M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Sans vouloir faire de mauvais esprit – vous savez bien, mes chers collègues, que ce n’est pas dans mes habitudes ! –, je ne peux que déplorer le caractère ubuesque de ce que nous sommes en train de créer.

Il y a effectivement un problème : si quelqu’un présente régulièrement des signes inquiétants, il risquera d’être contrôlé chaque fois qu’il passera par tel ou tel lieu. Peut-être faudrait-il prévoir de lui délivrer une décharge qu’il pourra présenter pour se justifier ? Soyons sérieux !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Monsieur le ministre, nous sommes tout à fait conscients qu’il faut donner à la police les moyens d’assurer un contrôle approfondi de l’identité dans les conditions que vous avez exposées au début de l’examen de ce texte. Reste que ces conditions doivent être le plus conformes possible aux dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors qu’il s’agit non d’une garde à vue, mais bien d’une retenue administrative, le risque que des abus surviennent n’est pas négligeable.

Certes, on peut rectifier cet amendement et ramener à trente jours le délai proposé. Si, à l’issue de cette période, la personne en cause a évolué de telle sorte qu’elle est en passe d’intégrer une association de malfaiteurs ou à caractère terroriste, il est possible de la placer en garde à vue et pas seulement de prévoir un approfondissement du contrôle d’identité. N’oublions pas que, si une enquête générale sur le secteur est diligentée, l’article 78-3 du code de procédure pénale permet de retenir la personne pour d’autres motifs.

Des précautions sont donc justifiées et nécessaires. Tel est le sens de cet amendement. S’en débarrasser ne me semble pas une très bonne idée au regard des obligations que peut nous imposer l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 123.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(L’article 18 est adopté.)

Article 18 (priorité)
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Article 18 ter (priorité)

Article 18 bis (priorité)

(Non modifié)

Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :

« Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

M. le président. L’amendement n° 265, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 371-6 – I. – Tout mineur français quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’un passeport en cours de validité. Lorsqu’il présente un tel document, le mineur est présumé voyager avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

« Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre des voyages scolaires dans le premier et le second degrés.

« II. – Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. »

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement vise à sécuriser le dispositif d’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs voté par l’Assemblée nationale, tout en limitant les contraintes administratives pour les familles.

Le régime des autorisations de sortie du territoire, tel qu’il était en vigueur jusqu’en 2013, était largement inefficace. En effet, le modèle d’autorisation délivré par les mairies ne constituait pas un document sécurisé, ce qui diminuait grandement l’intérêt d’un contrôle lors du passage de la frontière par le mineur.

Aussi, plutôt que de faire reposer le dispositif sur une autorisation simplement signée des parents, aisément falsifiable, ou encore de prévoir la délivrance d’un document spécifique attestant de cette autorisation, il est proposé d’utiliser le passeport comme support de l’autorisation de sortie du territoire, hors voyages scolaires. Celui-ci, qui est très sécurisé, constitue d’ores et déjà le document de voyage nécessaire à la plupart des déplacements. Il deviendrait obligatoire pour les mineurs, non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale, pour tout déplacement en dehors du territoire national.

Qui plus est, ce dispositif ne crée aucune charge nouvelle, que ce soit pour les collectivités territoriales, qui étaient les seules concernées par le dispositif d’autorisation de sortie du territoire en vigueur jusqu’en 2013, ou pour l’État. En particulier, si les mairies n’étaient pas mobilisées pour les autorisations de sortie du territoire, cela signifierait, en l’état du texte, que les deux titulaires de l’autorité parentale devraient se rendre en préfecture pour signer ce document, ce qui serait une contrainte particulièrement lourde pour la plupart des familles, ainsi qu’une charge nouvelle pour les préfectures.

Cet amendement tend également à rendre applicables dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative les modifications apportées dans le code civil par cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. À l’unanimité – j’insiste sur ce point ! –, l’Assemblée nationale a rétabli l’autorisation parentale de sortie du territoire et c’est une bonne chose. Si nous voulons que la commission mixte paritaire aboutisse, il faut bien tenir compte des votes qui ont eu lieu dans l’autre assemblée…

M. Jacques Chiron. C’est nouveau !

M. Michel Mercier, rapporteur. Sinon, nous n’y arriverons jamais. Sur cet important projet de loi pénale, nous souhaitons un vote transpartisan. Je ne vois donc pas l’intérêt d’aller contre les députés pour une mesure, non seulement qui n’en est pas une, mais qui, de plus, est inconstitutionnelle.

M. Michel Mercier, rapporteur. En effet, le code civil ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie. C’est ainsi ; on ne va pas changer la Constitution maintenant.

J’ajoute que, s’il suffit d’avoir un passeport dans sa poche pour quitter le territoire, c’est assez facile : il n’y a qu’à le prendre dans le placard avant de partir ! Ce n’est pas une garantie véritable.

C’est la raison pour laquelle je souhaite que le Gouvernement retire cet amendement et accepte, comme j’invite le Sénat à le faire, le vote de l’Assemblée nationale.

M. le président. Monsieur le ministre, l’amendement n° 265 est-il maintenu ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 265.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18 bis.

(L’article 18 bis est adopté.)

Article 18 bis (priorité) (texte non modifié par la commission)
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Article 19 (priorité)

Article 18 ter (priorité)

L’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « application » sont insérés les références : « de l’article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées à l’alinéa précédent ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »

M. le président. L’amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. » ;

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 114 est retiré.

Je mets aux voix l’article 18 ter.

(L’article 18 ter est adopté.)

Article 18 ter (priorité)
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Articles additionnels après l’article 19 (priorité)

Article 19 (priorité)

Après l’article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-4-1. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme à l’encontre d’une personne venant de commettre un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres, dans le but exclusif d’empêcher la réitération imminente de ces actes. »

M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, sur l’article.

M. François Grosdidier. Est-il possible pour un policier de tirer sur un terroriste qui s’enfuit et se dirige peut-être vers de futures victimes ? En l’état actuel du droit, non ; en tout cas, pas de façon catégorique.

Dans ce contexte, en effet, le policier peut seulement invoquer l’état de nécessité – et non la légitime défense –, lequel exige de multiples conditions et critères jurisprudentiels, très insécurisants pour les forces de l’ordre.

Dans une tuerie du type de celle de Charlie Hebdo, il n’était pas possible aux primo-intervenants d’imaginer que cette action terroriste, qui présentait toutes les caractéristiques d’une action isolée, aurait une suite. Or la fuite des terroristes multiplie à l’extrême les risques de réitération.

Pour interrompre une action terroriste, il peut souvent n’y avoir aucune autre solution que la neutralisation des terroristes. Le cadre juridique de l’utilisation des armes à feu par les policiers n’est pas adapté à cette nouvelle donne.

L’Assemblée nationale a tenté de répondre à cette situation par l’insertion d’un nouvel article L. 434-2 dans le code de la sécurité intérieure, dont la rédaction me paraît, ainsi qu’à beaucoup d’autres, très confuse. En outre, tant pour des raisons de cohérence que des raisons symboliques, je pense que cette disposition devait plutôt être introduite dans le code pénal.

C’est pourquoi j’ai souhaité que le code pénal indique que, « lorsqu’un ou plusieurs homicides volontaires viennent d’être tentés ou commis par un ou des individus dont l’attitude laisse craindre une réitération de l’action, l’usage des armes par les agents de la force publique intervenant afin d’empêcher la fuite des auteurs et complices des faits constitue un acte absolument nécessaire à la sauvegarde des personnes ».

Le rapporteur de la commission des lois a repris cette même idée avec une autre formulation et l’intègre comme il se doit dans le code pénal. Je le soutiens donc bien volontiers et vous annonce, monsieur le président, que je retire l’amendement n° 91, qui sera appelé plus tard dans la discussion de cet article.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 34 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 157 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 34.

Mme Cécile Cukierman. L’article 19 traite des circonstances dans lesquelles les policiers, les militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national ainsi que les douaniers peuvent faire usage de leur arme sans être pénalement responsables. Il modifie la législation en vigueur, en élargissant les motifs d’irresponsabilité pénale au cas de risque d’une répétition d’une attaque meurtrière de masse, assouplissant ainsi les conditions d’ouverture du feu dans cette situation.

Les tueries perpétrées à Paris par une poignée d’individus, en différents lieux, au mois de novembre de l’année dernière, semblent la justification de cette adaptation de la législation. Évidemment, ce n’est pas écrit explicitement dans le texte, mais c’est bien ce qui ressort de tous les commentaires sur cet article.

Certes, cette adaptation a été considérablement simplifiée par rapport à la rédaction de l’Assemblée nationale, tant celle-ci était alambiquée et quasiment inapplicable. Actuellement, pour bénéficier de l’irresponsabilité pénale, les forces de l’ordre doivent pouvoir invoquer la légitime défense ou l’état de nécessité.

Je demeure toutefois sceptique sur la façon de procéder. Pourquoi ajouter ce nouveau cas de nécessité, qui de surcroît n’est pas défini avec suffisamment de précision ? Il restera à définir ce qu’est « un usage absolument nécessaire et strictement proportionné ». Une telle évolution de la législation ne nous semble pas nécessaire pour renforcer la protection juridique des forces de l’ordre. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 157.

Mme Esther Benbassa. L’article 19, réécrit par la commission des lois, élargit un peu plus les possibilités pour les agents de police, les agents des douanes, les militaires et les gendarmes de faire usage de leur arme.

L’état de nécessité n’étant pas défini avec suffisamment de précision, nous considérons que cette présomption d’irresponsabilité des policiers et autres agents disposant d’armes est beaucoup trop large. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. L’article 19 est extrêmement important, puisqu’il essaie de traiter un problème pratique en créant un cadre juridique d’ouverture du feu pour prévenir la réitération d’une tuerie de masse. Nous savons tous que ces dispositions sont réclamées et attendues à la fois par les forces de police et la douane ; la gendarmerie se trouve dans une situation différente, mais pas tant que cela.

C’est pourquoi il convient de traiter ce problème globalement. C’est d’ailleurs très difficile ; sinon, on l’aurait déjà fait depuis très longtemps. On ne peut donc se rallier à ces amendements identiques de suppression.

La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale est assez complexe et, pour comprendre la totalité des dispositions que cet article contient, une connaissance très approfondie du code pénal et du dictionnaire Larousse est nécessaire ! (Sourires.)

La commission des lois a donc tenté de réécrire cet article, en se fondant sur la notion d’ordre de la loi et en s’inspirant d’une disposition voisine figurant dans le code de la défense. Ainsi, serait déclaré pénalement non-responsable « le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme à l’encontre d’une personne venant de commettre un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre, dans le but exclusif d’empêcher la réitération imminente de ces actes ».

Je vous proposerai un amendement tendant à remplacer l’épithète « imminente » par l’expression « dans un temps rapproché », pour tenir compte des observations que nous a adressées M. le ministre.

Il s’agit donc d’essayer d’encadrer ce droit accordé aux forces de l’ordre de faire usage de leur arme quand il y a déjà eu commission d’un assassinat ou tentative d’assassinat et que l’on a la certitude que cet acte va être réitéré dans un temps rapproché. C’est l’exemple même des attentats de Paris ! Les criminels vont d’un point à un autre, d’un bar à un autre… Il est donc normal que l’on puisse les poursuivre et les attaquer pour les empêcher d’agir.

Reste que ce n’est pas un permis de tirer : ce droit est strictement encadré par les exigences constitutionnelles, conventionnelles, et par la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est pourquoi nous précisons que l’usage du feu doit être « absolument nécessaire et strictement proportionné ».

Toutes ces raisons ont amené la commission des lois à modifier le texte de l’Assemblée nationale et à adopter cette nouvelle rédaction qu’elle vous soumet aujourd’hui, mes chers collègues. Il faut par conséquent approfondir ce débat et rejeter ces amendements identiques de suppression.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je suis du même avis que M. le rapporteur, mais je souhaite profiter de ce débat pour préciser la position du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a proposé d’introduire cette disposition dans le texte.

Les événements des mois de janvier et de novembre 2015 ont donné lieu à l’utilisation par les terroristes de modes opératoires qui n’avaient jamais été observés auparavant dans notre pays, comme le port et l’activation de ceintures explosives de manière autonome ou combinée avec des meurtres de masse commis avec des armes de guerre.

Ces entreprises meurtrières ont pu se poursuivre durant plusieurs heures, voire, dans le cas des frères Kouachi ou d’Amedy Coulibaly, pendant plusieurs jours avant que les auteurs ne soient neutralisés, non sans avoir commis ou tenté de commettre d’autres crimes. C’est avec une assurance et une désinvolture absolument terrifiantes que les frères Kouachi, tout comme certains des auteurs d’exactions du 13 novembre dernier, ont pu, entre deux tueries, se mouvoir sur la voie publique ou dans les transports en commun, porteurs de leur arme et de leur ceinture explosive.

N’oubliez pas ces mots qui ont été lancés par Mohammed Merah aux négociateurs du RAID quelques heures avant l’assaut final : « Moi, la mort, je l’aime, comme vous, vous aimez la vie. »

À ce jour, le seul cadre permettant aux policiers d’ouvrir le feu est celui de la légitime défense. Dès lors qu’ils ne sont pas directement menacés ou que le malfaiteur ne menace pas directement un tiers, les agents ne sont pas habilités à faire usage de leur arme. Or, dans les cas de figure très spécifiques que je viens d’évoquer, il est nécessaire de donner la possibilité aux forces de l’ordre de faire usage de leurs armes pour neutraliser ces individus, car il est certain qu’ils recommenceront à tuer dès que l’occasion se présentera à eux et n’hésiteront pas à faire de nouvelles victimes.

La disposition présentée par le Gouvernement vise par conséquent à sécuriser l’action des forces de l’ordre. C’est la raison pour laquelle l’examen de cet article est l’occasion d’approfondir ce débat et, pour moi, de revenir sur les dispositions envisagées par la commission des lois et le contenu des autres amendements déposés.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 157.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Dans la discussion des articles appelés en priorité, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 19, à l’amendement n° 91.

Article 19 (suite)

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Grosdidier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 122-7 du code pénal, il est inséré un article 122-7-… ainsi rédigé :

« Art. 122-7-… – Lorsqu'un ou plusieurs homicides volontaires viennent d'être tentés ou commis par un ou des individus dont l'attitude laisse craindre une réitération de l'action, l'usage des armes par les agents de la force publique intervenant afin d'empêcher la fuite des auteurs et complices des faits constitue un acte absolument nécessaire à la sauvegarde des personnes au sens de l'article 122-7. »

Cet amendement a été retiré par son auteur avant la suspension de la séance.

L'amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-2. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L.1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme pour empêcher la réitération, dans un temps rapproché et dans le cadre d’une action criminelle visant à causer plusieurs victimes, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives de craindre cette réitération, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Face au phénomène du périple meurtrier auquel nous sommes confrontés dans le cadre de la menace terroriste, phénomène dont je disais tout à l’heure qu’il est caractérisé par une succession d’actes criminels dont le seul but est de causer un maximum de victimes, le Gouvernement a proposé un cadre approprié pour l’usage des armes par les forces de l’ordre, se traduisant par la création d’un nouveau cas d’irresponsabilité pénale pour les agents faisant usage de leur arme.

L’analyse des menaces et des modes opératoires des terroristes radicalisés démontre que les actions de ceux-ci débutent le plus souvent par des assassinats de masse, des prises d’otages meurtrières, des tirs sur des passants au gré de leurs déplacements, et s’achèvent presque systématiquement par un retranchement destiné à provoquer une confrontation avec les unités d’intervention.

Or, dans l’état actuel du droit, reposant sur les principes de la légitime défense, les forces de l’ordre ne peuvent intervenir dans le laps de temps où les individus concernés ne menacent plus directement des personnes, mais s’apprêtent à le faire de nouveau dans un temps rapproché, la légitime défense supposant une concomitance entre l’agression et la riposte.

Dans de telles situations, les policiers et les gendarmes primo-arrivants, mais aussi les unités d’intervention, sont contraints soit d’attendre la commission d’un acte pouvant entraîner l’usage des armes, soit de se placer volontairement dans une situation de légitime défense, avec les risques que cela comporte pour eux-mêmes, pour les otages, pour les passants.

Par conséquent, l’article 19 du présent projet de loi vise à permettre d’adapter les règles d’usage des armes aux modes opérationnels particuliers mis en œuvre par les terroristes, qui ne se limitent pas à une unique action déterminée dans l’espace et dans le temps, mais dont les agissements s’inscrivent dans un périple meurtrier, entrecoupé de périodes pendant lesquelles le droit actuel et l’application qui en est faite ne permettent pas aux forces de l’ordre de faire usage de leurs armes.

Si la rédaction issue des travaux de la commission des lois du Sénat présente le mérite de la simplicité, elle ne permet pas, en l’état, de répondre de façon satisfaisante au phénomène du périple meurtrier. Par ailleurs, elle ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

L’absence de référence à l’action criminelle visant à causer plusieurs victimes, dans laquelle s’inscrivent les meurtres commis et ceux qui pourraient être de nouveau perpétrés, rend ce fait justificatif applicable à des situations autres que celle du périple meurtrier.

Ainsi, tel qu’il est rédigé, le texte pourrait s’appliquer à la fuite de malfaiteurs venant de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre à la suite d’un braquage, ce qui n’est absolument pas l’objectif du projet de loi. La rédaction est donc trop large de ce point de vue.

De surcroît, le critère de l’imminence de la réitération laisse à penser que l’on se situe dans un temps beaucoup plus court que celui auquel se réfère le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui vise le temps « rapproché » et permet de tenir compte de l’entrecoupement de périodes divisant une action criminelle qui se poursuivra de manière certaine.

Il s’agit donc, monsieur le rapporteur, de distinguer beaucoup plus clairement ce nouveau régime de celui de la légitime défense, qui repose, vous le savez mieux que quiconque, sur le caractère immédiat et direct de la menace.

Certaines garanties doivent nécessairement figurer dans le texte afin d’assurer sa conformité aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à laquelle je vous sais particulièrement attaché, monsieur le rapporteur.

Les critères d’appréciation de l’absolue nécessité et de la stricte proportionnalité, dont vous êtes l’un des théoriciens et qui sont caractérisés dans le texte par des raisons réelles et objectives de craindre une réitération, la circonstance de la première agression et les informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme, doivent figurer dans le texte. Je sais que vous êtes d’accord avec nous sur ce point, monsieur le rapporteur.

Le risque de réitération doit être objectif, ce qui autorise l’agent à faire usage de son arme. Ainsi, dans son arrêt Finogenov et autres contre Russie de 2011, la CEDH prend en compte le profil des terroristes, leur caractère déterminé, les conséquences potentielles de l’opération terroriste pour caractériser l’absolue nécessité qui autorise l’usage des armes.

Dans son arrêt Mc Cann, Farell et Savage contre Royaume-Uni du 27 septembre 1995, la CEDH admet que le recours à la force par les agents de l’État puisse se justifier lorsqu’il se fonde sur une « conviction honnête », considérée pour de bonnes raisons comme valable à l’époque des événements.

Il s’agit donc, monsieur le rapporteur, de critères d’appréciation importants qui permettent de caractériser l’existence de raisons réelles et sérieuses de craindre la réitération de l’action meurtrière et de justifier l’usage des armes.

Enfin, il n’apparaît pas adapté d’insérer une telle disposition dans le code pénal dès lors qu’il s’agit non pas d’instaurer un nouveau fait justificatif, mais de décliner un fait justificatif, qu’il s’agisse de l’ordre de la loi ou de l’état de nécessité, à l’attention des seules forces de l’ordre, des douaniers et des militaires.

De façon habituelle, les dispositions prévoyant des hypothèses d’ordre de la loi figurent dans des textes particuliers, et non dans le code pénal. C’est pourquoi ces éléments doivent être intégrés dans la rédaction de la commission des lois afin de tenir compte de la nécessité de répondre à un cas de figure précis, tout en garantissant le respect par la loi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Je suis convaincu que, sur le fondement de ces explications très fournies et très précises, nous parviendrons à nous accorder !