M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je m’interroge d’abord sur la rédaction : je ne comprends pas très bien la formule « acquisition d’équipements de travaux ».
En fait, le vrai problème est que l’objet de cet amendement sort totalement du champ du CITE. Les travaux de prévention du risque parasismique – c’est en soi un vrai sujet – ne relèvent pas de la transition énergétique.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’objet de cet amendement se situe bien sûr hors du champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique : c’est l’argument principal que l’on peut vous opposer, madame la sénatrice.
En outre, le risque parasismique est certes plus important dans un certain nombre de départements d’outre-mer qu’en métropole, mais il existe aussi en métropole.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À Nice !
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Et même ailleurs !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il n’est pas question de négliger les difficultés des collectivités d’outre-mer, mais ce risque existant également dans d’autres territoires, une exclusivité pour les DOM introduirait dans notre législation une rupture d’égalité préjudiciable.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme Karine Claireaux. Je retire l’amendement !
M. le président. L'amendement n° II-461 est retiré.
L'amendement n° II-406 rectifié bis, présenté par M. Patient, Mme D. Gillot, MM. Karam, Mohamed Soilihi et Cornano, Mme Herviaux et M. Desplan, n’est pas soutenu.
L'amendement n° II-521, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Remplacer la référence :
3°
par la référence :
2° bis
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article 41
I. – Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travaux », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;
1° bis (nouveau) L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
b) À la seconde phrase du II, le montant : « 36 000 € » est remplacé par le montant : « 37 000 € » ;
1° ter (nouveau) Au e de l’article L. 31-10-4, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 31-10-6, les mots : « Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
I bis (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,1 milliards d’euros ».
II. – (Supprimé)
III. – A. – Les 1° à 1° ter et le 3° du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.
B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d’accord de l’emprunteur et de l’établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.
C. – (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa du 2, la référence : « 2° et » est remplacée par le mot : « à » ;
b bis) (nouveau) Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2. » ;
b ter) (nouveau) Le 5 est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– la troisième phrase est supprimée ;
c) (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° Au VII, les mots : « en Conseil d’État » et les mots : « autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, » sont supprimés.
II. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-389 rectifié ter, présenté par MM. Revet, Bizet, Mayet, G. Bailly, Portelli et Mandelli, n’est pas soutenu.
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° II-274 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Mouiller, Lefèvre et Cambon, Mme Morhet-Richaud, MM. Laufoaulu et del Picchia, Mme M. Mercier, MM. Mandelli, Joyandet, D. Laurent, Masclet, Milon, Laménie et César, Mme Garriaud-Maylam, MM. Falco, Raison, Perrin, Chasseing et P. Leroy, Mme Micouleau, MM. Pierre et Chaize, Mme Deseyne, MM. Grosdidier, J. Gautier, Delattre et Savary, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Malhuret et Mmes Mélot et Giudicelli.
L'amendement n° II-335 rectifié est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° II-429 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard et Arnell, Mme Laborde, MM. Bertrand, Collombat, Guérini, Castelli, Esnol, Fortassin et Vall, Mme Jouve et M. Hue.
L'amendement n° II-448 rectifié ter est présenté par Mmes Loisier et Létard, MM. Luche, Bonnecarrère, Canevet, Cigolotti, Laurey, Médevielle et Guerriau, Mme Joissains, MM. Marseille et Lasserre, Mme Doineau, MM. Tandonnet et Kern, Mme Jouanno, M. Capo-Canellas, Mmes Gatel et Billon et M. Longeot.
L'amendement n° II-457 rectifié est présenté par M. Adnot.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b quater) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis Au troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;
2° ter Au premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ;
III. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – A. – Les a à b ter du 1° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.
B. – Aucune offre d’avance complémentaire visée au b quater du 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Les amendements nos II-274 rectifié bis et II-457 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° II-335 rectifié.
M. Roland Courteau. Cet amendement vise à permettre à un ménage ayant bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro qui n’aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable et souhaiterait réaliser des travaux éligibles au dispositif d’utiliser le « reliquat » de l’enveloppe de l’avance remboursable, pour un même logement, dans un délai de trois ans.
À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement allongeant la durée de réalisation des travaux dans le cadre d’un éco-prêt à taux zéro de deux ans à trois ans. Mon amendement tend à compléter le dispositif du Gouvernement en ouvrant la possibilité à l’emprunteur de réaliser, dans ce même délai de trois ans, des travaux complémentaires éligibles, en présentant simplement un descriptif et un devis détaillé, sans le contraindre à redéposer un nouveau dossier.
L’expérience montre que les ménages ne consomment pas l’intégralité de l’enveloppe allouée à l’éco-prêt à taux zéro.
Selon la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété, le montant moyen emprunté dans le cadre de ce dispositif est de 17 400 euros, soit seulement 58 % de la somme maximum mobilisable.
Par ailleurs, selon l’étude de l’Observatoire permanent de l’amélioration énergétique du logement publiée au mois de janvier 2015 par l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la majorité des projets de rénovation énergétique très performants sont réalisés par étapes et sur plusieurs années.
Ce comportement observé chez les ménages effectuant leurs travaux dans le temps, par étapes, et non en une seule fois, s’explique par leur volonté de réduire la gêne occasionnée par la réalisation de travaux importants au sein même de leur logement et d’adapter la charge financière de ces travaux à leurs capacités de remboursement.
Or, dans sa forme actuelle, l’éco-prêt à taux zéro n’est mobilisable pour un même logement qu’une seule fois. Un ménage n’ayant pas mobilisé la totalité de l’enveloppe d’un éco-prêt à taux zéro et souhaitant entreprendre d’autres travaux de rénovation énergétique ne peut donc pas recourir à nouveau à ce dispositif pour financer son projet.
Ainsi, un ménage ayant réalisé un bouquet de travaux portant sur le renouvellement d’une chaudière et l’isolation des combles et n’ayant pas consommé la totalité de l’enveloppe de son éco-prêt à taux zéro pourrait mobiliser le reliquat de l’avance remboursable pour effectuer d’autres travaux éligibles à l’éco-prêt à taux zéro, comme le remplacement des menuiseries ou l’isolation des murs.
J’espère que ces arguments vous convaincront d’adopter cet amendement, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° II-429 rectifié bis.
M. Guillaume Arnell. C’est le même argumentaire que celui que vient de développer M. Courteau.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° II-448 rectifié ter.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement est identique à celui que notre collègue Courteau a excellemment défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à introduire de la souplesse dans l’utilisation de l’éco-prêt à taux zéro, en permettant aux ménages ne consommant pas entièrement l’enveloppe d’utiliser le reliquat. M. le secrétaire d’État avait considéré à l’Assemblée nationale que cette demande était justifiée.
Les auteurs des amendements identiques qui viennent d’être présentés ayant procédé aux modifications rédactionnelles que la commission avait demandées, l’avis serait plutôt favorable. Cependant, comme la commission ne dispose pas d’une évaluation chiffrée du coût d’une telle mesure, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous nous étions effectivement engagés à examiner cette question dans le cadre de la navette. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques, dont la rédaction correspond à ce que nous avions souhaité.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-335 rectifié, II-429 rectifié bis et II-448 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 42
M. le président. L'amendement n° II-379, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’applique pour les logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
4° Après les mots : « situés dans », la fin de la dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »
II. – Le I s’applique aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à reprendre l’une des préconisations que le groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le logement avait formulée dans son rapport intitulé Financement et fiscalité du logement : reconstruire sans démolir.
La plupart des dispositifs de soutien au logement concernent le logement neuf. Il y a peu de mesures en faveur de l’ancien. Ainsi, le dispositif « Borloo ancien », outre qu’on y a peu recours, est utilisé essentiellement dans les zones les moins tendues. Nous voulons renforcer son efficacité, en le recentrant sur les zones les plus tendues, c'est-à-dire là où il y a des besoins. En contrepartie, le taux de déduction serait augmenté dans ces zones.
Cet amendement vise donc à favoriser les zones les plus tendues tout en renforçant l’attractivité du mécanisme.
Aujourd'hui, la plupart des dispositifs de soutien sont dans le neuf alors que le parc ancien représente l’essentiel du parc en France. Nous avons aussi besoin de mesures pour remettre sur le marché des logements locatifs dans l’ancien.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Actuellement, les taux de déduction sont de 30 % pour les conventions intermédiaires, de 60 % pour les conventions à loyer social ou très social et de 70 % pour les conventions qui concernent les organismes de type Croix-Rouge ou Fondation Abbé-Pierre. Or vous proposez, monsieur le rapporteur général, de porter ces taux à 50 %, 80 % et 80 %. Cela risque d’être coûteux.
Par ailleurs, l’adoption de votre amendement ferait disparaître l’avantage des conventions de type Croix-Rouge ou Fondation Abbé-Pierre, ce qui serait tout de même un peu curieux.
Vous souhaitez limiter l’application du dispositif Borloo dans le secteur intermédiaire – cela m’avait un peu échappé en première analyse – aux zones connaissant un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, c'est-à-dire aux zones tendues. J’ai du mal à évaluer le coût d’une telle mesure. Peut-être y avez-vous travaillé avec le groupe de travail auquel vous avez fait référence ? Mais, de toute manière, comme je l’ai indiqué, l’idée d’aligner le régime des conventions à loyer social ou très social et celui des conventions relatives aux organismes que j’ai évoqués précédemment ne nous plaît pas tellement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aujourd'hui, le coût total du dispositif Borloo, c’est 28 millions d’euros. Seulement, il est utilisé pour les trois quarts dans les zones les moins tendues, c'est-à-dire là où c’est le moins utile. Or nous avons besoin de remettre des logements locatifs avec des loyers inférieurs au prix du marché dans les zones les plus tendues, notamment en Île-de-France.
Si le dispositif n’est actuellement pas efficace, c’est parce que l’avantage fiscal ne compense en rien la perte par rapport au prix du marché. Nous avons la conviction que notre amendement serait neutre du point de vue des finances publiques. En effet, comme je le soulignais, les conditions d’accès au logement intermédiaire sont telles que le dispositif s’applique pour les trois quarts dans les zones les moins tendues. Nous proposons de resserrer le dispositif là où il y a le plus de besoins. Cela ne sera donc pas coûteux.
Par ailleurs, les conventions relatives aux associations ou organismes qui ont été évoqués ne sous semblent pas devoir bénéficier d’avantages supplémentaires. En effet, dans ces logements, le locataire est l’association à but non lucratif. Le risque locatif étant garanti par l’organisme, le bailleur est certain d’être payé. Certes, les personnes logées sont en grave difficulté, mais, comme le locataire est l’association, le bailleur risque moins les impayés qu’avec un particulier.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pour ma part, j’ai forcément un regard financier et budgétaire sur le sujet. Je ne connais pas l’avis de ma collègue chargée du logement. N’étant pas un spécialiste de ces questions, je pense qu’il faudrait peut-être procéder à une évaluation.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement est plutôt réservé sur cet amendement, eu égard aux incertitudes quant à l’efficacité des mesures proposées.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
L'amendement n° II-506 rectifié, présenté par Mmes Keller, Debré et Estrosi Sassone, MM. de Raincourt, Bockel, Bignon, Vaspart et César, Mme Micouleau, MM. Chaize et Soilihi, Mme Gruny, MM. Charon, D. Robert et Joyandet, Mme Deromedi, MM. Grosdidier, Gournac, Bouchet, Commeinhes, Mouiller et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosperrin, P. Leroy, Husson et Bizet et Mmes Mélot et Giudicelli, est ainsi libellé :
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2016 » ;
2° À la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « au moins à la moitié du total » sont remplacés par les mots : « au moins au tiers du total ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à rétablir une clause d’embauche locale dans le dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les ZFU-TE.
Favoriser l’emploi local dans les quartiers défavorisés était l’un des objectifs lors de la création des ZFU-TE.
De 1997 à 2002, la clause d’embauche locale était d’un résident en ZFU-TE pour cinq embauches. Les entreprises ont largement dépassé ce niveau. C’est tout naturellement qu’elles ont accepté de passer en 2002 à un résident en ZFU-TE pour trois embauches. Cette mixité permet aux collaborateurs résidents de côtoyer d’autres résidents extérieurs et aux collaborateurs résidents extérieurs de constater que ces quartiers sont fort éloignés de l’image médiatique. Les extérieurs deviennent très rapidement des consommateurs de services à la personne.
En 2011, la clause locale d’embauche passe à un résident en ZFU-TE pour deux embauches. Certains réclamaient un pour un, tournant le dos à la mixité sociale.
Par ailleurs ce relèvement de la clause d’embauche locale à 50 % a suscité des difficultés pour les entrepreneurs, qui ont majoritairement été dans l’impossibilité de répondre à cette exigence et ont ainsi été privés du dispositif d’exonération. Ce niveau est trop élevé pour inciter les entreprises à créer de l’activité et à s’implanter en ZFU-TE.
C’est la raison pour laquelle nous proposons un retour à une clause d’emploi local d’un tiers. Cela correspondrait mieux à la réalité du recrutement dans les ZFU-TE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un certain nombre d’études, notamment celle du Conseil économique, social et environnemental, ont montré qu’il était parfois extrêmement difficile et contre-productif de respecter la clause de 50 %.
Les auteurs de cet amendement proposent un retour à une clause d’emploi local d’un tiers. D’ailleurs, c’est ce que le Gouvernement prônait initialement l’année dernière dans le projet de loi de finances rectificative ; de mémoire, il suggérait un taux de 30 % ou d’un tiers.
Cette souplesse a toutefois un coût pour l’État, même si le fait d’être moins strict permettra globalement de favoriser l’emploi dans les zones en difficulté. Selon l’annexe « Voies et moyens », la dépense fiscale s’élève à 185 millions d’euros pour l’ensemble du dispositif dans les ZFU.
Faute d’avoir pu évaluer le coût exact de cet amendement, la commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce point a fait l’objet de très longues discussions les années précédentes. La clause a été fixée à 50 %. Vous affirmez qu’un tel dispositif est difficile à appliquer dans certains cas : tant mieux ! Cela signifie qu’il oblige à changer les habitudes et qu’il favorise l’emploi issu des quartiers défavorisés. Si cette exigence ne permettait pas de créer un mouvement particulier en ce sens, le système serait juste un effet d’aubaine !
Fixer le taux d’embauche locale à 50 % dans les ZFU pour pouvoir bénéficier des exonérations est une mesure tout à fait vertueuse. Le cas de certaines entreprises, dont je tairai le nom, s’implantant dans ces zones uniquement pour bénéficier de l’effet d’aubaine a tellement été décrié que cette clause me semble intéressante. Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-506 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 42 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans le département. » ;
2° Le f du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des b et c du présent 1 livrés l’année précédente dans le département. »
II. – Le ministre chargé de l’outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l’article 199 undecies C et au f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés.
III. – Le I s’applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l’État octroyé à compter du 1er janvier 2016.
IV. – Le II s’applique à compter de 2017.