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Motion d'ordre (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 7 bis A

Liberté de création, architecture et patrimoine

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre Ier, à l’article 7 bis A.

TITRE Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chapitre II (suite)

Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique

Discussion générale
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Article 7 bis

Article 7 bis A

L’avant-dernier alinéa du II de l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture. » – (Adopté.)

Article 7 bis A
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Article 7 ter

Article 7 bis

L’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation. Ils participent aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, une déclaration d’intérêt telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l’objet d’une publication au Journal officiel. »

Mme la présidente. L'amendement n° 312, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix consultative. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement vise à rétablir la disposition du projet de loi votée par l’Assemblée nationale qui créait un pôle public au sein de la commission pour la rémunération de la copie privée, composé de représentants des ministères principalement concernés.

Je considère en effet que le renforcement de la représentation des pouvoirs publics au sein de la commission se justifie avant tout au regard des ministères qui ont la responsabilité de nommer ces membres et de garantir son bon fonctionnement.

À cet égard, la désignation de magistrats issus des grands corps paraît moins justifiée et moins adaptée, dès lors que les membres de ce pôle public n’auront qu’un rôle d’observateurs au sein de la commission.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. L’objet de cet amendement est la composition de la commission pour la rémunération de la copie privée, qui a causé toutes les difficultés que vous connaissez.

Le Gouvernement demande le rétablissement de la disposition tendant à prévoir la nomination au sein de cette commission d’un représentant, en observateur avec voix consultative, de chacun des trois ministères suivants : culture, industrie et consommation. Pour notre part, dans un souci d’indépendance, nous avons proposé de nommer trois magistrats à la place.

Les auditions que nous avons menées nous ont aiguillés vers ce choix. En effet, les collèges dépendant, pour le premier, des industriels, pour le deuxième, des ayants droit, et pour le troisième, des consommateurs, l’ajout de représentants des ministères de tutelle de chacune de ces composantes ne contribuerait pas à beaucoup changer les équilibres. Notre choix s’est donc porté sur la nomination de trois magistrats indépendants, avec voix consultative également.

Par ailleurs, je précise tout de suite, pour ne pas avoir à y revenir, que nous avons souhaité que les membres de la commission soient aussi soumis à l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts, comme c’est le cas pour nous tous – ce point a également été évoqué lors de nos auditions –, les sommes en jeu, à savoir plus de 200 millions d’euros, étant importantes. Il nous semble que cette disposition est bien dans l’esprit de clarification et de transparence qu’incarne ce texte.

Enfin, le dernier point concerne les études, mais nous y reviendrons par la suite.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cette proposition de modification de la composition nous a aussi interpellés. Comme il y a beaucoup de recours, il n’est pas idiot de prévoir des magistrats.

Par ailleurs, madame la ministre, votre amendement n’a pas seulement pour objet de revenir sur la modification de la commission : il tend aussi à supprimer l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts par ses membres. Pour notre part, nous jugions cette disposition utile.

Pour ces raisons, nous voterons contre cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 312.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
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Article 7 quater AA (nouveau)

Article 7 ter

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I. - La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation.

« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l’article L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l’organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;

« 3° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

« II. - La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.

« III. - Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I du présent article au financement des enquêtes d’usages réalisées par l’autorité mentionnée à l’article L. 331-12, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »

Mme la présidente. L'amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer l’agrément des sociétés chargées de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée et la responsabilité confiée à l’HADOPI de conduire les études d’usage.

Ces organismes étant des sociétés civiles, un tel régime d’agrément n’est prévu par le code de la propriété intellectuelle que dans des hypothèses limitées où un motif d’intérêt général le commande. Par ailleurs, les sociétés de perception et de répartition des droits, les SPRD, sont d’ores et déjà soumises à différents contrôles, dont celui de la commission permanente de contrôle des SPRD.

S’agissant des études d’usage nécessaires à la fixation des barèmes de rémunération pour copie privée, il ne me paraît pas du tout opportun de confier leur réalisation à la HADOPI, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

L’affectation d’une petite partie du montant global de la rémunération pour copie privée au financement des études d’usage contribuera au contraire à garantir leur totale indépendance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Madame la ministre, l’article 7 ter vise, s’agissant de filières professionnelles complexes, à renforcer la transparence de leur fonctionnement. – c’est même là sa vocation principale. L’un des angles sous lesquels nous avons traité du sujet de la commission copie privée est d’ailleurs celui de la transparence.

Les études qui doivent être menées doivent l’être, en effet, par des personnes compétentes. Votre proposition, madame la ministre, consiste à faire réaliser ces études par des cabinets, après appel d’offres. Nous pensons, quant à nous, d’une part, que le cahier des charges doit être élaboré par la commission, c’est-à-dire par les membres des trois collèges qui la composent, et, d’autre part, qu’il entre tout à fait dans les missions de la HADOPI, qui est indépendante, d’effectuer ces études d’usage.

Je crois que notre proposition va davantage dans le sens de la transparence que la vôtre, madame la ministre. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 324.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 324.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 298 rectifié ter, présenté par Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Di Folco, MM. Vogel, Milon, Laufoaulu, Mandelli, Laménie, Mayet et Kennel, Mmes Deromedi et Hummel, MM. Pellevat et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Chaize et Gournac, Mme Primas et M. Husson, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 7

Remplacer le mot :

rémunération

par les mots :

compensation équitable

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. L’amendement n° 298 rectifié ter a pour objet d’introduire une modification sémantique dans la rédaction de l’article 7 ter. Le même sujet a été évoqué lors de la discussion de l’amendement n° 292 rectifié ter. J’avais alors émis un avis défavorable.

La substitution de la notion de « rémunération » par celle de « compensation » relève d’un peu plus que d’un simple problème sémantique ; elle mériterait un travail approfondi. En attendant, j’émets de nouveau un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Avis défavorable.

M. Patrick Chaize. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 298 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 208 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Laurey, Cadic et Cigolotti, Mme Goy-Chavent, MM. Marseille et Guerriau, Mme Gatel et M. Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation

par les mots :

les ministres chargés de la culture et de l'industrie

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Cet amendement traite des modalités de l’agrément créé par l’article 7 ter.

Que les ministères chargés de la culture et de l’industrie soient parties prenantes dudit agrément, cela se justifie assez bien au regard des enjeux culturels et économiques d’un tel dispositif, qui a d’ailleurs toute sa place dans le présent projet de loi. Je suis moins convaincu de l’opportunité d’un agrément délivré par le ministère chargé de la consommation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Notre collègue M. Bonnecarrère propose de confier aux seuls ministres chargés de la culture et de l’industrie l’agrément de l’organisme chargé de la collecte de la rémunération pour copie privée, qu’il s’agisse de Copie France ou d’une autre structure. Le texte gagnerait ainsi en clarté et en simplicité.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Madame la présidente, je sollicite une brève suspension de séance.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Quel est donc l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 208 rectifié ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux tout d'abord souligner un point, qui tient à la méthode de nos travaux : alors que le Gouvernement a déposé la quasi-totalité de ses amendements jeudi dernier, nous découvrons aujourd’hui, au dernier moment, un certain nombre d’amendements rectifiés, et parfois de manière très substantielle.

Si nous voulons travailler sereinement, ce n’est pas exactement la bonne méthode ! Je suis tout à fait disposée à avoir avec vous un débat constructif, mais encore faudrait-il que nous disposions plus tôt du texte des amendements rectifiés.

L’amendement n° 208 rectifié vise à imposer un agrément, alors même que les sociétés chargées de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée – je l’ai dit tout à l’heure – sont des sociétés civiles qui, à ce titre, ne sauraient être soumises à un régime général d’agrément. Un tel régime n’est en effet prévu par le code de la propriété intellectuelle que dans des hypothèses très limitées, notamment lorsqu’un motif d’intérêt général le commande.

Lors de la transposition de la directive « Services », le champ d’application limité des procédures d’agrément a d’ailleurs été un élément clef pour que la compatibilité de la législation française avec ladite directive soit reconnue par la Commission européenne.

Par ailleurs, les sociétés de perception et de répartition des droits sont d’ores et déjà soumises à différents contrôles, dont celui de la commission de contrôle des SPRD – là encore, je l’ai déjà dit tout à l’heure. C’est pourquoi j’avais présenté, au nom du Gouvernement, l’amendement n° 324, qui visait à supprimer l’article 7 ter du projet de loi.

Je ne puis donc qu’être défavorable à cet amendement n° 208 rectifié, qui tend à aménager, sans la supprimer, la procédure d’agrément.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 208 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié.

(L'article 7 ter est adopté.)

Article 7 ter
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Article 7 quater A

Article 7 quater AA (nouveau)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-4 est complétée par les mots : « réalisées dans les conditions fixées par le III de l’article L. 311-6. » ;

2° L’article L. 331-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle fournit à la commission mentionnée à l’article L. 311-5 les enquêtes sur les usages de l’exception de copie privée réalisées en application de l’article L. 311-6. »

Mme la présidente. L'amendement n° 325, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. L’article 7 quater AA, dont nous demandons la suppression, vise à confier à la HADOPI la responsabilité de conduire les études d’usage en matière de copie privée – j’ai déjà évoqué cette question lors de l’examen de l’amendement n° 324.

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, il convient prioritairement de donner à la commission pour la rémunération de la copie privée les moyens qui sont nécessaires pour lui permettre de conserver la pleine maîtrise des études d’usage préalables à la fixation des barèmes de rémunération.

Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à revenir sur la rédaction proposée par la commission, laquelle a au contraire pour conséquence de dessaisir la commission en lui imposant de confier les études d’usage à la HADOPI.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Madame la ministre, cet amendement vise à supprimer l’article 7 quater AA. Or il s’agit d’un article de coordination, essentiel à l’applicabilité des différentes dispositions que nous avons adoptées en commission et en séance.

Pour des raisons de cohérence, l’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 325.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7 quater AA.

(L'article 7 quater AA est adopté.)

Article 7 quater AA (nouveau)
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Article 7 quater

Article 7 quater A

L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le mot : « acquis », la fin du II est ainsi rédigée : « à des fins professionnelles. » ;

1° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d’enregistrement mis en circulation en France. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, les références : « I ou II » sont remplacées par les références : « I, II ou II bis ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 326 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 449 rectifié est présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 326.

Mme Fleur Pellerin, ministre. J’ai eu l’occasion de le répéter tout à l’heure : le sujet de la copie privée est extrêmement sensible, tant d’un point de vue politique qu’en termes de ressources, pour l’ensemble du milieu de la création artistique. Nous devons donc nous montrer très vigilants s’agissant des propositions qui sont faites dans le cadre du présent projet de loi.

Il n’est pas possible, au regard du droit communautaire, d’exonérer de la rémunération pour copie privée tous les supports de reproduction acquis à des fins professionnelles. La jurisprudence communautaire tient compte du critère de l’usage effectif des supports. En conséquence, il est exigé, pour permettre une exonération, que le support soit manifestement réservé à un usage autre que la réalisation de copies privées.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable de prévoir une exonération au seul motif que l’acquéreur pourrait revendiquer un usage professionnel, sans s’assurer de l’usage effectif.

L’amendement présenté par le Gouvernement vise donc, précisément, à rétablir ce critère de l’usage effectif, qui avait été supprimé par la commission.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 449 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement étant identique à celui du Gouvernement, que Mme la ministre vient de défendre, je ne m’étendrai pas. Son objet est de supprimer une disposition qui exonère du paiement de la rémunération pour copie privée tous les supports d’enregistrement acquis à des fins professionnelles.

Le droit existant exonère déjà du paiement de la rémunération pour copie privée « les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ».

Or les dispositions introduites par la commission écartent le critère de l’usage effectif qui est fait du support. Exonérer tous les supports acquis à des fins professionnelles n’est pas justifié : le code de la propriété intellectuelle le permet déjà lorsque les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.

Il faut donc revenir au droit existant et mettre le critère de l’usage effectif au premier plan pour l’exonération de la rémunération pour copie privée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cette redevance pour copie privée et son mode de fonctionnement constituent des sujets très importants, sur lesquels il faut travailler avec une main prudente.

Le principe des exonérations est simple en ce qui concerne les professionnels et les exportateurs. Néanmoins, il est légitime que les professionnels, quand ils font de ces outils un usage professionnel, soient exonérés.

Quant à savoir si un professionnel qui achète ce matériel s’en servira à des fins professionnelles ou non, cela n’est plus trop de notre ressort. Ce sujet est quelque peu délicat. Il faut selon nous préciser les choses ; on me dit en effet que certains professionnels qui achètent ces outils ne s’en servent pas, mais le distribuent à leur personnel pour des raisons personnelles. J’aimerais pour ma part ne pas avoir à trop entrer dans ces détails.

Il faut savoir que, pour appliquer la règle, à l’heure actuelle, deux mécanismes existent.

D’une part, pour les gros matériels, destinés par exemple aux ministères ou aux collectivités, les clients peuvent signer une convention définitive : dans ce cas, aucune rémunération n’est payée d’entrée.

D’autre part, il existe une procédure de remboursement, qui se révèle au dire des industriels extrêmement compliquée : en réalité, ils y renoncent, quand bien même la somme ainsi perdue représente plusieurs dizaines de millions d’euros ! De l’argent entre donc dans les caisses, mais c’est de l’argent qui n’est pas dû. Il faudrait donc analyser plus avant cette partie du problème, car nous ne disposons pas d’informations suffisantes.

En l’état, afin d’avancer vers un consensus et au vu de l’importance du sujet, j’émettrai un avis de sagesse sur ces amendements. Toutefois, je demande que l’on revienne sur ce point et que l’on précise davantage les modalités de remboursement. Celles-ci sont extrêmement difficiles, non pas pour les gros clients, mais, par exemple, pour les cabinets d’avocats, qui achètent du matériel une ou deux fois par an et renoncent à se faire rembourser tant les procédures sont compliquées et tant on leur demande de justificatifs.

La commission s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Monsieur le rapporteur, vous avez touché à ce dispositif d’une main tremblante, c’est vrai, mais comme vous y avez tout de même touché, vous déséquilibrez quelque peu le droit, malgré tout !

On visait l’effectif, et désormais vous voulez passer au déclaratif. Je ne vois pas pourquoi ceux qui voudraient contourner la règle ne déclareraient pas ce qu’ils veulent, parce que vous pensez bien qu’on ne va pas encore compliquer les choses en embauchant des contrôleurs et des administrations pour voir si le déclaratif est effectif, notamment.

Vous touchez donc le dispositif, et cela concerne des sommes importantes. Si votre objectif ici est de dire que, la procédure étant longue, il vaut mieux que les gens concernés déclarent et que cela suffise, vous transférez déjà une charge sur le contrôle. Soit, mais on peut faire cela autrement que par la loi ! On peut tout simplement demander au ministère de prendre le problème à bras-le-corps, en soulignant que les procédures doivent se simplifier et s’accélérer.

S'agissant des gros industriels, je ne pense pas qu’ils renoncent, parce qu’ils peuvent attendre et qu’ils ont les moyens de rentabiliser les matériels. S’il y a des industriels à protéger parce que les procédures sont trop lourdes, agissons plutôt par l’incitation et par la simplification, et ne touchons pas à une règle majeure qui figure dans les règlements et la loi sur la copie privée, où c’est l’effectivité qui est en jeu.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je remercie M. le rapporteur de ne toucher ce dispositif que d’une main tremblante. Que ce soit bien clair : nous sommes attachés au dispositif qui permet de rémunérer les auteurs. Je pense d’ailleurs que tel est aussi l’esprit de la commission et du rapporteur. Nous sommes attachés au droit de la propriété, notamment à la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le mécanisme existant est quelque peu compliqué, mais relativement simple dans sa conception : il consiste à taxer non pas le matériel, mais sa finalité et son usage. Voilà ce qui, en réalité, déclenche la redevance pour copie privée. Pourquoi la commission a-t-elle réfléchi et pourquoi le rapporteur a-t-il fait cette proposition ? Tout simplement parce que les entreprises françaises et les professionnels croulent sous la paperasse !

Au moins, les choses sont claires : M. le rapporteur a émis un avis de sagesse et ce texte n’est pas examiné en procédure accélérée. Dès lors, si Mme la ministre prend l’engagement d’avoir mis sur la table, d’ici au retour de ce texte au Sénat, un système concret pour simplifier le mécanisme en vigueur, lequel relève du domaine réglementaire, et non législatif, j’estime que nous pouvons voter l’amendement du Gouvernement.

J’attends donc une explication de Mme la ministre à ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. J’ai exprimé la position du Gouvernement : nous considérons qu’il faut rétablir le critère de l’usage effectif. Selon quelles modalités faut-il le faire ? Ce gouvernement, comme vous le savez, est attaché à simplifier la vie de nos concitoyens comme celle des entreprises. Tel est en tout cas l’objectif que nous visons. Nous pouvons donc examiner selon quelles modalités cet usage effectif peut être vérifié.

Là encore, nous touchons à un élément important du financement de la création et de la rémunération des artistes et des auteurs. Je crois donc qu’il faut être très vigilant à ce que nous modifions : je suis d’accord pour avancer et essayer de simplifier les dispositifs, mais il nous faut à mon sens rester très fermes sur le critère de l’usage effectif.