M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, à la condition que l’on y ajoute, comme précédemment : « Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, qu’en pensez-vous ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je suis tout à fait d’accord, monsieur le président, et je rectifie donc cet amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 182 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Après les mots :
à la première phrase,
insérer les mots :
le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et
II. – Après alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »
III. – Alinéas 26 et 27
Supprimer ces alinéas.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du I de l’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux personnes mentionnées au 7°. » ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à ce que les emplois relevant de la décision du Gouvernement au titre de la loi du 11 octobre 2013 soient soumis au mécanisme de la déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, préalablement à la nomination prévue à l’article 4 pour les fonctionnaires soumis aux nouvelles obligations déclaratives. Il s’agit ainsi d’étendre le champ d’application de ces déclarations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je comprends la logique suivie par les auteurs de cet amendement. Toutefois, ces dispositions se heurteraient à des difficultés d’application. En effet, sont ici visés les emplois auxquels le Gouvernement pourvoit de manière discrétionnaire ou en conseil des ministres, comme les préfets, les recteurs ou les ambassadeurs.
Ces postes ne sont pas attribués, comme les emplois administratifs classiques, au terme d’une procédure de sélection : ils sont pourvus très rapidement, dans des délais qui ne permettent pas la présentation de dossiers en amont. Je vois donc mal comment organiser la transmission préalable des déclarations d’intérêts. Qui seraient les candidats à ces postes ? Et, le conseil des ministres étant l’autorité de nomination, qui prendrait connaissance de ces documents ?
Mes chers collègues, vous le constatez, ce problème des délais rendrait difficile l’application de ces mesures.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je confirme qu’il s’agit de décisions prises en très peu de temps, en vingt-quatre ou quarante-huit heures, pour lesquelles les diverses candidatures ne peuvent être portées à la connaissance de la Haute Autorité. J’émets donc le même avis que M. le rapporteur.
M. le président. Monsieur Collombat, l’amendement n° 29 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Si cette espèce de machine qui a été mise en place – je me plais à répéter que je ne l’ai pas votée –…
M. Jacques Mézard. Moi non plus !
M. Pierre-Yves Collombat. … a un sens, tous ceux qui prennent une décision au nom de la puissance publique doivent être placés sous surveillance – c’est bien le mot ! C’est en effet sur eux que pèse le « soupçon », surtout quand ils sont nommés de manière discrétionnaire par le Gouvernement. Or je ne vois pas pourquoi ces gens-là, qui sont très puissants, échapperaient à l’obligation à laquelle nous sommes soumis.
M. Alain Richard. Ils n’y échappent pas !
M. Pierre-Yves Collombat. Je vous avoue que je ne saisis pas bien la logique du dispositif.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. En aucun cas les personnes nommées de façon discrétionnaire par le Gouvernement n’échappent à l’obligation de déclaration.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Tout à fait !
M. Alain Richard. Simplement, cette déclaration est postérieure à leur nomination. Au reste, on peut imaginer que l’autorité de nomination, à savoir le Gouvernement, fera les vérifications nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise…
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’ajoute que les personnes nommées en vingt-quatre ou quarante-huit heures, parfois même en quelques heures, peuvent être révoquées dans les mêmes délais.
M. le président. Monsieur Collombat, que décidez-vous ?
M. Pierre-Yves Collombat. Après avoir entendu les explications d’Alain Richard, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 29 rectifié est retiré.
L'amendement n° 183, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
2° quater L’article 20 est ainsi modifié :
a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Elle reçoit du vice-président et des présidents de section du Conseil d’État, en application de l’article L. 131-7 du code de justice administrative, des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en application de l’article L. 231-4-3 du même code, du premier président, du procureur général et des présidents de chambre de la Cour des comptes, en application de l’article L. 120-9 du code des juridictions financières, et des présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et des procureurs financiers, en application de l’article L. 220-8 du même code, leurs déclarations de situation patrimoniale et en assure la vérification et le contrôle dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; »
b) Le II est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « ou qu’une personne mentionnée au 1° bis du I du présent article ne respecte pas ses obligations prévues, selon le cas, aux articles L. 131-7 ou L. 231-4-3 du code de justice administrative ou aux articles L. 120-9 ou L. 220-8 du code des juridictions financières, » ;
- Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « et aux personnes mentionnées au 1° bis du I du présent article » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, aux articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de justice administrative et aux articles L. 120-9 et L. 220-8 du code des juridictions financières » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard, est ainsi libellé :
Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :
… La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d’une des décisions suivantes :
« 1° L’injonction adressée en application du V de l’article 4 de la présente loi, du I de l’article 10 de la présente loi, du IV de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L.O. 135-4 du code électoral ;
« 2° La publication d’une déclaration ou d’un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l’article 5, du second alinéa de l’article 7, du premier alinéa du I de l’article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l’article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 3° L’appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 5, du troisième alinéa du II de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 4° La demande de communication prévue à l’article 6 de la présente loi, au V de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L.O. 135-3 du code électoral ;
« 5° L’évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l’article 20 de la présente loi ;
« 6° L’information prévue à l’article 22 de la présente loi ;
« 7° L’avis rendu en application des I à III de l’article 23 de la présente loi.
« Cette décision est motivée.
« II. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement, rédigé dans une langue qui n’est pas facile à comprendre (Sourires.), vise à encadrer les procédures de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a vocation à s’appliquer à tous ceux qui doivent rendre des comptes à cette instance.
Tout d’abord, nous proposons que l’ensemble des décisions de la Haute Autorité – les injonctions, la publication d’une déclaration, les appréciations, les demandes de communication, etc. ; nous avons essayé de les énoncer toutes afin qu’il ne subsiste pas d’ambiguïté – fassent l’objet d’une motivation.
Ensuite, nous prévoyons, comme dans tout État de droit, un recours juridictionnel contre ses décisions. En l’occurrence, le contentieux relèverait du Conseil d’État.
Ces dispositions pourraient trouver leur place dans la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, comme le rapporteur le suggérera peut-être. À ce moment-là, la rédaction sera différente, car la proposition de loi organique a une portée beaucoup plus générale. En attendant, cet amendement tend à proposer, selon moi, un début de structuration de l’activité de cette haute autorité particulière qu’est la HATVP – on se souvient des conditions dans lesquelles a été élaborée la loi d’octobre 2013…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a longuement débattu de cet amendement pour savoir si les avis de la Haute Autorité étaient de nature décisionnelle ou non. Nous avons finalement convenu que l’on pouvait les qualifier ainsi.
Par ailleurs, cet amendement tend à confirmer une évidence : les décisions de la Haute Autorité sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État. Sans doute les choses vont-elles mieux en les écrivant.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ces dispositions techniquement complexes trouveraient mieux leur place dans la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes déposée le 7 décembre 2015, que certains d’entre vous ici connaissent bien, plutôt que dans le texte dont nous discutons.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat, avec une connotation plutôt négative.
M. le président. Nous en revenons à l’article additionnel après l’article 2, précédemment réservé.
Article additionnel après l’article 2 (précédemment réservé)
M. le président. L’amendement n° 84 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4122-2 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les militaires », est insérée la mention : « I. – » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Au sixième alinéa, avant les mots : « Ils peuvent », sont insérés les mots : « Sous réserve du IV du présent article, » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des présentes dispositions » ;
6° sont ajoutés neuf paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu’aux obligations d’intégrité et de probité.
« Il appartient aux autorités de commandement de s’assurer du respect de ces obligations dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné au IX du présent article.
« Au sens du présent article, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
« Lorsqu’un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
« - s’il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;
« - si le militaire doit s’abstenir d’user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;
« - si le militaire doit s’abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts ;
« - si le militaire doit être suppléé dans l’exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;
« - si le militaire doit être supplée par un délégataire, auquel il doit s’abstenir d’adresser des instructions, pour l’exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propres.
« III. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts au sens du présent article dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu au IX du présent article.
« En cas de litige relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent III, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’une situation de conflits d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
« IV. – Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l’égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d’assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« L’interdiction s’étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent IX.
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« Conformément à l’article 432-13 du code pénal, le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
« L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
« La mise en œuvre de ces dispositions est confiée à la commission de déontologie des militaires.
« V. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Dès la nomination du militaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du présent V, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêt produite par le militaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
« Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens du II, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l’agent de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit pour avis le référent déontologue compétent.
« Le référent déontologue fait une recommandation à l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.
« La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du militaire, mais non communicable aux tiers.
« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation, sont fixés par décret en Conseil d’État.
« VI. – Le militaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.
« Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
« Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les documents produits en application du présent VI ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.
« VII. – Le militaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au premier alinéa du présent VII adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent VII, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n’est exigée et la déclaration prévue au deuxième alinéa du présent VII est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa.
« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.
« La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au neuvième alinéa du présent VII, souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du présent VII.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux dixième et onzième alinéas du présent VII, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent VII.
« VIII. – Le fait, pour un militaire soumis à l’obligation prévue aux paragraphes V à VII de ne pas adresser la déclaration prévue au VII, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l’obligation prévue au VII du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux V à VII est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« IX. – Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.
« Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.
« X. – Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au V, le militaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au même V établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa du VIII du présent article.
« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VII du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VII établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues.
« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VI du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VI justifie des mesures prises selon les modalités prévues. »
La parole est à Mme la ministre.