Mme la présidente. L’amendement n° II-524, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau, après la vingtième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. À la suite des attentats, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide aux quotidiens les plus fragiles à tous les périodiques d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires. Cette aide a été dotée pour 2015 de 4 millions d’euros, financés par redéploiement au sein des crédits du programme « Presse ».
Compte tenu du délai de mise en place de ce nouveau dispositif, décidé en cours de gestion, tous les crédits prévus ne pourront pas être consommés au cours de l’exercice de 2015. Le Gouvernement souhaite donc reporter une partie de ces crédits sur l’exercice de 2016. Or ce report combiné à celui constaté chaque année sur le programme dépasse le taux de 3 % autorisé par la LOLF.
Nous sollicitons donc un déplafonnement exceptionnel des possibilités de report sur le programme « Presse ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ayant été déposé la nuit dernière, la commission des finances n’a pas eu le temps de l’examiner.
Dans mon commentaire de l’article 32, j’avais déjà fait observer que le nombre de programmes pouvant faire l’objet d’un report supérieur à 3 % – vingt-sept – était tout à fait excessif, ce qui pouvait poser problème sur le plan de la sincérité des lois de finances. Un autre phénomène est assez étonnant : l’augmentation de la mise en réserve des crédits, qui atteint 8 %, alors qu’elle était habituellement beaucoup plus faible.
M. Michel Bouvard. En effet !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ajouter un vingt-huitième programme à la liste inscrite à l’article 32 soulève un problème de méthode.
On peut comprendre les raisons techniques de cette mesure, mais la liste des programmes concernés par le déplafonnement des reports est à notre avis déjà trop longue. On s’éloigne de plus en plus de l’esprit de la LOLF, qui a fixé un plafond de 3 % pour éviter que les plafonds de crédits initiaux votés par le Parlement ne soient faussés par des mesures de gestion qui, par définition, échappent au contrôle du législateur.
L’augmentation de la réserve de précaution et l’accroissement du nombre de programmes pouvant faire l’objet d’un report nous conduisent à nous interroger sur la sincérité des budgets ; en tout cas, ces phénomènes tendent à réduire le pouvoir de contrôle du Parlement.
Pour ces raisons, nous sommes très réservés sur cet amendement, sur lequel nous émettons un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Je comprends les réticences de principe de M. le rapporteur général, mais il faut voir qu’il s’agit ici d’une mesure d’équité au sein du système d’information.
Depuis longtemps, des aides sont versées aux quotidiens à faibles ressources publicitaires – principalement La Croix, L’Humanité et Présent, ainsi que, selon les années, d’autres titres comme Libération. Or, aujourd’hui, notre système d’information voit ses temporalités exploser, sous l’effet de l’émergence d’internet et de la baisse de diffusion, voire la disparition, de certains quotidiens. Il en résulte que l’exigence primordiale de diversité de l’information est désormais assurée par des titres non quotidiens, c’est-à-dire par des hebdomadaires et des mensuels.
Sur le fond, la mesure prise par le Gouvernement est tout à fait juste, raison pour laquelle le groupe écologiste soutient fermement cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. L’intention est certes louable, mais nous ne pouvons pas adopter cet amendement. Il me semble que le Gouvernement dispose de suffisamment d’armes dans l’arsenal législatif pour régler cette question autrement qu’en dérogeant à la règle autorisant des reports de crédits dans la limite de 3 %.
Je rappelle que, avant l’adoption de la loi organique relative aux lois de finances, certains reports de crédits dépassaient 20 %, ce qui rendait illisibles l’exécution budgétaire et la construction des budgets pour le Parlement, comme l’a déjà souligné M. le rapporteur général. La LOLF a donc instauré un plafond de 3 %, tout en prévoyant deux dérogations, l’une pour le ministère de la défense, l’autre pour le ministère de l’intérieur, dont les reports de crédits étaient très significatifs à l’époque.
Nous faisons face ici à une dérive, puisqu’il s’agit d’aller au-delà des 3 %. Or les aides à la presse pourraient entrer en partie dans le cadre de ces 3 %. Il aurait d’ailleurs été intéressant de connaître les montants concernés. En tout état de cause, le Gouvernement aurait pu réinscrire un certain nombre de crédits sur l’exercice. Il n’est nul besoin de procéder à un report.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu les remarques de M. le rapporteur général. Toutefois, comme l’a précisé Mme la secrétaire d’État, la mesure visant à aider la presse à faibles ressources publicitaires finances a été prise tardivement, et il ne faut donc pas s’étonner que les crédits qui y ont été affectés n’aient pas été dépensés. Il me semble que l’on peut accepter à titre exceptionnel un report de crédits, car ce secteur mérite notre appui.
Il nous faudra être plus attentifs, la prochaine fois que nous adopterons une mesure, à la faisabilité de sa mise en œuvre dans l’année concernée.
M. Michel Bouvard. À combien s’élèvent les crédits concernés ?
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Dans la mesure où c’est la vingt-huitième exception qui nous est demandée, on ne peut plus parler d’exception !
Admettons, la mesure ayant été proposée trop tardivement par le Gouvernement et le versement des crédits n’étant plus possible en 2015, que nous soyons d’accord cette année pour procéder à un report. Le Gouvernement peut-il prendre l’engagement formel qu’il ne nous demandera pas une nouvelle exception l’an prochain ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent ! (Sourires.)
M. Vincent Delahaye. J’aimerais être sûr qu’il ne s’agit pas d’une fuite en avant et que nous n’allons pas reporter une dépense d’année en année.
Si une telle garantie nous était donnée, nous serions prêts à voter cette exception supplémentaire – la vingt-huitième ! –, mais il ne faudrait pas que cette pratique se généralise.
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. J’entends l’argument, tout à fait logique, selon lequel nous voterions trop d’exceptions. Je rappelle simplement que la mesure dont nous débattons ne pouvait qu’être exceptionnelle, car elle a été décidée à la suite des attentats du mois de janvier dernier.
M. Michel Bouvard. Cela signifie que les crédits n’ont pas été versés depuis lors !
M. David Assouline. Elle ne pouvait pas être décidée avant !
Il nous arrive parfois de légiférer tardivement, dans l’impréparation, en sachant très bien que les crédits ne pourront pas être consommés, mais il nous arrive aussi parfois de réagir à l’actualité, sur un sujet qui le nécessite. C’est ainsi que nous nous sommes rendu compte qu’il fallait aider davantage la presse à faibles revenus publicitaires, celle qui a été attaquée et assassinée en janvier dernier.
La mesure n’a pas pu être mise en œuvre comme nous le souhaitions, l’administration ne l’ayant pas mise en place à la vitesse nécessaire.
M. Michel Bouvard. Voilà !
M. David Assouline. Pour autant, nous n’allons pas sanctionner la presse en raison du mauvais fonctionnement ou du fonctionnement trop lent de l’administration !
Si nous voulons être cohérents avec notre vote du début de l’année et aider la presse à faibles revenus comme nous l’avions décidé en réaction aux attentats, il faut accepter le report de crédits qui nous est proposé. S’il fallait n’en accepter qu’un, ce serait celui-là. Et à plus forte raison si l’on en a déjà accepté vingt-sept autres ! (M. André Gattolin applaudit.)
M. Michel Bouvard. Il fallait agir autrement qu’en décidant un report ! Et nous ne connaissons toujours pas la somme en jeu !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dépôt de cet amendement montre bien la lenteur de l’administration : événements tragiques en janvier, publication du décret en novembre !
M. Vincent Delahaye. Mme la secrétaire d’État ne répond pas à la question que je lui ai posée ? Dans ce cas, nous voterons contre cet amendement.
Mme la présidente. Nous avons achevé l’examen des articles portant récapitulation des crédits.
Articles non rattachés
Mme la présidente. Nous abordons maintenant l’examen des articles non rattachés.
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 33
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-25. – La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;
2° Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII est complété par un article L. 816-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 816-3. – Les montants de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;
3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;
4° Après le mot : « revalorisées », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015–994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, est ainsi rédigée : « le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « annuellement », la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 117-3 est ainsi rédigée : « et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, est ainsi rédigée :
« Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »
III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 5423-12 est ainsi rédigé :
« Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».
IV bis (nouveau). – Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.
Mme Marie-France Beaufils. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 33 prévoit, sous couvert de sécuriser les règles de revalorisation des prestations de sécurité sociale, de geler ces dernières entre le 1er octobre et le 1er avril. Nous étions déjà intervenus sur ce sujet en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
L’objectif du Gouvernement est bien sûr de poursuivre son plan d’économies. Du fait de ce report, ce sont 400 millions d’euros qui pèseront sur les plus démunis.
Cet article prévoit de maintenir le calcul des prestations sociales en fonction de l’inflation constatée. Or, si l’on observe les évolutions de l’inflation ces dernières années, on constate que, depuis dix ans, elle a progressé de 1,7 % en moyenne par an. Dans la même période, les salaires, malgré une stagnation ces cinq dernières années, ont connu une progression supérieure, de l’ordre de 2,96 % en moyenne. Les salaires augmentent donc plus vite que l’inflation. Dans ces conditions, nous continuons de demander le rétablissement de l’indexation des prestations sociales sur le SMIC.
Le Gouvernement aurait pu envisager de maintenir les revalorisations au 1er octobre et d’effectuer un rattrapage au 1er avril pour les prestations ayant évolué moins vite que le véritable coût de la vie. Cette mesure, qui serait plus juste économiquement et socialement pour les bénéficiaires des prestations, existe d’ailleurs dans d’autres pays. Ainsi, les Pays-Bas effectuent une revalorisation biannuelle des prestations sociales.
Nous demandons donc que la situation actuelle des ménages, qui connaissent une précarité grandissante, soit prise en considération.
Si cet article n’évolue pas, nous ne voterons pas en sa faveur.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté.)
Article 33 bis (nouveau)
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité
« Art. L. 122-8 – I. – Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.
« II. – Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012.
« III. – 1. Le montant de l’aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.
« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.
« Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.
« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe III de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ;
« b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d’un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
« c) Le ratio d’électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l’électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
« a) Le référentiel d’efficacité de repli, égal à 80 % ;
« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
« c) Le ratio d’électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
« IV. – Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l’électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission si elle respecte au moins l’une des conditions suivantes :
« a) Elle est produite par l’entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d’une installation qui, d’une part, exerce une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d’autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;
« b) Elle est achetée directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur sur les marchés de l’électricité au prix de ces marchés ;
« c) Le prix de l’électricité dans le contrat de fourniture de l’électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité ou de quotas d’émissions ;
« d) Le fournisseur d’électricité justifie que l’électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d’électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
« V. – Le montant de l’aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
« VI. – L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
Mme la présidente. L'amendement n° II-405 rectifié, présenté par MM. Sido, Commeinhes, B. Fournier, Kennel, G. Bailly, Husson et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide mentionnée au I et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, les volumes éligibles et par conséquent l’aide maximale à verser sont calculés uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement me semble inspiré par M. de La Palice : il tend à prévoir que, si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide et des produits ne pouvant pas en bénéficier, seuls les produits éligibles sont pris en compte dans le calcul de cette aide.
Une telle précision est superflue ! Je prie donc l’auteur de cet amendement de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, car celui-ci est satisfait. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Husson, l'amendement n° II-405 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° II-405 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-500, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … - Les personnes percevant l'aide mentionnée au I ont pour obligation de mettre en œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l'énergie et d'atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. L’article 33 bis, introduit sur l’initiative du Gouvernement et amplifié par un amendement d’origine parlementaire, concerne les entreprises dites « électro-intensives », soit celles qui consomment beaucoup d’électricité. Il prévoit de compenser le prix du carbone dont ces entreprises doivent s’acquitter au titre des quotas européens d’émissions.
Nous sommes là face à un étonnant paradoxe : pendant qu’une partie du Gouvernement promeut la lutte contre le changement climatique dans le cadre de la COP21, une autre s’emploie à exempter de fiscalité sur le carbone les plus gros consommateurs d’énergie.
Par ailleurs, on justifie cet article en nous opposant l’argument de l’emploi. Franchement, un tel débat est archaïque ! En est-on encore sérieusement à opposer l’écologie et l’emploi ? Qui croit encore, sur ces travées et dans l’opinion, que notre économie va prospérer dans un climat réchauffé et un environnement pollué ?
On nous dit que les entreprises électro-intensives sont prises à la gorge et qu’elles sont prêtes à se délocaliser en Allemagne. Or il faudrait d’abord en être sûr. Il se trouve que lorsqu’on compare la compétitivité énergétique des différents pays, la France a globalement un avantage sur l’Allemagne. Les deux pays se livrent à une compétition pour favoriser les électro-intensifs.
Nous avions déjà adopté, dans le projet de loi pour finances de 2015, un déplafonnement de la déductibilité des charges financières de ces entreprises, lequel n’existe pas en Allemagne. Au passage, on peut se demander si le couple franco-allemand, qui se livre à un dumping environnemental, n’est pas là en train de jouer dans la cour des anti-Européens.
Entre 2001 et 2010, le prix du mégawattheure a augmenté de 45 % du fait de la libéralisation du secteur de l’énergie. Les entreprises ont alors investi et diminué leur consommation de 15 %. L’article 33 bis envoie donc un signal désastreux. Il ne peut que conforter les entreprises électro-intensives dans leur très grande consommation d’énergie et leur suggérer de ne surtout rien changer.
Notre amendement est très modeste. Il tend à s’appuyer sur un dispositif adopté dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, incitant les plus gros consommateurs d’électricité à améliorer leurs performances énergétiques en contrepartie de l’exemption de fiscalité sur le carbone.