M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à préciser une disposition introduite à l’Assemblée nationale tendant à exclure du bénéfice du fonds de soutien les collectivités territoriales dont l’indemnité de remboursement anticipé associée au prêt est refinancée par la souscription d’un nouvel emprunt structuré, quand bien même celui-ci serait moins risqué que le premier. Il serait en effet absurde d’utiliser à nouveau un emprunt structuré après avoir commis cette erreur une première fois.
M. Philippe Dallier. J’ose espérer que le cas de figure ne se présentera pas ! Errare humanum est perseverare diabolicum !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement de précision est utile. Le Gouvernement lui est donc favorable.
M. le président. L'amendement n° I–50, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite à l’Assemblée nationale selon laquelle les collectivités territoriales peuvent, pour refinancer leur indemnité de remboursement anticipé, bénéficier d’emprunts à un taux d’intérêt plus élevé que les taux habituellement accordés, afin de réduire leur taux d’endettement.
Vous me direz que cette disposition ne change rien quant à l’indemnité de remboursement anticipé. Certes, mais elle a un unique inconvénient, dont nous avons discuté en commission : cela masque le taux d’endettement réel et, de fait, le fait diminuer artificiellement. Je suis bien conscient qu’il y a le taux d’usure ; pour autant, en structurant le prêt de manière à avoir un montant particulièrement élevé d’intérêts et un montant de capital faible, sans changer le montant global dû, une collectivité peut diminuer artificiellement son taux d’endettement et masquer son endettement réel.
C’est la raison pour laquelle la commission a souhaité supprimer l’alinéa 5 de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est conscient qu’il devra probablement réécrire cette disposition. Que vous la supprimiez ou non, le Gouvernement l’aurait de toute façon réécrite, car on me dit que quelques difficultés d’ordre juridique se posent. Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.
M. Maurice Vincent. Je ne partage pas l’analyse de notre rapporteur général sur cette disposition très technique. Celle-ci, effectivement, ne change en rien le coût global pour la collectivité de la sortie de l’emprunt structuré ; pour autant, elle lui permet, en fonction du moment où a été pris l’emprunt initial, de privilégier le remboursement des intérêts ou celui du capital.
Certes, on peut craindre, suivant l’analyse de M. le rapporteur général, qu’il n’y ait là une forme de sous-estimation de l’endettement futur ; toutefois, je soulignerai qu’une collectivité qui choisit de rembourser plus d’intérêts le fait sur sa section de fonctionnement, et c’est relativement vertueux.
Peut-être faudra-t-il réécrire cet alinéa sur le plan juridique. Toutefois, sur le fond, il me semble offrir une réelle souplesse aux collectivités sans nuire à la rigueur de leur gestion. Par conséquent, je suis plutôt favorable à cette disposition.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Je crois pour ma part qu’il est absolument impossible, eu égard à la transparence requise vis-à-vis du citoyen, que des collectivités dont la dette est structurée de manière exactement identique aient des taux d’endettement différents.
J’ai d’ailleurs examiné le compte rendu des débats que la commission des finances a eus sur cette question. Il y est indiqué que le secrétaire général du fonds « travaille actuellement à une modification réglementaire qui permettrait de ne pas prendre en compte dans l’endettement les sommes qui seront réempruntées ».
Comment peut-on valider cela vis-à-vis du citoyen ? C’est absolument impossible ! Le Gouvernement a donc raison de reconnaître que cette disposition, si elle doit perdurer, doit être réécrite.
Cette situation nous incite pour le coup à plaider pour la certification des comptes des collectivités territoriales. Le citoyen a droit à une information précise et transparente sur le niveau et la structure de la dette, ainsi que les assemblées délibérantes, qui, pendant trop longtemps, n’ont pas eu accès à cette information.
M. le président. L'amendement n° I–297, présenté par MM. Genest et Raison, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 9
M. le président. L'amendement n° I–333, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du b) du II de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Porter sur des enregistrements phonographiques d’artistes-interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Le crédit d’impôt à la production phonographique rapporte au moins autant d’argent à l’État qu’il ne lui en coûte ; il semblerait que le bilan soit relativement équilibré.
Ce dispositif a été prorogé l’an dernier jusqu’en 2018 et son plafond a été porté à 1,1 million d’euros par entreprise et par exercice. Néanmoins, il convient de l’améliorer encore concernant la définition des artistes dont les projets sont éligibles. Actuellement, les artistes ayant dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts tout au long de leur carrière ne peuvent plus prétendre y accéder.
L’application de ce critère est devenue pénalisante car la crise qui frappe l’industrie musicale depuis 2003 s’est traduite par une forte dégradation des revenus et des marges des entreprises de production phonographique. Toute une catégorie d’artistes ne répondant plus à la définition des nouveaux talents ont vu leurs précédents albums atteindre des scores très inférieurs à ceux qui sont prévus par la loi. Il s’agit d’artistes dits du « milieu », dont les ventes n’excédent guère quelques dizaines de milliers d’albums. Pourtant, la publication d’un nouvel album des artistes concernés a un effet d’entraînement positif dans le spectacle vivant ; elle permet d’employer un grand nombre d’intermittents et génère également des droits d’auteur.
L’élargissement de la notion de nouveau talent permettrait ainsi à la fois de faciliter le redémarrage de la carrière d’un certain nombre d’artistes et de soutenir la prise de risque en faveur d’artistes dont la rentabilité des projets est aujourd’hui très aléatoire en raison de la crise persistante du secteur de la production phonographique.
Je rappellerai, enfin, que 80 % de l’activité dans ce secteur est réalisée par de très petites entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour être tout à fait honnête, la seconde partie de ce projet de loi de finances nous offrira un vrai florilège de crédits d’impôt en faveur de la culture, du cinéma et, peut-être, de la production phonographique.
La commission, à ce stade, a considéré qu’il n’était pas très opportun dans le contexte budgétaire actuel d’étendre les crédits d’impôt et d’accroître ainsi la dépense fiscale. Pour cette raison, elle ne s’est pas montrée très favorable à cette extension, pour ne pas dire qu’elle s’y est montrée défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Comment dire ? (Sourires.) Les crédits d’impôt ont presque tous le même type d’évolution. On les crée initialement pour soutenir les petits.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ils grandissent !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. On prévoit des plafonds. Généralement, deux ans après, on fait sauter les plafonds et on met des conditions. Finalement, on fait sauter les conditions.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est une belle histoire ! (Nouveaux sourires.)
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. On se retrouve alors avec des coûts de dépenses fiscales très importants. Je pense aux crédits d’impôt cinéma – le français, l’international et, maintenant, le « séries » –, ou au crédit d’impôt sur le spectacle vivant que l’Assemblée nationale a proposé dans les articles non rattachés.
M. Francis Delattre. C’est important le spectacle vivant !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Maintenant, ce sont non plus les nouveaux, mais les anciens qu’il faudrait soutenir ! Le crédit d’impôt à la production phonographique devrait concerner les artistes qui ont connu un certain succès il y a longtemps et dont il faut favoriser le retour.
M. Michel Bouvard. Sheila !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je le dis avec un peu d’humour, mais tous les crédits d’impôt, de façon plus générale tous les crédits d’impôt culturels – spectacle vivant, phonographie, cinéma français, cinéma étranger, vidéo –, ont connu le même type d’évolution : on commence petit bras, on fait ensuite sauter un à un les critères et cela finit par nous coûter un bras ! (Sourires.)
M. Michel Bouvard. On commence avec une niche et on finit avec un chenil ! (Nouveaux sourires.)
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Certes, cela peut être un choix. On nous assène enfin l’argument massue : plus on prévoit de crédits d’impôt, plus l’État gagnera de l’argent, parce que cela développera la filière, fera travailler les gens, rentrer de la TVA et des cotisations salariales. Tout cela peut se révéler vrai et s’apprécier au travers de différentes études.
Je défends la position arbitrée par le Gouvernement, qui consiste à élargir le crédit d’impôt cinéma – vous avez tous lu dans la presse ce qui a été décidé –, le crédit d’impôt sur les séries en faisant sauter un certain nombre de plafonds et en augmentant les taux. L’Assemblée nationale a instauré le crédit d’impôt sur les spectacles vivants, mais l’examen du texte n’est pas achevé. Avec cet amendement, un quatrième crédit d’impôt vient sur le tapis.
Pour ma part, je ne peux pas y être favorable, car je tiens la calculette. Même s’il s’agit là non pas de sommes considérables, je vous l’accorde – je mentirais en déclarant que cela coûterait 50 millions d’euros, mais de sommes infiniment plus modestes, je vois bien l’évolution.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° I–332, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du III de l’article 220 octies du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. – Les frais de transport et de séjour à l’étranger dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de catalogues à l’export ; les frais de promotion et de marketing liés à l’exportation de phonogrammes y inclus les frais de promoteurs, d’attachés de presse et de coordinateurs locaux ou de mise à disposition de personnel par un distributeur local ;les honoraires des experts conseils externes pour le travail effectué à l’étranger (honoraires d’avocat, de traducteur, de réalisation d’études de marché) ; les frais d’honoraires liés à la constitution d’une filiale ou d’un établissement secondaire dans un pays étranger. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement vise à étendre le champ d’application du crédit d’impôt lorsqu’il est appliqué à l’export et à l’international. En effet, dans ce cas-là, seule est prise en compte une partie des frais ; il convient donc d’élargir le périmètre à un certain nombre de frais inhérents à une activité à l’exportation.
Ce crédit d’impôt, ce n’est pas moi qui l’ai créé : il existe parce que, dans un certain nombre d’activités et de domaines, les différents gouvernements qui se sont succédé – pas votre gouvernement en particulier, monsieur le secrétaire d'État – ont considéré que la fiscalité dans notre pays avait atteint des sommets qu’un certain Premier ministre juge « inacceptables » ou « inatteignables ».
Ces crédits d’impôt ont donc été conçus pour soutenir telle ou telle activité ; on a multiplié les niches, car on plaçait sinon des professions entières dans des situations critiques. À partir du moment où ils existent, il faut les moduler en fonction de l’activité, de la conjoncture, de l’objectif que l’on se fixe.
Le précédent amendement concernait les petites entreprises, celui-là aussi, mais il cible plus spécifiquement l’exportation. Pourquoi les honoraires de comptable, d’expert-comptable, d’avocat ou de marketing pour défendre une tournée n’intégreraient-ils pas le champ d’un crédit d’impôt qui existe depuis longtemps dans notre administration fiscale ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Soutenir l’exportation relève d’une bonne intention. Néanmoins, cela constitue une extension du crédit d’impôt.
J’ai déjà insisté sur la vigilance de la commission, même si je reconnais que nous aurons beaucoup de crédits d’impôt : cinéma, séries ou autres. C’est la raison pour laquelle, pour des raisons exclusivement budgétaires, la commission se montre réservée sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’examen de cet amendement me donne l’occasion d’illustrer ce que j’ai dit à l'amendement précédent.
Nous avons déjà réformé ce crédit d’impôt en prenant plusieurs décisions. Nous avons porté le plafond du crédit d’impôt de 800 000 euros à 1,1 million d’euros par entreprise et par exercice. Nous avons réduit l’ancienneté de l’entreprise de trois ans à un an pour accéder au dispositif. Nous avons élargi l’assiette du crédit d’impôt à la rémunération, charges sociales comprises, du ou des dirigeants de PME au sens communautaire correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres. En outre, d’ores et déjà, aujourd’hui, sans modification, sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt : les dépenses de production, c’est-à-dire les personnels permanents, non permanents, les artistes-musiciens, etc. ; les dépenses dites de développement, c’est-à-dire la réalisation de tournées en France et à l’étranger ; la réalisation de programmes audiovisuels musicaux ; sont également prises en compte les dépenses de numérisation.
Monsieur le sénateur, vous souhaitez ajouter les intermédiaires à l’exportation, c’est cela ?
M. Philippe Dominati. Non, les avocats,…
M. Philippe Dominati. …les frais de promotion, etc. C’est indiqué dans l’amendement.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est exactement le scénario que j’ai décrit tout à l’heure : on commence et, d’année en année, on élargit. Pour ma part, je n’y suis pas favorable. (M. Jean-François Husson s’exclame.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I–72 rectifié, présenté par MM. Savary, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Carle, Chasseing, Commeinhes et de Raincourt, Mme Deroche, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier et Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Pierre et Pointereau, Mme Primas et M. Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement et l’amendement suivant, dont le premier signataire est notre collègue René-Paul Savary, concernent l’article 793 bis du code général des impôts.
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit – donation ou succession –, elles bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 101 897 euros. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.
La légitimité d’un tel dispositif est gagée par l’obligation de conservation souscrite par le bénéficiaire de la transmission pour une durée de cinq années, supérieure à celle qui est exigée par le dispositif du pacte Dutreil relatif aux transmissions d’entreprises.
L’amendement n° I–72 rectifié tend à supprimer le plafond.
M. le président. L'amendement n° I–73 rectifié, présenté par MM. Savary, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Carle, Chasseing, Commeinhes et de Raincourt, Mme Deroche, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier et Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Pierre et Pointereau, Mme Primas et M. Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant « 101 897 € » est remplacé par le montant « 120 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Pour tenir compte de l’évolution du prix moyen des terres agricoles louées, il est proposé de porter la limite d’application de l’exonération de 75 % à 120 000 euros, au lieu de 101 897 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La transmission à titre gratuit, donation ou succession, de terres agricoles ou de vignes faisant l’objet d’un bail rural à long terme bénéficie d’un avantage fiscal important, à savoir une exonération de 75 %. C’est un avantage très important par rapport au droit commun.
L’amendement n° I–72 rectifié vise à supprimer le plafond. L’amendement n° I–73 rectifié tend à le porter à 120 000 euros.
Je n’ai pas trouvé de raison objective d’accéder à cette demande, par exemple une évolution des prix des terres agricoles qui justifierait un relèvement du plafond, voire sa suppression. Si les terres agricoles avaient fortement augmenté depuis 1984, on aurait pu considérer qu’il y a lieu de revaloriser le plafond.
Certes, depuis 1984, les prix ont un peu augmenté, les statistiques des SAFER, les sociétés pour l’aménagement foncier et rural, le confirment. Néanmoins, compte tenu du régime très favorable d’exonération à 75%, la commission a souhaité en rester là. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.
Je rappelle que, une fois atteint le plafond, l’exonération reste de 50 %, ce qui est encore très favorable. En outre, les dispositifs Dutreil peuvent aussi s’appliquer. Par conséquent, ce dispositif me paraît suffisamment favorable pour ne pas empêcher une bonne transmission du patrimoine.
M. le président. Monsieur Laménie, les amendements nos I–72 rectifié et I–73 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Marc Laménie. Oui, je les maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-73 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 9 bis (nouveau)
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 7° est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code » ;
c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l’acquisition » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 7° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; »
B. – Le 8° est ainsi modifié :
1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ;
2° L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 8° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ».
II. – Les 1°, 2° et 4° des A et B du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I–51 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I–215 est présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I–51.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 les dispositifs d’exonération d’imposition de plus-values immobilières des particuliers en cas de cessions de biens immobiliers au profit d’organismes chargés du logement social.
Tout au long de l’année s’est réuni un groupe de travail sur le logement, auquel ont participé un certain nombre de nos collègues. De nombreuses auditions ont été organisées. Même après avoir travaillé sur un grand nombre de dispositifs et rencontré tous les professionnels, nous n’avons pas été capables d’établir un lien entre cette exonération, que découvrent sans doute a posteriori les propriétaires, et l’impact sur le marché des biens locatifs sociaux.
Très concrètement, il y a une perte de recettes à l’arrivée pour l’État. La question qui se pose est la suivante : est-ce parce que le propriétaire sera exonéré d’impôt sur les plus-values qu’il vendra son bien à un bailleur social ? Personne ne le sait. Très souvent, le vendeur le découvre a posteriori, c’est-à-dire après la décision de vendre. Ce qui le décide, c’est d’avantage l’intention de vendre et le besoin d’argent que de savoir si l’acquéreur doit être ou non un bailleur social. Par ailleurs, je remarque que la plupart des bailleurs sociaux bénéficient, via les villes, de droits de préemption et achètent les terrains ; l’exonération se découvre ex post.
Par conséquent, il ne nous a pas semblé utile de proroger cette exonération qui engendre une perte de recettes pour l’État.