspondant aux représentations des collectivités territoriales des régions et des départements d’outre-mer implantées dans des pays tiers où l’agence est absente, à leur demande ».

Section 5

Des dispositions monétaires et financières

Article 4 quater B
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Article 4 quinquies A

Article 4 quater

I. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 711-5 est abrogé ;

2° Après l’article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-6-1. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 712-5-1, après les mots : « d’activité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , qui est publié sur son site internet. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-7-1. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du même code. »

II. – Au 2° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « La Banque de France, », sont insérés les mots : « l’institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut d’émission d’outre-mer, ».

III. – L’article L. 312-19 du code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Les articles L. 753-2 et L. 763-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : “et de l’article L. 312-20” n’est pas applicable. »

(nouveau). – Les III et IV du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 4 quater
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Article 4 quinquies B

Article 4 quinquies A

L’article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’institut d’émission des départements d’outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l’article L. 711-1. Il publie annuellement un rapport portant sur l’évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l’économie.

« Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l’offre par les acteurs locaux du crédit. »

Article 4 quinquies A
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Article 4 quinquies

Article 4 quinquies B

À compter de la promulgation de la présente loi, toute statistique déclinée au niveau local publiée par le service statistique public défini à l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret.

Article 4 quinquies B
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Article 4 sexies A

Article 4 quinquies

Après le mot : « métropolitaine », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 714-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Article 4 quinquies
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Article 4 sexies

Article 4 sexies A

(Supprimé)

Article 4 sexies A
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Article 4 septies

Article 4 sexies

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 741-1 et L. 761-1, après la référence : « L. 112-6, », est insérée la référence : « L. 112-6-1, » ;

2° Le I des articles L. 743-10 et L. 753-10 est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) (Supprimé)

3° Les a à c du I de l’article L. 763-10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 341-3 :

« 1° Après les mots : “du code des assurances”, la fin du 1° est supprimée ;

« 2° Le 2° est abrogé. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 152-1 » est remplacée par la référence : « L. 151-2 » ;

5° L’article L. 743-71 A devient l’article L. 753-7-1 A ;

6° Les sous-sections 1 et 2 de la section 3 du chapitre IV des titres IV, V et VI sont abrogées ;

7° Le troisième alinéa de l’article L. 745-1-1 est supprimé ;

8° Les onze premiers alinéas du 1 du II de l’article L. 755-1-1 sont supprimés ;

9° Le troisième alinéa de l’article L. 765-1-1 est supprimé.

Article 4 sexies
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Article 5

Article 4 septies

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement

Section 1

Établissements publics fonciers et d’aménagement

Article 4 septies
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Article 5 bis

Article 5

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux établissements publics de l’État en Guyane et à Mayotte

« Art. L. 321-36-1. – En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d’aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L’avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l’État.

« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l’exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.

« Art. L. 321-36-2. – Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l’État, des contrats de concession et de cession pour l’aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

« Art. L. 321-36-3. – Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’un programme pluriannuel d’intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.

« Le conseil d’administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d’intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

« Art. L. 321-36-4. – Le conseil d’administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :

« 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 ;

« 2° De représentants de l’État.

« À Mayotte, le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.

« Art. L. 321-36-5. – Un directeur général est chargé de l’administration de l’établissement.

« Art. L. 321-36-6. – Les ressources de l’établissement comprennent :

« 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

« 3° Le produit des emprunts qu’il est autorisé à contracter ;

« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

« 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

« 6° Les dons et legs ;

« 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’établissement ;

« 8° (Supprimé)

« Art. L. 321-36-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section. »

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

(Suppression maintenue)

Section 1 bis

Aménagement foncier

Article 5 bis
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Article 7 bis A

Article 5 ter

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

2° Après le 3° de l’article L. 5142-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l’accomplissement de ses missions de service public. »

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Article 5 ter
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Article 7 bis

Article 7 bis A

Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin

« Art. L. 302-17. – Chaque commune dispose d’un plan local de lutte contre l’habitat indigne élaboré soit à son initiative, soit à celle de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lorsque celui-ci est tenu à l’élaboration d’un programme local de l’habitat en application de l’article L. 302-1. Le volet relatif à l’habitat indigne du programme local de l’habitat prévu au III du même article L. 302-1 comprend les éléments prévus à l’article L. 302-18.

« Le plan local de lutte contre l’habitat indigne définit, pour une durée de six ans, à partir d’un diagnostic portant sur les différentes formes d’habitat indigne et informel mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les objectifs et les actions prioritaires nécessaires à la résorption de ces habitats.

« Lorsqu’une commune, membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, a élaboré un plan communal de lutte contre l’habitat indigne, celui-ci est intégré dans ce programme et en constitue le volet relatif à l’habitat indigne pour la commune considérée.

« Nonobstant la section 1 du présent chapitre, un établissement public de coopération intercommunale peut engager et approuver un plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne, qui est intégré au programme local de l’habitat lors de la finalisation de celui-ci.

« Art. L. 302-18. – Le plan local de lutte contre l’habitat indigne comporte les éléments suivants :

« 1° Un repérage exhaustif des différentes formes d’habitat indigne et informel présentes sur le territoire de la commune ou des différentes communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, comprenant l’indication de l’état technique et sanitaire des locaux d’habitation ainsi que, le cas échéant, la mention de la situation des constructions au regard de la propriété du terrain d’assiette, ainsi que leur localisation au regard des risques naturels ;

« 2° La définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement de l’habitat indigne et informel, tant en matière de politique urbaine que de politique sociale, au vu des différentes situations analysées ;

« 3° L’affichage des priorités d’action pour la durée du programme, résultant de l’analyse des urgences sur les plans sanitaire et social, en incluant les situations de grave exposition aux risques naturels, accompagné d’un calendrier prévisionnel ;

« 4° L’affichage des moyens techniques, humains et financiers à mettre en œuvre ainsi que la programmation des procédures juridiques et opérationnelles à engager pour traiter les urgences repérées ;

« 5° L’indication des modes de mise en œuvre du programme, de son pilotage et de son évaluation.

« La mise en œuvre du plan local de lutte contre l’habitat indigne fait l’objet d’un protocole d’accord signé entre les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné et l’État, associant, le cas échéant, d’autres collectivités ou organismes publics. Ce protocole d’accord précise les objectifs et actions à engager pendant la durée du plan.

« Art. L. 302-19. – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l’habitat indigne, indépendamment de l’élaboration d’un programme local de l’habitat, les dispositions de l’article L. 302-2 relatives aux modalités d’élaboration, d’association des personnes publiques et d’approbation du programme sont applicables. »

Article 7 bis A
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Article 7 ter

Article 7 bis

Le III de l’article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l’assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l’une de ces personnes ou d’un organisme ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social, sur présentation d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »

Article 7 bis
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Article 7 quater

Article 7 ter

L’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de préserver la sécurité des personnes occupant les locaux d’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article, le maire et le représentant de l’État dans le département identifient conjointement, à l’initiative de l’un ou de l’autre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de l’État dans le département ordonne la démolition. Le présent alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire mentionnés à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 7 ter
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Article 7 quinquies

Article 7 quater

Le II de l’article 9 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d’assiette sans droit ni titre, ou occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail, de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande.

« Cet avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut notification aux personnes concernées. »

Article 7 quater
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Article 8

Article 7 quinquies

Après le mot : « exercées », la fin de l’article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « par l’établissement public foncier et d’aménagement créé en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet de la consultation préalable d’une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6 du présent code. »

Section 2

Agences des cinquante pas géométriques

Article 7 quinquies
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Article 8 bis A

Article 8

I. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 1er janvier 2021 » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de la dissolution de ces agences et prononce, le cas échéant, le transfert des biens, droits et obligations des agences après concertation entre les agences, l’État et le bénéficiaire. »

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’autorité compétente délimite après consultation des communes » sont remplacés par les mots : « L’État délimite par décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er janvier 2019, après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 8 de la loi n° … du … d’actualisation du droit des outre-mer. »

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l’article L. 5112-6, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

III. – Au plus tard le 1er janvier 2021, et après consultation des collectivités territoriales concernées :

1° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la région de la Guadeloupe est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ainsi que pour l’exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ;

2° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété dans le domaine public de la collectivité territoriale de Martinique. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que pour l’exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

IV. – Au plus tard le 1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du présent article, l’État et le conseil régional de la Guadeloupe, d’une part, et l’État et la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, adoptent, pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques.

V. – Au plus tard le 1er janvier 2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l’État remet au président du conseil régional de la Guadeloupe, d’une part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux d’aménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu’un bilan de l’activité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.

Article 8
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Articles 8 bis et 8 ter

Article 8 bis A

Les articles L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines. »

Article 8 bis A
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Article 8 quater

Articles 8 bis et 8 ter

(Suppressions maintenues)

Articles 8 bis et 8 ter
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Article 9

Article 8 quater

Après l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-10. – À Mayotte, les sociétés d’économie mixte de construction mentionnées à l’article L. 472-1-1 sont réputées agréées, à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, et pour bénéficier d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au titre du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Article 8 quater
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Article 11

Article 9

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent, bénéficient d’un délai de trois années supplémentaires à compter du 13 mars 2016 pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

2° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent.

« II. – Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

« 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

3° L’article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents mentionnés à l’article 4-1 de la présente loi demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

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Section 2

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 9
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Article 12

Article 11

I. – L’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l’agent dans le délai de trois mois à compter de » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai d’option, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l’objet d’un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – Le titre II de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Nonobstant l’absence de dispositions ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d’emploi relevant du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires de la Polynésie française et à ceux des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

« Le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emplois de la même catégorie et de niveau comparable à ceux auxquels les fonctionnaires appartiennent.

« Toutefois, lorsque l’exercice de fonctions du corps ou du cadre d’emploi d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

II. – L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est abrogé.

Section 3

Agents en service sur le territoire de Mayotte

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Chapitre IV

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254-4-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

« 1° Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1 ;

« 2° Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

2° Après l’article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-50-2. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

3° Après l’article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48-2. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. »

II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° A Le chapitre IX du titre VI du livre Ier est complété par un article L. 169-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 169-2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l’article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1. Ce débat fait l’objet d’une délibération spécifique.

« III. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel ainsi que l’évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au dix-neuvième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 13
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Article 14 bis

Article 14

Après l’article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-1. – Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ces adjoints puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal. »

Article 14
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Article 15

Article 14 bis

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « vingt-quatre ans, dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

Article 14 bis
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Article 15 bis A

Article 15

(Suppression maintenue)

Article 15
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Article 15 ter

Article 15 bis A

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l’article L. 52-4 est ainsi rédigée : « applicables ni à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l’élection des membres de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-11 est complété par les mots : « et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique » ;

3° L’article L. 558-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »

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Article 15 bis A
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Article 15 quinquies

Article 15 ter

I. – L’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité. » ;

c) Le IV est abrogé ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au III du présent article. » ;

e) Sont ajoutés des VI à VIII ainsi rédigés :

« VI. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.

« Pour l’exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.

« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

« Pour l’exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.

« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.

« VII. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées à la région et au département dont elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

« VIII. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées avant le 31 mars 2016. » ;

2° Aux première et seconde phrases de l’article 5 et à l’article 6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

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Article 15 ter
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Article 15 sexies

Article 15 quinquies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7122-23, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 » ;

2° À l’article L. 7222-23, tel qu’il résulte du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assemblée de Martinique peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en application de l’article L. 7224-18.

« En ce cas et par dérogation à l’article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. »

Article 15 quinquies
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Article 15 octies

Article 15 sexies

L’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par la référence : « à L. 7331-3 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 7331-3. – La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par la région et le département auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.” »

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Article 15 sexies
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Article 15 nonies

Article 15 octies

Après le 6° de l’article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité organisatrice de transports unique mentionnée au 1° peut prendre la forme d’un établissement public sui generis, dont les compétences, les missions et les règles constitutives, en particulier relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux statuts, aux ressources et au cadre budgétaire, comptable et patrimonial, sont fixées par délibération du conseil régional. »

Article 15 octies
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Article 15 decies

Article 15 nonies

Le IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

« IV. – Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des conseils régionaux et des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi dans lequel ils sont affectés. »

Article 15 nonies
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Article 15 undecies

Article 15 decies

L’article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein des conseils régionaux de Guyane et de Martinique relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« II. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« III. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des conseils régionaux et des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des mêmes I à III conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;

« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu’il percevait dans son emploi précédent.

« Cette indemnité est à la charge des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »

Article 15 decies
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Article 16 AA

Article 15 undecies

L’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du président du conseil départemental rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles collectivités territoriales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre des collectivités territoriales. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 15 undecies
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Article 17

Article 16 AA

Le 4° de l’article L. 155-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les troisième à avant-dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« “En application du 6° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les autorités de l’État sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l’élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. À ce titre, les autorités de l’État évaluent en permanence l’état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations.

« “Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d’urbanisme, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de prévention des risques naturels. »

2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « des communes » sont remplacés par les mots : « général des collectivités territoriales ».

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Article 16 AA
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Article 18

Article 17

Après l’article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal d’armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu’une même personne physique peut détenir simultanément.

« Lorsque le nombre total d’armes de ce type détenues par une personne physique lors de l’entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l’excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

« 2° Si, nonobstant l’application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l’excédent. »

Article 17
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Article 19

Article 18

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 346-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 346-1. – Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’actualisation du droit des outre-mer :

« 1° Le titre Ier ;

« 2° Au titre II : l’article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à L. 324-9. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 346-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4°bis Le premier alinéa de l’article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« “Par dérogation à l’article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où sont pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.” »

bis. – Au 9° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Après le 2° du II de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Après le 9° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».

Article 18
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Article 20 bis

Article 19

L’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par les références : « et L. 512-6 à L. 513-1 ».

2° (nouveau) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° À l’article L. 513-1, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés. »

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Article 19
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Article 21

Article 20 bis

Le 3° bis de l’article L. 645-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« 3° bis Le 2° de l’article L. 611-1 est ainsi rédigé :

« “2° À transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux, à l’exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d’au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l’office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;” ».

Section 2

Dispositions modifiant le code de la défense

Article 20 bis
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Article 22

Article 21

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1 et L. 2431-1, le chapitre unique du titre III du livre V de la troisième partie et le chapitre unique du titre III du livre III de la cinquième partie sont abrogés ;

2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2, la référence : « l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » est remplacée par la référence : « l’article L. 671-1 du code de l’énergie » ;

3° L’article L. 2431-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après la référence : « L. 2313-1, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° À l’article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° bis Le premier alinéa de l’article L. 2451-3 est supprimé ;

6° À l’article L. 2461-1, après la référence : « L. 2312-8, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».

Section 3

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 21
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Article 22 bis A

Article 22

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par des articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6732-4. – Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 6732-5. – Les règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

2° Le chapitre IV du même titre III est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6734-8. – Les règles en vigueur en métropole en vertu, d’une part, du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE et, d’autre part, du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : “en application”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »

Article 22
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Article 22 bis B

Article 22 bis A

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 6511-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 6511-11. – Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

2° Au début du chapitre V du titre III du livre VII, il est ajouté un article L. 6735-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6735-1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

3° Le chapitre V du titre V du même livre VII est complété par un article L. 6755-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6755-2. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

4° Le chapitre V du titre VI du même livre VII est complété par un article L. 6765-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6765-4. – Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

5° Le chapitre V du titre VII du même livre VII est complété par un article L. 6775-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6775-4. – Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

6° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est complété par un article L. 6785-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6785-5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

Article 22 bis A
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Article 23

Article 22 bis B

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-4. – Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d’analyse et de suivi d’évènements dans le domaine de l’aviation civile résultent de l’application du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’évènements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6732-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6732-6. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6733-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6733-5. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6735-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6735-2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

3° Le titre V du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6752-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6752-4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6753-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6753-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6755-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6755-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

4° Le titre VI du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6762-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6762-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6763-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 6763-9. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6765-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6765-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

5° Le titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6772-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6772-5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6773-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 6773-10. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6775-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6775-5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

6° Le titre VIII du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6782-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6782-5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6783-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 6783-13. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6785-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6785-6. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

7° Le titre IX du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6792-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6792-5. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Sont ajoutés des chapitres III à V ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« Les aérodromes

« Art. L. 6793-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”.

« CHAPITRE IV

« Le transport aérien

« CHAPITRE V

« Le personnel navigant

« Art. L. 6795-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. »

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Section 4

Dispositions diverses

Article 22 bis B
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Article 23 bis

Article 23

Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) (nouveau) À l’article L. 955-1, les mots : « la collectivité territoriale de » sont supprimés ;

b) L’article L. 955-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 955-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

2° Le chapitre VI est complété par un article L. 956-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Polynésie française. » ;

3° Le chapitre VII est complété par un article L. 957-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 957-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

Article 23
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Article 23 ter

Article 23 bis

L’article L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En vue d’empêcher l’introduction, l’importation ou la propagation d’organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l’inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l’une des méthodes suivantes :

« 1° Contrôle visuel ;

« 2° Fouille manuelle ;

« 3° Équipement d’imagerie radioscopique ;

« 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°,

Article 23 bis
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Article 23 quater

Article 23 ter

Le I de l’article L. 1544-8-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) La référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Après la référence : « L. 1421-2 », est insérée la référence : « , à l’article L. 1421-2-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 1421-2-1, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance”. »

Article 23 ter
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Article 24

Article 23 quater

Le deuxième alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour leur application, les mots : “les marchés passés en application du code des marchés publics” sont remplacés par les mots : “les marchés passés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs”. »

Article 23 quater
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Article 24 bis AA

Article 24

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par :

 Les articles L.P. 1121-8, L.P. 1132-1, L.P. 1141-12, L.P. 1235-2 à L.P. 1235-4 et L.P. 1424-1 de la partie I relative aux relations individuelles de travail, les articles L.P. 2241-3, L.P. 2241-4, L.P. 2452-1, L.P. 2452-2 et L.P. 2520-1 de la partie II relative aux relations collectives de travail, le 1 de l’article L.P. 4721-3, les articles L.P. 4722-2, L.P. 4722-3, L.P. 4723-1, L.P. 4723-3, L.P. 4724-1, L.P. 4725-1, L.P. 4725-2, L.P. 4725-7, L.P. 4726-7 à L.P. 4726-9 et L.P. 4727-2 de la partie IV relative à la santé et la sécurité au travail, les articles L.P. 5323-2 à L.P. 5323-5, L.P. 5622-1, L.P. 5622-2 et L.P. 5622-5, l’article L.P. 6261-2, l’article L.P. 7221-1 et l’article L.P. 8141-1 du code du travail de la Polynésie française ;

2° L’article L.P. 12 dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins ;

3° L’article L.P. 22 de la loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française ;

4° Les articles L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45 et L.P. 46 de la loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française ;

5° L‘article L.P. 44 de la loi du pays n° 2009-16 du 6 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux ;

6° Les articles L.P. 58 et L.P. 59 de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et prestations remboursables ;

7° Les articles L.P. 3 et L.P. 5 de la loi du pays n° 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons ;

8° Les articles L.P. 9 et L.P. 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.

Article 24
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Article 24 bis A

Article 24 bis AA

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants :

1° Articles 240-8, 240-13 et 335-1 du code de l’environnement de la province Sud ;

2° Article 26 de la loi du pays n° 2014-5 du 12 février 2014 portant modification du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;

3° Articles 24 et 25 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public ;

4° Article L.P. 121-22 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.

Article 24 bis AA
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Article 24 bis B

Article 24 bis A

L’article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , en Polynésie française » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En Polynésie française :

« 1° La présente loi est, conformément au 7° de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l’État et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;

« 2° Les dispositions de la présente loi en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu’à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée. »

Article 24 bis A
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Article 24 bis

Article 24 bis B

L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :

« Art. 16. – La présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, est applicable aux administrations de l’État, aux communes et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 24 bis B
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Article 24 ter A

Article 24 bis

L’article 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l’éducation leur sont applicables. »

Article 24 bis
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Article 24 quinquies

Article 24 ter A

Au second alinéa de l’article 864 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par la référence : « 3° ».

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Article 24 ter A
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Article 25

Article 24 quinquies

Aux première et dernière phrases de l’article 4 et à la fin du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et aux quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, les mots : « cour d’appel de Nouméa » sont remplacés par les mots : « cour d’appel de Paris ».

Chapitre VI

Dispositions d’habilitation et de ratification

Article 24 quinquies
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Article 26

Article 25

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État en vue de :

1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer en vue d’assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ;

2° Compléter les modalités d’application et d’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l’organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que les dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant l’application, avec les adaptations nécessaires, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire au Département de Mayotte.

III. – Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Article 25
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Article 26 bis AA

Article 26

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Article 26
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Article 26 bis A

Article 26 bis AA

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter à Mayotte le code de la voirie routière.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Article 26 bis AA
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Article 26 bis B

Article 26 bis A

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Article 26 bis A
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Article 26 bis

Article 26 bis B

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Article 26 bis B
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Article 26 ter

Article 26 bis

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;

2° L’ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;

4° L’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.

II. – (Supprimé)

Article 26 bis
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Article 26 quater (début)

Article 26 ter

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à étendre par ordonnance à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du code pénal relevant du domaine de la loi et intervenues après la publication de l’ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu’à l’extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la procédure administrative contentieuse et à la procédure pénale.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les règles de procédure pénale relatives au contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux définies par le code de l’action sociale et des familles.

IV. – Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Article 26 ter
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Article 26 quater (fin)

Article 26 quater

À compter de la promulgation de la présente loi, le conseil territorial de Saint-Martin est habilité, en application des articles L.O. 6351-5 à L.O. 6351-10 du code général des collectivités territoriales, à adapter les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active, dans les conditions prévues par la délibération n° CT 18-1-2014 du 26 juin 2014 du conseil territorial de Saint-Martin portant demande d’habilitation en matière de revenu de solidarité active.

Cette habilitation doit permettre au conseil territorial de Saint-Martin d’adapter les conditions d’accès à cette prestation, ses modalités de versement et son montant, pour tenir compte des spécificités du territoire.

Cette habilitation est accordée, conformément à l’article L.O. 6351-8 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole pour explication de vote sur l’ensemble du texte ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 26 quater (début)
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5

Article 46 ter (supprimé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 47 (début)

Modernisation de notre système de santé

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé (projet n° 406, texte de la commission n° 654, rapport n° 653 [tomes I et II], avis nos 627 et 628).

Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.

TITRE IV (suite)

RENFORCER L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUESET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre IV, au chapitre V.

chapitre V

Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 47 (interruption de la discussion)

Article 47

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé

« Art. L. 1460-1. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet de traitements à des fins de recherches, d’études ou d’évaluations présentant un caractère d’intérêt public, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements réalisés à cette fin ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin l’identification directe ou indirecte de ces personnes.

« Les citoyens, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, les établissements de santé et leurs organisations représentatives ainsi que les organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ou réalisant des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique, les services de l’État, les institutions publiques compétentes en matière de santé et les organismes de presse ont accès aux données mentionnées au premier alinéa dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« CHAPITRE IER

« Système national des données de santé

« Art. L. 1461-1. – I. – Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :

« 1° Les données issues des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113-7 du présent code ;

« 2° Les données du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie mentionné à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Les données de la statistique nationale sur les causes de décès mentionnée à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Les données médico-sociales du système d’information mentionné à l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d’assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants.

« II. – Dans le cadre d’orientations générales définies par l’État, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d’information et des données mentionnés au I, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés réunit et organise l’ensemble des données qui constituent le système national des données de santé mentionné au même I. Elle est responsable du traitement.

« La méthode d’appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées.

« III. – Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer :

« 1° À l’information sur la santé ainsi que sur l’offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;

« 2° À la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;

« 3° À la connaissance des dépenses de santé, des dépenses de l’assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;

« 4° À l’information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;

« 5° À la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;

« 6° À la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.

« IV. – Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :

« 1° Aucune décision ne peut être prise à l’encontre d’une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l’un de ces traitements ;

« 2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ;

« 3° L’accès aux données s’effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l’intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l’une des finalités suivantes :

« 1° La promotion commerciale de tout produit, bien ou service en direction des professionnels de santé, d’établissements de santé ou d’usagers du système de santé ;

« 2° Le refus du bénéfice d’un droit ou d’un service, ainsi que l’exclusion de garanties des contrats d’assurance et la modification de cotisations ou de primes d’assurance à raison du risque que présente un individu ou un groupe d’individus.

« Art. L. 1461-2. – Les données du système national des données de santé qui font l’objet d’une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. Ces données sont mises à disposition gratuitement. La réutilisation de ces données ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet d’identifier les personnes concernées.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives à l’activité des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie, en application de l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, sont réutilisées dans les conditions mentionnées à l’article 12 et au second alinéa de l’article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Art. L. 1461-3. – I. – Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :

« 1° Soit à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation contribuant à une finalité mentionnée au III de l’article L. 1461-1 et répondant à un motif d’intérêt public ;

« 2° Soit nécessaires à l’accomplissement des missions des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

« Le responsable de tels traitements n’est autorisé à accéder aux données du système national des données de santé et à procéder à des appariements avec ces données que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation ou par les missions de l’organisme concerné.

« Seules les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par le responsable du traitement, dans les conditions précisées dans le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 1461-7, sont autorisées à accéder aux données du système national des données de santé.

« II – Les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation mentionnés au 1° du I sont autorisés selon la procédure définie au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Les organismes à but lucratif et les organismes mentionnés aux 3°, 5° et 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont tenus :

« 1° Soit de démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent impossible toute utilisation des données pour l’une des finalités mentionnées au V de l’article L. 1461-1. Les modalités techniques de mise à disposition desdites données doivent alors rendre impossible leur conservation ou leur enregistrement par l’organisme concerné ;

« 2° Soit de recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau d’études, publics ou privés, pour réaliser le traitement.

« Les responsables des laboratoires de recherche et des bureaux d’études présentent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères d’expertise et d’indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission.

« L’accès aux données est subordonné à l’engagement, par le demandeur, de communiquer au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 :

« a) Au début de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement ;

« b) À la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation ou, le cas échéant, après sa publication la méthode et les résultats de l’analyse et les moyens d’en évaluer la validité.

« Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 publie l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la déclaration des intérêts, les résultats et la méthode.

« III. – Le décret mentionné à l’article L. 1461-7 fixe la liste des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès.

« Art. L. 1461-4. – (Supprimé)

« Art. L. 1461-5. – I. – Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ni leur adresse. Les numéros d’identification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les données à caractère personnel qui, en raison du risque d’identification directe des personnes concernées, sont confiées à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements.

« Cet organisme est seul habilité à détenir le dispositif de correspondance permettant de réidentifier les personnes à partir des données du système national des données de santé. Il assure la sécurité de ce dispositif.

« III. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut autoriser l’accès aux données détenues par l’organisme mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, quand il est nécessaire :

« 1° Pour avertir une personne d’un risque sanitaire grave auquel elle est exposée ou pour lui proposer de participer à une recherche ;

« 2° Pour la réalisation d’un traitement à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation si le recours à ces données est nécessaire, sans solution alternative, à la finalité du traitement et proportionné aux résultats attendus.

« Art. L. 1461-6. – L’accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l’article L. 1461-2 est gratuit pour :

« 1° Les recherches, les études ou les évaluations demandées par l’autorité publique ;

« 2° Les recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics administratifs.

« Art. L. 1461-6-1. – Pour les finalités de recherche, d’étude ou d’évaluation, la mise à disposition des données des composantes du système national des données de santé mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 1461-1 est régie par le présent chapitre.

« Art. L. 1461-7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

« 1° Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du système national des données de santé et détermine leurs responsabilités respectives ;

« 2° Dresse la liste des catégories de données réunies au sein du système national des données de santé et des modalités d’alimentation du système national des données de santé, y compris par les organismes d’assurance maladie complémentaire ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Fixe, dans les limites prévues au III de l’article L. 1461-3, la liste des services, des établissements ou des organismes bénéficiant de l’autorisation mentionnée au même III ;

« 4° bis Fixe les conditions de désignation et d’habilitation des personnels autorisés à accéder au système national des données de santé ;

« 5° Fixe les conditions de gestion et de conservation séparées des données permettant une identification directe des personnes en application de l’article L. 1461-5 et détermine l’organisme à qui sont confiées ces données ;

« 6° (nouveau) Détermine les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés au présent 1° garantissent à toute personne qui leur en fait la demande, en application de l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que ses données de santé à caractère personnel ne seront pas mises à disposition dans le cadre du 1° du I de l’article L. 1461-3 du présent code.

« CHAPITRE II

« Institut national des données de santé

« Art. L. 1462-1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé : “Institut national des données de santé”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

« Il est notamment chargé :

« 1° De veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales de leur mise à disposition, garantissant leur sécurité et facilitant leur utilisation dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 54 de la même loi ;

« 3° D’émettre un avis sur le caractère d’intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation, dans les conditions prévues au même article 54 ;

« 4° De faciliter la mise à disposition d’échantillons ou de jeux de données agrégées mentionnées au IV bis dudit article 54, dans des conditions préalablement homologuées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 5° De contribuer à l’expression des besoins en matière de données anonymes et de résultats statistiques, en vue de leur mise à la disposition du public.

« Il publie chaque année un rapport à l’attention du Parlement.

« Art. L. 1462-2. – (Supprimé) »

bis (Non modifié). – Au premier alinéa du I de l’article L. 1451-1 du même code, après la référence : « L. 1431-1, », est insérée la référence : « L. 1462-1, ».

II (Non modifié). – L’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la constitution du système national des données de santé, mentionné à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « la vie privée ».

III (Non modifié). – L’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « après consultation du comité national paritaire de l’information médicale visé à l’article L. 161-30 et » sont supprimés.

IV. – (Supprimé)

V (Non modifié). – L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l’accomplissement de leurs missions » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « le périmètre des accès ainsi que » ;

2° Après le 2°, sont insérés des 3° à 5° ainsi rédigés :

« 3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à l’article L. 1461-3 du code de la santé publique ;

« 4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l’article L. 1461-1 du même code ;

« 5° Pour l’établissement de statistiques dans le cadre de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être traitées séparément des données individuelles d’état civil détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

VI (Non modifié). – L’article L. 1435-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1435-6. – L’agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l’exercice de ses missions contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que, dans les conditions prévues à l’article L. 1461-2, aux données des organismes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle a également accès, dans les conditions définies au III de l’article L. 1461-3, aux données du système national des données de santé.

« L’agence régionale de santé est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant l’organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d’information. Le directeur général de l’agence détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, service et organisme, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général de l’agence décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des données issues des établissements de soins et des établissements et services médico-sociaux.

« Les agents de l’agence régionale de santé n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ils sont tenus au secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’étude, elles ne comportent ni le nom, ni le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des précautions sont prises pour assurer la traçabilité des accès, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

VII. – L’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-1. – I. – Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’utilisation de cet identifiant, notamment afin d’en empêcher l’utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.

« Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prescrivant une procédure particulière d’autorisation à raison de l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques dans un traitement de données personnelles ne sont pas applicables aux traitements qui utilisent ce numéro exclusivement dans les conditions prévues au présent I.

« II. – Par dérogation au I, le traitement de l’identifiant de santé peut être autorisé à des fins de recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

VIII. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° A À la seconde phrase du 2° de l’article 6, les références : « aux chapitres IX et X » sont remplacées par la référence : « au chapitre IX » ;

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au 8° du II, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , aux études et évaluations » ;

b) À la seconde phrase du III, les mots : « des chapitres IX et X » sont remplacés par les mots : « du chapitre IX » ;

c) Au IV, après les mots : « conditions prévues », est insérée la référence : « au IV de l’article 25, » ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les jeux de données issues des traitements comportant des données de santé à caractère personnel mentionnées au I du présent article ne peuvent être mis à la disposition du public qu’après avoir fait l’objet d’une anonymisation complète et irréversible des données personnelles qu’ils contiennent, rendant impossible l’identification, directe ou indirecte, des personnes concernées. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies générales ou des procédés d’anonymisation auxquels le responsable du traitement se conforme préalablement à la mise à disposition de ces données ou jeux de données. À défaut, la mise à la disposition du public de ces données est subordonnée à l’autorisation de la même Commission, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi. » ;

1° bis Le dixième alinéa de l’article 15 est supprimé ;

2° L’article 25 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au III, lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés est saisie d’une demande d’autorisation d’un traitement de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission, afin de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l’article L. 1413-2 du code de la santé publique, elle se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Lorsqu’elle ne s’est pas prononcée dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° L’article 27 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le 1° des I et II du présent article ne sont pas applicables :

« 1° Aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, sauf ceux mis en œuvre par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique, qui sont soumis au chapitre IX ;

« 2° Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation d’urgence, qui sont soumis au IV de l’article 25. » ;

4° Le chapitre IX est ainsi modifié :

a) Après le mot : « personnel », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé » ;

b) Les articles 53 et 54 sont ainsi rédigés :

« Art. 53. – Les traitements automatisés de données à caractère personnel à des finalités de recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à l’exception des articles 23 et 24, du I de l’article 25 et des articles 26, 32 et 38.

« Toutefois, le présent chapitre n’est pas applicable :

« 1° Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;

« 2° Aux traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

« 3° Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ;

« 4° Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique ;

« 5° Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article ;

« 6° Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au IV de l’article 25.

« Art. 54. – I. – Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d’intérêt public de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l’intérêt public que la recherche, l’étude ou l’évaluation présente.

« II. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés prend sa décision après avis :

« 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121-1 du même code ;

« 2° Du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations, ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent II.

« Le comité d’expertise est composé de personnes choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir l’existence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature ou de la finalité du traitement.

« Selon le cas, le comité d’expertise ou le comité compétent de protection des personnes émet, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel et sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s’il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec la présente loi. À défaut d’avis du comité dans le délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’Institut national des données de santé, prévu à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique, peut être saisi sur le caractère d’intérêt public que présente la recherche, l’étude ou l’évaluation justifiant la demande de traitement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les dossiers présentés dans le cadre du présent chapitre, à l’exclusion des recherches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique et à l’exclusion des recherches mentionnées au 3° du même article portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code, sont déposés auprès d’un secrétariat unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.

« III. – Pour chaque demande, la Commission nationale de l’informatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l’application des présentes dispositions et la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le demandeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l’ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l’organisme qui les détient et n’autoriser le traitement que pour ces données réduites.

« La commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.

« IV. – Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies de référence destinées à simplifier la procédure d’examen. Celles-ci sont établies en concertation avec le comité d’expertise et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

« IV bis. – Des jeux de données agrégées ou des échantillons, issus des traitements des données de santé à caractère personnel pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent faire l’objet d’une mise à disposition, dans des conditions préalablement homologuées par la commission garantissant qu’aucune identification directe ou indirecte des personnes concernées ne soit possible, sans que l’autorisation prévue au I du présent article soit requise.

« V. – La Commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. » ;

c) L’article 55 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre. » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la recherche » sont supprimés ;

d) L’article 57 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

– sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, l’étude ou l’évaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III, à l’obligation d’information définie au I :

« 1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ;

« 2° Pour la réutilisation de ces données à des fins statistiques, dans les conditions prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

« 3° Lorsque l’information individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées ou représente des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.

« Les dérogations à l’obligation d’informer les personnes de l’utilisation de données les concernant à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation sont mentionnées dans le dossier de demande d’autorisation transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui statue sur ce point.

« III. – Quand la recherche, l’étude ou l’évaluation faisant l’objet de la demande utilise des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l’État ou aux organismes de sécurité sociale, l’information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

e) À l’article 61, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « ayant pour fin la recherche » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » ;

5° Le chapitre X est abrogé.

VIII bis (Non modifié). – L’article L. 225-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , notamment par son article 54 ci-après reproduit : » sont supprimés ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

IX (Non modifié). – Le groupement d’intérêt public « Institut des données de santé », mentionné à l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique, à la date d’approbation de la convention constitutive de celui-ci. L’Institut national des données de santé se substitue à l’Institut des données de santé dans l’ensemble des droits et obligations de ce dernier.

(Non modifié).– Les organismes bénéficiant, à la date de la publication de la présente loi, d’un accès à tout ou partie du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie mentionné à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale conservent cet accès, dans les mêmes conditions, pendant une durée de trois ans à compter de cette publication.

XI (Non modifié). – Les autorisations délivrées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le fondement des chapitres IX et X de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables sauf modification de l’un des éléments mentionnés à l’article 30 de la même loi.

XII (Non modifié). – Les articles L. 161-30 et L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

XIII (Non modifié). – L’article L. 5121-28 du code de la santé publique est abrogé.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l’article.

Mme Annie David. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 47 réforme le dispositif d’accès aux données de santé médico-administratives, en l’ouvrant plus largement, ce qui permet un meilleur accès à ces données, outils précieux pour l’amélioration des politiques de santé publique.

Nous partageons l’idée selon laquelle les données de santé peuvent être mises au service de l’élaboration de politiques publiques de santé, dans la mesure où elles apportent des informations concernant la situation sanitaire réelle de la population.

Pour autant, lorsque l’on parle de données de santé individuelles, il faut établir des règles qui garantissent et préservent l’anonymat des informations personnelles. Nous connaissons, en effet, les velléités très fortes de certains acteurs privés de pouvoir accéder aux données de santé des individus. On sait quels en seraient les enjeux pour les assurances, les banques et les fonds de pension, entre autres...

Par cet article, le Gouvernement définit un nouveau cadre d’accès aux données de santé médico-administratives à caractère personnel, en établissant un système national des données de santé, le SNDS, qui rassemble l’ensemble des bases existantes en matière sanitaire, mais aussi dans le champ médico-social, ce qui nous semble pertinent.

En matière de gouvernance, la mise en place d’un institut national des données de santé au périmètre d’action élargi, en remplacement de l’actuel Institut des données de santé, l’IDS, apparaît également positif.

Les données de santé doivent être accessibles aux chercheurs en santé publique car, nous en sommes convaincus, de ces recherches peuvent émerger des avancées majeures pour le traitement des maladies et l’étude des comportements de santé. En revanche, nous sommes plus que réservés sur le fait de rendre accessibles les informations personnelles aux établissements de santé privés à but lucratif. En effet, la prise en charge des patients qui vont se faire soigner dans de tels établissements impose-t-elle de leur donner accès à ces informations ?

Nous souhaiterions a minima que ces établissements s’engagent à ne pas diffuser les informations personnelles de santé et à ne pas les utiliser pour d’autres objectifs que ceux de la prise en charge des patients.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous partageons l’objet visé à cet article, sur lequel nous n’avons d’ailleurs pas déposé d’amendement. Malgré la réserve que j’ai énoncée, nous le soutiendrons.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, sur l’article.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Même si je défendrai ultérieurement un amendement, permettez-moi de revenir sur la philosophie qui sous-tend cet article.

L’article 47 vise à concilier, à la fois, le respect des données personnelles dans un domaine, la santé, qui est hautement sensible – nous en sommes tous conscients –, et la nécessité de ménager des possibilités d’accéder à ces bases de données, afin de procéder à des traitements, dans un objectif de progrès de la recherche, mais aussi d’information du public. Par exemple, si des classements des hôpitaux sont régulièrement publiés dans la presse, c’est bien parce qu’il existe une possibilité de consulter certaines de ces données... Or le dispositif, tel qu’il est actuellement prévu, suscite quelques craintes chez les acteurs concernés.

En effet, le projet de loi prévoit le rapprochement de deux bases de données, celle du programme de médicalisation des systèmes d’information, dite base PMSI, à laquelle les organismes de presse ont accès pour établir le classement des établissements de santé, et celle du Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie, le SNIIRAM.

Certains redoutent donc qu’il ne soit plus compliqué, en raison de la fusion et de la mise en œuvre des nouvelles procédures, de consulter les données qui étaient auparavant accessibles et qui, certes, vont le demeurer, mais après un contrôle préalable. En effet, un comité d’experts devra dorénavant donner son avis avant que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, ne se prononce sur la demande d’accès.

On peut comprendre qu’il ait été jugé nécessaire de prévoir un certain encadrement. Pour autant, faut-il aller jusqu’au rétablissement d’une sorte d’« opinion en pertinence ou en opportunité », en l’occurrence ce contrôle préalable qui n’a plus vraiment eu cours depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ?

Je suis persuadé que les échanges que nous aurons avec Mme la ministre, ainsi qu’avec Mmes et MM. les rapporteurs, sera de nature à éclairer notre débat et permettra aux responsables de ces organismes de percevoir l’état d’esprit du législateur et de mieux comprendre la portée de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant que nous ne débutions l’examen de cet article relatif aux données de santé, un article très important sur lequel ont été déposés de nombreux amendements, je tiens à rappeler la position de la commission des affaires sociales, ainsi que celle de la commission des lois, portée par notre collègue André Reichardt.

Avec l’article 47, dont le caractère touffu et complexe a été largement souligné, il nous est proposé de réformer le dispositif d’accès aux données de santé médico-administratives, en modifiant son encadrement juridique, son ouverture, ainsi que sa gouvernance.

Il existe, depuis plusieurs années, un consensus sur la nécessité d’ouvrir plus largement l’accès aux données de santé. Celles-ci constituent en effet des outils extrêmement précieux pour l’amélioration des politiques de santé publique, mais ceux-ci sont encore très peu utilisés, notamment par les chercheurs. Cette situation s’explique principalement par le caractère extrêmement sensible de ces données : elles peuvent être très identifiantes, ce qui comporte des risques majeurs pour la protection de la vie privée.

Le dispositif qui nous est ici proposé vise à établir un équilibre entre une ouverture raisonnée des données et la nécessaire protection des informations personnelles. Contrairement à d’autres dispositions, ce dispositif a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés, notamment au travers de la Commission « open data en santé ».

Les principaux apports de cet article peuvent être ainsi résumés.

L’article 47 met en place un système national des données de santé, le SNDS, en vue d’assembler l’ensemble des bases existantes en matière sanitaire – le SNIIRAM, issu des caisses d’assurance maladie, le PMSI, lié aux hôpitaux, les données relatives aux décès –, mais aussi dans le champ médico-social.

En matière de gouvernance, il prévoit l’instauration, à la suite de la création du SNDS, d’un institut national des données de santé, au périmètre d’action élargi, en remplacement de l’actuel Institut des données de santé.

Par ailleurs, il fait de la CNAM, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, l’opérateur central en matière de gestion des bases.

En outre, il prévoit un comité d’expertise, qui interviendra lorsque seront en jeu des recherches, des études ou des évaluations dans le domaine de la santé.

Enfin, il définit la procédure d’examen par la CNIL des demandes d’autorisation d’accès aux données du SNDS au titre de recherches, d’études ou d’évaluations.

La commission des affaires sociales a adopté, en juillet dernier, treize amendements visant à clarifier, préciser ou renforcer les garanties figurant dans ce texte, dont onze sur l’initiative de notre collègue André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Au total, la rédaction que nous vous proposons, si elle est certainement perfectible – il est certain que l’accès aux données de santé devra évoluer dans les années qui viennent –, semble préserver l’équilibre atteint au terme du processus de concertation, tout en renforçant certaines garanties, qui nous paraissent indispensables pour la protection de la vie privée.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l’article 47 est un article extrêmement important, dont les enjeux échappent sans doute aujourd’hui au grand public, qui n’en voit pas nécessairement la portée ni les perspectives.

Or ces enjeux sont tout à fait décisifs pour notre pays au regard, à la fois, de la compétition internationale et de la garantie, qu’il nous reviendra d’apporter à nos concitoyens, que l’ouverture des données se fera dans le strict respect de la confidentialité.

L’enjeu tient à la capacité à utiliser une base de données, celle de notre pays, qui est parmi les plus importantes au monde. Pour dire les choses très simplement, les données dont nous parlons sont notamment – pas exclusivement ! – celles qui figurent dans le PMSI, mais, surtout, dans les bases de la sécurité sociale. Et comme la France dispose de l’un des plus vastes systèmes de données agrégées, elle possède par là même, j’y insiste, l’une des plus grandes bases dans ce domaine.

Les bases de données sont moins importantes dans d’autres pays, dans la mesure où les financeurs sont multiples. Aux États-Unis, par exemple, où il y a différents financeurs, publics ou privés, il n’existe pas de base unique de données agrégées.

Il importe donc de pouvoir utiliser ces données pour mener des études et des recherches complémentaires sur les effets secondaires d’un médicament ou encore, par exemple, sur la manière de faire le lien entre des données issues d’objets connectés et certains protocoles thérapeutiques. Ce dispositif est très utile, y compris pour des acteurs de recherche qui ne relèveraient pas du secteur public, dans la mesure où il s’agit d’améliorer le développement de nos protocoles.

L’ouverture des données doit se faire, bien sûr, dans le cadre de la garantie de l’anonymat de nos concitoyens et de tous les patients. Nous avons donc cherché à établir un équilibre entre les acteurs publics et les acteurs privés, entre les procédures de contrôle et la nécessité de favoriser l’accès rapide aux données, entre une plus grande ouverture et la garantie de l’anonymisation.

Plusieurs sénateurs ont fait des propositions visant à faire évoluer le texte.

La commission des affaires sociales du Sénat a, de son côté, conforté l’équilibre global du texte, tout en apportant des modifications qui viennent changer sensiblement l’équilibre entre la protection des personnes et les besoins en matière d’accès aux données de santé.

Ces modifications auront, me semble-t-il, pour conséquence de complexifier l’accès aux données des acteurs privés à but lucratif, alors que ceux-ci sont déjà contraints – comme tous les autres acteurs d’ailleurs ! – de respecter des procédures très sécurisantes.

Le Gouvernement considère que, dans le cas général, le contrôle de la CNIL sur l’intérêt public du traitement et sur le besoin d’accéder aux données, assorti d’un strict encadrement des modalités techniques d’accès aux données, est suffisant. Seul un risque manifeste de conflit d’intérêts, dès lors qu’il peut entraîner de sérieux préjudices, justifie des restrictions supplémentaires.

L’adoption d’une seconde série de dispositions retenues par la commission alourdirait sensiblement les procédures d’autorisation délivrées par la CNIL pour accéder aux données.

Ainsi, la commission a supprimé une mesure permettant de faciliter l’accès à des données agrégées ou à des échantillons pour lesquels le risque de ré-identification est largement réduit par rapport aux données individuelles.

Le Gouvernement, quant à lui, avait proposé qu’une telle procédure soit homologuée préalablement par la CNIL. J’ajoute que cette pratique est courante à l’étranger, dans les institutions similaires. Il est prévu, dans le texte adopté par la commission, de réserver cette procédure à des données parfaitement anonymes, dont on voit mal alors pourquoi la CNIL devrait réguler leur accès.

Enfin, la commission entend conserver le système d’autorisation préalable pour l’accès aux données en cas d’urgence sanitaire, alors que la procédure de déclaration préalable, qui préserve la possibilité de contrôle de la CNIL, est à l’évidence la seule solution dans certaines situations où aucun délai n’est envisageable. Ces mesures seraient contraires à l’ouverture des données et à l’allégement des procédures que la CNIL a, elle-même, souvent appelé de ses vœux.

Je souhaitais, d’emblée, présenter le cadre du dialogue entre la commission et le Gouvernement. Il y a convergence pour considérer que l’ouverture des données constitue un enjeu majeur. Mais les conditions dans lesquelles cette ouverture doit être réalisée nous conduiront, peut-être, à avoir des avis différents sur un certain nombre d’éléments tout à fait importants.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.

M. Yves Daudigny. Le groupe socialiste soutiendra sans réserve la démarche du Gouvernement, qui souhaite, au travers de l’article 47, modifier la gouvernance et ouvrir l’accès aux données de santé.

Nous ferons preuve, bien évidemment, d’une vigilance totale en ce qui concerne la préservation de l’anonymat de la vie privée et la non-possibilité d’utilisation commerciale des données, par exemple par des compagnies d’assurance qui souhaiteraient sélectionner les risques. Sur ces points, le projet de loi apporte des garanties.

Je veux insister, comme Mme la ministre, sur la recherche, qui constitue aujourd’hui un enjeu fondamental. Si l’on veut progresser dans le domaine de la santé, il faut que les chercheurs aient accès, dans des conditions simples et rapides, aux données qui leur sont indispensables, notamment pour évaluer les effets exacts de tel traitement, tel médicament ou tel parcours de santé. L’enjeu est bien de leur permettre d’avoir accès à des données détaillées, afin qu’ils puissent connaître, évidemment de manière anonymisée, les parcours de soins suivis par les patients atteints, par exemple, de certains cancers, de pathologies vasculaires ou encore de troubles psychiatriques, et comparer l’efficacité de différents traitements et parcours de soins.

Avec l’article 47, il est bien question d’un enjeu de modernisation et d’amélioration de notre système de soins.

M. le président. L'amendement n° 848 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

ou aux organismes

insérer les mots :

et complémentaires

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à préciser que les données de santé pouvant faire l’objet de traitements dans le cadre organisé par l’article 47 recouvrent, notamment, les données de santé recueillies à titre obligatoire et destinées aux organismes complémentaires.

L’accès des complémentaires santé aux données de santé est expressément prévu par l’alinéa 7, qui fait référence aux « organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ».

Bien qu’ayant émis un avis défavorable sur cet amendement, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la sénatrice, vous proposez d’intégrer les données de l’assurance maladie complémentaire au SNDS. Toutefois, cette mesure est déjà prévue par le projet de loi.

Votre amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 848 rectifié est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Puisqu’il est satisfait, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 848 rectifié est retiré.

L'amendement n° 970, présenté par Mmes Bouchoux, Archimbaud, Aïchi et Blandin et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils doivent être réalisés hors de toute situation de conflit d’intérêts.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à garantir l’absence de conflit d’intérêts dans les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un caractère d'intérêt public, dont peuvent faire l’objet les données de santé.

L’article 47 organise l’ouverture des données de santé. Cette ouverture, de nombreux acteurs du secteur associatif, des industries de santé et des assurances complémentaires et de la recherche l’avaient réclamée, tant les données médico-administratives représentent une véritable opportunité pour la recherche en termes de progrès thérapeutiques. Ils ont été entendus, et nous nous en félicitons.

Néanmoins, l’ouverture des données de santé appelle une régulation spécifique en raison de la nature particulière de celles-ci. La protection des données personnelles et la nécessaire transparence des intérêts dans l’accès à celles-ci exigent que soient prises des précautions indispensables, comme l’avait préconisé, en 2014, la mission commune d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques, dont ma collègue Corinne Bouchoux était le rapporteur et Jean-Jacques Hyest le président.

Nous considérons que la rédaction de l’article 47 respecte, pour partie, ces exigences. L’amendement que je vous présente, mes chers collègues, – un amendement d’appel – vient ajouter un élément important aux principes, déjà prévus par le texte, appelés à régir la mise à disposition des données de santé.

Ainsi est-il précisé que les traitements pour la réalisation de recherche, d’étude ou d’évaluation d’intérêt public dont peuvent faire l’objet les données de santé doivent être réalisés hors de toute situation de conflit d’intérêts.

Nous pensons, en effet, que, lors de la manipulation de ces données, la transparence sur les liens qui existent entre les professionnels de santé et les industriels est aussi essentielle que l’absence d’atteinte à la vie privée des personnes concernées ou l’impossibilité d’une identification directe ou indirecte. Certains garde-fous ont été définis en la matière, comme l’obligation faite aux membres de l’INDS de remettre une déclaration publique d’intérêts.

Pour autant, nous considérons que cette garantie supplémentaire doit figurer au rang des principes qui gouvernent l’ouverture des données de santé si nous en voulons une régulation efficace. Tel est le sens de cet amendement.

Enfin, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’une grande marge de manœuvre est laissée au pouvoir réglementaire pour définir les règles concernant les conditions d’accès et de réutilisation. Nous veillerons à ce que cela n’aboutisse pas à créer de nouvelles restrictions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à préciser que les traitements réalisés à partir de données de santé à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation doivent être effectués en dehors de toute situation de conflit d’intérêts.

En pratique, cette précision reviendrait à interdire aux laboratoires pharmaceutiques de réaliser des études à partir de données de santé, dès lors que celles-ci serviraient ensuite au développement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle molécule. Il nous semble que cela reviendrait à vider le dispositif proposé d’une partie de sa substance, puisqu’il s’agit bien ici d’encourager la recherche, qu’elle soit publique ou privée.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la sénatrice, j’entends bien votre préoccupation. Dans le cadre de la discussion de ce projet de loi, nous avons évoqué, à de nombreuses reprises, la question des conflits d’intérêts potentiels.

La réponse réside dans la transparence des procédures que nous imposons : publication obligatoire de la déclaration des intérêts, publication obligatoire des résultats de l’étude et de sa méthodologie et mise à disposition, s’il y a lieu, des moyens de refaire l’étude.

Les résultats de l’étude – c'est l’un des points les importants ! – doivent être mis à disposition de la collectivité et de l’intérêt général. Ainsi, l’organisme ayant bénéficié de l’ouverture des données rend, en quelque sorte, à la collectivité les avantages qu’il a pu tirer de cette mise à disposition. C'est, à mes yeux, la bonne réponse pour faire face à l’enjeu que vous soulignez, madame la sénatrice ; elle est préférable à l’instauration d’interdictions supplémentaires.

Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 970 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement d’appel nous a permis d’avoir une discussion très éclairante.

Compte tenu des explications apportées par Mme la ministre, je le retire, monsieur le président, car nos préoccupations ont été entendues.

M. le président. L'amendement n° 970 est retiré.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mmes Mélot et Hummel, MM. Houel, Charon et Calvet et Mme Deromedi, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Requier, Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 36, 75, 134 (deux fois) et 140

Remplacer les mots :

intérêt public

par les mots :

intérêt général

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement porte sur une question de vocabulaire, mais la sémantique a, me semble-t-il, son intérêt.

Je souhaiterais que les termes « intérêt public » soient remplacés par ceux d’« intérêt général ». En effet, l’intérêt public n’est pas forcément général.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 241 rectifié bis est présenté par MM. Houpert, Mouiller, Cadic, Longuet et Saugey, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau.

L'amendement n° 1167 est présenté par M. Bonnecarrère.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 37

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des instances représentatives des professions de santé libérales dont les actes ou prestations sont pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie, telle que l’Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

II. – Alinéa 49, première phrase

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales, telle que l’Union nationale des professionnels de santé, ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé́ pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements, institutions représentatives ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès.

III. – Alinéa 65

Après le mot :

établissements

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales ou des organismes bénéficiant de l’autorisation mentionnée au même III ;

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié bis.

M. Philippe Mouiller. Cet amendement, qui s’inscrit dans l’objet proclamé dans le titre du chapitre V du projet de loi – « Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé » –, vise à inclure l’Union nationale des professionnels de santé, l’UNPS, dans la liste des personnes morales autorisées, pour les besoins de leurs missions, à traiter des données de santé à caractère personnel, dont la gestion est confiée au Système national des données de santé, le SNDS.

Telle qu’elle a été fixée dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ladite liste ne permet pas à l’UNPS de travailler sur les données de santé. Pourtant, en application de l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, cet organisme « reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés », afin de conduire la mission, d’une part, d’émettre des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l’UNCAM, relatives à la participation des assurés sociaux aux tarifs des actes et prestations des professionnels et établissements de santé et, d’autre part, d’examiner annuellement un programme annuel de concertation avec l’UNCAM et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l’UNOCAM.

Pour apprécier le bien-fondé de l’évolution des tarifs des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie et de la participation qui est demandée aux assurés sociaux, l’UNPS devrait être en mesure de conduire des études sur la formation de ces tarifs et sur les économies qu’il serait possible de réaliser en rationalisant le système de soins, sachant que l’UNPS doit se concerter avec l’UNCAM et l’UNOCAM, lesquelles doivent déterminer « annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque ».

Les professionnels de santé libéraux alimentent le SNDS, qui a notamment pour mission de contribuer « à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale ». Il serait donc normal que leurs représentants puissent travailler sur les données anonymisées du SNDS, afin, notamment, de comprendre les parcours de soins suivis par les patients, entre les cabinets de ville et les hôpitaux. Ces travaux permettraient d’accroître la qualité des soins et de la prise en charge des patients des praticiens libéraux, tout en réduisant les actes et prescriptions inutiles et coûteux.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l'amendement n° 1167.

M. Philippe Bonnecarrère. Mon amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté par mon collègue Philippe Mouiller, je n’ai que très peu de choses à ajouter.

L’Union nationale des professionnels de santé, créée par la loi de 2004, regroupe des représentants des vingt-quatre organisations syndicales des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Au titre de ses missions, elle doit émettre des propositions sur l’organisation du système français de santé ainsi que sur tout sujet d’intérêt commun aux professions de santé, en particulier l’organisation des soins entre professionnels libéraux et secteur hospitalier, la démographie professionnelle, la permanence des soins, la formation interprofessionnelle, la maîtrise médicalisée. Cela vient d’être rappelé, l’UNPS doit se concerter avec l’UNCAM et peut émettre des avis sur les propositions de décisions de cette instance.

Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir accès à l’information. Il nous semble donc pertinent que l’UNPS puisse y avoir accès, ne serait-ce que pour assurer la transparence et la qualité de la négociation en ce domaine.

M. le président. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mme Hummel, M. Houel, Mme Deromedi et MM. Charon et Calvet, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1247, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 49, première phrase

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

II. – Alinéa 78

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.

III. – Alinéa 112

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au IV, la référence : « au I de l'article 25 » est remplacée par les références : « aux I et IV de l'article 25 » ;

IV. – Après l’alinéa 162

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa de l’article 72, les mots : « deuxième alinéa de l'article 54, le comité consultatif » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du II de l'article 54, selon le cas, le comité d'expertise ou le comité compétent de protection des personnes » ;

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à procéder à différentes coordinations.

M. le président. L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mme Hummel, M. Houel et Mmes Mélot et Deromedi, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 214 rectifié et sur les amendements identiques nos 241 rectifié bis et 1167 ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 214 rectifié vise à remplacer la notion d’« intérêt public » par celle d’« intérêt général ».

Comme l’a relevé notre collègue Gilbert Barbier, il s’agit là d’une question de vocabulaire, qui ne semble pas, selon nous, emporter de conséquences très importantes.

La loi « informatique et libertés », dans le cadre de laquelle le dispositif d’accès aux données de santé s’inscrit largement, utilise d’ailleurs les termes d’« intérêt public ».

Néanmoins, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Concernant la modification de l’alinéa 37 proposée dans les amendements identiques nos 241 rectifié bis et 1167, l’UNPS n’est en rien exclue de l’accès aux données de santé : elle est couverte par la formulation prévue à l’alinéa 7.

Par ailleurs, la modification prévue à l’alinéa 49 n’est pas souhaitable, dans la mesure où rien ne justifie que l’UNPS puisse bénéficier d’un accès direct aux données de santé dans les mêmes conditions que les agences sanitaires, par exemple. Il en va de même pour la modification portant sur l’alinéa 65.

Ces amendements identiques sont donc satisfaits pour ce qui concerne le premier alinéa, et la commission est défavorable aux deux autres alinéas proposés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Barbier, je souhaite que vous retiriez votre amendement n° 214 rectifié.

En effet, ce sont les termes « intérêt public » qui sont employés dans la loi « informatique et libertés » ainsi que dans les textes européens. Nous avons donc choisi ces termes dans un souci de cohérence.

En ce qui concerne les amendements identiques nos 241 rectifié bis et 1167, je vous demande, messieurs les sénateurs, de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Vous proposez d’ajouter les instances représentatives des professions de santé libérales à la liste des organismes pouvant être désignés par voie réglementaire pour bénéficier d’un accès permanent, alors qu’elles peuvent bénéficier d’un accès à ces données au cas par cas. Je ne pense pas qu’il faille s’engager dans cette direction.

En effet, les représentants de professionnels et des établissements de santé sont bien cités à l’alinéa 22 parmi les personnes ayant vocation à accéder aux données du SNDS sous le contrôle de la CNIL. Or, par le passé, l’expérience le montre, cette dernière leur a donné ces autorisations, et il n’y a donc pas de raison de penser que tel ne sera pas le cas à l’avenir. Elles pourront donc toujours obtenir de la CNIL le droit d’accéder à ces données en fonction de leurs projets ou missions spécifiques.

Au-delà, prévoir un accès systématique conduirait à un élargissement très important du droit de ces organismes à obtenir ces données, car il n’existerait plus qu’un contrôle a posteriori. Or la limitation établie dans le projet du Gouvernement est un élément indispensable de l’équilibre entre ouverture et protection des données, pour nos concitoyens.

Il faut donc trouver un compromis, car si l’on commence à ouvrir systématiquement et a priori – j’insiste sur ce point – des droits d’accès à certaines catégories d’acteurs, on ne voit pas pourquoi on les restreindrait à d’autres. Or on mettrait ainsi en danger des principes d’ordre constitutionnel, notamment le droit au respect de la vie privée.

En ce qui concerne l’amendement n° 1247 de la commission, je donnerai un avis que nous avons pris l’habitude de qualifier de « sagesse contrainte ».

En effet, je ne suis pas, sur le fond, favorable à cet amendement, dans la mesure où il tend à modifier la procédure applicable en cas d’urgence sanitaire.

J’ai déjà indiqué qu’il s’agissait de l’un des points de divergence entre le Gouvernement et la commission. Même si le Gouvernement n’a pas souhaité déposer des amendements sur cet article, considérant que l’équilibre du texte était respecté – c’est le plus important ! –, nous nous appuierons sur la suite de la procédure parlementaire pour procéder à des adaptations de détail.

Cela étant dit, comme vous l’avez souligné, madame le rapporteur, il s’agit d’un amendement de cohérence. C’est pourquoi j’émets un avis de sagesse contrainte. Chacun comprendra ce que cela signifie…

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 214 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Puisque le langage administratif prime le langage officiel de l’Académie française, je retire mon amendement, monsieur le président ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Requier. Non, c’est le langage européen !

Mme Marisol Touraine, ministre. Le langage politique !

M. le président. L'amendement n° 214 rectifié est retiré.

Monsieur Mouiller, l’amendement no 241 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Compte tenu de l’argument avancé et en accord avec M. Houpert, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 241 rectifié bis est retiré.

Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 1167 est-il maintenu ?

M. Philippe Bonnecarrère. Dans la mesure où l’Union nationale des professionnels de santé fait partie des personnalités visées par le droit d’accès aux données – cela répond à la première partie de la question que je posais –, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1167 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 1247.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1170 est présenté par M. Bonnecarrère.

L'amendement n° 1171 est présenté par M. Lemoyne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Soit à des fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ;

II. – Alinéa 40

Après les mots :

au 1°

insérer les mots :

et au 1° bis

III. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les obligations mentionnées au III ne sont pas applicables aux entreprises de presse qui accèdent aux données en application du I.

IV. – Alinéa 134

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés autorise également les traitements effectués par les organes de presse qui accèdent aux données à caractère personnel issues du système national des données de santé en application du 1° bis du I de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique.

V. – Après l’alinéa 141

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés statue sans avis préalable du comité d’expertise et de l’Institut national des données de santé lorsque la demande émane d’un organe de presse dans les conditions prévues au I.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 1170.

M. Philippe Bonnecarrère. Il s’agit d’un amendement relatif à l’accès par la presse, qui est très attentive à cette question, aux données du programme de médicalisation des systèmes d’information, le PMSI. Je ne vous ferai pas le grief, madame la ministre, de ne pas avoir réfléchi à cette question dans le cadre des dispositions concernant les données ouvertes, l’« open data ».

Vous connaissez tous, mes chers collègues, la pratique de la presse, établie depuis une vingtaine d’années, consistant à classer les établissements de soins. Cela avait alors suscité des débats, mais, aujourd'hui, ces classements – qui relèvent par ailleurs de la liberté d’information – ne posent pas, à ma connaissance, de difficulté, y compris pour les établissements concernés. Ainsi, il n’y a jamais eu, à ce jour, de dérive journalistique à ce sujet ; en tout cas, aucun cas de dérive ne nous a été présenté.

D’ailleurs, le contrôle de la CNIL, qui se fonde sur les finalités des journalistes, permet la publication de ces analyses, dès lors que l’on procède à l’évaluation et à l’analyse des pratiques. Un classement peut être publié, alors que d’autres études ne pourraient pas l’être.

J’ajoute que, au-delà du caractère particulièrement lourd de l’accès aux banques de données, celles-ci sont protégées et si un média portait atteinte à cette règle, il encourrait une sanction pénale lourde.

Le dispositif actuel prévoit un accès en deux étapes : l’autorisation de la CNIL et une contractualisation. Cela ne pose aucune difficulté.

Le dispositif proposé pose problème dans la mesure où il instaure deux filtres supplémentaires, qui représentent une véritable atteinte à la liberté d’information. Je n’insisterai pas sur la jurisprudence constitutionnelle ni sur celle de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

La disposition que nous proposons au travers de cet amendement, qui tend à créer une exception au système de filtrages successifs « à des fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession », nous paraît parfaitement adaptée.

C’est pourquoi je me permets, mes chers collègues, de vous demander d’adopter cet amendement, qui est très attendu par la presse.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 1171.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. L’objet de cet amendement a déjà été exposé dans le détail par mon collègue Philippe Bonnecarrère.

L’Assemblée nationale a inséré, parmi les bénéficiaires de l’accès aux données de santé, les organismes de presse, qui sont désormais mentionnés à l’article 47. Cela étant, il a été proposé – le débat permettra de préciser les choses ; c’est l’objet de nos échanges – que l’accès au SNDS soit aussi autorisé pour permettre des traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation.

Nous proposons de mentionner que cet accès est aussi autorisé à des fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession. L’objectif est ainsi d’inclure dans le champ de cette disposition les études citées précédemment, qui existent déjà depuis un certain nombre d’années.

Quel est le contexte ?

En 1998 et 1999, quand les premières études de ce type ont été publiées, les auteurs de ces études avaient rencontré des difficultés pour avoir accès aux données. Votre prédécesseur de l’époque, madame la ministre – il s’agissait alors de Martine Aubry –, n’avait pas forcément facilité les choses ; c’est ainsi, en tout cas, que la profession l’avait ressenti.

Or les journalistes souhaitent faire leur métier, dans le cadre des règles déontologiques qui s’appliquent à leur travail. Nous souhaitons donc nous assurer, au travers de cet amendement, que la mention « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » englobe cette profession.

Par ailleurs, nous voulons nous assurer que le comité d’experts qui doit éclairer la CNIL quand celle-ci prend sa décision ne donne pas un avis d’opportunité et ne fait qu’apprécier l’adéquation entre la demande des organismes de presse et les données demandées.

En 2015, aucune instance ne doit pouvoir donner un avis sur l’opportunité de la publication de telle ou telle recherche, de tel ou tel article. Nous comprenons, en revanche, qu’il faille s’assurer de l’adéquation entre la demande et les données sollicitées.

Cela dit, nos débats vont être de nature à nous éclairer sur ce point. En tout cas, les choses seront écrites noir sur blanc en cas d’éventuels recours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ces deux amendements identiques visent à offrir aux journalistes un régime particulier d’accès aux données de santé, notamment en les dispensant de l’examen par le comité d’expertise, comme cela vient d’être rappelé.

Or la commission des lois estime que cet examen est essentiel dans la mesure où la CNIL n’a pas l’expertise pour se prononcer sur la qualité scientifique de l’étude envisagée, non plus que sur la proportionnalité et la pertinence du nombre et du type de données demandées avec l’objet de l’étude.

En outre, ces deux amendements identiques visent à dispenser les entreprises de presse de l’obligation de prouver que la façon dont elles accéderont aux données ne leur permettra pas d’en faire un mésusage. Si de telles contraintes peuvent paraître excessives pour un journaliste vertueux et citoyen, elles sont nécessaires pour prévenir les éventuelles dérives, volontaires ou non.

J’ajoute que, depuis le projet de loi initial, des garanties nouvelles ont été apportées. D’une part, à l’article L 1460-1 du code de la santé publique, il est prévu que les organismes de presse ont accès aux données de santé. D’autre part, l’accès peut être demandé non seulement à des fins de recherches, mais également à des fins d’études et d’évaluations, ce qui recouvre bien, me semble-t-il, les investigations conduites par les journalistes.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois ne peut que donner un avis défavorable sur ces deux amendements identiques. D’ailleurs, il me semble que la commission des affaires sociales ait émis le même avis.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Même avis, en effet !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je demande le retrait de ces deux amendements identiques, qui visent à inscrire un régime dérogatoire au nouveau droit commun applicable aux journalistes.

Certes, il y a des journalistes vertueux, comme vient de le souligner à l’instant M. Reichardt. Il n’y a d’ailleurs aucun doute sur la qualité du travail mené par les journalistes de certains hebdomadaires – citons Le Point, puisque des inquiétudes s’y sont exprimées – pour établir, année après année, les palmarès des établissements de santé qui ont été évoqués. Mais il n’y a pas qu’eux ! L’ouverture des données de santé pourrait ainsi donner des idées à certains journalistes d’une presse plus « grand public », si je puis dire, qui voudra publier des informations relatives à telle ou telle personnalité publique. Nous devons évidemment éviter de telles dérives.

Pour autoriser le traitement des données de santé à caractère personnel, la CNIL devra apprécier s’il s’agit d’une finalité d’intérêt public – c’est bien, sans aucun doute possible, le cas des usages statistiques en vue de la publication d’articles d’information ! –, et si cette finalité exige bien le recours aux données à caractère personnel auxquelles il est demandé l’accès. Les avis que la CNIL recevra sur ces deux points fonderont sa décision.

Néanmoins, comme tout cela peut prendre du temps, le Gouvernement a élargi, en accord avec la CNIL, le panel des méthodes simplifiées auxquelles cette dernière pourra recourir pour délivrer plus rapidement des autorisations. Ainsi, un organisme qui réalise, de manière répétée, des traitements « répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques » pourra faire l’objet d’une autorisation unique.

Concrètement, un journaliste qui réalise chaque année un palmarès des établissements de santé – hôpitaux ou cliniques – n’aura plus, pour ce faire, à obtenir chaque fois l’autorisation de la CNIL. En outre, les données agrégées et les échantillons dont le risque de ré-identification est réduit seront accessibles, à condition de se conformer à une procédure simple homologuée par la CNIL. Dans ce cas, l’autorisation est obtenue sans délai sur le site internet de la CNIL.

En bref, une convention-cadre permettra, une fois que les éléments de départ seront bien établis, de renouveler le travail, année après année.

J’ajoute que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait une troisième disposition, tendant à faciliter considérablement l’accès à des données appauvries dont le caractère « réidentifiant » était réduit. Cette mesure était destinée à permettre à l’INDS, par exemple, de mettre à disposition des jeux de données agrégées et des échantillons de données dans un cadre préalablement validé par la CNIL, ce qui offrait la possibilité de se passer de l’autorisation de celle-ci au cas par cas. Cette disposition a été modifiée par la commission des affaires sociales du Sénat, au point de la rendre de fait inopérante puisque seules les données entièrement anonymes pourront faire l’objet de cette procédure. Le Gouvernement proposera à l’Assemblée nationale de réintroduire sur ce point la rédaction initiale.

Par ailleurs, les journalistes pourront être représentés au sein de l’INDS, par exemple par l’intermédiaire de l’Association des journalistes de l’information sociale.

Mme Marisol Touraine, ministre. Ils pourront ainsi s’assurer que leurs intérêts sont défendus au même titre que ceux des autres parties prenantes.

Il me semble, monsieur Bonnecarrère, monsieur Lemoyne, que les journalistes ont ainsi toutes les garanties de pouvoir accéder facilement à des données, sans que la vie privée de nos concitoyens soit mise en péril. L’équilibre du texte, qui a d’ailleurs évolué au fil de la discussion parlementaire, me semble donc répondre aux préoccupations que vous avez exprimées. Aller au-delà, ce serait prendre un risque au regard de la protection de la vie privée.

Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir retirer vos amendements, à défaut de quoi j’y serai défavorable.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Monsieur Lemoyne, l’amendement n° 1171 est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Au regard de ce que les corapporteurs ont indiqué et des précisions apportées par madame la ministre, je vais retirer mon amendement.

Néanmoins, nous resterons vigilants quant à l’effectivité des droits prévus. Il faut que ce qui était possible jusqu’à présent le demeure, que le nouveau dispositif n’entrave pas le travail que les journalistes accomplissaient auparavant dans de bonnes conditions. De ce point de vue, je prends note avec intérêt de la présence de la profession au sein de l’INDS.

Bien entendu, si des problèmes devaient apparaître, nous serions amenés à prendre une initiative législative pour rouvrir le dossier.

M. le président. L'amendement n° 1171 est retiré.

Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 1170 est-il maintenu ?

M. Philippe Bonnecarrère. Oui, monsieur le président, je le maintiens, mais sans illusion sur le résultat du vote.

Je le maintiens avec d’autant plus de conviction que la commission des lois, dans son argumentation, estime que la CNIL n’a pas l’expertise nécessaire. Or, à ce jour, cette question n’a jamais été posée, alors que nous vivons depuis plus de dix ans sous le régime actuel.

Il a été dit, notamment, que la CNIL n’avait pas la capacité d’analyse scientifique requise. Je ne vois pas comment on peut invoquer le manque de compétences scientifiques de la CNIL quand il s’agit pour elle de se prononcer sur une demande qui s’inscrit dans le cadre de la liberté d’information. On peut utiliser cet argument pour des travaux de recherche, mais pas pour des articles de presse !

Quant aux explications de la ministre selon lesquelles cet amendement introduirait une voie dérogatoire, elles m’ont encore plus inquiété. Il existe une liberté d’information, donc une liberté d’accès aux données, et on ne peut pas ramener l’amendement proposé à une demande de dérogation. Ou alors l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’ensemble de notre corpus juridique qui en découle seraient une dérogation…

Pour ce qui est du départ entre une presse vertueuse et une presse non vertueuse, je me garderai de me livrer à tel exercice, même si je peux le comprendre.

Je partage l’analyse de Mme la ministre sur l’intérêt de la protection des données privées. Cependant, la question ne peut pas véritablement se poser, parce qu’il existe des dispositions pénales qui sont là pour empêcher les dérives. Du reste, personne ne peut aujourd'hui m’opposer un cas de dérive qui se serait produit. En vérité, madame la ministre, l’opposition, elle vient de votre administration centrale, qui ne veut pas trop ouvrir l’accès aux données, car cela pourrait remettre en cause son pouvoir d’analyse et d’expertise. Mais je ne crois pas à une dérive qui viendrait de la presse people.

Il revient aux concepteurs des banques de données de prévoir une protection suffisante pour éviter les difficultés.

Dans l’un des rares cas de dérives que l’on ait pu connaître, à savoir l’accès au dossier médical de M. Michael Schumacher – j’imagine que vous avez fait procéder à une enquête, madame la ministre –, il semble que les données qui ont été glanées ne provenaient pas des banques de données du PMSI : il s’agissait de données plus « locales », qui ont été recueillies par d’autres voies.

Par conséquent, la « dérive people » ne m’apparaît pas comme un argument pertinent pour s’opposer à un amendement qui tend à défendre la liberté d’information dans ce pays. C’est pourquoi je le maintiens, quitte à être battu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1170.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 454, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Après le mot :

lucratif

insérer les mots :

, à l’exception des établissements de santé privés,

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Il s’agit d’un amendement d’appel, destiné à obtenir des éclaircissements sur ce qui a motivé la rédaction de l’alinéa 41 de l’article 47.

En effet, l’alinéa 7 du même article prévoit que « les établissements de santé », autrement dit l’ensemble de ceux-ci, qu’ils soient publics, privés à but lucratif ou privés à but non lucratif, peuvent avoir accès aux données de santé. Il est donc assez incompréhensible que l’alinéa 41 prévoie, quant à lui, qu’un sort particulier est fait aux établissements privés à but lucratif : pour eux, les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation seraient conditionnés à divers éléments mentionnés dans les alinéas suivants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à exclure les établissements de santé privés des obligations d’intermédiation qui sont prévues pour les organismes à but lucratif dès lors qu’ils souhaitent accéder à des données de santé.

Considérant que la rédaction du texte pouvait en effet créer un décalage entre les établissements de santé publics et privés et faire assimiler les établissements de santé privés aux organismes à but lucratif, la commission a émis un avis de sagesse, en attendant de connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement nous montre que la restriction apportée au texte par la commission des affaires sociales du Sénat suscite des difficultés.

Dans la rédaction initiale du Gouvernement, qui était plus globale et plus large, les établissements à but lucratif avaient bien la possibilité de demander l’accès aux données. En restreignant de manière assez considérable la liste des organismes ayant un accès direct aux données du SNDS, la commission a fait surgir des difficultés, dont celle que vous avez relevée, monsieur Vasselle.

J’émets cependant un avis défavorable sur votre amendement, non parce que je ne voudrais pas que les établissements de santé privés aient accès aux données de santé, mais parce que je ne crois pas qu’il faille introduire une liste de dérogations. Il n’y a pas de sens à rétablir l’accès aux données pour les seuls établissements privés. Je préfère une démarche plus globale et c’est pourquoi, comme je l’indiquais tout à l’heure, je proposerai aux députés de revenir à la rédaction initiale du texte.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Mme la ministre fait état d’une certaine incohérence dans la rédaction issue des travaux de la commission. Celle-ci émet d’ailleurs un avis de sagesse sur cet amendement, qui ouvre la possibilité d’apporter un correctif. Je crois que nous pouvons faire confiance aux parlementaires pour se retrouver, à la fin de nos travaux, sur une rédaction qui permette de ne pas exclure du dispositif les établissements de santé privés.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, rapporteur pour avis.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des affaires sociales s’en étant remise à la sagesse du Sénat et Mme la ministre ayant émis un avis défavorable, je crois utile de livrer le point de vue de la commission des lois sur cet amendement.

Aux termes de la rédaction prévue pour l’article L. 1461-3, les établissements de santé à but lucratif peuvent avoir accès, en leur qualité d’établissements de santé, aux données nécessaires à la gestion de leurs prestations.

S’agissant de l’accès à des fins de recherche, il n’y a pas d’inconvénient, compte tenu des risques de conflit d’intérêts, à les soumettre au régime des autres établissements à but lucratif. Ce régime autorise un accès aux données si la preuve a été apportée qu’un mésusage est impossible, ce que permettra le système du centre d’accès sécurisé à distance. Sinon, les établissements devront recourir à un laboratoire de recherche indépendant.

La commission des lois est donc également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 454.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 443, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Après les mots :

les critères

insérer les mots :

de confidentialité,

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Avec l’article 47, nous abordons le sujet important de l’open data en matière de santé.

Je salue à mon tour l’initiative consistant à encadrer juridiquement cette question, qui faisait depuis quelques années l’objet de débats assez spéculatifs et, en tout cas, réservés à des spécialistes. Ce sujet va désormais entrer dans le champ de la réalité.

Cette mise à disposition des données de santé est susceptible de procurer des avancées significatives pour la recherche et pour la santé publique, mais, comme tout progrès, elle emporte aussi des inconvénients et des risques, contre lesquels il convient de se protéger. C’est encore plus essentiel dans le domaine de la santé que dans les autres domaines concernés par l’exploitation des big data, en raison du caractère extrêmement personnel des données et des conséquences qui s’y attachent.

À la puissance de l’outil, que l’on va découvrir peu à peu, il faut opposer la puissance de la protection si l’on veut préserver la vie privée et les libertés des patients. Nous allons, au fur et à mesure des amendements qui suivent, examiner les points particuliers liés aux risques de réidentification.

Dès cet alinéa, il me semble important de fixer la règle générale de la confidentialité. C’est un critère aussi fondamental que l’expertise et l’indépendance, qui sont déjà inscrites dans le texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise en effet à ajouter la confidentialité à la liste des critères fixés à l’alinéa 44 pour la définition des référentiels qui encadrent les recherches réalisées à partir des données de santé.

La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Il est également favorable, monsieur le président.

En effet, la mention du critère de confidentialité, qui s’ajouterait à ceux d’indépendance et d’expertise dans le référentiel encadrant les laboratoires de recherche et les bureaux d’études agissant comme partenaires, paraît nécessaire. La rédaction initiale faisait l’hypothèse que le respect de la confidentialité allait de soi. Il me semble utile de faire figurer ce critère dans le texte.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement est très important. Mme Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique, a mis en ligne le projet de loi pour une République numérique, avant même qu’il soit adopté en conseil des ministres – l’originalité de la démarche mérite d’ailleurs d’être soulignée. Ce texte traite, entre autres, de la protection des données.

Tous les amendements qui visent à garantir la confidentialité sont bienvenus. Cependant, comme je l’ai dit avant-hier en commission, nous avons eu connaissance de la convention passée entre un de nos géants, qui représente ce que M. Malhuret appelle le big pharma, à savoir Sanofi, et un autre géant, d’outre-Atlantique, Google, dont on connaît la puissance, qu’il tire de son moteur de recherche et de ses applications.

Compte tenu de tout ce qui va être développé de part et d’autre de l’Atlantique – nous sommes performants dans ce domaine, mais les Américains le sont aussi – en matière de biomédicaments, réalisés à partir du vivant, il sera effectivement intéressant d’examiner de près tout ce qui a trait à la protection des données personnelles et à la confidentialité. Mais je crains que tout ce que faisons à cet égard – et il faut le faire ! – ne soit qu’une ligne Maginot, qui ne tiendra pas face aux développements du numérique.

C’est donc de très bon cœur que nous voterons cet amendement, mais en sachant que l’avenir est ouvert…

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert del Picchia. Comme ma collègue, j’estime que cet amendement est très important et je souhaite vous faire part d’une expérience personnelle.

J’ai eu l’occasion de rencontrer une association de chercheurs en génie génétique de très haut niveau, dont le siège est à Amsterdam et qui regroupe une centaine de chercheurs du monde entier. Ils sont parvenus à inscrire un fragment de l’ADN humain sur l’équivalent d’une carte Vitale ! Vous savez qu’un ADN entier prend beaucoup de place sur un ordinateur, mais un fragment spécifique permet de différencier chaque individu de ses congénères, et il peut tenir sur une puce un peu plus grosse que celle de notre actuelle carte Vitale. À terme, on peut imaginer que tous les médecins disposent de cette information ; les médecins, mais aussi les directions des ressources humaines, ou encore les compagnies d’assurance, qui n'accorderont plus de contrat avantageux à partir du moment où elles pourront identifier un risque de développement d’une maladie.

Le problème posé par la confidentialité des données est donc crucial.

Les membres de cette association à laquelle je faisais allusion en sont d’ailleurs à se demander s’il faut continuer ces recherches, dans la mesure où elles posent un problème de société et d’éthique. Nous serons certainement amenés à y revenir de manière approfondie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 443.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 444, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéas 45 à 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

« L’accès aux données est subordonné :

« a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 de l’étude ou de l’évaluation, de l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement, et du protocole d’analyse, précisant notamment les moyens d’en évaluer la validité et les résultats ;

« b) À l’engagement du demandeur de communiquer au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1, dans un délai d’un an après la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, de la méthode, des résultats de l’analyse et des moyens d’en évaluer la validité.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Cet amendement comporte deux parties, touchant respectivement ce qui se passe avant le début de la recherche et après la fin de la recherche.

Selon le texte actuel du projet de loi, au début de la recherche, le demandeur doit s’engager à communiquer un certain nombre de documents, à savoir l’autorisation de la CNIL et la déclaration d’intérêts. Je souhaite que le demandeur ne s’engage pas simplement à communiquer ces documents, mais qu’il les communique effectivement, et cela avant le début de la recherche. Nous connaissons le sort des promesses et des engagements, qui n’engagent, selon la formule bien connue, que ceux qui y croient. Il faut donc subordonner l’autorisation d’accès aux données à la communication réelle de ces documents.

Pour ce qui de la fin de la recherche, la rédaction actuelle du texte prévoit que le demandeur s’engage à communiquer au groupement d’intérêt public les résultats de cette recherche, mais sans qu’aucun délai encadre cette communication. Là aussi, nous savons tous ce qui se passe dans la réalité. Pour obtenir avec certitude cette communication, il convient de préciser un délai : je propose un an, ce qui donne le temps d’évaluer et de publier les résultats.

Je rappelle qu’un retard de quatre ans dans la publication de l’étude sur le Mediator a retardé d’autant l’interdiction de ce produit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a estimé que le dispositif prévu à l’article 47 donnait largement satisfaction à l’auteur de cet amendement. Dans ces conditions, elle en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis très embarrassée par votre amendement, monsieur le sénateur. Incontestablement, il apporte une garantie supplémentaire en subordonnant l’accès aux données de santé à la communication effective de la déclaration d’intérêts et de l’autorisation de la CNIL, en lieu et place d’un simple engagement de les communiquer. Cette partie de votre amendement représente donc clairement une avancée.

Cependant, vous prévoyez par ailleurs un délai d’un an après la fin de l’étude pour communiquer la méthode suivie et les résultats. Je crains que ce délai ne soit considéré comme trop rigide et trop étroit par des chercheurs soumis aux délais de publication des revues scientifiques. Je réfléchis en même temps que je vous parle, monsieur le sénateur, à une rédaction moins contraignante.

Je suis prête à émettre un avis favorable sur votre amendement, tout en précisant que je serai sans doute amenée, dans la suite de la navette parlementaire, à demander la modification de ce délai. Ou bien, comme la commission, je pourrais vous demander de retirer votre amendement pour nous laisser le temps de travailler sur cette question, car je pense franchement que le délai que vous proposez n’est pas tenable. Je me tourne donc vers la commission pour recueillir ses éventuelles suggestions. Vous voyez que nous travaillons en direct, ce qui prouve que votre démarche ne se heurte à aucune position a priori.

M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Compte tenu de vos explications, madame la ministre, je vais conserver à l’identique la première partie de l’amendement, sur la communication effective des documents avant le début de la recherche.

En ce qui concerne la seconde partie, il suffirait de modifier l’énoncé de manière assez simple afin de répondre à votre objection. Un délai est nécessaire : en effet, certaines études ne sont jamais publiées parce que leurs résultats déplaisent. Je vous propose donc de remplacer le délai d’un an par un délai « raisonnable », et la jurisprudence précisera ce qu’il faut entendre par là. Il me semble que cette solution peut mettre tout le monde d’accord, sachant que la jurisprudence et la pratique de la recherche s’adapteront d’elles-mêmes.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. Un délai « raisonnable », cela ne veut rien dire !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 444 rectifié, présenté par M. Malhuret, et ainsi libellé :

Alinéas 45 à 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

« L’accès aux données est subordonné :

« a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 de l’étude ou de l’évaluation, de l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement, et du protocole d’analyse, précisant notamment les moyens d’en évaluer la validité et les résultats ;

« b) À l’engagement du demandeur de communiquer au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1, dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, de la méthode, des résultats de l’analyse et des moyens d’en évaluer la validité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement ainsi rectifié ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. On peut en effet s’interroger sur la manière dont sera interprétée l’épithète « raisonnable ».

Quoi qu’il en soit, j’émets un avis favorable sur cette rédaction, étant entendu que le travail se poursuivra et que les spécialistes de la DREES – direction de la recherche, des études, des études et des statistiques – proposeront éventuellement une modification.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, corapporteur. La commission accepte la proposition qui vient d’être faite, mais l’auteur de l’amendement doit être bien conscient que ce « délai raisonnable » pourra, comme l’a dit Mme la ministre, être révisé au cours de la navette parlementaire. (M. Claude Malhuret acquiesce.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 444 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 445, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 48

Après le mot :

publie

insérer les mots :

sans délai

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. En l’occurrence, je crois que la célérité est opportune. Si cette précision ne figure pas dans le texte, nous savons bien que les délais risquent de devenir infinis : cela s’est déjà vu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Tout à l’heure, nous avons buté sur un délai d’un an, qui est devenu un délai « raisonnable ». Maintenant, M. Malhuret nous demande d’ajouter les mots « sans délai ». On s’y perd ! (Sourires.)

La commission a jugé que cette précision n’apportait rien et a émis un avis défavorable.

Mon cher collègue, Jean-Jacques Hyest, qui va bientôt rejoindre le Conseil constitutionnel, nous a régulièrement dit tous le bien qu’il pensait de l’emploi du terme « raisonnable » dans la loi ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Contrairement à la commission – et je lui demande de m’en excuser, mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’une divergence d’appréciation majeure –, je suis plutôt favorable à cet amendement.

En effet, le délai bref qui est proposé par M. Malhuret est plutôt compatible avec l’économie générale du texte. « Sans délai » ne signifie pas que les documents mentionnés doivent être publiés dès le lendemain matin.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. En cohérence avec l’amendement précédent, je suggérerai à M. Malhuret de rectifier son amendement pour nous proposer un « délai raisonnable »… (Nouveaux sourires.)

M. Claude Malhuret. Il ne s’agit pas de la même chose : en l’espèce, le délai est beaucoup plus court.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 445.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 446, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 51, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni leur jour et mois de naissance ou de décès

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Nous en arrivons là au sujet de l’anonymisation et des risques de réidentification des patients, sur lequel j’ai déposé plusieurs amendements.

Dans celui-ci, je propose que l’on ne puisse pas publier les jours et mois de naissance ou de décès des patients concernés.

En guise d’argument, je citerai un rapport que la DREES a rendu au Gouvernement :

« Le pouvoir de réidentification de la base nationale de données du PMSI – programme médicalisé des systèmes d’information – est très élevé : l’âge, le sexe, le code postal du patient, le numéro FINESS de l’établissement et le mois de sortie, ajoutés à quelques informations relatives à son parcours hospitalier, suffisent à réidentifier à coup sûr neuf patients sur dix, et même la totalité des patients s’ils ont subi plus d’une hospitalisation dans l’année.

« Puisqu’il suffit de disposer de quelques informations relativement simples à obtenir pour cibler dans la base anonyme les deux ou trois patients dont le profil correspond aux critères sélectionnés, voire pour localiser à coup sûr celui qu’on recherche, si la base de données est accessible à des personnes ou des institutions qui ont un intérêt à connaître le contenu médical du dossier d’un individu, alors ce pouvoir de réidentification devient un risque.

« Or toutes les conditions sont réunies pour que ce risque se manifeste : la quasi-totalité des acteurs du PMSI méconnaissent l’existence de ce risque, donc ne prennent aucune des précautions propres à s’en prémunir ; la base nationale de données du PMSI est largement diffusée, sous forme de cédéroms, à de nombreuses institutions publiques et entreprises privées ; cette diffusion […] ne fait l’objet d’aucun contrôle – copies des cédéroms en chaîne – ; le fichier de chaînage, dont l’index chronologique est un élément constitutif essentiel, est distribué de manière quasi-systématique avec le fichier des RSA – résumés de sortie anonyme – ; les séjours multiples sont les plus vulnérables […] ; les informations nécessaires à la réidentification sont aisément disponibles en général, et encore plus aisément pour les intrus évoqués précédemment. »

Nous devons donc prendre les dispositions nécessaires pour que l’anonymisation soit solide et qu’elle ne puisse être menacée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Les membres de la commission ont jugé que cette précision pouvait entraîner de grosses difficultés pour la gestion du SNDS. Je rappelle que les données du système national d'information inter-régimes de l’assurance maladie, le SNIIRAM, qui constituent la majorité des données du SNDS, ont initialement été collectées à des fins de gestion pour les organismes d’assurance maladie.

Ne compliquons pas inutilement cette tâche de gestion, alors que l’article 47 comporte déjà de nombreuses garanties, encore renforcées par les travaux de commission, qui permettent de préserver l’anonymat des personnes.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Vous soulevez une question difficile, monsieur le sénateur. Toutefois, je vous l’annonce d’emblée, j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement.

Personne ne conteste le caractère sensible des données que vous évoquez, et certainement pas le directeur de la DREES, en présence de qui je m’exprime en cet instant. C’est précisément parce que ces données sont extrêmement sensibles et qu’elles comportent des éléments réidentifiants que l’article 47 encadre très strictement leur utilisation.

Les conditions d’accès à ces données visent précisément à garantir leur confidentialité, à travers la traçabilité des accès et des traitements effectués.

Je souligne cependant que, sans ces données, certaines études ne pourraient pas être réalisées, par exemple le calcul de la mortalité post-opératoire à trente jours. En effet, si vous ne connaissez pas la date de décès des patients, vous ne pouvez absolument pas mener ce genre d’études, qui conditionnent elles-mêmes l’analyse de certains traitements et de certaines prises en charge.

Nous voulons non pas empêcher l’accès à ces données, mais faire en sorte qu’il soit strictement verrouillé et que seuls ceux qui ont besoin de réaliser des études du type de celles que je viens de mentionner puissent y accéder. Ces données font précisément partie de celles dont l’accès est le plus strictement encadré par l’article 47.

M. le président. La parole est à M. Gaëtan Gorce, pour explication de vote.

M. Gaëtan Gorce. Je voterai cet amendement, qui souligne bien la contradiction du mécanisme d’open data, sur laquelle nous devons appeler l’attention de notre assemblée et de l’opinion en général.

On veut évidemment mettre à disposition toutes ces données dans un souci de transparence, de démocratie, d’évaluation et d’efficacité économique : il existe à cet égard une ribambelle d’arguments qui sont tous très légitimes.

Cette mise à disposition pose toutefois en permanence la question du risque d’identification, sur laquelle j’ai d’ailleurs mené, avec l’un de mes collègues, une étude au sein de la commission des lois. Nous savons – c’est vrai notamment pour les données de santé – qu’on ne peut pas se prémunir absolument contre ce risque.

En matière de santé, il a été démontré à plusieurs reprises que le croisement d’un certain nombre d’informations permettait assez facilement d’identifier la personne, comme l’a rappelé à l’instant Claude Malhuret.

Nous avons donc un choix à faire entre deux risques : l’identification des personnes, d’une part, la difficulté à conduire complètement des études, d'autre part.

Pour ce qui me concerne, la balance penche naturellement dans le sens de la protection de l’intimité de la vie privée. C’est pourquoi je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 446.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux. Ils seront repris à quinze heures, pour les questions d’actualité au Gouvernement.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

Article 47 (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Discussion générale

6

Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, en ce jour d’ouverture de la session ordinaire 2015-2016, l’ordre du jour appelle notre première séance de questions d’actualité au Gouvernement avec droit de réplique des sénateurs. (Ah ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

En application de l’article 75 bis de notre règlement, tel que révisé le 13 mai dernier et validé par le Conseil constitutionnel, nous aurons dorénavant une séance de questions d’actualité par semaine, en alternance le jeudi et le mardi.

M. le président. Je remercie le Gouvernement, notamment le secrétaire d’État aux relations avec le Parlement, d’avoir bien voulu accepter cette séquence supplémentaire du mardi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC, du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

Le droit de réplique, qui est facultatif, est une première aux questions d’actualité.

Chaque auteur de question pourra librement disposer du temps qui lui est attribué pour le répartir entre sa question initiale et sa réplique éventuelle à la réponse du ministre.

Je rappelle que les membres des groupes Les Républicains, socialiste et républicain et UDI-UC disposent chacun, le jeudi, de deux minutes, à répartir entre leur question et l’éventuelle réplique.

Ce temps de parole, toujours le jeudi, sera de deux minutes trente pour les sénateurs appartenant aux groupes communiste républicain et citoyen, RDSE, écologiste ainsi que pour les sénateurs non-inscrits, au titre du respect du pluralisme.

Comme à l’accoutumée, notre séance d’aujourd’hui est retransmise en direct sur France 3 et Public Sénat. Je signale aux téléspectateurs que celle de mardi prochain le sera sur la chaîne parlementaire Public Sénat, à seize heures quarante-cinq.

J’appelle chacun au respect du temps global de la question, y compris pour la réplique, et de la réponse du Gouvernement.

projet de loi de finances pour 2016

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour le groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. le ministre des finances et des comptes publics.

Le projet de loi de finances pour 2016, que vous avez présenté hier en conseil des ministres, monsieur le ministre, s’inscrit dans une trajectoire de réduction du déficit public plus rapide encore que celle qui a été envisagée dans la loi de programmation des finances publiques. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Par un effort continu sur la dépense (Mêmes mouvements sur les mêmes travées.), le déficit de 5 % trouvé en 2012 ne sera plus que de 3,8 % cette année et de 3,3 % en 2016.

M. Éric Doligé. Théoriquement !

M. Claude Raynal. En conséquence, la dette publique, qui a explosé de 2007 à 2012 (Rires et exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.),…

M. David Assouline. De 600 milliards d’euros !

M. Claude Raynal. … passant de 65 % à 90 % du PIB, sera stabilisée à 96,5 %, avant de progressivement refluer. (Nouvelles exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Votre projet, monsieur le ministre, comme les exécutions budgétaires de 2014 et 2015, participe d’un redressement marqué des comptes publics, tout en veillant à ne pas casser la reprise et à préserver notre modèle social. (Mêmes mouvements sur les mêmes travées.)

Il conforte aussi les priorités que votre gouvernement et votre majorité ont définies : sécurité, défense, justice, culture et éducation ; je m’en réjouis. La mise en place d’un fonds de un milliard d’euros pour soutenir l’investissement public des communes et intercommunalités, notamment des plus petites d’entre elles, doit également être saluée.

L’hypothèse de croissance retenue pour 2016, 1,5 %, est considérée comme « atteignable » par le Haut Conseil des finances publiques (Exclamations ironiques sur les mêmes travées.) et marque un renforcement de la reprise économique et de la confiance, notamment de celle des entreprises, qui bénéficieront de baisses de prélèvements d’un montant total de 33 milliards d’euros en 2016.

Le climat des affaires a d’ailleurs atteint son niveau le plus haut depuis 2009 : l’investissement redémarre, l’économie recommence à créer des emplois, le taux de marge des entreprises se redresse.

La confiance des ménages est également au rendez-vous : son indice vient d’être mesuré à son plus haut niveau depuis 2007. Les allégements d’impôts à hauteur de 3 milliards d’euros en 2015 n’y sont pas pour rien. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

M. Philippe Dallier. Tout va bien !

M. François Grosdidier. C’est Bercy qui a rédigé la question !

M. le président. Votre question, s’il vous plaît, mon cher collègue !

M. Claude Raynal. L’annonce d’une nouvelle baisse de 2 milliards d’euros en 2016 devrait encore l’accentuer.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser quels seront les bénéficiaires de cette nouvelle baisse des prélèvements ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Alain Bertrand applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances.

M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Claude Raynal, votre question nous concerne tous, à droite comme à gauche, parce qu’elle oblige à faire des comparaisons.

M. Bruno Sido. C’est sûr !

M. François Grosdidier. Oui, mais comparez aussi les contextes économiques !

M. Michel Sapin, ministre. Où en étions-nous en termes de déficit budgétaire en 2012 ? (Vives protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Il s’élevait à 5 % !

Où en était l’Allemagne au même moment ? Elle affichait 0 % ! Là où l’Allemagne n’a pas eu à faire d’efforts de réduction des déficits au cours de ces dernières années,…

M. François Grosdidier. Les Allemands ne travaillent pas 35 heures !

M. Michel Sapin, ministre. … nous avons dû, nous, accomplir un effort aussi important qu’indispensable. Nous le faisons non pas au nom de je ne sais trop quelle rigueur, mais dans l’intérêt de la France ; nous le faisons non pas pour répondre à je ne sais trop quelle obligation déterminée à Bruxelles ou ailleurs, mais dans l’intérêt des Français.

Nous ne pouvons pas laisser la dette exploser, comme vous l’avez fait en l’espace de trois ans à hauteur de 25 points de PIB ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain – M. Alain Bertrand applaudit également.)

Souvenez-vous en quand nous ferons les comparaisons !

Je vous le dis, nous allons stabiliser la dette de la France à l’horizon 2016-2017.

M. Alain Gournac. Vous êtes des affabulateurs !

M. Michel Sapin, ministre. Mais nous le faisons avec la volonté de soutenir la croissance, qui est indispensable. Elle reprend cette année, avec un taux de 1 %, mais il faut qu’elle soit plus marquée encore l’année prochaine. (Brouhaha sur les travées du groupe Les Républicains.)

L’hypothèse de 1,5 % de croissance, sur laquelle nous travaillons, n’émane pas de nous ; ce sont les observateurs étrangers qui l’ont établie, en la considérant comme réaliste.

De plus, mesdames, messieurs les sénateurs, nous allons encourager la croissance en baissant les impôts, ceux des entreprises comme ceux des ménages. En l’espace de deux ans, ce sont 12 millions de foyers fiscaux qui verront leurs impôts baisser. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. François Grosdidier. En coupant dans les dotations aux collectivités ! Le BTP est sinistré !

M. Michel Sapin, ministre. C’est bon pour la demande, c’est bon pour l’efficacité, c’est bon pour la justice ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – MM. Alain Bertrand et Jean-Vincent Placé applaudissent également.)

dotation pour les établissements privés sous contrat

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour le groupe UDI-UC.

Mme Françoise Gatel. Monsieur le président, ma question s’adresse à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

En Bretagne, plus de 40 % des élèves sont scolarisés dans des écoles privées. Beaucoup d’entre elles ont adopté la réforme des rythmes scolaires, en accord avec les communes où elles sont situées.

Tout se passait très bien jusqu’à ce que, trois jours après la rentrée de septembre, alors même que le rectorat avait validé les PEDT – projets éducatifs territoriaux –, des écoles publiques et des écoles privées, ce qui me semble être une curiosité juridique compte tenu du caractère propre des écoles privées, le rectorat a fait savoir aux communes qu’elles ne bénéficieraient pas du fonds de soutien de 50 euros par élève des écoles privées (Oh ! sur les travées du groupe Les Républicains.), dès lors que ces établissements ont adopté le régime dérogatoire dit Hamon.

Madame la ministre, vous comprendrez notre surprise puisque l’année dernière, le fonds de soutien avait été versé à ces mêmes communes. Certes, vos services, se rendant compte de cette difficulté énorme de dernière minute, se sont employés à trouver des solutions, mais la seule qu’ils ont pu proposer aux communes concernées est une modification de l’organisation des temps d’activités périscolaires, les TAP, lesquels ont fait l’objet de longs mois de concertation avec l’ensemble des partenaires de l’école. Nous nous trouvons donc dans une impasse.

Mes interrogations sont simples, madame la ministre. L’année dernière, aviez-vous vraiment les moyens de verser aux communes le fonds de soutien de 50 euros pour les écoles privées ? En cas de réponse négative, ces communes devront-elles rembourser ? Quelles sont vos solutions pour les communes qui ne pourront pas reprendre leur organisation des TAP – il suffit d’être maire pour savoir qu’il s’agit d’un long fleuve qui n’a rien de tranquille ! –, faute de pouvoir bénéficier du fonds de soutien ?

M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Françoise Gatel. Sachez que, dans mon département, cela représente un montant de 200 000 euros. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’éducation nationale.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Françoise Gatel, votre question, qui est très précise, appelle une réponse également très précise.

Comme je m’y étais engagée devant vous, les textes nécessaires pour pérenniser le fonds de soutien de l’État aux communes pour les aider à mettre en place les activités périscolaires ont bien été adoptés cet été.

Je rappelle qu’en 2014-2015 ces aides de l’État ont été versées à plus de 22 500 communes, dont ont notamment bénéficié 800 écoles privées, ce qui a permis à 6 millions d’élèves de profiter de ces nouveaux rythmes scolaires dans de bonnes conditions.

À ce jour, je le redis devant les maires présents dans cet hémicycle, plus de la moitié des communes ont d’ores et déjà engagé la procédure de demande d’aide et recevront un premier paiement dès le mois d’octobre. Les autres ont jusqu’au 30 novembre pour le faire.

J’en viens plus précisément à votre question, dans laquelle vous avez évoqué les écoles privées. Nous avons travaillé avec les représentants de ces dernières pour qu’elles puissent, elles aussi, passer aux nouveaux rythmes scolaires et organiser le temps périscolaire.

Nous souhaitons clairement que les écoles privées qui font cette démarche puissent bénéficier du fonds de soutien de l’État. Comme elles sont dans une logique différente de celle des écoles publiques, qui sont, elles, tenues de par la loi de passer aux nouveaux rythmes scolaires quand les écoles privées sont dans une démarche de volontariat, il y a eu une difficulté d’interprétation du décret Hamon, qui laissait la possibilité aux communes, s’agissant des écoles publiques, de s’organiser autrement que sur les quatre jours et demi habituels.

Cependant, cette difficulté, que vous avez constatée sur votre territoire, va être réglée très rapidement. Une réunion se tiendra lundi avec les représentants des écoles et l’inspecteur d’académie de votre département. Notre objectif est bien entendu, je le dis simplement, que le maximum d’écoles privées puissent, elles aussi, s’engager dans les nouveaux rythmes scolaires, et nous les aiderons financièrement pour cela. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

conseil de sécurité de l'onu

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, pour le groupe Les Républicains. (Ah ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, lundi soir, à la tribune de l’ONU, le Président de la République a semblé choisir les postures figées plutôt que la diplomatie active. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Bruno Sido. Bravo !

Mme Catherine Tasca. C’est une raffarinade !

M. Jean-Pierre Raffarin. Sur la tragédie syrienne, le rappel des fondements de Genève, naturellement partagés par tous, n’était probablement pas suffisant au regard des autres propositions mises sur la table à l’occasion de cette conférence. Je doute que le président Obama ou le président Poutine aient parlé de cette volonté française de ne pas hiérarchiser nos adversaires pour nous immobiliser dans un « ni-ni » impuissant : ni Daesh, ni Bachar.

Cette attitude n’a-t-elle pas permis, au fond, à la Russie de revenir au cœur du dossier syrien ?

M. Bruno Sido. Eh oui !

M. Jean-Pierre Raffarin. Je pourrais prendre un autre sujet, comme celui du droit de veto. La tribune de l’ONU est-elle le bon endroit pour remettre en cause un attribut de la France lié à son statut de membre permanent du Conseil de sécurité sans consulter le Parlement ? (Non ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Notre politique étrangère est fondée et doit rester fondée sur l’indépendance ! Bien sûr, nous sommes tous contre les massacres massifs, mais nous voulons aussi que la réforme du Conseil de sécurité se fasse avec l’accord du Parlement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.

M. Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, mesdames, messieurs les sénateurs, aujourd’hui, non seulement nous condamnons tous les agissements du groupe terroriste Daech en Syrie, mais nous pointons également les responsabilités du régime de Bachar al-Assad dans une guerre civile qui a provoqué plus de 240 000 morts, victimes pour l’essentiel des actions menées par ce régime : atrocités commises à l’encontre les civils, bombardements, avec des barils d’explosifs, des populations des villes qui s’étaient insurgées en 2011 contre cette dictature…

À la tribune des Nations unies, le Président de la République, François Hollande, a défendu la position constante de la France depuis le début de ce conflit, c’est-à-dire la recherche d’une transition politique et l’affirmation de notre détermination à combattre Daech.

Vous le savez, le Président de la République a décidé que nous pouvions désormais opérer des survols pour repérer les centres de djihadistes qui menacent la paix en Europe et qui menacent le territoire français d’attentats terroristes.

C’est pourquoi nos avions ont commencé à bombarder, avec les autres avions de la coalition, les cibles de Daech en Syrie, comme nous participons à la coalition en Irak.

Oui, le Président de la République a réaffirmé qu’il fallait trouver une solution politique fondée sur les principes de Genève, laquelle implique le départ de Bachar al-Assad. Car il n’y aura pas de transition et la guerre civile en Syrie ne pourra prendre fin si le bourreau est maintenu en place (Exclamations sur certaines travées du groupe Les Républicains.), sachant qu’avec lui aucun accord n’est possible, ni sur le territoire syrien ni à l’échelon international.

M. Alain Marc. Vous ne répondez pas à la question !

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, tous les Français, toutes les formations politiques devraient être réunis pour soutenir l’action diplomatique de la France et du Président de la République en faveur de la paix. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et sur quelques travées du groupe écologiste.)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Ce n’est pas la réponse à la question !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, pour la réplique.

M. Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le secrétaire d’État, vous défendez avec vigueur le Président de la République, mais je dois vous dire que ce qui compte, pour les Français, c’est que nous puissions engager rapidement le dialogue avec la Russie, pour pouvoir combattre le premier adversaire de la France qu’est Daech. (M. David Assouline s’exclame.) Nous devons avant tout, plus vite et plus fort, frapper ceux qui s’attaquent à la sécurité des Français et à la sécurité de la France.

Vous n’avez pas répondu s’agissant du Conseil de sécurité ; je le comprends ! Je veux simplement vous dire que vous devez consulter le Parlement, car l’indépendance de la politique de la France se décide ici, en France. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

nomination du gouverneur de la banque de france

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour le groupe du RDSE.

M. Pierre-Yves Collombat. Ma question s'adresse à M. le ministre des finances et des comptes publics.

Monsieur le ministre, comme vous le savez, notre République irréprochable vit désormais à l’heure de la transparence. Une haute autorité en assume même le magistère et la promotion. La chasse aux « conflits d’intérêts » a été ouverte.

Il semble cependant que ce vent moralisateur ne souffle pas à la Banque de France, dont le poste de gouverneur sera prochainement occupé par le directeur général délégué de BNP Paribas.

D’où ma question : ne craignez-vous pas, comme la centaine d’économistes qui se sont manifestés, comme les amoureux de la cohérence, que la nomination à ce poste éminemment stratégique d’un haut et ancien responsable d’une banque privée, banque dont le bilan équivaut au PIB de la France, puisse poser un petit problème de conflit d’intérêts ?

Le caractère et l’éthique personnels, réels ou supposés, de l’intéressé ne sont pas en cause. La question, c’est que « la femme de César ne saurait être soupçonnable ». (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances.

M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Monsieur le sénateur Collombat, s’il y a une nomination qui se fait en toute transparence et conformément à la Constitution, c’est bien celle du gouverneur de la Banque de France : le Président de la République propose un candidat ; cette candidature est soumise à l’avis des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ; si le vote est favorable, la nomination a ensuite lieu en conseil des ministres.

En l’espèce, je vous le rappelle, les deux commissions des finances se sont prononcées à une très large majorité en faveur du candidat proposé par le Président de la République.

Je ne vois pas comment une telle nomination pourrait être plus transparente !

Néanmoins, je comprends parfaitement votre question. Dans tout poste de cette nature, il faut éviter les conflits d’intérêts, quelle qu’en soit la nature. C’est la raison pour laquelle M. Villeroy de Galhau est allé plus loin que ce qui est exigé par la loi et plus loin que les obligations qui lui incombent à l’égard de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : il a décidé qu’il ne percevrait aucune rémunération différée de la banque dans laquelle il travaillait auparavant – c’était la moindre des choses – et qu’il ne conserverait aucune action de la banque dans laquelle il travaillait auparavant– c’était la moindre des choses.

De même, en plus d’adresser sa déclaration de situation patrimoniale, il a pris un autre engagement bienvenu, alors qu’aucune loi et aucun règlement ne le lui imposaient, celui de ne participer à aucune décision individuelle qui concernerait la banque dans laquelle il travaillait ou l’une de ses filiales dans les deux ans qui suivront son départ de ce groupe.

Voilà les raisons pour lesquelles, si toutes les questions sont bienvenues, il me semble que, de ce point de vue, aucun reproche ne peut être fait à M. Villeroy de Galhau.

J’ajoute que, s’il a acquis une expérience dans le secteur privé, et celle-ci pourra lui être extrêmement utile en tant que gouverneur de la Banque de France, il a d’abord et avant tout servi l’État pendant de très longues années avec pertinence, avec efficacité et avec sens du devoir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour la réplique.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre, votre version des faits, c’est la version pour enfants ! (Rires et applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Quelques sénateurs du groupe Les Républicains applaudissent également.) La version pour adultes montre le jeu de chaises musicales entre membres de la haute fonction publique et hauts responsables des banques et intérêts privés, leur interchangeabilité en vertu de compétences dont, à considérer l’état de nos finances publiques, les taux de croissance ou de chômage du pays, le délitement de la société et du territoire, les crises européennes à répétition, on commence à douter…

Pour vous, il est tellement évident qu’intérêt des banques et intérêt du pays, intérêts privés et intérêt public se confondent que vous trouvez très certainement ma question bien naïve, pour ne pas dire un peu niaise.

Ne pas voir le problème, monsieur le ministre, c’est justement le fond de la question ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

statut d'économie de marché de la chine

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour le groupe écologiste.

M. André Gattolin. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.

Monsieur le secrétaire d'État, lorsque la Chine a rejoint l’Organisation mondiale du commerce, en 2001, son adhésion s’est faite sous le statut très particulier d’économie non marchande, permettant notamment à ses partenaires commerciaux de se protéger du dumping par l’application de pénalités douanières.

Malgré une relative libéralisation, le dumping chinois demeure une réalité dans les domaines social, économique et fiscal.

Après quinze ans d’application, le statut non marchand du pays à l’OMC est susceptible d’expirer en décembre 2016 et la Chine se fait aujourd’hui extrêmement pressante pour obtenir celui, plus favorable, d’économie marchande.

Or les incidences économiques d’un tel changement pour la France, comme pour l’Europe, seraient considérables et très risquées. Une récente étude de l’Economic Policy Institute de Washington a en effet évalué que le risque de perte d’emplois en France serait de l’ordre de 350 000 entre 2017 et 2020.

Quant à ceux qui croient aujourd’hui en une véritable libéralisation du marché chinois, on peut leur rappeler que, dans le classement fondé sur l’indice de liberté économique calculé par le think tank américain Heritage Foundation, la Chine n’était située en 2004 qu’au 137e rang mondial, derrière le Cameroun et tout juste devant le Liberia.

Ma question, monsieur le secrétaire d'État, est la suivante : quelle est la position de la France sur ce possible changement de statut de la Chine et comment compte-t-elle peser dans cette discussion, ô combien importante ?

De toute évidence, ce sera la Commission européenne qui disposera du mandat de négociation. Ne risque-t-on pas, si la France et ses partenaires européens n’adoptent pas au préalable une position commune claire sur le sujet, de se retrouver dans la même impasse que celle que l’on constate actuellement dans les négociations du Transatlantic Trade and Investment Partnership ? (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.

M. Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes. Monsieur le sénateur André Gattolin, la Chine est en effet l’une des dernières grandes économies avoir rejoint l’Organisation mondiale du commerce.

Le protocole d’accession de ce pays à l’OMC a prévu que celui-ci était considéré comme une économie en transition. Ce statut autorise actuellement l’application de droits de douane reconstruits, qui permettent de prendre en compte les distorsions de concurrence à l’entrée du marché européen et de protéger une série de secteurs industriels européens dans le cadre des instruments européens anti-dumping.

L’application de ces droits est actuellement fondée sur une analyse de plusieurs critères techniques qui permettent d’apprécier si les prix pratiqués en Chine sont conformes au fonctionnement normal d’un marché.

Le protocole d’accession de la Chine prévoit des dispositions concernant le passage au statut d’économie de marché. Cette question devra donc être examinée le moment venu au sein de l’Union européenne par l’ensemble des États membres et la Commission européenne, comme elle le sera par les principaux partenaires commerciaux de la Chine au sein de l’OMC.

Vous évoquez également une étude de l’Economic Policy Institute de Washington publiée le 18 septembre. Je note que la Commission européenne, par la voix du porte-parole de la direction générale au commerce, a indiqué qu’elle allait analyser cette contribution, comme nous le ferons pour ce qui nous concerne.

Nous sommes naturellement très attentifs aux conséquences industrielles de ce dossier ; c’est pourquoi nous en analysons très minutieusement tous les tenants et aboutissants, sur les plans juridique, économique, industriel et commercial.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour la réplique.

M. André Gattolin. Je remercie M. le secrétaire d’État de sa réponse.

Il est nécessaire que nous travaillions tous ensemble sur cette question. M’exprimant sous la bienveillante attention du président du Sénat, j’ajoute qu’il serait également important que notre Haute Assemblée et plus généralement le Parlement soient informés et débattent de cette question pour qu’on ne se retrouve pas une fois de plus dans la situation que nous avons connue lors des négociations – d’une transparence plus que discutable – engagées entre les États-Unis et la Commission européenne.

développement du fret ferroviaire et du multimodal

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour le groupe CRC.

Mme Marie-France Beaufils. Lors des journées parlementaires de notre groupe, nous avons rencontré les cheminots du triage de Sotteville-lès-Rouen.

Nous avons été stupéfaits face à cet immense cimetière de wagons et de locomotives, dont voici une photo (Mme Évelyne Didier brandit une photo du site en question.), qui a aussi fait l’objet d’un reportage sur Public Sénat et sur France 2.

Il y a quelques années, ce triage traitait jusqu’à 2 500 wagons par jour. L’activité se concentre désormais sur le démantèlement du matériel, générant une souffrance au travail inouïe pour les cheminots.

Ce qui frappe également, c’est le nombre de camions qui roulent sur le pont enjambant ce triage en bord de Seine. Il faut savoir que 85 % des 22 millions de tonnes de céréales qui arrivent au port de Rouen sont acheminées par la route.

Ce lieu symbolise parfaitement la politique de casse de l’outil ferroviaire menée depuis plus de dix ans à travers des projets de loi de libéralisation et d’ouverture à la concurrence. Ces politiques ont conduit à mettre sur les routes des milliers de camions supplémentaires, engendrant pollution, gaz à effet de serre et usure des infrastructures routières.

Pis, alors même que des entreprises souhaitent utiliser le transport ferroviaire pour leurs marchandises, elles n’obtiennent aucune réponse de la part de la SNCF, censée pourtant mettre en œuvre son propre dispositif « multi-lots, multi-clients ».

Que penser, alors, du nouveau plan Fret, qui repose essentiellement sur l’engagement des opérateurs privés et de collectivités déjà exsangues ?

Quant à la loi Macron, avec la libéralisation du transport par autocar, elle fragilise encore un peu plus le rail.

Cette situation constitue un exemple du décalage entre les déclarations d’intention et la réalité des politiques publiques.

Le transport routier est responsable d’une part substantielle des émissions de gaz à effet de serre. Le transport ferroviaire est donc un des leviers majeurs pour atteindre les objectifs de la COP 21.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si le Gouvernement compte revenir sur ces politiques qui favorisent le tout-routier ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame la sénatrice Marie-France Beaufils, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Ségolène Royal et d’Alain Vidalies (Oh ! sur les travées du groupe Les Républicains.), qui m’ont chargé de répondre à votre question.

Vous le savez, le Grenelle de l’environnement avait décidé de porter d’ici à 2022 la part du transport alternatif à la route de 14 % à 25 %. Malheureusement, même si elle s’est stabilisée depuis trois ans, cette part n’a cessé de baisser depuis le Grenelle, puisque nous en sommes aujourd’hui à 10 %. C’est pourquoi le Gouvernement s’est mobilisé afin de redonner toute sa part au fret ferroviaire ; régulièrement, une conférence ministérielle est ainsi réunie.

Plus précisément, je veux vous informer d’un certain nombre de décisions qui ont été prises, tout d’abord quant à l’amélioration de la qualité du service du fret, qui devra être une priorité absolue pour répondre aux attentes des clients.

C’est ainsi que les conditions de circulation ont été améliorées, qu’une dynamique a été engagée en faveur de la sauvegarde du fret territorial (Exclamations sur les travées du groupe CRC.), qui alimente à hauteur de 20 % le trafic du fret en France. C’est ainsi que l’État s’est engagé à hauteur de 30 millions d’euros. Plus de cinq lignes vont pouvoir bénéficier de travaux dans les prochains mois.

Le transport combiné, enfin, bénéficie, également à hauteur de 30 millions d’euros sur trois ans, d’une bonification de l’aide apportée à l’exploitation afin d’accompagner cette transition vers un modèle économique plus performant.

De nombreuses initiatives ont été prises également pour essayer de rapprocher l’offre de la demande. Des rendez-vous se sont ainsi multipliés, notamment lors de la semaine internationale du transport et de la logistique. Une conférence internationale sur la logistique a également eu lieu le 8 juillet dernier.

Ces initiatives, je veux vous rassurer, madame la sénatrice,…

Mme Éliane Assassi. Nous ne sommes pas rassurés !

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. … ont permis une augmentation de 6 % du trafic ferroviaire.

Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour amplifier ces résultats, notamment dans le cadre de la COP 21.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour la réplique.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le secrétaire d’État, malheureusement, sur le terrain, nous ne percevons pas les effets des décisions que vous avez énumérées.

Sur le plan budgétaire, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ne dispose pas de ressources supplémentaires pour assumer ce redressement. À voir l’état des voies et des sites de triage, on comprend qu’il faudra beaucoup plus que les 30 millions d’euros dont vous avez parlé.

M. François Grosdidier. Il faut restaurer les quotas !

Mme Marie-France Beaufils. Sur ce sujet, un autre engagement s’impose ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

intervention de la france en syrie

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour le groupe socialiste et républicain.

Mme Gisèle Jourda. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, lundi, à la tribune de l’ONU, le Président de la République a prononcé ces mots d’une grande justesse : « Bachar al-Assad est à l’origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. » (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

À l’évidence, le dirigeant syrien ne peut rester en place alors qu’il est le premier responsable du drame effroyable vécu par son peuple. (Eh oui ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Réaffirmée par le Président de la République de façon claire et nette, la position de la France ne varie pas face à la crise syrienne. Une seule issue s’impose : une transition politique sans Bachar al-Assad.

La constance de cette position doit d’être saluée. Elle est la preuve d’un courage et d’une détermination qui font de la France une grande nation. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains. – Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.) ) Pour autant, elle ne rime pas avec aveuglement.

Combattre l’alliance de la dictature, du fanatisme et du terrorisme s’impose. C’est ce que l’on n’a pas su faire en Libye, et c’est le sens de notre engagement en Syrie.

Ainsi, dimanche, notre aviation a mené des frappes contre un camp d’entraînement de l’État islamique dans l’est de la Syrie. Comme au Sahel, comme en Irak, ces opérations visent à « protéger notre territoire », à « agir en légitime défense ». Des actions contre la France sont planifiées, préparées depuis la Syrie. Face à ces dangers, nous ne pouvons rester inactifs. Il y va de l’existence de nos sociétés démocratiques, de notre avenir commun avec le Moyen-Orient et le continent africain.

Veiller à notre sécurité nationale, c’est le sens des décisions prises par le Président de la République et par le Gouvernement.

Pouvez-vous nous confirmer aujourd’hui qu’à l’aune des derniers événements nous maintiendrons notre attitude de fermeté face à Bachar al-Assad ? Allons-nous en parallèle intensifier notre offensive en Syrie ? Quelle est la suite des opérations ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.

M. Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes. Madame la sénatrice, nous partageons évidemment la même conviction. (Rires et exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. David Assouline. Comment peut-on rire quand il s’agit d’une situation aussi dramatique ?

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Cette guerre qui déchire la Syrie depuis quatre ans et demi doit cesser et les barbares de Daech doivent être vaincus au plus vite. L’action militaire est nécessaire et la France y est engagée.

Aujourd’hui, c’est la France qui frappe Daech en Syrie, ce n’est pas la Russie ! Nous devrions tous être derrière les forces françaises lorsqu’elles s’attaquent à ce groupe terroriste qui menace la sécurité internationale et la sécurité des Français ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

Dans le même temps, la solution en Syrie passe par une transition politique, qui elle-même passe par le départ de Bachar al-Assad. Le Président de la République l’a en effet clairement rappelé lundi dernier à la tribune des Nations unies.

Qui peut penser un instant qu’un tyran responsable de la mort de plus de 240 000 de ses compatriotes et d’un exode de plusieurs millions de personnes puisse incarner l’avenir de son pays ? Qui peut penser que le principal responsable du problème puisse faire partie de la solution ?

C’est pourquoi, avec ses partenaires, y compris l’Iran et la Russie, mais aussi les pays voisins, les pays du Golfe, la France redouble d’efforts pour trouver une issue à ce conflit, éviter une division entre sunnites et chiites et faire en sorte que tous les acteurs soient engagés dans une transition politique vers une paix future en Syrie.

Notre stratégie est donc globale. Elle inclut une action contre les djihado-terroristes de Daech, un processus politique dans le cadre agréé à Genève au mois de juin 2012 et, ne l’oublions pas, une aide massive aux pays voisins pour que les réfugiés puissent continuer à y être accueillis dans les meilleures conditions.

Nous sommes donc en permanence à l’initiative pour faire émerger une solution politique dans ce pays, pour protéger les Français et pour combattre le terrorisme. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

permission accordée à un détenu fiché « s »

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Luche, pour le groupe de l'UDI-UC.

M. Jean-Claude Luche. Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux.

Depuis dix jours maintenant, un homme est activement recherché par la police. Condamné pour des vols à main armée avec violence, il était incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, en Seine-et-Marne. Dimanche 20 septembre, il n’est pas rentré de permission.

Si l’affaire est si préoccupante, c’est parce que ce détenu a été identifié comme étant en voie de radicalisation.

Comment un tel détenu a-t-il pu bénéficier d’une permission sans même que celle-ci soit accompagnée des mesures de surveillance et des précautions appropriées ? (Incroyable ! sur les travées du groupe Les Républicains.) Comment un tel risque a-t-il pu être pris ?

M. Jean-Claude Luche. Madame le garde des sceaux, pouvez-vous aujourd’hui nous dire où en sont les recherches ?

Comment ne pas s’interroger également sur le processus de radicalisation dans lequel est apparemment tombé ce détenu ? Il y a bien longtemps que la prison a été identifiée comme un lieu particulièrement propice à la radicalisation. Les exemples dramatiques de terroristes s’étant radicalisés lors de leur passage en prison – pour certains dans le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin – n’ont fait que nous le confirmer.

Madame le garde des sceaux, pouvez-vous nous donner les premiers résultats du plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes et des mesures que vous avez prises face à cette réalité au mois de mars dernier ? Je pense notamment au recrutement d’aumôniers musulmans en prison, à l’augmentation du nombre d’heures d’enseignement en détention, mais aussi au renforcement annoncé du renseignement pénitentiaire.

Enfin, si ces mesures tendent à agir en amont, quelles sont vos actions face aux prisonniers dont on connaît déjà la radicalisation ?

Dans son excellent rapport du 1er avril 2015, la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, présidée par Nathalie Goulet, formulait plusieurs propositions pour adapter la réponse pénale et carcérale. Parmi celles-ci figurait l’isolement des individus radicalisés dans un quartier à l’écart au sein des maisons d’arrêt.

Aujourd’hui, seuls les très radicalisés sont soumis au régime de l’isolement. Qu’en est-il des autres ? Allez-vous généraliser l’expérience des « quartiers dédiés » ? Les détenus radicalisés qui ne sont pas isolés font-ils l’objet d’un suivi particulier ? Le détenu aujourd’hui en « cavale » faisait-il l’objet d’une telle procédure ? (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. En effet, monsieur le sénateur, un détenu n’a pas réintégré son établissement dimanche. C’est un fait grave, comme toujours.

Le nécessaire a immédiatement été fait. Le procureur de la République, qui, tout comme le commissariat de police, en a aussitôt été avisé, a décidé de lancer un mandat d’arrêt et a fait inscrire ce détenu sur le fichier des personnes recherchées. Tout est mis en œuvre pour le retrouver.

Vous l’avez rappelé, ce détenu a été condamné pour vol aggravé et recel de vol et a fait l’objet de la part du renseignement pénitentiaire d’un signalement de radicalisation. Il s’agit d’un repérage de prudence, dans la mesure où ce signalement est fondé sur la participation de ce détenu à un groupe de prière. Néanmoins, le signalement a été fait à tous les services de renseignement.

Que faisons-nous pour lutter contre la radicalisation ?

Je rappelle que seulement 15 % des personnes radicalisées se sont radicalisées en prison. Cela signifie que 85 % d’entre elles se sont radicalisées ailleurs, ce qui appelle des politiques publiques ciblées.

Néanmoins, le Gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation voilà maintenant deux ans, un plan gouvernemental au mois d’avril 2014, un autre plan au mois de janvier 2015. En outre, des sessions de formation sont prévues, une surveillance particulière a été décidée, notamment avec une organisation de double séparation à Osny et à Fresnes, une séparation de la population carcérale ainsi qu’une séparation par encellulement individuel.

Lors de l’examen du projet de loi relatif au renseignement, le Gouvernement avait proposé un dispositif de simplification des échanges entre les différents services de renseignement, mais la commission mixte paritaire l’a supprimé. Toutefois, le Gouvernement est en train de finaliser un décret qui précisera les conditions d’intervention dans les établissements pénitentiaires par les techniques de renseignement et par un travail plus efficace encore.

C’est donc bien une action globale qui est menée. Au vu de l’intérêt que vous portez à ce sujet, monsieur le sénateur, nous ne manquerons pas de vous faire parvenir les résultats des mesures engagées pour détecter les signes faibles de radicalisation et détecter plus tôt encore les détenus très radicalisés. Ces derniers sont placés à l’isolement dans des établissements spécialisés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. François Grosdidier. L’erreur, c’était bien d’accorder une permission à celui-là !

élection du maire de paris et transfert de compétences

M. le président. La parole est à M. Pierre Charon, pour le groupe Les Républicains. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Pierre Charon. D’abord, merci, monsieur le président, de cette initiative nouvelle, qui a suscité la présence de nombreux collègues.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.

Mardi 22 septembre, nous avons appris par une indiscrétion du Monde – une fois de plus ! – l’existence d’une note confidentielle de Mme Hidalgo réfléchissant, en catimini, à une réforme du statut de Paris. Cette réforme, qui envisage un redécoupage des arrondissements, devrait notamment faire l’objet d’un projet de loi en 2016.

Nous sommes coutumiers de ces textes pris dans l’urgence pour éviter certaines déconvenues électorales et pour préserver certaines équipes en place…

M. David Assouline. N’importe quoi !

M. Pierre Charon. Souvenez-vous des élections municipales et départementales, dont les modes de scrutin avaient été réformés en 2013. Leur modification n’a pas empêché à l’arroseur d’être arrosé par les vagues bleues de 2014 et de 2015.

M. David Assouline. Pas à Paris !

M. Pierre Charon. Si Mme Hidalgo réfléchit à une telle organisation de Paris, c’est parce que 2020 est en ligne de mire.

Déjà, pour 2016, année de mise en place du Grand Paris, un amendement déposé en deuxième lecture par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi NOTRe avait pour but d’exclure une élue parisienne du conseil de la Métropole. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Il a heureusement été censuré par le Conseil constitutionnel, dont je salue la sagesse.

Depuis deux ans, nous ne cessons d’assister à des tentatives désespérées pour corriger les réactions d’un corps électoral de plus en plus hostile. Ce ne sont ni les binômes départementaux censés représenter des cantons démesurés ni les régions pléthoriques forçant le mariage de la carpe et du lapin qui empêcheront l’inéluctable ! (M. David Assouline s’exclame.)

À l’approche d’élections régionales probablement catastrophiques pour votre camp, il se murmure que la proportionnelle serait envisagée pour les élections législatives... Il n’est qu’à lire le rapport Bartolone-Winock.

Monsieur le ministre, vous dont le sens du dialogue donne un certain crédit dans cet hémicycle,…

Mme Éliane Assassi. Flatterie !

M. Pierre Charon. … pouvez-vous rassurer la représentation nationale, notamment le Sénat, et nous garantir qu’il n’y aura pas un nouveau tripatouillage électoral,...

M. David Assouline. C’est un orfèvre qui parle !

M. Pierre Charon. ... un nouveau tour de passe-passe à l’occasion des prochaines élections législatives, de nature à laisser après votre passage une terre brûlée pour la démocratie ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Jean-Claude Luche et Pierre Médevielle applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur Pierre Charon, vous m’interrogez sur une proposition formulée par Mme Hidalgo, maire de Paris. Cette proposition repose sur quelques idées simples.

Tout d’abord, il s’agit de procéder à la fusion entre la commune de Paris et le département, dans un objectif de simplification et de modernisation.

M. David Assouline. Très bien !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cela répond à l’objectif de rationalisation de notre tissu local prôné par le Gouvernement.

M. Philippe Dallier. Et la Métropole ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Bien entendu, cela appelle des expertises, des analyses et des études. Comme vous l’appelez de vos vœux – et je suis certain que c’est également le souhait de Mme le maire de Paris –, ces travaux auront vocation à faire l’objet d’un large débat.

Ensuite, une refonte, voire des modifications seront apportées à la carte des arrondissements. Je comprends que vous vous inquiétiez des conséquences électorales de cette proposition. Quoi qu’il en soit, pour des raisons qui tiennent au droit, monsieur le sénateur, cette modification ne pourrait pas intervenir avant 2020 ni donc avoir les conséquences électorales que vous évoquez. Cela étant, comme vous semblez très sûr du résultat des élections à venir, vous ne pourriez que bénéficier de cette réforme, ce qui devrait pleinement vous satisfaire ! (Rires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Enfin, Mme Hidalgo propose une nouvelle répartition des compétences entre l’État et la Ville de Paris dans un certain nombre de domaines sur lesquels la Ville de Paris veut affirmer ses prérogatives, parce qu’il s’agit de domaines où elle entend mener une politique publique spécifique. C’est notamment le cas de l’environnement, mais également de la sécurité, sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur.

Sur ce dernier point, j’ai indiqué à Anne Hidalgo que j’étais tout à fait prêt à étudier avec elle ses propositions, puisqu’elles allaient dans la bonne direction. Bien entendu, je rendrai compte de l’état de ces réflexions à la représentation nationale, dans la plus grande transparence. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

projet de loi relatif au droit des étrangers

M. le président. La parole est à M. Pierre Camani, pour le groupe socialiste et républicain.

M. Pierre Camani. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.

Le projet de loi relatif au droit des étrangers en France sera examiné par la Haute Assemblée la semaine prochaine. Il prévoit d’améliorer l’accueil et l’intégration des étrangers régulièrement admis au séjour, de faciliter la venue de talents en France et, enfin, d’agir plus efficacement contre l’immigration irrégulière, notamment en renforçant l’action contre les filières.

La politique d’immigration doit être menée en assurant un juste équilibre entre, d’une part, la lutte implacable contre l’immigration illégale et, d’autre part, le bon accueil et l’intégration des étrangers ayant vocation à demeurer en France, comme l’indiquait Matthias Fekl dans son rapport sur la sécurisation des parcours des ressortissants étrangers en France.

Mes chers collègues, nous pouvons tous ici nous accorder sur ces propositions. Pourtant, ce n’est pas le choix qui a été fait par certains, qui, en contradiction avec les principes qui régissent le Sénat, ont cru bon de transmettre à la presse le rapport sénatorial sur ce texte, avant même son adoption en commission.

Je regrette et condamne l’instrumentalisation du travail parlementaire au profit de manœuvres politiciennes. Agir de la sorte, sur un sujet aussi grave, aussi sérieux que la question des étrangers, dans cette maison censée être la gardienne de la raison et de la modération, pose question.

Ce rapport dresse, d’après ce qu’en dit la presse, le constat d’une situation dégradée, qui alimente les fantasmes concernant les étrangers. Le but est, bien sûr, de mettre en cause la politique migratoire menée depuis 2012, laquelle a pourtant montré son efficacité, le Gouvernement ayant notamment anticipé une réforme du droit d’asile.

Ce rapport, mes chers collègues, contient des chiffres erronés, sur lesquels, monsieur le ministre, vous vous êtes exprimé à de nombreuses reprises.

Je vous demande donc de nous préciser l’action républicaine de l’État en matière d’accueil des étrangers et de lutte contre l’immigration irrégulière, afin que les approximations relayées par la presse puissent être corrigées dans la perspective du débat qui s’annonce, et qui, je l’espère, sera serein. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, je partage tout à fait votre sentiment : sur la question de l’immigration, trop d’instincts sont convoqués, trop de fantasmes sont entretenus, trop de contre-vérités sont proférées dans le débat public, trop de chiffres sont frelatés et trop de divisions traversent le pays. Les drames humanitaires, les tragédies qui font l’actualité devraient pourtant nous permettre de dépasser nos différences et de nous rassembler.

La politique du Gouvernement consiste d’abord à réserver un accueil digne à tous ceux qui, persécutés dans leur pays, torturés, emprisonnés, doivent être accueillis en France, conformément à la tradition française. Pour cela, nous avons réformé l’asile. Nous aurons créé 18 500 places supplémentaires dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les CADA, à la fin du quinquennat. Nous avons mis en œuvre un plan au mois de juin afin d’augmenter nos capacités d’hébergement d’urgence – 11 500 places ont été créées. Nous avons créé des postes à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, ainsi qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, afin de réduire de vingt-quatre à neuf mois la durée de traitement des dossiers des demandeurs d’asile.

Le Gouvernement a ensuite la volonté qu’il y ait une politique européenne. Je n’y reviens pas, car j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet la semaine dernière. Je rappelle simplement que nous avons contribué à inspirer cette politique : contrôle extérieur des frontières de l’Union européenne, convention de retour avec les pays de provenance, mise en place d’un mécanisme solidaire dans le cadre d’une harmonisation européenne de la politique de l’asile.

Enfin, il faut faire preuve de fermeté en assurant la soutenabilité de l’accueil de ceux qui doivent être accueillis. Et il faut, pour cela, mener des actions concrètes.

Nous luttons contre les filières de l’immigration irrégulière. Depuis le début de l’année, nous avons ainsi démantelé 190 filières, représentant 3 300 personnes, soit une augmentation depuis 2012 de 25 % du nombre des filières démantelées. En outre, nous renforçons les effectifs des forces de police pour atteindre ce but.

Nous reconduisons ceux qui doivent être reconduits parce qu’ils sont déboutés du droit d’asile ou en situation irrégulière. Depuis 2012, nous avons augmenté de près de 13 % le nombre de ceux qui sont reconduits de façon forcée. À cet égard, nos statistiques ont le mérite de ne pas intégrer ceux qu’on raccompagne en Roumanie ou en Bulgarie, ou encore ceux qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « flash », parce que nous nous soucions, nous, de donner de vrais chiffres. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

négociations dans la fonction publique

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour le groupe Les Républicains.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ma question s'adresse à M. le ministre des finances.

Vous avez présenté hier, monsieur le ministre, le dernier budget du quinquennat que vous pourrez exécuter en totalité. En effet, le budget que vous présenterez l’année prochaine pour 2017 sera nécessairement amendé par celui ou celle qui sera désigné par les Français pour redresser la France. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mais déjà, ou plutôt encore, vous tirez des chèques en blanc. Que dis-je ? Des chèques en bois ! J’évoquerai deux exemples : les impôts et la fonction publique.

Vous annoncez 2 milliards d’euros de baisses d’impôt pour les ménages. Vaste blague ! Rappelons que, depuis 2012, vous avez manié l’assommoir fiscal avec entrain : 55 impôts ont été créés ou augmentés ; des dizaines de milliards d’euros ont été pris sur le pouvoir d’achat des ménages en trois ans.

Comment financerez-vous ces baisses d’impôt ? En fait, nous le savons : tout simplement en faisant les poches des collectivités locales ! Pourtant, des tréfonds de la France, ça gronde. Le 19 septembre dernier, sur l’initiative de notre collègue François Baroin, des maires, de toutes obédiences politiques d’ailleurs, ont manifesté. Or ces gens sont les piliers de la République. Quand le ras-le-bol gagne, il faut l’entendre !

J’en viens à la fonction publique. Vous annoncez aux fonctionnaires que vous allez les augmenter…tenez-vous bien, mes chers collègues !… entre 2017 et 2020. La ficelle est un peu grosse ! Vous aurez sûrement quitté les affaires – en tout cas, on y travaille ! –, et vous laisserez ce dossier en héritage à vos successeurs.

De plus, vous vous asseyez sur la démocratie sociale, comme Emmanuel Macron s’assied, lui, sur la démocratie politique – nous avons entendu ses propos !

Monsieur le ministre, au lieu de nous tendre un miroir aux alouettes, allez-vous enfin prendre les décisions structurelles qui s’imposent ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, vous avez qualifié de vaste blague notre politique fiscale. La réalité, c’est que 12 millions des 18 millions de foyers fiscaux français verront leurs impôts baisser en 2016.

La véritable blague, monsieur le sénateur, c’est la proposition de la formation politique à laquelle vous appartenez de baisser de 100 milliards d’euros la dépense publique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Le jour où vous nous expliquerez comment vous comptez procéder, nous prendrons vos remarques un peu plus au sérieux.

À votre question sur le sujet extrêmement sérieux qu’est la réforme de la fonction publique et de la carrière des fonctionnaires je vais apporter une réponse précise.

Au bout d’un an de négociation avec les neuf organisations syndicales, nous avons fait des propositions de simplification et de modernisation du statut des fonctionnaires, parce que la durée de la vie professionnelle s’allonge, parce qu’on a progressivement laissé se détériorer les niveaux de rémunération à l’embauche, parce qu’il faut résorber des inégalités, notamment entre les hommes et les femmes, parce que, enfin, il y a trop de rigidités aujourd'hui dans la fonction publique et qu’il faut faciliter la mobilité.

Six syndicats sur neuf ont signé cet accord. Nous nous sommes toutefois retrouvés dans une situation inédite : des syndicats représentant 50 % des fonctionnaires étaient favorables à cet accord, alors que des syndicats représentant les autres 50 % étaient contre.

Nous avons pris nos responsabilités, parce que ce gouvernement ne cesse de réformer. (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.) Nous voulons que ce progrès, qui est le fruit de longues négociations, ne soit pas bloqué par le refus de s’engager de certains.

Vous le savez, monsieur le sénateur, et vous avez pourtant l’air de prôner le contraire, l’immobilisme n’est pas possible. Parce que cette réforme est bonne pour le pays et pour les fonctionnaires, nous avons décidé de l’appliquer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour la réplique.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le secrétaire d’État, les faits sont têtus et les chiffres sont les chiffres, comme deux et deux font quatre : l’abaissement du plafond du quotient familial a conduit à prendre 2 milliards d’euros aux ménages, la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires, 10 milliards d’euros. Ça, c’est du concret !

M. David Assouline. Et combien, le bouclier fiscal ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il y a une différence entre vous et nous s’agissant de la fonction publique : vous créez 8 000 postes supplémentaires cette année ; nous, c’est vrai, nous voulions moins de fonctionnaires, mais nous souhaitions qu’ils soient mieux rémunérés. Voilà la feuille de route pour nous ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

réforme de l'école

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour le groupe Les Républicains.

Mme Catherine Troendlé. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Madame la ministre, la Cour des comptes a publié il y a deux jours un rapport dans lequel elle pointe le surcoût du lycée français. Nous dépensons 38 % que nos voisins de plus pour le lycée et, dans le même temps, nous dépensons 20 % de moins pour l’enseignement primaire. Nous concentrons nos moyens à un moment de la scolarité où l’échec scolaire est tellement enraciné qu’il n’est plus résorbable.

C’est à l’école maternelle et à l’école élémentaire que les élèves apprennent à lire, à écrire et à compter, non au lycée. C’est donc sur l’école primaire que nous devons concentrer nos moyens. L’enseignement primaire doit être la priorité dans le cadre de la refondation de l’école.

La vérité, c’est que les quelques postes que vous avez créés l’ont été plutôt dans le secondaire que dans le primaire. Vous n’atteindrez pas les objectifs de préscolarisation des enfants de moins de trois ans que vous avez fixés. Compte tenu de la diminution massive des dotations de l’État, les collectivités ne pourront pas investir pour accueillir ces enfants.

Vous avez réformé les programmes de la maternelle, mais votre administration ne s’est jamais demandé si les méthodes d’enseignement de la lecture mises à disposition des enseignants ne conduisaient pas à produire de l’illettrisme et de l’échec scolaire.

Enfin, madame la ministre, votre gouvernement a augmenté de 4 milliards d’euros le budget de l’éducation nationale, ce qui est autant en moins pour la défense et pour la protection sociale. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme la ministre manifeste son étonnement.) Vous avez préféré faire appel au portefeuille des Français, sans vous demander si les centaines d’options proposées au lycée ne pouvaient pas constituer une source importante d’économies.

Ma question est très simple : quel est l’objectif de la politique du Gouvernement en matière d’éducation ? En fait, quelle est sa cohérence, madame la ministre ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Jean-Claude Luche et Pierre Médevielle applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’éducation nationale.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la sénatrice, j’ai fait un rêve ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.) Oui, vous voyant prendre la parole sur l’éducation, j’ai fait le rêve que, en ce début d’année scolaire, vous commenceriez peut-être par souligner le fait que la rentrée scolaire s’était fort bien passée partout sur le territoire, y compris dans votre département. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Mais c’était sans doute trop vous demander !

Je déduis donc de votre question que, sur certaines travées du Sénat, on n’a pas encore pris de bonnes résolutions en ce début d’année scolaire. C’est dommage ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Pour ma part, j’en ai pris, de bonnes résolutions, notamment celle de faire de la pédagogie. Je vais donc vous répondre en détail, madame la sénatrice, et peut-être cela vous aidera-t-il enfin à comprendre en quoi les réformes que nous conduisons depuis 2012 ont permis que la rentrée scolaire se passe bien. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Oui, recréer des postes dans l’éducation nationale – je précise que nous en avons recréé 35 200 – est utile pour avoir un enseignant dans chaque salle de classe, voire plus d’enseignants que de classes puisqu’il y a plus de maîtres que de classes à l’école primaire.

Oui, réinstaurer une formation initiale pour les enseignants, formation que vous aviez eu l’idée inepte de supprimer, permet d’avoir des enseignants mieux formés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain ; – Mme Corinne Bouchoux applaudit également.)

Oui, la refondation de l’école que vous avez adoptée ici en 2013 a commencé, comme son nom l’indique, par les fondations, c'est-à-dire par l’école primaire, et même par l’école maternelle. À cet égard, les nouveaux programmes de l’école maternelle sont plébiscités par les enseignants eux-mêmes.

Oui, l’ensemble de la scolarité obligatoire des élèves est désormais revu : j’ai récemment présenté de nouveaux programmes et une réforme de l’évaluation ; un nouveau collège verra le jour à la rentrée prochaine.

Je pense qu’on ne peut vraiment pas reprocher au Gouvernement d’avoir maltraité l’éducation, bien au contraire.

Madame Troendlé, vous avez évoqué le lycée, mais je vous rappelle que c’est votre réforme qui est mise en cause par la Cour des comptes, la réforme de 2010, laquelle est en effet insatisfaisante. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.) Pour notre part, nous allons tirer le bilan de cette réforme et nous verrons alors comment prendre en compte les remarques de la Cour des comptes. (Bravo ! et applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour la réplique.

Mme Catherine Troendlé. Madame la ministre, je ne suis pas une élève face à une prof ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

S’agissant de la rentrée scolaire, vous êtes dans un déni total. Je vous invite à faire preuve de plus de lucidité et de pragmatisme ! (Mêmes mouvements sur les mêmes travées.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous remercie d’avoir été si nombreux présents à cette première séance de questions d’actualité de la session, et je suis heureux que plusieurs auteurs de question aient usé de la possibilité désormais offerte de répliquer.

Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

7

Déclaration des groupes d'opposition ou minoritaires

M. le président. En application de l’article 5 bis de notre règlement, j’ai reçu les déclarations des présidents de groupe qui souhaitent être reconnus comme groupes d’opposition ou groupes minoritaires au sens de l’article 51-1 de la Constitution.

M. Didier Guillaume, président du groupe socialiste et républicain, a fait connaître que son groupe se déclare comme groupe d’opposition. M. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, Mme Éliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain et citoyen, M. Jacques Mézard, président du groupe du RDSE, et M. Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste, ont quant à eux fait savoir que leurs groupes se déclarent comme groupes minoritaires.

Chacun de ces groupes pourra donc, au cours de la session, bénéficier des droits attribués aux groupes d’opposition et minoritaires par la Constitution et notre règlement, notamment dans le cadre des « espaces » qui leur sont réservés.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

8

Communication du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 1er octobre 2015, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation lui avait adressé un arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706-73 du code de la procédure pénale (Infractions relevant de la délinquance et de la criminalité ; 2015-508 QPC).

Le texte de cet arrêt de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

9

Article 47 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 47

Modernisation de notre système de santé

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du chapitre V du titre IV, l’examen des amendements déposés à l’article 47.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article additionnel après l'article 47

Article 47 (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 447, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 51, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les données mises à disposition, notamment temporelles ou géographiques, ne doivent pas permettre d'isoler, seules ou par croisement, de groupes inférieurs à vingt individus.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Nous nous situons ici dans la continuité des discussions que nous avons eues ce matin. Je n’infligerai donc pas de nouveau à notre assemblée l’ensemble des réflexions formulées par la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.

Les dispositions de cet amendement, si elles diffèrent quelque peu de celles qui concernent la date de décès ou de la naissance, vont dans le même sens. Il s’agit en l’occurrence que les données mises à disposition ne puissent permettre d’isoler, seules ou par croisement, des groupes inférieurs à vingt individus.

Nous avons retenu ce seuil, car c’est celui que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, avait fixé lors de l’instauration du SNIIRAM, le système national d’information interrégimes de l’assurance maladie, c’est-à-dire la base de soins de ville de l’assurance maladie. C’est le seuil en dessous duquel la CNIL estimait que le risque de réidentification était trop important. Comme nous l’avons vu ce matin, selon le témoignage de la DREES elle-même, ce risque est encore plus élevé avec l’autre grande base publique qu’est le programme de médicalisation des systèmes d’information, le PMSI.

Par conséquent, il me semble que, parmi les garanties d’anonymisation nécessaire, devrait figurer ce seuil.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet que les données mises à disposition ne puissent permettre d’isoler des groupes de moins de vingt individus. Il nous semble soulever deux difficultés.

En premier lieu, il est possible qu’une recherche nécessite d’isoler un groupe de moins de vingt individus, voire des individus isolés. Il suffit de penser, par exemple, à des recherches qui pourraient être conduites sur des maladies très rares. À ce titre, il ne faut pas confondre « isoler » et « identifier ». Utiliser certaines données relatives à un individu ne signifie pas qu’il pourra être réidentifié.

En second lieu, la rédaction proposée présente l’inconvénient de figer a priori une méthode d’anonymisation. Or la méthode pourra être différente selon les données concernées et leur caractère plus ou moins sensible. Il nous a semblé qu’il fallait sur ce point laisser de la souplesse aux organismes concernés.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Au-delà des débats que nous avons eus ce matin et de l’argument de Mme Deroche selon lequel certaines études peuvent nécessiter des groupes de moins de vingt personnes, si l’on suivait votre raisonnement, monsieur le sénateur, on ne pourrait plus mener d’études sur des groupes de moins de vingt personnes autrement qu’en open data, ce qui ne se justifie pas nécessairement.

Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement, auquel, sinon, il donnera un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Malhuret, l’amendement n° 447 est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Je le maintiens, même sans espoir ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 447.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 485 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, M. Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, M. J.C. Leroy, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy et Cornano, Mme Lienemann et MM. Labazée, Durain, Desplan, Raynal et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Remplacer les mots :

un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements

par les mots :

un service dédié exclusivement à cette seule mission

La parole est à M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Je me permets, dans le prolongement de ce que vient de dire Claude Malhuret, d’insister sur un point : nous n’avons aucune garantie qu’il n’y a pas de risque de désanonymisation. Nous savons tous, et il faut avoir cet élément bien en tête lorsque nous débattons de cette question, qu’il n’existe pas de solution d’anonymisation qui soit parfaite. Toutes les solutions que nous pourrons mettre en place présenteront toujours une faille dans ces domaines, ainsi que nous le dit l’ensemble des spécialistes.

L'amendement n° 485 rectifié bis vise un sujet extrêmement sensible. Il est en effet question dans le cadre du système national des données de santé, le SNDS, de pouvoir utiliser plus largement le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, le NIR, qui a été jusque-là cantonné à des usages relevant des domaines sanitaire et médico-social. Le numéro de sécurité sociale pourra ainsi figurer parmi les éléments à partir desquels une réidentification des personnes, dans des cadres fixés par la loi, interviendra.

Il est précisé que ces données ne devront être détenues que par un organisme distinct du responsable de traitement, ce qui va dans le bon sens.

Nous souhaiterions avoir l’engagement du Gouvernement qu’il ne s’agira pas seulement d’un organisme distinct, mais que cet organisme aura pour rôle exclusif de gérer ces données, en particulier le NIR.

En effet, si cet organisme exerce d’autres missions au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie, qui, elle aussi, peut procéder à des études, des évaluations, des recherches ou toute autre activité, nous redoutons qu’il n’y ait une dissémination de cette information, qui est essentielle et dont la confidentialité doit évidemment être préservée.

Par cet amendement d’appel, nous voulons que le Gouvernement nous précise dans quelles conditions fonctionnera ce que l’on a appelé le « tiers de confiance », cet organisme distinct qui pourra conserver ces données les plus essentielles, afin d’identifier les personnes lorsque les conditions seront réunies. Il nous semble nécessaire – j’insiste sur ce point – que cet organisme ne soit pas seulement distinct de la caisse, du responsable de traitement, mais qu’il soit aussi exclusivement chargé de cette mission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il a semblé à la commission que la précision que vous introduisez, monsieur le sénateur, ne permet pas de renforcer les garanties dans le sens que vous souhaitez.

En effet, renforcer la séparation sur le plan organique ne sera sans doute que peu opérant. Même si un service dédié est mis en place – il le sera, par exemple, au sein de la CNAM –, on pourra s’interroger sur son indépendance. L’alinéa 53 prévoit une séparation de nature fonctionnelle qui nous paraît plus efficace. La clef de correspondance entre les différentes données qui permettra de réidentifier les personnes sera détenue par un organisme autonome.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y donnera un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le sénateur, j’ai bien entendu qu’il s’agissait d’un amendement d’appel : vous souhaitez que nous précisions les conditions dans lesquelles le tiers de confiance pourrait intervenir.

Ces conditions seront définies par la CNIL elle-même. C’est la raison pour laquelle l’option que vous suggérez selon laquelle la Caisse nationale d’assurance maladie serait le tiers de confiance n’est pas envisageable. La CNIL elle-même en a écarté le principe en considérant que le tiers de confiance ne peut être celui qui est le producteur, le fournisseur ou l’exploitant des données, et qu’il faut donc avoir un organisme autonome, gage de transparence et de confiance.

Ce tiers de confiance pourra donc être différent selon les études. Et c’est la CNIL qui se prononcera sur la possibilité pour tel ou tel organisme de jouer ce rôle. En tout cas, cette instance a d’ores et déjà indiqué que ce ne pouvait être la Caisse nationale d’assurance maladie.

Mme la présidente. Monsieur Gorce, l’amendement n° 485 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Gaëtan Gorce. Comme je l’ai laissé entendre, je vais retirer cet amendement, même si je ne suis pas totalement rassuré par les indications que Mme la ministre vient de m’apporter.

Je ne suggérais pas que la Caisse nationale d’assurance maladie joue le rôle de responsable de traitement et de tiers de confiance. Je souhaitais savoir quel était le tiers de confiance qui pouvait être envisagé dans les situations auxquelles l’administration est le plus fréquemment confrontée et m’assurer que ce tiers de confiance aurait bien une mission exclusive.

Que ce tiers de confiance soit distinct du responsable de traitement, c’est, dans sa rédaction actuelle, le texte qui nous est présenté. Qu’il ait cette mission exclusive, c’était, me semble-t-il, la garantie que l’organisme qui aurait à gérer ces garanties, notamment le NIR, ne puisse l’utiliser – même si le droit ne lui en sera pas donné – dans d’autres circonstances. Je souhaite que le Gouvernement aille en ce sens, au travers du décret qui sera voté, avec la CNIL.

Cela étant, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Mes propos ont pu laisser planer une ambiguïté que je souhaite lever. Il n’y aura pas des tiers de confiance, mais un tiers de confiance. Il n’y aura pas la possibilité d’organismes différents selon les situations. Il y aura un tiers de confiance, qui sera identifié par la CNIL. Le choix de ce tiers de confiance se fera par un décret en Conseil d’État.

L’une des pistes de réflexion est que ce soit l’Imprimerie nationale. D’autres possibilités sont envisageables, mais en tout cas la garantie sera apportée d’une procédure supervisée par la CNIL et vérifiée par le Conseil d’État.

Mme la présidente. L'amendement n° 485 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 84

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 161-28-1 du même code, il est inséré un article L. 161-28-… ainsi rédigé :

« Art. L. 161-28-… – Les praticiens-conseils sont garants de la confidentialité des données médicales détenues par les organismes d'assurance maladie. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Autant on peut être favorable à ce que toutes les données détenues par les caisses d’assurance maladie puissent être exploitées sur le plan statistique, afin, notamment, d’avoir connaissance des phénomènes épidémiques dans divers secteurs, autant on peut s’inquiéter – nous sommes plusieurs dans ce cas – de la confidentialité des données médicales de chacun d’entre nous.

Cela constitue à mes yeux un véritable problème. Par cet amendement, probablement d’appel, nous entendons renforcer le rôle des praticiens-conseils dans la garantie de confidentialité des données médicales de chaque individu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a jugé que, si les praticiens-conseils sont évidemment bien les garants du secret médical, ils ne peuvent en revanche être les seuls garants de la confidentialité des données, dans la mesure où les responsables de traitement de ces données sont également concernés.

La commission vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Barbier, l'amendement n° 215 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 215 rectifié est retiré.

L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 99

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces accès sont assurés dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant des prestations de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Barbier, l'amendement n° 216 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 216 rectifié est retiré.

L'amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 101, première phrase

Après les mots :

agence régionale de santé

insérer les mots :

ayant la qualité de médecin

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Barbier, l'amendement n° 217 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 217 rectifié est retiré.

L'amendement n° 486 rectifié ter, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, MM. J.C. Leroy et Raoul, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy et Cornano, Mme Lienemann et MM. Raynal, Durain, Desplan et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 106

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est alors confié à l’organisme tiers habilité à détenir cet identifiant et chargé des appariements mentionné à l’article L. 1461-5. Un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de cet article.

La parole est à M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Le problème que nous entendons traiter par cet amendement est à nouveau l’utilisation du numéro de sécurité sociale, ou NIR, qui doit se faire avec beaucoup de prudence et de précautions.

Ce projet de loi dispose que, lorsqu’il sera possible d’engager des études nécessitant une levée de l’anonymisation, on pourra obtenir, par autorisation de la CNIL, accès aux données conservées par le tiers de confiance, données parmi lesquelles figure le numéro de sécurité sociale.

Nous venons d’évoquer de manière générale la question du tiers de confiance. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, si je ne m’abuse, afin que ces données soient conservées à part du responsable du traitement, dans l’hypothèse où l’autorisation de la CNIL serait donnée pour mener une étude, l’accès aux données détenues par le tiers de confiance se ferait directement. Par conséquent, ces données pourraient être utilisées pour des motifs de recherche par l’auteur de la recherche ou de l’étude lui-même.

Il nous paraît donc nécessaire d’introduire dans le cas des études scientifiques une garantie identique à celle qui existe pour le reste du fonctionnement du système national de santé : disposer que, lorsqu’un organisme d’étude, d’évaluation ou de recherche sera autorisé à accéder à ces données, il ne pourra le faire que par l’intermédiaire d’un tiers de confiance ; il aura communication des informations, mais ne pourra pas détenir ou éventuellement utiliser les clefs permettant d’y accéder. En particulier, il ne pourrait pas détenir le NIR à cette occasion.

Voilà la garantie que nous souhaitons apporter à travers cet amendement, qui nous paraît répondre à une petite faiblesse du texte en la matière ; il est en effet souhaitable que nous ayons les mêmes garanties dans un cas comme dans l’autre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La question posée par M. Gorce et les cosignataires de cet amendement est extrêmement importante.

Nos collègues entendent soumettre l’utilisation du NIR en matière de recherche médicale au même régime particulier que dans le cadre du système national des données de santé, ou SNDS. Dans un cas comme dans l’autre, le NIR devrait être détenu par un unique organisme tiers de confiance.

Le recours au tiers de confiance se justifie pour le SNDS, car l’utilisation du NIR permettrait la réidentification précise de toute la base. Il faut donc éviter que le gestionnaire du SNDS détienne aussi la clef de correspondance avec le NIR.

Ce schéma, demandez-vous avec raison, mon cher collègue, est-il transposable à l’utilisation du NIR dans le cadre d’une recherche biomédicale ?

À l’heure actuelle, une telle utilisation par des organismes d’État ou des personnes morales assurant une mission de service public ne peut être autorisée que par décret en Conseil d’État, pris avec avis de la CNIL. Les organismes privés sont quant à eux soumis à la seule autorisation de la CNIL.

Demain, cette utilisation du NIR pourrait être autorisée par la seule CNIL, selon la procédure définie au chapitre 9 de la loi Informatique et libertés. Elle ne concernerait que les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation. Elle ne serait plus limitée aux seuls organismes d’État ou de service public ; elle exclurait, en revanche, tous les établissements à but lucratif, ainsi que les mutuelles.

Prévoir dans ce nouveau cadre, comme le proposent les auteurs de cet amendement, que le NIR soit confié à un organisme tiers, risque certes de poser une difficulté de gestion pour les chercheurs et d’être de peu d’effet lorsque la cohorte sur laquelle porte l’étude est déjà très identifiée ou peu nombreuse. En revanche, pour d’autres études plus importantes, qui porteraient sur des données anonymisées, le recours au NIR faciliterait l’identification éventuelle et pourrait justifier le recours à un tiers de confiance qui, seul, détiendrait les clefs de cette réidentification.

Après réflexion, la solution à ce problème pourrait être de confier à la CNIL l’appréciation de l’opportunité, selon la recherche considérée, de faire appel ou non à un tiers de confiance.

Cela supposerait de rectifier l’amendement. Par conséquent, monsieur Gorce, nous vous proposons de rédiger ainsi les deux phrases qui, dans votre amendement, complètent l’alinéa 106 :

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut imposer que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

La commission des lois émettra un avis favorable sur cet amendement si vous voulez bien le rectifier, faisant droit à la tentative d’explication que je vous ai donnée à l’instant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je dois dire que je me retrouve assez dans l’avis que vient d’émettre M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.

Il est vrai que se pose parfois le cas de cohortes relativement importantes, dans lesquelles la réidentification pourrait se faire et déboucher sur des conséquences qui n’ont aucunement été prévues par l’étude initiale et les auteurs de la recherche a priori.

Il faut donc sans doute sécuriser ce cas de figure. Il est vrai que la rédaction actuelle de l’article, à ce stade, ne prend pas en compte ce point spécifique, mais se place plutôt dans la perspective d’études moins importantes, dans lesquelles une appréciation au cas par cas de la démarche à engager pourrait avoir lieu.

Dans le cadre de cette discussion, je suis favorable à la rectification proposée par M. le rapporteur pour avis. Si vous vouliez bien l’accepter, monsieur Gorce, votre amendement, qui ne serait plus un amendement d’appel, recevrait un avis favorable du Gouvernement.

Mme la présidente. Monsieur Gorce, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur pour avis et par Mme la ministre ?

M. Gaëtan Gorce. Ancien membre de la commission des lois, je reconnais bien là la capacité de ses membres à trouver des solutions juridiques élégantes et satisfaisantes. Je remercie par ailleurs Mme la ministre, dont je connais la compétence et la bienveillance, d’avoir accepté cette modification.

Face à tant d’empressement, je suis évidemment prêt à me rallier à la rédaction qui nous est proposée !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 486 rectifié quater, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, MM. J.C. Leroy et Raoul, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy et Cornano, Mme Lienemann et MM. Raynal, Durain, Desplan et Vandierendonck, et ainsi libellé :

Alinéa 106

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut imposer que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt la présentation de cet amendement faite par notre collègue Gaëtan Gorce.

Compte tenu des explications fournies par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois sur ce sujet somme toute très compliqué et très personnel du numéro de sécurité sociale, dont on parle beaucoup, et de la finalité de cet amendement en matière tant de recherche médicale que de confidentialité, je le voterai volontiers.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 486 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 398 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Lenoir et Husson, Mme Gruny et M. Bizet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 114

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dès lors que la Commission nationale de l’informatique et des libertés reconnaît la conformité à la présente loi du procédé mis en œuvre par le responsable du traitement pour garantir l’anonymisation complète des données personnelles, objet du traitement autorisé conformément au III, les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie ou le groupement d'intérêt économique créé par elles en application de l’article L. 115-5, remettent, si nécessaire, au responsable du traitement, le cas échéant au responsable du laboratoire de recherche ou du bureau d’étude, et aux frais de ce dernier, les données et outils nécessaires à la mise en place effective dudit traitement. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. L’amendement que je porte avec plusieurs de mes collègues vise à renforcer les moyens de la pharmacovigilance.

Nous savons bien que la surconsommation médicamenteuse coûte très cher – autour de 10 milliards d’euros – à la sécurité sociale. Nous observons aujourd’hui qu’il n’existe pas de flux de données entre les différentes parties prenantes du problème, que ce soit les médecins, les pharmaciens ou les organismes de santé, alors qu’une meilleure connaissance de ceux-ci nous permettrait sans doute d’enrayer un certain nombre de comportements qui coûtent très cher à la collectivité.

Je sais que la protection des informations individuelles doit être assurée, mais le dispositif prévu dans notre amendement serait bien évidemment en conformité avec la CNIL.

J’observe d’ailleurs que certaines de ces données sont déjà transmises pour enrichir notre connaissance des phénomènes épidémiques. Il n’est donc pas impossible aujourd’hui que des données soient transmises, dès lors, je le répète, que la CNIL l’autorise.

La question est alors de savoir s’il n’est pas possible de rapprocher, par l’intermédiaire des moyens numériques dont nous disposons, le monde médical des organismes de santé, de façon à limiter un certain nombre de comportements à l’évidence excessifs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Mon cher collègue, aux yeux de la commission, la disposition proposée dans votre amendement apparaît dérogatoire aux règles générales fixées au chapitre IX de la loi Informatique et libertés et ne correspond pas non plus aux conditions d’accès aux données en open data.

La commission a jugé préférable de s’en tenir aux garanties actuelles et vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. La société Celtipharm, en l’occurrence, monte beaucoup au créneau et se montre très active pour faire valoir ses positions. Elle souhaite obtenir certaines clefs de déchiffrement des données de santé contenues dans les feuilles de soins électroniques.

La Caisse nationale d’assurance maladie lui a en effet délégué la possibilité de déchiffrer ces données de santé dans les feuilles de soin électroniques ; cette délégation n’entraînait pourtant en aucun cas l’engagement d’une mise en disposition de clefs qui sont secrètes. On ne peut donc pas mettre à disposition d’une société des clefs qui renferment des données publiques.

J’ai chargé l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information de mesurer la nature des risques qui seraient encourus si la clef secrète était partagée ; au vu de sa réponse, nous verrons quelles sont les suites à donner. En tout état de cause, cette disposition ne me semble pas relever du domaine législatif.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Lenoir, l'amendement n° 398 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Lenoir. Madame la ministre, votre dernière affirmation me surprend : je souhaiterais bien vérifier si cette question n’appartient pas au domaine législatif.

Cela dit, je consens volontiers à abréger les débats et retirer mon amendement. Néanmoins, je voudrais souligner que le problème posé est réel. Est-il possible, dans un système organisé et sécurisé, de lutter contre la surconsommation médicamenteuse ?

Un fait, qui n’a d’ailleurs échappé à personne, a retenu mon attention. Non pas en France, certes, mais dans un pays voisin, outre-Rhin, un certain pilote d’avion avait recours à la surconsommation médicamenteuse… Toute la presse a relevé que, si ce comportement avait été connu, on aurait sans doute pu éviter la catastrophe qui s’est produite.

Bien entendu, cet événement, qui a beaucoup ému, constitue une forme extrême de la réalité à laquelle je veux vous sensibiliser ! Malgré tout, je pense qu’il faut réfléchir à un système permettant d’éviter la surconsommation médicamenteuse, qui, madame la ministre, pèse très lourd dans les comptes de la sécurité sociale.

Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 398 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 516, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 127

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Mon amendement vise surtout à obtenir une explication. En effet, le paragraphe auquel il se rapporte est rédigé de façon extrêmement laconique.

Pour ma part, je ne vois pas tellement pour quelle raison la condition posée à l’alinéa 129 ne devrait pas s’appliquer à toutes les dérogations, d’autant plus qu’il n’est pas évident que l’« usage exclusif » ne souffrira pas de temps à autre de quelques dérapages.

Madame la ministre, pouvez-vous nous l’expliquer ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a jugé que la précision n’apparaissait pas adaptée à l’ensemble des cas auxquels elle aurait vocation à s’appliquer.

Dans l’attente de l’avis du Gouvernement, elle a sollicité le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le sénateur, il n’est pas nécessaire de demander une dérogation, parce que ce sont des agents de l’assurance maladie qui sont responsables de ces données. La situation est donc différente.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Malhuret, l'amendement n° 516 est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 516 est retiré.

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mmes Deromedi et Hummel et MM. Houel, Charon et Calvet, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 517, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 137

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis au sens du présent II sont publiés sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. C’est très simple : cet amendement vise lui aussi une transparence accrue. En outre, il n’est pas bien difficile à satisfaire, puisqu’il tend à ce que les avis requis au II soient publiés sur le site de la CNIL. La clarté du texte requiert son adoption !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Même si l’on comprend bien l’objet de votre amendement, mon cher collègue, dans la mesure où certaines recherches, notamment dans le champ de l’industrie, peuvent être confidentielles, la commission n’a pas jugé souhaitable d’imposer la publication de l’avis de la CNIL sur un projet de recherche avant que celui-ci ne soit arrivé à son terme.

La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à poser de nouveau la question de la transparence, dont nous débattons depuis hier. Le sujet n’est pas tellement de savoir s’il faut publier. Il s'agit de se demander où et comment il faut publier et si c’est dans le cadre du présent article que nous devons déterminer les conditions de cette publication.

Il est d'ores et déjà prévu que des informations soient publiées sur chaque étude ou recherche nécessitant l’accès aux données de santé. Il en va ainsi du nom et de la finalité du projet, du nom de l’organisme porteur, de la déclaration d’intérêts relative au projet, de la méthodologie proposée, de l’avis de la CNIL, des avis consultatifs, de l’avis, le cas échéant, du comité d’expertise et de l’Institut national des données de santé, l’INDS, et des résultats de l’étude.

Concernant les modalités de la publication, il nous semble plus logique de centraliser la publication de toutes les informations sur le site internet de l’INDS, comme l’article 47 le prévoit d'ailleurs déjà.

Aussi, monsieur le sénateur, il ne me semble pas utile d’aller dans le sens de votre amendement, que je vous prie de bien vouloir retirer.

Mme la présidente. Monsieur Malhuret, l'amendement n° 517 est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Il m’est bien égal que les avis prévus au II soient publiés sur le site internet de la CNIL ou sur celui de l’INDS. Ce qui m’importe, madame la ministre, c’est que vous m’apportiez la garantie que ces avis seront publiés.

À cette condition, je serais tout à fait prêt à retirer mon amendement, qui ne se justifierait évidemment plus !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Oui, monsieur le sénateur, ces avis seront publiés, à l’exception de ceux que rendent les comités de protection des personnes, les CPP, qui relèvent de la loi relative aux recherches impliquant la personne humaine, dite « loi Jardé » – il faudrait modifier cette loi pour les rendre publiables.

M. Claude Malhuret. Dans ce cas, je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 517 est retiré.

L'amendement n° 315 rectifié bis, présenté par Mmes Génisson, Bataille et Bonnefoy, MM. Courteau et Daudigny, Mmes Claireaux, Espagnac, Jourda et Lepage, MM. F. Marc et Masseret, Mmes Meunier et Schillinger, MM. Tourenne et Labazée, Mme Cartron et M. Delebarre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 138, première phrase

Après le mot :

expertise

insérer les mots :

placé auprès du groupement d'intérêt public “Institut national des données de santé” mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique

II. – Alinéa 139, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigé :

Le comité d'expertise émet, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, un avis sur la qualité scientifique du projet.

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement vise à modifier le rôle du comité d’expertise et son positionnement à l’égard de l’INDS.

Il ne paraît pas opportun à ce stade de revenir sur l’équilibre institutionnel qui a été trouvé dans le cadre de la commission dite « Open data en santé » et des concertations qui ont suivi entre l’Institut des données de santé et le comité d’experts.

Par ailleurs, réduire le rôle du comité d’expertise à la seule évaluation de la qualité scientifique du projet pose problème : afin de garantir la protection des données personnelles, il semble indispensable que le comité conseille également la CNIL sur la pertinence des données demandées compte tenu du projet de recherche.

La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. La rédaction du texte résulte des équilibres que nous avons trouvés à la suite de la concertation que nous avons engagée, lors de l’élaboration de l’article 47, sur la question des relations entre les différents organismes. Cette concertation nous a amenés à placer le comité d’expertise en dehors de l’Institut national des données de santé. Nous ne souhaitons pas modifier ces équilibres subtils.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement.

Mme Catherine Génisson. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 315 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 518, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 138

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le comité d'expertise est soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Nous sommes là dans le droit fil de la discussion que nous avons eue hier, lors de l’examen de l’article 43 bis, à l’occasion notamment d’un amendement que j’avais déposé, sur la différence sémantique entre les termes « adapter » et « étendre ».

En l’occurrence, je propose d’« étendre », pour reprendre la formulation que nous avons analysée hier, de manière que, comme tous les conseils et commissions placés auprès des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale et comme les agences, le comité d’expertise soit soumis aux dispositions de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission n’a pas exprimé d’opposition a priori à la précision formulée dans l’amendement. Toutefois, nous avons souhaité disposer de l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Malhuret, la seule interrogation que suscitent à ce stade les dispositions de votre amendement est d’ordre légistique.

Nous verrons, lors de la suite de l’examen du texte par le Parlement, s’il est nécessaire d’en ajuster la rédaction. En attendant, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 518.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 519, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 138

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet avis est publié sur le site internet de l'institut.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. J’ai commis un lapsus calami en rédigeant cet amendement, qui porte, en fait, sur l’alinéa 139 de l’article 47.

Il s’agit, toujours dans une volonté de meilleure transparence et d’information, de publier l’avis en question sur le site internet de l’Institut. Je souhaite rectifier mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un l'amendement n° 519 rectifié, présenté par M. Malhuret, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 139

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet avis est publié sur le site internet de l'institut.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a souhaité recueillir l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Aujourd'hui, la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit la publication de l’avis de la CNIL dans certains cas, qui correspondent tous à des autorisations de traitement.

Monsieur le sénateur, l’adoption de votre amendement créerait un précédent en prévoyant la publication de l’avis rendu par cette institution sur un texte réglementaire de portée générale. Cela apporterait un changement significatif à l’équilibre de la loi que je viens de citer.

Il faudrait une considération majeure de protection des libertés pour justifier un tel précédent, ce qui ne me semble pas le cas ici, puisque le décret en question précise la composition du comité d’expertise et ses règles de fonctionnement.

Le véritable enjeu de transparence est plutôt, me semble-t-il, la publication des avis de ce comité. Je répète que je soutiens votre proposition en ce sens, mais à condition que cette publication intervienne sur le site de l’INDS, après la publication des résultats de la recherche.

Par conséquent, le Gouvernement vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, à défaut de quoi il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Malhuret, pour explication de vote.

M. Claude Malhuret. Nous sommes victimes du lapsus calami que j’ai commis ! En effet, madame la ministre, vous m’avez répondu comme si mon amendement visait effectivement l’alinéa 138 de l’article. Au temps pour moi ! Au reste, dans cette hypothèse, je serais d’accord avec vous : le dispositif de l’amendement serait totalement injustifié.

Toutefois, à la fin de votre intervention, vous semblez vous-même proposer ce que je suggère au travers de cet amendement, qui, je le répète, vise bien l’alinéa 139, à la seule différence que cette publication devrait, selon vous, intervenir sur le site de l’INDS, et non sur celui de la CNIL.

J’espère donc que, à la lumière de cette précision, vous émettrez finalement un avis favorable sur mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, rapporteur pour avis.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. Hélas, mon cher collègue, si votre amendement vise l’alinéa 139, nous y sommes défavorables !

En effet, selon nous, la recherche peut bien évidemment avoir un caractère confidentiel. De ce point de vue, la publication de l’avis du comité d’expertise peut poser problème.

D'ailleurs, on peut s’interroger sur l’intérêt d’une telle publication, dans la mesure où l’avis n’est pas un acte faisant grief – il est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours. À quoi cela servirait-il ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est d’avis qu’il faut rendre la publication sur le site de l’INDS possible, mais pas avant que l’étude ne soit terminée.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. Bien sûr !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Eh oui !

Mme Marisol Touraine, ministre. Compte tenu de la rectification qui vient d’intervenir, et afin d’éviter toute ambiguïté sur la contrainte de publication, je ne souhaite pas, à ce stade de notre discussion, émettre d’avis favorable sur votre amendement, monsieur le sénateur.

Peut-être faut-il que nous continuions à y réfléchir… En tout état de cause, pour l’heure, je sollicite le retrait de cette disposition.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Monsieur Malhuret, même si l’idée qui le sous-tend est bonne, je vous invite à retirer votre amendement rectifié, afin que nous puissions l’examiner plus avant.

Mme la présidente. Monsieur Malhuret, l'amendement n° 519 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 519 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 520, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 145

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces échantillons et données agrégées ne doivent pas permettre d'isoler un groupe de moins de vingt personnes.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Cet amendement a le même objet que ceux que j’ai défendus tout à l'heure : il s'agit d’empêcher la réidentification d’un groupe de moins de vingt personnes.

Je suppose que la commission et le Gouvernement émettront le même avis que tout à l'heure : mêmes motifs, même punition… (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Défavorable, comme tout à l'heure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je n’ai pas changé d’avis : défavorable également.

Mme la présidente. Monsieur Malhuret, l'amendement n° 520 est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 520.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 484 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, MM. Lalande, Godefroy et Courteau, Mme Bataille, M. Cazeau, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, MM. J.C. Leroy et Raoul, Mme Lienemann, M. Cornano, Mme Espagnac et MM. Labazée, Durain, Desplan, Raynal et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 157

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 483 rectifié bis.

Mme la présidente. J’appelle donc l'amendement n° 483 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, M. Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, M. J.C. Leroy, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy et Cornano, Mmes Lienemann et Cartron et MM. Labazée, Durain, Desplan, Raynal et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 158

Supprimer les mots :

ou représente des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Gaëtan Gorce. Le droit d’information des personnes dont les données vont être utilisées à des fins de recherche dans le domaine médical est une question très sensible, qui fait l’objet d’un chapitre spécifique de la loi Informatique et libertés. Le législateur a donc jugé nécessaire d’introduire des dispositions particulières, souvent dérogatoires.

Les conditions d’autorisation et de déclaration des demandes d’étude à des fins médicales ont ainsi été précisées au sein du chapitre IX de cette loi, tout comme le droit d’opposition et le droit d’information dont disposent les personnes concernées. Tel est l’état du droit.

Le projet de loi qui nous est présenté modifie ce chapitre IX en différents domaines. Il restreint notamment ce droit d’information, ce qui a mécaniquement pour effet de restreindre aussi le droit d’opposition. Or notre droit en matière d’informatique et de libertés repose, sauf exception, sur l’idée que la personne doit pouvoir être informée de l’usage qui est fait de ses données personnelles, de façon à pouvoir, sauf si la loi l’en empêche, s’y opposer.

En énonçant de nouvelles dérogations au droit d’information, les alinéas 157 et 158 de cet article réduisent quasiment à néant ce droit, donc aussi le droit d’opposition.

Jusqu’à présent, il n’était possible de déroger à l’obligation d’information qu’en cas de motif légitime évoqué par le médecin – en l’occurrence, le secret du diagnostic – ou d’impossibilité de retrouver la personne.

Désormais, si la disposition dont nous débattons était adoptée en l’état, les dérogations au droit d’information seraient élargies à la mise en archives de différentes données, aux traitements statistiques, aux études d’évaluation dans le cadre de la loi de 1951 et aux cas où l’on ne peut retrouver la personne ou si cette recherche – c’est l’objet de mon amendement n° 483 rectifié bis – demande des efforts disproportionnés. Cette dernière possibilité laisse craindre que des motifs budgétaires, par exemple, ne soient avancés pour justifier de cette dérogation.

Par ces amendements, nous proposons donc d’en rester au droit en vigueur et de limiter ces possibilités de dérogation aux cas déjà existants.

Je sais bien que l’on va me répondre qu’il s’agit simplement de transposer, dans le champ du chapitre IX de la loi Informatique et libertés, les dispositions qui s’appliquent aux autres études. Toutefois, nous sommes là dans un domaine spécifique, celui des données de santé, que l’article 8 de la loi Informatique et libertés définit comme étant des données sensibles.

L’existence d’un dispositif spécifique a justement pour but d’assurer une meilleure protection aux données de santé qu’aux autres types de données. Faciliter les dérogations au droit à l’information en cas d’utilisation de ces données sensibles ne me semble pas satisfaisant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Au risque de surprendre M. Gorce, la commission a jugé que l’amendement n° 484 rectifié bis était justifié ! (Sourires.) Soit l’enquête statistique considérée est obligatoire et les personnes privées ne peuvent s’y opposer, soit elle ne l’est pas, et rien ne justifie alors de déroger à l’obligation d’information. La commission est donc favorable à cet amendement.

Elle est également favorable à l’amendement n° 483 rectifié bis, car le caractère disproportionné ou non des efforts à engager pour effectuer une information individuelle dépendra davantage des budgets de recherche que de l’intérêt de ces mêmes recherches.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le sénateur, votre analyse était juste sur le fond, mais fausse quant au sort réservé à vos amendements, auxquels le Gouvernement est également favorable.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. C’est Noël avant l’heure pour M. Gorce ! (Sourires.)

Mme Marisol Touraine, ministre. Si la statistique publique doit pouvoir s’appuyer sur des requêtes de données obligatoires, le caractère non contraignant des données recueillies ne suffit pas à justifier une dérogation à l’obligation d’informer les personnes concernées en cas d’utilisation de ces données.

Par ailleurs, il me semble que cette disposition fait double emploi avec l’alinéa suivant, dans lequel sont précisées les modalités d’information des personnes dont les données de santé ont été recueillies à titre obligatoire. Je tiens d’ailleurs à préciser que l’INSEE, que j’ai consulté, partage cette analyse.

Mme la présidente. La parole est à M. Gaëtan Gorce, pour explication de vote.

M. Gaëtan Gorce. Je suis ravi de constater que Mme la ministre a été sensible à l’avis de la commission et aux propositions modestes que nous avons formulées, alors même que son cabinet – dont je salue le travail – défendait la rédaction initiale du texte.

Je m’incline donc devant la sagesse des uns et des autres ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 484 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 483 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 487 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mmes Génisson et Yonnet, M. Labazée, Mme Jourda, M. Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, MM. J.C. Leroy et Raoul, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau et Cornano, Mme Lienemann et MM. Durain, Raynal, Desplan et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 159

1° Remplacer les mots :

Les dérogations

par les mots :

Les demandes de dérogation

2° Remplacer le mot :

mentionnées

par le mot :

justifiées

La parole est à M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Il est ici question de la procédure au cours de laquelle la CNIL est amenée à statuer sur les demandes d’études, d’évaluations et de recherches qui lui sont soumises.

La rédaction retenue – celle de la loi de 2004 – n’est pas satisfaisante. Mieux vaut préciser qu’il s’agit bien d’une « demande de dérogation » et non d’une « dérogation », afin de ne pas donner le sentiment que le pouvoir d’appréciation de la CNIL est limité.

Cette rédaction correspond à l’ambition du Gouvernement de s’assurer d’un contrôle effectif sur les motifs de la dérogation. Toutefois, encore faut-il le prévoir de manière explicite, ce qui n’était pas le cas dans la loi de 2004, que ce projet de loi reprend in extenso.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Il est également favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 487 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 48 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 47

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 242 rectifié bis est présenté par MM. Houpert, Mouiller, Cadic, Longuet et Saugey, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau.

L'amendement n° 275 rectifié bis est présenté par MM. Barbier, Mézard, Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 6113-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, les établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d’assurance maladie le numéro de code des auteurs des actes ou prestations effectués. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».

La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 242 rectifié bis.

M. Alain Houpert. Cet amendement vise à permettre au système national des données de santé, le SNDS, de connaître les informations anonymisées relatives aux praticiens qui réalisent, au sein des hôpitaux, les actes et prestations facturés à l’assurance maladie.

Il s’agit d’améliorer la sécurité des soins dispensés aux patients et de réduire les dépenses de l’assurance maladie.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 275 rectifié bis.

M. Gilbert Barbier. On ignore quel est le signataire de nombre d’ordonnances établies dans les hôpitaux. Il serait pourtant utile de pouvoir suivre précisément la consommation des prescriptions. Tel est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ces deux amendements identiques tendent à ce que les établissements publics de santé transmettent à l’assurance maladie les informations permettant d’attacher les actes soumis à remboursement au praticien qui les a effectués.

Il s’agit d’étendre aux établissements publics une disposition existant pour les établissements privés. Il est vrai que la situation des praticiens n’est pas tout à fait la même, car les établissements privés ne contrôlent pas les tarifs pratiqués par les médecins.

Toutefois, dès lors que la charge de travail des établissements de santé ne serait pas disproportionnée et que l’anonymat du praticien pourrait être garanti, cette information sera susceptible de compléter l’information de l’assurance maladie. Il faut donc espérer que le travail important de codage qui résultera de cet amendement pourra être effectué sans perte de qualité globale des données transmises.

La commission émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Tout d’abord, je ne pense pas que cette mesure relève du domaine de la loi.

Ensuite, une partie de ces données est déjà produite par les établissements de santé. Une transmission systématique n’est donc pas nécessaire.

Nous avons indéniablement besoin d’assurer une meilleure traçabilité des informations relatives au séjour et aux consultations externes effectués dans les établissements de santé, afin de garantir aux patients une amélioration de la sécurité des soins.

Toutefois, je ne vois pas en quoi une transmission à l’assurance maladie permettra d’améliorer cette traçabilité ou la qualité des soins prodigués.

Par ailleurs, il existe déjà un guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation. Ce guide, de valeur réglementaire, prévoit que l’ensemble des actes effectués au cours d’un séjour soit renseigné dans le résumé d’unité médicale transmis à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

En outre, compte tenu des contraintes organisationnelles liées à l’utilisation de la carte de professionnel de santé, dite « carte CPS », au sein des établissements de santé et des normes actuelles des systèmes d’information, associer à chacun de ces numéros le numéro d’identification propre à chaque praticien dans le cadre des résumés de séjour serait extrêmement contraignant, voire hors de portée.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 242 rectifié bis et 275 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Chapitre VI

Renforcer le dialogue social

Article additionnel après l'article 47
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 49 (Texte non modifié par la commission)

Article 48

(Non modifié)

Le titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dialogue social

« Section 1

« Droit syndical et critères de représentativité

« Art. L. 6156-1. – Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

« Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.

« Art. L. 6156-2. – Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé et des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.

« Pour les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1, leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un siège dans au moins deux sections du collège des praticiens hospitaliers de la commission statutaire nationale prévue à l’article L. 6156-6.

« Art. L. 6156-3. – Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre sont celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les modalités d’application sont précisées, pour ces personnels, par le décret prévu à l’article L. 6156-7.

« Section 2

« Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé

« Art. L. 6156-4. – Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre. Son président est nommé par décret. Il comprend en outre :

« 1° Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;

« 2° Des représentants des ministres concernés ;

« 3° Des représentants des établissements publics de santé.

« Le décret prévu à l’article L. 6156-7 en précise la composition et l’organisation.

« Art. L. 6156-5. – Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l’exercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables.

« Il examine toute question relative aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le cas échéant, des propositions.

« Section 3

« Commission statutaire nationale

« Art. L. 6156-6. – Il est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie des situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1.

« La commission statutaire nationale comprend un collège des représentants des personnels mentionnés au même 1° et un collège des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Les collèges sont divisés en sections qui regroupent des spécialités en fonction de leur nature et de leurs effectifs.

« Le décret prévu à l’article L. 6156-7 précise les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission statutaire nationale, notamment la définition des spécialités mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 6156-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 511 rectifié, déposé par Mmes D. Gillot, Espagnac et Khiari et MM. S. Larcher, Antiste, Duran, Manable et Cornano, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 1231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

régis par le présent titre

par les mots :

mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

et des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie

par les mots :

mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre

III. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

régis par le présent titre

par les mots :

mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre

IV. – Alinéa 13

1° Première phrase

Remplacer les mots :

régis par le présent titre

par les mots :

mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

décret

par le mot :

arrêté

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement entend renforcer le dialogue social en associant les représentants des personnels médicaux au processus de préparation des textes qui les concernent. Cet amendement a donc pour objet de réserver les dispositions prévues par l’article 48 aux praticiens en exercice.

Les syndicats d’internes, dont l’Intersyndicat national des internes, l’ISNI, ainsi que des internes en pharmacie, ont marqué leur opposition au principe de l’élection pour déterminer la représentativité des internes au niveau national.

Les étudiants en médecine, odontologie et pharmacie, praticiens en formation, présentent, du fait de leur statut et du caractère temporaire de leurs fonctions, des spécificités qui conduisent à organiser avec eux le dialogue social selon des modalités spécifiques.

En outre, les étudiants et internes sont représentés au sein d’associations et de syndicats dont les statuts et le mode de fonctionnement sont difficilement compatibles avec les critères de représentativité définis par l’article 48 de ce projet de loi.

Cette mesure aurait notamment pour conséquence d’exclure l’Association nationale des étudiants en médecine de France, l’ANEMF, du dialogue social national dans la mesure où les statuts actuels de cette association ne lui permettraient de déposer une candidature aux élections.

Enfin, cet amendement vise à assouplir la procédure de nomination du président du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, en prévoyant qu’ils soient nommés par arrêté plutôt que par décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, corapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les négociations concernant les étudiants ne relèveront pas du domaine de l’instance nationale créée par cet article.

Il s’agit d’une demande des étudiants en médecine, à laquelle la commission ne peut qu’être favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1231.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 218, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Avec voix consultative, le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Par cet amendement, il est proposé que le Conseil national de l'ordre des médecins, le CNOM, soit présent, à titre consultatif, au sein du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, institué par le présent article. On y trouve déjà des représentants des organisations syndicales, des ministères concernés et des établissements publics de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Le conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, créé à l’article 48, est une instance propre au milieu hospitalier public.

Le CNOM étant consulté par ailleurs sur les textes qui concernent les médecins, il n’a pas paru nécessaire de lui donner, au sein de ce conseil supérieur, une place spécifique par rapport aux autres ordres concernés, notamment ceux des dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.

Je vous demande, mon cher collègue – très amicalement –, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets – moi aussi amicalement (Sourires.) – un avis défavorable.

Mme la présidente. L’amendement n° 218 est-il maintenu, monsieur Barbier ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 218 est retiré.

Je mets aux voix l'article 48, modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Article 48 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article additionnel après l'article 49

Article 49

(Non modifié)

Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6146-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Un décret fixe le nombre d’agents d’un établissement en dessous duquel la constitution de pôles est facultative et le nombre maximal d’agents que peut comporter un pôle. » ;

b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les pôles d’activité sont composés, d’une part, de services, de départements et d’unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que, d’autre part, des services, unités, départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d’activité clinique et médico-technique sont dénommés “pôles hospitalo-universitaires”.

« Le directeur nomme les chefs de pôle.

« Pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale d’établissement, et, dans les centres hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités, du président du comité de coordination de l’enseignement médical.

« La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle.

« Pour les pôles d’activité clinique et médico-technique, le président de la commission médicale d’établissement contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet médical de l’établissement.

« Dans les pôles hospitalo-universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités, le président du comité de coordination du comité de l’enseignement médical, contresigne également le contrat. » ;

d) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « structures, services ou unités fonctionnelles » sont remplacés par les mots : « services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures » ;

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’ensemble des personnels du pôle.

« Les principes essentiels de l’organisation en pôles de l’établissement et de leurs règles de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2-1, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « le dialogue interne au sein des pôles dont le droit d’expression des personnels et sa prise en compte, » ;

3° L’article L. 6143-7-3 est ainsi modifié ;

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe :

« 1° Les modalités d’exercice des fonctions de président de la commission médicale d’établissement ;

« 2° Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’établissement, qui prévoit :

« a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale d’établissement et les pôles d’activité clinique et médico-technique au sein de l’établissement ;

« b) Les modalités de la représentation de l’établissement auprès des autorités ou organismes extérieurs par le président de la commission médicale d’établissement ;

« c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale d’établissement. » ;

4° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-7-5, les mots : « de son choix » sont remplacés par les mots : « après avis du président de la commission médicale d’établissement » ;

5° À l’article L. 6144-2, après le mot : « odontologiques », il est inséré le mot : « , maïeutiques » ;

6° Après l’article L. 6161-1, il est inséré un article L. 6161-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-1-1. – Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l’article L. 6112-3, quel que soit leur statut, les usagers sont représentés par deux représentants issus d’associations d’usagers du système de santé mentionnées à l’article L. 1114-1 dans les conseils d’administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu, selon des modalités prévues par voie réglementaire tenant compte de la nature juridique des établissements. » ;

7° L’article L. 6161-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-2. – Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l’article L. 6161-2-2. » ;

8° Après l’article L. 6161-2, sont insérés des articles L. 6161-2-1 et L. 6161-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-2-1. – Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent. Ses attributions sont prévues au I de l’article L. 6161-2-2. Les matières sur lesquelles elle est consultée ainsi que ses modalités de fonctionnement sont précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6161-11.

« Art. L. 6161-2-2. – I. – La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1 sont chargées de veiller à l’indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l’évaluation des soins. Elles donnent leur avis sur la politique médicale de l’établissement et sur l’élaboration des prévisions annuelles d’activité de l’établissement. Ces prévisions d’activité sont communiquées à l’agence régionale de santé selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-3. Elles contribuent à la définition de la politique médicale de l’établissement et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. Elles proposent au responsable de l’établissement un programme d’action assorti d’indicateurs de suivi prenant en compte les informations contenues dans le rapport de la commission des usagers. Elles sont consultées sur toute demande de l’établissement tendant à être habilité à assurer le service public hospitalier.

« La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1 sont consultées sur les matières relevant de leurs attributions, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6161-11.

« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l’avis de la conférence et de la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1 est joint à toute demande d’autorisation ou d’agrément formée par un établissement de santé privé et annexé à toutes les conventions conclues par ce dernier.

« II. – Les établissements de santé rendent publics, chaque année, les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate le non-respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent II, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6161-11. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Cet article, qui porte rénovation de la gouvernance dans les établissements de santé, se veut ambitieux, au prétexte d’une organisation un peu dépassée, ainsi que de modalités de concertation et de consultation internes insatisfaisantes.

Il est indiqué qu’il faut renforcer le dialogue social dans les établissements de santé. Je pense que les agents de l’AP-HP, mobilisés pour défendre leur organisation du temps de travail et leurs conditions de travail, ne pourront qu’être d’accord avec cette notion de dialogue social, au regard de la difficulté qu’ils rencontrent à se faire comprendre ou même entendre par leur directeur général.

Ils ne pourront également qu’être d’accord, s’ils se souviennent de la méthode employée par le numéro 2 de l’AP-HP, lequel, en plein mois de juillet, a tenté d’expérimenter, quasiment en catimini, une réforme dont la majorité des agents ne voulait pas.

Au groupe CRC, nous ne sommes pas certains que les mesures contenues dans cet article répondent bel et bien à l’objectif visé. En effet, renforcer le pouvoir du président de la CME, la commission médicale d’établissement, ne nous paraît pas être le plus fondamental.

Nous doutons également de la mise en place d’une gouvernance rénovée en termes de dialogue social, quelques semaines après le vote d’une loi éponyme, qui a selon nous considérablement affaibli les droits des salariés au sein de leurs instances représentatives.

À nos yeux, cet article n’est donc que pur affichage ou, au mieux, déclaration d’intention, ce que nous regrettons vivement.

Mme la présidente. L'amendement n° 313 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, de Nicolaÿ, Commeinhes, Malhuret, César, Chatillon, J. Gautier, Saugey et Charon, Mmes Procaccia et Deromedi, M. Houpert et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Alinéas 21 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. L'immense majorité des établissements publics de santé connaît aujourd'hui une situation apaisée et équilibrée en matière de gouvernance, notamment au sein des directoires à majorité médicale.

Il convient selon nous de préserver ces modes de fonctionnement et, surtout, la médicalisation des décisions, qui sont indispensables, aux yeux de ceux qui ont fait l’expérience de siéger au sein des conseils de surveillance ou de les présider, à la définition de la stratégie des hôpitaux publics, tout en préservant la capacité à décider dans un contexte de fortes exigences financières.

La charte de gouvernance ne semble pas apporter une véritable plus-value en la matière, alors même qu’elle figera et complexifiera les relations entre professionnels, en généralisant un a priori de défiance entre le directeur, le président de la CME et les chefs de pôle. Il paraît donc possible de supprimer les alinéas en question, qui visent à la mettre en place.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Mon cher collègue, vous évoquez la charte de gouvernance liant le directeur d’établissement et le président de la CME. Sans doute n’y a-t-il pas besoin de charte quand il n’y a pas de problème. Mais lorsque tel n’est pas le cas, il vaut mieux disposer d’un texte écrit déterminant exactement les fonctions et les directions à prendre.

La commission vous demande donc amicalement de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. L’amendement n° 313 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Cambon ?

M. Christian Cambon. Je fais confiance au président de la commission. Malgré tout, je pense que la présence de ces chartes dans un certain nombre d’établissements risque de complexifier les relations entre les personnels.

Quoi qu’il en soit, je me plie à la grande sagesse de M. Milon et je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 313 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mme Hummel, M. Houel, Mmes Mélot et Deromedi et MM. Calvet et Charon, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 889 rectifié, présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 49 bis (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 49

Mme la présidente. L'amendement n° 219 rectifié, présenté par M. Barbier et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-1. – Les praticiens hospitaliers à temps plein démissionnaires sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé.

« Est nulle et de nul effet toute clause interdisant à un praticien libéral exerçant en établissement de santé privé l'exercice de son activité dans un établissement public de santé à l'issue de son contrat. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Vous le savez, nous manquons souvent de médecins spécialistes.

Au travers de cet amendement, il s’agit d’autoriser les praticiens hospitaliers à exercer librement. Une telle disposition répond à une demande formulée par nombre d’entre eux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. C’est un sujet dont nous avons discuté abondamment, en particulier lors de l’examen de la loi HPST, voilà quelques années. Nous avions alors évoqué l’encadrement nécessaire des praticiens hospitaliers qui souhaitent également exercer dans des établissements privés. Peut-on s’en passer aujourd'hui ? Je ne sais pas trop !

Je me souviens que, à l’époque, le Sénat avait introduit des mesures d’encadrement qui allaient beaucoup plus loin que celles qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale. En commission mixte paritaire, le rapporteur du texte et Jean Leonetti, qui faisait partie de la CMP, avaient abondé dans le sens défendu par le Sénat.

Sur cet amendement, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Nous avons déjà eu ce débat, très probablement à l’occasion d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, dans la ligne de ce que j’avais dit, je demande le retrait de cet amendement.

L’objectif d’une telle clause est de protéger les intérêts des établissements publics de santé, en empêchant notamment un détournement de patientèle. (M. Gilbert Barbier proteste.) Le terme peut paraître fort, monsieur le sénateur, mais il illustre simplement le fait que certains patients suivent leur médecin dans le privé. Il ne s’agit en aucun cas de restreindre les possibilités d’exercice et de carrière des praticiens.

Vous proposez, monsieur le sénateur, de remplacer une clause de non-concurrence visant à permettre aux hôpitaux publics de préserver leurs intérêts légitimes par une autorisation expresse des praticiens hospitaliers d’exercer sans limites dans le privé.

Les dispositions de votre amendement marquent une véritable dissymétrie entre hôpitaux publics et hôpitaux privés, puisqu’elles n’interdisent en rien aux hôpitaux privés d’introduire une clause de non-concurrence pour interdire à leurs praticiens de rejoindre un autre hôpital privé ou de s’installer en libéral.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. L’amendement n° 219 rectifié est-il maintenu, monsieur Barbier ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 219 rectifié est retiré.

Chapitre VII

Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions

Article additionnel après l'article 49
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Articles additionnels après l'article 49 bis

Article 49 bis

(Non modifié)

I. – Dans les régions constituées, en application du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, par regroupement de plusieurs régions, les nouvelles agences régionales de santé sont substituées, au 1er janvier 2016, aux agences régionales de santé qu’elles regroupent dans l’ensemble de leurs droits et obligations. À la même date, les biens meubles et immeubles des agences régionales de santé regroupées sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux agences régionales de santé qui s’y substituent. Les biens immeubles de l’État et du département mis à la disposition des agences régionales de santé regroupées sont mis à la disposition des agences régionales de santé qui s’y substituent.

Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens meubles et immeubles s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à un versement de salaires ou d’honoraires au profit de l’État, ni à perception d’impôts, droits ou taxes.

Le budget initial du premier exercice des agences régionales de santé nouvellement créées est arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. Le directeur général de chacune de ces agences peut exécuter le budget initial en l’absence d’approbation du conseil de surveillance. Il prépare et soumet à l’approbation du conseil de surveillance de l’agence un budget rectificatif dans les six mois suivant la date de création de l’agence régionale de santé.

II. – À compter du 1er janvier 2016, dans chaque région mentionnée au I :

1° Sont affectés dans la nouvelle agence régionale de santé les fonctionnaires exerçant, à cette date, leurs fonctions dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe. Ils conservent le bénéfice de leur statut ;

2° Poursuivent leur activité dans la nouvelle agence régionale de santé les praticiens hospitaliers exerçant, à cette date, leurs fonctions dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;

3° Sont transférés dans la nouvelle agence régionale de santé les agents contractuels de droit public exerçant, à cette date, leurs fonctions dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe ; par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat ;

4° Sont transférés dans la nouvelle agence régionale de santé les salariés dont le contrat de travail est en cours à cette date dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe ; par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

III. – Les conventions et les accords collectifs conclus avant le 1er janvier 2016 par les agences régionales de santé dans les régions mentionnées au I du présent article sont maintenus en vigueur à compter de cette date, sous réserve des alinéas suivants.

Une nouvelle négociation s’engage dans chaque nouvelle agence régionale de santé qui leur est substituée, au plus tard le 1er avril 2016, pour l’élaboration de nouvelles stipulations.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention ou du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’ouverture de la négociation, les précédentes conventions et les précédents accords conclus dans les agences régionales de santé auxquelles la nouvelle agence est substituée continuent de produire effet.

Lorsqu’un nouvel accord n’est pas intervenu dans le délai précisé au troisième alinéa du présent III, les personnels des agences concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.

IV. – Dans chaque région mentionnée au I du présent article, le mandat en cours à la date du 31 décembre 2015 des représentants du personnel mentionnés à l’article L. 1432-11 du code de la santé publique et des délégués du personnel de chaque agence régionale de santé est prorogé jusqu’à la désignation des représentants du personnel de la nouvelle agence régionale de santé, et au plus tard jusqu’au 14 septembre 2016. Jusqu’à cette date, les instances représentatives du personnel dont ils sont membres demeurent compétentes et peuvent, en tant que de besoin, se réunir en formation conjointe, sur convocation du directeur général de la nouvelle agence.

V. – Dans chaque région mentionnée au I du présent article, le patrimoine dévolu, en application de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, au comité d’agence fonctionnant à la date du 31 décembre 2015 au sein de chaque agence régionale de santé est transféré, dès la mise en place de ce comité, et au plus tard le 15 septembre 2016, au comité d’agence institué au sein de la nouvelle agence régionale de santé substituée à la précédente.

À la même date, le nouveau comité d’agence est substitué aux précédents comités dans tous leurs droits et obligations.

VI. – Le projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi reste en vigueur, pour son ressort territorial, jusqu’à la publication dans la région du projet régional de santé mentionné au A du IV de l’article 38 de la présente loi.

VII. – Dans chaque région mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 du code de la santé publique, le ressort territorial des conférences régionales de santé et de l’autonomie est maintenu et le mandat de leurs membres prorogé tant que les nouvelles conférences régionales de santé et de l’autonomie n’ont pas été installées, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. À compter du 1er janvier 2016, les nouvelles agences régionales de santé mettent en place des structures de coordination entre les conférences régionales de la santé et de l’autonomie de leur ressort.

Mme la présidente. L'amendement n° 1256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les comptes financiers 2015 des agences régionales de santé regroupées au sein de nouvelles agences régionales de santé sont approuvés par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie.

II. – Alinéa 3

1° Première phrase

Après les mots :

budget initial

insérer les mots :

, ainsi que le budget annexe établi pour la gestion des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique,

2° Deuxième phrase

Après les mots :

budget initial

insérer les mots :

et le budget annexe

3° Dernière phrase

Après les mots :

budget rectificatif

insérer les mots :

et un budget annexe rectificatif

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit de permettre aux ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie d’approuver, en l’absence de conseil de surveillance, les comptes des ARS concernées par la réforme territoriale.

Nous souhaitons donc tirer les conséquences de la réforme territoriale pour ce qui concerne un certain nombre de mesures.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Il s’agit d’un ajustement lié à l’adoption d’une autre loi, celle qui concerne les territoires et le regroupement de certaines régions.

Bien évidemment, on ne peut émettre qu’un avis favorable, puisque cette loi a été votée et que les nouvelles régions sont mises en place. Il y aura certainement d’autres ajustements à faire dans d’autres domaines, que ce soit celui de la santé, des facultés, des sièges ou des sous-sièges, mais c’est un autre problème.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1256.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49 bis, modifié.

(L'article 49 bis est adopté.)

Article 49 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 50 A (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 49 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 385, présenté par M. Leconte, Mme Lepage, M. Yung et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté ministériel fixe également les conditions dans lesquelles les soins dispensés à l’étranger peuvent ouvrir droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des tarifs négociés par la Caisse des Français de l’étranger. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Au travers des amendements nos 385, 386 et 387, nous abordons la question de la Caisse des Français de l’étranger, la CFE, une caisse de sécurité sociale à adhésion volontaire, puisque les Français de l’étranger ne peuvent être obligés d’y souscrire. Celle-ci obéit à des règles qui ont été fixées avant que l’expatriation n’évolue énormément – à un moment où elle était liée aux grandes entreprises, alors que, aujourd'hui, un grand nombre de personnes, qui s’expatrient individuellement, ne peuvent y adhérer.

La CFE a également été mise en place à une époque où la médecine n’avait pas l’aspect commercial qu’elle a aujourd'hui et auquel elle doit faire face, ce qui implique des négociations, notamment des tarifs.

L’amendement n° 385 vise à améliorer la couverture médicale des Français établis hors de France, en permettant de rembourser l’assuré sur la base des conventions qu’a pu signer la Caisse des Français de l’étranger ou de tarifs préalablement négociés.

Il faut le savoir, à l’heure actuelle, la CFE rembourse sur la base de prix à la journée. Un tel remboursement est accordé avant l’opération, mais sans que le nombre de journées d’hospitalisation ait été fixé.

En effet, le plafond de remboursement correspond pour l’instant à celui des dépenses engagées pour des soins identiques en France. Or, dans certains pays, les frais sont beaucoup plus élevés, s’ils ne sont pas auparavant négociés. L’approche commerciale de la santé qui est celle de nombreux pays a pour conséquence que les adhérents à la CFE payent les tarifs catalogue, bien supérieurs aux tarifs pouvant être obtenus par une négociation commerciale préalable.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de mieux répondre aux besoins de remboursement, en remboursant complètement un certain nombre d’opérations, mais en permettant à la CFE de négocier préalablement, plutôt que de donner un accord a priori sur des tarifs à la journée, sans maîtriser le nombre de journées de remboursement, ce qui conduit finalement à une situation inflationniste.

La situation actuelle ne répond pas aux besoins. Un certain nombre de personnes n’adhèrent pas à la CFE, la couverture n’étant pas satisfaisante à leurs yeux. Pour ce qui concerne la caisse, la situation lui coûte très cher, dans la mesure où elle n’a pas la capacité de négocier et qu’elle ne maîtrise pas à l’avance le nombre de jours d’hospitalisation qu’elle s’est engagée à rembourser à tel ou tel tarif.

Ainsi, pour l’équilibre de la caisse et son attractivité, nous proposons de sortir du principe de facturation à la journée, qui est inflationniste. Il suscite d’importantes dépenses non contrôlées et ne répond pas aux besoins. L’adoption de cet amendement permettrait à la fois une plus grande maîtrise des dépenses et une meilleure adéquation des remboursements accordés avec les besoins des assurés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. La mesure proposée va peut-être dans le sens d’une amélioration de la couverture des affiliés. D’autres amendements, qui seront présentés tout à l’heure, visent à augmenter les recettes.

La commission n’est pas en mesure d’en apprécier l’impact sur l’équilibre de la Caisse des Français de l’étranger, comme je vous l’ai déjà indiqué tout à l’heure. Cela pose problème, dans la mesure où la disposition proposée est du ressort du conseil d’administration de la caisse et que nous n’avons pas reçu d’indication de sa part.

Si la commission souhaite que le Gouvernement, qui assure la tutelle de la CFE, apporte des éléments d’information sur ce sujet, elle a toutefois émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. J’entends bien les réserves qui peuvent être exprimées, puisqu’il s’agirait de déroger à des dispositions en vigueur.

Cependant, comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, le mode de tarification actuel de la Caisse des Français de l’étranger prend pour référence, en cas d’hospitalisation, le prix de journée, ce qui est peu adapté à la situation de certains pays, dont les tarifs publics sont très élevés.

Ce mode de tarification peut également conduire certains établissements de soins étrangers à multiplier les journées d’hospitalisation pour majorer leurs bénéfices, notamment en cas d’accord de tiers-payant avec la Caisse des Français de l’étranger.

Néanmoins, l’introduction d’une tarification à l’activité, fondée sur les groupes homogènes de séjour, apparaît en l’occurrence impraticable. Elle impliquerait en effet que la Caisse puisse avoir connaissance de la nature précise du diagnostic et des actes effectués à l’étranger, ce qui n’est pas toujours possible.

En définitive, votre amendement me paraît tendre à améliorer la prise en charge des soins des Français de l’étranger ; il serait néanmoins juridiquement délicat de déroger par un arrêté ministériel aux règles de remboursement des soins à l’étranger, qu’il appartient au législateur de définir.

C’est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 385 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Bien entendu, je le maintiens, madame la présidente, puisqu’il s’agit maintenant au Sénat de démontrer qu’il est sage. (Sourires.)

Si l’avis de la commission est défavorable, c’est probablement parce que l’analyse n’y a pas été menée de manière suffisamment approfondie.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. C’est élégant, cela fait plaisir !

M. Jean-Yves Leconte. Il est normal, s’agissant d’un tel projet de loi et a fortiori d’un sujet aussi spécifique que celui de la Caisse des Français de l’étranger, que tout ne puisse être analysé avec la plus grande précision.

Je pense avoir cependant bien expliqué que la réforme de cette caisse constituait la condition nécessaire d’une meilleure maîtrise des dépenses et d’une meilleure prise en charge des besoins des assurés.

Je m’en remets par conséquent à mon tour à la grande sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je me retrouve dans la réponse de Mme la ministre. Un nouveau conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger va être élu la semaine prochaine. L’amendement présenté par notre collègue tend à définir une ligne très intéressante, dont il faudrait s’assurer que le futur conseil d’administration la suive vraiment.

M. le président de la commission des affaires sociales a suggéré de renvoyer cette question à l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale : ce ne sont pas les calendes grecques ! Si cet amendement nous était proposé dans le cadre de l’examen du PLFSS, je suis certain qu’il aurait toutes les chances de recevoir un accueil très favorable de l’ensemble de cette assemblée.

Je vous suggère donc, mon cher collègue, de retirer aujourd’hui cet amendement, et de le présenter de nouveau dans le cadre du PLFSS où il rencontrerait sans aucun doute l’adhésion unanime de notre hémicycle.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Comme l’a dit notre collègue Olivier Cadic, l’examen du PLFSS constituerait sans doute un cadre propice pour le vote d’un tel amendement.

Néanmoins, même si je ne suis pas élue des Français de l’étranger, deux de mes enfants vivent aux États-Unis. La couverture des soins y est pour le moins insuffisante et onéreuse ! Le nombre considérable de Français travaillant ou étudiant aujourd’hui à l’étranger me semble justifier que notre assemblée se préoccupe du problème de leur couverture sociale.

Je serais donc disposée à soutenir cet amendement, dont les motifs me semblent extrêmement fondés, si ma situation personnelle n’entraînait en cette matière aucun conflit d’intérêts ! (Sourires.) Je me contenterai donc d’une abstention amicale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 385.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas la peine ! On perd du temps.

Mme la présidente. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 2 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 155
Contre 185

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 386, présenté par M. Leconte, Mme Lepage, M. Yung et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 766-2-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 766-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 766-2-… – Dans la mesure où l’équilibre financier du régime le permet, la Caisse des Français de l’étranger peut accorder aux adhérents salariés représentés par des entreprises mandataires des ristournes sur leur cotisation d’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par le chapitre 2 du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier en fonction du nombre d’adhérents par mandataire, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut excéder 15 % du montant de la cotisation de base du salarié adhérent individuel à l’assurance maladie-maternité et 30 % du montant de base à l’assurance accidents du travail-maladies professionnelles. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Permettez-moi tout d’abord de regretter le résultat du vote précédent.

Le Sénat change un homme, monsieur Cadic ! Vous finissez par nous expliquer, avec des manières assez patelines, qu’il ne faut jamais rien changer. Alors même qu’une menace de déséquilibre pèse sur la Caisse des Français de l’étranger, qui échoue à répondre aux besoins de ses adhérents, il y a toujours un bon argument pour repousser le problème à plus tard : ne faisons rien, tout ira bien ! Je suis impressionné, monsieur Cadic, par votre transformation depuis que vous avez rejoint notre assemblée !

S’agissant de l’amendement n° 386, il vise, comme le précédent, à améliorer l’équilibre financier de la Caisse des Français de l’étranger, ainsi que la cohérence de ses tarifs. Il a pour objet, à cette fin, d’encadrer les abattements sur les taux de cotisations que peut accorder la CFE aux adhérents salariés d’entreprises ayant mené des négociations avec elle.

Eu égard à l’évolution de la nature des expatriations, il est en effet essentiel que les tarifs de la CFE ne favorisent pas de manière disproportionnée le personnel expatrié des grandes entreprises aux dépens des adhésions individuelles, qui émanent le plus souvent de PME, les petites et moyennes entreprises, et de TPE, les très petites entreprises.

Ces dernières n’ont pas la capacité de négocier des tarifs spécifiques, alors même que leurs cotisations sont une condition nécessaire de l’équilibre de la CFE.

Les expatriations sont de plus en plus souvent le fruit d’un projet individuel de vie professionnelle ; la CFE doit s’adapter à cette nouvelle réalité. Comment ? En limitant l’écart entre le tarif bas proposé aux grandes entreprises et les tarifs proposés aux adhérents individuels et aux PME.

En s’ouvrant à des catégories nouvelles, souvent jeunes, de Français vivant à l’étranger, la CFE répondrait aux besoins d’un plus grand nombre de nos compatriotes.

Elle assurerait surtout une meilleure mutualisation de son risque, endiguant l’évolution, dramatique pour son équilibre, de l’âge de ses adhérents – la part des plus de 60 ans y a augmenté de plus de 50 % sur la période 2007-2014, ce qui constitue une augmentation deux fois supérieure à celle des moins de 60 ans.

La question de savoir si cet encadrement doit être effectué par la loi ou par voie réglementaire peut certes être posée.

M. Alain Vasselle. Article 41 de la Constitution ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Yves Leconte. La situation actuelle, en tout état de cause, ne peut pas durer.

Cette proposition est d’ailleurs conforme à la recommandation n° 7 du rapport publié hier sur ce thème par l’Inspection générale des affaires sociales.

Mes chers collègues, je vous invite par conséquent à adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Cher collègue, c’est la loi de la politique : un vote fait des gagnants et des perdants. Il m’est arrivé de perdre – souvent – et de gagner – souvent également. Toutefois, après chaque défaite, j’ai félicité le vainqueur : jamais je ne l’ai attaqué.

S’agissant de la gestion de la CFE, la mesure que vous proposez concerne l’équilibre financier et relève donc du PLFSS ; pour les mêmes raisons que j’ai exposées à propos de l’amendement précédent, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Il ne fait aucun doute, monsieur le sénateur, qu’une réorientation des avantages tarifaires consentis par la CFE est nécessaire, afin d’éviter que les salariés expatriés des PME et TPE ne se trouvent lésés par rapport à ceux des grandes entreprises.

Il est clair, néanmoins, que de telles dispositions sont de nature réglementaire.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 386 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Je vais le retirer, madame la présidente. Je me félicite que cette question soit largement prise en compte dans le rapport de l’IGAS.

Permettez-moi également de répondre à M. le président de la commission des affaires sociales : l’avis défavorable, au motif que ces dispositions relèveraient du PLFSS – comme si une caisse autofinancée pouvait relever du PLFSS… –, est difficile à comprendre, dans la mesure où c’est précisément l’urgence qui nous commande d’adapter la Caisse à son temps, de la tourner vers l’avenir. Et maintenant vous utilisez un argument fondé sur l’équilibre financier…

Vous méritez certes les félicitations que vous avez sollicitées !

Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 386 est retiré.

L'amendement n° 387, présenté par M. Leconte, Mme Lepage, M. Yung et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 764-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories fixées par référence à une adhésion antérieure à la Caisse des Français de l’étranger au titre des chapitres 2, 3 et 5. La répartition est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, la durée de cotisation antérieure ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Les dispositions de cet amendement participent aussi à l’amélioration de l’équilibre financier de la Caisse des Français de l’étranger et à la cohérence de ses tarifs, en permettant de créer des catégories au sein des pensionnés qui résident à l’étranger.

De plus en plus de nos compatriotes ayant travaillé toute leur vie sur le territoire français et n’ayant donc jamais cotisé à la Caisse des Français de l’étranger s’installent hors de France une fois à la retraite.

La création d’une catégorie nouvelle permettrait de prendre en compte une précédente affiliation à quelque titre que ce soit à la CFE et, de ce fait, une contribution financière à cette caisse, par exemple en tant qu’ancien travailleur expatrié. Le cas échéant, cela ouvrirait la possibilité d’une modulation des taux de cotisation en cas de mise en danger de l’équilibre financier de la caisse. Il s’agit d’une disposition importante pour contenir les hausses des dépenses liées à des personnes s’affiliant à la CFE au moment de leur retraite.

Faute d’une telle mesure, l’équilibre de la CFE serait rapidement menacé. Le risque est d’autant plus important que la réglementation européenne permet une affiliation à la CFE non seulement pour les Français qui partent passer leur retraite à l’étranger, mais également pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. À mes yeux, les difficultés de la Caisse des Français de l’étranger tiennent moins à une surreprésentation des salariés ou des personnes âgées qu’à une sous-représentation des jeunes, en particulier des moins de trente ans.

Or, aujourd'hui, l’expatriation est de plus en plus le fait de jeunes de moins de trente ans, ou d’à peine plus, c'est-à-dire de publics qui adhèrent peu à la CFE. Il y a un véritable enjeu à cet égard.

Pour les plus de 60 ans, la structure d’âge des personnes affiliées à la Caisse équivaut à celle de la population française. Toutefois, pour les moins de 30 ans, le décalage est extrêmement net : alors que 37 % des Français ont moins de 30 ans, ils ne sont que 15 % de moins de 30 ans à être adhérents à la CFE.

Les dispositions que vous proposez ne me semblent donc pas répondre aux défis auxquels la Caisse des Français de l’étranger est confrontée. Aussi, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je souhaite réagir aux propos que M. Jean-Yves Leconte a tenus à mon égard voilà quelques instants.

Mon cher collègue, effectivement, j’ai voulu le changement. J’ai obtenu, et ce n’était pas si facile que cela, qu’il y ait un contrôle externe de la Caisse des Français de l’étranger. Le cabinet Mazars a certifié les comptes, et sans réserve, à plusieurs occasions. La CFE est depuis toujours à l’équilibre ; à ma connaissance, ce n’est pas forcément le cas de toutes les caisses de sécurité sociale. La gestion de la caisse me semble donc plutôt bonne.

Et voilà que vous vous présentez, avec vos amendements, en sauveur d’une caisse dont l’équilibre financier n’a jamais été menacé ! (Marques d’approbation sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.) Le conseil d’administration gère bien la CFE ; je pense que nous pouvons lui faire confiance pour prendre les bonnes décisions.

Je vous le dis tout net, je suis totalement opposé à ce que vous avez suggéré pour les tarifs. La politique tarifaire est de la responsabilité du conseil d’administration. Pas de la nôtre ! Si j’ai pu considérer l’amendement n° 385 avec une certaine bienveillance, ce n’est même pas la peine d’essayer de me convaincre du bien-fondé du mécanisme envisagé à l’amendement n° 386 !

Enfin, mon cher collègue, il faut savoir respecter l’opinion des autres. M. le corapporteur vous l’a bien fait observer, ce dont je le remercie.

Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 387 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Il s’agissait en fait d’un amendement d’appel. Je voulais signaler un danger sur l’équilibre futur. Néanmoins, je rejoins Mme la ministre : l’enjeu est bien de faire adhérer les jeunes. Or cela implique des changements. C’est justement ce que je préconisais dans mes deux amendements précédents.

Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 387 est retiré.

L'amendement n° 1259, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. À compter du 1er janvier 2016, les entreprises seront tenues de proposer une couverture collective complémentaire santé à leurs salariés. Néanmoins, une difficulté se pose en Alsace-Moselle, du fait du régime assurantiel particulier de ces territoires.

Le Gouvernement a toujours indiqué qu’il respecterait la spécificité du régime local. Une concertation a été engagée ; elle n’est pas encore terminée.

Nous jugeons donc opportun de reporter de six mois l’application du dispositif législatif pour l’Alsace-Moselle. Cela permettra de bénéficier des conclusions de la mission parlementaire en cours et de laisser le temps à l’ensemble des acteurs concernés de mettre en place le dispositif qui sera retenu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. La solution envisagée par le Gouvernement coïncide avec les propositions contenues dans le rapport remis par Mme Patricia Schillinger et M. André Reichardt, que la commission des affaires sociales avait adopté à la quasi-unanimité.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Le report de six mois me semble effectivement une bonne mesure. Cela permettra de donner du temps à la concertation, dans le cadre d’une mission parlementaire.

Je suis très sensible aux déclarations de Mme la ministre, qui a insisté sur le souhait du Gouvernement de préserver le régime local d’Alsace-Moselle. Le système est géré par des administrateurs issus des syndicats de salariés ; c’est donc une forme de participation intéressante. Et je ne pourrais pas énumérer, faute de temps, tous les acquis que l’on doit à ce régime.

Laissons la mission parlementaire récolter les fruits de la concertation !

Quoi qu’il en soit, au groupe CRC, nous sommes attachés au régime local. Il nous semble important d’introduire un financement patronal, à l’instar de ce qui se pratique dans le reste du pays. Nous serons donc attentifs aux conclusions de la mission parlementaire, en espérant qu’elles aillent en ce sens.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Je profite de l’occasion pour saluer M. Reichardt, qui exerce les fonctions de rapporteur pour avis sur ce texte, et le prier de bien vouloir m’excuser d’avoir oublié de mentionner son rôle, aux côtés de Mme Patricia Schillinger, à la tête de la mission parlementaire.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, rapporteur pour avis.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je suis effectivement membre de la mission parlementaire, dont l’exposé des motifs de l’amendement précise qu’elle « effectue actuellement une concertation, afin de proposer les modalités d’articulation entre les garanties du régime local et celles qui sont issues de l’accord national interprofessionnel ».

Trouver la meilleure articulation possible entre la complémentaire santé prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et la couverture qui est d’ores et déjà fournie à l’ensemble des salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle n’est pas chose facile. Nous y travaillons ; je pense que cela peut encore nous prendre environ deux mois.

Je crois pouvoir le dire, nous avons longuement réfléchi pour savoir s’il convenait de solliciter un tel report. Cela peut, il est vrai, créer une sorte de « rupture d’égalité » avec les salariés du reste du pays, qui bénéficieront de la complémentaire, donc du nouveau panier de soins, à compter du mois de janvier prochain.

Le problème est complexe. Nous aurons besoin d’encore un peu de temps avant de pouvoir remettre le rapport. Toutefois, certains acteurs locaux, qui en attendent les conclusions, auront également besoin de temps pour mettre en œuvre l’articulation que nous appelons de nos vœux.

C'est la raison pour laquelle nous avons considéré, en accord avec le cabinet de Mme la ministre, que la meilleure solution était de reporter de six mois l’entrée en vigueur du dispositif législatif en Alsace-Moselle. Évidemment, c’est à regret ; encore une fois, il s’agit tout de même d’une rupture d’égalité. D’ailleurs, six mois, c’est un maximum ; rien ne nous empêche, le cas échéant, de commencer avant le 1er juillet 2016.

Je remercie donc Mme la ministre et son homologue de l’agriculture d’avoir accepté ce report.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1259.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 49 bis.

TITRE V

MESURES DE SIMPLIFICATION

Articles additionnels après l'article 49 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 50 B

Article 50 A

(Non modifié)

L’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-1. – En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :

« 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;

« 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

« 3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;

« 4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

« En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

« Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37.

« Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. À défaut d’observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme notifie à l’assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.

« Sauf en cas d’urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.

« Le médecin, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l’assuré. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.

Mme Laurence Cohen. L’article 50 A est présenté comme simplifiant et harmonisant la procédure de protocole de soins pour les patients qui souffrent d’une affection longue durée, ou ALD.

Nous sommes évidemment favorables à l’allégement des formalités relatives aux modalités du protocole de soins. Néanmoins, nous faisons le lien avec les discussions à venir sur les baisses de dépenses dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

En effet, une telle mesure de simplification n’est pas déconnectée des recommandations de la direction générale du Trésor, qui demande une réduction du nombre de pathologies couvertes et, surtout, un contrôle plus strict sur les entrées et sorties du dispositif.

Je le souligne, vous n’êtes pas favorable à ces préconisations, madame la ministre. De mon point de vue, c’est une bonne chose. Cependant, je m’interroge sur l’éventuel lien entre la simplification qui est proposée aujourd’hui au nom des malades et celle qui sera souhaitée demain au nom de la réduction des dépenses de santé.

Quoi qu’il en soit, nous demeurerons vigilants quant à la préservation de la prise en charge intégrale des dépenses de santé liées aux affections de longue durée.

J’en profite pour intervenir de nouveau sur les ordonnances bizones, qui ont été créées en 1994. De l’avis de nombreux professionnels de santé, de syndicats de médecins, une telle disposition est un casse-tête ou, tout au moins, pose un véritable cas de conscience. En effet, il est difficile de distinguer scientifiquement ce qui relève directement d’une ALD et qui est donc remboursé à 100 % de ce qui y est « seulement » lié, donc moins pris en charge… En l’occurrence, l’arbitraire a toute sa place.

Le docteur Poupardin, aujourd’hui décédé, a été le symbole, pour ne pas dire la victime des ordonnances bizones. Considérant l’impossibilité, parfois, de procéder à une telle distinction, il a fait le choix de placer sur la partie haute de l’ordonnance tous les médicaments des patients qu’il suivait dans le cadre d’une ALD.

Ce choix a été durement sanctionné par la sécurité sociale. Pourtant, ce médecin intègre a ainsi permis à ses patients, notamment à celles et ceux dont les revenus étaient les plus modestes, de suivre tous leurs traitements sans interruption. Une affection longue durée est déjà lourde à supporter médicalement et psychologiquement, mais elle l’est aussi financièrement, du fait des conséquences induites.

Madame la ministre, puisque nous abordons l’examen d’un article de simplification, j’aimerais savoir si vous allez supprimer les ordonnances bizones. D’une part, cela soulagerait les médecins d’un réel casse-tête administratif. D’autre part, cela offrirait aux malades ALD des conditions de remboursement leur permettant de se soigner correctement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50 A.

(L'article 50 A est adopté.)

Article 50 A (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l’article 50 B

Article 50 B

(Non modifié)

I. – Le III de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. » ;

2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas du présent III ».

II. – Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 50 B
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Article 50

Articles additionnels après l’article 50 B

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 243 rectifié bis est présenté par MM. Houpert, Bonnecarrère, Cadic, Longuet, Saugey et Mayet, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau.

L'amendement n° 277 rectifié est présenté par MM. Barbier, Mézard, Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 50 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée deux fois par la date : « 5 septembre 2001 ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 252-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des personnes soumises à la même obligation et se voyant opposer à deux reprises des exigences de primes augmentées au-delà des seuils maximum d’appel de cotisations retenus pour la fixation de l’aide à la souscription d’assurance prévue à l’article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2014 relative à l’assurance maladie. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1142-29 du code de la santé publique, après les mots : « à leur indemnisation », sont insérés les mots : « au coût de leur couverture assurantielle ».

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 243 rectifié bis.

M. Olivier Cadic. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 277 rectifié.

M. Gilbert Barbier. Nous abordons là un problème récurrent. Nous l’évoquons d’ailleurs régulièrement, année après année. Il concerne la couverture assurantielle en responsabilité civile professionnelle médicale de praticiens libéraux.

Quel est ce problème ? Trois difficultés se posent.

Tout d’abord, la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi About du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, la loi de financement de la sécurité sociale de 2011 et la loi de finances de 2012 ont essayé de trouver une solution au problème des praticiens libéraux, qui se trouvent exposés à des risques de ruine. C’est le cas, notamment, des anesthésistes et des chirurgiens, mais plus spécialement des obstétriciens. En effet, pour ces derniers, lorsqu’un enfant est victime d’un grave handicap à la naissance, la prescription ne commence qu’à la majorité de l’enfant. Souvent, les tribunaux fixent des dommages et intérêts très importants au titre de la responsabilité civile tenant compte du coût des soins délivrés tout au long de la vie de la personne handicapée. Or chacun sait que les personnes atteintes de souffrances néonatales peuvent vivre très longtemps.

C’est le cas le plus flagrant, mais il y en existe d’autres qui concernent les anesthésistes – au moment de la naissance ou après – et plus généralement ceux que l’on appelle les spécialistes du plateau.

La loi de finances de 2012 a créé le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé alimenté par une cotisation des praticiens eux-mêmes. Néanmoins, ce texte a des limites. Il comporte notamment un certain nombre de « trous ».

Par exemple, il ne concerne pas les plaintes déposées avant 2012 si le praticien a changé d’assureur ou a rompu son contrat compte tenu du montant de la prime réclamée. S’il a arrêté son activité avant 2012, le risque court cependant encore pendant dix ans.

Le problème est que les compagnies d’assurance, sur les dernières années d’exercice d’un certain nombre de praticiens, élèvent considérablement les primes compte tenu du fait que le risque court encore pendant dix ans. Certains médecins sont donc obligés de rompre leur contrat et ne se trouvent plus assurés.

Par ailleurs, la garantie du fonds ne joue pas pour un contrat conclu avant le 1er janvier 2012.

La deuxième difficulté est que ces praticiens se trouvent parfois en refus d’assurance, s’ils ont refait deux contrats successifs pour montant excessif car à l’approche de leur retraite les primes sont disproportionnées.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Gilbert Barbier. Il s’agit donc d’ouvrir le droit pour l’intéressé de saisir le bureau central de tarification pour fixation de la prime en fonction de la couverture assurantielle à mettre en place.

Enfin, la troisième difficulté concerne le rapprochement nécessaire entre l’ONIAM et l’Observatoire des risques médicaux chargé d’évaluer les indemnisations versées par les assurances et les primes versées pour les praticiens.

Mme la présidente. Merci, monsieur Barbier !

M. Gilbert Barbier. Je vais terminer la présentation de cet amendement, madame la présidente, (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Procaccia. Vous avez dépassé votre temps de parole, monsieur Barbier !

M. Gilbert Barbier. … car il s’agit d’un problème très particulier.

J’ajouterai que la gestion du fonds de garantie a été confiée à la Caisse de réassurance, société anonyme détenue par l’État.

Mme la présidente. C’est terminé, monsieur Barbier !

M. Gilbert Barbier. Le Gouvernement devait remettre au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2014. Peut-être l’aurons-nous le 31 décembre 2015…

Mme la présidente. Les amendements nos 1164 rectifié, 1166 rectifié et 1165 rectifié, présentés par MM. Bonnecarrère, Roche, Namy et Kern, ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 243 rectifié bis et 277 rectifié ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur de la commission des affaires sociales. Il s’agit effectivement d’une question éminemment importante. Elle a d’ailleurs donné lieu à de nombreux débats lors de l’examen du texte en commission, même si nous avons été contraints par le temps.

La commission va tenter de vous apporter un certain nombre d’informations. Avec le titre V, qui traite pourtant de simplification et d’harmonisation, nous abordons des sujets très compliqués et qui appellent des réponses un peu longues. Je vous prie par avance de bien vouloir m’en excuser, madame la présidente.

Vous l’avez souligné, monsieur Barbier, ces amendements soulèvent une question majeure puisqu’il s’agit de protéger les praticiens les plus exposés au risque de devoir prendre en charge, sur leur patrimoine personnel, l’indemnisation du patient ayant subi un préjudice. Compte tenu de l’importance des montants en jeu, cette indemnisation sur le patrimoine personnel peut entraîner la ruine.

Les amendements visent tout d’abord à étendre le champ d’intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral. L’objectif est qu’il couvre les contrats conclus, renouvelés ou modifiés, non plus seulement à compter du 1er janvier 2012, mais rétroactivement à compter du 5 septembre 2001.

La création de ce fonds par la loi de finances pour 2012 a permis de sécuriser l’entrée des jeunes dans la spécialité de gynécologie-obstétrique – spécialité concernée au premier chef – tout en réglant la question des « trous de garantie » auxquels les praticiens de santé libéraux étaient exposés en matière de responsabilité civile médicale.

Le fonds intervient pour la part des sinistres excédant le montant minimal d’un plafond fixé par décret ou, s’il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance.

Il faut rappeler que le fonds est intégralement financé par une contribution obligatoire à la charge de tous les professionnels de santé libéraux soumis à l’obligation d’assurance et non pas uniquement par les praticiens les plus exposés. Il repose donc sur un mécanisme de mutualisation.

Le législateur a décidé, ce qui est particulièrement rare, d’encadrer le montant des primes versées par chaque professionnel pour solvabiliser ce système. Ce montant se situe dans une fourchette allant de 15 euros à 25 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 146–1 du code des assurances.

En prévoyant la rétroactivité du dispositif arrêté en 2011, force est de reconnaître que la mesure prévue par ces amendements aurait pour conséquence d’altérer l’équilibre auquel est parvenu le législateur.

S’agissant des conséquences financières de l’extension proposée, nous ne disposons d’aucun chiffrage de l’impact. Il nous est donc difficile d’en mesurer les conséquences. Concrètement, nous ne savons pas si les 25 euros qui sont le plafond de cotisations actuellement prévu suffisent pour couvrir cette extension. Si tel n’était pas le cas, en l’état du droit, ce sont les sociétés d’assurance qui devraient couvrir elles-mêmes le risque supplémentaire. À l’inverse, si l’on devait augmenter de manière importante le plafond de 25 euros, une concertation avec les professionnels paraît nécessaire. Ces incertitudes nous incitent à la prudence.

Concernant l’équilibre du système, je rappelle que la gestion du fonds de garantie est assurée par la Caisse de réassurance, qui est une société anonyme détenue par l’État.

À cet égard, nous regrettons que le Gouvernement qui devait remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport d’étape sur l’application des dispositions relatives au fonds de garantie n’ait, à notre connaissance, pas présenté ce bilan. Nous espérons qu’il pourra aujourd'hui nous renseigner sur les premiers constats qu’il a pu faire dans le cadre de l’élaboration du rapport d’étape.

Les amendements prévoient, en outre, d’élargir le droit des praticiens à saisir le bureau central de tarification, ou BCT, aux situations dans lesquelles les assurés se voient opposer des tarifs jugés prohibitifs. Nous nous sommes interrogés sur la faisabilité de cette mesure et sur ses implications en matière de droit des assurances.

Enfin, les amendements entendent donner compétence à l’Observatoire des risques médicaux, ou ORM, pour juger de l’opportunité de la politique tarifaire des assurances au regard de la sinistralité médicale. L’ORM est rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM.

Mme la présidente. Il faut conclure, madame la rapporteur.

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je rappelle que l’ONIAM est financé non par les professionnels de santé, mais par la solidarité nationale. Dans la mesure où le fonds de garantie des dommages et l’ONIAM ne répondent pas exactement aux mêmes logiques, nous nous sommes interrogés là aussi sur la pertinence du dispositif proposé dans les amendements.

Pour toutes ces raisons, et vous pouvez constater que nous avons cherché à approfondir l’importante question posée au travers de ces deux amendements, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement, même si elle est plutôt favorable à ces dispositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, madame la rapporteur.

Le fonds de garantie des dommages a été créé en 2012. Il intervient uniquement dans le cadre des réclamations mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.

Faire intervenir le fonds pour une réclamation antérieure à sa création conduirait à augmenter le niveau de cotisation des professionnels finançant le fonds. Une concertation préalable serait évidemment nécessaire.

Pour ce qui est du bureau central de tarification, il peut être saisi par toute personne, physique ou morale, assujettie à une obligation d’assurance qui s’est vu refuser la garantie par une entreprise d’assurance. Mais il n’a pas pour mission de réguler les tarifs sur le marché de l’assurance.

Enfin, concernant l’Observatoire des risques médicaux, ces deux amendements identiques sont satisfaits puisque cet organisme est d’ores et déjà destinataire des informations relatives aux primes versées par les praticiens de santé.

Mme la présidente. Monsieur Barbier, l’amendement n° 277 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 243 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Peut-être la commission souhaite-t-elle s’exprimer…

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Tout ce qui vient d’être dit est absolument exact.

Cette difficulté a été évoquée dans le cadre de la loi HPST, qui a fait avancer les choses. Puis nous avons voté la création du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2012. Nous avions estimé, à l’époque, que ce mécanisme était suffisant pour couvrir les médecins contre les risques majeurs et pour permettre aux jeunes médecins de s’installer, car ils hésitaient à le faire en raison du risque assurantiel considérable en cas d’accident, singulièrement en obstétrique.

Il semblerait que la création d’un tel fonds soit insuffisante et que les jeunes médecins formés dans cette spécialité ne sont toujours pas prêts à se lancer, non parce que le fonds serait insuffisant, mais parce que les jugements rendus sont parfois exorbitants, notamment dans le cas de naissances un peu compliquées, comme l’a souligné Gilbert Barbier.

À mon sens, il s’agit d’un amendement d’appel. Un vote positif du Sénat serait le bienvenu, quitte à supprimer cette disposition en commission mixte paritaire ou à l’Assemblée nationale. Les médecins qui exercent dans cette spécialité et qui sont en danger sur le plan assurantiel ont besoin de savoir que le Parlement est derrière eux, même si d’un point de vue purement financier et assurantiel, comme l’a souligné Mme la ministre, c’est particulièrement compliqué.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. J’attendais cette explication de la commission afin de pouvoir dire que je maintenais mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 243 rectifié bis et 277 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 B.

L'amendement n° 1232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 50 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 390 du code des douanes national, il est inséré un article 390… ainsi rédigé :

« Art. 390… – Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites en application soit de l’article 389 bis, soit de l’arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l’aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnées par transaction, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.

« Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des douanes pour lutter contre des trafics de toute nature, en particulier à l’égard des produits d’origine animale qui sont importés de manière irrégulière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1232.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 B.

Articles additionnels après l’article 50 B
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Article additionnel après l'article 50

Article 50

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaire et visant à :

1° (Supprimé)

2° Définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres d’un groupement de coopération sanitaire et à étendre aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens du 1 du I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, s’agissant des instances représentatives du personnel, l’application de l’article L. 4111-1 du code du travail et de l’article L. 6144-3 du code de la santé publique ;

3° Adapter le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et à faciliter l’exploitation par ces groupements d’une pharmacie à usage intérieur et d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation ;

4° Supprimer, dans le code de la santé publique, les références aux fédérations médicales hospitalières et à modifier les dispositions relatives aux groupements de coopération sanitaire à l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article. – (Adopté.)

Article 50
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Article 50 bis

Article additionnel après l'article 50

Mme la présidente. L’amendement n° 1172 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Calvet, Mme Cayeux, M. Charon, Mmes Des Esgaulx, Duchêne, Duranton et Hummel, MM. Joyandet, Kennel, Laménie, Lefèvre, Lemoyne, Lenoir et P. Leroy, Mme Morhet-Richaud et MM. Mouiller, Saugey, Bouvard, de Nicolaÿ et Falco, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 245–2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « par une visite médicale visant à déterminer le degré de handicap dont la périodicité est déterminée par le médecin et dont les modalités sont précisées par décret ».

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Lors de la constitution du dossier de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, de son département, la personne handicapée doit, afin de faire valoir ses droits, passer une visite médicale durant laquelle son handicap est évalué.

Pour continuer à percevoir ces prestations, la personne handicapée, quels que soient son handicap et le degré de celui-ci, doit se soumettre selon la même périodicité à de nouvelles visites médicales afin de constituer un dossier de suivi. Cette procédure lourde a pour finalité d’engorger les MDPH, qui ont des difficultés à traiter tous les dossiers. Or certains handicaps très lourds ne connaîtront aucun changement ou amélioration.

Dans le but d'accélérer le traitement de ces dossiers, il pourrait être organisé une périodicité différente selon le handicap. Cet amendement vise donc à proposer que le médecin compétent détermine, selon le type de handicap constaté, la périodicité des visites médicales de la personne handicapée afin, in fine, de réduire le nombre de dossiers soumis aux MDPH.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Votre préoccupation est en effet très légitime, mon cher collègue : on sait combien les MDPH sont encombrées par les dossiers. Il serait bon, par conséquent, de prévoir une périodicité différente pour chaque handicap.

Sur cet amendement, la commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. La loi de 2005 a prévu que l’instruction des demandes adressées à la MDPH est faite par une équipe pluridisciplinaire chargée de déterminer les besoins de compensation de la personne handicapée. La décision d’attribution de la prestation relève de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, au sein de laquelle siègent des représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

Pour décider de la prestation qui sera versée, toute une série de pièces sont examinées, dont le certificat médical qui doit être joint à la demande lors du dépôt du dossier à la MDPH. Par définition, c’est un médecin qui remplit ce certificat, mais on ne peut pas imaginer que ce soit le médecin lui-même qui détermine la périodicité du renouvellement d’une prestation, notamment de la prestation de compensation du handicap, la PCH.

La procédure de renouvellement, même dans le cas de personnes dont le handicap est stabilisé, voire définitif, permet le cas échéant une évaluation périodique de leur situation. Les différents droits et prestations qui sont accordés aux personnes handicapées s’inscrivent dans un plan personnalisé de compensation, le PPC, qui doit prendre en compte la globalité de la situation de la personne, sans se limiter à la seule nature de la pathologie à l’origine du handicap.

Par ailleurs, dans ces situations, les démarches des personnes handicapées auprès des MDPH peuvent d’ores et déjà être simplifiées. Ainsi, le certificat médical mis en place par arrêté du 23 mars 2009 prévoit la possibilité pour le médecin de remplir un certificat simplifié lorsque l’état de santé ou le handicap de la personne est stable.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 1172 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Compte tenu des explications que vient de donner Mme la ministre, je retire cet amendement, madame la présidente. Je souhaite néanmoins que l’on s’occupe du désengorgement des MDPH.

Mme la présidente. L’amendement n° 1172 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 50
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Articles additionnels après l'article 50 bis

Article 50 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 141-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-2-2. – Lorsque sont contestées, en application de l’article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou l’imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.

« À la demande de l’employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. » – (Adopté.)

Article 50 bis
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Article 51

Articles additionnels après l'article 50 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 1261 rectifié, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211–2–2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 211–2–… ainsi rédigé :

« Art L. 211–2–… – Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres désignés au titre du 1° de l’article L. 211–2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Dans un arrêt du 12 novembre 2014, le Conseil d’État a indiqué que la commission de recours amiable créée au sein des caisses primaires d’assurance maladie ne pouvait être strictement paritaire en raison de l’évolution de la composition du conseil d’administration des caisses voulue par le législateur en 1982.

Si cette décision a naturellement vocation à s’appliquer pour les litiges relatifs à l’assurance maladie, elle pose un problème quand les commissions de recours amiable doivent se prononcer sur un litige portant sur la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, ou AT-MP. En effet, les CPAM se prononcent sur l’origine professionnelle ou non d’un sinistre.

Or la branche AT-MP est autonome et, contrairement à l’assurance maladie, strictement paritaire. Il convient donc que la commission de recours amiable appelée à statuer sur les litiges AT-MP soit également paritaire.

Le présent amendement tend à donner un fondement légal à cette distinction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. La gouvernance de la branche AT-MP est particulière puisque cette branche est gérée de manière strictement paritaire. Or le Conseil d’État, dans l’arrêt du 12 novembre 2014 que vous avez cité, madame le rapporteur, a considéré que la commission de recours amiable mise en place au sein des caisses primaires d’assurance maladie pouvait être composée de représentants des assurés sociaux et des employeurs, mais aussi de représentants des autres catégories siégeant au sein du conseil.

Le présent amendement, qui prévoit que les réclamations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles soient examinées au sein de la commission de recours amiable par les seuls représentants des assurés sociaux et des employeurs, va dans le bon sens.

L’avis est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1261 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis.

L’amendement n° 232 rectifié quinquies, présenté par Mme Deromedi, MM. Cantegrit et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic et Commeinhes, Mmes Estrosi Sassone et Gruny, M. Houel, Mme Lamure, M. Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Mouiller, Pillet, Saugey et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 380–4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 380–… ainsi rédigé :

« Art. L. 380–… – Les Français établis hors de France qui entendent quitter leur pays de résidence en vue d'établir leur domicile en France et qui remplissent les autres conditions d'affiliation au régime général prévues à l'article L. 380–1 peuvent s'inscrire auprès de la caisse de leur futur domicile avant leur départ en France. L'affiliation ne prend effet qu'à compter de la date de retour en France.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Le bénéfice de la couverture maladie universelle est subordonné à la justification d’une résidence stable en France, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Ce délai n’est pas opposable à certaines catégories de personnes énumérées à l’article R. 380-1 du code de la sécurité sociale. Les personnes sans domicile stable peuvent élire résidence auprès d’un centre communal d’action sociale – CCAS – ou d’une association agréée.

Un certain nombre de nos compatriotes expatriés qui rempliraient les conditions d’affiliation à la couverture maladie universelle, la CMU, s’ils étaient en France se trouvent en difficulté lors de leur rapatriement ou de leur retour dans notre pays. Il est donc proposé de leur permettre une inscription à distance par l’intermédiaire des consulats, avant leur départ, de façon qu'ils puissent bénéficier des droits dès leur retour. Il s’agit d’une mesure de simplification.

Un décret précisera les modalités d’application de cette mesure, en particulier le délai de trois mois, les démarches devant être faites auprès des consulats, qui recueilleront les informations et documents nécessaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Cette proposition aurait pour conséquence d’élargir les missions des consulats à la collecte de toutes les pièces justificatives, notamment la déclaration de ressources, permettant l’examen des demandes d’affiliation.

L’étude de la faisabilité d’un tel dispositif nous semble devoir être menée de façon approfondie. Nous nous tournons donc vers Mme la ministre afin de connaître son avis sur cette question.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement est satisfait, dans la mesure où les adhérents de la Caisse des Français de l’étranger, la CFE, bénéficient d’un maintien de la couverture proposée par la Caisse durant les trois premiers mois qui suivent leur retour en France.

Par ailleurs, et c’est problématique, votre proposition ne s’adresse qu’aux ressortissants français. Elle introduit donc une discrimination liée à la nationalité, ce qui est inconstitutionnel.

Aussi, je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je souhaite intervenir afin de vous faire part d’informations que je tiens de l’association 24 heures vitales, que vous connaissez, madame la ministre.

Cette association essaie d’aider toutes les personnes qui ne parviennent pas à bénéficier de l’assurance maladie, qu’il s’agisse d’étudiants n’ayant jamais quitté le territoire français, de personnes ayant changé de régime d’affiliation ou de Français partis à l’étranger.

Il faut rappeler, à cet égard, que tous les Français qui partent à l’étranger ne sont pas adhérents à la CFE, en particulier les étudiants qui voyagent dans le cadre d’un congé sabbatique ou pour travailler.

Ces personnes, le jour où elles remettent les pieds en France, ne sont plus assurés sociaux dans la mesure où ce ne sont ni des mineurs ni des étudiants. Elles se retrouvent alors sans assurance maladie, ce qui entraîne pour elles des conséquences parfois gravissimes. (Mme Catherine Troendlé opine.)

Je ne sais pas si l’amendement présenté par M. Cadic est formulé comme il convient, en particulier au regard de l’intervention des consulats, mais je crois indispensable d’agir afin de remédier à cette situation inégalitaire. Car il y a bien inégalité lorsqu’un Français ayant quitté le territoire national durant un ou deux ans ne parvient pas à se faire assurer à son retour en France.

Pourquoi n’y parvient-il pas ? Tout d’abord, cette personne ne va pas s’inscrire à Pôle emploi immédiatement après son retour. Et même si elle le faisait, il n’est pas certain qu’elle obtiendrait satisfaction. En effet, nombre de personnes inscrites à Pôle emploi ont fait savoir qu’elles rencontraient beaucoup de difficultés pour bénéficier de l’assurance maladie.

Vous parliez d’inégalité, madame la ministre. Qu’est-ce d’autre sinon une inégalité, ce dont sont victimes ces Français partis à l’étranger qui, de retour en France, cherchent du travail ? Dans de nombreux cas, leur situation est très compliquée. Or cette réalité que j’ai découverte, elle ne concerne pas seulement les Français de l’étranger !

Pour ces raisons, et même si l’amendement n° 232 rectifié quinquies est imparfait, je le voterai.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je voterai également cet amendement, dont je suis d’ailleurs cosignataire.

Si l’on veut régler le problème comptable du financement de la CMU, il ne faut pas voter cet amendement. En revanche, si l’on veut résoudre la situation humanitaire de ces Français partis à l’étranger, il faut y regarder à deux fois.

La principale objection opposée par Mme la ministre tient à un problème constitutionnel d’égalité des droits entre les Français et les étrangers. Si c’est là le seul problème que pose cet amendement, il suffit d’en revoir la rédaction !

Je pense, pour ma part, qu’il vaut mieux adopter cet amendement, à charge pour les rapporteurs d’en améliorer la rédaction au moment de la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 232 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Je remercie mes collègues pour leur soutien, qui est important. Comme cela a été précisé, ce problème touche non seulement des Français de l’étranger installés de longue date hors de France, mais aussi des étudiants. Je suis d’ailleurs reconnaissant à Catherine Procaccia d’avoir attiré l’attention du Sénat sur ce point.

Il faut le souligner, il s’agit avant tout d’une question de simplification.

Mme la rapporteur a parlé des autorités consulaires. Il est vrai que les consulats ont une compétence importante en la matière puisque leurs services sociaux examinent les dossiers de demande de bourses scolaires. Mais, en l’occurrence, nous avons aussi évoqué le cas de Français qui se trouvent en difficulté une fois de retour dans notre pays.

Et nous ne devons pas oublier une situation qui est pire encore : celle des personnes nées à l’étranger, qui n’ont jamais été assurés sociaux et doivent attendre parfois deux ans à partir de la date de leur arrivée en France avant d’obtenir un numéro de sécurité sociale. C’est très long !

La mesure de simplification et d’allégement que je propose va, je crois, dans le bon sens. J’espère donc que cet amendement recueillera un soutien unanime, car nous parlons de personnes qui ont vraiment besoin d’aide.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 232 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis.

Articles additionnels après l'article 50 bis
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Articles additionnels après l’article 51

Article 51

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

1° Simplifier et à moderniser le régime des établissements de santé et visant à :

a) (Supprimé)

b) Clarifier les procédures de passation des marchés mentionnés à l’article L. 6148-7 du code de la santé publique ;

c) Aménager la procédure de fusion entre les établissements publics de santé ;

d) Mettre à jour la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Simplifier et à harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur, mentionnées à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, tout en facilitant la coopération entre celles-ci ou, pour le recours aux pharmacies à usage intérieur, entre structures chargées de la lutte contre l’incendie ;

3° Simplifier et à moderniser les modalités de gestion et d’exercice de certaines professions et visant à :

a) Définir les conditions dans lesquelles le Centre national de gestion gère et prend en charge la rémunération des directeurs d’hôpital et des personnels médicaux titulaires mis à disposition des inspections générales interministérielles ;

b) (Supprimé)

c) Abroger les dispositions législatives relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;

d) (Supprimé)

4° Simplifier la législation en matière de sécurité sanitaire et visant à :

a) Abroger les articles L. 3111-6 à L. 3111-8 du code de la santé publique et tirer les conséquences de ces abrogations ;

b) Mettre à jour les dispositions du code de la santé publique relatives aux déchets d’activités de soins à risques ;

c) Permettre l’utilisation d’eau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité de l’eau n’a pas d’effet sur la santé des usagers ou sur la salubrité des denrées alimentaires finales ;

5° Simplifier la législation en matière de traitement des données personnelles de santé et visant à :

a) Harmoniser les dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique relatives aux procédures d’agrément des hébergeurs de données de santé et celles de l’article L. 212-4 du code du patrimoine ;

b) Définir les conditions dans lesquelles un médecin, agissant sous l’autorité d’une personne agréée en application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique et désigné à cet effet par cette personne, accède aux données de santé à caractère personnel confiées à cette dernière ;

c) Remplacer l’agrément prévu au même article L. 1111-8 par une évaluation de conformité technique réalisée par un organisme certificateur accrédité par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne. Cette certification de conformité porte notamment sur le contrôle des procédures, de l’organisation et des moyens matériels et humains ainsi que sur les modalités de qualification des applications hébergées ;

d) Encadrer les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre forme que numérique quand ils ont fait l’objet d’une numérisation et préciser les conditions permettant de garantir une valeur probante aux données et documents de santé constitués sous forme numérique ;

6° Supprimer, à l’article L. 1142-11 du code de la santé publique, la condition d’inscription sur la liste des experts judiciaires pour les candidats à l’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, à prévoir une inscription probatoire sur la liste des experts et à aménager les conditions d’accès des autorités sanitaires aux dossiers des expertises médicales diligentées par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ou par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, afin de faciliter les études des risques liés aux soins ;

(Supprimé)

II (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter, en fonction du droit de l’Union européenne, les dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses mentionnées à l’article L. 5132-1 du code de la santé publique, clarifier le champ d’application de cette législation aux produits contenant les substances précitées et adapter en conséquence les dispositions relatives aux conditions de prescription et de délivrance des médicaments ;

2° Mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique relatives aux sanctions pénales dans le domaine de la toxico-vigilance avec l’article L. 521-21 du code de l’environnement.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

1° Harmoniser et à simplifier les différents régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds, les régimes des visites de conformité, les régimes d’agrément et d’autorisation de mise en service des transports sanitaires et les modalités de contractualisation entre les agences régionales de santé et les établissements de santé et les structures de coopération, afin d’assurer une plus grande cohérence avec les projets régionaux de santé, intégrant ainsi la révision des durées d’autorisation, et d’alléger les procédures, notamment à l’occasion d’opérations de renouvellement, de transfert ou de cession d’autorisation ;

2° Redéfinir la composition et la mission du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale dans un but d’allègement des procédures ;

(Supprimé)

III bis (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Harmoniser et à adapter les prérogatives des autorités administratives et des agents chargés de contrôler la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code du tourisme, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions ;

2° Harmoniser et à adapter les règles de procédures auxquelles l’exercice de ces prérogatives est soumis ;

3° Harmoniser et à adapter les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux mesures de police administrative prévues par les dispositions mentionnées au 1°.

IV (Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mmes Deromedi et Hummel, M. Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 455, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. L’alinéa 28 de l’article 51 vise à habiliter le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance.

Le Gouvernement souhaite en effet réformer en profondeur le droit des autorisations sanitaires sans en préciser dès à présent les contours, et alors même que des discussions sont en cours sur ce sujet avec les professionnels de santé.

Il me semble que l’on va un peu vite en besogne. Il eût été préférable de mener ces discussions à leur terme avant de confier par ordonnance au Gouvernement le soin de procéder aux aménagements souhaités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission émet un avis de sagesse.

Le champ de l’autorisation d’habilitation porte sur diverses matières très techniques dont le cadre est fixé dans la loi. Il ne paraît donc pas choquant de recourir à l’ordonnance sur ce point.

Cependant, il est vrai que l’on peut s’interroger sur le sens des simplifications à opérer en matière d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds, qui constituent bien souvent des sujets sensibles.

Peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous apporter quelques précisions sur ce point ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’objectif de l’habilitation est de simplifier un régime d’autorisation sanitaire qui est jugé par tous les acteurs excessivement complexe, parfois source d’insécurité juridique.

Toutes les fédérations – c'est assez rare pour être souligné – soutiennent cet article, dont elles appellent par conséquent de leurs vœux l’adoption. Elles savent que l’élaboration de l’ordonnance se fera, bien évidemment, en collaboration avec elles. Des discussions ont d’ailleurs d’ores et déjà été entamées avec les différents partenaires pour esquisser les pistes d’évolution.

Si j’entends bien les inquiétudes que vous avez exprimées, je crois qu’elles sont infondées. J’insiste sur le fait que ces dispositions sont attendues par les acteurs du système de santé.

Mme la présidente. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 455 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. La commission connaît mieux que moi le dossier. J’aimerais savoir si elle se rallie à l’avis de Mme la ministre. Dans ce cas, je serai prêt à retirer mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, corapporteur.

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission a émis un avis de sagesse : nous allons voir si les sénateurs sont sages ! (Sourires.) Mais j’indique que nous étions plutôt favorables à cet amendement.

M. Alain Vasselle. Je le maintiens alors !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 455.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Clarifier et à adapter les dispositions du même code relatives aux conditions de création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à rétablir les dispositions qui ont été supprimées par la commission des affaires sociales du Sénat et qui autorisaient le Gouvernement à prendre une ordonnance pour clarifier et adapter la définition des centres de santé.

Nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises, notamment avec Mme Cohen. J’avais précisé, à l’occasion de plusieurs amendements qu’elle et d’autres sénateurs avaient présentés, que l’article 51 permettrait d’évoquer le sujet.

Il s’agit de préciser la nature des gestionnaires, le périmètre d’activité, ainsi que la dénomination des centres de santé à laquelle les acteurs sont attachés. En effet, plusieurs structures revendiquent le statut de centres de santé, malgré une forte hétérogénéité en termes d’activité ou de missions accomplies.

Il faut laisser du temps à la concertation qui a été engagée avec les représentants des centres de santé. Par ailleurs, il est nécessaire d’évaluer les conséquences financières pour les structures de soins concernées qui ne répondront pas aux critères fixés.

C'est pourquoi je vous propose de préciser le cadre juridique des centres de santé par voie d’ordonnance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je voudrais revenir rapidement sur l’amendement précédent n° 455 : si j’ai donné un avis plutôt favorable à la proposition de M. Vasselle, c'est parce que, par principe, la commission voulait diminuer le nombre d’ordonnances. Selon nous, dix articles, c'est-à-dire une centaine d’ordonnances, c'est trop.

Sur l'amendement n° 1243, l’avis est défavorable.

La commission des affaires sociales n’a pas souhaité habiliter le Gouvernement à modifier les règles applicables aux conditions de création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé et des maisons de santé. Il nous est en effet apparu que l’habilitation demandée était trop large et que les mesures envisagées étaient trop importantes pour ne pas être débattues par le Parlement.

L’amendement n° 1243 tend à rétablir une habilitation nettement moins étendue, qui ne concerne que les centres de santé. Toutefois, alors que l’exposé des motifs ne mentionne que des mesures de précision, la rédaction proposée nous semble toujours trop large.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Article 51
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Article 51 bis

Articles additionnels après l’article 51

Mme la présidente. L'amendement n° 1242, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé tout acte d’autorisation pris en vertu du a) et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »

II. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions et des délais fixés par le décret prévu pour l’application du I, les actes d’autorisation pris en vertu du a) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles et relevant de sa compétence exclusive à la date d’entrée en vigueur dudit décret.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Le présent amendement vise à prévoir une transmission au représentant de l’État dans la région des décisions d’autorisation délivrées exclusivement par le président du conseil départemental pour les établissements sociaux et médico-sociaux relevant du champ de compétence de ce dernier.

Une disposition analogue a déjà été introduite dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement pour les résidences autonomie, permettant ainsi de fiabiliser la répartition par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de l’enveloppe financière de l’État consacrée au forfait autonomie et allouée par le département à ces établissements.

Il s’agit, à travers cet amendement, d’étendre ces dispositions à l’ensemble des établissements relevant de la compétence exclusive du département dans le secteur social et médico-social, pour proposer une offre plus lisible.

En effet, le fait de disposer de données fiables et actualisées est nécessaire à la fois pour l’État et pour les services départementaux afin de prévoir des planifications.

Je précise que les modalités de transmission prévues par décret seront définies de la manière la plus souple possible afin de faciliter le travail des conseils départementaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. L’avis est favorable, car cette disposition permet, selon nous, d’offrir une meilleure connaissance au niveau départemental du « paysage » des établissements médico-sociaux, en particulier de ceux qui accueillent des personnes âgées. Elle complète d’ailleurs la création d’une conférence des financeurs prévue dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1242.

(L'amendement est adopté.) – (Marques de satisfaction sur plusieurs travées.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.

L'amendement n° 567, présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313–6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture à l’ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d’accueil, d’un établissement ou d’un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains d’entre eux n’est pas considérée comme une création au sens et pour l’application de l’article L. 313–1–1. Elle donne lieu à autorisation dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313–4. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement vise à permettre aux collectivités religieuses dédiées à l’accueil de religieux âgés d’accueillir également des laïcs, et donc d’obtenir le statut d’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes sans passer par la procédure d’appel à projet.

Il s’agit de faciliter l’évolution de structures qui, sans avoir la qualité d’établissement médico-social, bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins à certaines catégories d’assurés sociaux et veulent pouvoir s’ouvrir, à capacité globalement inchangée, aux autres assurés.

Ces collectivités n’ont pas aujourd’hui le statut d’EHPAD, puisqu’elles sont uniquement dédiées à leurs membres, et leur ouverture à des tiers pourrait, le cas échéant, être considérée comme emportant la création d’un établissement médico-social, subordonnée à un appel à projet des autorités administratives compétentes.

Or ces structures bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins remboursables et de financements au titre de l’action sociale dans le cadre de conventions avec la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Dès lors que l’objectif est non pas de créer des capacités d’accueil nouvelles ou d’accroître les financements publics qui leur sont consacrés, mais d’utiliser au mieux une capacité préexistante pour répondre aux besoins collectifs, il n’apparaît pas pertinent de recourir à un appel à projet.

L’autorisation sera délivrée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313–4 du code de l’action sociale et des familles, c'est-à-dire si elle satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information définis par ce code.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable, également.

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.

M. Georges Labazée. Avant de voter, j’aimerais demander quelques précisions à notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe. En tant que président d’une collectivité départementale, j’ai été confronté à ce type de problème. Bien souvent, cela concerne des biens cultuels appartenant, pour un grand nombre d’entre eux, aux évêchés. Il faut vérifier que ces établissements ont bien fait l’objet d’un transfert vers des associations agréées dans la gestion, afin que celles-ci constituent un interlocuteur officiel vis-à-vis des pouvoirs publics départementaux – je pense aux conseils départementaux.

Même si, sur le fond, je ne suis pas opposé à la mesure proposée, je souhaite que cette affaire soit examinée avec une grande attention, afin d’éviter de mettre en place un dispositif permissif dont la mise en œuvre posera problème.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je soutiendrai l’amendement de M. Vanlerenberghe.

J’en profite pour évoquer une difficulté majeure à laquelle nous n’avons pas réussi à apporter de solution jusqu’à ce jour : il s’agit de l’occupation des foyers logements pour personnes âgées.

J’ai été président d’un organisme d’HLM qui compte aujourd’hui une quarantaine de foyers logements. Ceux-ci ne sont plus occupés parce que les personnes âgées restent maintenant chez elles – c'est la conséquence du succès de la politique de maintien à domicile. Lorsqu’elles se retrouvent en situation de dépendance ou ont besoin de soins, elles intègrent un établissement médicalisé.

Se pose donc la question de la reconversion de ces foyers logements. Il n’est pas toujours facile d’obtenir de la part de l’ARS, bien que des demandes aient été présentées, la reconversion de ces foyers logements en foyers médicalisés. Dieu sait pourtant si, compte tenu de l’évolution démographique des personnes âgées, les demandes restent importantes ! Les EHPAD – c'est le cas en ce qui concerne le département de l’Oise – n’ont pas de capacités d’accueil suffisantes pour répondre à la totalité des besoins.

Une réflexion devrait être conduite à ce sujet. Bien entendu, une réponse ne pourra pas être apportée aujourd'hui, mais je souhaitais profiter de la proposition de M. Vanlerenberghe pour signaler à la commission des affaires sociales qu’il serait peut-être intéressant qu’elle se saisisse de ce sujet, afin d’examiner les pistes qui permettraient de répondre à ce problème.

Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Mme Evelyne Yonnet. Il s’agit plus d’une demande une précision que d’une véritable explication de vote.

Il est difficile de mettre en place des EHPAD, il faut l’accord du département, ces établissements sont contrôlés et on y accueille des personnes âgées dépendantes, qui, souvent, sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.

J’ai quelques inquiétudes sur cet amendement qui vise à transformer des structures en EHPAD. Pour cela, elles doivent être mises aux normes. Cette proposition pose de sérieux problèmes. Je pense aux foyers de résidents étrangers ; il est déjà quelque peu compliqué de les transformer en logements. Or, là, on parle tout de même d’accueillir des personnes âgées suivies médicalement, qui bénéficient de certains remboursements.

Je veux m’assurer d’avoir bien compris : nous demande-t-on de transformer ces structures en EHPAD ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Pour répondre à Mme Yonnet, le transfert de ces structures vers des structures permettant d’accueillir des personnes âgées extérieures qui se soumettent aux dispositions applicables aux EHPAD ne fera pas l’objet d’une autorisation, comme c’est le cas pour les structures habituelles. J’indique que douze établissements sont potentiellement concernés en France.

Monsieur Labazée, vous vouliez vous assurer que la demande serait bien déposée par une association gestionnaire. La réponse est clairement oui. Il s’agit d’une obligation pour que le transfert ait lieu.

Si j’ai émis, sans doute trop rapidement, un avis favorable sur l’amendement de M. Vanlerenberghe, c'est parce que le dispositif est très cadré, que les établissements concernés sont bien identifiés et que les structures concernées sont suivies. Cette mesure nous paraît être parfaitement utile pour les personnes accueillies.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 567.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.

Articles additionnels après l’article 51
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 51 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 51 bis

(Non modifié)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1435-5 du code de la santé publique, après le mot : « médecins, », sont insérés les mots : « et des centres de santé, ». – (Adopté.)

Article 51 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article additionnel après l’article 51 ter

Article 51 ter

(Non modifié)

L’article L. 4351-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4351-1. – Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin, des actes professionnels d’électroradiologie médicale.

« Le cas échéant, le manipulateur d’électroradiologie médicale intervient sous l’autorité technique d’un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, définit les actes ou les activités réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués.

« Le manipulateur d’électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l’article L. 5126-5 et sous l’autorité technique d’un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de pharmacie. »

Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mmes Micouleau et Imbert, M. Médevielle, Mme Deseyne, MM. Chatillon, Grand, Commeinhes, Mouiller, Pellevat, Charon et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Vasselle, César et Calvet, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Nicolaÿ et Cambon, Mme Debré, M. P. Leroy, Mme Duchêne, MM. Malhuret, Houel et Doligé, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, M. Dériot, Mme Lamure et MM. Gilles et B. Fournier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4. L’article L. 5126–5 du code de la santé publique dispose en effet que le pharmacien peut se faire aider « par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV », c’est-à-dire par des préparateurs en pharmacie, « ainsi que par d’autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences ».

Comme le montrent leurs référentiels de compétences, d’activités et de formation, les manipulateurs d’électroradiologie médicale ne disposent d’aucune compétence dans le domaine de la pharmacie, notamment en matière de préparation de médicaments radiopharmaceutiques.

Il ne paraît donc pas justifié d’encourager leur recrutement pour réaliser ce type d’actes, même sous l’autorité d’un pharmacien. Une telle mesure, loin de contribuer à la qualité des pratiques et la sécurité des soins, présenterait un risque sanitaire pour les patients.

En outre, rappelons que des préparateurs en pharmacie hospitalière sont formés depuis 2000 ; ils ont un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et il y a aujourd’hui plus de quatre mille diplômés. Ils ont une compétence pour seconder le pharmacien chargé de l’administration de la pharmacie à usage intérieur, ainsi que les pharmaciens qui l’assistent, pour ce qui concerne la gestion, l’approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, y compris radiopharmaceutiques, et des dispositifs médicaux stériles.

D’où cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Nous entendons bien votre argumentation, mon cher collègue.

Néanmoins, nous avons constaté, lors des nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé, qu’une telle suppression mettrait en péril l’activité de 83 % des établissements hospitaliers, qui fonctionnent actuellement avec des manipulateurs d’électroradiologie médicale. La rédaction proposée constitue donc une simple sécurisation juridique d’une pratique existante.

C’est pourquoi la commission des affaires sociales a émis un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets un avis défavorable. Je pense d’ailleurs que, à l’occasion de votre visite à l’Institut Gustave-Roussy, mesdames, monsieur les rapporteurs, on vous a présenté la situation en la matière.

Les dispositions que vous souhaitez supprimer, monsieur Vasselle, prévoient une exception qui est limitée aux manipulateurs radio des services de médecine nucléaire – notamment, le plus souvent, des services d’oncologie nucléaire.

Il s’agit donc d’une pratique existante et de personnes vraiment compétentes. Il ne s’agit nullement d’un pis-aller ni d’une disposition qui serait en dehors des clous, puisqu’un certain nombre d’agents ont été formés dans ce but, ne serait-ce que par la pratique. La disposition que vous souhaitez supprimer vise ainsi à sécuriser les situations existantes sur le terrain et à fluidifier le fonctionnement de ces secteurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. J’interviens autant comme sénateur que comme radiologue. (Sourires.) Je suis contre cet amendement parce que, selon moi, il risque de compliquer le travail des radiologues dans les hôpitaux et les cliniques.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je constate la quasi-unanimité contre cet amendement, donc je ne vais peut-être pas insister…

Néanmoins, si je comprends bien, il s’agit de valider les acquis de l’expérience (M. Yves Daudigny opine.)

Mme Catherine Deroche, corapporteur. On peut le dire comme ça !

M. Alain Vasselle. … puisque ceux qui pratiquent ces actes n’ont pas le diplôme, mais ils ont l’expérience ! On considère donc que c’est suffisant. Dont acte !

Je ne suis pas un professionnel du sujet, je n’insiste donc pas, mais l’avis du président de la commission va peut-être nous éclairer… (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Je pensais que M. Vasselle allait retirer son amendement ; je lui demande de le faire parce qu’on ne doit pas le voter.

Ce qu’a dit Mme la rapporteur est extrêmement important : la plupart des hôpitaux fonctionnement ainsi actuellement. Si l’on votait cet amendement, on invaliderait ce mode de fonctionnement. Mme la ministre l’a précisé, nous avons bien rencontré, à l’institut Gustave-Roussy, l’ensemble des professeurs de médecine et des radiologues. Ceux-ci nous ont conjurés de ne pas toucher à cette pratique, qui leur permet d’être aidés par des personnes connaissant le métier et travaillant bien.

Mme la présidente. Monsieur Vasselle, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 51 ter.

(L’article 51 ter est adopté.)

Article 51 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 51 quater

Article additionnel après l’article 51 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié bis, présenté par Mmes Micouleau et Imbert, M. Médevielle, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone et Lamure, MM. Gilles, Chatillon, Commeinhes, Grand, Mouiller, Pellevat et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Vasselle, Charon, César et Calvet, Mme Cayeux, MM. Fouché, Laufoaulu, Lefèvre, Cambon et de Nicolaÿ, Mme Debré, M. P. Leroy, Mme Duchêne, MM. Malhuret, Houel, B. Fournier et Doligé et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l’article 51 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2017, seuls les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés pour seconder le radiopharmacien en ce qui concerne l’approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur délivrance. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un radiopharmacien. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement n° 21 rectifié. Dès lors que celui-ci a été retiré, le présent amendement n’a plus d’objet, c’est pourquoi je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié bis est retiré.

M. Alain Vasselle. Nous verrons à l’avenir si nous avons eu tort ou raison d’agir ainsi…

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Tout à fait !

M. Alain Milon, corapporteur. Eu égard à nos âges respectifs, il n’est pas sûr que nous en voyions les conséquences… (Sourires.)

Article additionnel après l’article 51 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l’article 51 quater

Article 51 quater

L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « hébergement », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au centre ou au domicile du patient, aux tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et mènent des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à l’article L. 322-1 du même code. » ;

b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent mener des actions d’éducation thérapeutique des patients. » ;

1° bis Au quatrième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article peuvent utiliser l’appellation de centres de santé. » – (Adopté.)

Article 51 quater
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Article 51 quinquies (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 51 quater

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 663 rectifié, présenté par Mme Gatel et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 51 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la santé, les agences régionales de santé peuvent autoriser la création par des associations de centres de santé bucco-dentaire fonctionnant de manière itinérante et permettant la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées en perte d’autonomie ou handicapées. Ces autorisations portent sur une durée maximale de cinq ans.

Dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi précitée, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l’expérimentation.

Les conditions de l’expérimentation, notamment les conditions de délivrance des autorisations mentionnées au treizième alinéa ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement a pour objet d’expérimenter les centres mobiles de santé bucco-dentaire.

En effet, la situation d’exclusion du système de soins bucco-dentaires que connaissent les résidents des EHPAD et les personnes âgées en perte d’autonomie à domicile constitue un défi croissant de santé publique.

Le manque de mobilité et le coût du transport médicalisé vers les dentistes libéraux conduisent à de trop nombreux renoncements aux soins. Ainsi, plusieurs études montrent que 60 % à 80 % des résidents d’EHPAD souffrent d’un défaut de soins dentaires et que l’état bucco-dentaire de 75 % des résidents n’est pas compatible avec une alimentation normale ; nous rejoignons ainsi un autre problème régulièrement souligné, celui de la nutrition.

Aujourd’hui, les soins dentaires à domicile ou en EHPAD sont rendus possibles par les dentistes libéraux acceptant de consacrer une partie variable de leur semaine à ces organismes d’intervention, et consentant à un rendement bien moindre de leur activité en raison du temps de transport entre deux domiciles et de patients plus longs à soigner à cause de l’âge, du handicap ou des pathologies.

Toutefois, les structures associatives concernées n’ont pas la possibilité, actuellement, de salarier des chirurgiens-dentistes, faute d’être reconnues comme structures de soins à part entière. De ce fait, il leur est impossible de percevoir de l’assurance maladie les remboursements liés aux actes dentaires. Pour que puissent se développer ces soins à domicile, il serait nécessaire que les organismes aptes à cette fonction puissent acquérir un statut leur permettant de salarier des chirurgiens-dentistes.

C’est pourquoi la création d’un statut de centre mobile de santé bucco-dentaire permettrait une prise en charge adaptée des publics visés et une égalité d’accès aux soins pour tous.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 227 rectifié est présenté par Mmes Emery-Dumas et Yonnet, MM. Labazée et Kaltenbach, Mmes Bricq et Féret, M. Tourenne, Mme Khiari, MM. Lalande, J.C. Leroy et Mohamed Soilihi, Mmes Espagnac, Monier, Lienemann et Génisson, M. Chiron, Mme D. Gillot, M. F. Marc, Mmes Blondin et Riocreux, M. Poher, Mme Bataille, M. Masseret et Mme Campion.

L’amendement n° 271 rectifié bis est présenté par Mmes Duchêne, Primas, Duranton, Cayeux, Mélot, Gruny et Deseyne, MM. Commeinhes, Gilles, Mouiller, de Nicolaÿ, B. Fournier, Bouchet, Danesi, Joyandet, César, Charon, Saugey, Lefèvre, Chasseing et Mayet, Mme Deromedi et MM. Trillard, Fouché et Houpert.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation de notre système de santé, la création dans chaque région de centres mobiles de santé bucco-dentaire est autorisée. Un décret organise les conditions de délivrance des autorisations et des modalités d’évaluation au bout de quatre ans. »

La parole est à Mme Évelyne Yonnet, pour présenter l’amendement n° 227 rectifié.

Mme Évelyne Yonnet. Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être présenté par M. Vanlerenberghe. On peut donc le considérer comme défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement n° 271 rectifié bis.

Mme Marie-Annick Duchêne. En effet, il est défendu ; j’ajoute toutefois que nous proposons à travers ces deux amendements identiques une expérimentation sur cinq ans, avec une évaluation au bout de quatre ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission approuve le principe des amendements présentés.

Nous préférons la rédaction de l’amendement n° 663 rectifié, c’est pourquoi nous émettons un avis favorable sur cet amendement et nous demandons aux auteurs des amendements identiques nos 227 rectifié et 271 rectifié bis de bien vouloir les retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je demande le retrait des amendements, non que je ne partage pas leurs objectifs, mais parce qu’une telle action est en cours. Plusieurs initiatives ont été engagées, avec l’appui de l’État et des financements des agences régionales de santé et de l’assurance maladie, et s’inscrivent dans les objectifs des plans régionaux de santé.

L’idée que le Gouvernement partage avec les professionnels et le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, au lieu de mettre en place des expérimentations, consiste plutôt à évaluer les différentes expérimentations qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours, afin de diffuser les bonnes pratiques auprès des acteurs de terrain et des partenaires institutionnels.

Je suis donc profondément d’accord avec l’objet de ces amendements, mais j’appelle votre attention sur le fait qu’il n’est peut-être pas nécessaire de créer un « millefeuille ».

Mme la présidente. Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 663 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. J’ai bien entendu les explications de Mme la ministre. En effet, nous n’allons pas compliquer les choses ; si c’est en cours, continuons, évaluons, puis passons à l’acte.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 663 rectifié est retiré.

Madame Yonnet, l’amendement n° 227 rectifié est-il maintenu ?

Mme Évelyne Yonnet. J’ai aussi bien entendu Mme la ministre, mais nous aimerions un peu plus de détails sur les expérimentations en cours, parce que nous les découvrons. Nous n’avons pas déposé cet amendement par hasard…

Mme la présidente. Madame Duchêne, l’amendement n° 271 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Marie-Annick Duchêne. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 271 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Je n’ai pas toutes les précisions mais je sais qu’il y a des expérimentations en Haute-Normandie,…

Mme Nathalie Goulet. En Normandie ! (Sourires.)

Mme Marisol Touraine, ministre. … en particulier à Rouen.

Par ailleurs, il existe dans certaines villes des unités mobiles, de type « bucco-bus », c’est-à-dire des camions équipés de matériel, qui se déplacent en direction des personnes âgées.

Enfin, d’autres expériences ont lieu dans des structures d’accueil ponctuel, en Normandie également.

Mme la présidente. Madame Yonnet, qu’advient-il de l’amendement n° 227 rectifié ?

Mme Évelyne Yonnet. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 227 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 51 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 51 sexies

Article 51 quinquies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le mot : « chaque » est remplacé par les mots : « l’ensemble des » et les mots : « recruté et géré » sont remplacés par les mots : « recrutés et gérés ».

Mme la présidente. L’amendement n° 314 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, de Nicolaÿ, Commeinhes, Malhuret, César, Chatillon, J. Gautier, Saugey et Charon, Mmes Procaccia et Deromedi et M. Houpert, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Cet article, introduit par nos collègues de l’Assemblée nationale, vise à fusionner trois comités consultatifs qui concernent trois corps de direction : les directeurs d’hôpitaux, les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et les directeurs de soins.

Chaque corps bénéficie aujourd’hui de son comité consultatif, et il s’agit de trois professions distinctes, avec des missions, des responsabilités et des conditions de travail très différentes. Il ne semble donc pas opportun de fusionner ces comités consultatifs nationaux en un seul.

Aussi, cet amendement tend à supprimer l’article 51 quinquies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Vous l’avez dit, mon cher collègue, cet article est issu d’un amendement de M. Ferrand, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale. Toutefois, M. Ferrand a retiré cette disposition du champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance de l’article 51.

Sur le fond, le Gouvernement souhaite fusionner les comités consultatifs afin de pouvoir soumettre à un seul comité les questions qui relèvent de l’ensemble des personnels de catégorie A. En effet, à l’heure actuelle, il faut consulter les trois comités existants pour une même mesure.

Les questions propres à chaque corps seront néanmoins prises en compte puisque cet article ne modifie pas les critères de représentation des corps au sein du comité unique. Il n’y aura donc pas de méconnaissance des spécificités de chacun d’eux.

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Cambon.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cambon, l’amendement n° 314 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Cambon. Eu égard à la vive hostilité des professions concernées à propos de cette affaire de comité consultatif unique, je maintiens l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 314 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 51 quinquies.

(L’article 51 quinquies est adopté.)

Article 51 quinquies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 51 septies

Article 51 sexies

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mieux articuler les dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles peut s’exprimer la volonté des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, pour toute décision relative à un acte médical.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)

Article 51 sexies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 51 octies (Texte non modifié par la commission)

Article 51 septies

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 1241 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin :

1° De faire évoluer les compétences des organes des ordres en vue de renforcer l’échelon régional et d’accroître le contrôle par le conseil national des missions de service public exercées par les organes régionaux ;

2° De modifier la composition des conseils et la répartition des sièges au sein des différents échelons de manière à permettre la mise en œuvre de modes d’élection et de désignation destinés à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l’ensemble des conseils ;

3° De tirer les conséquences de la loi n° 2015–29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sur l’organisation des échelons des ordres ;

4° De renforcer les pouvoirs dont les ordres disposent afin de veiller au respect de la législation relative aux avantages consentis aux professionnels de santé par des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé ;

5° De permettre l’application aux conseils nationaux des ordres de l’ordonnance n° 2005–649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

6° S’agissant de l’ordre des pharmaciens, de prévoir des dispositions permettant le remplacement du titulaire d’officine empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles ;

7° De réviser la composition des instances disciplinaires des ordres afin de la mettre en conformité avec les exigences d’indépendance et d’impartialité ;

8° S’agissant de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de clarifier les conditions d’exercice effectif de la profession pour permettre aux élus retraités de siéger au sein des organes de l’ordre.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 51 septies, supprimé en commission, dont l’objet est d’habiliter le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance pour faire évoluer les dispositions relatives aux ordres des professions de santé.

S’agissant de dispositions nombreuses et très techniques, il a paru trop lourd au Gouvernement de les inscrire directement dans le projet de loi. La voie de l’ordonnance permet par ailleurs d’envisager un calendrier moins contraint et de favoriser un cycle de concertation avec les organisations représentatives concernées, certaines dispositions envisagées étant communes à plusieurs professions, ce qui ne facilite pas les choses…

Il s’agit de réintroduire des mesures visant les compétences, le fonctionnement et la composition de l’ensemble des institutions ordinales : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues. Il s’agit notamment de prendre en compte les recommandations de la Cour des comptes s’agissant de l’ordre des pharmaciens et de l’ordre des médecins, ainsi que celles qui ont été formulées par l’Inspection générale des affaires sociales concernant l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Des évolutions visant les compétences et la composition de l’ensemble des institutions ordinales des professions de santé sont prévues aussi dans la perspective de tirer les conséquences de la nouvelle organisation territoriale sur l’organisation des échelons départementaux et régionaux.

De même, il est envisagé des modifications portant sur la composition des conseils ainsi que les modalités d’élection et de désignation des représentants ordinaux afin de répondre aux exigences de parité.

Enfin, en ce qui concerne la composition des chambres disciplinaires, des adaptations doivent être opérées pour mieux garantir l’indépendance de ces juridictions et l’impartialité des décisions rendues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Deux raisons ont guidé le choix de la commission des affaires sociales de supprimer cet article et je ne peux que les réexposer à la lecture de cet amendement.

Si la voie de l’ordonnance peut se justifier s’agissant de mesures d’ordre purement technique, l’énumération des domaines concernés fait clairement apparaître que ce n’est pas le cas en l’espèce. En outre, il ne paraît pas opportun de s’en remettre à l’ordonnance sur des sujets aussi sensibles que l’évolution des compétences des ordres ou la modification de leur composition. Qui plus est dans le contexte particulier ouvert à l’Assemblée nationale par la suppression de l’ordre infirmier.

Aussi, la commission des affaires sociales émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1241 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 51 septies demeure supprimé.

Article 51 septies
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Articles additionnels après l'article 51 octies

Article 51 octies

(Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4031-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et leurs fédérations » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et de leurs fédérations » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4031-4, les mots : « et leurs fédérations » sont supprimés.

II. – Dans chacune des régions constituées, en application du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, par regroupement de plusieurs régions, sont transférés à l’union qui est constituée dans la nouvelle région, à la date de sa création, les biens, droits et obligations des unions régionales de professionnels de santé existantes, lesquelles conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune imposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Un certain nombre de médecins et de praticiens dans différentes professions de santé se sont inquiétés à partir d’une première mouture de cet article, madame la ministre, craignant que les unions régionales des professionnels de santé ne soient purement et simplement supprimées. Certes, il y a des cas où ces unions ne fonctionnent pas. Mais il existe une région, que vous connaissez quelque peu, qui s’appelle Centre-Val de Loire, dans laquelle une union régionale des professionnels de santé fonctionne dans de bonnes conditions. Aussi les représentants de cette union sont-ils intervenus pour demander si le texte qui nous sera proposé permettra que ses professionnels continuent à se rassembler dans le cadre de cette union, dans la mesure où cela leur paraît positif.

Madame la présidente, avec votre indulgence, ayant une contrainte indépendante de ma volonté, je précise dès maintenant que je retirerai l’amendement n° 302 rectifié à l’article 52, au profit de l’amendement n° 33 rectifié ter, signé par vous-même, et de l’amendement identique n° 379 rectifié. En effet, dans cet amendement relatif à la thanatopraxie, j’avais proposé deux alinéas qui sont satisfaits par la loi existante et un troisième qui est identique à la rédaction de ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Sueur, votre observation relayant les inquiétudes de professionnels de santé est très intéressante, car il n’a jamais été ni prévu ni écrit, dans quelque mouture du texte que ce soit, de supprimer les unions régionales des professionnels de santé, ou URPS. Si je dis que c’est très intéressant, c’est parce que cela devrait valoir alerte pour d’autres sujets, où l’on voit se propager des rumeurs selon lesquelles le Gouvernement voudrait supprimer ceci ou faire cela, qui n’a jamais été prévu.

La seule chose qui est prévue effectivement, c’est que dans le cadre de la refonte territoriale les URPS accompagnent le mouvement et, donc, s’inscrivent dans le cadre des nouvelles régions, ce qui, pour la région que vous mentionniez, Centre-Val de Loire, ne changera rien,…

M. Jean-Pierre Sueur. Exactement !

Mme Marisol Touraine, ministre. … puisque cette région n’a pas vu son territoire modifié. Pour d’autres grandes régions, il appartiendra aux URPS des régions fusionnées de fusionner dans une nouvelle URPS. L’inquiétude n’a aucun fondement. C’est le propre des rumeurs !

M. Jean-Pierre Sueur. Un grand merci pour cette clarification, madame la ministre !

Mme la présidente. L'amendement n° 1255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Une union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien exerce, pour chaque profession, à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux unions régionales des professionnels de santé. » ;

II. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4031-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4031-7 – Un représentant des professionnels exerçant à Mayotte siège dans chaque union régionale de professionnels de santé de l’océan Indien, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Pour chaque union dont les membres sont élus, le collège des électeurs à l’union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien est constitué des professionnels concernés exerçant à titre libéral à La Réunion et à Mayotte. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le second alinéa de l’article L. 4031-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique à compter du renouvellement intervenant au terme des mandats qui auront débuté en 2016. Jusqu’à ce renouvellement, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte est désigné par le représentant de l’État à Mayotte, dans des conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa du même article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. À travers cet amendement, il s’agit d’assurer la représentation des professionnels de santé qui exercent à Mayotte au sein des URPS de La Réunion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1255.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 51 octies, modifié.

(L'article 51 octies est adopté.)

Article 51 octies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 52

Articles additionnels après l'article 51 octies

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 662, présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

« Lors de toute consultation ou lors d’une hospitalisation dans un établissement de santé délivrant des soins à temps plein ou à temps partiel, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité des soins délivrés, à moins que le malade n’en dispose autrement.

« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »

II. – Après l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-... – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d’aide et d’accompagnement à domicile mentionné à l’article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité de prise en charge, dans les établissements de santé et auprès de l’ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.

« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l’expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.

« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’objet de cet amendement est de s’assurer que la transversalité législative du dispositif de la personne de confiance se traduise bien par des dispositions cohérentes au regard de parcours de soins et d’accompagnement eux-mêmes toujours plus transversaux : sanitaire/social et médico-social/médecine de ville, mais aussi prise en charge en établissement à temps plein/temps partiel/domicile.

La question de la personne de confiance se trouve aujourd’hui à l’intersection du projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie et du présent texte. Il y a lieu de s’assurer que cette transversalité législative se traduise bien par des dispositions cohérentes.

C’est pourquoi le paragraphe I de l’amendement actualise la définition et le rôle de la personne de confiance, en tenant compte du virage ambulatoire et du fort développement des soins à temps partiel, de manière à anticiper chaque fois que possible les moments urgents ou intenses d’une hospitalisation à plein temps.

L’amendement intègre la disposition du texte « nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » sur la tutelle, tout en précisant que le rôle de la personne de confiance ne s’étend pas à la représentation et l’assistance, qui incombent aux personnes chargées de la protection des majeurs sous tutelle.

Le paragraphe II de l’amendement permet de déployer le dispositif de la personne de confiance dans le champ social et médico-social, en tenant compte de l’évolution du nouvel article L. 311–5–1 du code de l’action sociale et des familles prévu dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement en cours de discussion.

Insérer des dispositions très proches, mais avec des périmètres distincts, dans deux codes différents peut étonner, mais la formation des professionnels œuvrant dans le secteur social et médico-social, d’une part, et dans le secteur sanitaire, d’autre part, peut justifier cette option, au regard de la difficulté d’assimiler des dispositions si diverses de sources codifiées différemment.

Mme la présidente. Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 116 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes, Calvet, Charon et Houel et Mmes Hummel et Mélot.

L'amendement n° 222 rectifié septies est présenté par MM. Vasselle, D. Robert, Cornu, Cambon, Laufoaulu, Trillard, Saugey, César, B. Fournier et G. Bailly, Mme Lopez, M. Dassault et Mme Gruny.

L'amendement n° 356 rectifié bis est présenté par Mme Loisier et MM. Marseille, Kern, Guerriau, Canevet, Cadic, Médevielle et Bockel.

L'amendement n° 364 rectifié quinquies est présenté par MM. Mouiller et Mandelli, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. de Nicolaÿ, Pellevat, Lefèvre, Bignon, Fouché, Morisset, Gremillet, Genest, Darnaud et Houpert.

L'amendement n° 1101 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 1111–6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne en tutelle peut désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire, spécialement motivée, du juge des tutelles. »

L'amendement n° 116 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 222 rectifié septies.

M. Alain Vasselle. Il s’agit de permettre à une personne sous tutelle de désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée, et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.

À cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.

L’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.

Dès lors, il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance, sauf décision, spécialement motivée, du le juge des tutelles.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l'amendement n° 356 rectifié bis.

M. Olivier Cadic. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l'amendement n° 364 rectifié quinquies.

M. Alain Houpert. Cet amendement est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 1101 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 662, ainsi que sur les amendements identiques nos 222 rectifié septies, 356 rectifié bis et 364 rectifié quinquies ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission avait donné un avis favorable à des amendements similaires au moment de l’examen de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, que notre assemblée n’avait finalement pas adoptée. Cette proposition de loi reviendra en deuxième lecture ici même dans les prochaines semaines. Or son article 9 prévoit une nouvelle rédaction globale qui écraserait nécessairement celle que nous pourrions adopter aujourd’hui.

Pour cette raison, nous demandons le retrait des amendements portant article additionnel après l’article 51 octies, afin qu’ils puissent être débattus dans le cadre de la proposition de loi relative à la fin de vie. À défaut de retrait, nous émettrons un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je demande également le retrait de ces amendements, dans un souci de cohérence. Sur ce sujet particulièrement important, des discussions ont lieu, et il y en a encore, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi sur la fin de vie. Des dispositions sont prévues dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Vous proposez des dispositions à l’occasion de la discussion du présent projet de loi. Parallèlement, des travaux techniques sont menés pour savoir si ces dispositions doivent figurer au sein du code de la santé publique ou dans le code de l’action sociale et des familles.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. Absolument !

Mme Marisol Touraine, ministre. Nous avons besoin de mieux maîtriser le « paysage » afin de pouvoir coordonner ces dispositions. À défaut de retrait, ça partirait un peu dans tous les sens, si vous me permettez cette expression, et nous ne serions pas sûrs d’arriver à bon port.

Mme la présidente. Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 662 est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 662 est retiré.

Monsieur Vasselle, l'amendement n° 222 rectifié septies est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je ne partage pas l’idée selon laquelle cette disposition aurait plus sa place dans un texte sur la fin de vie. Selon moi, il serait plus cohérent de l’insérer dans le présent projet de loi, qui n’est rien de moins qu’un texte portant diverses dispositions d’ordre social et sanitaire. Cela étant, il s’agit d’une question de véhicule législatif. La commission des affaires sociales semble partager le point de vue du Gouvernement. L’essentiel, en définitive, c’est que la disposition soit adoptée dans ce que vous considérez comme le bon texte. Nous n’avons pas la même appréciation à cet égard, mais c’est le résultat qui compte. Aussi, j’accepte, si c’est le souhait de la commission, de retirer mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 222 rectifié septies est retiré.

La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.

M. Georges Labazée. J’approuve les propos de Mme la ministre. On s’est rendu compte, à l’occasion de l’examen de divers textes de loi, que des difficultés apparaissent lorsque des dispositifs similaires nous parviennent dans différents véhicules législatifs. Il y a un certain nombre d’années, au sein des hautes autorités du ministère de la santé, on s’en était aperçu.

Aussi, il est très important de trouver une convergence entre les trois textes en cours de discussion qui contiennent des mesures relatives à la personne de confiance. Il faut en effet aboutir à une rédaction parfaite.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 356 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 356 rectifié bis est retiré.

Monsieur Houpert, l’amendement n° 364 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Alain Houpert. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 364 rectifié quinquies est retiré.

(M. Jean-Pierre Caffet prend le fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

Articles additionnels après l'article 51 octies
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Article additionnel après l'article 52

Article 52

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l’article L. 2223-19 est complété par les mots : « définis à l’article L. 2223-19-1 » ;

2° Après le même article L. 2223-19, il est inséré un article L. 2223-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-19-1. – Les soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L. 2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide.

« Ces soins ne peuvent être réalisés que dans des lieux appropriés et équipés, déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 2223-20 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions d’intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L. 2223-19, dans les lieux mentionnés au second alinéa de l’article L. 2223-19-1. »

II (Non modifié). – Après l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-4-1. – Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l’absence d’infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l’hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l’inscription en formation ou à la demande d’habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d’État. Le médecin du travail s’assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 302 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Génisson et M. Godefroy, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils doivent être habilités dans les conditions prévues à l’article L. 2223–23.

« Leurs prestations sont effectuées dans les conditions fixées à l’article L. 2223–21–1.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur au profit des amendements nos 33 rectifié ter et 379 rectifié, qui sont identiques.

L’amendement n° 33 rectifié ter est présenté par Mme Debré, MM. Bas, Hyest, Lenoir, Savary, Gilles et Mouiller, Mmes Cayeux et Deseyne, MM. Karoutchi, Laménie, J. Gautier, de Legge, Grosperrin et Cardoux, Mmes Morhet-Richaud et Mélot, MM. Commeinhes, César, Cambon et Lefèvre, Mme Hummel, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Forissier, Houpert et Chatillon, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Béchu, Falco, J.P. Fournier, Houel et Chaize, Mme Des Esgaulx, MM. Huré, Grand, Mayet, Bonhomme, Danesi, Malhuret, Raison et B. Fournier, Mmes Canayer et Lamure, M. Bignon, Mmes Estrosi Sassone et Gruny et M. Husson.

L’amendement n° 379 rectifié est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7

Après la référence :

L. 2223–19

Supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Isabelle Debré, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié ter.

Mme Isabelle Debré. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir bien voulu prendre le fauteuil de la présidence afin de me permettre de défendre cet amendement qui me tient particulièrement à cœur. Je remercie également M. Sueur d’avoir bien voulu retirer son amendement au profit de celui que je vais défendre maintenant.

En l’état actuel du droit, les soins de conservation des défunts peuvent être prodigués sans restriction de lieu, en particulier à leur domicile. Ces soins sont en revanche impossibles pour les personnes décédées de certaines maladies limitativement énumérées par un arrêté en date du 20 juillet 1998 : je pourrais citer les hépatites virales, la rage, le charbon, le choléra, la peste, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le sida et tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.

Aujourd’hui, vous voulez, madame la ministre, interdire toute pratique de soins de conservation ailleurs que dans des lieux adaptés et équipés, c’est-à-dire dans les centres funéraires. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui ont guidé votre choix ?

Les lobbies des centres funéraires ? Je ne peux l’imaginer !

Le principe de précaution ? Je ne le crois pas, car nous avons interrogé les différents acteurs de cette pratique, ainsi que l’ordre des médecins : ils nous ont assuré qu’il n’y avait jamais eu de cas de contamination.

Serait-ce parce que certains collègues demandent la levée de l’interdiction de pratiquer des soins de conservation ou de thanatopraxie sur les corps des personnes décédées porteuses du VIH ou du virus de l’hépatite virale ? Si telle est la motivation de cette interdiction, elle relève tout d’abord du ressort d’une décision médicale. Par ailleurs, au nom de quel principe une telle situation devrait-elle entraîner l’obligation pour tous de faire pratiquer ces soins dans des lieux prévus à cet effet ? J’ajoute qu’un grand nombre de nos concitoyens sont attachés au fait de veiller leurs défunts à domicile, dès le décès. En outre, qui prendrait en charge les frais de transport du corps – souvent l’aller et le retour –, sachant que les lieux dédiés à ces pratiques ne sont pas toujours à proximité du domicile du défunt ?

Non, madame la ministre, nous ne pouvons accepter que, au détour d’un simple amendement et sans véritable concertation, cette obligation soit créée, faisant fi des traditions, des coutumes et des habitudes de notre pays ! Ce refus est d’ailleurs transpartisan, puisque mes collègues de l’UDI et certains membres du groupe socialiste et républicain ont, eux aussi, déposé des amendements ayant le même objet.

C’est pourquoi l’amendement qui vous est soumis, mes chers collègues, a pour objet de maintenir l’état actuel du droit et d’inviter le Gouvernement à organiser une légitime concertation avec les parties prenantes, parlementaires compris, pour parvenir à une solution acceptable par tous. Je tiens à remercier les cinquante cosignataires de cet amendement qui, je l’espère, sera adopté dans cet hémicycle.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l’amendement n° 379 rectifié.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement est identique au précédent et je considère qu’il a été admirablement bien défendu. Je n’en dirai donc pas davantage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. L’article 52 vise à encadrer la pratique de la thanatopraxie. Le vide juridique actuel est en effet porteur de risques et peut donner lieu à des pratiques commerciales qui nuisent aux familles dans des contextes qui par nature sont douloureux. Un tel encadrement a été recommandé par un récent rapport conjoint de l’Inspection générale de l’administration, l’IGA, et de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS.

Cet article introduit une définition juridique des soins de conservation ou soins de thanatopraxie, prévoit un encadrement de cette activité par le règlement national des pompes funèbres et prévoit une obligation de vaccination des thanatopracteurs contre l’hépatite B. Alors que les soins de conservation peuvent aujourd’hui être pratiqués au domicile du défunt, il est également prévu qu’ils ne pourront plus être réalisés que dans des lieux appropriés et équipés.

Notons que, dans sa version initiale, cet article habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures en question. Nos collègues députés ont préféré inscrire ces dispositions dans la loi, c’est une pratique parlementaire que nous ne pouvons qu’approuver.

Les auteurs des amendements nos 33 rectifié ter et 379 rectifié souhaitent maintenir la possibilité d’effectuer les soins de conservation à domicile.

Dans les faits, de moins en moins de décès ont lieu au domicile et le recours à la thanatopraxie n’est pas majoritaire. L’interdiction totale des soins de conservation à domicile peut donc apparaître excessive, surtout dans la mesure où le projet de loi prévoit un encadrement des conditions d’intervention des thanatopracteurs. Une telle interdiction est d’autant plus problématique qu’une fois que le corps du défunt a été transféré vers une chambre funéraire, le retour au domicile est interdit par des dispositions réglementaires. Il n’est en outre pas certain que le nombre de chambres funéraires soit suffisant pour absorber les besoins nouveaux créés au présent article. Enfin, si les rapports sur le sujet estiment que le surcoût pour les consommateurs sera limité, nous manquons d’estimations précises.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. M. Vanlerenberghe n’est pas intervenu davantage, parce qu’il a estimé que son amendement avait été admirablement défendu par Mme Debré. Je pense que, s’il l’avait défendu lui-même, son ton aurait été différent.

Je dois dire, madame Debré, que j’ai été un peu surprise par la succession de procès d’intention que vous m’avez faits. Je trouve assez désagréable d’entendre dire que je cède à des lobbies,…

Mme Isabelle Debré. J’ai dit le contraire !

Mme Marisol Touraine, ministre. … alors que tout ce projet de loi tend précisément à lutter contre des lobbies auxquels les parlementaires que vous êtes ont semblé plus sensibles sur certaines travées que sur d’autres ! Je n’insisterai pas non plus sur certaines formulations que vous avez employées, vous les relirez au compte rendu.

Enfin, je ne peux accepter le ton que vous avez employé, sous-entendant que c’est parce que certaines personnes sont malades du sida ou de l’hépatite C que j’aurais voulu imposer dans la loi que la thanatopraxie soit réalisée uniquement dans des salles funéraires dédiées. Ces remarques sont assez déplacées, d’autant plus déplacées que toute mon action depuis que je suis ministre est allée dans le sens contraire.

Permettez-moi de rappeler un petit point d’histoire. Jusqu’en 2012, rien n’a été fait et les thanatopracteurs n’avaient pas le droit de traiter des personnes décédées du VHC ou du VIH. Un certain nombre d’associations ont mené un combat pour que ces soins de thanatopraxie puissent aussi être réalisés sur ces personnes, en faisant valoir qu’il était anormal, insupportable, discriminatoire que celles-ci, une fois décédées, ne puissent pas bénéficier de soins conservatoires, au même titre que les autres défunts. À ce moment-là, il s’agissait d’une demande adressée uniquement au ministère de la santé, visant à obtenir la levée de l’interdiction de la thanatopraxie en raison du motif du décès. Toutefois, cette demande a provoqué d’autres questionnements.

J’ai saisi toute une série d’organismes et de conseils pour savoir s’il existait concrètement un risque de contamination des thanatopracteurs du fait de la maladie ayant provoqué le décès. En effet, après le décès, la question qui me préoccupe n’est pas de savoir comment on procède à l’inhumation ; en revanche, je veux être sûre que ceux qui manipulent les personnes décédées ne contracteront pas la maladie à l’origine du décès. Cela me semble une évidence.

J’ai donc indiqué, dès 2012, que je voulais mettre fin à cette discrimination. De multiples rapports ont été rendus et ont conclu à la levée de l’interdiction de soins de thanatopraxie sur les personnes décédées du VIH et du VHC, sous réserve que deux conditions soient remplies. Premièrement, il était demandé que les thanatopracteurs attestent de leur vaccination contre un certain nombre de pathologies – on a constaté, à cette occasion, que 20 % à 25 % des thanatopracteurs contractaient des pathologies à l’occasion de la manipulation des corps, à l’exclusion toutefois du VIH. Deuxièmement, il était conseillé que les soins de thanatopraxie soient effectués dans des salles dédiées, quelle que soit la cause du décès.

Ces conclusions figurent dans les rapports du Haut Conseil de la santé publique de novembre 2009 et décembre 2012, dans le rapport du Défenseur des droits d’octobre 2012, dans un rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGA de juillet 2013. Tous ces rapports insistent sur la nécessité de pratiquer les soins de thanatopraxie dans des salles spécifiquement équipées à cette fin, parce qu’ils soulignent les risques sanitaires, infectieux, chimiques et environnementaux liés à la réalisation de ces soins dans des lieux non dédiés, en particulier au domicile des défunts.

J’ajoute que, contrairement à ce que j’ai entendu dire, il n’existe aucun obstacle à ce qu’un corps ayant reçu des soins conservateurs dans une chambre funéraire soit ramené au domicile familial pour y être veillé. En revanche, le coût du transport est à la charge de la famille…

Mme Isabelle Debré. C’est bien ce que j’ai expliqué !

Mme Marisol Touraine, ministre. Oui, mais c’est une chose que d’évoquer le coût financier d’une action et c’en est une autre que de dire qu’elle est impossible d’un point de vue réglementaire !

Ces rapports convergent donc tous quant à la nécessité de mieux encadrer la pratique de la thanatopraxie et d’imposer sa réalisation dans des lieux dédiés. Dans de nombreux États membres de l’Union européenne, la thanatopraxie reste interdite ; là où elle est autorisée, elle est très encadrée.

Je comprends bien que vous n’êtes pas seule à défendre votre position, madame Debré. Les discussions sur la thanatopraxie intéressent de nombreuses personnes. Encore une fois, les associations sont venues me voir parce que la thanatopraxie était interdite pour les personnes décédées du VIH et du VHC. J’ai immédiatement dit que je souhaitais que ces soins soient possibles et j’ai demandé des rapports à cette fin. Ces rapports ont conclu à la possibilité de lever cette interdiction, mais ils ont envisagé la question sur un plan beaucoup plus général, celui de la sécurisation des conditions de travail des thanatopracteurs et de la prise en compte des risques sanitaires, infectieux, chimiques et environnementaux.

Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ces amendements. N’y voyez aucune suspicion de ma part à l’égard de la thanatopraxie, mais bien la volonté que cette activité puisse s’exercer dans des conditions sanitaires garanties.

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. Je souhaite apaiser le débat. À ma connaissance, aucun thanatopracteur n’a contracté le virus du sida après avoir pratiqué des soins de conservation, d’autant plus que le VIH est un virus très fragile.

D’une manière générale, il me semble qu’il faut cesser de semer la trouille et la panique. Aujourd’hui, quand un accident de la circulation se produit, les gens qui s’arrêtent demandent des gants avant de donner les premiers soins. Même si vous n’avez pas de gants, vous faites les gestes de premiers secours, c’est votre devoir d’être humain !

Je souhaite donc que l’on arrête de semer la peur dans tous les rangs de la société et que l’on laisse aux gens la faculté d’honorer leurs morts comme ils le veulent.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Mme Isabelle Debré. Madame la ministre, en aucun cas je ne voulais être agressive. Si vous l’avez ressenti ainsi, je suis prête à vous présenter mes excuses.

Je travaille depuis un bon moment sur cet amendement et je relirai mon intervention sans aucun problème. Contrairement à ce que vous avez pu penser, j’ai essayé, à la limite, de prendre votre défense. En effet, j’ai reçu de nombreux appels me disant que vous aviez cédé au lobby des centres funéraires, ce que je ne crois absolument pas, et je l’ai dit dans la défense de mon amendement !

Je ne crois pas au risque de contamination. M. Houpert vient de rappeler qu’il ne connaissait pas de cas. Nous avons interrogé l’ordre des médecins : ces soins de thanatopraxie sont pratiqués depuis des dizaines d’années dans notre pays et on m’a bien garanti qu’il n’y avait pas eu de contamination.

En revanche, je vous avais posé trois questions et la troisième concernait le VIH et l’hépatite C. Je l’ai fait, parce que j’ai relu tout le débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale et j’ai constaté qu’il avait porté uniquement sur ce point. C’est la raison pour laquelle je me suis permis de vous dire que je pensais que cette préoccupation motivait votre choix.

En étendant cette obligation, vous évitez peut-être une discrimination, je ne le nie pas. Mais pourquoi vouloir contraindre toute la population à pratiquer les soins de thanatopraxie dans des centres spécialisés ?

Vous avez mal interprété mes propos, madame la ministre. Contrairement à certains membres de mon parti, mais aussi à certains de vos collègues, je ne crois pas que vous ayez cédé aux pressions d’un quelconque lobby. Pour tout vous dire, je ne peux même pas l’imaginer.

Il est possible que vous ayez fait ce choix au nom du principe d’égalité ou de non-discrimination. Nous en avons fait un autre, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes sentie attaquée. Je n’ai d’ailleurs pas la réputation d’être quelqu’un d’agressif.

Je maintiens bien évidemment cet amendement, signé par cinquante de mes collègues ; un amendement identique a été signé par l’UDI-UC.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33 rectifié ter et 379 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52
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Article 53

Article additionnel après l'article 52

M. le président. L'amendement n° 579 rectifié bis, présenté par Mme Troendlé, MM. Carle, Charon, Chatillon, Commeinhes et de Legge, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grosperrin et Houpert, Mme Hummel, MM. Husson, Laménie, Laufoaulu et Lefèvre, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset et Paul, Mme Primas et MM. Saugey, Trillard et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 725-4 est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;

b) La référence : « et de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique » est supprimée ;

2° L’article L. 725-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « départemental » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles apportent leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes au titre des opérations de secours, les associations précitées concluent au préalable avec le service d’incendie et de secours une convention dans les conditions prévues aux premier et second alinéas. »

La parole est à Mme Catherine Troendlé.

Mme Catherine Troendlé. Les associations de sécurité civile peuvent être conduites à pratiquer des évacuations sanitaires urgentes de victimes, conformément aux dispositions prévues dans le code de la sécurité intérieure et le code de la santé publique.

En pratique cependant, les conditions sont telles qu’un très faible nombre d’associations agréées peuvent les satisfaire.

Cette situation oblige par conséquent le service d’incendie et de secours – SIS – ou le service d’aide médicale urgente – SAMU – à intervenir pour prendre le relais des associations. L’intervention consécutive de l’association puis du SIS ou du SAMU occasionne une rupture dans la prise en charge de la victime qui peut s’avérer dommageable pour sa santé.

Aussi, le présent amendement prévoit de lever les obstacles existant en rapprochant, pour ce qui concerne les évacuations de victimes, le régime des associations agréées de celui qui est applicable aux services d’incendie et de secours.

À cette fin, l’amendement prévoit d’abroger la référence à l’article L. 6312–2 du code de la santé publique, afin de supprimer la condition de détention d’un agrément de transport sanitaire pour procéder à ces évacuations d’urgence de victimes. Les associations agréées de sécurité civile seraient autorisées à les effectuer dans le cadre du régime défini à l’article R. 6312–15 du code de la santé publique, c’est-à-dire sans agrément de transport sanitaire préalable, mais avec l’obligation de satisfaire à certaines conditions relatives aux diplômes et aux équipements des véhicules de transports, telles que celles qui sont mentionnées aux articles R. 6312–7 et suivants du code de la santé publique.

L’amendement prévoit également de remplacer la référence au « service départemental d’incendie et de secours » par la référence au « service d’incendie et de secours », afin de garantir l’application de ces dispositions sur le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Il prévoit enfin de conditionner cette possibilité de pratiquer des évacuations à la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours.

Néanmoins, la pratique des évacuations de victimes par les associations serait au final encadrée par trois conditions strictement cumulatives : la détention d’un agrément de sécurité civile ; la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du SAMU ou avec le seul service d’incendie et de secours, en fonction des missions ; enfin, la régulation opérée par le médecin régulateur du SAMU, qui déterminera le lieu de prise en charge hospitalière de la victime.

M. le président. Le sous-amendement n° 1260, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 579 rectifié bis

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. »

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, une convention identique à celle visée au premier alinéa peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours visées à ce même article L. 725-3. »

La parole est à Mme Élisabeth Doineau, corapporteur.

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. L’amendement n° 579 rectifié bis vise à faciliter la réalisation par les associations agréées de sécurité civile de leurs missions définies par l’article L. 725–3 du code de la sécurité intérieure.

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser cet amendement en écartant tout risque de concurrence entre les associations agréées de sécurité civile et les services d’incendie et de secours, s’agissant des évacuations d’urgence de victimes par ces associations.

Ainsi, il précise que la réalisation de telles évacuations d’urgence peut être prévue, soit dans la convention mentionnée à l’article L. 725–4 du code de la sécurité intérieure, s’agissant des évacuations réalisées par les associations agréées dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, soit dans le cadre de conventions spécifiques applicables aux seuls ressorts de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, s’agissant des évacuations d’urgence réalisées au titre de leur participation aux opérations de secours.

Logiquement, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 579 rectifié bis, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Sur l’amendement n° 579 rectifié bis, l’avis est favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1260.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1260.

Mme Catherine Troendlé. Je remercie Mme la rapporteur d’avoir porté à ma connaissance son argumentaire concernant ce sous-amendement. Loin de moi l’idée d’avoir voulu introduire une quelconque concurrence entre les différents maillons de la sécurité civile. Chacun d’entre eux est important, en particulier les sapeurs-pompiers volontaires. Je voterai bien sûr le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1260.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 579 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.

Article additionnel après l'article 52
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Article 53 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 53

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ci-après :

1° (Supprimé)

2° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE et, le cas échéant, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par la même directive ;

3° (Supprimé)

4° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prévention et à la répression de l’alcoolémie à bord des navires et à l’aptitude médicale des gens de mer, permettant :

a) De prendre, dans le code des transports, les mesures de cohérence nécessaires en matière de conditions d’introduction et de consommation d’alcool à bord, en considérant le navire comme un lieu de travail et de vie où s’exerce la responsabilité particulière du capitaine et de l’armateur au regard des restrictions nécessaires à la protection de la santé et à la sécurité des personnes embarquées et à la sécurité de la navigation maritime ;

b) De préciser les conditions de reconnaissance des certificats d’aptitude médicale des gens de mer délivrés, au titre des conventions internationales pertinentes de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation internationale du travail, par des médecins établis à l’étranger ;

c) D’étendre avec les adaptations nécessaires les mesures mentionnées au a :

– à l’ensemble des navires battant pavillon français titulaires d’un titre de navigation maritime ;

– aux navires ne battant pas pavillon français naviguant à l’intérieur des eaux territoriales et intérieures françaises ou touchant un port français, en ce qui concerne les dispositions relatives au respect des taux d’alcoolémie autorisés ;

d) D’adapter ou de prévoir, dans le code des transports, en cas d’infraction aux règles relatives à l’introduction et à la consommation d’alcool à bord d’un navire :

– les sanctions pénales et administratives ainsi que le régime des fautes contre la discipline à bord et les sanctions professionnelles applicables aux marins ;

– les mesures d’immobilisation temporaire ou de conduite des navires en cas de dépassement des taux d’alcoolémie autorisés ;

e) D’adapter les dispositions du code pénal pour tenir compte du caractère particulier du navire et de la navigation maritime, en cas de non-respect des taux maximaux d’alcoolémie autorisés ;

f) De préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à l’introduction et à la consommation d’alcool à bord d’un navire ;

g) De prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a à f et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en matière d’introduction et de consommation d’alcool à bord et de répression de l’ivresse à bord, du code du travail maritime et de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi relatives à la formation des professionnels de santé ayant pour objet d’harmoniser et de sécuriser la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues dans un État membre de l’Union européenne.

V (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures d’adaptation de la législation nationale au règlement sanitaire international visant à :

1° Élargir les pouvoirs de police du représentant de l’État dans le département pour lui permettre de prendre des mesures nécessaires de contrainte à l’égard soit des personnes atteintes d’une infection contagieuse ou susceptibles d’être atteintes d’une telle infection, soit des exploitants de moyens de transport, des capitaines de navire et des commandants de bord, en vue de lutter efficacement contre la propagation internationale des maladies ;

2° Établir une tarification unique pour les contrôles techniques mentionnés à l’article L. 3115-1 du code de la santé publique et à préciser ses modalités de recouvrement ;

3° Préciser les conditions de la vaccination contre la fièvre jaune dans les départements où la situation sanitaire l’exige.

bis (Non modifié). – Chacune des ordonnances prévues au présent article peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à leur adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

VI (Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

M. le président. La parole est à M. Jacques Cornano, sur l'article.

M. Jacques Cornano. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention porte sur la problématique de l’amélioration de la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à des produits chimiques sur leur lieu de travail.

En effet, la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifie cinq directives régissant la santé et la sécurité des travailleurs et, plus précisément, la protection de ces derniers face à des substances chimiques dangereuses, afin d’aligner leurs dispositions sur les dernières règles relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques.

Les États membres avaient jusqu’au 1er juin 2015, date d’abrogation des cinq directives, pour transposer la directive en droit national.

Ces dispositions garantissent la mise en conformité des exigences des cinq directives susmentionnées relatives à la protection des travailleurs exposés aux substances chimiques avec les nouvelles règles introduites récemment concernant la fabrication de produits chimiques. Les fabricants et les fournisseurs de substances et de mélanges chimiques auront à indiquer à l’avenir sur l’étiquette des informations harmonisées sur la classification des dangers, informations qui alerteraient l’utilisateur sur la présence de substances chimiques dangereuses, la nécessité d’éviter une exposition au produit et les risques liés à celle-ci. Les employeurs utilisent ces informations lorsqu’ils effectuent des évaluations des risques sur les lieux de travail ; ils s’en servent pour mettre en place des mesures adéquates de gestion des risques destinées à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Dès lors, je vous serais reconnaissant, madame la ministre, de bien vouloir préciser à la Haute Assemblée les dispositions qu’entend prendre le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. L’article 53 vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance différentes mesures d’adaptation du droit national au droit européen.

Cet article regroupe en fait des sujets très différents les uns des autres comme la vente des produits du tabac, les dispositions relatives à la prévention et à la répression de l’alcoolémie à bord des navires et à l’aptitude médicale des gens de mer, ou encore la formation des professionnels de santé ayant pour objet d’harmoniser et de sécuriser la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues dans un État membre de l’Union européenne.

Toutefois, je souhaitais revenir plus particulièrement sur la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes. Quand on sait les problématiques de santé publique que représentent les produits du tabac, il est donc plus que nécessaire d’être extrêmement prudent sur ce point, notamment avec la multiplication de nouveaux produits comme les e-cigarettes.

D’ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté de « nombreuses anomalies » concernant la sécurité des cigarettes électroniques, selon les résultats d’une enquête publiée mardi 29 septembre. D’après cette dernière, sur 110 produits testés, 90 % d’entre eux étaient non conformes et 6 % ont été jugés « dangereux ». Sur quatorze modèles de chargeurs analysés, « treize ont été déclarés non conformes, dont neuf dangereux en raison des risques de choc électrique liés à un défaut d’isolation ».

Il nous semble donc indispensable de rester extrêmement vigilants sur ces nouveaux produits. Nous réaffirmons par là même notre opposition au recours tous azimuts à des ordonnances.

M. le président. L'amendement n° 1240, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18 :

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet d’adapter la législation relative aux recherches biomédicales, définies au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’adapter cette législation aux fins de coordonner l’intervention des comités de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1 du même code et de procéder aux modifications de cette législation lorsque des adaptations avec d’autres dispositions législatives sont nécessaires.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance en matière de recherches impliquant la personne humaine.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des affaires sociales du Sénat, qui y a vu le risque d’une refonte globale du droit applicable aux recherches biomédicales, alors que les décrets d’application de la loi « Jardé » ne sont toujours pas pris.

Cette habilitation n’avait en aucun cas pour objet d’opérer une refonte globale du droit applicable aux recherches biomédicales ; elle visait uniquement à tenir compte de l’évolution du droit communautaire, de dispositions législatives connexes, en particulier celles de la loi CNIL, mais aussi des besoins de coordination des comités de protection des personnes.

Les grands acquis de la loi « Jardé », de même que sa structure et son équilibre ne sont absolument pas remis en cause ; le texte très précis de l’habilitation ne le permet d’ailleurs pas.

S’agissant du retard à l’adoption des textes d’application de cette loi, la publication de ces derniers a été suspendue en raison des travaux sur le règlement européen concernant les essais cliniques sur les médicaments. En effet, l’adoption de ces textes d’application aurait impliqué pour les promoteurs de recherches biomédicales de devoir s’adapter, en l’espace de quelques années, à trois législations différentes : la loi de 2004, actuellement applicable, la loi « Jardé » et la loi « Jardé » modifiée afin de tenir compte du règlement européen.

Il est apparu préférable de suspendre l’adoption des textes d’application de la loi « Jardé » jusqu’à l’adoption du règlement européen, afin que les modifications législatives nationales interviennent en conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission ne nie pas la nécessité de procéder à une telle adaptation, mais souhaite rappeler les éléments suivants.

La loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, ou loi « Jardé », a été adoptée au terme de trois ans de débats parlementaires ayant permis de construire un compromis – le texte avait été initialement déposé en janvier 2009.

Plus de trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi, les décrets d’application nécessaires n’ont toujours pas été pris et elle n’est toujours pas en vigueur.

Parallèlement, des négociations ont été conduites au niveau communautaire : celles-ci ont abouti au règlement du 16 avril 2014, qu’il convient désormais de rendre applicable.

La commission a considéré que le Gouvernement avait disposé du temps nécessaire au dépôt d’un projet de loi devant le Parlement et qu’invoquer aujourd’hui l’urgence pour régler des questions pendantes depuis plusieurs années n’était pas justifié.

En conséquence, l'avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 53.

(L'article 53 est adopté.)

Article 53
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 53 ter

Article 53 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3-2. – Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l’établissement de santé, le service de santé, l’un des organismes mentionnés à l’article L. 1142-1 ou toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins l’employant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales d’exercice définies au présent code.

« Le patient est également informé par ces mêmes professionnels ou personnes du respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le cadre des activités prévues au même article L. 1142-1. »

M. le président. L'amendement n° 1238 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3. – Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais.

« Cette information est gratuite. » ;

2° Après l’article L. 1111-3-1, sont insérés des articles L. 1111-3-2, L. 1111-3-3, L. 1111-3-4, L. 1111-3-5 et L. 1111-3-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-3-2. – I. – L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :

« 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;

« 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant.

« S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.

« II. – Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.

« Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.

« III. – Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement par le service public mentionné à l’article L. 1111-1.

« Art. L. 1111-3-3. – Les modalités particulières d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l’article L. 1111-3, du I et du second alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code en ce qui concerne l’affichage, la présentation, les éléments obligatoires et le montant au-delà duquel un devis est établi, ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale.

« Le devis normalisé prévu au premier alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code est défini par un accord conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaires et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord, un devis type est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. L. 1111-3-4. – Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b), c) et d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu’il a formulées.

« Les professionnels de santé liés par l’une des conventions mentionnés à l’article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.

« Art. L. 1111-3-5. – Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« Ces manquements sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code. »

B. – Alinéa 2

Remplacer la mention :

L. 1111-3-2

par la mention :

L. 1111-3-6

C. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-1-9 est abrogé ;

2° Au 4° de l’article L. 162-1-14-1, la référence : « L. 1111-3 » est remplacée par la référence : « L. 1111-3-2 ».

… – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit d’améliorer la lisibilité du coût des prestations de santé. Les grands principes d’information des patients sur le coût des prestations qui leur sont accordées doivent être clarifiés. Nous souhaitons ainsi mieux informer en amont de la prise en charge.

Cet amendement, s’il est voté, enrichira le texte, qui améliore déjà l’information des patients en sortie de soins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Compte tenu des éléments apportés par Mme la ministre depuis la réunion de la commission, nous avons levé nos réserves pour délivrer un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1238 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 53 bis, modifié.

(L'article 53 bis est adopté.)

Article 53 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 54

Article 53 ter

(Non modifié)

L’article L. 4381-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1132-1, » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les praticiens ». – (Adopté.)

Article 53 ter
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Article 54 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 54

(Suppression maintenue)

Article 54
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Article 54 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 54 bis

(Non modifié)

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.

« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique de la compétition.

« II. – La fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé pour le renouvellement de la licence est fixée par décret. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. – L’inscription à une compétition sportive est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans la discipline concernée ou, à défaut, d’un certificat médical, datant de moins d’un an, établissant l’absence de contre-indication à la pratique de cette discipline en compétition. » ;

3° L’article L. 231-2-2 est abrogé ;

4° L’article L. 231-2-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-3. – Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des risques particuliers pour la sécurité ou la santé des pratiquants, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical particulier, datant de moins d’un an, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. »

M. le président. L'amendement n° 1233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.

« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique en compétition.

« II. – Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de licence, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. » ;

3° L’article L. 231-2-2 est abrogé.

4° L’article L. 231-2-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-3. – Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

« Les contraintes particulières mentionnées à l’alinéa précédent consistent soit en des contraintes liées à l’environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, tel que fixé par l’article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1233.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 54 bis est ainsi rédigé, et l’amendement n° 220 rectifié n’a plus d’objet.

Pour la bonne information du Sénat, j’indique que l'amendement n° 220 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, était ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut être supérieure à un an pour les mineurs.

(Mme Isabelle Debré reprend le fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Article 54 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 54 ter

Article 54 ter

(Non modifié)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout élève apte à l’éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires. » ;

2° À l’article L. 552-4, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 823, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Si nous pouvons comprendre l’intention à l’origine de cet article 54 ter, introduit lors de l’examen à l’Assemblée nationale, sa rédaction pose problème.

En effet, s’il est adopté en l’état, les élèves qui pratiqueront des activités sportives dans le cadre des associations sportives scolaires définies au sens des articles L. 552–1 à L. 552–4 du code de l’éducation seront exemptés de l’obligation de certificat médical de non-contre-indication.

Pour les élèves pratiquant par ailleurs une activité sportive dans un cadre non scolaire, via les fédérations sportives, par exemple, et pour lesquels un certificat médical de non-contre-indication est obligatoire, cette disposition ne pose pas de difficulté, puisqu’ils auront bien été vus au moins une fois par un médecin.

En revanche, quid des élèves qui, eux, n’ont aucune autre pratique sportive encadrée ? Si l’article 54 ter est adopté en l’état, ils n’auront donc été vus par aucun médecin.

Or la pratique sportive dont nous parlons ici n’est pas la même qu’en éducation physique et sportive, ni dans sa nature ni dans son intensité. Le sport scolaire est beaucoup plus intensif. Nous sommes en présence d’élèves volontaires qui s’investissent pleinement. Les effectifs par petits groupes d’activité, de niveau ou d’âge, permettent d’augmenter le temps de pratique individuelle. De plus, la préparation aux compétitions implique des entraînements dont l’intensité équivaut parfois à celle d’une compétition.

Cet article, en l’état, nous semble donc dangereux, car il conduira à ce que des adolescents aient une pratique sportive à l’année, avec la participation à des compétitions, sans avoir été vus une seule fois par un médecin.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je voudrais simplement rappeler que les activités sportives volontaires sont une composante de l’éducation physique et sportive, l’EPS. Elles sont exercées dans le cadre des associations sportives scolaires.

L’article 54 ter, que le présent amendement tend à supprimer, précise que les élèves aptes à suivre l’enseignement d’EPS sont réputés aptes à participer aux activités sportives volontaires sans qu’un nouveau certificat médical soit exigé. Ces activités sont encadrées par des professeurs d’EPS et sont proches des activités pratiquées dans le cadre des cours d’EPS.

L’enseignement de l’EPS est obligatoire, et tous les élèves sont réputés aptes, sauf présentation d’un certificat médical d’inaptitude. Compte tenu de la continuité qui doit exister entre l’enseignement d’EPS et les associations sportives volontaires, il semble pertinent d’étendre la présomption d’aptitude aux activités physiques volontaires.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Watrin, l’amendement n° 823 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 823.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 824, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À l’article L. 552-4 du code de l’éducation, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exception des cas où les élèves pratiquant ces activités bénéficient déjà d’une licence d’une fédération sportive telle que définie à l’article L. 231-2 du code du sport et datant de moins d’un an, ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il s’agit d’un amendement de repli, qui s’inscrit donc dans le même esprit que celui que vient de défendre mon collègue Dominique Watrin.

Nous proposons d’introduire l’idée d’un certificat médical unique de pratique sportive, tout en maintenant l’obligation de certificat médical de non-contre-indication pour les élèves n’étant pas déjà affiliés à une fédération sportive, telle que définie par le code du sport.

Ainsi, nous nous assurons bien que tous les adolescents s’engageant dans une pratique sportive dans le cadre d’une association sportive scolaire auront bien été vus au moins une fois par un médecin.

Je rappelle que l’intensité de l’activité pratiquée dans le cadre du sport scolaire est bien supérieure à celle de l’EPS, notamment en raison d’un temps de pratique individuelle plus élevé.

Ainsi, en général, sur une séance de deux heures d’EPS, pour une classe comptant 25 à 35 élèves, il y a finalement moins de deux heures de pratique réelle, ce temps variant sensiblement selon les conditions matérielles. En effet, il peut y avoir un temps d’attente pour que les élèves passent à telle ou telle activité. Ce temps est fonction, notamment, du nombre d’équipements.

Dans le cadre du sport scolaire, les séances de pratique peuvent aller d’une heure trente à trois heures, et le temps de pratique individuelle est quasiment équivalent à la durée de la séance.

Même s’il est vrai que, dans les faits, les unions nationales du sport scolaire, les UNSS, peuvent rencontrer des difficultés pour récupérer ce certificat médical, qui implique le coût d’une visite médicale, sa suppression pure et simple n’est pas, nous semble-t-il, la meilleure solution, car elle peut signifier qu’une partie des adolescents concernés n’auront pas du tout été vus par un médecin. C’est bien ce qui nous pose problème dans la rédaction de cet article 54 ter.

De plus, cette visite médicale, si elle s’adresse à des jeunes sensibilisés à la pratique sportive, peut aussi être l’occasion pour ces adolescents d’aborder avec le médecin d’autres sujets qui pourraient les concerner à cet âge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Vous critiquez la rédaction de l’article, mais la rédaction que vous proposez est problématique, car elle conduirait à ce que l’ensemble des dispositions du code du sport, et non pas seulement celles qui sont relatives aux certificats médicaux, ne soient plus applicables, dès lors qu’un élève dispose d’une licence sportive.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 824 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Comme la rédaction pose problème, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 824 est retiré.

Je mets aux voix l'article 54 ter.

(L'article 54 ter est adopté.)

Article 54 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 55 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 54 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 1262, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 54 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage est ratifiée.

II. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 232-14-1, après les mots : « organisme sportif international », sont insérés les mots : « ou d’une organisation nationale antidopage étrangère » ;

2° L’article L. 232-14-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : « , de l’organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : « , l’organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : « , par l’organisation nationale antidopage étrangère compétente ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2015–1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage.

La lutte contre le dopage est aussi un enjeu de santé publique. Les pratiques de dopage peuvent en effet avoir des conséquences désastreuses sur la santé des sportifs, et doivent être combattues avec force.

C’est la raison pour laquelle une ordonnance a été adoptée hier en conseil des ministres, qui poursuit clairement ces objectifs. L’objet de l’amendement qui vous est présenté est précisément de ratifier cette ordonnance prise sur le fondement d’une loi d’habilitation du 30 décembre 2014.

Techniquement, il s’agit de se conformer aux engagements internationaux de la France, qui, en sa qualité de signataire de la convention internationale contre le dopage dans le sport, doit transposer en droit interne le code mondial antidopage et apporter les modifications législatives nécessaires, tous les six ans, chaque fois que le code est révisé. C’est donc à cela que nous procédons.

Je n’énumérerai pas l’ensemble des dispositions qui sont prévues et les objectifs qui sont visés. Je préciserai simplement que la ratification de cette ordonnance intervient dans un contexte où Paris est candidate à l’accueil et à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La transposition de ces dispositions est considérée comme une exigence pour que cette candidature puisse être examinée avec bienveillance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. L’avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1262.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54 ter.

Article additionnel après l'article 54 ter
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Article additionnel après l'article 55

Article 55

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Mettre en cohérence les dispositions législatives relatives au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides avec celles résultant de la présente loi ;

2° Adapter les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, de manière à assurer une meilleure articulation de ce service et de cette institution avec les dispositifs de droit commun, notamment celui du service public hospitalier, dans le respect des obligations particulières que ce service et cette institution assument au titre de la défense nationale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 1182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

avec

par le mot :

et

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer par ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

2° Renforcer la contribution du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides à la politique de santé publique et à la défense sanitaire du pays et permettre à ce service et à cette institution de mieux remplir leurs missions au titre de la défense nationale, en particulier par une meilleure articulation avec les dispositifs de droit commun et le développement de coopérations nationales et internationales :

a) en adaptant les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, du code de la défense, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ;

b) en abrogeant les dispositions obsolètes du code de la santé publique ;

c) en harmonisant les dispositions du même code ;

3° Tirer les conséquences des dispositions qui seront prises en application des 1° et 2° et faciliter la réorganisation de l’offre de soins du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides en adaptant :

a) les dispositions relatives aux statuts et aux positions des personnels civils et militaires ;

b) les dispositions relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires de ce service et de cette institution mis à disposition de groupements de coopération sanitaire.

4° Adapter les dispositions du code de la santé publique pour préciser les conditions d’exercice des activités régies par ce code, notamment en matière pharmaceutique, par les services concourant à la sécurité nationale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser et d’élargir le champ de l’ordonnance relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides, afin d’y insérer l’ensemble des mesures prévues par le Gouvernement.

Je peux entrer dans le détail de chacune de ces mesures si vous le souhaitez, mais je pense que l’objet général doit suffire à éclairer la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je voudrais dire à Mme la ministre que les auditions que nous avons menées sur ce sujet ont été unanimes. L’avis est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1182.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 55, modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Article 55 (Texte non modifié par la commission)
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Article 56

Article additionnel après l'article 55

Mme la présidente. L'amendement n° 825 rectifié ter, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin, Laborde et Demessine, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou toute partie intéressée ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Avec cet amendement, nous souhaitons saisir le Gouvernement d’un problème auquel sont confrontées certaines femmes militaires pour faire valoir leurs droits, dans le cadre notamment de procédures pour harcèlement sexuel.

Aux termes de l’article 698–1 du code de procédure pénale, à défaut de dénonciation, la mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent de l’action publique en cas d’infraction militaire commise en temps de paix requiert l’avis du ministre de la défense.

Cette demande doit être faite préalablement à tout acte de poursuite, sous peine de nullité de la procédure.

Alors même que des dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences ont été introduites dans le code de la défense à l’occasion de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, une association de défense des droits des militaires a attiré notre attention sur les difficultés posées par cette disposition du code de procédure pénale.

Elle nous a ainsi fait état de procédures engagées par des femmes militaires, dont des femmes gendarmes, pour des faits de harcèlement sexuel et moral, qui avaient justement été annulées en raison de l’omission de cette demande d’avis. Pour les victimes, cette situation s’assimile, de fait, à une distorsion des droits au profit du seul mis en examen, qui pourra invoquer cette nullité, ce qui n’est pas sans accentuer le désarroi de ces personnes, déjà très fortement fragilisées, ni sans décrédibiliser la justice.

C’est pour tenter de remédier à cette difficulté juridique que nous proposons, à travers cet amendement, que la demande d’avis prévue à l’article 698–1 du code de procédure pénale puisse également émaner de « toute partie intéressée ».

Entendons-nous, il s’agit non pas de discuter de l’intérêt de cet avis, prévu par le législateur, et qui n’a d’ailleurs pas à être demandé en cas de crime ou de délit flagrant, mais bien de pallier un vice de procédure éventuel, à savoir l’omission par le ministère public de réaliser cette demande d’avis du ministre de la défense, préalablement à tout acte de poursuite. Ainsi, les parties civiles qui dénoncent des faits de violence que sont les harcèlements moral et sexuel pourront bénéficier de leurs droits à un procès équitable.

Tel est l’objet de cet amendement, qui résulte aussi de tout un travail effectué par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Ce sujet est éminemment lourd, mais il est dépourvu de tout lien, me semble-t-il, avec l’objet du projet de loi.

En effet, la poursuite des infractions en matière militaire est régie par des règles spécifiques prévues par le code de procédure pénale. Si l’objectif visé par les auteurs de l’amendement, à savoir de faciliter les poursuites contre les auteurs d’agressions sexuelles dans le contexte militaire, est important, il ne peut être satisfait dans le cadre de ce présent texte.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 825 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Vous l’aurez compris, il s’agit d’un amendement d’appel. Comme je sais que Mme la ministre est sensible à la lutte contre ce genre de violences, je voulais vraiment qu’elle puisse, avec l’ensemble de la Haute Assemblée, connaître ce problème, dont nous avons été saisis par une association. Les femmes concernées sont dans une grande détresse. Il faut donc agir, et même si ce véhicule législatif n’est pas le bon, j’avais l’espoir, et je l’ai d’ailleurs toujours, que Mme la ministre saurait tenir compte de nos propositions.

Je vais retirer l’amendement, mais je forme le vœu qu’il ait été entendu comme un appel.

Mme la présidente. L’amendement n° 825 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 55
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Article 56 bis (supprimé)

Article 56

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à l’adaptation des dispositions de la présente loi aux caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;

2° Visant à modifier les dispositions du code de la santé publique pour les étendre et les adapter, compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières, à Mayotte et, le cas échéant, à La Réunion.

II. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° (Supprimé)

2° À rapprocher le droit applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II. – (Adopté.)

Article 56
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Articles additionnels après l'article 56 bis

Article 56 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 537, présenté par M. Cornano, Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À partir du 1er janvier 2016, toute statistique déclinée au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Les statistiques ainsi établies doivent non seulement comporter des descriptions quantifiées des phénomènes, mais aussi des analyses causales, notamment pour ce qui a trait à la mortalité infantile et aux grossesses précoces.

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Cet amendement vise à rétablir l’article 56 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Les études statistiques concernant la santé dans les départements d’outre-mer et publiées de manière régulière sont actuellement fort peu nombreuses. A fortiori, les études explicatives sur les particularismes des questions sanitaires et sociales sont tout à fait déficientes.

Cet amendement a pour objet d’améliorer non seulement la connaissance statistique des questions sanitaires et sociales dans les DOM, mais aussi la connaissance des causes qui sont liées aux phénomènes ainsi quantifiés. On pense par exemple aux grossesses précoces dans les territoires ultramarins, grossesses précoces qui constituent une donnée extrêmement préoccupante et qui doivent donc être précisément documentées.

Mme la présidente. L'amendement n° 827, présenté par M. Vergès, Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À partir du 1er janvier 2016, toute statistique au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à répondre à une remarque formulée par de nombreux professionnels et les parlementaires de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer. Unanimement, ils reconnaissent que, « faute de ressources nécessaires, les administrations publiques locales ou nationales ne sont pas toujours en mesure de fournir, à ce jour, une information statistique complète sur l’ensemble des territoires ultramarins, notamment le département de Mayotte et les collectivités d’outre-mer ». C’est la preuve, s’il en est, que les statistiques dont disposent les élus des outre-mer ne sont ni « fiables » ni « pérennes ».

Je rappelle que nous avions déposé un amendement similaire à l’article 1er bis du projet de loi. Mme la ministre nous avait alors demandé de le retirer au profit de cet amendement. Nous ne doutons pas que la Haute Assemblée le votera unanimement.

Mme la présidente. L'amendement n° 826, présenté par M. Vergès, Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À partir du 1er janvier 2016, les ministères chargés des affaires sociales, de la santé et de l’outre-mer établissent un tableau de bord régulièrement actualisé pour mesurer les écarts et engager les actions concrètes, en mettant en place :

- un schéma directeur de la collecte et de l’exploitation des données de santé outre-mer ;

- une base de données sur la dépense de santé dans les outre-mer, avec le concours des dispositifs d’assurance maladie et de tous les autres financeurs.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous souhaitons reprendre l’une des préconisations de la Cour des comptes.

Au moment où nos collègues d’outre-mer travaillent sur le futur projet de loi d’égalité réelle, nous pensons que ces données sont indispensables. En effet, pour atteindre cette « égalité réelle », il faut lui donner non seulement un contenu, mais aussi des indicateurs permettant de l’objectiver.

Lors des travaux préparatoires à l’élaboration de ce projet de loi d’égalité réelle, deux indicateurs ont été proposés : non seulement le PIB, mais aussi l’indice de développement humain, voire une agrégation des deux, comme l’envisage le Conseil économique, social et environnemental. Or la santé est l’une des composantes de l’indice de développement humain, d’où la nécessité d’avoir des données statistiques fiables afin de mesurer le plus précisément possible les écarts – en matière de santé, pour ce qui nous concerne – entre la France métropolitaine, d’une part, et chacune des entités d’outre-mer, d’autre part.

En commission, les membres du groupe CRC ont souligné que, dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, beaucoup de nos collègues ultramarins ont demandé à juste titre la production de rapports ou d’études statistiques fiables, demandes que la Haute Assemblée a majoritairement rejetées. Pour notre part, nous pensons qu’il faut engager une réflexion collective sur ces demandes formulées par nos collègues ultramarins et qu’il est indispensable de mener sur ce sujet un travail spécifique. À cet égard, la réponse de M. Milon nous est apparue positive puisqu’il apparaît qu’un travail commun entre notre commission et la délégation à l’outre-mer pourrait être engagé dans les jours prochains.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission a bien évidemment émis un avis défavorable sur l’amendement n° 537, qui vise à rétablir un article qu’elle a supprimé en juillet. Pour autant, nous ne remettons pas en cause la nécessité de disposer d’outils statistiques fiables et complets concernant les questions de santé dans les départements d’outre-mer.

Il est apparu à la commission que la disposition visée à l’amendement n° 827 n’était pas du niveau législatif et pourrait s’avérer excessivement contraignante pour les services concernés, notamment lorsque les données relatives aux départements d’outre-mer sont difficiles à obtenir ou peu significatives.

Par ailleurs, la prise en compte des départements et régions d’outre-mer est déjà largement ancrée dans les pratiques des services concernés.

La commission est donc défavorable au rétablissement de cet article qu’elle a supprimé.

L’amendement n° 826 reprend mot pour mot une recommandation de la Cour des comptes. La commission examine elle aussi les documents produits par celle-ci ; si ses recommandations ont vocation à être suivies, elles n’ont pas forcément à être retranscrites dans la loi. En l’occurrence, les dispositions proposées sont de nature réglementaire et apparaissent en tout état de cause peu opérationnelles.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Cornano, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit de l’amendement n° 827. Je suis favorable au rétablissement des dispositions relatives aux statistiques de santé dans les territoires d’outre-mer, mais la rédaction que vous proposez n’est pas exactement celle qu’avait retenue l’Assemblée nationale et elle soulève un certain nombre de difficultés. Ce n’est pas le cas de l’amendement n° 827, qui, tel qu’il est rédigé, semble mieux répondre à l’enjeu.

Je demande également le retrait de l’amendement n° 826, car la proposition que formulent ses auteurs apparaît impraticable. Bien sûr, le calcul des dépenses de santé outre-mer est possible pour l’assurance maladie et les agences régionales de santé ; les chiffres sont disponibles et déjà publiés.

En revanche, les financeurs privés que sont les organismes complémentaires, qui, pour la plupart, ne disposent pas d’une comptabilité régionale, n’ont pas la possibilité de publier de telles données permettant d’éclairer le débat.

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation diffuse des informations résultant de l’exploitation du programme de médicalisation des systèmes d’information, le fameux PMSI, et des données de la tarification à l’activité. De fait, la situation dans les territoires ultramarins nous est assez précisément connue. En revanche, la participation privée à l’activité de santé est plus difficile à évaluer de façon fine sur le plan territorial.

Mme la présidente. Monsieur Cornano, l'amendement n° 537 est-il maintenu ?

M. Jacques Cornano. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme Laurence Cohen. Nous retirons également l’amendement n° 826 !

Mme la présidente. Les amendements nos 537 et 826 sont retirés.

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'amendement n° 827.

M. Dominique Watrin. Je précise que la proposition que nous formulons dans cet amendement répond à une demande unanime, à notre connaissance, des parlementaires des outre-mer. Le constat de carence a été établi par un organisme officiel, à savoir la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer. On ne peut pas nier le besoin.

Mme la présidente. La parole est à M. Félix Desplan, pour explication de vote.

M. Félix Desplan. Je plaide en faveur du rétablissement de l’article 56 bis, adopté sur l’initiative des députés ultramarins et supprimé par notre commission.

Je signale d’ailleurs que les outre-mer sont quasi absents de ce projet de loi. À l’origine, ils étaient l’objet d’un seul article, qui se voulait exhaustif, l’article 56, habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance. Nous connaissons pourtant des difficultés récurrentes, parfois très différentes d’un territoire à l’autre, qui auraient pu donner lieu à une législation spécifique. Il est vrai que, parfois, les dispositions particulières dont nous avons besoin relèvent davantage du domaine réglementaire. Quant aux amendements qui relèvent bien du domaine de la loi, pour ne pas se heurter à l’article 40, ils se transforment en demande de rapport, histoire de mettre en avant les problèmes, qui, eux, sont bien réels.

Des statistiques, pourquoi ? Parce que nous manquons des données chiffrées indispensables pour orienter et suivre de manière efficiente les politiques de santé. C’est ce qu’affirme le Haut Conseil de la santé publique. La Cour des comptes l’avait déjà dénoncé, l’an passé : les administrations ne sont pas en mesure de fournir l’intégralité des dépenses de santé outre-mer, et il n’existe pas de données comparatives, ministérielles ou scientifiques. La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, dont je fais partie, s’en est alarmée aussi.

Il y a bien quelques avancées, mais elles sont très récentes. Savez-vous que, si les baromètres santé ont été créés dans les années quatre-vingt-dix, ce n’est qu’en 2014 qu’une extension a été mise en œuvre dans les départements d’outre-mer, Mayotte encore exceptée ? Cela a permis de constater de fortes disparités dans les comportements tabagiques par rapport à l’Hexagone et entre les DOM.

Encore aujourd’hui, les seules données épidémiologiques des accidents vasculaires cérébraux outre-mer disponibles proviennent de la Martinique, avec les études Emancia réalisées en 1990 et en 2014. La Guadeloupe en est à essayer de finaliser la création d’un registre des AVC.

En général, les freins sont financiers. Mais les extrapolations des résultats hexagonaux sont inadaptées pour les DOM. Une déclinaison locale est nécessaire, ce qui suppose des structures locales de recherche, la création et l’exploitation de registres.

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Félix Desplan. Cela a un coût, mais il serait alors possible de mieux confirmer et suivre les prévalences élevées du diabète, des maladies cardiovasculaires, de certains cancers, de la mortalité périnatale.

Il faut agir ! C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 827.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 56 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 56 bis (supprimé)
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Article 57

Articles additionnels après l'article 56 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 1146 rectifié, présenté par MM. Cornano, Antiste, Gorce, S. Larcher et Chiron, Mme Blondin, MM. J. Gillot, Karam, Masseret, Patient et Desplan et Mme Jourda, est ainsi libellé :

Après l’article 56 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones enclavées et insulaires notamment, ils peuvent, lorsqu’ils sont confrontés à des situations d’urgences vitales nécessitant la mise en œuvre de techniques de secourisme, prodiguer les premiers secours dans l’attente de l’intervention d’un vecteur spécialisé. »

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Cet amendement vise à compléter l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, qui traite des prérogatives des agents de police municipale. Il s’agit de permettre à ces derniers, dans les zones difficiles d’accès, lorsqu’ils sont confrontés à des situations d’urgence vitale nécessitant la mise en œuvre de techniques de secourisme, de prodiguer les premiers secours dans l’attente de l’intervention d’un vecteur spécialisé.

En Guadeloupe et en Martinique, parmi les trop nombreuses personnes décédées des suites d’une crise cardiaque, certaines auraient pu être sauvées si elles avaient pu bénéficier à temps des premiers secours. Or, du fait de l’enclavement de ces zones, ces secours mettent du temps à arriver, réduisant très fortement les chances de survie de la victime.

Les agents de police municipale, présents sur le territoire communal, peuvent plus rapidement se rendre sur les lieux et intervenir soit par des techniques manuelles, soit à l’aide de matériels adaptés, comme un défibrillateur semi-automatique notamment. De même, en cas de catastrophe naturelle, comme la tempête Erika, qui a durement touché la zone des Caraïbes, ou un événement grave entraînant plusieurs victimes, le concours de ces agents pourrait être utile dans la mise en place du dispositif de secours pour la prise en charge des victimes.

Cela nécessite qu’un volet de formation aux premiers secours soit prévu dans le cadre de la formation initiale des policiers municipaux. Pour les agents déjà en poste, cette formation pourrait avoir lieu lors des sessions de recyclage annuelles. Cela implique également que les agents soient dotés des matériels adéquats leur permettant d’effectuer cette mission de prompt secours

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Aujourd’hui, rien ne s’oppose à la mesure que vous proposez. Ne pas porter secours à autrui est pénalement puni. C’est donc déjà une exigence légale ; je pourrais même dire que c’est une exigence éthique. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

En fait, ce que je retiens de votre proposition, c’est qu’il faut promouvoir la formation aux premiers secours auprès de la population. Ce manque est criant !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Mme la rapporteur a bien souligné que, le plus important, c’est la formation aux premiers secours. Or celle-ci existe : au cours de leur formation initiale, les policiers municipaux doivent suivre un module intitulé « sauveteur secouriste du travail », qui comprend au minimum sept heures tous les vingt-quatre mois. Ils sont donc secouristes et peuvent déjà intervenir auprès de victimes. Aller au-delà remettrait en cause le cadre légal en vigueur.

Votre amendement étant satisfait, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Monsieur Cornano, l'amendement n° 1146 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Cornano. Il s’agissait d’un amendement d’appel, qui visait à vous sensibiliser à ce problème. Je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 1146 rectifié est retiré.

L'amendement n° 1147 rectifié, présenté par MM. Cornano et Chiron, Mme Blondin, MM. J. Gillot, Karam, Masseret, Patient, Desplan et Antiste, Mme Jourda et MM. Cazeau et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 56 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables face à des épisodes de pollution en raison des algues sargasses dans les outre-mer et particulièrement pour lutter contre les conséquences des dégradations aérobie puis anaérobie sur la côte des algues brunes.

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Cet amendement vise à identifier dans un rapport les mesures nécessaires pour faire face aux épisodes de pollution dus aux algues sargasses dans les outre-mer et protéger les populations, en particulier les plus sensibles d’entre elles.

Les ministres chargés de l’écologie et des outre-mer ont annoncé le 31 juillet dernier une accélération et un renforcement de la mise en œuvre du plan d’actions spécifiques du 7 mai dernier, notamment une poursuite de la mobilisation des autorités sanitaires, le lancement d’une mission interministérielle, ainsi que le lancement d’une initiative internationale.

Dans son dernier avis, le Haut Conseil de la santé publique a considéré que « poser en termes de santé publique la question de l’échouage des algues brunes sur les côtes [...] traduit les retards regrettables de la gestion d’un phénomène naturel prévisible et connu de longue date qui a trouvé des solutions satisfaisantes dans les pays voisins. Dans ces pays, notamment aux États-Unis, les algues sont rapidement et fréquemment collectées dans les zones fréquentées. Elles sont ensuite utilisées comme matériau pour lutter contre l’érosion des côtes, ou on procède à leur valorisation énergétique ou agronomique ».

Il n’en demeure pas moins que les populations qui subissent de plein fouet ce phénomène ne voient pas d’amélioration de leur quotidien. C’est pourquoi les habitants de la ville de Capesterre-de-Marie-Galante, lassés de la situation, ont manifesté leur exaspération le 10 septembre dernier à travers une journée « ville morte ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Comme pour l’ensemble des demandes de rapport, la commission a émis un avis défavorable.

Je signale que M. Labazée avait proposé en commission un rapport identique, ce qui montre bien qu’une attention particulière est portée à la situation des outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’échouage des algues sargasses aux Antilles est un problème majeur et bien identifié. C’est pourquoi le Gouvernement a annoncé le 31 juillet dernier la mise en œuvre d’un plan d’action de lutte interministérielle afin de renforcer les mesures déjà mises en œuvre. Ce plan d’action, dont les résultats seront connus et diffusés régulièrement, prévoit notamment une évaluation de la situation par une mission interministérielle qui sera lancée avant la fin de l’année 2015 et qui rendra notamment ses conclusions sous la forme d’un rapport. Il ne paraît donc pas utile de prévoir la remise d’un autre rapport dans le cadre de ce projet de loi.

L’objectif fixé par votre amendement étant atteint par le plan du 31 juillet dernier, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Monsieur Cornano, l'amendement n° 1147 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Cornano. Non, je le retire, mais je tiens à préciser que les algues continuent à proliférer en masse et que des incompréhensions persistent au sein de la population. Bien plus, les expertises conduites par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur la concentration de H2S pendant plusieurs jours aboutissent à des résultats contradictoires. Je tiens à sensibiliser le Gouvernement sur ce point.

Mme la présidente. L'amendement n° 1147 rectifié est retiré.

L'amendement n° 1148 rectifié, présenté par MM. Cornano et Chiron, Mme Blondin, MM. J. Gillot, Karam, Masseret, Patient, Desplan et Antiste, Mme Jourda et M. Cazeau, est ainsi libellé :

Après l’article 56 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de lutter contre la pollution par le chlordécone.

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Cet amendement vise à identifier dans un rapport les mesures nécessaires afin de lutter contre cette pollution des captages d’eau.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Cornano, pour explication de vote.

M. Jacques Cornano. Nombreux sont les épisodes de pollution dus au chlordécone. Ce pesticide organochloré, perturbateur endocrinien utilisé dans les bananeraies, a été classé comme neurotoxique cancérigène dès 1979. Pour mémoire, 180 tonnes de ce produit ont été déversées pour lutter contre le charançon du bananier aux Antilles de 1982 à 1993.

Dans son rapport du 12 juin 2014, la Cour des comptes dénonce « des difficultés sanitaires persistantes » pour les habitants des outre-mer et appelle à la « responsabilité de la République ». Les pêcheurs de Basse-Terre, depuis Petit-Bourg jusqu’à la ville de Basse-Terre, ne peuvent plus travailler !

Par ailleurs, le troisième plan chlordécone a été validé officiellement le 25 juillet 2014 pour la période 2014-2020, après un temps non négligeable de négociations locale et nationale.

En parallèle, une étude sur les possibilités de traitement du chlordécone dans le sol a été menée. C’est un sujet qui exige une attention particulière.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. J’ai rédigé un rapport au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la pollution au chlordécone en 2009. À l’époque, le gouvernement avait déjà pris un certain nombre de mesures, en particulier pour les capteurs d’eau. Les élevages ayant été pollués, des arrêtés ont été pris et les pêcheurs n’ont plus pu pêcher.

J’ai interrogé le nouveau secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche à ce sujet. En effet, des équipes de chercheurs semblent avoir trouvé des pistes pour la dépollution. Je rappelle que les sols aux Antilles sont pollués pour 350 à 750 ans, avec des incidences sur la santé. Or le chlordécone est une molécule en forme de cage, et personne n’est jusqu’à présent parvenu à trouver la façon d’ouvrir cette cage.

En matière de santé, les plans chlordécone ont permis de considérables avancées, en particulier pour l’alimentation. Les études ont concerné les jardins familiaux et ont amélioré le traitement des femmes enceintes en recommandant à ces dernières de ne manger ni les légumes racines, ni les poissons, ni certains animaux, qui étaient contaminés au chlordécone, et de limiter la consommation d’un certain nombre de produits pour éviter que cette molécule ne se retrouve chez les nouveau-nés.

Mon cher collègue, je doute qu’un rapport remis dans six mois puisse apporter une réponse. Ce qu’il faudrait, c’est que le Gouvernement aide les équipes de chercheurs qui semblent avoir trouvé des pistes de dépollution et qui sont à la recherche de financements. Le plus important, c’est de trouver une réponse de ce type.

Je signale que le chlordécone n’a pas été utilisé qu’aux Antilles, et que seule la France a agi. C’est en Allemagne de l’Est et en Pologne que les plus grandes quantités de chlordécone ont été consommées pour lutter contre le charançon. Les équipes que nous sommes allés voir, y compris les Verts en Allemagne, n’ont jamais voulu s’attaquer au sujet. Or si tous les chercheurs avaient travaillé sur ce problème, celui-ci serait peut-être résolu aujourd’hui.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1148 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1149 rectifié, présenté par MM. Cornano, Chiron et Antiste, Mme Blondin, MM. J. Gillot, Karam, Masseret et Patient, Mme Jourda et M. Cazeau, est ainsi libellé :

Après l’article 56 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les cas d’urgence sanitaire qui concernent les outre-mer tout particulièrement, la procédure de mise sur le marché des vaccins peut-être accélérée, lorsque ceux-ci sont prêts pour la commercialisation.

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Cet amendement vise à autoriser dans les départements d’outre-mer où sévit le chikungunya ou la dengue la mise sur le marché accélérée de vaccins.

Le problème se pose particulièrement pour la dengue. Un vaccin existe, mais il ne peut être commercialisé faute d’autorisations nécessaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Les procédures ont pour finalité de sécuriser les produits et la santé des patients. Il ne semble donc pas souhaitable d’en permettre l’accélération, qui plus est dans des termes aussi imprécis. Cela n’apporterait pas les garanties nécessaires pour la santé publique.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Monsieur le sénateur, l’objectif que vous visez peut être atteint grâce aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui permet au ministre chargé de la santé de prendre des mesures d’exception en cas de menace sanitaire grave. Ces dispositions pourraient s’appliquer à des enjeux de vaccination.

Mme la présidente. Monsieur Cornano, l'amendement n° 1149 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Cornano. L’agence régionale de santé de Guadeloupe a lancé un appel à la vigilance et a incité la population à prendre des mesures de prévention en raison de la recrudescence de moustiques du fait du retour des pluies, en particulier à la suite des phénomènes cycloniques. Il faut prendre des mesures le plus rapidement possible !

Cela étant, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 1149 rectifié est retiré.

L'amendement n° 1150 rectifié, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot et Chiron, Mme Blondin, MM. Karam, Masseret et Patient, Mme Jourda et M. Cazeau, est ainsi libellé :

Après l’article 56 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de sensibiliser les jeunes publics dans les établissements scolaires sur les questions nutritionnelles, notamment le lien entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance de diabète.

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Cet amendement vise à sensibiliser les enfants à l’importance d’une nourriture variée et équilibrée. Son objet s’inscrit donc dans le droit fil de l'article 5 de ce projet de loi relatif à l’information nutritionnelle complémentaire facultative sur les emballages alimentaires.

Aussi, dans le cadre des actions de prévention et de lutte contre le surpoids et contre l’obésité chez les jeunes publics, la déclaration nutritionnelle édictée par la réglementation européenne peut être accompagnée, au niveau national, d’explications complémentaires sous forme synthétique, et notamment sous forme de logos. Cette campagne d’information nutritionnelle pourra servir de support pour « une pédagogie efficace afin de former, dans le cadre scolaire ou périscolaire, les enfants consommateurs ».

Dès lors, il est proposé qu’une sensibilisation aux questions nutritionnelles soit prévue dans les établissements scolaires. Pour rappel, un Antillais sur deux est en surpoids et quatre personnes sur dix ne marchent pas suffisamment, aggravant les risques de diabète et de maladies cardio-vasculaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Dans la mesure où il s’agit d’une demande de rapport, la commission a émis un avis défavorable.

Comme nous sommes sur le point d’achever l’examen des amendements, j’ai envie de dire qu’avec cet avant-dernier amendement, qui revient sur le sujet de l’éducation à la santé et à l’alimentation, la boucle est bouclée. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. En adoptant l’amendement n° 1038, le Sénat a déjà prévu la remise au Parlement d’un rapport sur l’amélioration de l’information nutritionnelle dans la restauration collective. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, sinon nous allons prévoir deux fois le même rapport dans deux articles différents.

Mme la présidente. Monsieur Cornano, l'amendement n° 1150 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Cornano. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 1150 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 56 bis
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Article 58

Article 57

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent article dans un délai de trois mois à compter de sa publication. – (Adopté.)

Article 57
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Article additionnel après l'article 58 (début)

Article 58

I (Non modifié). – L’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte est ratifiée.

II (nouveau). – À l’article L. 1511-3 du code de la santé publique, les mots : « consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de protection des personnes ». – (Adopté.)

Article 58
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Article additionnel après l'article 58 (interruption de la discussion)

Article additionnel après l'article 58

Mme la présidente. L'amendement n° 1257, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5422-17 est abrogé ;

2° À l'article L. 5434-1, les mots : « et des articles L. 5422-15 et L. 5422-16 » sont supprimés ;

3° L'article L. 5451-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … De ne pas respecter les restrictions qui peuvent être apportées, en application de l'article L. 5121-20, dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. J’en suis désolée pour les rapporteurs, il s’agit d’une ordonnance. Cet amendement vise non pas à demander une nouvelle habilitation, mais à ratifier l’ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission a émis un avis favorable, non pas pour finir sur une note positive, mais parce que nous avons obtenu tous les éléments de réponse que nous demandions.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Si j’interviens, c’est bien évidemment pour dire que je voterai cet amendement, mais surtout parce que, au terme de l’examen de ce texte, après neuf journées de discussion, je souhaite adresser quelques remerciements au nom de mon groupe et à titre personnel.

Je vous remercie, madame la ministre, de l’engagement qui a été le vôtre tout au long de ces deux semaines de débat. Vous avez fait preuve de compétence, de détermination et d’une grande force de conviction. Par votre attitude, vous avez marqué votre respect du travail parlementaire – nous y avons été particulièrement sensibles – et du Sénat – cela nous a également beaucoup touchés.

Je vous remercie également, mesdames, monsieur les rapporteurs, chers collègues. Votre hauteur de vue au cours de vos interventions a permis un débat riche et constructif, qui s’est déroulé le plus souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans un climat de courtoisie, de bonne compréhension et de respect mutuel, malgré nos nombreux points de désaccord, souvent importants.

Madame la présidente, je vous remercie également, ainsi que tous les présidents de séance, car vous avez permis que le débat se déroule à un rythme rapide tout en garantissant néanmoins les droits de l’ensemble des sénateurs présents.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1257.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 58.

Madame la ministre, je constate que nous achevons l’examen de ce projet de loi avec un vote à l’unanimité.

Mes chers collègues, je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble se dérouleront mardi 6 octobre, à quinze heures quinze. Le vote, par scrutin public, aura lieu le même jour, de seize heures à seize heures trente en salle des conférences.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. À mon tour, je voudrais adresser quelques remerciements.

Je tiens tout d’abord – à tout seigneur tout honneur – à vous remercier, madame la ministre, pour la franchise de nos discussions. Si nous avons parfois été en désaccord sur le fond, nous avons toujours respecté les formes. Il me paraît extrêmement important de le dire. À titre personnel, j’ai apprécié le travail que nous avons fait ensemble, et je crois pouvoir dire que tel est également le cas de mes collègues corapporteurs.

Je remercie également mes collègues corapporteurs. Nous avons appris, depuis que nous avons entamé notre travail sur ce texte en mai, à mieux nous connaître au fil des mois et à nous apprécier. Nous sommes toujours parvenus à un accord complet, parfois après des discussions mais qui furent toujours cordiales.

Je remercie les collaborateurs de Mme la ministre, avec qui nous avons toujours travaillé de manière respectueuse et en bonne intelligence.

Je remercie également les collaborateurs de la commission des affaires sociales. Je dis souvent en privé qu’ils sont de véritables Rolls, aussi tenais-je à le dire en public aujourd'hui. J’espère que la commission des affaires sociales les gardera le plus longtemps possible : ils débordent d’intelligence, sont toujours à l’écoute et comprennent vite ce que pensent les rapporteurs. C’est un véritable plaisir de travailler avec eux.

Je remercie évidemment les services de la séance et la présidence, dont la tâche n’a pas toujours été facile compte tenu des nouveaux temps de parole prévus dans le nouveau règlement. Même si le règlement a été appliqué de façon stricte, ce fut toujours avec beaucoup de correction et d’amitié.

Je remercie mes collègues sénateurs, car les débats ont été sérieux. Ils ont toujours porté sur le fond et n’ont jamais été superficiels. Les mots justes ont toujours été prononcés.

À titre personnel, je tiens à dire à ceux qui pensent encore qu’il faudrait supprimer le Sénat qu’ils devraient de temps en temps venir assister à nos débats. Ils verraient alors que notre assemblée est véritablement un lieu de réflexion, que nous sommes dénués d’arrière-pensées et que nous n’avons à l’esprit que l’intérêt général du peuple français. Lorsqu’il m’arrive encore parfois, de plus en plus rarement, je l’avoue, d’écouter les débats de l’autre chambre du Parlement, j’ai envie d’inviter son président à venir écouter ceux du Sénat. Il comprendrait alors que, au-delà de l’excitation, il peut y avoir de la réflexion. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, corapporteur.

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je m’associe évidemment aux remerciements que vient d’adresser Alain Milon. Je tiens en particulier à remercier nos collègues, notamment ceux du groupe auquel j’appartiens, ainsi que tous les membres de la commission des affaires sociales, de leur bienveillance et de leur confiance.

Je suis heureuse de fêter ce soir un anniversaire avec vous : cela fait tout juste un an que je suis entrée au Sénat. Depuis le mois de mai, grâce aux auditions que nous avons menées, à mes corapporteurs, à l’intelligence de réflexion des membres de la commission et à vous-même, madame la ministre, j’ai beaucoup appris. J’ai éprouvé un immense plaisir à travailler sur ce texte, à apprendre – j’ai toujours eu beaucoup de curiosité au cours de ma vie d’élue –, à participer à l’écriture de la loi ; c’est pour moi une forme d’aboutissement.

Cela étant, compte tenu du volume du code de la santé publique, notre objectif devrait être de ne pas l’augmenter si nous ne voulons pas que nos petits-enfants aient besoin de deux valises pour le transporter. Il faudrait aujourd'hui nettoyer les codes. Peut-être prendrons-nous un jour ce travail à bras-le-corps.

En tout cas, j’espère que nous aurons à l’avenir d’autres moments de collaboration et de travail intense.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Pour ma part, je souhaite adresser mes remerciements aux collègues fidèles de tous les groupes, en particulier ceux du groupe Les Républicains, dont Catherine Procaccia, qui a été très présente tout au long de l’examen de ce texte.

Je remercie également tous ceux qui participent à l’élaboration d’un texte, le service de la séance, les présidents, et tous ceux grâce à qui nos travaux se déroulent dans une ambiance très studieuse, très efficace et très organisée.

Madame la ministre, je vous remercie pour les deux semaines que nous venons de passer ensemble à examiner un texte sur lequel nous avons eu des points d’accord, mais aussi parfois des divergences de fond non négligeables. Nous y reviendrons mardi lors des explications de vote. Toutefois, nos travaux se sont toujours déroulés dans un esprit à la fois courtois et constructif. Comme l’a fort bien dit Alain Milon, c’est ce qui fait la valeur du Sénat.

Les lois étant de plus en plus lourdes, de plus en plus bavardes – elles perdent totalement en lisibilité, en applicabilité et en efficacité –, je plaide à mon tour pour que l’on essaie de faire à l’avenir des textes beaucoup plus concis et centrés sur l’essentiel. Nous élaborerons peut-être plus de textes, mais au moins seront-ils plus efficaces.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. À mon tour, je veux remercier tous ceux qui ont participé à ce débat. Ces deux semaines ont été parfaitement maîtrisées, grâce à l’ensemble des intervenants, en particulier les rapporteurs.

Je tiens aussi à souligner le fait que nous avons su prendre le temps d’aller au fond de chacun des débats qui le méritait. Plus de 1 200 amendements avaient été présentés, que nous avons achevé d’examiner en ce jeudi soir. Nous n’avons, à aucun moment, eu l’impression d’être pressés par le temps. Lorsque nous avions besoin de discuter, d’approfondir un point, nous avons pris le temps de le faire.

Je n’entrerai pas dans l’appréciation des oppositions qui ont pu exister au sein de cet hémicycle autour du présent texte. Je voudrais moi aussi vous faire part de l’immense plaisir que j’ai eu à travailler avec vous, à participer durant quinze jours à ces débats. Je l’ai dit publiquement à plusieurs reprises, j’aime le débat parlementaire, parce que j’ai été parlementaire et sans doute aussi parce que, d’une certaine manière, je le suis encore, même si c’est entre parenthèses pour le moment. J’aime aussi la part d’affrontement que les débats peuvent comporter dès lors qu’ils se déroulent dans un climat de respect mutuel, comme ce fut le cas ici entre les différents intervenants et pour l’ensemble des groupes.

Je connaissais l’esprit d’ouverture du rapporteur Alain Milon, pour avoir eu plusieurs fois l’occasion de débattre avec lui, notamment lors des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Ce débat n’a pas dérogé à la règle.

J’ai eu beaucoup de plaisir à faire la connaissance parlementaire, si j’ose dire, de ses deux corapporteurs, que je veux également remercier.

Mes remerciements, je le répète, vont à tous ceux qui ont participé à ce débat. Je salue tout particulièrement le groupe socialiste et républicain qui m’a apporté un soutien sans faille… ou presque. Nous nous expliquerons quand même sur un ou deux points… (Sourires.) Je remercie Mme Génisson et M. Daudigny, qui ont été coresponsables de ce travail.

Enfin, je remercie les membres de la commission des affaires sociales, ainsi que les services de la séance et, à travers vous, madame la présidente, l’ensemble de la présidence. (Applaudissements.)

Mme la présidente. Je veux à mon tour remercier les rapporteurs pour la qualité de leur travail.

Madame la ministre, je vous remercie de votre patience, de la qualité de votre écoute et du souci de l’analyse dont vous avez fait preuve, même quand les positions étaient contradictoires et les débats parfois un peu trop passionnés. Nul doute que vous comprendrez le message que je veux faire passer.

Encore une fois, le Sénat aura démontré, que l’on soit de la majorité ou de l’opposition, sa capacité à améliorer et à enrichir les textes qui sont soumis à sa délibération.

De plus, mes chers collègues, nous avons tenu les délais fixés par la conférence des présidents. Nous finissons même en avance, ce qui permettra aux passionnés de rugby de suivre le match qui doit commencer à vingt et une heures. (Sourires.)

La suite de la discussion est renvoyée au mardi 6 octobre 2015, à quinze heures quinze.

Article additionnel après l'article 58 (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Discussion générale

10

Organisme extraparlementaire

Mme la présidente. Par lettre en date du 1er octobre 2015, M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom d’un sénateur appelé à siéger, en remplacement de M. Gilbert Barbier, au sein du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, en application des articles L. 1418-4 et R. 1418-19 du code de la santé publique.

La commission des affaires sociales a été saisie de cette désignation.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

11

Dépôt d’un document

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ainsi qu’à la commission des affaires économiques.

12

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 5 octobre 2015, à seize heures :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre ;

Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 681, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 682, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures quarante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART