Mme la présidente. L’amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 48
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 723-7. – Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
« Toutefois, le président sortant à l’issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. À la fin de ce mandat, il n’est plus éligible à aucun mandat dans ce tribunal.
« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir la limitation à quatre du nombre de mandats pouvant être successivement exercés dans un même tribunal de commerce et à introduire une limitation d’âge pour siéger dans une telle juridiction. Plus précisément, la limite d’âge serait fixée à soixante-dix ans pour être élu et à soixante-quinze ans pour siéger. Ces deux seuils me paraissent raisonnables. Au-delà… On a le droit de vivre ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Mme la garde des sceaux propose un équilibre différent de celui qui a été adopté par la commission en matière de limites d’âge et de régulation des mandats de juge consulaire.
La commission a approuvé la limite de soixante-dix ans prévue dans le texte initial du projet de loi pour l’éligibilité au mandat de juge consulaire. En contrepartie, elle a supprimé la limitation absolue dans le temps à quatre mandats consécutifs, ainsi que le délai de viduité d’un an qui s’applique aujourd’hui lorsqu’un juge sollicite sa réélection après avoir accompli quatre mandats successifs.
La limitation absolue à quatre mandats consécutifs nous paraît soulever deux difficultés. D’une part, elle peut poser un problème de renouvellement des candidats, en particulier dans les petits tribunaux où ces fonctions bénévoles ne sont pas toujours attractives et où le vivier n’est pas toujours en rapport avec les besoins. D’autre part, elle écarterait ceux qui, s’étant engagés de bonne heure dans la fonction de juge consulaire, n’auraient pas atteint soixante-dix ans au bout de leurs quatre mandats, et pourraient donc conserver leur charge ; ce risque est d’autant plus grand que le premier mandat dure non pas quatre ans, mais seulement deux, de sorte qu’on peut terminer son quatrième mandat à un âge encore tout à fait raisonnable.
Quant à la fixation d’un âge couperet, le Gouvernement ne précise pas clairement ce qui se passerait lorsqu’un juge atteindrait soixante-quinze ans. Serait-il démissionnaire d’office ? On ne le sait pas. En outre, cette disposition aurait vocation à s’appliquer dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, indépendamment du calendrier d’élection des juges consulaires. En d’autres termes, l’ensemble des juges consulaires ayant atteint soixante-quinze ans seraient démis de leurs fonctions pratiquement du jour au lendemain. J’ignore combien de juges seraient concernés, mais le fonctionnement normal d’un certain nombre de tribunaux pourrait être affecté, de même que le suivi des procédures, s’agissant en particulier des entreprises en difficulté.
Dans ces conditions, il me semble que prévoir une limite d’âge pour l’éligibilité des juges des tribunaux de commerce est juridiquement plus sûr. De plus, limiter l’âge d’éligibilité à soixante-dix ans permettrait aux juges d’être élus jusqu’à soixante-quatorze ans, âge qui n’est pas très éloigné de l’âge de soixante-quinze ans figurant dans le présent amendement.
Pour toutes ces raisons, la commission est donc défavorable à l’amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. L'amendement n° 252, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le titre III du même livre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 731–4, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;
2° À l’article L. 732-6, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est un peu plus qu’une simple coordination : c’est une réorganisation de la numérotation !
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ah oui, c’est exact !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous êtes trop modeste, monsieur le rapporteur. (Sourires.)
En tout cas, cette proposition est la bienvenue : le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote sur l'article.
M. Thani Mohamed Soilihi. Je réagis à la suite du retrait de l’amendement n° 253 de la commission, qui prévoyait de coordonner les incompatibilités du mandat de juge d’un tribunal de commerce avec un mandat électif à Mayotte.
Je voulais profiter du débat sur cet amendement pour rappeler que dans ce nouveau département, ce ne sont pas des juges consulaires qui siègent au tribunal de commerce, ce n’est même pas un système d’échevinage qui est en place, mais ce sont des magistrats professionnels qui rendent les jugements.
Je voulais attirer l’attention de la représentation nationale sur le fait que nous sommes là encore devant un système dérogatoire à Mayotte, comme il en existe un aussi pour les prud’hommes puisque nous continuons d’avoir un tribunal du travail.
De fait, un alignement progressif sur le droit commun serait vraiment bienvenu, parce que l’activité commerciale est là et se développe. J’insiste donc : la question du tribunal de commerce et des juges consulaires se pose également pour Mayotte.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47, modifié.
(L'article 47 est adopté.)
Article additionnel après l’article 47
Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 722-22 du code de commerce, les présidents de tribunaux de commerce en poste établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement tend à prévoir les dispositions transitoires relatives aux déclarations de situation patrimoniale des présidents de tribunaux de commerce qui sont déjà en poste.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait par le texte. Je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je trouvais également cette disposition nécessaire, mais si la commission demande le retrait de l’amendement…
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement est satisfait à l’article 54.
Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Si mon amendement est effectivement satisfait, je le suis aussi (Sourires.), et je retire donc l’amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.
Article 47 bis (nouveau)
L’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après les mots : « code électoral, », sont insérés les mots : « des magistrats mentionnés à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « qu’un magistrat judiciaire ne respecte pas ses obligations prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ou qu’un président de tribunal de commerce ne respecte pas ses obligations prévues à l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;
b) Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux magistrats judiciaires concernés et aux présidents de tribunal de commerce » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et à l’article L. 722-22 du code de commerce ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 47 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 464–8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464–8–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464–8–1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463–4 refusant la protection du secret des affaires, refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en la forme des référés dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans un souci de clarification et de cohérence juridictionnelle, le présent amendement vise à préciser que les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en vue d’accorder ou de refuser la communication ou la consultation de certaines pièces au nom de la protection du secret des affaires, dans le cadre d’une instruction sur des pratiques anticoncurrentielles, relèvent de la cour d’appel de Paris, qui est déjà compétente pour connaître en appel des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.
L’amendement a été rectifié pour limiter le recours aux seules décisions qui font grief, c’est-à-dire à celles qui aboutissent au refus de la protection du secret des affaires ou à celles qui concernent une levée de ce secret – qu’elles l’accordent ou non. La rectification vise aussi à limiter les délais de traitement de ces recours en confiant cette compétence au premier président de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés.
Enfin, après plusieurs échanges avec l’Autorité de la concurrence, je précise avoir profité de cette rectification pour intégrer les dispositions que proposaient M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain dans leur sous-amendement n° 283.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47 bis.
Chapitre II
Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Article 48
(Non modifié)
I. – Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 811–1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les frais de fonctionnement d’une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;
2° L’article L. 811–2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 811–11.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;
3° L’article L. 811–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal ou à l’exercice de missions pour le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ;
c) À la seconde phrase, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;
5° L’article L. 811-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ;
b) Au 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;
6° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811–15–1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pourront, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.
« L’administrateur provisoire doit, sur les ressources de l’étude, incluant les rémunérations dues au titre des mandats faisant l’objet de l’administration provisoire, régler aux salariés de cette étude les sommes qui leur sont dues. Il a la faculté, sur l’autorisation du juge qui l’a désigné, de rompre les contrats de travail de tout ou partie des salariés travaillant dans l’étude. Lorsque l’actif disponible du titulaire de l’étude est insuffisant pour assurer le paiement des sommes dues aux salariés de cette étude, celles-ci sont prises en charge par la caisse de garantie mentionnée à l’article L. 814-3 du présent code, pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l’article L. 3253–14 du code du travail, lorsque la mesure disciplinaire a contribué à la cessation des paiements de l’intéressé. Les sommes payées par la caisse de garantie donnent lieu à recours contre l’employeur.
« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu, est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 812–1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les frais de fonctionnement d’une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;
8° L’article L. 812–2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1, sans être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;
9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;
11° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle a, en outre, pour objet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés mentionnées à l’article L. 811–15–1. » ;
12° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ;
13° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 814–15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d’une disposition législative ou réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
« Art. L. 814–16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l’article R. 811-40. »
II. – L’article L. 958–1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-15-1, les mots : “pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail,” sont supprimés. » ;
2° La référence : « L. 814-13 » est remplacée par la référence : « L. 814-16 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 256, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
- au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;
- après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;
II. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;
III. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l’article R. 811–40
par les mots :
du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les faits commis par les administrateurs et les mandataires ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 257, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 20
Après le mot :
désignés
insérer les mots :
et rémunérés
II. – Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement tend à clarifier et à préciser les dispositions applicables en cas d’administration provisoire d’un administrateur judiciaire en raison d’une suspension provisoire, d’une interdiction ou d’une radiation d’un administrateur judiciaire, pour assurer la gestion des mandats en cours.
L’amendement précise que l’administrateur provisoire sera rémunéré pour cette mission particulière.
Il a pour objet, en outre, de supprimer une disposition sans équivalent, qui prévoit que les sommes dues aux salariés de l’étude sous administration provisoire, en cas d’insuffisance de l’actif disponible de cette étude, sont prises en charge par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au-delà du plafond de garantie du régime géré par l'Association pour la gestion du régime de garantie de créances des salariés, l'AGS : en effet, en application de l’article L. 814–3 du code de commerce, cette caisse sert à couvrir la responsabilité civile des professionnels concernés et le risque de non-représentation des fonds détenus par les professionnels. Il n’entre pas dans les missions de cette caisse, et donc pas non plus dans son équilibre financier ou dans l’équilibre des contrats d’assurance qu’elle a souscrits, de prendre en charge une partie des sommes dues aux salariés.
En matière de garantie des salaires, le droit commun a vocation à s’appliquer lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’égard de l’étude sous administration provisoire, en cas d’insuffisance de l’actif disponible, dans le cadre du régime de l’AGS.
Enfin, l’amendement vise à supprimer des dispositions concernant la mission de l’administrateur provisoire, en matière de paiement des salaires et, s’il y a lieu, de licenciement : de telles responsabilités résultent de toute mission d’administration provisoire, il est donc inutile de les repréciser.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il nous paraît utile de rappeler que l’administrateur provisoire perçoit, pour le compte de l’étude qu’il administre, la rémunération qui correspond au mandat de justice qu’il exerce et qui permet la poursuite de l’activité de l’étude.
La mission d’administration provisoire n’est donc pas destinée à fournir une rémunération supplémentaire à celui qui l’exerce. Il s’agit d’une mission qui est tout de même limitée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Article 49
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 112-6-1, il est inséré un article L. 112-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112–6–2. – Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement.
« Le paiement des traitements et salaires doit être effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu’il était, avant l’ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l’article L. 112-10 du présent code.
« Les deux premiers alinéas s’appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 du code de commerce. » ;
2° L’article L. 112–7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112–7. – Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. » – (Adopté.)
Chapitre III
Adapter le traitement des entreprises en difficulté