M. le président. La parole est à M. Alain Duran, sur l'article.

M. Alain Duran. Au début du mois de juin dernier, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif au renseignement, j’ai déposé un amendement visant à restreindre le champ des communications pouvant être rattachées au régime de la surveillance internationale, au motif que ce régime international comprenait moins de garanties et était imprécis concernant les contrôles des activités des services de renseignement. C’est sur ce dernier point que l'article du projet de loi relatif au renseignement a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il revient aujourd’hui sous la forme de cette proposition de loi. Je tiens dès lors à effectuer quelques remarques avant l’examen des amendements.

Tout d’abord, il ne s’agit aucunement d’empêcher les services de renseignement de mettre en œuvre des techniques de surveillance lorsqu’ils ont des raisons légitimes de le faire. Il est indispensable qu’ils en aient les moyens, et cela ne saurait être remis en question lorsque les intérêts fondamentaux de la nation sont menacés. Il s’agit néanmoins, au regard de l’importance de l’atteinte à la vie privée que le texte autorise, à la fois de promouvoir les garanties permettant de s’assurer d’une stricte proportionnalité dans l’usage de ces techniques et de prévenir les usages dévoyés qui pourraient en être faits. En effet, tous les citoyens français sont concernés par cette loi. À partir du moment où ils se connectent à un site hébergé à l’étranger ou échangent un mail avec une personne installée dans un autre pays, leurs communications peuvent être surveillées sous ce régime international. Seules les communications et navigations sur internet strictement franco-françaises ne seront pas concernées par ce texte.

Ensuite, ce régime international est caractérisé par un contrôle allégé, qui ne s’effectue qu’a posteriori, c'est-à-dire après l’atteinte à la vie privée et au secret des correspondances.

Par ailleurs, les personnes qui exercent un mandat ou une profession sensible – les parlementaires, les journalistes, les avocats et les magistrats – peuvent faire l’objet d’une surveillance sous ce régime de contrôle allégé. Certes, le texte prévoit un principe général protecteur, mais il n’empêche pas les autorisations de surveillance très problématiques. Nous y reviendrons lors de l’examen des amendements.

Enfin, et c’est là la principale nouveauté de ce texte par rapport à la loi relative au renseignement, l’utilisation des algorithmes, ces fameuses « boîtes noires », n’est plus limitée à la seule lutte contre la menace terroriste. Elle devient possible pour toutes les autres finalités. Ce point mérite d’être souligné et débattu avec attention, compte tenu du changement de paradigme qu’il instaure. En effet, ce dispositif permet la recherche de comportements suspects sur la base de traitements automatiques par analyse de régularités statistiques dans les données de citoyens qui ne sont pourtant pas identifiés comme présentant une menace.

Les amendements que plusieurs de mes collègues et moi-même présenterons viseront à discuter de ces problématiques.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Duran, Mmes Bonnefoy et Bataille, MM. Cabanel et Durain, Mme Jourda, MM. Lalande et Leconte et Mmes Lienemann et Lepage, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

communications transitent

insérer les mots :

ou sont stockées

La parole est à M. Alain Duran.

M. Alain Duran. Le texte prévoit la destruction instantanée des communications interceptées lorsqu’elles sont de bout en bout franco-françaises. Dans ce cas, elles ne doivent pas être rattachées au régime international. Le texte précise pour cela que les communications transitant à l’étranger sont exclues de cette catégorie.

Par cohérence, il convient d’ajouter que les communications franco-françaises qui sont stockées par des équipements situés à l’étranger sont également exclues de la catégorie des communications internationales. Compte tenu des usages et de la structure d’internet, une part considérable des communications des citoyens français est en effet stockée sur des serveurs installés à l’étranger. C’est ainsi le cas de nos mails, qui peuvent être conservés sur un webmail, nos données, qui peuvent être sauvegardées sur un cloud, et de nos échanges sur les réseaux sociaux. Tel qu’il est actuellement rédigé, le texte ne couvre pas nécessairement ces situations.

« Transiter » désigne le fait de traverser un espace géographique sans s’y arrêter, mais non le fait de s’arrêter sur un territoire étranger, ce qui est le cas d’une donnée stockée sur un serveur hébergé à l’étranger. La précision du transit n’est pas exclusive, mais les auteurs de la proposition de loi ont tenu à l’ajouter afin de dissiper les doutes. De la même façon, assurons-nous que les situations dans lesquelles les communications sont stockées sur un serveur étranger sont également couvertes. Cette précision est conforme à l’esprit du texte et au projet des auteurs de ne rattacher au régime international que les communications franco-étrangères et celles qui sont de bout en bout étrangères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. L’alinéa 8 englobe nécessairement le stockage. Par conséquent, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. le Gouvernement émet le même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Duran, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Duran. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 23

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Les alinéas 10 à 23 visent notamment à prévoir que le Premier ministre peut autoriser l’exploitation non individualisée des données de connexion interceptées, sur demande motivée des ministres compétents. Il s’agit de prévoir des mécanismes d’interception massifs de données. Contrairement à ce qui était prévu dans la loi relative au renseignement, l’utilisation de ces mécanismes n’est plus limitée à la seule détection de menaces terroristes. Elle est étendue à l’ensemble des finalités.

Les systèmes de captation massifs de correspondances autorisés dans ces alinéas n’étaient pas prévus dans l’article de la loi relative au renseignement censuré par le Conseil constitutionnel. Ces dispositions sont un détournement du régime de droit commun. L’exploitation non individualisée des données de connexion associées à des communications internationales sera beaucoup plus largement autorisée que celle des données associées à des communications nationales. Ce n’est pas acceptable !

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Duran, Mmes Bonnefoy et Bataille, MM. Cabanel et Lalande et Mmes Lienemann et Lepage, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Avant les mots :

Le type

insérer les mots :

Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme,

La parole est à M. Alain Duran.

M. Alain Duran. Comme vient de le rappeler ma collègue Benbassa, l’autorisation de traitement automatisé des données personnelles pour des finalités autres que la prévention du terrorisme n’était pas prévue dans la loi relative au renseignement.

Le texte prévoit la possibilité d’intercepter des données personnelles et de les analyser par un traitement automatisé basé sur des régularités statistiques. Ce traitement par algorithmes visant à détecter des comportements suspects pourra notamment être appliqué aux données des citoyens français dès lors qu’elles sont échangées à l’international, ce qui n’est pas rare compte tenu de nos usages et du fonctionnement d’internet.

Cet amendement vise donc à limiter l’utilisation de ces techniques à la seule fin de prévenir des actes terroristes. Il vise à rappeler que de tels dispositifs n’ont été admis par le Parlement, après de longs débats, que face à la gravité des menaces terroristes, tant ils laissent craindre des dérives problématiques en termes de respect de la vie privée et des libertés individuelles.

À cet égard, permettez-moi de rappeler les dispositions de l’article 10 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de 1978 : « Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. »

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Leconte et Duran et Mmes Lienemann et Bonnefoy, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation peut prévoir l'exclusion de certains numéros d'abonnement ou identifiants techniques de toute surveillance ou, pour certains numéros ou identifiants, des conditions particulières d'accès aux communications.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à permettre que l’autorisation d’exploitation de communications ou de seules données de connexion, interceptées, peut « prévoir l’exclusion de certains numéros d’abonnement ou identifiants techniques de toute surveillance ou, pour certains numéros ou identifiants, des conditions particulières d’accès aux communications ».

Cette possibilité, qui figurait dans le texte issu de l’Assemblée nationale, a été supprimée par la commission des lois du Sénat. Le présent amendement vise donc à la réintroduire. En effet, elle permettrait de garantir le cadre des captations autorisées par le Premier ministre dans une zone géographique donnée et de ne pas y intercepter les communications de personnes qu’il souhaite exclure de cette surveillance.

Le principe de base dans les relations internationales étant la réciprocité, il est préférable de prévoir ce type de garanties pour l’action de nos services de renseignement.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 854-2-1– Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre, ou l’un de ses délégués, autorise la surveillance individualisée d'une personne.

« L'autorisation désigne :

« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

« 2° Le ou les motifs justifiant cette surveillance ;

« 3° Sa durée de validité ;

« 4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette surveillance.

II. – Alinéa 38, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et à l’article L. 854-2-1.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement a pour objet de prévoir une procédure d'autorisation des mesures de surveillance individualisée. Si la surveillance individualisée est prévue par la proposition de loi, aux alinéas 7 et 24, aucun encadrement ni aucune mesure d'autorisation ne figure dans le texte, comme c’est le cas pour les mesures de surveillance non individualisées. Dès lors, le contrôle a posteriori prévu par la CNCTR sera rendu très difficile, pour ne pas dire totalement impossible.

Un tel vide n’est pas acceptable dans une proposition de loi ayant pour objet de donner un cadre législatif à l'activité des services de renseignement à l'étranger. C'est pourquoi cet amendement tend à prévoir que les mesures de surveillance individualisées sont prises sur autorisation du Premier ministre ou de l'un de ses délégués. L’amendement tend en outre à préciser que l’autorisation doit désigner la ou les finalités poursuivies, le ou les motifs justifiant cette surveillance, la durée de validité de l’autorisation et le ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 en charge de cette surveillance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 7 remettrait en cause l’objet même de ce texte, qui est de fournir un cadre légal à la mise en œuvre de techniques permettant d’intercepter de très nombreuses communications, non pas pour l’intérêt qu’elles pourraient toutes représenter, mais parce que c’est le moyen d’effectuer une sorte de zoom et de se rapprocher progressivement d’une réalité afin d’obtenir des renseignements utiles à la réalisation d’objectifs fondamentaux de la nation. La surveillance de communications non individualisées a priori traduit une exigence à la fois de sécurité et de recherche d’informations utiles, par exemple dans le domaine économique. Or il faut bien l’encadrer. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter cet amendement.

Restreindre, comme tend à le prévoir l’amendement n° 2 rectifié, aux seuls besoins de la prévention du terrorisme la mise en œuvre des techniques de renseignement de données non individualisées, c’est affaiblir les chances de la France de défendre ses intérêts. La commission des lois est hostile à une telle restriction dès lors que ces dispositifs sont encadrés et préservent le droit des nationaux au respect de leur vie privée.

L’amendement n° 6 rectifié bis vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale. Or nous n’avons pas souhaité reprendre ce dispositif, parce que nous considérons qu’il va sans dire que le Premier ministre peut écarter de la surveillance un certain nombre d’identifiants ou de numéros d’abonnement. Je pense par exemple à l’application de la convention de Vienne, qui protège le secret des correspondances des diplomates. Nul n’est donc besoin d’apporter une précision qui pourrait donner lieu à une interprétation a contrario.

Enfin, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 8, qui est en réalité la conséquence de l’amendement n° 7. Mme Benbassa souhaite empêcher la mise en œuvre de systèmes permettant de procéder à l’interception de très nombreuses communications, mais elle accepterait la mise en place de systèmes d’interception individualisés. Pour notre part, nous pensons que de tels dispositifs ne sont pas suffisants pour défendre nos intérêts nationaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Les auteurs des amendements nos 7 et 2 rectifié ont raison de souligner que l’exploitation non individualisée des données de connexion associées à des communications internationales est permise plus largement que celle des données associées aux communications nationales. En effet, les traitements automatisés qui servent à l’exploitation non individualisée – laquelle est donc, je le souligne, moins attentatoire à la vie privée que l’exploitation individualisée – doivent avoir, s’agissant des communications nationales, pour seule finalité la lutte contre le terrorisme alors qu’ils peuvent répondre à d’autres fins pour les communications internationales.

Oui, c’est vrai, mais le Gouvernement assume, de même que les auteurs de la proposition de loi, ainsi que, manifestement, M. le rapporteur et la commission des lois du Sénat !

Sur ces points, comme sur d’autres, par exemple les durées de conservation ou le moment de l’intervention de la CNCTR, le régime de surveillance des communications internationales vise à préserver un équilibre entre exigences opérationnelles et protection de la vie privée plus favorable aux besoins des services que celui qui s’applique aux communications nationales. La justification en est simple : les personnes surveillées à l’étranger sont dans une situation différente de celle des personnes surveillées en France, comme l’a confirmé le Conseil d’État. Or il est très utile de pouvoir exploiter les données de connexion pour d’autres finalités que la prévention du terrorisme.

Il est essentiel de mettre en place des traitements automatisés des communications internationales afin d’identifier leur routage et de pouvoir effectuer ensuite des écoutes ciblées permettant de répondre à l’ensemble des finalités prévues par l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure issu de la loi du 24 juillet dernier. C’est l’une des raisons pour lesquelles le cantonnement des algorithmes à la seule prévention du terrorisme dans le champ des communications internationales n’est pas pertinent.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements. Je voudrais d’ailleurs préciser à Mme Benbassa qu’elle se trompe lorsqu’elle dit que la précédente version de la loi n’offrait pas cette possibilité d’exploitation non individualisée des données de connexion aux services. Cette possibilité était offerte, mais elle était moins encadrée. En effet, dans la version votée en juin, seuls deux niveaux d’autorisation étaient prévus, et l’exploitation des données de connexion était attachée à la première autorisation de captation des données. Le texte décompose désormais trois étapes d’autorisation. Le dispositif initial permettait cette possibilité, mais il est désormais plus encadré.

L’amendement n° 6 rectifié bis reprend le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, sur lequel le Gouvernement avait émis un avis favorable. Étant donné la position de la commission des lois, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

En ce qui concerne l’amendement n° 8, je rejoins la position de la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Il est clair, tout le monde l’a expliqué, que le terrorisme se développe et que les risques sont de plus en plus importants. Il est indispensable de recueillir des renseignements, il y va de la sécurité des Français.

Globalement, je voterai cette proposition de loi, mais il faudra vraiment prévoir un contrôle très strict des pratiques afin d’éviter les dérives, car les risques de dérive sont réels. Dans ce contexte, l’amendement n° 2 rectifié me paraît intéressant ; je m’abstiendrai.

L’amendement n° 6 rectifié bis vise à permettre que l’autorisation puisse prévoir l’exclusion de certains numéros d’abonnement ou identifiants techniques de toute surveillance ou, pour certains numéros ou identifiants, des conditions particulières d’accès aux communications. Cette disposition assurerait une meilleure sécurité. Le président Bas nous indique que c’est prévu, mais cela irait encore mieux en le disant. Pour ma part, je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour explication de vote.

Mme Nicole Bonnefoy. En tant que cosignataire des amendements déposés par mon collègue Alain Duran, je souhaite insister sur l’importance de l’amendement n° 2 rectifié.

Cet amendement permet de mettre en exergue un point essentiel de la proposition de loi, qui représente une nouveauté majeure par rapport à la loi relative au renseignement et qui n’a pas encore été débattu.

L’utilisation de traitements automatisés pour l’analyse des données personnelles des citoyens est désormais autorisée pour toutes les finalités prévues dans la loi relative au renseignement, et non plus seulement pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme. À l’époque, les débats avaient pourtant été intenses lorsqu’il s’était agi de savoir s’il était préférable ou non d’entrer dans un paradigme nouveau, qui autorise désormais la recherche prédictive de comportements suspects sur le fondement de régularités statistiques. Il avait finalement été décidé qu’un tel dispositif, si contestable soit-il, constituait certainement un « mal nécessaire » au regard de la férocité des menaces terroristes qui pèsent actuellement sur notre pays.

Le 3 juin dernier, dans cet hémicycle, vous aviez indiqué, monsieur le ministre, que « seule la finalité de prévention du terrorisme justifie l’usage de ces dispositifs ».

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Au niveau national !

Mme Nicole Bonnefoy. Souhaitons-nous désormais étendre l’utilisation de tels algorithmes pour repérer les comportements suspects au regard des engagements internationaux de la France ou de ses intérêts économiques ?

La question se pose lorsque l’on considère que ces algorithmes pourront être utilisés pour la surveillance des communications de tous les citoyens français, à partir du moment où ils se connectent à un site hébergé à l’étranger, appellent ou échangent un mail avec un correspondant étranger.

L’argument selon lequel les autres pays le font aussi ne suffit pas à épuiser le débat. Ce n’est pas être naïf que de le rappeler, c’est être respectueux des principes qui constituent un État de droit.

À ceux qui avanceront qu’il n’y a plus de débat dès lors que le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi relative au renseignement ou que le Conseil d’État n’a pas émis d’avis défavorable sur le dispositif similaire prévu dans la proposition de loi déposée par Philippe Bas, je répondrai : à quoi bon sert le Sénat ?

Enfin, peut-on techniquement faire autrement au niveau international ? Je n’ai certainement pas les moyens de le dire, mais si la réponse est négative, il sera difficile de plaider que la collecte de nos données n’est pas effectuée de manière massive.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je souhaite suggérer à mes collègues et amis de groupe qu’une partie au moins de la motivation de leurs amendements présente une fragilité. Notre collègue Duran évoque les principes de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, conçus voilà quarante ans, pour refuser d’accorder des pouvoirs à la CNCTR. Je rappelle que ladite loi a toujours fait réserve des considérations de sécurité nationale ; il n’y a donc pas d’incohérence.

Quant à notre collègue et ami Jean-Yves Leconte, qui espère une réciprocité entre puissances internationales en matière d’encadrement des activités des services de renseignement, il me semble que son expérience gagnerait à être complétée. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Leconte, Mme Lepage, M. Yung et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Alinéa 24

1° Remplacer les mots :

en France

par les mots :

soit en France soit à l’étranger pour le compte d’intérêts français

2° Après le mot :

communications

rédiger ainsi la fin de la phrase :

que dans les conditions les concernant sur le territoire national prévues au titre II du présent livre

3° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

La captation des communications des personnes qui exercent soit en France soit à l’étranger pour le compte d’intérêts français un mandat ou une profession mentionné à l’article L. 821–7 doit faire l’objet d’une information de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans un délai de vingt-quatre heures. La Commission transmet alors un avis au Premier ministre qui, soit autorise la poursuite de cette captation soit ordonne la destruction immédiate de l’ensemble des données collectées relatives à ces personnes. La Commission et le Premier ministre ont respectivement chacun vingt-quatre heures afin de rendre leurs avis et décision.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Il est logique, j’en conviens, monsieur le ministre, que les conditions de contrôle pour les interceptions de communications internationales ne soient pas les mêmes que pour les communications nationales. Toutefois, cela a été dit par notre collègue Duran, il existe des communications via Skype, les réseaux sociaux et certaines messageries dont on ne sait pas exactement si elles sont exclusivement nationales ou internationales. Les personnes qui travaillent à l’étranger ou qui se rendent à l’étranger de temps en temps méritent également des mesures de sécurité spécifiques.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à mieux protéger les personnes exerçant un mandat ou une profession dite sensible dans le cadre d’une surveillance internationale de leurs communications, qu’elle concerne un groupe de personnes dans le cadre d’une captation « globale », qui ne s’opère pas sur le territoire national de la même manière, ou qu’elle soit individuelle. Dans les deux cas, nous proposons d’étendre cette protection aux personnes exerçant à l’étranger pour le compte d’intérêts français, car il ne faut pas que la France fragilise ceux qui travaillent pour elle à l’étranger dans le cadre de leurs obligations de secret professionnel par rapport au pays où ils exercent leur activité.

L’amendement tend donc à aligner pour ces personnes le régime relatif à la surveillance individuelle des communications internationales sur celui des communications émises ou reçues sur le territoire national, dès lors qu’aucune raison ne préside à ce qu’une distinction soit opérée, compte tenu de ce que j’ai dit au début de mon intervention.

Enfin, ce dispositif permet de ne pas laisser sans information de la CNCTR et sans autorisation du Premier ministre une captation de communications internationales englobant, après constatation, celle d’une personne exerçant en France une profession protégée dans le cadre d’une communication internationale ou une profession protégée exerçant pour des intérêts français, mais à l’étranger. Je pense en particulier à des journalistes enquêtant à l’international pour des journaux français, à des avocats inscrits dans un barreau français qui exercent aussi à l’étranger et interviennent dans des procédures en France. Si une captation globale conduisait à des interceptions concernant ce type de professions, il conviendrait d’en informer automatiquement la CNCTR et d’obtenir l’autorisation du Premier ministre pour continuer ces interceptions.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Après le mot :

communications

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qu'après une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionné à l'article L. 821–1. Elles ne peuvent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l’exercice du mandat ou de la profession concernée.

La parole est à Mme Esther Benbassa.