M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Comme l’a souligné M. Leconte, la circulaire du 28 novembre 2012 invite les préfectures à faire preuve de discernement dans l’appréciation du critère en question et à ne pas l’opposer systématiquement au jeune majeur si ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine sont ténus ou profondément dégradés.

Je veux vous rassurer, monsieur le sénateur, sur le fait que le Gouvernement veille scrupuleusement à la bonne application de cette instruction et, en particulier, à ce qu’elle ne donne pas lieu à des demandes de pièces injustifiées.

C’est la raison pour laquelle je vous invite à retirer cet amendement, compte tenu de la mobilisation de nos services sur ce point ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur Leconte, l'amendement n° 56 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Je le retire, en espérant que l’application de la circulaire du 28 novembre 2012 sera désormais très précise.

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié est retiré.

L'amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mmes Yonnet et Lepage, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise les mineurs confiés à l’ASE entre seize et dix-huit ans.

Tous nos amendements visent à simplifier la situation de mineurs dont le placement s’est bien passé. On constate que, parfois, les préfectures demandent la production de documents tels que les actes de décès des parents, ce qui aboutit à précariser la situation des jeunes qui ne peuvent pas les fournir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est défavorable, pour les mêmes raisons qu’à propos de l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Article 5

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Article 6

Article 5

L’article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-11. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :

« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret.

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée à l’alinéa précédent est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10. »

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux, Aïchi et Archimbaud et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4 et 6

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

vingt-quatre

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L’article 5 prévoit que les étrangers ayant obtenu en France un diplôme au moins équivalent au master et souhaitant compléter leur parcours par une première expérience professionnelle ou par la création d’une entreprise peuvent se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable.

Or, dans les faits, la recherche d’un premier emploi est souvent longue : près de 30 % de nos jeunes diplômés sont toujours à la recherche d’un emploi un an après l’obtention de leur diplôme.

En outre, qui aujourd’hui est en mesure de remplir toutes les conditions requises pour créer une entreprise dans un délai d’un an ? Nous ne pouvons pas être plus durs avec les étudiants étrangers qu’avec les étudiants français. Il faut mettre un peu de souplesse dans ces dispositions, sinon elles ne pourront jamais profiter aux étudiants étrangers, ce qui, je le sais, ne correspond pas à votre intention, monsieur le ministre.

Pour tenir compte des difficultés actuelles d’insertion des jeunes diplômés, il convient de porter à vingt-quatre mois la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à porter à deux ans la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour destinée aux étudiants.

Or, une durée de validité d’un an apparaît cohérente avec le caractère provisoire de cette autorisation de séjour destinée à permettre à l’étudiant de chercher un emploi, en aucun cas de s’installer définitivement sur le territoire.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

non

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Il s’agit d’un amendement de repli : les écologistes prennent acte de votre refus de porter la durée de l’autorisation provisoire de séjour à vingt-quatre mois. Une autre solution serait, tout en conservant la durée de validité de douze mois, de rendre l’autorisation provisoire de séjour renouvelable, selon des critères qu’il appartiendra au Gouvernement de fixer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que pour l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux, Aïchi et Archimbaud et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

master

par le mot :

licence

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Dernière tentative pour donner de l’oxygène à nos universités… (Sourires.)

Le master a été établi comme le niveau d’études requis pour la délivrance à un étudiant étranger d’une autorisation provisoire de séjour.

Le texte a pu être amélioré par l’Assemblée nationale en incluant les diplômes de niveau bac+2, tels que le BTS ou le DUT, et en prévoyant la fixation d’une liste de diplômes par décret ; pourquoi exclure la possibilité de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux étudiants ayant obtenu un diplôme au moins égal à la licence ? Nous estimons que des étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac+3 présentent de bonnes chances d’insertion.

Je rappelle que les étudiants étrangers représentent 41 % des effectifs en doctorat, 19 % en master et seulement 11 % en licence. Ceux qui redoutent un afflux massif d’étrangers n’ont donc rien à craindre de cet amendement…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Là encore, la commission émet un avis défavorable.

Cet amendement vise à étendre aux étudiants titulaires d’une licence la possibilité de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour, que le texte prévoit de réserver aux titulaires d’un master ou d’un diplôme figurant sur une liste fixée par décret. La commission a souhaité en rester au dispositif actuel, sachant que 95 000 étudiants étrangers seraient potentiellement concernés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.

Mme Dominique Gillot. Je plaide en faveur de l’adoption de cet amendement.

Progressivement, on considère les étudiants étrangers de manière plus positive, et non comme d’éventuels futurs immigrants clandestins. La loi de 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a doublé la durée de l’autorisation provisoire de séjour, en la portant à douze mois, et a prévu que les bénéficiaires pourraient cumuler plusieurs expériences professionnelles durant ce laps de temps.

Le projet de loi qui nous est soumis prévoit la délivrance d’une carte pluriannuelle de séjour pour les étudiants en licence, alors que cela ne concerne pour l’heure que les étudiants en master. Par parallélisme, on pourrait également étendre le bénéfice de l’autorisation provisoire de séjour aux étudiants étrangers justifiant d’une licence, afin qu’ils puissent également acquérir une première expérience professionnelle.

L’adoption de cet amendement irait dans le sens d’une meilleure reconnaissance de l’implication des étudiants étrangers dans le développement économique de la France.

À ce sujet, permettez-moi de vous lire un extrait d’un récent article de presse :

« Le meilleur entrepreneur du monde en 2015, élu en juin dernier à Monaco, est un Français. Mais Mohed Altrad est aussi syrien : ce Bédouin, pas vraiment certain de sa date de naissance, garderait encore des chèvres dans le désert près de Raqqa – dans l’hypothèse où Daech, aujourd’hui maître de la ville, le lui permettrait – s’il n’avait été repéré par son instituteur. L’ex-élève doué raconte qu’il était trop pauvre pour acheter tous ses livres scolaires, et qu’il devait recopier ceux de ses camarades. Une bourse lui a permis, dans les années 1970, de venir étudier à Montpellier… où il a inventé un ordinateur portable (de 25 kilos !) avant de reprendre une entreprise d’échafaudages en faillite, et de bâtir autour d’elle le groupe qui a fait sa fortune. »

Il est monté à la tribune pour recevoir son prix avec un drapeau français dans chaque main. Cela montre qu’un étudiant étranger accueilli sur le sol français peut faire beaucoup pour notre pays !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. J’irai dans le même sens que Mme Dominique Gillot.

Nous avons reçu dans cet hémicycle, il y a quelques mois, le Président de la République tunisienne, M. Béji Caïd Essebsi. Il a souligné que les jeunes de Tunisie rencontraient de grandes difficultés pour venir étudier en France et qu’il leur était plus facile de se rendre dans d’autres pays, par exemple en Chine ou au Canada.

Il faut vraiment avoir conscience que les étudiants qui viennent du monde entier suivre des études en France sont une chance pour notre pays, pour notre culture, pour notre économie, pour notre rayonnement. Ils resteront ensuite attachés et reconnaissants à la France. Une fois entrés dans la vie professionnelle, ils parlent en faveur de notre pays, œuvrent pour lui, commercent avec lui, aident nos entreprises.

Par conséquent, il serait souhaitable de lever les obstacles à l’accueil de ces étudiants. Il est vrai que nous consentons déjà beaucoup d’efforts, mais d’autres encore doivent l’être. Cet amendement me paraît aller dans le bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

dans un domaine correspondant à sa formation

par le mot :

viable

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à modifier légèrement la formulation de la disposition permettant à un étudiant étranger de séjourner en France pour créer une entreprise. Le texte prévoit que cette création d’entreprise doit intervenir dans un domaine correspondant à la formation de l’étudiant. Or, ce qui compte lorsque l’on crée une entreprise, c’est qu’elle soit viable, et non qu’elle corresponde à la formation initiale de la personne : on peut très bien avoir une formation de philosophe et vouloir créer une entreprise de maçonnerie. Ce serait d’ailleurs peut-être préférable pour l’économie de la France…

Même si je comprends que le contrôle bureaucratique soit plus facile avec la formulation actuelle, il me semble opportun de modifier celle-ci.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement tendant à modifier le dispositif de l’autorisation provisoire de séjour délivrée aux anciens étudiants souhaitant créer une entreprise en France.

Pour faciliter la compréhension du dispositif, il convient d’aligner celui-ci sur l’autorisation provisoire de séjour existant pour les anciens étudiants salariés, dont la délivrance exige que l’emploi exercé ait un lien avec la formation ayant été suivie.

En outre, l’ancien étudiant étranger souhaitant créer une entreprise dont l’activité n’aurait pas de lien avec sa formation pourra toujours solliciter un passeport « talents », au titre des dispositions de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. S’il s’agit de maintenir les critères en vigueur, je comprends de moins en moins pourquoi on fait une loi !

Les étudiants étrangers ayant suivi un cursus en France ont une formation et des qualités qu’ils peuvent mettre à profit pour créer une entreprise, de l’emploi : pourquoi ne pas leur faciliter la vie, plutôt que de les contraindre à subir les arcanes bureaucratiques et à perdre un temps fou dans des démarches ? J’ai un peu de mal à comprendre…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Grosperrin, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Jacques Grosperrin.

M. Jacques Grosperrin. Étendre le dispositif de l'autorisation provisoire de séjour d'un an accordée aux étudiants étrangers titulaires d'un master pour chercher un emploi salarié à ceux qui souhaitent créer une entreprise est une bonne idée.

En revanche, supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'application de l’article est une erreur. Il nous semble important de bien encadrer le dispositif, afin d'éviter tout effet d'aubaine ou détournement à d'autres fins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le présent amendement, qui s’inspire des orientations formulées par le rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, vise à encadrer par un décret en Conseil d’État l’application de l’autorisation provisoire de séjour aux étudiants.

Il s’agit, selon la commission des lois, d’une précision utile, reprenant les dispositions de l’actuel article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le projet de loi prévoit d’étendre l’autorisation provisoire de séjour actuellement réservée aux titulaires d’un master aux titulaires d’un autre diplôme figurant sur une liste fixée par décret, ainsi qu’aux étudiants souhaitant créer une entreprise dans leur domaine de formation.

Vous proposez d’introduire un renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’application de l’article. Or ce renvoi n’apparaît pas nécessaire, le Gouvernement étant de toute façon en mesure de prendre par voie réglementaire les mesures qui s’imposent.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Guy-Dominique Kennel, pour explication de vote.

M. Guy-Dominique Kennel. Il me semble qu’il faut encadrer davantage le dispositif afin d’éviter tout effet d’aubaine ou détournement.

À cet égard, permettez-moi de rappeler, monsieur le ministre, que, lors de votre audition par la commission des lois de l’Assemblée nationale, vous avez déclaré que vous souhaitiez que ces facilités soient réservées aux meilleurs étudiants et aux titulaires de master afin d’éviter tout effet d’aubaine.

Comment sera-t-il possible de justifier d’un projet de création d’entreprise au moment de demander une autorisation provisoire de séjour, puis du caractère viable de l’entreprise au moment de demander un changement de statut au terme de l’autorisation provisoire de séjour ?

Je voterai l’amendement de M. Grosperrin visant à rétablir le renvoi à un décret en Conseil d’État qui était prévu dans la rédaction initiale de l’article, car il faut bien préciser les choses. Auriez-vous peur du Conseil d’État, monsieur le ministre ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 313-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

« À l’expiration de la durée de validité de sa carte, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré un autre document de séjour. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 313-2. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-7-2, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-23-1 sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 311-1.

« Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le huitième alinéa de l’article L. 313-4-1 du même code est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer la référence :

L. 313-7-2,

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis A (nouveau)

Article 8

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-5-1. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit pouvoir justifier à tout moment qu’il continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative procède aux contrôles et convocations nécessaires pour s’assurer du maintien de son droit au séjour.

« Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue au 1° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-20 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 66 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 163 est présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud, Aïchi, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l’amendement n° 66.

M. Christian Favier. L’article 8 permet au préfet de contrôler, à tout moment, la situation des étrangers bénéficiaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité.

Ce dispositif soumet les ressortissants étrangers au contrôle continu et aux convocations inopinées de l’administration aux fins de vérifications, sous peine de retrait ou de refus de renouvellement du titre.

Il s’agit là à nos yeux d’une disposition disproportionnée, qui maintient les ressortissants étrangers dans l’inquiétude permanente de perdre leur titre de séjour.

Comme le soulignent notamment la Commission nationale consultative des droits de l’homme et le Défenseur des droits, l’article 8 est à mettre en relation avec l’article 25 du projet de loi, dont nous demanderons également la suppression, lequel organise un droit de communication, par le biais d’un accès généralisé des préfectures, à toutes sortes d’informations et de fichiers, dans le but de détecter d’éventuelles fraudes.

La possibilité de contrôles continus et impromptus, combinée à la généralisation de l’accès aux fichiers et des échanges d’informations, entraînera une ingérence selon nous disproportionnée de l’autorité administrative dans la vie privée des ressortissants étrangers, contraire au principe du respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 8 du projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 163.

Mme Esther Benbassa. L’article 8 prévoit que l’autorité administrative puisse à tout moment effectuer un contrôle des conditions de séjour d’un étranger. Son dispositif étend ainsi considérablement les pouvoirs de l’autorité administrative, l’objectif réel étant d’inciter à la pratique de contrôles inopinés, entraînant une précarisation du statut des étrangers séjournant de façon régulière en France.

Au fond, l’article 8 est contraire à l’esprit même du projet de loi, qui s’attache à consolider les droits des étrangers en France et à sécuriser leur parcours migratoire. Nous demandons donc sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Je rappelle que l’article 8 tend à organiser les contrôles mis en œuvre par les préfectures pour vérifier que les titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle continuent de remplir les conditions de délivrance de ces titres. Cet article implique d’ailleurs un profond changement méthodologique : il s’agit de passer de contrôles annuels réalisés lors du renouvellement des titres à des contrôles a posteriori beaucoup plus ciblés. Ces contrôles permettront de vérifier que l’étranger respecte toujours les conditions d’octroi du titre.

Enfin, je rappelle que ce dispositif de contrôle respecte totalement les droits des étrangers, car il prévoit une procédure contradictoire permettant aux étrangers de faire part de leurs observations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 et 163.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 313-5-1. – Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir les conditions fixées pour sa délivrance, la carte peut lui être retirée ou son renouvellement refusé. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 312-2 du même code est ainsi rédigé :

« La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de retirer, de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou une carte de séjour pluriannuelle à un étranger mentionné aux articles L. 313-17 à L. 313-23-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. »

La parole est à M. Christian Favier.