M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'article 17 est ainsi rédigé.
Article 17 bis
(Non modifié)
Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité |
Commission compétente en matière d’environnement |
» ; |
2° La première colonne est ainsi modifiée :
a) Aux deuxième, vingt-neuvième, trentième, trente-neuvième et quarante-quatrième lignes, les mots : « Président-directeur général » sont remplacés par les mots : « Présidence-direction générale » ;
b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt-septième, trente et unième à trente-sixième, quarante-troisième, quarante-cinquième, quarante-sixième et dernière lignes, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;
c) Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-septième, trente-huitième et quarante à quarante-deuxième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;
d) À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;
e) À la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : « Administration générale » ;
f) À la vingt-huitième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;
g) À l’avant-dernière ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence déléguée ».
M. le président. L'amendement n° 617, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Aux deuxième, trentième, trente et unième, quarantième et quarante-cinquième lignes, les mots : « Président-directeur général » sont remplacés par les mots : « Présidence-direction générale » ;
b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt-huitième, trente-deuxième à trente-septième, quarante-quatrième, quarante-sixième, quarante-septième et dernière lignes, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;
c) Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-huitième, trente-neuvième et quarante et unième à quarante-troisième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;
d) À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;
e) À la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : « Administration générale » ;
f) À la vingt-neuvième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;
g) À l’avant-dernière ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence déléguée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec la loi organique du 24 juillet 2015 relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 bis, modifié.
(L'article 17 bis est adopté.)
TITRE III bis
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
Article 17 ter
L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour 40% d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants respectivement des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l’artisanat ; »
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein. »
3° (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 318, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et des milieux aquatiques » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de personnes qualifiées et de représentants des usagers non professionnels de l’eau et des milieux aquatiques issus des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche de loisir et des sports d’eau vive ;
« 3° Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers professionnels de l’eau et des milieux aquatiques issus des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie, du tourisme, de l’industrie et de l'artisanat ;
« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.
« Le président est élu parmi les représentants des trois premiers collèges. Chaque collège élit un vice-président en son sein. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Le rapport annuel 2015 de la Cour des comptes indique que la réforme de la composition des comités de bassin, intervenue en 2014, n’a que « faiblement amélioré la représentativité du collège des usagers, qui se caractérise encore par une forte proportion des usagers professionnels ».
L’article 17 ter, dans sa version actuelle, conforte la réforme de 2014 et ignore les recommandations de la Cour des comptes.
Nous proposons donc, par cet amendement, de conforter la représentation des usagers non professionnels au sein d’un collège spécifique, en assurant une égalité entre la représentation des usagers professionnels et non professionnels de l’eau et des milieux aquatiques, sans modifier – j’insiste sur ce point – l’équilibre général des représentations entre acteurs au comité de bassin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire. Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la version de l’Assemblée nationale, que nous avons modifiée au mois de juillet en élaborant le texte de la commission. Un tel retour ne nous paraît pas opportun
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable, pour des raisons de cohérence.
Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi la disposition adoptée à l’Assemblée nationale consistant à créer un quatrième collège dédié aux représentants des usagers non professionnels au sein des comités de bassin, en scindant l’actuel collège des usagers en deux ensembles de même poids.
Le texte de la commission du Sénat, pour sa part, privilégie la traduction dans la loi de la réforme mise en place en 2014, qui avait conduit à diviser le collège des usagers en trois sous-collèges. Cette proposition répond à l’objectif de conforter la représentation des usagers non professionnels, soit un tiers des usagers, et leur permet d’élire un vice-président du comité de bassin au sein de leur sous-collège. Elle présente également l’intérêt d’avoir fait l’objet de débats préalables au sein des instances.
Par conséquent, le Gouvernement approuve la position de la commission du Sénat et sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 318 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 318 est retiré.
L'amendement n° 620, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d’au moins un parlementaire, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ; »
La parole est à M. le président de la commission.
M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire. Cet amendement de la commission vise à renforcer la représentation, au sein du premier collège, des élus municipaux, départementaux et régionaux, ainsi que des parlementaires.
Il s’agit aussi d’améliorer la représentation des groupements de collectivités compétents dans le domaine de l'eau dans les instances de bassin, suite à la promulgation de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 321 rectifié bis est présenté par Mme Loisier, MM. Roche, Bonnecarrère, Trillard, Cigolotti et G. Bailly, Mme Goy-Chavent et MM. Gabouty, Guerriau, Cabanel, Pierre, Cadic, Chasseing, L. Hervé, Pellevat, Tandonnet, Savary, Bockel, Lasserre, Gremillet et D. Dubois.
L'amendement n° 572 est présenté par M. de Nicolaÿ.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
de l’agriculture,
insérer les mots :
de la sylviculture,
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l'amendement n° 321 rectifié bis.
Mme Anne-Catherine Loisier. Les sylviculteurs assument un rôle important en matière de gestion de l’eau, du point de vue tant de la surface qu’occupe la forêt sur le territoire – je pense notamment à la filtration – que de leurs actions ayant des répercussions sur la qualité de l’eau.
Cet amendement vise donc à assurer leur représentation, au même titre que celle des agriculteurs, au sein des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau. (Très bien ! sur plusieurs travées de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l'amendement n° 572.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je vais enfin pouvoir répondre favorablement à Mme Loisier ! (Exclamations amusées.)
La forêt joue effectivement un rôle très important dans la gestion de l’eau. Vous avez eu raison de le souligner tout à l’heure, de manière il est vrai quelque peu irritée, ma chère collègue ; mais, vous le voyez, cela a fonctionné ! (Sourires.)
La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 321 rectifié bis et 572.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 ter, modifié.
(L'article 17 ter est adopté.)
Article 17 quater
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La catégorie mentionnée au 2° du présent article comporte une représentation égale des sous-collèges d’usagers, hors personnalités qualifiées et organisations socioprofessionnelles. Un siège supplémentaire est attribué respectivement à une personnalité qualifiée désignée et à une organisation socioprofessionnelle. »
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Cyril Pellevat.
M. Cyril Pellevat. Cet amendement vise à revenir sur la modification apportée à la composition des conseils d'administration des agences de l'eau.
En effet, l’article prévoit que chaque sous-collège d'usagers du deuxième collège dispose d’un nombre égal de représentants, l'ensemble étant complété d'un siège pour les organisations socioprofessionnelles et d'un siège pour une personnalité qualifiée.
Or, avec un tel mode de répartition, les non-professionnels et les professionnels « artisans et industries » sont perdants. En revanche, le sous-collège comprenant les agriculteurs, la pêche professionnelle, l'aquaculture, la batellerie et le tourisme, est favorisé, en dépit d’une contribution aux redevances moindre que celle des autres sous-collèges.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’article 17 quater, tel que nous l’avons adopté en commission, a été complètement refondu par mon amendement.
Il est prévu que chaque sous-collège d’usagers du deuxième collège des comités de bassin dispose d’un nombre égal de représentants au sein du conseil d’administration des agences de l’eau.
C’est, je le maintiens, une solution équilibrée. Cette disposition figurait d’ailleurs déjà dans un décret ; nous l’avons reprise pour lui donner une forme législative.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 319, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 213-8 en leur sein ; »
2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « 3° et » est remplacée par le mot : « à ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement étant un amendement de cohérence avec l’amendement n° 318, qui a été retiré, il me paraît cohérent de le retirer également ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 319 est retiré.
L'amendement n° 621, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer la référence :
2°
Par la référence :
3°
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 quater, modifié.
(L'article 17 quater est adopté.)
Article 17 quinquies
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :
« Art. 213-8-3. – (Non modifié) Chaque conseil d’administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l’attribution des aides financières attribuées par l’agence de l’eau.
« Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d’administration. Ses délibérations et décisions sont rendues publiques.
« Art. L. 213-8-4. – Afin de prévenir les conflits d’intérêts, l’exercice de la fonction de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau est soumis à des règles de déontologie dans des conditions fixées par décret.
« Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau souscrivent une déclaration publique d’intérêts. »
M. le président. L'amendement n° 584, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
dans des conditions fixées par décret
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. L’article 17 quinquies, qui est issu d’un amendement parlementaire et qui a été modifié par le Sénat, prévoit que des règles de déontologie définies par voie réglementaire s’imposent aux membres des conseils d’administration, qui devront en outre souscrire une déclaration publique d’intérêts.
Si nous approuvons le principe de règles de déontologie pour l’administration des agences de l’eau, il nous semble inutile de mentionner le recours à un décret, ces règles pouvant être établies par arrêté dans le règlement intérieur des conseils d’administration.
Je propose donc de supprimer la référence au décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 quinquies, modifié.
(L'article 17 quinquies est adopté.)
TITRE IV
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
Article 18
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;
3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;
4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
« Art. L. 412-2-1. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ ;
« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
« c) La contribution au développement local de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
« e) Le versement de contributions financières ;
« 4° Communauté d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;
« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;
« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;
« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
« 8° Collection : ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.
« Sous-section 2
« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation
« Paragraphe 1
« Champ d’application
« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)
« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. – La présente section n’est pas applicable :
« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :
« a) Les ressources génétiques humaines ;
« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique précitée et qui n’y portent pas atteinte ;
« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;
« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles.
« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées et cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;
« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;
« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;
« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« Paragraphe 1 bis
« Entrée en vigueur
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 412-4-1 (nouveau). – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :
« 1° À tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;
« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques d’une nouvelle utilisation.
« Paragraphe 2
« Procédures déclaratives
« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
« L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État fixe, parmi les actions mentionnées aux a, d et, le cas échéant, c du 3° de l’article L. 412-3, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration, après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente adresse sans délai le récépissé de déclaration pour information au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement.
« II. – Est également soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
« Paragraphe 3
« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques
« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance de l’autorisation, notamment les délais d’instruction, sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. Le conseil d’administration dudit parc a deux mois maximum pour rendre son avis motivé à l’autorité compétente, faute de quoi il est réputé favorable.
« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.
« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :
« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;
« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative en restreignant l’utilisation durable de la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l’épuisant.
« Le refus est motivé.
« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.
« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.
« En dessous d’un seuil fixé par décret, aucune contribution financière n’est demandée.
« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.
« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.
« Lorsque cet avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.
« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.
« Paragraphe 4
« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil d’État.
« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.
« Art. L. 412-8. – Un décret en Conseil d’État désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.
« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
« 2° Détermine les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants concernées ;
« 3° Effectue cette information ;
« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, organe, association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;
« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;
« 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;
« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.
« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve du I de l’article L. 412-14.
« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.
« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.
« Paragraphe 4 bis
« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité administrative compétente
« Art. L. 412-12-1. – Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion et du Département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
« Paragraphe 5
« Collections
« Art. L. 412-13. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.
« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la date de promulgation de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du I du présent article.
« III bis. – Le décret en Conseil d’État prévu à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 412-5 définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes.
« IV. – (Supprimé)
« Paragraphe 6
« Dispositions communes
« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation, ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales.
« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique précitée conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya précité, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.
« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durable.
« V. – La déclaration ou l’autorisation engagent le bénéficiaire à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale.
« Art. L. 412-15. – (Supprimé)
« Sous-section 3
« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées.
« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.
« II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à l’autorité compétente les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.
« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;
« 2° Lors de la mise sur le marché d’un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et l’attribution d’une date de dépôt, transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée au cinquième alinéa.
« Un décret précise les conditions de recueil des informations relatives à la mise sur le marché des espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas, les informations sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature. »