M. Jean Desessard. Le présent amendement vise à interdire toute nouvelle activité minière ayant un impact environnemental sur les sites Natura 2000, même si aucun cas n’est actuellement avéré.

La création d’un site Natura 2000 a pour finalité de préserver la biodiversité, ce qui est incompatible avec une activité minière. Prétendre que l’extraction minière peut se faire en préservant la zone exploitée est illusoire. Les conséquences d’une telle activité sur l’environnement et les espèces sont toujours importantes : bruit, changement des courants marins, destruction de l’habitat, pollution, etc.

L’exemple du projet d’extraction de sable coquillier, en baie de Lannion, est particulièrement parlant. Ce projet est combattu par tous les acteurs locaux : élus, associations de protection de la nature, pêcheurs, professionnels du tourisme, citoyens…

Il s’agit en effet d’extraire d’une dune sous-marine, située à la pointe de Lannion, c’est-à-dire à moins d’un kilomètre de deux zones Natura 2000, 400 000 mètres cubes de sable coquillier par an sur une période de vingt ans.

À quoi bon prétendre protéger les espaces naturels si l’on autorise, dans le même temps, ce type d’activité ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Sur la forme, cet amendement relève davantage du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, actuellement en cours de navette parlementaire.

Sur le fond, il convient de ne pas surtransposer le droit européen. Les dispositions de la directive « Habitats » s’appliquent aux sites terrestres et marins. Elles prévoient notamment que toute activité susceptible d’avoir un impact significatif sur les sites Natura 2000 fasse l’objet d’une évaluation de ses incidences préalablement à son autorisation.

Si une évaluation conclut à une atteinte et que des raisons impératives d’intérêt public majeur nécessitent d’autoriser l’activité, des mesures réglementaires conservatoires sont imposées.

L’interdiction des activités d’extraction minière n’avait pas été envisagée au moment de la constitution du réseau Natura 2000, désormais très vaste. À ce jour, on compte 209 sites entièrement ou partiellement marins, pour une superficie de plus de 3 millions d’hectares.

L’adoption de cet amendement reviendrait non seulement à interdire ces activités sur une très grande surface maritime, mais aussi à dissuader toute création de nouveaux sites Natura 2000, ce qui irait à l’encontre de l’objectif recherché par ses auteurs.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le code de l’environnement soumet déjà les activités d’extraction minière à évaluation de leurs incidences au titre de la législation concernant Natura 2000.

Leur interdiction systématique a priori correspondrait à une surtransposition des directives « Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux ».

Plus largement, cette proposition est contraire à la doctrine européenne qui ne réglemente ni n’interdit a priori les activités humaines dans les sites Natura 2000, mais exige simplement de vérifier au préalable leur compatibilité avec les espèces et les habitats protégés.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 63 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Je suis navré, mais je ne voterai pas votre amendement, monsieur Desessard.

En effet, à un moment, il importe de veiller à la poursuite de certaines activités. Il faut mesurer les conséquences de l’adoption d’amendements ou de textes que l’on vote un peu à l’emporte-pièce. Même si l’intention est a priori bonne, les conséquences peuvent s’avérer extrêmement préoccupantes.

Je suis d’accord avec vous, mon cher collègue, il faut protéger l’environnement et mettre en place des critères appropriés. Mais nous avons aussi besoin de granulats, et il va bien falloir les extraire !

À cet égard, permettez-moi de prendre deux exemples.

Dans mon département, les responsables écologistes s’étaient opposés – ils étaient dans leur rôle ! – à un certain nombre de décisions lors de la construction du port d’Antifer, qui a tout de même vu le jour.

De même, lors de l’inauguration de la première tranche de Port 2000, j’ai profité du retard du ministre – il s’agissait alors de Dominique Perben ! (Sourires.) – pour discuter avec le responsable écologiste qui avait cherché à tout bloquer au port d’Antifer. Il m’a alors avoué que les choses avaient été bien réalisées et que la situation actuelle était meilleure que celle qui prévalait auparavant.

Soyons donc attentifs à ne pas tout bloquer. Cela vaut aussi pour l’aquaculture, que nous évoquions précédemment : à force de blocages, la production aquacole a diminué de moitié !

C’est pourquoi nous devons tout à la fois répondre aux besoins de notre pays et nous efforcer de le faire dans les meilleures conditions. Aussi, je ne voterai pas cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 1er janvier 2020, le rejet en mer de boues de dragage polluées est interdit. Une filière de traitement de boue et de récupération des macro-déchets associés est mise en place.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le dragage et le rejet de boues et sédiments pollués conduisent à disperser des substances polluées accumulées durant des années et à rejeter des blocs vaseux qui étouffent des habitats et espèces sous-marins.

On estime le volume de sédiments dragués chaque année à environ 50 millions de mètres cubes, dont 95 % sont immergés et seulement 5 % sont gérés à terre.

Cet amendement vise donc à interdire ces opérations néfastes pour l’environnement et à mettre en place une véritable filière de valorisation des sédiments marins de dragage, puis d’élimination des boues de dragage, conformément aux engagements pris lors de la conférence environnementale de 2013 et du Grenelle de la mer en 2009.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 156 rectifié, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Amendement n° 64, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les seuils au-delà desquels les sédiments ne peuvent être immergés sont définis par voie réglementaire.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. L’amendement n° 64 visant à interdire l'immersion des boues de dragage polluées ne fixe aucune référence ni seuil, ce qui impliquerait que la moindre pollution, même naturelle, interdirait toute immersion.

Il importe de minimiser les volumes concernés : les dragages d'entretien représentent chaque année environ 35 millions de mètres cubes pour l’ensemble des ports français, ce qui exige de vastes espaces de stockage. Cette situation conduirait à la destruction d'espaces naturels dans les estuaires et provoquerait d’importants déséquilibres hydro-sédimentaires qui se traduiraient par l’érosion des berges et des vasières, et ce d’autant plus que les filières de valorisation à terre sont encore embryonnaires, sinon inexistantes.

Je propose donc de limiter les volumes concernés par la détermination, d’ici au 1er janvier 2020, de seuils en deçà desquels les sédiments de dragage sont considérés comme neutres pour l’environnement et dont l’immersion reste autorisée.

Là encore, mon raisonnement est identique à celui que j’ai développé précédemment.

Mon département compte deux grands ports maritimes : Le Havre et Rouen. Leur activité nécessite de très importantes opérations de dragage de la Seine. Il faut déjà cinq à six ans pour obtenir une autorisation : si l’on ajoute encore des blocages, on ne fera plus rien ! Je peux comprendre que l’on prenne les dispositions nécessaires en cas de pollution avérée et dangereuse mais, heureusement, ce n’est pas le cas partout !

Mon sous-amendement vise donc à déterminer, par voie réglementaire, ce qu’il est possible ou non de faire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. À titre personnel, j’émettrai un avis favorable sur le sous-amendement n° 156 rectifié, que la commission n’a pu examiner.

La commission a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 64. Il me semble toutefois préférable de fixer des seuils en matière d’interdiction d’immersion des boues de dragage.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement important vise à interdire le rejet en mer des sédiments de dragage pollués.

Le dragage des ports maritimes de commerce et de pêche est une activité indispensable pour permettre l’accès des utilisateurs à ces installations essentielles à notre économie.

Il garantit également la sécurité de la navigation et constitue un instrument déterminant pour la prévention des risques d’inondation.

Le dragage implique la gestion des sédiments prélevés sur les fonds marins. Aujourd’hui, plus de 90 % des sédiments dragués dans les ports maritimes sont ensuite immergés. Les opérations de valorisation de ces sédiments réalisées localement demeurent marginales.

Le Gouvernement souhaite encourager ces nouvelles formes d’utilisation des sédiments dragués. Plusieurs études et initiatives sont en cours pour identifier des filières de valorisation.

Cet amendement vise à interdire l’immersion des sédiments de dragage contenant des contaminants pouvant avoir une incidence sur l’environnement. Comme vous le savez, Ségolène Royal est particulièrement sensible à cet enjeu. La question doit être traitée dans le sens de la préservation du milieu marin. La ministre de l’écologie a constamment rappelé son attachement et sa détermination à favoriser l’émergence de solutions innovantes.

L’immersion des sédiments est d'ores et déjà strictement encadrée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Les seuils précis sont aujourd’hui prévus par la réglementation aux fins d’identifier les risques environnementaux liés à la présence de contaminants avant toute autorisation d’immersion.

Cependant, aucun seuil d’interdiction n’a jusqu’à présent été élaboré.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 64, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 156 rectifié, lequel subordonne l’interdiction d’immersion à l’élaboration, à l’horizon 2020, de seuils pertinents de contaminants par voie réglementaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 156 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 19.

Articles additionnels après l’article 19
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Article 19 bis

Article 19 bis A (nouveau)

Le VII de l’article 52 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par les mots : « , en vue de leur généralisation à compter du 1er janvier 2025 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

leur généralisation à compter du 1er janvier 2025

par les mots :

l’implantation, sur les ports du réseau central RTE-T, d’une part, d’un nombre approprié de bornes d’alimentation électrique à quai, si cette implantation est économiquement soutenable, notamment au regard du gain environnemental attendu, et d’autre part, de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, au plus tard le 31 décembre 2025

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. L’article 19 bis A concerne le déploiement du gaz naturel liquéfié, le GNL, et de l’électricité à quai dans les ports à compter du 1er janvier 2025.

S'il est en effet important de donner une visibilité aux armateurs et tout à fait primordial de déployer des infrastructures pour carburants alternatifs, l'idée d'une généralisation à un horizon donné semble difficilement envisageable et va très au-delà de la directive du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Cette directive fixe en effet des exigences minimales, qui doivent être mises en œuvre dans des cadres d'action nationaux, exigés par la Commission pour novembre 2016.

Si elle prévoit certaines échéances, celles-ci ne s'appliquent qu'à des équipements partiels. Leur généralisation n’est en aucun cas envisagée.

Ainsi, pour ce qui concerne le GNL, les solutions d'avitaillement mises en place doivent accompagner la montée en puissance du marché.

Par ailleurs, cette directive prévoit que l'implantation de bornes d'électricité à quai se fasse en priorité dans les ports du réseau central RTE-T, au plus tard le 31 décembre 2025. Elle précise aussi que ces installations sont conditionnées à l’existence d’une demande et au fait que les coûts ne soient pas disproportionnés par rapport aux avantages, y compris environnementaux.

Différents projets sont d'ores et déjà en cours de réalisation dans nos ports, financés en partie par l’État ou les collectivités.

Par cet amendement, nous proposons donc de rendre parfaitement compatible le dispositif législatif avec la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission a intégré cette disposition au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Il convient effectivement d’ajuster d’ores et déjà notre objectif en matière de systèmes de distribution de GNL et d’alimentation électrique à quai dans les ports aux préconisations de la directive, afin d’éviter toute surtransposition.

Cette directive, qui comporte treize articles, devra, au plus tard, être intégralement transposée le 18 novembre 2016.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19 bis A, modifié.

(L'article 19 bis A est adopté.)

Article 19 bis A (nouveau)
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Article additionnel après l'article 19 bis

Article 19 bis

(Non modifié)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5111-1, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-1-1. – Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n’est embarquée, commandé à partir d’un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d’identification définies par voie réglementaire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5121-2, les mots : « ainsi qu’au » sont remplacés par le mot : « , au » et, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 5121-3 » ;

3° L’article L. 5121-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n’est embarquée, commandé à partir d’un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l’utilisation du navire si l’engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 » ;

4° L’article L. 5241-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n’est embarquée, commandés à partir d’un navire battant pavillon français. » – (Adopté.)

Article 19 bis
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Article 20

Article additionnel après l'article 19 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121-3 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 à l’égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5121-6, les mots : « le propriétaire ou toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne » et les mots : « du propriétaire, de cette personne ou de toute autre personne à eux » sont remplacés par les mots : « de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle » ;

3° À l’article L. 5121-7, les mots : « Lorsque le propriétaire ou une autre » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une » et, après la référence : « L. 5121-2 », sont insérés les mots : « ou son assureur » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-9, les mots : « qu’elle a constitué le fonds ou fourni » sont remplacés par les mots : « que le fonds a été constitué ou qu’ont été fournies » ;

5° L’article L. 5121-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le propriétaire d’un navire » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l’article L. 5121-2 ou son assureur », les mots : « il est autorisé » sont remplacés par les mots : « cette personne ou l’assureur est autorisée » et les mots : « les lieu et place de son créancier » sont remplacés par les mots : « les lieu et place du créancier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. La convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, à laquelle la France est partie, prévoit, au 6 de l’article 1, que l’assureur couvrant les créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité « dans la même mesure que l’assuré lui-même ». Il résulte par ailleurs du 3 de l'article 11 de cette même convention que l’assureur peut constituer le fonds de limitation.

Toutefois, ces dispositions n'ont pas été transposées dans le code des transports. Au regard du silence de la loi française, la question s'est posée devant les tribunaux de savoir si l’assureur était en droit de constituer lui-même le fonds de limitation.

Il importe donc de clarifier par le présent amendement la situation de l'assureur dans un sens strictement conforme à la convention de Londres de 1976.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s’agit d’une stricte transposition de la convention de Londres. Aussi, l’avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 19 bis.

(M. Jean-Pierre Caffet remplace Mme Isabelle Debré au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

Article additionnel après l'article 19 bis
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Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20

(Suppression maintenue)

Article 20
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Article 22

Article 21

(Non modifié)

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 512-68 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 » ;

2° L’article L. 512-69 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d’économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime. » ;

d) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : «, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle » sont supprimés ;

3° L’article L. 512-71 est abrogé ;

3° bis L’article L. 512-72 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « il » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale » sont remplacés par les mots : « l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires » ;

3° ter L’article L. 512-74 est ainsi modifié :

a) Au début du 1, les mots : « Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l’article L. 512-84, » sont supprimés ;

b) Au 3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

c) À la fin du 4, le mot : « côtiers » est remplacé par les mots : « du ressort territorial de la caisse régionale » ;

3° quater L’article L. 512-76 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « trois ans et renouvelable par tiers tous les » sont remplacées par le mot : « six » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

3° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 512-80, les mots : « ou aux orientations prévues à l’article L. 512-68, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 512-83, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » et les mots : « et par décision du ministre chargé des pêches maritimes » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 512-70, les références : « 1 à 3 » sont remplacées par les références : « 1 et 2 » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
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Article 22 bis

Article 22

La section 10 bis du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-82-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-82-3. – Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu’ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l’article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l'article.

M. Maurice Antiste. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, certains de mes collègues députés se sont prononcés pour un étiquetage facultatif des produits aquatiques, allant ainsi à la rencontre des consommateurs qui veulent une traçabilité vérifiable et, donc, une information éclairée : déjà, en 2013, un sondage de l’Association nationale de défense des consommateurs et usagers auprès de 1 040 personnes avait révélé que la quasi-totalité d’entre elles considérait que l’information sur l’origine des aliments était primordiale.

Après le secteur de la viande, la crise concerne à présent le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, qui avaient jusqu’alors la réputation d’être bons pour la santé et dont la consommation était recommandée par le programme national nutrition santé. La défiance envers les produits de l’aquaculture s’est accentuée du fait, notamment, de la diffusion de reportages dévoilant certaines pratiques alarmantes et inacceptables dans ce secteur, telles que la densité importante des élevages, qui favorise les maladies. La production de certains poissons comme le panga ou le saumon, notamment en Norvège, qui fournit aujourd’hui 70 % de la consommation française, pourrait dès lors être nocive du fait de la présence de contaminants divers, tels que des dioxines, des polychlorobiphényles et des pesticides.

Les fraudes réalisées par certains professionnels, principalement sur les poissons surgelés, ont été mises en évidence en février 2014, après l’enquête « Fraud’Filets », et confirmées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Par ailleurs, les résultats d’une enquête publiés en juin 2014 ont montré que le consommateur n’était pas toujours bien informé de la quantité de poissons présente dans les produits transformés, ce qui constitue un manque de transparence regrettable, puisqu’un tel critère renseigne sur les écarts de qualité entre les produits. Une telle opacité n’est pas de nature à renforcer la confiance des consommateurs s’agissant des produits à base de poisson.

Toutes ces révélations ont aggravé la défiance des consommateurs envers les produits de l’aquaculture. C’est pourquoi il convient, à mon sens, de rendre obligatoire l’étiquetage des produits aquatiques, en indiquant la zone de capture ou de production, y compris pour les professionnels de la restauration.