M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Humblement, je pense bien connaître ce sujet. J’y ai été sensibilisé, et je me suis rendu à Brest pour lancer le processus d’autoliquidation, qui existe depuis le 1er février dernier. Aujourd’hui, un petit quart de la TVA à l’importation mesurée dans notre pays, représentant plus de 2,5 milliards d’euros, est déjà autoliquidée.

Tout d’abord, cette possibilité existe déjà. Vous arguez que l’agrément est obligatoire. Bien entendu ! M. le rapporteur général a raison de le souligner, on ne peut pas autoriser des entreprises ou des personnes qui ne seraient pas familières de ce genre de mécanisme, et dont le fonctionnement ne serait pas structuré en ce sens, à pratiquer l’autoliquidation. À défaut, on risquerait de susciter une évaporation encore supérieure à celle qui est parfois constatée dans notre pays.

Pour autant, il ne faut pas fantasmer sur la fraude à la TVA en France. La dernière étude réalisée à l’échelle européenne montre que nous sommes plutôt mieux placés que d’autres États. Il y a, évidemment, des pertes de TVA liées à la fraude, mais, de mémoire, cela concerne quelque 14 milliards d’euros, soit autour de 8 %. Dans les pays voisins, sans même parler de l’Italie, les taux ne sont pas meilleurs. Il ne s’agit là que de résultats d’études, qui doivent être pris avec précaution, car, par définition, il est toujours difficile d’évaluer des agissements cachés.

Les entreprises peuvent donc autoliquider. Pour ce faire, elles doivent demander à bénéficier d’une procédure de domiciliation unique. Mais ce n’est pas insurmontable, loin de là ! Le nombre de bénéficiaires progresse d’ailleurs continuellement.

M. le rapporteur général l’a dit, le code des douanes de l’Union européenne sera mis en application le 1er mai prochain. Nous y sommes prêts. Il facilitera encore l’obtention de ces autorisations.

Je suggère d’avancer progressivement ; c’est ce que nous faisons. Les résultats sont très positifs : en moins d’un an, presque un quart de la TVA à l’importation est passé en autoliquidation. Nous aurons l’occasion de faire le point.

Pour l’heure, il me semble prématuré de généraliser cette procédure. C’est pourquoi je demande le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° II-126 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Richard Yung, l’amendement n° II-471 rectifié est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-471 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-126 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-186 rectifié ter, présenté par MM. Delattre, Malhuret, Portelli, Doligé et G. Bailly, Mme Hummel, MM. Vogel et Lefèvre, Mme Deroche, MM. Vaspart, Morisset, Houel, Vasselle, Savary, Pierre, Pointereau et Béchu, Mmes Deromedi et Lamure et MM. Laufoaulu, Laménie, Grosdidier, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Sur la déductibilité de la TVA grevant les dépenses ou les investissements de l’entreprise ;

« …° Sur les éléments de faits susceptibles d’être pris en compte pour la détermination du taux de TVA. »

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Nous tentons de comprendre le véritable fonctionnement des commissions départementales des impôts directs. Selon les départements, elles appliquent des méthodes un peu différentes.

S’agissant de la TVA, il apparaît très utile qu’elles puissent examiner le dossier dans son ensemble. Pourtant, il y a toujours un distinguo entre la TVA déductible et la TVA à collecter. Les compétences de ces commissions ne pourraient-elles pas être étendues à la TVA déductible ?

Aujourd’hui, les entreprises, qui sont les contribuables, sont souvent amenées à comparaître plusieurs fois devant la même commission des impôts directs.

Il semble, en outre, monsieur le secrétaire d’État, que le dispositif que nous proposons n’altérerait pas – apparemment – le rendement fiscal. Simplifier, c’est aussi alléger ; telle est l’ambition qui est la nôtre avec cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme l’a dit notre collègue Francis Delattre, la compétence des commissions départementales des impôts directs est aujourd’hui limitée aux questions de fait et non de droit. S’agissant de la déductibilité de la TVA, il n’est pas toujours aisé de faire le distinguo.

Sur le fond, la commission est donc plutôt favorable à cette proposition. Reste à savoir si l’activité des commissions s’en trouverait alourdie, au point de risquer l’engorgement. Cette seule réserve nous conduit à nous en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement est formellement opposé à cet amendement.

Comme vous l’avez relevé, monsieur le rapporteur général, lesdites commissions ne peuvent examiner que des questions de fait et non de droit, ces dernières étant réservées au juge. Cette proposition ne nous semble donc en rien conforme à l’esprit dans lequel siègent ces commissions.

En outre, une telle évolution ne ferait qu’aggraver l’engorgement déjà important qu’elles connaissent déjà. En effet, reconnaissons-le très simplement, la saisine de ces commissions permet de gagner du temps dans un certain nombre de procédures.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-186 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 35
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Article 35 ter (nouveau)

Article 35 bis (nouveau)

Au premier alinéa du III de l’article 990 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les mots : « chargé de la formalité de l’enregistrement » sont remplacés par le mot : « compétent ». – (Adopté.)

Article 35 bis (nouveau)
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Article 35 quater (nouveau)

Article 35 ter (nouveau)

L’article 1649 quater B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater B bis. – Les déclarations d’une entreprise destinées à l’administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.

« Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l’administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l’entreprise identifiée dans la déclaration. » – (Adopté.)

Article 35 ter (nouveau)
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Article 36

Article 35 quater (nouveau)

L’article L. 102 A du livre des procédures fiscales est abrogé. – (Adopté.)

Article 35 quater (nouveau)
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Article 37

Article 36

L’article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « la Communauté » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’Union » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entrepositaires agréés redevables d’un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

« Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d’une année civile, ils deviennent redevables d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa. » – (Adopté.)

Article 36
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Articles additionnels après l'article 37

Article 37

I. – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le mot : « fournir » est remplacé par les mots : « souscrire, par voie électronique » et les mots : « les documents suivants » sont remplacés par les mots : « une déclaration comportant les informations suivantes » ;

2° Le b du 1° est complété par les mots : « déclarante ainsi que l’État ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs » ;

3° Le b du 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « , par nature et par montant » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d’implantation des entreprises associées ; »

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l’article 223 A, par leur société mère. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 10 est ainsi rédigé :

« Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l’article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° L’article L. 47 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable ».

III. – A. – Le I s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le II s’applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° II-518, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

dernier

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-518.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37
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Article 38

Articles additionnels après l'article 37

M. le président. L'amendement n° II-365, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toutes les démarches, procédures et formalités accomplies par les particuliers, les entreprises, les collectivités territoriales et les autres personnes publiques et privées auprès de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects, ou accomplies par ces directions générales auprès de ces personnes, peuvent être effectuées par voie entièrement dématérialisée à compter du 1er janvier 2019.

II. – Une annexe générale au projet de loi de finances au sens du 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise la liste des démarches, procédures et formalités dématérialisées au 1er janvier de chaque année, conformément à un objectif minimal de 30 % au 1er janvier 2017, 60 % au 1er janvier 2018, et 100 % au 1er janvier 2019.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous en avons parlé précédemment avec Michel Sapin, le projet de loi de finances prévoit de généraliser la télédéclaration de l’impôt sur le revenu et de dématérialiser un document, la charte du contribuable vérifié, ce qui se traduira par une économie de 90 000 euros.

Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez envoyé la revue de dépenses concernant les frais postaux. Plutôt que de l’abandonner sur une étagère, nous l’avons lue avec une grande attention et nous en avons tiré la substantifique moelle. Ce rapport très intéressant montre qu’il est possible de faire de véritables économies pour ce qui concerne l’impression et l’envoi des documents fiscaux.

Aussi, nous souhaitons mettre en œuvre progressivement le principe de dématérialisation de l’ensemble des démarches, procédures et formalités nécessaires aux relations avec l’administration fiscale. Il ne s’agit pas d’y parvenir dès 2016, mais peu à peu, jusqu’à l’échéance de 2019. Chaque année, l’administration pourrait dématérialiser un peu plus de démarches, de formalités ou de procédures.

Pour préparer cet amendement, j’ai consulté le site internet du CERFA, le Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ainsi que le site www.impots.gouv.fr, et j’ai constaté avec effroi que beaucoup de procédures requéraient encore des formulaires sur papier et n’étaient pas dématérialisables. Il faut, par exemple, utiliser un formulaire sur papier pour déclarer des plus-values immobilières. La liste des démarches concernées est interminable.

Cela coûte cher à l’administration, et celui fait perdre du temps aux contribuables. En outre, cette situation présente un inconvénient – notre collègue Vincent Delahaye le soulignerait ! – : dès lors que les formulaires ne sont pas dématérialisés, l’exploitation de leurs données est rendue impossible.

L’administration affirme, par exemple, qu’elle ne peut pas donner de simulation sur les plus-values, parce qu’elle ne saisit pas le prix de vente, ni le prix d’acquisition. Si le formulaire était dématérialisé et qu’une saisie informatique était possible, ces données seraient exploitables, notamment pour les simulations auxquelles le Gouvernement a recours.

Tout en étant consciente de l’ampleur du chantier, la commission souhaite inscrire l’objectif d’une dématérialisation totale pour le 1er janvier 2019 dans ce projet de loi de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je comprends l’intention de la commission, mais il me semble compliqué d’évaluer le pourcentage de démarches, de procédures et de formalités dématérialisées. Envisagez-vous de compter le nombre de formulaires ? Ou le nombre d’assujettis à chaque type de déclaration ?

De manière générale, quand le verre est à moitié plein, il est toujours possible de regarder la moitié pleine ou la moitié vide.

En ce qui concerne les entreprises, nous avons déjà dématérialisé la TVA, l’impôt sur les sociétés et la cotisation sur la valeur ajoutée, la CVAE. Nous avons également regroupé une dizaine de crédits d’impôt dans un seul et même formulaire. Dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015, nous proposons de dématérialiser la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. Le projet de loi de finances comporte un article relatif aux prix de transfert, et nous avons l’ambition de dématérialiser l’année prochaine la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.

Honnêtement, dans le classement des administrations les mieux dématérialisées ou proposant les services en ligne les plus performants, la France se trouve parmi les tout premiers en Europe.

Par ailleurs, vous envisagez de fixer un objectif en pourcentage dans des conditions qui sont assez difficiles à évaluer. Dématérialiser un imprimé qui concerne 1 000 contribuables n’aura pas la même incidence qu’offrir la dématérialisation à 100 000 ou à 1 million de contribuables pour un autre type de formulaire.

Je prends donc cet amendement comme un appel d’appel, en vue de poursuivre et d’amplifier les initiatives que nous avons prises en matière de dématérialisation. C’est ce que nous faisons, et nous vous en rendons compte régulièrement.

Dans ces conditions, je vous propose, monsieur le rapporteur général, de retirer cet amendement, dont je vois assez mal, je le répète, l’applicabilité.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si nous nous exprimons en pourcentages, c’est pour ne pas empiéter sur le domaine réglementaire en visant tel ou tel formulaire CERFA.

Quand Michel Sapin s’est exprimé sur la question du télépaiement et de la télédéclaration, j’ai dit à quel point les sites et les services offerts aux contribuables par la voie dématérialisée, notamment le site www.impots.gouv.fr, qui collecte un grand nombre de télédéclarations et quantité d’informations, étaient remarquables. Je ne veux donc pas dire ici que le Gouvernement ne réalise pas d’efforts.

Toutefois, je constate qu’un grand nombre de procédures et d’impôts, qui ne rapportent parfois que quelques centaines d’euros ou ne concernent que quelques milliers de contribuables, ne sont pas encore dématérialisés ; je m’en étais enquis auprès du directeur général des finances publiques. Cela n’avance pas pour ce qui concerne certaines procédures.

En tant que président d’une collectivité, nous avons régulièrement recours à la publicité foncière. En l’espèce, je déplore que cette procédure ne soit pas dématérialisée. Le coût du formulaire est de douze euros, auquel il faut ajouter deux euros de frais d’envoi. La DGFiP doit ensuite traiter ces formulaires. Alors que quelque 2 200 postes y seront supprimés cette année, je m’étonne qu’il y ait encore aujourd’hui des procédures papier.

Vous l’avez bien compris, monsieur le secrétaire d’État, il s’agit d’un amendement d’appel, par le biais duquel nous fixons un objectif. En effet, il faut apporter des réponses aux demandes récurrentes sur ce sujet. Je le répète, les choses ont certes avancé, mais beaucoup reste à faire.

En conséquence, je maintiens l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je soutiens cet amendement, mais je tiens à faire une remarque concernant la dématérialisation.

La direction générale des finances publiques a déjà dématérialisé de nombreuses procédures, et le phénomène s’accélère très vite – peut-être trop.

L’objet de cet amendement indique que la DGFiP pourrait réaliser une économie de 200 millions d’euros au titre des frais d’affranchissement. Mais cela nous place face à un dilemme : c’est autant de chiffre d’affaires en moins, il faut le dire, pour La Poste – dans nos territoires, on s’inquiète du déclin du service de proximité de ce service public ! –, qui est déjà contrainte de s’orienter vers de nouvelles activités. D’ailleurs, ce qui vaut pour la dématérialisation vaut aussi pour toutes les nouvelles techniques d’information, notamment les mails, dont je suis loin d’être un défenseur, au contraire !

La DGFiP doit faire des économies à tous les niveaux, on en est conscient, mais il faut rester prudent. La dématérialisation entraîne notamment des transferts de charge.

Cela étant dit, je soutiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-365.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° II-366 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-394 rectifié est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° II-465 rectifié est présenté par MM. Lalande, Chiron, Carcenac, Guillaume, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Eblé, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L'amendement n° II-484 rectifié est présenté par M. Delahaye, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, Canevet, Delcros, Marseille, Laurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;

« Chapitre 0I bis : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

« Art. … – I. Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :

« 1° le nom et le prénom de l’utilisateur ;

« 2° l’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 3° la date de naissance de l’utilisateur ;

« 4° l’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;

« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.

« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.

« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 2 septies de la loi n° … du … de finances pour 2016.

« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-366 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d'État, cet amendement a une forte chance d’être adopté à une large majorité dans la mesure où il reprend l’une des préconisations d’un groupe de travail auquel ont participé un certain nombre de mes collègues de la commission des finances et dont est issu un rapport d’information intitulé L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace.

« Simple, juste et efficace », parce qu’il ne s’agit pas d’ajouter des obligations déclaratives complexes pour les contribuables.

Cet amendement, au nom de la commission des finances, est le corollaire de l’amendement n° II-32 que nous avons adopté en première partie. Il tend à permettre aux plateformes en ligne volontaires d’adresser à un organisme chargé de recevoir les déclarations automatiques les revenus des contribuables ayant participé à leur activité.

Je le précise, il ne s’agit, dans un premier temps, que des plateformes volontaires ; la transmission porte sur un nombre limité d’informations permettant d’identifier le contribuable, et ces informations sont transmises à un organisme tiers indépendant chargé d’agréger les revenus et de calculer pour le contribuable le revenu tiré de l’activité sur les plateformes internet.

En outre, comme le groupe de travail l’a préconisé, nous avons souhaité fixer un seuil de 5 000 euros, qui correspond globalement à la prise en charge des frais. En dessous de ce seuil, un certain nombre d’opérations sont exonérées ; le rapport précité, qui a recueilli un large assentiment au sein de la commission des finances, mentionne de manière détaillée les arguments plaidant en faveur de cette mesure.

Cet amendement est donc la traduction concrète de l’une des recommandations du groupe de travail précité et le pendant de l’adoption de l’article 2 septies.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° II-394 rectifié.

M. Michel Bouvard. M. le rapporteur général a dit l’essentiel.

Monsieur le secrétaire d'État, le grand mérite du dispositif proposé est de collecter l’information sur le volume de l’économie collaborative et sur les ressources qu’en tirent un certain nombre de nos concitoyens.

Grâce à la collaboration des plateformes, les ressources de cette économie seront plus transparentes. Au-delà de la franchise que nous avons adoptée lors de la discussion de la première partie, des ressources supplémentaires pour l’État seront vraisemblablement disponibles.

Chacun sait en effet qu’une bonne partie de l’activité relative à l’économie collaborative ne fait l’objet d’aucune déclaration, soit – comme vous l’avez reconnu avec beaucoup de franchise, monsieur le secrétaire d’État – parce que nos concitoyens ne sont pas suffisamment informés, soit parce que certains parmi eux se sont engagés dans une activité quasi professionnelle sans s’acquitter des déclarations nécessaires.