Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme d’un débat sur lequel nous avons été saisis trois fois en sept mois.
Sur le fond, le projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs organise la possibilité, pour les parquets, de communiquer à l’administration certaines décisions prises par l’autorité judiciaire, qu’il s’agisse d’une condamnation ou de l’existence de poursuites pénales. Sont institués, à la fois, un régime général applicable à toutes les personnes exerçant des activités soumises à contrôle qui seraient mises en cause pour des infractions de tous types et un régime particulier pour les personnes en contact avec les mineurs mises en cause pour certaines infractions, avec l’introduction de deux nouveaux articles dans le code de procédure pénale : l’article 11-2 et l’article 706-47-4.
Nous avons bien sûr pris acte des conclusions de la commission mixte paritaire, qui comportent deux mesures améliorant le texte : d’une part, l’Assemblée nationale a accepté la position de principe du Sénat sur le respect de la présomption d’innocence, en renonçant à la possibilité de procéder à la transmission d’informations à l’issue de la garde à vue ou de l’audition libre ; d’autre part, le Sénat a accepté de renoncer à l’instauration de peines complémentaires sans décision expresse du juge, une disposition reprise de la proposition de loi votée par la Haute Assemblée en octobre 2015.
Toutefois, la question de la transmission d’informations se pose en des termes différents selon que la communication porte sur des condamnations – la transmission ne soulève alors aucune difficulté ; elle doit être rapide et systématique – ou sur des éléments d’une procédure en cours.
Si la commission des lois du Sénat, puis la CMP ont rendu le texte plus acceptable, notamment en supprimant la possibilité d’une transmission d’informations à l’issue d’une garde à vue ou d’une audition libre, il n’en demeure pas moins que cette transmission reste possible en cours de procédure, en cas de mise en examen ou de renvoi devant une juridiction, c’est-à-dire avant que la condamnation ne soit définitive. Selon nous, cette dernière modalité porte gravement atteinte à notre principe constitutionnel de présomption d’innocence. Une nouvelle catégorie juridique est ainsi créée : désormais, une personne interpellée reste présumée innocente, mais son employeur est alerté par le parquet de sa possible culpabilité ! La présomption d’innocence devient, dès lors, proportionnelle au retentissement médiatique de la mise en accusation.
Nous le réaffirmons haut et fort, notre droit pénal ne peut transiger sur les principes et les droits fondamentaux, tout particulièrement dans la période actuelle. Rappelons que la présomption d’innocence, figurant à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans notre code pénal et dans notre code civil, consiste en ce que nul ne puisse être déclaré coupable sans établissement de sa culpabilité au cours d’un procès public. Or, dans la droite ligne du projet de loi de réforme de la procédure pénale, qui a été voté hier ici même au Sénat, ce texte opère un changement de paradigme quant à la caractérisation des infractions : des « débuts d’actes », on passe à des « intentions de faire » ; de la « nécessité des preuves », on passe à la « suffisante suspicion »… C’est un glissement dangereux vers davantage de subjectivité qui est ainsi mis en œuvre dans notre droit pénal.
De plus, face au manque flagrant de moyens du parquet, force est de constater la portée infime d’un tel projet de loi, qui revêt davantage le caractère d’un texte d’affichage. Le principe d’un régime général de transmission d’informations, sous certaines garanties, se heurte nécessairement à l’état de fonctionnement des parquets, qui ne peuvent plus répondre à l’ensemble de leurs missions, lesquelles n’ont par ailleurs cessé d’augmenter en matière civile comme en matière pénale, ainsi que le rappelle le rapport remis par Jean-Louis Nadal au mois de novembre 2013.
Depuis septembre dernier, des référents « éducation nationale » ont été nommés dans chaque parquet pour faciliter les transmissions. Pour autant, il n’y a pas eu d’embauches. Cette nouvelle fonction retombe donc sur l’un des parquetiers déjà en poste.
Ce constat, madame la ministre, nous conduit à douter de l’efficacité d’un tel dispositif. D’ailleurs, comme le souligne la Conférence nationale des procureurs de la République sollicitée par le rapporteur, « les juridictions ne disposent à ce jour d’aucun outil informatisé d’alerte permettant de remplir les nouvelles missions imposées par le texte ». Cela importera d’autant plus s’il faut mettre en œuvre les nouvelles dispositions législatives, alors même que des milliers de procédures concernées sont en cours.
Tous ces dysfonctionnements de nature technique et organisationnelle ne seront résolus que par une nécessaire réorganisation des services judiciaires et de l’éducation nationale.
Au regard de l’atteinte inadmissible portée au principe de la présomption d’innocence et du manque de moyens pour mener à bien tout projet de réorganisation des services judiciaires et de l’éducation nationale, nous continuons à nous opposer à ce texte en l’état. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Françoise Laborde applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire du 22 mars dernier, à laquelle j’ai participé aux côtés de mon collègue Jacques Bigot, a abouti à un texte dont nous débattons ce soir. Avant d’entrer plus avant dans son examen, je tiens à dire que le groupe socialiste et républicain du Sénat s’est particulièrement réjoui d’un tel accord, car le sujet est important et douloureux. J’espère que notre chambre, après l’Assemblée nationale le 31 mars dernier, adoptera les conclusions de cette CMP.
Rappelons que ce texte fait suite à des faits divers dramatiques à Villefontaine et à Orgères, qui ont particulièrement bouleversé le monde de l’éducation. Je ne peux pas ne pas évoquer ici le récent suicide d’un détenu suspecté de tels faits. Ce suicide traduit le mal-être d’un présumé coupable et prive les mineurs victimes et leurs familles du procès qu’ils attendaient et auquel ils avaient droit.
C’est dire la gravité de ces situations, gravité dont le Gouvernement a pris la mesure. Ce dernier nous a proposé un dispositif novateur afin d’empêcher, autant que faire se peut, la reproduction de faits similaires aux conséquences dramatiques.
Ce dispositif permet aux procureurs de la République de donner des informations à des administrations ou à certains organismes sur des personnes condamnées ou soupçonnées. Les procureurs sont même obligés de le faire dans certains cas, lorsqu’ils sont face à une personne dont l’activité implique un contact habituel avec des mineurs.
L’enjeu de ce texte est simple, mais difficile. Il s’agit de trouver le juste équilibre, la bonne articulation entre trois principes importants : la protection des mineurs, qui doit être notre préoccupation première – notre société proclame volontiers son attachement à la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais elle est encore loin d’assurer effectivement cette protection – ; la présomption d’innocence, principe fondamental de notre justice ; le secret de l’enquête et de l’instruction, un secret trop souvent bafoué.
Ce débat sur le positionnement du curseur entre ses trois points, nous l’avons eu à trois reprises ici au Sénat : au moment des débats sur le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, dit « DDADUE pénal », durant l’été 2015 ; lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Catherine Troendlé durant l’automne 2015 ; au cours du présent texte proposé par le Gouvernement, qui nous occupe depuis cet hiver. Chaque fois, durant nos discussions, qu’elles aient eu lieu en séance publique ou au sein de la commission des lois, notre groupe a défendu une position constante, qui a été reprise lors de la commission mixte paritaire.
Tout d’abord, nous avons toujours été plus que réservés sur la possibilité, que proposait le Gouvernement, de transmission de l’information par le procureur de la République dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre. Selon nous, la protection des mineurs ne pouvait justifier une telle entorse à la présomption d’innocence. Cette position était partagée par le Sénat et a été retenue par la commission mixte paritaire.
Ensuite, nous nous sommes fermement opposés, dès l’examen de la proposition de loi de Mme Catherine Troendlé, à la mise en place, à l’encontre des personnes condamnées, d’une peine automatique d’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs. Nous considérons en effet que cette peine proposée par la droite est contraire au principe d’individualisation de la peine auquel nous sommes très attachés. En outre, cette disposition est une illustration évidente d’une marque de défiance à l’égard des juges qui nous semble injustifiée. Cette peine existe aujourd’hui dans notre droit, elle est complémentaire ; c’est au juge de décider, au cas par cas, de son application. Cette position était partagée par l’Assemblée nationale et a été retenue par la commission mixte paritaire.
Aussi notre groupe se réjouit-il de l’accord trouvé en commission mixte paritaire, qui nous semble être équilibré, opportun et bienvenu. Nous voterons donc le projet de loi, tout comme nous voterons votre amendement, madame la ministre, concernant le passage du décret en Conseil d’État au décret simple pour des raisons purement pratiques de rapidité de mise en œuvre du texte.
Il sera maintenant nécessaire, j’y insiste, que des moyens humains supplémentaires soient effectivement donnés aux procureurs de la République. À chaque texte, nous accroissons leurs tâches, qui sont de plus en plus lourdes. Dès lors, nous devons parallèlement augmenter leurs moyens, qu’ils soient financiers ou humains. Je sais que M. le garde des sceaux a, dès sa prise de fonction, fait de l’augmentation des moyens de la justice une priorité. Je tiens à vous assurer, madame la ministre, que le groupe socialiste et républicain du Sénat appuiera fortement son action sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Troendlé.
Mme Catherine Troendlé. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les tragiques événements qui se sont produits dans l’Isère et en Ille-et-Vilaine, sauf pour vous préciser que malheureusement, depuis lors, vingt autres dossiers d’actes pédocriminels ont été ouverts dans des écoles en France ; 200 enfants seraient concernés, selon l’association Innocence en danger.
En cet instant, compte tenu des événements qui sont survenus à la maison d’arrêt de Corbas, j’ai comme vous, madame la ministre, une pensée vraiment émue pour toutes les familles qui seront privées d’un procès. C’est une souffrance supplémentaire infligée à ces familles, déjà confrontées à l’horreur des actes perpétrés sur leurs enfants, des enfants brisés.
Il est plus qu’urgent d’agir afin de protéger les enfants de prédateurs qui ne devraient pas être au contact de jeunes publics. Que de temps perdu !
Lorsque les ministres de la justice et de l’éducation nationale ont annoncé l’élaboration d’un projet de loi, j’ai immédiatement proposé mon propre texte de loi aux conseillers de la garde des sceaux, visant à rendre effective l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu’une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur, texte que j’ai déposé le 12 mai 2015.
Or quelle ne fut pas ma surprise, mais aussi mon désarroi, lorsque la démarche gouvernementale s’est réduite à un simple amendement, qui plus est intégré dans un texte sans rapport, le projet de loi DDADUE. Je ne peux pas m’imaginer un seul instant que le Gouvernement ait pris le risque d’un cavalier législatif sans connaissance de cause, une démarche que je qualifierai d’irresponsable au vu de la gravité des problématiques à traiter.
C’est alors que le groupe Les Républicains a pris ses responsabilités en inscrivant à l’ordre du jour ma proposition de loi dans la première semaine parlementaire, en automne dernier. Je remercie mes nombreux collègues qui l’ont cosignée, ainsi que le président du groupe Les Républicains, M. Bruno Retailleau. Je remercie également notre excellent rapporteur, M. François Zocchetto, qui a remanié ce texte avant son adoption à une large majorité à l’issue des débats du Sénat. Or Mme la garde des sceaux n’en a pas voulu, alors qu’elle avait trouvé le texte équilibré. Il a fallu attendre le mois de décembre 2015 pour que le texte du Gouvernement soit soumis à l’Assemblée nationale, puis au Sénat.
Fidèle au travail de fond qui avait été mené par M. François Zocchetto et la commission des lois – à cet instant, je voudrais également remercier le président Philippe Bas –, le texte du Gouvernement a été enrichi par les dispositions de la proposition de loi déjà votée au Sénat avec, comme objectif, de préserver le principe de la présomption d’innocence et d’éviter, bien évidemment, tout risque d’inconstitutionnalité qui reporterait encore le délai d’application d’un texte en réponse à de sordides affaires.
Il y a urgence, disais-je. Alors, oui, il a fallu faire un choix difficile lors de la commission mixte paritaire en ce qui concerne l’automaticité de la peine complémentaire. À titre personnel, j’étais attachée à cette automaticité. C’est d’ailleurs pour cela que j’en avais fait mention dans ma proposition de loi. Néanmoins, au vu de l’importance majeure de ce texte, il était de notre devoir de parlementaires d’aboutir à une conciliation, notamment – même si je le regrette un peu – en reculant sur ce point, afin d’éviter un échec de la commission mixte paritaire.
C’est donc dans le même état d’esprit, madame la ministre, que je soutiendrai l’amendement du Gouvernement, afin de déterminer par décret simple, en lieu et place d’un décret en Conseil d’État, les modalités d’application de l’article 11-2 du code de procédure pénale, ainsi que les modalités d’application de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale relatif à la communication d’informations par l’autorité judiciaire aux autorités administratives concernant les personnes en relation avec des mineurs.
Désormais, mes chers collègues, je forme le vœu que ce texte de concertation soit rapidement mis en application, dans l’intérêt des plus vulnérables, les enfants. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs
Article 1er A
(Supprimé)
Article 1er
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – I. – Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement :
« 1° La condamnation, même non définitive ;
« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ;
« 3° La mise en examen.
« Le ministère public ne peut procéder à cette information que s’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
« Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« II. – Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.
« Le ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, l’issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.
« L’administration, ou la personne ou ordre mentionné au dernier alinéa du I, qui est destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I.
« Cette information est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 226-14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.
« II bis. – Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l’initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d’une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration, la personne ou l’ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l’information, les modalités de transmission des décisions à l’issue des procédures et les modalités de suppression de l’information en application du III. » ;
2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; »
2° bis Au 2° de l’article 230-19, après la référence : « 12°, », est insérée la référence : « 12° bis, » ;
2° ter L’article 706-47 est ainsi rédigé :
« Art. 706-47. – Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
« 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
« 2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code ;
« 3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;
« 4° Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ;
« 5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
« 6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du même code ;
« 7° Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
« 8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;
« 9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;
« 10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227-23 du même code ;
« 11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24 du même code ;
« 12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;
« 13° Délits d’atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code. » ;
3° Après l’article 706-47-3, sont insérés des articles 706-47-4 et 706-47-5 ainsi rédigés :
« Art. 706-47-4. – I. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.
« Il informe également par écrit l’administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.
« Les II à III de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
« II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code ;
« 2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 et 222-14 du même code ;
« 3° Les délits prévus à l’article 222-33 du même code ;
« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise :
« 1° Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;
« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;
« 3° Les autorités administratives destinataires de l’information ;
« 4° (Supprimé)
« Art. 706-47-5 (Supprimé)
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Article 3
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « 221-6 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 222-19 » est remplacée par la référence : « 222-19 » ;
c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1, 222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code. » ;
2° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants familiaux est », sont insérés les mots : « , sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, » ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 2 du casier judiciaire » ;
– à la dernière phrase, les mots : « bulletin n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 2 ».
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