M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. Comme je l’ai expliqué précédemment, les études du COR ont bien montré qu’une réforme systémique ne constituerait pas, à l’heure actuelle, la réponse aux défis du financement de l’assurance vieillesse.
Tout d’abord, une réforme systémique demanderait énormément de temps : la préparation et la période de transition seraient extrêmement longues. Ensuite, elle n’apporterait en elle-même aucun financement nouveau. Cela n’a pas été le choix opéré par le Gouvernement lors de la réforme de 2014, laquelle porte déjà ses fruits, avec un retour à l’équilibre des comptes.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Madame Imbert, l'amendement n° 196 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Corinne Imbert. Mettre en œuvre une réforme systémique prendrait certes beaucoup de temps, mais ce serait un choix courageux. Nous sommes un certain nombre à penser que cela est nécessaire. Cela étant dit, les propos de M. le rapporteur m’incitent à retirer cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 196 rectifié quater est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 315 rectifié n’a plus d’objet.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit ; je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu’à minuit et demi.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Article 36 bis (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-22 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l’assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 634-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;
3° L’article L. 643-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa ». – (Adopté.)
Article 36 ter (nouveau)
Après le III de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
« III ter. – Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article. » – (Adopté.)
Article 36 quater (nouveau)
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Article 36 quinquies (nouveau)
Après l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3-1. – Le 1° de l’article L. 351-3 n’est pas applicable aux personnes détachées en France qui relèvent d’un accord international de sécurité sociale et qui ne sont pas affiliées à un régime français de retraite obligatoire. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 36 quinquies
M. le président. L’amendement n° 444 rectifié, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 36 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « affiliés », sont insérés les mots : « en dernier lieu et » ;
2° Elle est complétée par les mots : « , ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ».
La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.
M. Gérard Roche, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la rédaction du 5° de l’article L. 742-6 tel qu’issue de l’article 32 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Cette loi avait ouvert l’accès à l’assurance volontaire vieillesse aux conjoints collaborateurs qui cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire.
Il est apparu nécessaire de préciser la rédaction de cet article, afin d’harmoniser le dispositif de l’assurance vieillesse volontaire au sein du régime des indépendants avec les autres régimes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. L’avis est favorable. Cette précision est effectivement nécessaire.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36 quinquies.
Article 36 sexies (nouveau)
L’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Un décret fixe les modalités particulières d’application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. »
M. le président. L’amendement n° 56, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.
M. Gérard Roche, rapporteur. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation rédactionnelle concernant l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Les IX et X de cet article disposent que les modalités de son application à certains autres régimes spéciaux sont précisées par décrets en Conseil d’État. Il est proposé d’étendre cette procédure au décret fixant les modalités d’application de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 au régime des mines.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 36 sexies, modifié.
(L’article 36 sexies est adopté.)
Article 36 septies (nouveau)
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes. – (Adopté.)
Titre III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 37
I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 430 millions d’euros au titre de l’année 2016.
II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 600 millions d’euros au titre de l’année 2016.
III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2016.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l’article.
Mme Annie David. Nous abordons le titre relatif à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la branche AT-MP.
Le présent article prévoit des transferts de cette branche vers la branche maladie du régime général, mais aussi vers le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le FIVA, et le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le FCAATA. En 2016, 1 milliard d’euros sera ainsi transféré afin de prendre en compte le phénomène de sous-déclaration.
Certes, il est logique que les cotisations des entreprises compensent le coût, pour le régime général, des accidents du travail et des maladies professionnelles non déclarés comme tels. Pour autant, parallèlement à ce transfert annuel, il conviendrait de lutter efficacement contre ce phénomène de sous-déclaration. Or ce combat ne semble pas être mené. En effet, le coût annuel de la sous-déclaration est estimé entre 695 millions et 1,3 milliard d’euros, avec une augmentation de 18 % du bas de la fourchette et de 17 % du haut de la fourchette.
Nous connaissons les causes et les manifestations de ce phénomène ; elles ont notamment été exposées dans le rapport Diricq de 2011, qui a mis en évidence des comportements de dissimulation visant à minimiser les taux de sinistralité affichés. Cela passe par la non-déclaration d’accidents, des pressions exercées sur les salariés ou sur les médecins de ville, l’accompagnement par une personne de l’entreprise du salarié chez son médecin, la prise en charge des soins par l’employeur, le manque de formation et d’information des médecins de ville, le déficit d’actualisation des tableaux des maladies professionnelles, etc.
Si nous ne luttons pas contre la sous-déclaration, les transferts vers la branche maladie continueront de croître, d’autant qu’émergent des pathologies non encore reconnues comme maladies professionnelles, telles que le burn out.
Au-delà de ce transfert, il est regrettable de devoir relever, à l’annexe B du PLFSS pour 2016, que 500 millions d’euros seront également transférés vers la branche maladie sur deux années – 2016 et 2017 –, sous forme de transferts de cotisations. Cette mesure, insérée dans le texte sans consultation préalable, est source d’inquiétudes. En effet, dès lors que la branche AT-MP affiche un léger bénéfice, elle subit une ponction au profit des branches déficitaires, alors même que sa dette, de l’ordre de 1 milliard d’euros, n’est pas résorbée.
Pour conclure, je voudrais revenir sur l’accord portant sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO. Outre les milliards d’euros d’économies réalisées sur le dos des retraités actuels et futurs, il entraîne un coût pour la branche AT-MP.
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Annie David. Cet accord est le résultat d’un petit arrangement entre amis, puisque le Gouvernement et le MEDEF, sans consulter les syndicats de salariés concernés, ont décidé un prélèvement de l’ordre de 300 millions d’euros, ce qui est tout à fait inacceptable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 255 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 409 rectifié est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 255.
M. Jean Desessard. La contribution des entreprises au financement du FCAATA avait été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 puis abrogée par la loi de finances pour 2009. Elle visait à tenir compte de la responsabilité des entreprises à l’origine des dépenses du FCAATA.
Nous proposons de rétablir cette contribution, qui avait été supprimée au motif que son rendement était peu élevé. Cela rejoint les préconisations de nombreux rapports parlementaires, qui proposent également de l’augmenter et de simplifier les modalités de son recouvrement.
La liste des entreprises contributrices, établie selon le critère de l’exposition de travailleurs à l’amiante dans le cadre d’activités de transport, de fabrication ou de transformation de celle-ci, mérite d’être actualisée afin d’intégrer les entreprises actives depuis de nombreuses années dans les services de diagnostic et de désamiantage, dont le personnel est soumis à une exposition chronique.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 409 rectifié.
M. Dominique Watrin. J’ajouterai simplement à l’argumentation de M. Desessard que, lors de la suppression, par la loi de finances pour 2009, de cette contribution, il avait été convenu d’augmenter les dotations de la branche AT-MP au FCAATA, par le biais d’une majoration des cotisations de l’ensemble des employeurs. Cela a évidemment eu pour effet de déresponsabiliser les entreprises dont l’activité est à l’origine des dépenses de ce fonds.
Quant à l’argent récolté si la contribution était rétablie, il pourrait servir à augmenter les allocations accordées par le FCAATA, dont le montant est encore bien éloigné du SMIC.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ces amendements identiques visent à rétablir la contribution des entreprises au FCAATA. Il n’est pas question de remettre en cause l’existence de ce fonds. Cette contribution, créée en 2005, a été supprimée en 2009 en raison des difficultés posées par son recouvrement et de la faiblesse de son produit. Elle pouvait notamment avoir pour inconvénient d’être un frein à la reprise des sites ; cela a été parfaitement expliqué en commission par Gérard Dériot.
La phase de montée en charge du dispositif de la FCAATA est achevée ; la tendance est à la baisse de l’effectif des allocataires. Ce ne serait sans doute pas le cas si le bénéfice de ce fonds avait été ouvert aux individus, et non pas seulement aux travailleurs des entreprises directement impliquées dans des activités exposant leurs salariés à l’amiante, comme le préconisait la commission présidée par Jean Le Garrec. Cette mesure n’a jamais été adoptée, compte tenu de son coût et des difficultés qu’elle posait.
Dans ce contexte, et compte tenu des dispositifs d’indemnisation des victimes de l’amiante existant par ailleurs –je pense notamment au FIVA –, le rétablissement de cette contribution ne semble pas vraiment faire sens.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 255 est-il maintenu ?
M. le président. Monsieur Watrin, l’amendement n° 409 rectifié est-il maintenu ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 255 et 409 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 37.
(L’article 37 est adopté.)
Article 38
Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,4 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,0 milliards d’euros.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l’article.
Mme Annie David. Je souhaiterais évoquer les moyens alloués à la branche AT-MP.
Le transfert à la branche maladie sur deux ans de 500 millions d’euros de cotisations pose problème : au lieu de profiter d’une situation excédentaire pour améliorer les prestations, on choisit de combler le déficit des autres branches ; sans doute est-ce encore là ce que l’on appelle de la bonne gestion…
Pourtant, les besoins ne manquent pas ! Le montant minimal de l’allocation versée aux travailleurs de l’amiante s’élève à 1 157 euros bruts par mois, soit, en net, moins que le SMIC ! Cela contraint certains salariés, malades à cause de l’amiante, à continuer de travailler pour pouvoir conserver un niveau de vie décent.
De même, les tableaux des maladies professionnelles, et partant la couverture des besoins des assurés, n’évoluent que difficilement. Ainsi, de nombreuses pathologies, telles que le burn out ou certains cancers liés à l’activité professionnelle, ne sont pas encore reconnues comme des maladies professionnelles.
Par exemple, un travailleur de l’amiante victime d’un cancer du larynx doit faire des démarches longues et éprouvantes pour que soit reconnu le lien entre sa maladie et l’exposition à l’amiante. Quand il obtient cette reconnaissance, le taux de sa rente peut passer de 25 % à 50 %. Or, pour les cancers figurant dans les tableaux des maladies professionnelles, le taux d’indemnisation varie de 70 % à 100 %, ce qui constitue une nette différence pour qui se bat contre un cancer causé par la négligence de ses employeurs !
Rappelons également que seulement 4 % des personnes éligibles ont accès au suivi post-professionnel, qui permet aux travailleurs exposés à des risques, notamment à des agents cancérigènes, de bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
Enfin, je veux souligner l’incohérence du Gouvernement, qui s’apprête à présenter le troisième plan « santé au travail ». Ce plan affiche des objectifs ambitieux et fait de la prévention une priorité, ce qui doit être salué ; mais comment seront financées ces ambitions, si les cotisations des entreprises à la branche AT-MP sont réduites, pour satisfaire aux exigences du MEDEF, de 300 millions à 700 millions d’euros ?
Le Gouvernement communique donc sur la prévention en matière de santé au travail tout en se privant des moyens de la mettre en œuvre.
M. le président. L’amendement n° 80, présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Francis Delattre, rapporteur pour avis de la commission des finances. La branche AT-MP est excédentaire et un transfert au bénéfice de l’assurance maladie, pour un montant de l’ordre de 250 millions d’euros, est prévu.
Je voudrais poser une question à Mme la secrétaire d’État : à l’occasion de la conclusion de l’accord sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, le Gouvernement a, me semble-t-il, annoncé son intention de baisser le niveau des cotisations à la branche AT-MP ; pouvez-vous le confirmer, madame la secrétaire d’État ?
Même si la branche accidents du travail-maladies professionnelles est excédentaire, il convient, par cohérence avec la suppression des tableaux d’équilibre, de supprimer le présent article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement de la commission des finances vise à supprimer l’article 38, qui fixe les objectifs de dépenses de la branche AT-MP.
Ayant émis un avis défavorable sur l’adoption de ces objectifs de dépenses, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. Je m’étonne que Mme la secrétaire d'État ne réponde pas à la question qui vient de lui être posée et que j’avais moi-même soulevée dans la discussion générale. J’avais alors fait remarquer à Mme Touraine qu’il convient que le Sénat soit tenu informé du contenu de l’accord sur l’AGIRC et l’ARRCO, qui, de fait, reporte l’âge de la retraite à 63 ans pour les intéressés, sans que la représentation parlementaire ait été consultée ni mise en situation de se prononcer, ce qui est tout de même assez grave.
Madame la secrétaire d'État, cet accord comprend-il, oui ou non, une clause prévoyant une diminution de l’ordre de 300 millions à 700 millions d’euros des cotisations des entreprises à la branche AT-MP ?
M. le président. En conséquence, l'article 38 est supprimé.
Titre IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
Chapitre Ier
Amélioration de l’accès aux droits
Article 39
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ;
2° Le I de l’article L. 111-2-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des assurés aux soins » sont remplacés par les mots : « à la prévention et aux soins des bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, » ;
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quels que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes :
« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :
« a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération et la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
« b) Une activité professionnelle non salariée ;
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ;
4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-3. – Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. »
II. – Le même livre Ier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « , le contrôle du respect des conditions de résidence » ;
2° Après l’article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le versement » sont remplacés par les mots : « l’attribution » ;
4° Après l’article L. 114-10-2, tel qu’il résulte du 3° du présent II, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-3. – I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué par l’État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de santé, prévue à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.
« II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.
« III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 114-12 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations. » ;
6° À la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect des conditions de résidence » ;
7° Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-4. – Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à des échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. » ;
8° L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et, au 2° du II, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « l’ouverture de leurs droits et ».
III. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au début du titre VI du livre Ier du même code, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé » ;
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu’ils résultent des 3° à 6° du présent III ;
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 160-1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
« Art. L. 160-2. – Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.
« Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4.
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel.
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie et de maternité.
« Art. L. 160-3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient lors de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l’article L. 161-22-2 :
« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;
« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;
« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français.
« En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 3°.
« Art. L. 160-4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle en France :
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;
« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et les personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ;
4° L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France : » ;
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de manière stable et régulière en France ; »
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ;
6° L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : « internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont remplacés par les mots : « en cas de » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, tels qu’ils résultent des 8° à 12° du présent III ;
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;
« 4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. » ;
9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 ;
10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et, à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré, » ;
11° Après l’article L. 160-10, tel qu’il résulte du 10°, il est inséré un article L. 160-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à compter du jour du décès.
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
12° L’article L. 322-7 devient l’article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 5° de l’article L. 160-8 » ;
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels qu’ils résultent des 14° à 17° du présent III ;
14° L’article L. 322-2 devient l’article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
15° L’article L. 322-3 devient l’article L. 160-14 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ;
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ;
d bis) (nouveau) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
16° L’article L. 322-4 devient l’article L. 160-15 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ;
b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
17° L’article L. 322-8 devient l’article L. 160-16 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ;
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations
« Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.
« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1 du présent code, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion.
« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations de gestion.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats.
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion, en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »
IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 161-1. – Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :
« 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État :
« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;
« b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer un travail salarié ;
« 3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social. Le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 161-2 est abrogé ;
3° À l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « les prestations en espèces de » ;
4° L’article L. 161-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’État » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. » ;
– à la seconde phrase, les mots : « pendant ces périodes, » sont supprimés ;
5° L’article L. 161-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-15. – Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° À l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;
7° (nouveau) Aux deux premiers alinéas de l’article L. 165-9, les mots : « ou à son ayant droit » sont supprimés.
V. – L’article L. 182-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3. »
VI. – Au 1° de l’article L. 200-1 du même code, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la prise en charge des frais de santé et ».
VII. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des prestations en espèces liées aux » ;
2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées » ;
3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ;
– le 1° est abrogé ;
– au 2°, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
– au 3°, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;
b) Au 1° du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2° du premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » ;
4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
a bis) (nouveau) Les 1° à 4°, 6° et 9° sont abrogés ;
b) Au sixième alinéa, la mention « 5° » est supprimée et les mots : « L’octroi » sont remplacés par les mots : « L’assurance maladie assure le versement » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ;
5° bis (nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article L. 325-1, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ;
b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ;
7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » sont remplacés par les mots : « qui correspond » ;
– sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ;
b) les 1° et 2° sont abrogés.
VIII. – Le second alinéa de l’article L. 613-4 du même code est supprimé.
IX. – A. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 ».
B. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ;
– les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ;
2° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés.
C. – Au début du premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ».
D. – Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ».
E. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la branche » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au dernier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;
5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ».
F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les mots : « la branche ».
G. – Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de l’article L. 313-3 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ».
H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ;
– les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les détenus » et les mots : « les assurances maladie et maternité du » sont remplacés par le mot : « le » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » ;
d) Au dernier alinéa, les références : « par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 161-25-1 » ;
3° À la première phrase de l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I du présent article » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ».
I. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, ».
J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du livre V du même code, après la première occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 111-2-3 ».
K. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 611-12, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé ;
3° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ;
4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ;
5° Au début du second alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ;
6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-2. »
L. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier » ;
2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ;
4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés.
M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ;
3° Au 1° de l’article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871-1, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».
N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-20, L. 381-21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 du même code sont abrogés.
O. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 742-3 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, » ;
b) Les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 761-3, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale rattachées aux ».
P. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 111-2-3 ».
Q. – Au 4° de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-3 ».
R. – Dans toutes les dispositions législatives :
1° Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même code ;
2° (Supprimé)
IX bis (nouveau). – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ;
3° À la fin du 2° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
4° À l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ;
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
7° Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à » ;
b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à » ;
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
9° À la fin du 4° de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
11° Au 3° du II de l’article L. 162-31-1, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ;
12° Au 2° de l’article L. 162-45, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
15° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux articles L. 160-8 et » ;
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
18° L’article L. 325-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « et 4° de l’article L. 160-8 » ;
b) Au 7° du II, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 371-1 » ;
19° Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : « L. 161-1. » ;
20° Au 2° de l’article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
22° Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ;
23° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
24° À l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
26° L’article L. 613-20 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « au 5° du même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 321-1 » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
27° À l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
28° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ;
29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ;
30° Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ;
b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
31° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
32° À l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ;
33° Au premier alinéa des articles 762-4 et L. 762-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
34° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ;
35° Au premier alinéa de l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
36° Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : « L. 160-17 ».
B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
2° Au 2° de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l’article L. 160-8 ; »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° À l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».
C. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».
D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au g du 1° de l’article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée par la référence : « au titre VI du livre Ier ».
E. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ».
F. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – L. 160-8 ; »
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ;
c) Le neuvième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase de l’article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ;
3° À l’article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° de l’article L. 160-8 ».
G. – Au premier alinéa du II de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 114-17-1 ».
H. – Au II de l’article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».
I. – Au début du II de l’article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « À la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés.
X. – Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016, sous les réserves suivantes.
A. – Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l’article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur.
Le dernier alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’applique aux mutuelles ou groupements mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l’article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces habilitations.
B. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.
C. – Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
L’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019.