Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 137 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 221
Pour l’adoption 202
Contre 19

Le Sénat a adopté.

Article 3 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat
 

12

 
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées
Discussion générale (suite)

Réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (projet n° 222, texte de la commission n° 296, rapport n° 295).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d’État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées
Article 1er

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai le plaisir de vous présenter le projet de loi de ratification de l’ordonnance relative à la réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.

Cette ordonnance a été prise en application de l’article 23 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Cette mesure est issue des travaux du Conseil de la simplification pour les entreprises. Elle a pour objet de diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées pour le faire passer de sept à deux, et ainsi d’aligner ce régime sur la règle de droit commun prévue à l’article 1832 du code civil.

En effet, jusqu’à présent, les sociétés anonymes devaient, en application de l’article L. 225-1 du code de commerce, réunir au minimum sept actionnaires. Historiquement, cette exigence a été introduite en droit français par la loi du 23 mai 1863, sous l’influence du droit britannique.

Toujours est-il que cette exigence est depuis longtemps contestée, le chiffre de sept ne reposant sur aucune justification économique ou juridique. En outre, elle est en décalage avec la pratique des sociétés familiales et des petites et moyennes entreprises, dans lesquelles les parts sont souvent réunies entre les mêmes mains. Elle n’est pas davantage adaptée à la pratique des groupes de sociétés au sein desquels les filiales sont parfois détenues à 100 % par la société mère.

Ainsi, cette obligation, qui ne trouve aucune justification ni juridique ni économique, conduit de nombreuses sociétés à avoir recours à des actionnaires de complaisance et réduit l’intérêt de cette forme sociale, par ailleurs jugée trop lourde.

La présente ordonnance a pour finalité de renforcer l’attractivité de la société anonyme, laquelle, en raison de la stabilité et de la prévisibilité de ses règles de fonctionnement, assure une meilleure protection des associés, plus particulièrement des associés minoritaires, que sa rivale, la société par actions simplifiée.

Elle a également pour objectif de renforcer la compétitivité de la France à l’échelle européenne, dans la mesure où notre pays est le seul en Europe à avoir établi et maintenu cette règle des sept actionnaires. Au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie, il suffit de deux actionnaires pour créer une société anonyme, au Luxembourg et en Allemagne, un seul suffit, tandis que, en Espagne, aucun seuil minimal n’est imposé.

Le Gouvernement a prévu de fixer le nombre minimal d’actionnaires au plus bas, à deux, suivant en cela les recommandations des praticiens et des théoriciens du droit.

Si certains des praticiens consultés militaient pour la création d’une société anonyme unipersonnelle, cette option, qui impliquait une modification des compétences, des règles de composition, d’organisation et de fonctionnement des organes de direction, n’entrait pas dans le champ de l’habilitation.

Ainsi, il est apparu que la réduction à deux du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes, en ce qu’elle aligne le régime de ces sociétés sur le droit commun, organisé par l’article 1832 du code civil, constituait une simplification attendue.

La commission sénatoriale a complété utilement les dispositions contenues dans l’ordonnance du 10 septembre 2015 en étendant cette diminution du nombre d’actionnaires à deux aux sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, extension que le texte de l’habilitation ne permettait pas.

Elle a également procédé à la rectification d’une erreur de coordination à l’article 32 de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu’à une coordination avec une disposition issue de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Elle a enfin, pour une meilleure clarté du droit, précisé le périmètre des sociétés cotées qui étaient exclues du dispositif.

Je tiens naturellement à remercier le rapporteur, André Reichardt, de la qualité de son rapport et de ses propositions désormais inscrites dans le texte.

Enfin, je connais l’attachement du Sénat aux exigences de simplification et de modernisation du droit des sociétés qui dépasse la seule question du nombre d’actionnaires. La commission des lois a d’ailleurs engagé un travail législatif plus approfondi et minutieux, sous la direction de Thani Mohamed Soilihi, qui a élaboré une proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce portant principalement sur le droit des sociétés. Le travail de fond de votre assemblée se poursuivra donc.

Cela dit, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite à voter cette mesure de simplification et de bon sens.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il est rare que le Gouvernement invite le Parlement à examiner le projet de loi de ratification d’une ordonnance dont le dépôt est pourtant une obligation formelle exigée par l’article 38 de la Constitution pour éviter la caducité de l’ordonnance.

C’est encore plus rare lorsque le projet de loi de ratification ne prévoit aucune modification, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une ratification dite « sèche ».

En effet, les ratifications sont souvent faites dans d’autres projets de loi et, trop souvent, par amendement gouvernemental tardif, ce qui ne permet pas toujours d’apprécier le contenu et la portée des ordonnances concernées.

Le texte qui nous réunit aujourd’hui traduit donc une démarche tout à fait vertueuse du Gouvernement qu’il faut saluer : le Parlement doit effectivement pouvoir approuver en connaissance de cause l’usage fait par le Gouvernement de la délégation de pouvoir législatif qui lui a été consentie, et, le cas échéant, y apporter des corrections.

Comme nous avons été saisis de ce texte de ratification, nous l’avons évidemment examiné sérieusement et, bien entendu, nous avons trouvé matière à amender !

Je rappelle que la rédaction de l’habilitation a été arrêtée, par compromis entre les deux assemblées, lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur la loi relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014, dont j’étais déjà rapporteur pour le Sénat.

L’accord a consisté à accepter une réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, sans pour autant remettre en cause l’architecture générale de ces sociétés, c’est-à-dire les compétences et les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de leurs organes, autant d’éléments constitutifs de la société anonyme qui assurent sa reconnaissance et sa crédibilité. En d’autres termes, la société anonyme à actionnaire unique ne nous paraissait pas souhaitable, pour ne pas dénaturer le régime de ce type de société.

Conformément à l’intention du législateur lorsqu’il a adopté cette habilitation, l’ordonnance a donc réduit à deux le nombre minimal d’actionnaires pour les sociétés non cotées, vous l’avez dit madame la secrétaire d’État, ce qui correspondait d’ailleurs à la situation de la plupart des formes dérogatoires de société anonyme. Le nombre minimal de sept a été maintenu pour les sociétés cotées.

Sur ma proposition, lors de l’élaboration de son texte le 13 janvier, la commission a adopté deux amendements, qui seront, si le Sénat en est d’accord, complétés par les deux amendements que je présenterai tout à l’heure au moment de la discussion des articles.

Entre-temps, le Gouvernement nous a transmis un troisième amendement. Je m’empresse de dire que, bien que la commission n’ait pas eu le temps de l’examiner, à titre personnel, j’y serai favorable.

Les modifications proposées sont pour l’essentiel techniques, de coordination ou de correction. Elles concernent, par exemple, le nombre minimal des associés d’une société d’exercice libéral, ou bien la situation des sociétés dont l’État est le seul actionnaire. Quant à l’amendement qui nous a été transmis récemment et que j’ai examiné rapidement, il s’agit simplement, avec la rétroactivité, de permettre à l’État, lorsqu’il est actionnaire unique, de le rester.

Une modification bien plus importante a néanmoins été introduite. Je souhaite donc la signaler : alors que l’ordonnance prévoyait que le minimum de sept actionnaires devait s’appliquer à toutes les sociétés dont les titres sont cotés, la commission a réduit ce périmètre aux seules sociétés dont les actions sont cotées, mais pas les autres titres.

Un amendement que nous examinerons tout à l’heure tend à préciser encore ce périmètre. Cela signifie que les quelques dizaines de sociétés dont les actions ne sont pas cotées, mais qui réalisent des émissions obligataires, pourront aussi bénéficier de la réduction à deux du nombre minimal d’actionnaires. Puisqu’il s’agit d’une règle de composition de l’actionnariat, il est logique que le critère discriminant soit la cotation des actions.

Assorti des deux amendements complémentaires que j’ai évoqués, ce texte peut donc être approuvé sans difficulté par la Haute Assemblée.

Pour autant, je considère que la question de la simplification et de l’adaptation de notre droit des sociétés, en particulier pour ce qui concerne les sociétés non cotées, est loin d’être épuisée par cette ordonnance sur le nombre minimal d’actionnaires des sociétés non cotées, ni d’ailleurs par les quelques autres dispositions ponctuelles de droit des sociétés de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014, ou par l’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise elle-même sur le fondement de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

C’est un travail permanent que nous devons accomplir, même s’il ressemble parfois davantage à un catalogue de mesures qu’à une démarche d’ensemble…

Pour prolonger le travail accompli à l’occasion de l’élaboration de ces textes récents, la commission des lois m’a désigné, la semaine dernière, rapporteur de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce déposée il y a un an et demi par Thani Mohamed Soilihi à la suite de ses travaux en qualité de rapporteur sur la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Cette proposition de loi pourra ainsi être inscrite à l’ordre du jour du Sénat au printemps.

Pour conclure, j’indique que la commission des lois, depuis plusieurs mois, a souhaité conduire un travail approfondi sur d’importantes ordonnances prises ces derniers temps, pour pouvoir les ratifier de façon éclairée.

Sous la responsabilité de notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest, désormais membre du prestigieux Conseil constitutionnel, relayé par Christophe-André Frassa, qui interviendra tout à l’heure, la commission a étudié les deux ordonnances de 2014 ayant réformé de façon importante le droit des entreprises en difficulté, sans en remettre en cause l’économie générale : les propositions de la commission ont été introduites dans le projet de loi pour la justice du XXIe siècle, relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire.

Pour ma part, je suis chargé du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et, le moment venu, la commission souhaitera sans doute examiner l’ordonnance réformant le droit des obligations à laquelle le Sénat était très opposé, considérant qu’une telle matière ne devait pas échapper à l’examen parlementaire, compte tenu de son importance…

S’attacher à contrôler l’application des lois et le suivi des décrets d’application, c’est utile pour le législateur. Contrôler la façon dont le Gouvernement a utilisé la délégation de pouvoir législatif que le Parlement lui a accordée et, le cas échéant, y apporter des corrections, comme nous le faisons aujourd’hui, est tout aussi nécessaire : il y va de notre responsabilité de législateur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mon groupe est, par principe, plutôt hostile au fait de légiférer par voie d’ordonnance conformément aux règles de l’article 38 de la Constitution, notamment parce que ce mode d’« élaboration » de la loi prive la représentation nationale d’un authentique débat sur le sujet placé au centre de la procédure d’habilitation.

Il aura tout de même fallu un délai supérieur à un an entre la promulgation de l’article d’habilitation et la discussion du texte de ratification que nous examinons ce jour – le dispositif qu’il comporte était préconisé par les milieux socioéconomiques, conformément à une ancienne aspiration –, ce qui montre les limites de l’article 38 susvisé dans son application…

Cela étant, c’est tout de même à une très sensible évolution que nous ouvrons la porte avec la discussion et la probable adoption de ce texte.

En France, l’esprit d’entreprise se traduit notamment par l’existence de 3,6 millions entreprises artisanales, commerciales, industrielles ou de services, dont environ la moitié relève encore aujourd’hui du statut d’entreprise individuelle.

Faciliter l’émergence d’une nouvelle catégorie de sociétés de capitaux, notamment par le développement des sociétés par actions simplifiées, forme qui sera probablement fort utilisée dès l’adoption du présent texte, c’est renforcer la sécurité des entrepreneurs, en favorisant la distinction des patrimoines en cas de malheur…

La grande affaire de ce projet de loi, c’est bien évidemment l’abandon de la référence à la règle des sept associés pour la constitution d’une entreprise sous forme de société de capitaux. Il est évident que cela va modifier, sur la durée, l’architecture de notre système productif en « sociétisant » nombre d’exploitations individuelles.

La mise en œuvre de la future loi devrait donc conduire à la transformation d’un certain nombre de formes sociales, notamment à la rationalisation du secteur des auto-entrepreneurs.

Mais les conséquences de ce texte sont également fiscales. Une chose en effet est de recouvrer l’impôt sur le revenu d’un travailleur dit indépendant, commerçant ou artisan, une autre est de percevoir l’impôt dû par une société, fût-elle créée par deux associés, puisque nous passons alors de l’application d’un barème à celle d’un taux. On peut par conséquent s’attendre, les années passant, à la réduction relative du produit de l’impôt sur le revenu et à la progression de l’impôt sur les sociétés.

La même remarque vaut également en matière sociale : la contribution sociale généralisée sera perçue non plus auprès d’« entrepreneurs », mais, éventuellement, de gérants salariés.

Quoi qu’il en soit, et c’est la présidente du groupe communiste, républicain et citoyen qui vous le dit, comme nous ne sommes pas hostiles, contrairement à ce que l’on peut entendre ici ou là, à la sécurisation des entrepreneurs prévue par ce texte, j’ai le plaisir d’annoncer que nous le voterons.

M. André Reichardt, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Bertrand.

M. Alain Bertrand. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis plusieurs années, la notion de simplification est omniprésente en droit des affaires, à travers de nombreuses lois et ordonnances, ainsi que de textes européens. Le dernier exemple en date est la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dont le titre II comporte un chapitre IV intitulé Simplifier, qui comprend lui-même une section visant à « alléger les obligations des entreprises ».

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées s’inscrit dans ce mouvement général. Autorisée par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, cette ordonnance prévoit d’abaisser de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires nécessaire pour constituer une société anonyme. Cette disposition ne concerne pas les sociétés cotées en bourse, où les petites entreprises sont d’ailleurs très rares, il est vrai.

En effet, l’abaissement de ce seuil correspond mieux à la réalité économique des entreprises en France, composées en grande majorité de petites, voire de très petites entreprises, d’origine familiale ou non.

Signe que le dispositif antérieur était en partie fictif, le recours à des actionnaires de complaisance ou inactifs était souvent utilisé pour atteindre sept actionnaires. De plus, le nombre sept était quelque peu arbitraire : l’article 1832 du code civil qui fonde le droit français des affaires dispose que deux associés suffisent pour constituer une société. L’ordonnance apporte donc une simplification limitée, mais réelle et très concrète.

La commission des lois a introduit quelques modifications techniques. Une simple question : ces modifications, si elles sont adoptées in fine, auront-elles un effet rétroactif ?

Protéger le régime juridique des sociétés anonymes, avec leurs organes spécifiques qui assurent le bon fonctionnement de la vie économique, défendre les petits entrepreneurs : telles sont nos priorités.

Pour ces différentes raisons, l’ensemble des membres du groupe du RDSE votera en faveur de la ratification.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est présenté aujourd’hui vise à ratifier une ordonnance du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, elle-même prise en application de l’article 23 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

L’exigence initiale de sept actionnaires a toujours été contestée. Elle n’était pas adaptée à la pratique des sociétés familiales et des petites et moyennes entreprises, dans lesquelles les parts sont souvent détenues entre les mêmes mains. Elle ne correspondait pas non plus à la pratique des groupes de sociétés, au sein desquels les filiales appartiennent parfois à 100 % à la société mère.

En France, pour contourner cette condition et ne pas avoir à ouvrir leur capital, de nombreuses sociétés avaient recours à ce que l’on appelle des « actionnaires de complaisance ». Ce montage rendait cette forme sociétale trop lourde et lui faisait perdre en intérêt.

Les statistiques démontrent que, en 2014, une centaine de sociétés anonymes avait été immatriculée, contre plus de neuf mille sociétés par actions simplifiées.

Désormais, grâce au concours du Gouvernement, le nombre minimal d’actionnaires est réduit de sept à deux pour les sociétés anonymes non cotées. Cette modification du régime des sociétés anonymes permettra d’aligner le nombre minimal d’actionnaires sur celui que prévoit le régime de droit commun du code civil, et d’harmoniser notre droit sur celui de nombreux pays européens ; je pense notamment au Royaume-Uni, à la Belgique, ou encore à l’Italie, la France étant jusqu’à présent le seul pays européen à conserver une règle aussi stricte.

Comme vous, madame la secrétaire d’État, je pense que cette mesure aura pour effet de renforcer l’attractivité des sociétés anonymes, et évitera aux petites et moyennes entreprises comme aux structures familiales de recourir à l’actionnariat de complaisance. Elle aura également pour conséquence d’accroître la compétitivité de la France en Europe.

Pour aller plus loin encore, mon groupe avait déposé deux amendements visant à reprendre des dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce que j’avais déposée. Mais nous avons accepté de les retirer, la commission des lois devant examiner ce texte très prochainement. Je me permets néanmoins de vous les présenter brièvement, en espérant que, le moment venu, ils retiendront toute votre attention.

Le premier amendement tendait à permettre la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées. S’il était adopté, ce dispositif constituerait une simplification très substantielle pour l’organisation de ces assemblées.

Les assemblées générales extraordinaires, compétentes notamment pour modifier les statuts, ne pourraient pas, quant à elles, délibérer de façon dématérialisée, à l’instar de toutes les assemblées générales des sociétés qui font appel public à l’épargne. Deux modalités seraient prévues : soit la délibération par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, soit la délibération exclusive par correspondance.

Pour respecter la liberté contractuelle, les statuts des sociétés concernées pourraient toutefois écarter cette faculté de façon globale ou pour certaines décisions seulement de l’assemblée générale ordinaire. Un droit d’opposition pour des actionnaires représentant au moins 5 % du capital serait également ménagé.

Quant au second amendement, il visait à supprimer une obligation formelle inutile, consistant à présenter tous les trois ans à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans l’hypothèse où ceux-ci détiennent moins de 3 % du capital.

En pratique, cette disposition concerne essentiellement les sociétés non cotées et quelques petites sociétés cotées, pour lesquelles cette résolution formellement proposée est systématiquement rejetée. Un tel mécanisme n’incite en rien les sociétés qui ne le souhaitent pas à développer l’actionnariat salarié, de sorte qu’il est inutile. En revanche, ne serait pas remise en cause l’obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu’est présentée une augmentation de capital, un cas de figure qui concerne en pratique la plupart des sociétés cotées de façon fréquente.

En outre, cet amendement tendait à procéder à une clarification rédactionnelle, en précisant les cas d’exonération de cette seconde obligation.

En conclusion, le présent projet de loi va dans le sens de la simplification du droit des entreprises souhaitée par le Président de la République et mise en œuvre par le Gouvernement depuis 2012. C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste le votera évidemment.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous devons aujourd’hui apporter notre pierre à un édifice dont nous ne disposons pas encore des plans et dont l’architecte a été remercié plusieurs fois. Celui qui a finalement été choisi ne fait pas non plus – c’est un euphémisme ! – l’unanimité dans son propre camp.

En effet, lorsque l’on est chargé de répondre aux demandes de simplification et de modernisation du droit des sociétés, comment ne pas agacer en déclarant que « la vie d’un entrepreneur est souvent plus dure que celle d’un salarié » ?

J’en veux pour preuve les propos d’Alexis Corbière : « Ce qu’il fait comme ministre est plutôt au service du MEDEF, qui pour moi ne représente pas le patronat ». Ou encore, ceux d’un non moins charismatique postier de Neuilly : « Le ministre ne connaît ni la vie des uns ni la vie des autres » et est le symbole d’un gouvernement qui est « dans une bulle, coupé de la réalité et du ressenti de millions de personnes. »

Un argument repris par notre collègue Pierre Laurent, le député Christian Paul et tant d’autres…

Mme Éliane Assassi. Que faites-vous ?

M. Christophe-André Frassa. Je cite les grands classiques, chère collègue !

Mme Éliane Assassi. Ce sont des accusations sorties de leur contexte, monsieur Frassa !

M. Christophe-André Frassa. Et que dire de la venue de ce même ministre à Davos, annoncé et attendu comme une rock star, qui a présenté des propositions si libérales qu’il en aurait fait pâlir, pour un peu, les chantres du libéralisme réunis dans ces alpages enneigés.

Pour ma part, je ne suis pas vraiment opposé à cette vision, pas plus d’ailleurs qu’à d’autres propos tenus par un homme qui veut – pour combien de temps encore ? – donner un grand coup de pied dans une fourmilière qui a pris des dimensions gigantesques.

Mme Éliane Assassi. Tout le monde n’a pas la chance d’être sénateur de Monaco !

M. Christophe-André Frassa. Quand on parle de Monaco, on a tout dit ! Tout le monde ne peut pas être communiste !

Mme Éliane Assassi. Surtout pas vous ! Et cela nous rassure !

M. Christophe-André Frassa. Mais il y en a de moins en moins et, bientôt, on vous mettra dans une réserve ! (Mme Éliane Assassi proteste véhémentement.)

Le monde du travail a changé ; l’entreprenariat a changé ; la carrière professionnelle dans sa continuité a changé ; l’Uberisation, le crowdfunding – c’est de l’anglais, madame Assassi ! –,…