M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission n’a pu examiner cet amendement relatif à un article extrêmement important, car il a été déposé par le Gouvernement après quatorze heures, alors que la séance avait déjà commencé. Nous allons donc devoir maintenant faire un travail de commission…
Une première lecture rapide montre qu’un certain nombre de points peuvent être portés au crédit du Gouvernement.
Tout d’abord, la rédaction que vous proposez, monsieur le ministre, est meilleure que celle, à peu près incompréhensible, qui avait été trouvée à l’Assemblée nationale. Elle s’inspire d’ailleurs de celle de la commission, puisqu’elle se fonde elle aussi sur l’ordre de la loi plutôt que sur l’état de légitime défense ou l’état de nécessité.
Nous sommes donc d’accord pour retenir l’ordre de la loi comme base du dispositif de l’article, mais vous dites, monsieur le ministre, que vous ne pouvez pas accepter le texte de la commission, probablement parce que c’est celui de la commission… (M. le ministre proteste.) Cela étant, je reconnais que vous avez, comme nous, honnêtement cherché à améliorer le dispositif.
Je signale que nous avions pris en compte dès le départ la jurisprudence de la CEDH, puisque nous avions indiqué que l’usage de l’arme devait être « absolument nécessaire et strictement proportionné », termes que vous reprenez dans votre rédaction.
À ce stade de nos travaux, la question est de savoir si nous tentons de trouver une solution commune ou si, la commission n’ayant pu être saisie de cet amendement, nous demandons au Sénat de se prononcer sur celui-ci. Ma préférence va à la première option, mais la décision vous appartient, monsieur le ministre.
Nous sommes prêts à envisager de faire un pas dans votre direction en modifiant quelque peu notre texte. L’attente des forces de l’ordre est forte sur cette question. Il s’agit non pas de délivrer un permis de tirer, mais d’encadrer une riposte strictement nécessaire pour éviter la réitération de crimes.
Il n’y a finalement pas beaucoup de points de divergence entre le texte de la commission et celui du Gouvernement.
Pour notre part, nous sommes assez attachés à l’inscription de cette disposition dans le code pénal, pour la simple raison que les praticiens que nous avons auditionnés nous ont dit ne se servir que de ce code, et pas des autres. Cependant, ce point n’est pas essentiel.
Vous estimez, monsieur le ministre, que notre rédaction est plus large que celle que vous présentez. Je suis prêt à la modifier, afin d’écrire, après « de son arme », « dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché et dans le cadre d’une action criminelle visant à causer plusieurs victimes, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres venant d’être commis, lorsqu’il existe des raisons réelles et objectives de craindre cette réitération ».
Cette nouvelle rédaction, tout en se fondant sur le travail de la commission, restreint les possibilités d’utilisation de l’arme à feu, comme vous l’avez souhaité. Il vous appartient de nous indiquer si un accord peut être trouvé entre nous sur ce point, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Pourrions-nous bénéficier d’une suspension de séance de quelques minutes, monsieur le président ?
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt et une heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Je suis saisi d’un amendement n° 266, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 122-4-1 .- N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Le sujet méritait que nous essayions de trouver une rédaction commune.
Le présent texte, très proche de celui de la commission et amélioré par la prise en compte des remarques formulées par le ministre de l’intérieur, permet d’organiser la riposte des fonctionnaires de police et des militaires sur le fondement de l’ordre de la loi, et non sur celui de la légitime défense. En effet, quand il s’agit d’empêcher la commission de nouveaux crimes, le fonctionnaire peut se trouver dans une situation autre que la légitime défense. En outre, cette rédaction est conforme à la jurisprudence de la CEDH, notamment en ce qu’elle mentionne le caractère absolument nécessaire et strictement proportionné de l’usage de l’arme.
Ce texte, qui est l’aboutissement de négociations quelque peu difficiles, est très attendu par les forces de police, les gendarmes, les douaniers et tous les militaires qui, depuis quelques mois, sont en première ligne pour maintenir l’ordre public sur le territoire national.
J’ajoute que cet accord trouvé avec le Gouvernement constituera un point d’ancrage fort en vue de la commission mixte paritaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement émet un avis très favorable et retire l’amendement n° 263.
M. le président. L’amendement n° 263 est retiré.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l'amendement n° 266.
Mme Cécile Cukierman. Cette nouvelle rédaction ne lève pas nos réserves, s’agissant notamment de l’évaluation objective du risque de réitération par l’agent des forces de l’ordre ou le militaire. Dans le cas où ce dernier ne se trouve pas en situation de légitime défense, comment interprétera-t-il le comportement du terroriste ? La manifestation d’une attitude très calme peut précéder la réitération d’actes terribles, prémédités, organisés ; à l’inverse, des paroles follement agressives peuvent ne pas déboucher sur la commission de tels actes et rester de simples menaces.
Ces derniers jours, à la suite de l’arrestation en Belgique de l’un des auteurs présumés des attentats de novembre 2015, certaines familles de victimes ont exprimé le besoin de la tenue d’un procès, pour pouvoir comprendre, et leur satisfaction, dans cette perspective, que tous les terroristes n’aient pas été abattus ou ne se soient pas donné la mort. Or la mise en œuvre du dispositif de cet article risque d’entraîner des dérives et de ne pas apporter les solutions que nous appelons toutes et tous de nos vœux.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je suis plutôt satisfait de cette évolution de la rédaction de l’article 19. Celle qu’avait retenue l’Assemblée nationale était assez improbable et ouvrait la possibilité de débats sans fin, si tant est qu’une juridiction puisse être saisie dans ces cas-là. Inscrire un nouvel article dans le code pénal me paraît bien plus satisfaisant.
En commission, nous avions approuvé le texte proposé par le rapporteur pour l’article 19. L’accord qui vient d’être trouvé avec le Gouvernement nous semble intéressant.
Je pense néanmoins qu’il faudra veiller, lors de la commission mixte paritaire, à améliorer encore la rédaction. En effet, il ne faudrait pas que les termes « lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer » mettent les agents des forces de l’ordre, confrontés à une partie civile, dans l’obligation d’apporter des preuves, toujours difficiles à réunir, que la réitération était « probable au regard des informations » dont ils disposaient au moment où ils ont fait usage de leurs armes. Ces fonctionnaires doivent agir dans un laps de temps extrêmement court, sous une forte pression, et nous devons éviter qu’ils ne soient ensuite obligés de se justifier, alors qu’ils n’ont fait que leur devoir, sous l’ordre de la loi.
En conclusion, cette rédaction mérite sans doute d’être encore améliorée, mais elle est déjà tellement plus satisfaisante que celle de l’Assemblée nationale que l’on ne peut que la voter !
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
M. Bruno Retailleau. Notre groupe apporte son soutien le plus total à la nouvelle rédaction.
Il s’agit de sauver des vies humaines. Nous devons exprimer notre confiance envers celles et ceux qui courent des risques pour nous protéger ; ils sont en droit d’attendre de la représentation qu’elle prenne ses responsabilités. Au demeurant, l’équilibre qui a été trouvé – je pense notamment à la référence à un usage « absolument nécessaire et strictement proportionné » de l’arme pour empêcher la réitération – permet de lever les doutes que certains pouvaient avoir.
Encore une fois, la seule dérive à éviter, c’est que des vies soient fauchées ! Je profite de l’occasion pour rendre hommage au travail de l’ensemble des forces de l’ordre.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Quel concert de louanges pour cette nouvelle rédaction ! Il est vrai que l’heure est au compromis, y compris pour réviser la Constitution, mais je ne suis pas sûr que cela fonctionne toujours…
M. Bruno Retailleau. Pour la Constitution, c’est plus difficile !
M. Jacques Mézard. C’est ce qu’il semble, en effet !
En ce qui concerne cet amendement, je comprends parfaitement le message. Loin de moi l’idée de considérer que nos forces de sécurité ne doivent pas être protégées de poursuites inopportunes, voire scandaleuses.
Cela étant, si l’on veut faire passer des messages – à mon sens, la finalité du dispositif est plus médiatique qu’autre chose –, leur rédaction importe beaucoup.
En l’occurrence, la rédaction proposée ne facilitera pas les choses en cas de recours. Il est en effet difficile de traduire l’objectif en termes juridiques précis. Par exemple, je trouve assez original de faire référence au but « exclusif » d’empêcher la réitération…
Surtout, si l’agent des forces de l’ordre doit suspendre son action pour prendre le temps de déterminer s’il peut ou non tirer, cela risque tout de même de poser quelques problèmes !
En outre, le texte fait référence à des « raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable » pour justifier de l’ouverture du feu. Il est un peu curieux de devoir se fonder sur une « probabilité » pour décider si l’on peut, ou non, faire usage d’une arme !
Une telle rédaction fait peut-être plaisir à certains, mais elle est loin d’être aboutie. Si elle l’était, cela se saurait : nous n’aurions pas eu besoin d’une suspension de séance pour élaborer un troisième texte de compromis, qui n’est pas davantage parfait que celui du Gouvernement ou que la rédaction adoptée en commission. Quand on veut lancer de tels messages, il importe d’être précis !
M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 19 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Masson, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Buffet, Allizard, G. Bailly, Béchu, Bizet, Bonhomme, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chaize, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud et Dassault, Mmes Debré, Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Lemoyne, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-7. – Constitue un acte de terrorisme le fait d'avoir séjourné intentionnellement à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes afin d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l'absence de motif légitime. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 421-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-7 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« La tentative du délit défini à l'article 421-2-7 est punie des mêmes peines. »
La parole est à M. Bruno Retailleau.
M. Bruno Retailleau. Nous proposons de créer un délit de séjour intentionnel à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
Ce n’est pas une nouveauté. Nous avons en effet déjà adopté un dispositif similaire le 2 février dernier, à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi présentée par des parrains aussi prestigieux que Michel Mercier, Philippe Bas et François Zocchetto.
Il s’agit simplement d’élargir le spectre judiciaire pour viser l’ensemble des personnes revenant, notamment, de la zone irako-syrienne, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une intention criminelle.
Aujourd'hui, on essaie de retenir ces individus potentiellement dangereux pendant un mois par le biais d’assignations à résidence administratives. L’incrimination d’« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » est également souvent utilisée, mais il s’agit alors d’apporter un certain nombre de preuves.
À nos yeux, la création de ce nouveau délit permettrait d’avoir un dispositif plus efficace et plus clair.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement reprend l’une des dispositions de la proposition de loi que Philippe Bas, Bruno Retailleau, François Zocchetto et moi-même avons cosignée et que le Sénat a adoptée.
Pourquoi n’ai-je pas proposé de la reprendre dans le projet de loi ? Parce que les praticiens que j’ai consultés m’ont indiqué que si une telle incrimination présentait l’avantage de permettre la judiciarisation rapide de toutes les personnes revenant d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes, les avocats de ces personnes risquaient de la réclamer pour éviter que les magistrats du parquet n’invoquent, par exemple, le délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste : l’incrimination la plus lourde pourrait ainsi se trouver en quelque sorte écrasée par une incrimination plus faible.
C'est la raison pour laquelle nous n’avons pas souhaité faire figurer un tel dispositif dans le texte de la commission. Toutefois, la création de cette incrimination ne portant pas atteinte au dispositif de l’article 20 tel qu’élaboré par la commission, celle-ci a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. C’est un souci d’efficacité qui amène le Gouvernement à se prononcer contre cet amendement.
M. Retailleau souhaite créer une infraction pénale visant à réprimer le séjour intentionnel à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une entreprise terroriste autonome.
Or, aux termes de l’amendement, ce séjour ne pourra être réprimé que s’il a lieu « afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements ». Une telle rédaction soulève plusieurs difficultés concrètes.
La première tient à l’absence de nécessité de la mesure proposée. En effet, en l’état actuel du droit, le fait de séjourner sur un théâtre d’opérations terroristes constitue d’ores et déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’entreprise terroriste individuelle instaurée par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, au travers de l’article 421-2-6 du code pénal.
En outre, la loi française trouve à s’appliquer à tout crime ou délit qualifié d’acte de terrorisme commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, selon l’article 113-13 du code pénal. Ainsi, les personnes qui séjournent sur un théâtre d’opérations terroristes font d’ores et déjà l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, définie à l’article 421-2-1 du code pénal comme le fait de « participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, » d’un acte de terrorisme.
Dès lors, l’incrimination dont la création est proposée est beaucoup trop proche dans sa définition des délits d’entreprise terroriste individuelle et d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, tout en étant assortie – c’est d’ailleurs un paradoxe ! – d’une sanction pénale moindre. Le dispositif envisagé est donc moins ferme que celui de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. N’étant nullement de ceux qui préconisent moins de fermeté à l’égard du terrorisme, je ne peux soutenir une telle mesure.
Par ailleurs, l’amendement contrevient au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. La rédaction est, en effet, trop imprécise. La condition « afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements » recouvre des réalités trop diverses : s’agit-il d’une simple intention ? Comment se manifeste-t-elle positivement ? De même, le « motif légitime » prévu comme cause exonératoire n’est pas davantage défini, ce qui laissera dans l’incertitude le juge appelé à apprécier une telle situation. Prenons un exemple concret : un Français qui se rend en Syrie pour combattre Daech est susceptible de tomber sous le coup de l’incrimination !
Enfin, et c’est ce qui me paraît le plus important, l’amendement manque en réalité son objectif. S’il est vrai que, dans certaines situations particulières, la preuve de la participation à un groupement ou à une entente terroriste peut être délicate à apporter, en tout cas dans un délai bref, il sera tout aussi complexe de démontrer la volonté d’entrer en relation avec un ou plusieurs groupements terroristes. Dès lors, la difficulté liée à la preuve subsiste.
Pour remédier à cette difficulté, l’article 20 du projet de loi prévoit un dispositif de contrôle administratif des retours sur le territoire national permettant d’imposer des obligations aux personnes revenant de théâtres d’opérations terroristes qui pourraient présenter une menace pour la sécurité publique.
De deux choses l’une : si la preuve que la personne est allée sur un théâtre d’opérations terroristes dans le but d’entrer en relation avec un ou plusieurs groupements de nature terroriste peut être matérialisée, l’individu pourra être poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, incrimination qui l’expose à des sanctions beaucoup plus lourdes que celles qui sont prévues dans le présent amendement ; si cette preuve ne peut pas être matérialisée, le procureur de Paris, compétent en matière antiterroriste, ne pourra pas poursuivre et le contrôle administratif, mesure de police administrative inscrite à l’article 20, se justifiera alors pleinement.
Sur de tels sujets, essayons d’être extrêmement pragmatiques et concrets. Considérons ce qui existe déjà dans notre arsenal antiterroriste et voyons si les mesures proposées sont plus efficaces que celles dont nous disposons.
À mes yeux, un tel dispositif n’apporte rien par rapport à l’existant ; au contraire, il prévoit une moindre pénalisation. Je renvoie le Sénat à ce qu’a écrit M. le rapporteur, qui s’est posé les mêmes questions que moi, dans l’exposé des motifs de l’un de ses amendements :
« Dans la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier, il était proposé de créer un délit de séjour à l’étranger ne supposant pas les critères cumulatifs requis pour incriminer du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou d’entreprise individuelle terroriste. Le but de cette création était d’apporter une réponse à la situation préoccupante de personnes de retour de Syrie ou d’Irak […] dont la situation n’est pas, en l’état actuel du droit pénal, judiciarisable et qui présentent un véritable risque pour la sécurité publique.
« Le Gouvernement nous a fait valoir que ces personnes ne pourraient pas être plus facilement judiciarisées avec le délit de séjour à l’étranger. Je me suis rallié à cette opinion. »
Le rapporteur est donc parvenu à la même conclusion que le Gouvernement. J’espère que vous voudrez bien retirer votre amendement, monsieur Retailleau.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
M. Bruno Retailleau. Au risque de décevoir M. le ministre, je maintiens mon amendement. Le processus législatif va se poursuivre.
Un certain nombre d’individus dangereux de retour de théâtres d’opérations de groupements terroristes font l’objet d’une assignation à résidence pour un mois. C’est une mesure de police administrative.
Pour notre part, nous proposons de mettre à la disposition de la justice un nouvel outil. Aujourd'hui, l’incrimination pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est assez contraignante. Il faut apporter la preuve de trois éléments : l’existence d’un groupement ou d’une entente de personnes ayant la résolution d’agir en commun ; la poursuite d’une entreprise ayant pour finalité de troubler gravement l’ordre public, notamment par la terreur ; l’adhésion volontaire audit groupement.
Dans ces conditions, l’instrument que nous souhaitons introduire dans notre arsenal législatif nous semble utile. La navette parlementaire va se poursuivre, et il y aura sans doute une commission mixte paritaire. Monsieur le ministre, il s’agit simplement pour nous de doter la justice d’un outil dont elle ne dispose pas aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. L’assignation à résidence pour un mois lors du retour d’un théâtre d’opérations djihadistes n’est pas une disposition en vigueur du droit français : l’article 20 du projet de loi vise à l’introduire dans notre arsenal antiterroriste.
Si nous avons formulé une telle proposition, c’est bien parce que, pour l’heure, un certain nombre d’individus pouvant représenter un danger pour l’ordre public ne sont pas immédiatement judiciarisables. L’assignation à résidence peut constituer une réponse dans de tels cas, en attendant que, le cas échéant, les preuves de l’intention de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes puissent être apportées.
Par ailleurs, quelle que soit l’infraction pénale de référence, pour des raisons constitutionnelles et conventionnelles, il faudra de toute façon apporter la preuve de l’intention dans la multiplicité des dimensions que vous avez évoquées, monsieur Retailleau.
Enfin, l’incrimination d’entreprise terroriste individuelle, telle qu’elle résulte de la loi du 13 novembre 2014, est très proche de celle dont vous proposez la création, mais elle est assortie de peines plus lourdes.
Je ne souhaite pas que nous cherchions à toute force à nous différencier sur de tels sujets, alors que nous nous rejoignons sur les objectifs.
Je ne souhaite pas que soient adoptées des dispositions susceptibles de nous mettre en difficulté d’un point de vue constitutionnel et conventionnel.
Je ne souhaite pas que l’on ajoute de nouvelles incriminations dans notre droit alors que celles qui existent vont plus loin.
Certes, la commission mixte paritaire pourra améliorer le texte, mais vous pourriez lui simplifier la tâche en retirant cet amendement, monsieur Retailleau. Cela ne dépend que de vous !
M. le président. Monsieur Retailleau, en définitive, l'amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ce débat est pleinement légitime, car la question est délicate. La commission des lois a d’ailleurs beaucoup hésité à admettre le texte du Gouvernement sur le contrôle administratif des retours sur le territoire national de personnes s’étant rendues sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes, estimant qu’un tel système était concurrent d’un dispositif directement mis en œuvre sous l’autorité du juge judiciaire, lequel aurait fort bien pu, par le biais du contrôle judiciaire en cas de mise en examen, assurer le contrôle des individus en question, alors placés, en vertu du régime du chapitre V du code de la sécurité intérieure, sous contrôle de police.
Le rapporteur et la commission des lois ont finalement accepté de souscrire à la proposition du Gouvernement en matière de contrôle administratif. Pour autant, nous avons estimé qu’il ne fallait pas exclure un système directement placé sous le contrôle du juge.
Certes, on ne peut nier que le dispositif présenté au travers de l’amendement n° 66 rectifié revient à isoler une composante du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et se rapproche du délit d’entreprise terroriste individuelle, mais cela est délibéré : ce dispositif a précisément pour objet de permettre, dans les cas où l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction ne pourront être réunis, la mise en œuvre de poursuites sous le contrôle du juge judiciaire, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire.
Il nous semble que le quantum des peines prévues est proportionné à la gravité du délit qui serait institué, lequel n’est pas aussi grave que celui d’entreprise terroriste individuelle. Quant aux conditions posées, elles ne sont certes pas moins précises que celles qui figurent à l’article 20 et qui justifieraient le placement sous un régime d’assignation à résidence avec contrainte de présentation régulière. Ce régime est sans précédent dans notre droit, en dehors de l’état d’urgence, mais peut être utile pour combattre le terrorisme. C’est pourquoi nous l’avons accepté, malgré les imprécisions qu’il comporte et qui ne sont pas moins grandes que celles que l’on reproche au dispositif de l’amendement n° 66 rectifié.
Telle est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.