M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’ai déjà peu ou prou présenté cet amendement, qui vise à supprimer cet alinéa inséré par l’Assemblée nationale, à la suite de l’adoption de l’amendement dit « Pirès Beaune ».
Cet amendement traitait le sujet d’une autre façon, puisqu’il tendait à relever de 2 % les seuils de revenu fiscal de référence à partir desquels les contribuables étaient exonérés de taxe foncière et de taxe d’habitation.
Le Gouvernement estimant ce relèvement de 2 % insuffisant, il a fait adopter par l’Assemblée nationale un amendement visant à introduire un nouveau dispositif, que vous serez amenés à confirmer ou à infirmer, mesdames, messieurs les sénateurs.
L’alinéa inséré par l’amendement dit « Pirès Beaune » devenant sans objet, nous proposons de le supprimer.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas clair comme de l’eau de roche !
M. le président. L'amendement n° I-157, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16, première phrase
Remplacer le pourcentage :
2 %
par le pourcentage :
5 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Nous n’aurons pas la mauvaise grâce de rappeler ici que les évolutions subies par les contribuables en matière de quotient familial n’ont pas été sans effet.
Il y a maintenant quelques semaines, des contribuables plutôt modestes, pour certains devenus imposables du fait de la remise en question de la demi-part des personnes isolées, ont été confrontés, vous le savez, à la réplique du processus ainsi enclenché, c'est-à-dire qu’ils ont vu arriver dans leur boîte aux lettres un avis d’imposition rendant exigible le paiement d’une taxe d’habitation et, bien sûr, de la contribution à l’audiovisuel public, après avoir constaté dans certains cas une baisse de leur pension pour cause d’imputation d’une part de contribution sociale généralisée.
Le discours hésitant du Gouvernement à ce sujet ne doit pas nous détourner des priorités. Faute en effet d’avoir mené la nécessaire révision des valeurs locatives dont nous avons besoin, cela en matière de fiscalité locale, nous vivons depuis quelques années sur le régime de l’adaptation de la contribution des redevables de la taxe d’habitation à leur supposée faculté contributive telle que mesurée par le revenu fiscal de référence.
Cela dit, pour beaucoup de familles, la taxe d’habitation est l’impôt citoyen de l’année ! On peut en effet être parfaitement non imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais travailler suffisamment pour se faire ponctionner, vous le savez, huit points de CSG-CRDS tous les mois.
Je rappelle notamment à nos amis du groupe UDI-UC que la contribution CSG-CRDS d’un contribuable touchant le SMIC s’élève tout de même à près de 1 400 euros annuels, ce qui n’est pas négligeable, et que ce même contribuable peut également être assujetti à la taxe d’habitation.
Notre amendement vise à renforcer nettement la valeur des seuils d’exonération et de plafonnement des impositions locales, d’autant que leurs relèvements successifs n’ont pas empêché la cotisation moyenne de continuer à croître et à embellir.
Il s’agit donc de rendre du pouvoir d’achat aux familles les plus modestes, en allégeant de quelques euros ou dizaines d’euros leur imposition locale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas examiné l’amendement n°I-421 qui vient d’être déposé par le Gouvernement et qui porte sur un sujet extrêmement complexe.
La commission avait cru comprendre que l’amendement dit « Pirès Beaune » adopté par l’Assemblée nationale, d’un coût de 100 millions d’euros, réglait la situation d’un ensemble plus large de contribuables modestes.
Monsieur le secrétaire d’État, la disposition que vous proposez concerne un nombre plus restreint de contribuables, mais vous n’avez pas précisé son coût. Pourriez-vous nous indiquer quelle différence de coût entraînerait l’adoption de la disposition que vous proposez par rapport à celle que l’Assemblée nationale a adoptée ? Ce sujet complexe entraîne manifestement des tâtonnements, et la commission souhaite que le Sénat dispose de tous les éléments.
En ce qui concerne l’amendement n° I-157, le relèvement du seuil de 2 % à 5 % aurait un coût très élevé. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n°I-157 ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Sur cet amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mais je souhaite également répondre aux interpellations du rapporteur général, que je comprends.
J’avais annoncé que, à la suite du « plus un moins un » entre le gazole et l’essence, nous « disposions » de 200 millions d’euros. Nous souhaitions donc en profiter pour amplifier les effets de l’amendement de Christine Pirès Beaune, mais nous avions pour cela besoin d’un peu de temps.
Pour que les contribuables ne bénéficiant plus de l’exonération de taxe d’habitation à cause notamment de la suppression de la demi-part en bénéficient de nouveau, il aurait fallu relever le seuil du revenu fiscal de référence de manière sensible. Cela aurait eu pour conséquence d’élargir le nombre de contribuables concernés par cette exonération, sans garantir pour autant que les contribuables ayant perdu leur exonération la retrouvent nécessairement. Pardon d’être un peu confus, mais c’est un sujet complexe !
Pour répondre à votre question, monsieur le rapporteur général, le dispositif que nous vous demandons de supprimer coûterait 100 millions d’euros, tandis que celui que le Gouvernement a fait adopter par l’Assemblée nationale coûterait 400 millions d’euros.
M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission sur l’amendement n° I-421 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu les propos de M. le secrétaire d’État, mais tout cela reste encore un peu confus, si je puis me permettre.
M. Philippe Dallier. C’est normal à cette heure-ci ! (Sourires.)
Mme Marie-France Beaufils. Certes, ces sujets sont assez souvent abordés, mais je reste interrogative.
Vous affirmez que l’article 33 octies maintiendra le bénéfice de l’exonération de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Mais nous n’avons pas d’éléments quant au nombre de foyers concernés.
De plus, la commission des finances n’a pas débattu de cet amendement. J’aimerais disposer d’éléments un peu plus précis pour pouvoir me prononcer.
Le Gouvernement nous demande d’adopter un amendement visant à supprimer une disposition prévue dans le projet de loi de finances, pour nous en proposer une autre à l’article 33 octies, qui sera examiné ultérieurement. Mais, pour le moment, je le dis très clairement, je n’ai pas la réponse à mes interrogations.
M. Daniel Raoul. M. le secrétaire d’État a la réponse ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Comme l’a relevé M. le rapporteur général, cet article figure dans la seconde partie du projet de loi de finances. Je veux bien vous apporter toutes les précisions possibles, mais vous pouvez vous reporter à l’article précité, de même qu’à l’exposé des motifs. Vous pouvez peut-être aussi consulter les débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat était confus !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Non, il était clair ! Il n’est pas possible de demander à cette heure l’examen de l’article 33 octies, qui fait partie de la seconde partie.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° I-157 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 68 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Pour l’adoption | 189 |
Contre | 139 |
Le Sénat a adopté.
Articles additionnels après l'article 2
M. le président. L'amendement n° I-394, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont redevables d’une contribution de solidarité sur le revenu, les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. »
II. – Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2016 un rapport au Parlement établissant la liste complète et l’affectation exacte des fonctionnaires internationaux de nationalité française.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement témoigne d’une victoire de l’optimisme sur l’expérience dans la mesure où je le dépose quasiment chaque année ! Mais je grignote chaque fois de la part du Gouvernement des engagements, qui ne sont pas honorés…
Cet amendement vise à fiscaliser les fonctionnaires internationaux, dont le statut à l’égard des différents organismes est extrêmement variable.
M. Michel Bouvard. C’est de l’acharnement !
Mme Nathalie Goulet. Le régime d’exonération de ces fonctionnaires avait deux objets : compenser l’éloignement de leur pays d’origine et les mettre à l’abri de toute forme de déstabilisation par l’impôt dans le pays d’accueil.
Certes, il existe un impôt interne aux organisations internationales, mais son taux est bien inférieur au taux d’imposition réel, et il ne s’applique pas dans toutes les organisations internationales. Et je ne parle pas de la fiscalité sur le patrimoine ni de la fiscalité locale !
Ce régime est maintenant sédimenté par un réseau complexe de conventions internationales. Cela justifie-t-il que l’on maintienne aujourd'hui cette situation ? Je ne le crois pas.
L’année dernière, vous vous étiez engagé, monsieur le secrétaire d'État, à nous fournir, dans le cadre d’un rapport, des éléments d’information sur ces différents statuts. Nous aurions pu savoir aujourd'hui si ce statut extrêmement dérogatoire au droit commun était encore d’actualité ou s’il fallait penser à le modifier.
Tel est l’objet de cet amendement. Je ne doute pas de son succès d’estime, mais, comme je ne suis pas une femme de renoncement, je persiste à le présenter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission salue la constance de notre collègue Nathalie Goulet, qui défend cet amendement chaque année.
Certes, c’est un vrai sujet que le taux d’imposition interne aux organismes internationaux soit inférieur au taux d’imposition français. Mais, comme nous l’avons dit l’année dernière, la convention de Vienne, dans ses articles 34 et 38, interdit les impositions nationales. Cela nécessiterait donc, je l’imagine, une renégociation des traités. Dans la mesure où il s’était engagé à régler le problème, le Gouvernement dispose peut-être d’éléments d’information à ce sujet.
En l’état actuel, je ne vois pas comment on pourrait imposer la législation française tout en respectant la convention de Vienne, qui concerne les fonctionnaires de l’ONU, du BIT, le Bureau international du travail, de l’OCDE et d’autres organismes.
Soucieuse du respect de nos traités, la commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, vous soulevez un problème connu. Mais cette question ne peut être traitée dans le cadre d’une discussion budgétaire. Vous le savez, les impositions des personnes visées sont encadrées par des conventions internationales, dont la valeur juridique est supérieure au droit interne.
Vous l’avez d’ailleurs rappelé à juste titre, ces personnes ne sont pas forcément non imposées ; elles sont imposées souvent, il est vrai, à des taux qui peuvent paraître plus faibles que ceux qui sont en vigueur dans notre pays.
Ces dispositions avaient été prises à l’époque pour assurer l’indépendance de ces organismes. Mme la présidente de la commission des finances m’a interrogé à ce sujet.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Oui !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous sommes en train de finaliser la réponse.
Qui plus est, vous demandez une liste des personnes concernées, mais celle-ci ne peut vous être communiquée, sauf à rompre le secret fiscal.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le secret fiscal n’est pas opposable à la commission des finances !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Non, bien sûr. Mais Mme Goulet demande une liste nominative des personnes concernées. Il est difficile de vous répondre, qui plus est si le nombre de personnes est très faible.
Pour ces raisons, le Gouvernement vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Je souhaite apporter une précision.
Nous avons déjà eu ce débat en commission. Le sujet étant récurrent, certains de ses membres voulaient en savoir un peu plus. C’est pourquoi je vous ai effectivement adressé un courrier à ce sujet, monsieur le secrétaire d'État. Nous attendons votre réponse, qui ne saurait tarder, je pense, comme vous vous y êtes engagé. En tout cas, je compte bien la recevoir dans les jours qui viennent.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Je voterai sans état d’âme contre cet amendement. Je dois d’ailleurs dire que j’ai un peu de mal à comprendre l’acharnement de notre collègue sur cette question.
En réalité, c’est l’intérêt national qui doit nous importer. Or, au moment où l’on parle de diplomatie d’influence, l’intérêt national est aussi d’avoir des hauts fonctionnaires français dans des organisations internationales, non pas seulement pour y maintenir notre langue, mais pour disposer de réseaux. Il suffit de voir combien la présence de la France s’est affaiblie depuis des décennies au sein des administrations centrales à Bruxelles.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. C’est clair !
M. Michel Bouvard. C’est donc un enjeu et une préoccupation que nous devrions tous porter. Nous avons besoin de maintenir notre influence au sein des organisations internationales.
Or ce n’est pas en présentant les fonctionnaires internationaux comme des cibles, des citoyens qui n’accompliraient pas leur devoir fiscal, et en les traquant comme on s’apprête à le faire, en demandant des listes nominatives, qu’on y parviendra ! Cet amendement va vraiment à l’encontre de l’intérêt national.
Je considère qu’il est du devoir du Parlement de le rejeter, compte tenu des enjeux qui s’attachent à la présence de nos compatriotes au sein des organisations internationales !
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Que Mme Goulet ne soit pas femme à renoncer, je le sais d’autant mieux que nous défendons chaque année le même amendement au sujet des ambassadeurs thématiques – sans beaucoup plus de succès, il faut bien l’admettre, que Mme Goulet n’en obtient en ce qui concerne les fonctionnaires internationaux.
Ma chère collègue, je comprends bien le problème que vous soulevez ; mais la seule manière de le résoudre de façon satisfaisante consiste à adopter la méthode américaine : les fonctionnaires américains employés dans les organisations internationales doivent déclarer leurs revenus aux États-Unis de manière globalisée, en vertu du lien territorial, et reçoivent une compensation de leur organisation. Seulement, le choix d’un tel mécanisme nous ferait changer complètement de système fiscal, ce que l’on ne peut pas faire du jour au lendemain.
Les sénateurs du groupe socialiste et républicain voteront donc contre l’amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Loin de moi l’intention de jeter l’anathème sur les fonctionnaires internationaux. Simplement, ces questions se posent régulièrement et il me semble que l’examen du projet de loi de finances est aussi l’occasion, pour peu que l’on soit encore un peu réveillé à cette heure avancée, d’obtenir quelques explications au sujet de notre système fiscal, qui, reconnaissez-le, n’est pas toujours très clair.
Mes chers collègues, je ne sais pas ce qui se passe dans vos départements. Mais quand, dans le mien, la presse locale explique sur des pages entières que le directeur général du Fonds monétaire international, qui sème la rigueur, ne paie pas d’impôts,…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est faux !
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Il ne faut pas croire tout ce qu’on lit dans les journaux !
Mme Nathalie Goulet. … on me demande de solliciter des explications sur cette situation fiscale.
C’est pourquoi je profite du débat budgétaire pour soulever la question.
Je n’ai évidemment pas l’intention de me brouiller avec la diplomatie ; ce serait un comble pour quelqu’un qui défend la diplomatie parlementaire depuis tant d’années et qui assume des responsabilités au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Je considère qu’il est de mon devoir de parlementaire de soulever cette question. Le minimum est qu’on nous réponde, en sorte que nous puissions expliquer, dans une période économique particulièrement difficile, et alors que tout le monde cache, recherche et fait assaut de transparence, au point qu’il n’y a plus rien à manger pour les poissons, qu’il n’y a pas de privilégiés.
Monsieur le secrétaire d’État, vous deviez nous répondre l’année dernière. Cette année, Mme la présidente de la commission des finances vous a demandé par courrier des explications que, j’espère, nous recevrons bientôt. Quand nous les aurons reçues, je n’aurai plus de raison de présenter de nouveau cet amendement. Pour l’heure, je le retire, non sans répéter que l’examen du projet de loi de finances est aussi le moyen pour les parlementaires de base, dont je fais partie, d’être éclairés.
M. le président. L’amendement n° I-394 est retiré.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit trente, afin de pousser plus avant l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2016.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° I-386, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Canevet, Marseille, Delcros, Laurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. La presse s’est beaucoup étendue, ces derniers temps, sur les conséquences de la suppression de la demi-part des veuves et des hausses d’impôts locaux, notamment pour les retraités. En ce qui concerne la demi-part des veuves, le coupable était tout trouvé, la suppression ayant été décidée en 2008. Seulement voilà : la situation fiscale des personnes âgées seules ou isolées ne résulte pas seulement de l’action du précédent gouvernement.
En effet, c’est le gouvernement actuel qui, dans la loi de finances pour 2014, a supprimé l’exonération d’impôt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013. Il s’agissait, de surcroît, d’une pure mesure de rendement budgétaire, alors que la suppression de la demi-part des veuves faisait suite à plusieurs alertes du Conseil constitutionnel sur la rupture du principe d’égalité devant les charges publiques que ce dispositif entraînait. Sans compter que l’impôt sur le revenu a diminué en 2008, en sorte que la suppression de la demi-part devait être neutralisée.
Le présent amendement a pour objet de rendre notre fiscalité plus équitable et plus sociale en rétablissant l’exonération d’impôt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, dont la suppression a alourdi l’impôt de 3,8 millions foyers fiscaux et rendu imposables nombre de ceux qui ne l’étaient pas jusqu’alors. Depuis cette suppression, qui a majoré l’impôt sur le revenu de 300 euros par foyer fiscal en moyenne, le Gouvernement a bien annoncé plusieurs mesures, mais aucune n’a été de nature à répondre au problème initial.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je reconnais bien volontiers, mon cher collègue, que la suppression en 2013 de l’exonération de la majoration de pension perçue par les retraités ayant élevé au moins trois enfants a été un peu brutale ; d’ailleurs, aucune étude d’impact n’a été réalisée à l’époque. Résultat : près de 4 millions de foyers fiscaux ont été pris de court.
Néanmoins, la commission des finances ne s’est pas déclarée favorable au rétablissement de cette exonération, pour une raison de coût. En effet, cette mesure représente une perte de recettes de 1,4 milliard d’euros, et nous sommes tout à fait sensibles au solde budgétaire qui résultera de nos travaux, que M. le secrétaire d’État, j’en suis sûr, ne manquera pas lui aussi de considérer de près… Au bout du compte, je le répète, le Sénat améliorera le solde !
Dans ces conditions, et eu égard à l’état de nos finances publiques, je vous demande, monsieur Delahaye, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Delahaye. Je maintiens l’amendement !
M. le président. L’amendement n° I-237, présenté par MM. Requier, Mézard, Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin, Guérini et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-17 est ainsi rétabli :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.